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A/333/2015

Genf · 2018-12-11 · Français GE
Erwägungen (34 Absätze)

E. 2 Il est arrivé en Suisse le 23 octobre 2006 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études afin de préparer les examens d’admission à l’école polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL).![endif]>![if>

E. 3 Ayant échoué auxdits examens, il s’est inscrit à l’école hôtelière de Genève (ci-après : EHG) en vue d’obtenir le diplôme de « restaurateur-hôtelier diplômé ES ».![endif]>![if>

E. 4 Il a obtenu le diplôme en question le 13 octobre 2011.![endif]>![if>

E. 5 Par courrier daté du 15 octobre 2011, M. A______ a informé l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), de son souhait de poursuivre son séjour en Suisse en vue d’obtenir un bachelor of science de la haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : HES-SO) en économie d’entreprise auprès de la haute école de gestion de Genève (ci-après : HEG), formation qui devait s’achever en juin 2013.![endif]>![if>

E. 6 Par courrier du 21 décembre 2011, l’OCPM a fait savoir à M. A______ qu’il était exceptionnellement disposé à renouveler son autorisation de séjour, tout en attirant son attention sur le fait qu’en cas d’échec ou de nouveau changement de plan d’études, elle ne serait pas renouvelée, et qu'il n’entrerait pas en matière sur une poursuite de son séjour pour études au-delà du 30 juin 2013.![endif]>![if>

E. 7 L’autorisation de séjour pour études de M. A______ est arrivée à échéance le 30 juin 2013.![endif]>![if>

E. 8 En octobre 2013, M. A______ a sollicité le renouvellement de cette dernière, sans fournir d’explication.![endif]>![if>

E. 9 Sur demande de l’OCPM, M. A______ a indiqué, par courrier du 1 er mai 2014, qu’il n’avait pas été en mesure d’obtenir le bachelor de la HEG dans le délai à cause de problèmes personnels. Il avait été contraint d’arrêter ses études durant l’année scolaire 2012-2013, et avait commencé à travailler.![endif]>![if>

E. 10 Par courrier du 7 novembre 2014, la HEG a indiqué à l’OCPM que M. A______ avait pris du retard dans sa formation et qu’il ne pourrait pas obtenir son bachelor avant l’été 2015.![endif]>![if>

E. 11 Par décision du 5 décembre 2014, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 5 février 2015 pour quitter le territoire suisse.![endif]>![if> M. A______ avait changé son plan d’études à plusieurs reprises et n’avait pas été à même d’obtenir le titre visé auprès de la HEG dans le délai imparti. Le but de son séjour pour études devait donc être considéré comme atteint et la poursuite de ses études, qui perduraient depuis plus de huit années, ne se justifiait pas. Par ailleurs, M. A______ n’avait pas les qualifications personnelles requises pour le renouvellement de son autorisation de séjour, dans la mesure où il avait cessé ses études durant près d’une année sans l'en informer. Il avait également commencé à exercer une activité lucrative sans détenir les autorisations nécessaires. Enfin, ces éléments portaient à croire que la formation invoquée visait uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour avec activité lucrative des étrangers en Suisse.

E. 12 Le 30 janvier 2015, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour pour études.![endif]>![if> Les problèmes personnels qu’il avait rencontrés en 2013 pouvaient être considérés comme des circonstances exceptionnelles justifiant une exception à la durée maximale de huit ans d’études posée par l’art. 23 al. 3 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Par ailleurs, il suivait toujours la même formation, qui prendrait fin en juin 2015. Enfin, concernant l’exercice d’une activité lucrative accessoire non autorisée, il avait omis d’en informer l’OCPM par simple ignorance. En conséquence, le refus de le laisser terminer ses études dans le délai de cinq mois sollicité était manifestement contraire au principe de la proportionnalité.

