opencaselaw.ch

A/3343/2013

Genf · 2013-02-10 · Français GE
Dispositiv
  1. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
  2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.02.2014 A/3343/2013

A/3343/2013 ATAS/168/2014 du 10.02.2014 ( CHOMAG ) , SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3343/2013 ATAS/168/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 février 2013 9ème Chambre En la cause Monsieur S___________, domicilié à CROIX-DE-ROZON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REALINI Claudio recourant contre SYNA CAISSE DE CHOMAGE, Office de paiement, sise route du Petit-Moncor 1, VILLARS-SUR-GLANE 2 intimée ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 19 septembre 2013, la Caisse de chômage SYNA a rejeté l’opposition faite par Monsieur S___________ contre leur décision du 31 juillet 2013 lui niant un droit à des indemnités chômage ; Que celui-ci a interjeté recours le 18 octobre 2013 et conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 19 septembre 2013 et à ce qu’un droit à des indemnités chômage lui soit reconnu ; Qu’un délai au 18 novembre 2013 a été fixé à la Caisse de chômage SYNA pour répondre et déposer son dossier ; Que par courrier du 7 novembre 2013, la Caisse de chômage SYNA a informé la chambre de céans que le dossier du recourant avait été soumis pour une détermination de l’aptitude au placement et qu’elle sollicitait une suspension de la procédure dans l’attente d’une décision de leur service juridique ; Que par courrier du 3 décembre 2013 le recourant s’est opposé à toute suspension et a sollicité une audience de comparution personnelle des parties ; Qu’une audience s’est tenue le 13 janvier 2014, lors de laquelle des pièces complémentaires ont été demandées au recourant et un délai au 20 janvier 2014 fixé pour leur production ; Que les pièces réclamées ont été fournies le 17 janvier 2014, ainsi, qu’à la demande de l’intimée, un bordereau complémentaire le 28 janvier 2014 ; Que par pli du 28 janvier 2014, la Caisse de chômage SYNA a informé la chambre de céans qu’elle reconsidérait sa décision, considérant, après un examen attentif du cas, qu’en vertu des art. 8ss de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0) le droit aux indemnités du recourant était reconnu dès le 24 mai 2013 ; Que par conséquent, le recours du 18 octobre 2013 devenait sans objet ; Que copie dudit courrier a été adressé au recourant, l’informant que sans réaction de sa part d’ici au mercredi 5 février 2014, la cause serait rayée du rôle ; CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>

2.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if>

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Brigitte BABEL La présidente Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie le