opencaselaw.ch

A/3077/2014

Genf · 2015-04-16 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 ème chambre En la cause Monsieur A_______, domicilié au GRAND-SACONNEX Madame A_______, domiciliée c/o M. B_______, à CAROUGE demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, sise Aeschenplatz 6, BASEL FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Weststrasse 50, ZÜRICH CPEG - CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ETAT DE GENEVE, sise Bd de Saint-Georges 38 GENÈVE défenderesses EN FAIT

1.        Par jugement du 4 juillet 2014, la 5 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A_______, née C_______ le ______ 1962, et Monsieur A_______, né le ______ 1954, lesquels s’étaient mariés en date du 14 mars 1981. ![endif]>![if>

2.        Par jugement du 11 septembre 2013, entré en force le 17 octobre 2013, le Tribunal judiciaire de Monteiras (Portugal) a prononcé le divorce. ![endif]>![if>

3.        Saisi d’une demande en complément du jugement de divorce, le Tribunal de première instance du canton de Genève a statué en date du 4 juillet 2014. Il a déclaré le jugement de divorce exécutoire en Suisse et, au chiffre 2 du dispositif de son jugement, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>

4.        La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 14 mars 1981 et le 17 octobre 2013.![endif]>![if>

5.        S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : ![endif]>![if>

- qu’au moment du mariage et jusqu’en 1985, il a travaillé pour D_______ SA et a été affilié à la Fondation commune de la Bâloise Vie à compter de 1983, soit postérieurement au mariage ; que l’avoir accumulé depuis lors a été transféré en date du 7 août 1998 à la Caisse de prévoyance de la construction (CPC ; cf. infra ; cf. courrier de la Bâloise du 8 janvier 2015) ;

- que de 1986 à 1992, le demandeur a été affilié à la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (CPPIC), laquelle a transféré son avoir, de CHF 13'434.10, à la Caisse de prévoyance de la construction (CPC), à laquelle l’intéressé a été affilié de septembre 1997 à mai 1999 (cf. infra);

- que d’avril 1992 à janvier 1993, il a travaillé pour E_______ SA et été affilié à la Fondation commune de la banque cantonale vaudoise ; que son avoir a été transféré à la Fondation de la caisse de pension de l’agriculture suisse (devenue depuis lors Agrisano Pencas), à laquelle le demandeur a été affilié en 1994, qui, à son tour, a transféré son avoir à la Fondation de prévoyance de la papeterie de F_______ (cf. infra) ;

- qu’il a ensuite été employé, de novembre 1994 à mars 1995, par G_______ SA et affilié à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise H_______ SA (caisse faisant partie de la caisse de prévoyance en faveur du personnel ouvrier de I_______ SA et des sociétés affiliées), qui a transféré son avoir pour partie à la Fondation institution supplétive (décompte du 19 janvier 2015, et pour partie à la CPC (cf. courrier du 9 décembre 2014);

- que de mai 1995 à septembre 1997, le demandeur a travaillé pour la papeterie de F_______ et été affilié à la fondation de prévoyance de celle-ci, fondation radiée en 2006 (cf. courrier de Lombard Odier Darier Hentsch du 5 janvier 2015) ; que l’avoir accumulé par le demandeur auprès de cette fondation - CHF 16'603.75 - a été transféré à la CPC en novembre 1997 (cf. avis de crédit du 5 novembre 1997 et courrier de la CPC du 5 mars 2015) ;

- que le demandeur a ensuite été employé par J_______ jusqu’en mai 1999 et à nouveau affilié à la CPC, qui a transféré son avoir à la Fondation de libre passage d’UBS SA ; qu’au 17 octobre 2013, cet avoir s’élevait à CHF 54'291.10 (cf. courrier d’UBS du 23 janvier 2015) ;

- que dès 2000 et jusqu’en septembre 2004, le demandeur a travaillé pour K_______ SA et a été réaffilié à la CPPIC, qui a transféré son avoir à la Fondation supplétive (courrier de la CPPIC du 6 novembre 2014 et décompte de la supplétive du 30 octobre 2014); que cet avoir s’élevait, en date du 17 octobre 2013, à CHF 14'745.70 (courrier de la fondation supplétive du 19 janvier 2015) ;

- que de novembre 2006 à octobre 2007, le demandeur a traversé une période de chômage durant laquelle il a été affilié à l’Agence régionale de la Fondation institution supplétive, qui a transmis son avoir à l’Administration des compte de Zürich (cf. courrier du 10 mars 2015) ;

- que le demandeur a ensuite retrouvé de petits emplois, insuffisamment rémunérés pour être soumis à cotisations.

