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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.11.2012 A/3137/2012
A/3137/2012 ATAS/1378/2012 du 15.11.2012 ( AI ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3137/2012 ATAS/1378/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 novembre 2012 3ème Chambre En la cause Monsieur S__________, domicilié à Genève recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé ATTENDU EN FAIT Que, par décision du 25 septembre 2012, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) a nié à Monsieur S__________ (ci-après l'assuré) le droit à toute prestation motif pris de l'absence d'incapacité de travail et donc de gain; Que par courrier du 15 octobre 2012, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en indiquant : "J'ai discuter avec mon médecin M. A__________ de votre réponse concernant la demande de l'AI. Mon docteur s'oppose à votre réponse négative" (sic); Que par courrier du 22 octobre 2012, la Cour de céans a informé le recourant que sa motivation était insuffisante dans la mesure où il n'indiquait pas les motifs pour lesquels il s'opposait à la décision attaquée et lui a accordé un délai au 31 octobre 2012 pour compléter la motivation de son recours en attirant son attention sur le fait qu'à défaut, celui-ci serait écarté; Que le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai qui lui avait été imparti. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que des conclusions, étant précisé que s'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, son recours sera écarté; Que l'art. 89 b de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) pose les mêmes exigences; Que celles-ci ont pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige; Que selon une jurisprudence rendue à propos de l'art. 52 PA, même si le législateur n'a pas voulu poser des exigences élevées en matière de recevabilité des recours, le justiciable doit néanmoins apporter un minimum de soin dans la rédaction de ses écritures (RDAF 1999 II 174 ); Qu'en l'espèce, malgré le délai qui lui a été accordé, l'assuré n’a pas fait valoir la moindre motivation; Qu’il se contente en effet d’indiquer que son médecin contesterait la décision rendue à son encontre, sans apporter le moindre élément à l’appui de cette opposition toute générale; Qu’il n’allègue pas même qu’il serait incapable de travailler; Que force est de constater qu'en l'occurrence, le recourant n'indique absolument pas en quoi la décision rendue à son encontre par l'OAI serait contestable; Qu'il convient donc de déclarer le recours irrecevable pour insuffisance de motifs. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours irrecevable. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le