E. 13 Le 8 mai 2015, l’OCPM a fait savoir au TAPI que M. A______ avait entamé une procédure préparatoire de mariage avec Madame B______, ressortissante suisse. À ce titre, il avait sollicité de ses services une attestation en vue de mariage, laquelle équivalait à une autorisation de séjour de courte durée. Il invitait dès lors le TAPI à suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur cette demande, le recourant ayant déclaré qu’il ne s’y opposait pas.![endif]>![if>

E. 14 Par décision du 18 mai 2015, le TAPI a suspendu l’instruction du recours.![endif]>![if>

E. 15 Le 25 août 2015, le service de l’état civil a informé le recourant et Mme B______ que leur demande d’ouverture d’une procédure préparatoire de mariage était irrecevable et que leur dossier était classé sans suite, en application de l’art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et de l’art. 68 al. 2 let. e de l’ordonnance sur l’état civil (OEC - RS 211.112.2).![endif]>![if>

E. 16 Le 3 novembre 2015 et le 25 novembre 2015, l’OCPM a émis des attestations en vue de la préparation du mariage de M. A______ et de Mme B______, valables six mois.![endif]>![if>

E. 17 Par courrier du 19 mai 2016, le TAPI a fait savoir aux parties que dans la mesure où la reprise de l’instruction n’avait pas été sollicitée, il la reprendrait d’office.![endif]>![if>

E. 18 Le 30 mai 2016, l’OCPM a indiqué qu’à teneur de son dossier, la procédure préparatoire en vue de mariage initiée par le recourant avait été classée. Par ailleurs, l’autorisation de séjour délivrée par ses services était désormais échue. Il sollicitait dès lors la reprise de la procédure.![endif]>![if>

E. 19 Le 6 juin 2016, M. A______ a indiqué que l’office de l’état civil avait classé son dossier de procédure préparatoire de mariage pour défaut de titre de séjour légal, mais que ce classement n’était pas définitif, de sorte qu’il pourrait ouvrir une nouvelle procédure lorsque son séjour légal serait établi.![endif]>![if>

E. 20 Le 14 juin 2016, l’OCPM a délivré à M. A______ une nouvelle attestation en vue de la préparation du mariage avec Mme B______, valable six mois.![endif]>![if>

E. 21 Par décision du 16 juin 2016, le TAPI a à nouveau prononcé la suspension de l’instruction du recours.![endif]>![if>

E. 22 Le 29 novembre 2016, Madame C______, ressortissante suisse née le ______ 1964, et aussi tante et logeuse de M. A______, a formé par-devant la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la chambre civile) une requête tendant à l’adoption de ce dernier (cause C/24770/2016).![endif]>![if>

E. 23 Par décision du 15 février 2017 ( DAS/32/2017 ), la chambre civile a rejeté cette requête.![endif]>![if>

E. 24 Par arrêt du 15 mai 2017 ( 5A_243/2017 ), le Tribunal fédéral a renvoyé la cause C/24770/2016 à la chambre civile pour nouvel examen.![endif]>![if> Le recours était irrecevable, car dirigé contre une décision prise par une autorité cantonale ayant statué en instance unique, et non pas sur recours comme l'exigeait l'art. 75 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Cela étant, il s'imposait de transmettre l'affaire pour nouvel examen à la Cour de justice, qui était invitée à mettre à disposition une voie de recours cantonale, aux fins de satisfaire aux impératifs de la LTF.

E. 25 Le 2 juin 2017, la chambre civile a procédé à une nouvelle notification de sa décision du 15 février 2017 mentionnant une voie de recours cantonale, soit le recours à l'autorité de surveillance de la Cour de justice.![endif]>![if>

E. 26 Par courrier du 20 juin 2017, le TAPI a informé les parties de la reprise de l’instruction du recours.![endif]>![if>

E. 27 Par jugement du 16 novembre 2017, le TAPI a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.![endif]>![if> M. A______ avait conclu à un renouvellement de son autorisation pour pouvoir se présenter à la session d'examens de juin 2015 auprès de la HEG. Force était de constater qu'il avait pu bénéficier du temps nécessaire, et que la demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études était entretemps devenue sans objet.

E. 28 Par acte posté le 5 janvier 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour jusqu'à l'issue de sa procédure d'adoption en cours.![endif]>![if> Il revenait sur son parcours estudiantin ainsi que sur l'échec de ses projets de mariage avec Mme B______. Sa présence en Suisse n'avait jamais été motivée par des intérêts économiques. Son recours n'était pas dénué d'objet, dès lors qu'il achèverait définitivement sa formation en juin 2018. En effet, il avait réussi un Master in Business Administration (ci-après : MBA) auprès de l'école de management et de communication de Genève (ci-après : ESM) en octobre 2017, et il avait conclu avec celle-ci un accord lui permettant de « rattraper » son bachelor en management international. Il ne lui restait plus qu'à remettre son mémoire de bachelor en avril 2018. Avec sa tante, sous la responsabilité de laquelle il avait du reste vécu jusqu'à l'âge de six ans, il avait adopté dès le début une « forme de hiérarchie mère - fils ». Leur démarche d'adoption était sincère, et n'était pas dictée par une volonté de rester en Suisse.