6.        Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : ![endif]>![if>

- que jusqu’en 1992, elle n’a pas réalisé de revenu suffisant pour être soumis à cotisations ;

- qu’elle a ensuite travaillé pour L_______, sans être affiliée au deuxième pilier (cf. courrier de M. L_______ du 24 novembre 2014) ;

- qu’en parallèle, elle a été employée par M_______ et par la régie N_______ SA - sans être affiliée non plus, faute de revenu suffisant ;

- qu’elle a également travaillé pour la Fondation de la commune de F_______ accueil et logement et été affiliée, à compter de juin 2007, à la Fondation de prévoyance PREVEMSS, laquelle a transféré son avoir à la CEH, reprise depuis lors par la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) ;

- que l’avoir accumulé par la demanderesse s’élevait, au 17 octobre 2013, à CHF 39'386.45 (soit CHF 39'565.50 au 31 janvier 2014, cf. courrier de la CPEG du 16 janvier 2015).

7.        Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>

8.        La recourante a alors manifesté son souhait d’être représentée par un avocat, lequel a sollicité un certain nombre de précisions, par courriers des 23 février et 2 mars 2015. La Cour de céans y a répondu les 25 février et 16 mars 2015. ![endif]>![if>

9.        En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>

2.        Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% de 2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% de 2009 à 2011, de 1,5% en 2012 et 2013 et de 1,75% dès le 1er janvier 2014. ![endif]>![if>

3.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 14 mars 1981, date du mariage, d’autre part le 9 septembre 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>

4.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 69'036.80 (CHF 54'291.10 + CHF 14'745.70), tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de CHF 39'386.45, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 34'518.40 (CHF 69'036.80 : 2) alors qu'elle lui doit celui de CHF 19'693.20 (CHF 39'386.45 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 14'825.20 (CHF 34'518.40 - CHF 19'693.20).![endif]>![if>

5.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).![endif]>![if>

6.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Dispositiv
  1. Invite la Fondation de libre passage d’UBS SA à transférer, du compte de Monsieur A_______, la somme de CHF 14'825.20 à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) en faveur de Madame  C_______ A_______, née C_______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 octobre 2013 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
  2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.04.2015 A/3077/2014

A/3077/2014 ATAS/282/2015 du 16.04.2015 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3077/2014 ATAS/282/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 avril 2015 3 ème chambre En la cause Monsieur A_______, domicilié au GRAND-SACONNEX Madame A_______, domiciliée c/o M. B_______, à CAROUGE demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, sise Aeschenplatz 6, BASEL FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Weststrasse 50, ZÜRICH CPEG - CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ETAT DE GENEVE, sise Bd de Saint-Georges 38 GENÈVE défenderesses EN FAIT

1.        Par jugement du 4 juillet 2014, la 5 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A_______, née C_______ le ______ 1962, et Monsieur A_______, né le ______ 1954, lesquels s’étaient mariés en date du 14 mars 1981. ![endif]>![if>

2.        Par jugement du 11 septembre 2013, entré en force le 17 octobre 2013, le Tribunal judiciaire de Monteiras (Portugal) a prononcé le divorce. ![endif]>![if>

3.        Saisi d’une demande en complément du jugement de divorce, le Tribunal de première instance du canton de Genève a statué en date du 4 juillet 2014. Il a déclaré le jugement de divorce exécutoire en Suisse et, au chiffre 2 du dispositif de son jugement, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>

4.        La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 14 mars 1981 et le 17 octobre 2013.![endif]>![if>

5.        S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : ![endif]>![if>

- qu’au moment du mariage et jusqu’en 1985, il a travaillé pour D_______ SA et a été affilié à la Fondation commune de la Bâloise Vie à compter de 1983, soit postérieurement au mariage ; que l’avoir accumulé depuis lors a été transféré en date du 7 août 1998 à la Caisse de prévoyance de la construction (CPC ; cf. infra ; cf. courrier de la Bâloise du 8 janvier 2015) ;

- que de 1986 à 1992, le demandeur a été affilié à la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (CPPIC), laquelle a transféré son avoir, de CHF 13'434.10, à la Caisse de prévoyance de la construction (CPC), à laquelle l’intéressé a été affilié de septembre 1997 à mai 1999 (cf. infra);

