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A/3591/2010

Genf · 2010-11-25 · Français GE

Nouvelle expertise. Irrecevable. | Les requérants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai imparti.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 08 xxxx31 M et 09 xxxx95 E. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; MM. Olivier WEHRLI et Denis MATHEY, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.11.2010 A/3591/2010

Nouvelle expertise. Irrecevable. | Les requérants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai imparti.

A/3591/2010 DCSO/513/2010 du 25.11.2010 (PLAINT), IRRECEVABLE Descripteurs : Nouvelle expertise. Irrecevable. Résumé : Les requérants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai imparti. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2010 Causes jointes A/3591/2010 et A/3669/2010, demandes de nouvelle expertise formées, les 21 et 25 octobre 2010 par Mme C______, respectivement, par M. D______, ce dernier élisant domicile en l'étude de Me J.-Potter VAN LOON, avocat, à Genève. Décision communiquée à :

- Mme C______

- M. D______ domicile élu : Etude de Me J.-Potter VAN LOON, avocat Rue de la Scie 4 Case postale 3799 1211 Genève 3

- M. R______

- Supra Caisse-Maladie et Accidents Chemin Primerose 35 Case postale 4 1000 Lausanne 3 - Cour

- S______ SA

- Office des poursuites EN FAIT A. Dans le cadre des poursuites ordinaires formant les séries n os 08 xxxx31 M et 09 xxxx95 E dirigées par M. R______ et M. D______, respectivement, par Supra Caisse-Maladie et Accidents et S______ SA, contre Mme C______, l'Office des poursuites a rendu, le 12 octobre 2010, une décision estimant la parcelle xx60 (feuillet xx60 n° xx0), sise xx, chemin V______ à Genève à 1'150'000 fr., soit le montant retenu par M. P______, expert mandaté par ses soins. B. Mme C______ et M. D______ ont sollicité, le 21 octobre 2010, respectivement, le 25 octobre 2010, une nouvelle expertise du bien immobilier considéré. C. Par ordonnance datée du 29 octobre 2010 et communiquée sous pli recommandé, la Commission de céans a joint les deux causes en une même procédure et imparti à Mme C______ et M. D______, pris conjointement et solidairement, un délai de dix jours dès notification de sa décision pour effectuer, directement au guichet de la caisse du Palais de justice, à l'exclusion de tout autre moyen de payement, une avance de 2'000 fr. pour les frais d'expertise, sous peine d’irrecevabilité de leurs requêtes. Cette ordonnance a été communiquée sous pli recommandé à chacun des requérants. Selon les données de La Poste (Track & Trace), Mme C______ a retiré ce pli le 4 novembre 2010; le pli destiné à M. D______, qui avait fait élection de domicile en l'Etude de Me J.-Potter Van Loon, a été distribué dans la case postale de ce dernier le 2 novembre 2010. L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti. EN DROIT

1. Le délai pour effectuer l’avance de frais requise de dix jours, dès la notification de la décision préparatoire rendue par la Commission de céans, est arrivé à échéance au plus tard le 14 novembre 2010. Les requérants n’ont pas versé l’avance de frais dans ledit délai. Partant, leurs requêtes de nouvelle expertise seront déclarées irrecevables (ATF 60 III 190; ATF 61 III 63, JdT 1936 II 61).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Déclare irrecevables les requêtes de nouvelle expertise formées par Mme C______ et M. D______ dans le cadre des poursuites ordinaires formant les séries n os 08 xxxx31 M et 09 xxxx95 E. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; MM. Olivier WEHRLI et Denis MATHEY, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le