E. 29 Le 10 janvier 2018, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.![endif]>![if>

E. 30 Le 19 février 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> Au-delà du regard que posait M. A______ sur sa situation personnelle, son acte de recours n'apportait aucun élément nouveau ou probant de nature à lui permettre de changer sa position. S'agissant de ses études, le but du séjour de M. A______ était déjà atteint en 2013, lors de la venue à échéance de son autorisation de séjour. Il disait qu'il ne lui restait plus qu'à remettre un mémoire, sans prouver que la rédaction de ce dernier ne pouvait se faire depuis l'étranger. Enfin, le délai de renvoi pouvait éventuellement être modulé pour tenir compte d'échéances de ce type. À teneur du dossier, il avait bénéficié de la tolérance des autorités dans un contexte de formation, en raison de ses projets de mariage et à la suite de l'ouverture d'une procédure en adoption, autant d'éléments mettant en doute les finalités de son séjour et rendant illusoire la garantie de sa sortie de Suisse au terme de la procédure en dépit de ses engagements. S'agissant de son nouvel argument en lien avec la relation avec sa tante, M. A______ était majeur, en bonne santé et disposait d'une formation. À ce stade de la procédure, il n'avait pas établi à satisfaction de droit un rapport de dépendance pouvant légitimer la poursuite de son séjour, ni que l'assistance à sa tante ne pouvait être organisée autrement. Finalement, il ne démontrait pas que son renvoi serait contraire à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

E. 31 Le 26 février 2018, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 6 avril 2018, prolongé par la suite au 11 avril 2018, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>

E. 32 Le 11 avril 2018, M. A______ a persisté dans ses conclusions. Il s'engageait à quitter le territoire suisse au plus vite si l'issue de la procédure d'adoption lui était défavorable.![endif]>![if>

E. 33 L'OCPM ne s'est quant à lui pas manifesté.![endif]>![if>

E. 34 Le 22 juin 2018, l'autorité de surveillance de la Cour de justice a rejeté l'appel de Mme C______ au sujet de sa demande d'adoption.![endif]>![if>

E. 35 Saisi d'un recours contre l'arrêt précité, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans le mesure de sa recevabilité le 8 octobre 2018 ( 5A_636/2018 ).![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). ![endif]>![if> En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

3. En l'espèce, le TAPI, bien qu'il ait considéré le recours comme étant devenu sans objet, l'a formellement rejeté et non déclaré irrecevable. Il est dès lors possible à la chambre de céans d'aborder le fond de la cause, et non uniquement la question de sa recevabilité devant l'instance précédente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2017 du 13 février 2017 consid. 3 et les arrêts cités).![endif]>![if>

4. Le litige porte sur le refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour pour études du recourant.![endif]>![if>

5. La LEtr et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour le Maroc.![endif]>![if>

6. a. À teneur de l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).![endif]>![if> Selon l’art. 27 al. 3 LEtr, la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la LEtr. Les conditions spécifiées dans la disposition de l’art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l’accomplissement d’une formation ne saurait être délivrée que si l’étudiant étranger satisfait à chacune d’elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1 er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/255/2018 du 20 mars 2018 consid. 6a).

b. Selon l’art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment : une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a) ; la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

c. À teneur de l’art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 1 er juillet 2018 [ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2 ; arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/1668/2016 du 19 juin 2018 consid. 4c).

d. Selon l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans – en particulier celles disposant déjà d’une formation (arrêt du TAF C-513/2006 précité consid. 7) – ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (Directives LEtr, ch. 5.1.2, dont le contenu n’a pas été modifié depuis le prononcé de la décision litigieuse ; ATA/1506/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4d ; ATA/1237/2017 du 29 août 2017 consid. 4c et les références citées). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés ( ATA/1506/2017 précité consid. 4d ; ATA/89/2017 du 3 février 2017 consid. 4e ; ATA/785/2014 du 7 octobre 2014 consid. 5d ; Directives LEtr, ch. 5.1.2).

e. L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché ( ATA/626/2018 du 19 juin 2018 consid. 4c ; ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 8 ; Directives LEtr, ch. 5.1.2). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés ( ATA/1011/2017 du 27 juin 2017 consid. 6 ; ATA/219/2017 précité consid. 8 ; Directives LEtr, ch. 5.1.2). Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (Directives LEtr, ch. 5.1.2).

7. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/318/2018 du 10 avril 2018 consid. 8a ; ATA/219/2017 précité consid. 9a ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 consid. 8).![endif]>![if>

b. Compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

8. Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu’il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l’octroi ou non de l’autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; ATA/255/2018 précité consid.8).![endif]>![if> Dans l’approche, la possession d’une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l’âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d’orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études ( ATA/255/2018 précité consid. 8 ; ATA/219/2017 précité consid. 10).

9. En l’espèce, le recourant, qui atteint ce jour l'âge de trente ans, est en Suisse depuis douze ans. Il a suivi plusieurs formations et obtenu au moins deux diplômes. Toutefois, à l'heure actuelle il n'est plus inscrit dans aucun établissement de formation et ne prétend plus suivre aucun cursus, demandant la prolongation de son autorisation de séjour uniquement en raison de la demande d'adoption déposée par sa tante.![endif]>![if> Force est ainsi de constater que les conditions posées par les art. 27 LEtr et 23 OASA ne sont pas remplies. Quant à une prolongation de l'autorisation de séjour basée sur la demande d'adoption, force est de constater que le rejet de cette dernière est désormais définitif, ce qui rend la demande sans objet. Il y a lieu au surplus de relever que même si ladite demande avait abouti, l'adoption d'un majeur ne confère aucun droit à une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_386/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.4), sans même mentionner que les conclusions sur ce point paraissent exorbitantes à l'objet du litige tel que défini plus haut. Le refus de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est ainsi conforme au droit, et le recours ne peut qu'être rejeté sur ce point.

10. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).![endif]>![if>

b. À teneur de l’art. 83 LEtr, le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4 LEtr).

c. En l’espèce, le recourant n'avance aucun élément susceptible de mettre en cause le prononcé ou l'exécution de son renvoi, et le dossier n'en recèle pas davantage. Mal fondé, le recours sera rejeté.

11. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.12.2018 A/333/2015

A/333/2015 ATA/1337/2018 du 11.12.2018 sur JTAPI/1204/2017 ( PE ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/333/2015 - PE ATA/1337/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 décembre 2018 2 ème section dans la cause Monsieur A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 novembre 2017 ( JTAPI/1204/2017 ) EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1988, est ressortissant du Maroc.![endif]>![if>

2. Il est arrivé en Suisse le 23 octobre 2006 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études afin de préparer les examens d’admission à l’école polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL).![endif]>![if>

3. Ayant échoué auxdits examens, il s’est inscrit à l’école hôtelière de Genève (ci-après : EHG) en vue d’obtenir le diplôme de « restaurateur-hôtelier diplômé ES ».![endif]>![if>

4. Il a obtenu le diplôme en question le 13 octobre 2011.![endif]>![if>

5. Par courrier daté du 15 octobre 2011, M. A______ a informé l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), de son souhait de poursuivre son séjour en Suisse en vue d’obtenir un bachelor of science de la haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : HES-SO) en économie d’entreprise auprès de la haute école de gestion de Genève (ci-après : HEG), formation qui devait s’achever en juin 2013.![endif]>![if>

6. Par courrier du 21 décembre 2011, l’OCPM a fait savoir à M. A______ qu’il était exceptionnellement disposé à renouveler son autorisation de séjour, tout en attirant son attention sur le fait qu’en cas d’échec ou de nouveau changement de plan d’études, elle ne serait pas renouvelée, et qu'il n’entrerait pas en matière sur une poursuite de son séjour pour études au-delà du 30 juin 2013.![endif]>![if>

7. L’autorisation de séjour pour études de M. A______ est arrivée à échéance le 30 juin 2013.![endif]>![if>

8. En octobre 2013, M. A______ a sollicité le renouvellement de cette dernière, sans fournir d’explication.![endif]>![if>

9. Sur demande de l’OCPM, M. A______ a indiqué, par courrier du 1 er mai 2014, qu’il n’avait pas été en mesure d’obtenir le bachelor de la HEG dans le délai à cause de problèmes personnels. Il avait été contraint d’arrêter ses études durant l’année scolaire 2012-2013, et avait commencé à travailler.![endif]>![if>

10. Par courrier du 7 novembre 2014, la HEG a indiqué à l’OCPM que M. A______ avait pris du retard dans sa formation et qu’il ne pourrait pas obtenir son bachelor avant l’été 2015.![endif]>![if>

11. Par décision du 5 décembre 2014, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 5 février 2015 pour quitter le territoire suisse.![endif]>![if> M. A______ avait changé son plan d’études à plusieurs reprises et n’avait pas été à même d’obtenir le titre visé auprès de la HEG dans le délai imparti. Le but de son séjour pour études devait donc être considéré comme atteint et la poursuite de ses études, qui perduraient depuis plus de huit années, ne se justifiait pas. Par ailleurs, M. A______ n’avait pas les qualifications personnelles requises pour le renouvellement de son autorisation de séjour, dans la mesure où il avait cessé ses études durant près d’une année sans l'en informer. Il avait également commencé à exercer une activité lucrative sans détenir les autorisations nécessaires. Enfin, ces éléments portaient à croire que la formation invoquée visait uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour avec activité lucrative des étrangers en Suisse.

12. Le 30 janvier 2015, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour pour études.![endif]>![if> Les problèmes personnels qu’il avait rencontrés en 2013 pouvaient être considérés comme des circonstances exceptionnelles justifiant une exception à la durée maximale de huit ans d’études posée par l’art. 23 al. 3 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Par ailleurs, il suivait toujours la même formation, qui prendrait fin en juin 2015. Enfin, concernant l’exercice d’une activité lucrative accessoire non autorisée, il avait omis d’en informer l’OCPM par simple ignorance. En conséquence, le refus de le laisser terminer ses études dans le délai de cinq mois sollicité était manifestement contraire au principe de la proportionnalité.

13. Le 8 mai 2015, l’OCPM a fait savoir au TAPI que M. A______ avait entamé une procédure préparatoire de mariage avec Madame B______, ressortissante suisse. À ce titre, il avait sollicité de ses services une attestation en vue de mariage, laquelle équivalait à une autorisation de séjour de courte durée. Il invitait dès lors le TAPI à suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur cette demande, le recourant ayant déclaré qu’il ne s’y opposait pas.![endif]>![if>

14. Par décision du 18 mai 2015, le TAPI a suspendu l’instruction du recours.![endif]>![if>

15. Le 25 août 2015, le service de l’état civil a informé le recourant et Mme B______ que leur demande d’ouverture d’une procédure préparatoire de mariage était irrecevable et que leur dossier était classé sans suite, en application de l’art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et de l’art. 68 al. 2 let. e de l’ordonnance sur l’état civil (OEC - RS 211.112.2).![endif]>![if>

16. Le 3 novembre 2015 et le 25 novembre 2015, l’OCPM a émis des attestations en vue de la préparation du mariage de M. A______ et de Mme B______, valables six mois.![endif]>![if>

17. Par courrier du 19 mai 2016, le TAPI a fait savoir aux parties que dans la mesure où la reprise de l’instruction n’avait pas été sollicitée, il la reprendrait d’office.![endif]>![if>

18. Le 30 mai 2016, l’OCPM a indiqué qu’à teneur de son dossier, la procédure préparatoire en vue de mariage initiée par le recourant avait été classée. Par ailleurs, l’autorisation de séjour délivrée par ses services était désormais échue. Il sollicitait dès lors la reprise de la procédure.![endif]>![if>

19. Le 6 juin 2016, M. A______ a indiqué que l’office de l’état civil avait classé son dossier de procédure préparatoire de mariage pour défaut de titre de séjour légal, mais que ce classement n’était pas définitif, de sorte qu’il pourrait ouvrir une nouvelle procédure lorsque son séjour légal serait établi.![endif]>![if>

20. Le 14 juin 2016, l’OCPM a délivré à M. A______ une nouvelle attestation en vue de la préparation du mariage avec Mme B______, valable six mois.![endif]>![if>

21. Par décision du 16 juin 2016, le TAPI a à nouveau prononcé la suspension de l’instruction du recours.![endif]>![if>

22. Le 29 novembre 2016, Madame C______, ressortissante suisse née le ______ 1964, et aussi tante et logeuse de M. A______, a formé par-devant la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la chambre civile) une requête tendant à l’adoption de ce dernier (cause C/24770/2016).![endif]>![if>

23. Par décision du 15 février 2017 ( DAS/32/2017 ), la chambre civile a rejeté cette requête.![endif]>![if>

24. Par arrêt du 15 mai 2017 ( 5A_243/2017 ), le Tribunal fédéral a renvoyé la cause C/24770/2016 à la chambre civile pour nouvel examen.![endif]>![if> Le recours était irrecevable, car dirigé contre une décision prise par une autorité cantonale ayant statué en instance unique, et non pas sur recours comme l'exigeait l'art. 75 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Cela étant, il s'imposait de transmettre l'affaire pour nouvel examen à la Cour de justice, qui était invitée à mettre à disposition une voie de recours cantonale, aux fins de satisfaire aux impératifs de la LTF.

25. Le 2 juin 2017, la chambre civile a procédé à une nouvelle notification de sa décision du 15 février 2017 mentionnant une voie de recours cantonale, soit le recours à l'autorité de surveillance de la Cour de justice.![endif]>![if>

26. Par courrier du 20 juin 2017, le TAPI a informé les parties de la reprise de l’instruction du recours.![endif]>![if>

27. Par jugement du 16 novembre 2017, le TAPI a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.![endif]>![if> M. A______ avait conclu à un renouvellement de son autorisation pour pouvoir se présenter à la session d'examens de juin 2015 auprès de la HEG. Force était de constater qu'il avait pu bénéficier du temps nécessaire, et que la demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études était entretemps devenue sans objet.

28. Par acte posté le 5 janvier 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour jusqu'à l'issue de sa procédure d'adoption en cours.![endif]>![if> Il revenait sur son parcours estudiantin ainsi que sur l'échec de ses projets de mariage avec Mme B______. Sa présence en Suisse n'avait jamais été motivée par des intérêts économiques. Son recours n'était pas dénué d'objet, dès lors qu'il achèverait définitivement sa formation en juin 2018. En effet, il avait réussi un Master in Business Administration (ci-après : MBA) auprès de l'école de management et de communication de Genève (ci-après : ESM) en octobre 2017, et il avait conclu avec celle-ci un accord lui permettant de « rattraper » son bachelor en management international. Il ne lui restait plus qu'à remettre son mémoire de bachelor en avril 2018. Avec sa tante, sous la responsabilité de laquelle il avait du reste vécu jusqu'à l'âge de six ans, il avait adopté dès le début une « forme de hiérarchie mère - fils ». Leur démarche d'adoption était sincère, et n'était pas dictée par une volonté de rester en Suisse.

29. Le 10 janvier 2018, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.![endif]>![if>

30. Le 19 février 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> Au-delà du regard que posait M. A______ sur sa situation personnelle, son acte de recours n'apportait aucun élément nouveau ou probant de nature à lui permettre de changer sa position. S'agissant de ses études, le but du séjour de M. A______ était déjà atteint en 2013, lors de la venue à échéance de son autorisation de séjour. Il disait qu'il ne lui restait plus qu'à remettre un mémoire, sans prouver que la rédaction de ce dernier ne pouvait se faire depuis l'étranger. Enfin, le délai de renvoi pouvait éventuellement être modulé pour tenir compte d'échéances de ce type. À teneur du dossier, il avait bénéficié de la tolérance des autorités dans un contexte de formation, en raison de ses projets de mariage et à la suite de l'ouverture d'une procédure en adoption, autant d'éléments mettant en doute les finalités de son séjour et rendant illusoire la garantie de sa sortie de Suisse au terme de la procédure en dépit de ses engagements. S'agissant de son nouvel argument en lien avec la relation avec sa tante, M. A______ était majeur, en bonne santé et disposait d'une formation. À ce stade de la procédure, il n'avait pas établi à satisfaction de droit un rapport de dépendance pouvant légitimer la poursuite de son séjour, ni que l'assistance à sa tante ne pouvait être organisée autrement. Finalement, il ne démontrait pas que son renvoi serait contraire à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

31. Le 26 février 2018, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 6 avril 2018, prolongé par la suite au 11 avril 2018, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>

32. Le 11 avril 2018, M. A______ a persisté dans ses conclusions. Il s'engageait à quitter le territoire suisse au plus vite si l'issue de la procédure d'adoption lui était défavorable.![endif]>![if>

33. L'OCPM ne s'est quant à lui pas manifesté.![endif]>![if>

34. Le 22 juin 2018, l'autorité de surveillance de la Cour de justice a rejeté l'appel de Mme C______ au sujet de sa demande d'adoption.![endif]>![if>

35. Saisi d'un recours contre l'arrêt précité, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans le mesure de sa recevabilité le 8 octobre 2018 ( 5A_636/2018 ).![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). ![endif]>![if> En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

3. En l'espèce, le TAPI, bien qu'il ait considéré le recours comme étant devenu sans objet, l'a formellement rejeté et non déclaré irrecevable. Il est dès lors possible à la chambre de céans d'aborder le fond de la cause, et non uniquement la question de sa recevabilité devant l'instance précédente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2017 du 13 février 2017 consid. 3 et les arrêts cités).![endif]>![if>

4. Le litige porte sur le refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour pour études du recourant.![endif]>![if>

5. La LEtr et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour le Maroc.![endif]>![if>

6. a. À teneur de l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).![endif]>![if> Selon l’art. 27 al. 3 LEtr, la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la LEtr. Les conditions spécifiées dans la disposition de l’art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l’accomplissement d’une formation ne saurait être délivrée que si l’étudiant étranger satisfait à chacune d’elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1 er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/255/2018 du 20 mars 2018 consid. 6a).

b. Selon l’art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment : une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a) ; la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

c. À teneur de l’art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 1 er juillet 2018 [ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2 ; arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/1668/2016 du 19 juin 2018 consid. 4c).

d. Selon l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans – en particulier celles disposant déjà d’une formation (arrêt du TAF C-513/2006 précité consid. 7) – ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (Directives LEtr, ch. 5.1.2, dont le contenu n’a pas été modifié depuis le prononcé de la décision litigieuse ; ATA/1506/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4d ; ATA/1237/2017 du 29 août 2017 consid. 4c et les références citées). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés ( ATA/1506/2017 précité consid. 4d ; ATA/89/2017 du 3 février 2017 consid. 4e ; ATA/785/2014 du 7 octobre 2014 consid. 5d ; Directives LEtr, ch. 5.1.2).

e. L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché ( ATA/626/2018 du 19 juin 2018 consid. 4c ; ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 8 ; Directives LEtr, ch. 5.1.2). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés ( ATA/1011/2017 du 27 juin 2017 consid. 6 ; ATA/219/2017 précité consid. 8 ; Directives LEtr, ch. 5.1.2). Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (Directives LEtr, ch. 5.1.2).

7. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/318/2018 du 10 avril 2018 consid. 8a ; ATA/219/2017 précité consid. 9a ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 consid. 8).![endif]>![if>

b. Compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

8. Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu’il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l’octroi ou non de l’autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; ATA/255/2018 précité consid.8).![endif]>![if> Dans l’approche, la possession d’une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l’âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d’orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études ( ATA/255/2018 précité consid. 8 ; ATA/219/2017 précité consid. 10).

9. En l’espèce, le recourant, qui atteint ce jour l'âge de trente ans, est en Suisse depuis douze ans. Il a suivi plusieurs formations et obtenu au moins deux diplômes. Toutefois, à l'heure actuelle il n'est plus inscrit dans aucun établissement de formation et ne prétend plus suivre aucun cursus, demandant la prolongation de son autorisation de séjour uniquement en raison de la demande d'adoption déposée par sa tante.![endif]>![if> Force est ainsi de constater que les conditions posées par les art. 27 LEtr et 23 OASA ne sont pas remplies. Quant à une prolongation de l'autorisation de séjour basée sur la demande d'adoption, force est de constater que le rejet de cette dernière est désormais définitif, ce qui rend la demande sans objet. Il y a lieu au surplus de relever que même si ladite demande avait abouti, l'adoption d'un majeur ne confère aucun droit à une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_386/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.4), sans même mentionner que les conclusions sur ce point paraissent exorbitantes à l'objet du litige tel que défini plus haut. Le refus de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est ainsi conforme au droit, et le recours ne peut qu'être rejeté sur ce point.

10. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).![endif]>![if>

b. À teneur de l’art. 83 LEtr, le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4 LEtr).

c. En l’espèce, le recourant n'avance aucun élément susceptible de mettre en cause le prononcé ou l'exécution de son renvoi, et le dossier n'en recèle pas davantage. Mal fondé, le recours sera rejeté.

11. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 janvier 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 novembre 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.