- que d’avril 1992 à janvier 1993, il a travaillé pour E_______ SA et été affilié à la Fondation commune de la banque cantonale vaudoise ; que son avoir a été transféré à la Fondation de la caisse de pension de l’agriculture suisse (devenue depuis lors Agrisano Pencas), à laquelle le demandeur a été affilié en 1994, qui, à son tour, a transféré son avoir à la Fondation de prévoyance de la papeterie de F_______ (cf. infra) ;

- qu’il a ensuite été employé, de novembre 1994 à mars 1995, par G_______ SA et affilié à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise H_______ SA (caisse faisant partie de la caisse de prévoyance en faveur du personnel ouvrier de I_______ SA et des sociétés affiliées), qui a transféré son avoir pour partie à la Fondation institution supplétive (décompte du 19 janvier 2015, et pour partie à la CPC (cf. courrier du 9 décembre 2014);

- que de mai 1995 à septembre 1997, le demandeur a travaillé pour la papeterie de F_______ et été affilié à la fondation de prévoyance de celle-ci, fondation radiée en 2006 (cf. courrier de Lombard Odier Darier Hentsch du 5 janvier 2015) ; que l’avoir accumulé par le demandeur auprès de cette fondation - CHF 16'603.75 - a été transféré à la CPC en novembre 1997 (cf. avis de crédit du 5 novembre 1997 et courrier de la CPC du 5 mars 2015) ;

- que le demandeur a ensuite été employé par J_______ jusqu’en mai 1999 et à nouveau affilié à la CPC, qui a transféré son avoir à la Fondation de libre passage d’UBS SA ; qu’au 17 octobre 2013, cet avoir s’élevait à CHF 54'291.10 (cf. courrier d’UBS du 23 janvier 2015) ;

- que dès 2000 et jusqu’en septembre 2004, le demandeur a travaillé pour K_______ SA et a été réaffilié à la CPPIC, qui a transféré son avoir à la Fondation supplétive (courrier de la CPPIC du 6 novembre 2014 et décompte de la supplétive du 30 octobre 2014); que cet avoir s’élevait, en date du 17 octobre 2013, à CHF 14'745.70 (courrier de la fondation supplétive du 19 janvier 2015) ;

- que de novembre 2006 à octobre 2007, le demandeur a traversé une période de chômage durant laquelle il a été affilié à l’Agence régionale de la Fondation institution supplétive, qui a transmis son avoir à l’Administration des compte de Zürich (cf. courrier du 10 mars 2015) ;

- que le demandeur a ensuite retrouvé de petits emplois, insuffisamment rémunérés pour être soumis à cotisations.

6.        Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : ![endif]>![if>

- que jusqu’en 1992, elle n’a pas réalisé de revenu suffisant pour être soumis à cotisations ;

- qu’elle a ensuite travaillé pour L_______, sans être affiliée au deuxième pilier (cf. courrier de M. L_______ du 24 novembre 2014) ;

- qu’en parallèle, elle a été employée par M_______ et par la régie N_______ SA - sans être affiliée non plus, faute de revenu suffisant ;

- qu’elle a également travaillé pour la Fondation de la commune de F_______ accueil et logement et été affiliée, à compter de juin 2007, à la Fondation de prévoyance PREVEMSS, laquelle a transféré son avoir à la CEH, reprise depuis lors par la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) ;

- que l’avoir accumulé par la demanderesse s’élevait, au 17 octobre 2013, à CHF 39'386.45 (soit CHF 39'565.50 au 31 janvier 2014, cf. courrier de la CPEG du 16 janvier 2015).

7.        Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>

8.        La recourante a alors manifesté son souhait d’être représentée par un avocat, lequel a sollicité un certain nombre de précisions, par courriers des 23 février et 2 mars 2015. La Cour de céans y a répondu les 25 février et 16 mars 2015. ![endif]>![if>

9.        En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>

2.        Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% de 2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% de 2009 à 2011, de 1,5% en 2012 et 2013 et de 1,75% dès le 1er janvier 2014. ![endif]>![if>

3.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 14 mars 1981, date du mariage, d’autre part le 9 septembre 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>

4.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 69'036.80 (CHF 54'291.10 + CHF 14'745.70), tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de CHF 39'386.45, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 34'518.40 (CHF 69'036.80 : 2) alors qu'elle lui doit celui de CHF 19'693.20 (CHF 39'386.45 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 14'825.20 (CHF 34'518.40 - CHF 19'693.20).![endif]>![if>

5.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).![endif]>![if>

6.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la Fondation de libre passage d’UBS SA à transférer, du compte de Monsieur A_______, la somme de CHF 14'825.20 à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) en faveur de Madame  C_______ A_______, née C_______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 octobre 2013 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>

2.             L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>

3.             Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le