Plainte irrecevable; Savoir une céance est une dette de la masse ou une dette à coloquer dans la masse est de la compétence du juge civil. | LP.245; LP.250; LP.262.1
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La qualité pour porter plainte est examinée d'office. Elle est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 120 III 42 ; SJ 1997 49). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP est observé si la plainte est remise le dernier jour du délai à l’autorité de surveillance ou, à son attention, à un bureau de poste suisse (art. 32 al. 1 LP). Il suffit donc que la plainte soit expédiée dans le délai à l’adresse de l’autorité de surveillance (Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 224 s.). 1.2.1 Les dettes de la masse sont soumises à un régime distinct des dettes du failli au moment de l'ouverture de la faillite. Elles sont en effet payées par un prélèvement opéré directement sur les actifs, avant toute distribution en faveur des créanciers de la faillite (art. 262 al. 1 LP). Les dettes de la masse se composent des frais de procédure visés à l'art. 262 al. 1 LP ainsi que d'autres créances acceptées comme telles par l'administration ou par des créanciers. Les dettes de la masse ne font pas partie de la masse passive; elles ne doivent pas être produites et ne sont pas colloquées (Stoffel / Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, § 10 n. 78, p. 309). Elles n'ont ainsi pas à figurer dans l'état de collocation
- leur inscription étant nulle et de nul effet -, mais dans le compte final de frais au sens de l'art 262 LP (ATF 120 III 153 consid. 2c; ATF 106 III 118 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2009 consid. 3.4). 1.2.2. Il n'appartient pas aux autorités de surveillance de la poursuite et de la faillite, dont la Chambre de surveillance, de trancher les litiges qui portent sur la qualification d'une dette comme obligation de la masse ou comme obligation du failli. La question relève de l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause, soit du juge civil ou des autorités et juridictions administratives, suivant la nature du contentieux (ATF 125 III 293 consid. 2; ATF 113 III 148 consid. 1; ATF 106 III 118 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2009 consid. 3.4; Stoffel / Chabloz, op. cit., § 10 n. 78; Amonn / Walther, Grundriss des Schuldbetreibung- und Konkursrechts, 2008, § 48 n. 8; FURRER, Die Kollokationsklagen nach dem schweizerischem Recht, 1979,
p. 99). Si, en l'espèce, la dette en question n'est pas reconnue comme une dette de la masse par l'Office des faillites, il appartient au créancier qui soutient que c'est bien le cas d'ouvrir action contre la masse (ATF 75 III 22 , 57; Favre, Droit des poursuites, 3e éd., p. 330; Amonn / Walther, op. cit., § 48 n. 8). Cette action contre la masse n'est soumise à aucun délai, mais l'administration de la faillite peut menacer le créancier de procéder à la distribution sans tenir compte de sa prétention d'être payé par prélèvement s'il n'ouvre pas action dans un délai convenable (ATF 75 III 57 ). Le juge civil statue sur les questions relatives aux dettes de la masse indépendamment de la procédure de collocation, ce même dans l'hypothèse où une telle créance a été portée à l'état de collocation. Lorsque l'administration porte à tort une dette de la masse à l'état de collocation, cette inscription devient sans objet et tombe sans autre dès qu'elle est reconnue comme une dette de la masse (Hierholzer, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs ad art. 245 n° 8; Gilliéron, Commentaire ad art. 250 n°26). 1.2.3 En l'espèce, Le plaignant a eu connaissance de la décision querellée le 15 octobre 2012, date de sa réception. Le délai de dix jours pour former plainte est donc arrivé à échéance le 25 octobre 2012 (art. 17 al. 1 LPA). Transmise par courrier recommandé et motivé du 24 octobre 2012, sa plainte a été déposée dans les forme et délai légaux. Toutefois elle est irrecevable ratione materiae au vu des considérants rappelés ci-dessus sous ch. 1.2.2 . En effet, l'Office des faillites refuse, dans sa décision querellée du 12 octobre 2012, de considérer les créances alléguées par le plaignant comme des dettes de la Masse, ces montants devant, selon lui, être produits dans cette Masse comme des créances ordinaires à colloquer en troisième classe. Or, la question de savoir si les créances alléguées par le plaignant constituent des dettes de la masse ou, au contraire, des dettes dans la masse, ne relève pas de la Chambre de surveillance mais du juge civil compétent pour statuer sur cette question, soit en l'occurrence du Tribunal de première instance que le plaignant peut actionner en tout temps avant la distribution des deniers (art. 86 al. 1 et al. 3 lit. a) LOJ).
E. 3 Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 24 octobre 2012 par M. V______ contre la décision prise par l'Office des faillites le 12 octobre 2012 dans le cadre de l'administration de la Masse en faillite de la succession répudiée de feue Mme V______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La qualité pour porter plainte est examinée d'office. Elle est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 120 III 42 ; SJ 1997 49). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP est observé si la plainte est remise le dernier jour du délai à l’autorité de surveillance ou, à son attention, à un bureau de poste suisse (art. 32 al. 1 LP). Il suffit donc que la plainte soit expédiée dans le délai à l’adresse de l’autorité de surveillance (Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 224 s.). 1.2.1 Les dettes de la masse sont soumises à un régime distinct des dettes du failli au moment de l'ouverture de la faillite. Elles sont en effet payées par un prélèvement opéré directement sur les actifs, avant toute distribution en faveur des créanciers de la faillite (art. 262 al. 1 LP). Les dettes de la masse se composent des frais de procédure visés à l'art. 262 al. 1 LP ainsi que d'autres créances acceptées comme telles par l'administration ou par des créanciers. Les dettes de la masse ne font pas partie de la masse passive; elles ne doivent pas être produites et ne sont pas colloquées (Stoffel / Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, § 10 n. 78, p. 309). Elles n'ont ainsi pas à figurer dans l'état de collocation - leur inscription étant nulle et de nul effet -, mais dans le compte final de frais au sens de l'art 262 LP (ATF 120 III 153 consid. 2c; ATF 106 III 118 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2009 consid. 3.4). 1.2.2. Il n'appartient pas aux autorités de surveillance de la poursuite et de la faillite, dont la Chambre de surveillance, de trancher les litiges qui portent sur la qualification d'une dette comme obligation de la masse ou comme obligation du failli. La question relève de l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause, soit du juge civil ou des autorités et juridictions administratives, suivant la nature du contentieux (ATF 125 III 293 consid. 2; ATF 113 III 148 consid. 1; ATF 106 III 118 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2009 consid. 3.4; Stoffel / Chabloz, op. cit., § 10 n. 78; Amonn / Walther, Grundriss des Schuldbetreibung- und Konkursrechts, 2008, § 48 n. 8; FURRER, Die Kollokationsklagen nach dem schweizerischem Recht, 1979, p. 99). Si, en l'espèce, la dette en question n'est pas reconnue comme une dette de la masse par l'Office des faillites, il appartient au créancier qui soutient que c'est bien le cas d'ouvrir action contre la masse (ATF 75 III 22 , 57; Favre, Droit des poursuites, 3e éd., p. 330; Amonn / Walther, op. cit., § 48 n. 8). Cette action contre la masse n'est soumise à aucun délai, mais l'administration de la faillite peut menacer le créancier de procéder à la distribution sans tenir compte de sa prétention d'être payé par prélèvement s'il n'ouvre pas action dans un délai convenable (ATF 75 III 57 ). Le juge civil statue sur les questions relatives aux dettes de la masse indépendamment de la procédure de collocation, ce même dans l'hypothèse où une telle créance a été portée à l'état de collocation. Lorsque l'administration porte à tort une dette de la masse à l'état de collocation, cette inscription devient sans objet et tombe sans autre dès qu'elle est reconnue comme une dette de la masse (Hierholzer, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs ad art. 245 n° 8; Gilliéron, Commentaire ad art. 250 n°26). 1.2.3 En l'espèce, Le plaignant a eu connaissance de la décision querellée le 15 octobre 2012, date de sa réception. Le délai de dix jours pour former plainte est donc arrivé à échéance le 25 octobre 2012 (art. 17 al. 1 LPA). Transmise par courrier recommandé et motivé du 24 octobre 2012, sa plainte a été déposée dans les forme et délai légaux. Toutefois elle est irrecevable ratione materiae au vu des considérants rappelés ci-dessus sous ch. 1.2.2 . En effet, l'Office des faillites refuse, dans sa décision querellée du 12 octobre 2012, de considérer les créances alléguées par le plaignant comme des dettes de la Masse, ces montants devant, selon lui, être produits dans cette Masse comme des créances ordinaires à colloquer en troisième classe. Or, la question de savoir si les créances alléguées par le plaignant constituent des dettes de la masse ou, au contraire, des dettes dans la masse, ne relève pas de la Chambre de surveillance mais du juge civil compétent pour statuer sur cette question, soit en l'occurrence du Tribunal de première instance que le plaignant peut actionner en tout temps avant la distribution des deniers (art. 86 al. 1 et al. 3 lit. a) LOJ).
- Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 24 octobre 2012 par M. V______ contre la décision prise par l'Office des faillites le 12 octobre 2012 dans le cadre de l'administration de la Masse en faillite de la succession répudiée de feue Mme V______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.01.2013 A/3199/2012
Plainte irrecevable; Savoir une céance est une dette de la masse ou une dette à coloquer dans la masse est de la compétence du juge civil. | LP.245; LP.250; LP.262.1
A/3199/2012 DCSO/22/2013 du 17.01.2013 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : Plainte irrecevable; Savoir une céance est une dette de la masse ou une dette à coloquer dans la masse est de la compétence du juge civil. Normes : LP.245; LP.250; LP.262.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3199/2012-CS DCSO/22/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 JANVIER 2013 Plainte 17 LP (A/3199/2012-CS) formée en date du 24 octobre 2012 par M. V______ , élisant domicile en l'étude de Me François ROULLET, avocat, rue Ferdinand-Hodler 11, 1207 Genève.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 18 janvier 2013 à : - M. V______ c/o Me François ROULLET, avocat 11, rue Ferdinand-Hodler 1207 Genève. - Masse en faillite de la succession répudiée de Mme V______ Faillite n° 2011 1xxx W/ OFA 2 c/o Office des faillites. EN FAIT A. a) Le 26 novembre 1998, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux Mme V______ et M. V______, en donnant notamment acte à ce dernier de son engagement à verser à Mme V______ par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 700 fr. M. V______ n'a jamais versé cette contribution à Mme V______, qui, le 1 er octobre 2007, a rédigé et signé une note dont la teneur est la suivante : "B______, après réflexion, concernant la pension alimentaire en vertu de l'impossibilité financière de me la verser, je suis d'accord pour ce non paiement de la rente". Aucun jugement en modification du jugement de divorce précité n'a été prononcé suite à l'établissement de cette note. b) Par courrier du 23 mars 2009, le conseil de Mme V______ a sommé M. V______ de lui verser un arriéré de contributions d'entretien de 42'000 fr., sur demande du SCARPA, auquel la précitée a cédé ses droits. Ce conseil a également fait notifier par l'Office des poursuites, le 4 mai 2010 à M. V______, un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx53 P, portant sur un arriéré de 91'700 fr. couru de décembre 1998 à novembre 2009, auquel le précité a formé opposition, laquelle a été levée par jugement du 5 octobre 2010, le Tribunal de première instance considérant que M. V______ n'avait pas apporté la preuve stricte de sa libération de l'obligation de payer la contribution d'entretien susvisée. c) Le 5 novembre 2010, l'Office des poursuites a établi un avis de saisie fondé sur cette poursuite, à hauteur de 122'631 fr. 60 à l'encontre de M. V______, il a dressé, le 17 décembre 2010, un procès-verbal de saisie du salaire du précité à raison de 2'020 fr. par mois dès janvier 2011 et enfin, il a versé en mains de Mme V______, le 6 avril 2011, un premier montant de 6'019 fr.75 correspondant à trois mois de saisie salaire. Ces saisies salaire se sont poursuivies jusqu'en décembre 2011; le 13 janvier 2012, l'Office des poursuites a remis à la Masse en faillite de la succession répudiée de Mme V______ (ci-après : la Masse), un acte de défaut de biens après saisie de 103'138 fr. 60 daté du 17 décembre 2011 et portant sur la poursuite n° 10 xxxx53 P, après avoir procédé, le 17 décembre 2011, au virement d'un montant supplémentaire de 18'069 fr. 20 en mains de l'ancien conseil de Mme V______, qui l'a rétrocédé à la Masse. En effet, la précitée étant décédée le 23 mai 2011, sa succession avait été répudiée et faisait l'objet d'une liquidation sommaire selon les règles de la faillite, ordonnée le 31 octobre 2011 par le Tribunal de première instance. d) Par ailleurs, dans le cadre d'une demande fondée sur l'art. 85a LP, déposée antérieurement au greffe du Tribunal, soit le 16 décembre 2010, M. V______ avait conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne devait pas à Mme V______ la somme de 122'631 fr.60, avec intérêts et frais, de sorte que la poursuite n° 10 xxxx53 P devait être annulée. Par jugement du 20 août 2012, le Tribunal de première instance a fait droit à cette requête, à concurrence toutefois de 91'700 fr. seulement, avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2004, ce montant correspondant à celui fondant la poursuite n° 10 xxxx53 P, qu'il a annulée, de même que les actes postérieurs à cette poursuite. Il a également condamné la Masse, qui avait continué le procès après le décès de feue Mme V______, à rembourser à M. V______ son avance de frais de procédure en 1'003 fr. e) Le 25 septembre 2012, M. V______ a réclamé à la Masse le remboursement de ces frais, ainsi que des sommes perçues sans cause valable, selon lui, par ladite Masse, à la suite de la décision précitée, ces sommes représentant des dettes de cette Masse elle-même. Par décision du 12 octobre 2012, l'Office des faillites a refusé de lui rembourser les sommes perçues par Mme V______ de son vivant sur la base d'une poursuite engagée par cette dernière et non par la Masse, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une dette de la Masse elle-même mais d'une créance de M. V______ contre la faillie, qui devait être produite et colloquée en 3 ème classe dans sa Masse. B. a) Par plainte déposée le 24 octobre 2012 devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) contre cette décision, M. V______ a conclu à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des faillites de lui rembourser les sommes de 1'123 fr. et de 24'088 fr. 75, en tant qu'elles représentaient des dettes de la masse. Il a fait valoir que l'Office des faillites avait repris, après le décès de la faillie, le procès fondé sur l'art. 85a LP dirigé contre cette dernière, de sorte que sa Masse devait lui rembourser les frais occasionnés par ce procès, en tant qu'il s'agissait d'une dette proprement dite de cette masse. Par ailleurs, l'obligation de remboursement à M. V______ du montant saisi sur son salaire par l'Office des poursuites, en 24'088 fr. 75 au total, et versé à la Masse partiellement, soit à hauteur de 18'169 fr. après le décès de la faillie, trouvait son origine dans le jugement annulant la poursuite n° 10 xxxx53 P, prononcé le 20 août 2012, soit également après ce décès. Ce montant constituait dès lors également une dette de la Masse elle-même à l'égard de M. V______. b) Dans ses observations déposées le 21 novembre 2012, l'Office des faillites a fait principalement valoir que la plainte était irrecevable à raison de la matière, la Chambre de surveillance n'étant pas compétente pour trancher des litiges portant sur la qualification d'une dette comme obligation de la masse ou comme obligation du failli. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La qualité pour porter plainte est examinée d'office. Elle est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 120 III 42 ; SJ 1997 49). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP est observé si la plainte est remise le dernier jour du délai à l’autorité de surveillance ou, à son attention, à un bureau de poste suisse (art. 32 al. 1 LP). Il suffit donc que la plainte soit expédiée dans le délai à l’adresse de l’autorité de surveillance (Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 224 s.). 1.2.1 Les dettes de la masse sont soumises à un régime distinct des dettes du failli au moment de l'ouverture de la faillite. Elles sont en effet payées par un prélèvement opéré directement sur les actifs, avant toute distribution en faveur des créanciers de la faillite (art. 262 al. 1 LP). Les dettes de la masse se composent des frais de procédure visés à l'art. 262 al. 1 LP ainsi que d'autres créances acceptées comme telles par l'administration ou par des créanciers. Les dettes de la masse ne font pas partie de la masse passive; elles ne doivent pas être produites et ne sont pas colloquées (Stoffel / Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, § 10 n. 78, p. 309). Elles n'ont ainsi pas à figurer dans l'état de collocation
- leur inscription étant nulle et de nul effet -, mais dans le compte final de frais au sens de l'art 262 LP (ATF 120 III 153 consid. 2c; ATF 106 III 118 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2009 consid. 3.4). 1.2.2. Il n'appartient pas aux autorités de surveillance de la poursuite et de la faillite, dont la Chambre de surveillance, de trancher les litiges qui portent sur la qualification d'une dette comme obligation de la masse ou comme obligation du failli. La question relève de l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause, soit du juge civil ou des autorités et juridictions administratives, suivant la nature du contentieux (ATF 125 III 293 consid. 2; ATF 113 III 148 consid. 1; ATF 106 III 118 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2009 consid. 3.4; Stoffel / Chabloz, op. cit., § 10 n. 78; Amonn / Walther, Grundriss des Schuldbetreibung- und Konkursrechts, 2008, § 48 n. 8; FURRER, Die Kollokationsklagen nach dem schweizerischem Recht, 1979,
p. 99). Si, en l'espèce, la dette en question n'est pas reconnue comme une dette de la masse par l'Office des faillites, il appartient au créancier qui soutient que c'est bien le cas d'ouvrir action contre la masse (ATF 75 III 22 , 57; Favre, Droit des poursuites, 3e éd., p. 330; Amonn / Walther, op. cit., § 48 n. 8). Cette action contre la masse n'est soumise à aucun délai, mais l'administration de la faillite peut menacer le créancier de procéder à la distribution sans tenir compte de sa prétention d'être payé par prélèvement s'il n'ouvre pas action dans un délai convenable (ATF 75 III 57 ). Le juge civil statue sur les questions relatives aux dettes de la masse indépendamment de la procédure de collocation, ce même dans l'hypothèse où une telle créance a été portée à l'état de collocation. Lorsque l'administration porte à tort une dette de la masse à l'état de collocation, cette inscription devient sans objet et tombe sans autre dès qu'elle est reconnue comme une dette de la masse (Hierholzer, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs ad art. 245 n° 8; Gilliéron, Commentaire ad art. 250 n°26). 1.2.3 En l'espèce, Le plaignant a eu connaissance de la décision querellée le 15 octobre 2012, date de sa réception. Le délai de dix jours pour former plainte est donc arrivé à échéance le 25 octobre 2012 (art. 17 al. 1 LPA). Transmise par courrier recommandé et motivé du 24 octobre 2012, sa plainte a été déposée dans les forme et délai légaux. Toutefois elle est irrecevable ratione materiae au vu des considérants rappelés ci-dessus sous ch. 1.2.2 . En effet, l'Office des faillites refuse, dans sa décision querellée du 12 octobre 2012, de considérer les créances alléguées par le plaignant comme des dettes de la Masse, ces montants devant, selon lui, être produits dans cette Masse comme des créances ordinaires à colloquer en troisième classe. Or, la question de savoir si les créances alléguées par le plaignant constituent des dettes de la masse ou, au contraire, des dettes dans la masse, ne relève pas de la Chambre de surveillance mais du juge civil compétent pour statuer sur cette question, soit en l'occurrence du Tribunal de première instance que le plaignant peut actionner en tout temps avant la distribution des deniers (art. 86 al. 1 et al. 3 lit. a) LOJ). 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 24 octobre 2012 par M. V______ contre la décision prise par l'Office des faillites le 12 octobre 2012 dans le cadre de l'administration de la Masse en faillite de la succession répudiée de feue Mme V______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.