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A/3505/2014

Genf · 2015-04-13 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.04.2015 A/3505/2014

A/3505/2014 ATA/339/2015 du 13.04.2015 ( MARPU ) , IRRECEVABLE Parties : FEHRTECH AG / OFFICE DES BATIMENTS, SOTTAS SA, DEPARTEMENT DES FINANCES RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3505/2014 - MARPU " ATA/339/2015 ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 avril 2015 dans la cause FEHRTECH AG contre OFFICE DES BÂTIMENTS et SOTTAS SA, appelée en cause Vu le recours interjeté le 22 octobre 2014 par Fehrtech AG contre une décision de l’office des bâtiments (ci-après : OBA) du 16 octobre 2014, écartant l’offre de Fehrtech AG dans le cadre du marché public de la construction de « La Brenaz + 100 » et « La Brenaz 1 » CFC 272 – Portes intérieures métal (cellules), procédure référencée A/3225/2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ; vu le recours interjeté par Fehrtech AG le 14 novembre 2014 contre la décision de l’OBA du 7 novembre 2014 adjugeant ledit marché public à Sottas SA, procédure référencée A/3505/2014 auprès de la chambre administrative ; que, par lettre datée du 18 novembre 2014, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant au 28 novembre 2014, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; vu la décision de la chambre administrative du 20 novembre 2014 d’appeler en cause Sottas SA dans la présente procédure ; vu les délais au 16 décembre 2014 accordés à l’intimé et à l’appelée au cause dans la procédure A/3505/2014 pour répondre au recours ; vu la réponse de l’OBA du 15 décembre 2014 sollicitant la suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé dans le cadre de la procédure A/3225/2014 ; vu l’absence de détermination de Sottas SA ; vu la suspension de la procédure prononcée le 7 janvier 2015 de la présente procédure ; vu l’arrêt rendu par la chambre administrative le 13 janvier 2015 dans la procédure A/3225/2014 ( ATA/55/2015 ) ; vu la décision du 2 mars 2015 de la chambre administrative de reprendre la présente procédure ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 14 novembre 2014 par Fehrtech AG contre la décision du 7 novembre 2014 prise par l’office des bâtiments ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Fehrtech AG, à Sottas SA, ainsi qu'à l'office des bâtiments. Au nom de la chambre administrative : la greffière : Pascale Baudat la juge déléguée : Francine Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :