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A/3230/2011

Genf · 2012-04-13 · Français GE
Dispositiv
  1. ARBITRAL DES ASSURANCES : Prend acte du retrait de la demande. Met les frais du Tribunal d’un montant de 50 fr., ainsi qu’un émolument de 100 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié de la partie demanderesse et de la moitié des parties défenderesses, prises solidairement et conjointement . Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2012 A/3230/2011

A/3230/2011 ATAS/494/2012 du 13.04.2012 ( ARBIT ) , RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3230/2011 ATAS/494/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 13 avril 2012 En la cause X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane demandeurs contre Y___________ à Martigny Z__________ à Martigny XA__________ à Martigny défenderesses Vu la demande en paiement de X_________ datée du 23 septembre 2011, déposée le 11 octobre 2011 ; Vu l’audience de conciliation du 20 janvier 2012, lors de laquelle un délai a été imparti aux demandeurs pour se déterminer sur le maintien de la demande ; Attendu que par courrier daté du 1 er mars 2012, déposé le 13 mars 2012, X__________ a déclaré sa leur demande, d’un commun accord avec les défenderesses, chacune des parties supportant ses frais ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 50 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié de la partie demanderesse et de la moitié des parties défenderesses, prises solidairement et conjointement ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : Prend acte du retrait de la demande. Met les frais du Tribunal d’un montant de 50 fr., ainsi qu’un émolument de 100 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié de la partie demanderesse et de la moitié des parties défenderesses, prises solidairement et conjointement . Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le