opencaselaw.ch

A/3074/2018

Genf · 2019-04-09 · Français GE
Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Madame A______, née le ______ 1997, est ressortissante du Kosovo.![endif]>![if>

E. 2 En 2003, elle a quitté le Kosovo pour l’Italie. ![endif]>![if>

E. 3 En juillet 2013, elle est arrivée en Suisse, en compagnie de ses frères et sœurs, afin d’y rejoindre son père.![endif]>![if>

E. 4 Mme A______ a été scolarisée dès novembre 2013 à l’École de culture générale (ci-après : ECG).![endif]>![if>

E. 5 Par requête du 4 février 2014, le père de Mme A______, Monsieur B______, titulaire d’un permis de séjour, a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), en faveur de la précitée et des quatre frères et sœurs de cette dernière, une demande de permis de séjour au titre du regroupement familial.![endif]>![if>

E. 6 Par pli du 13 mai 2016, Mme A______ a transmis à l’OCPM des documents complémentaires, notamment une attestation du doyen de l’ECG, selon laquelle elle était une élève sérieuse, motivée et régulière qui avait les compétences pour réaliser son projet professionnel de devenir infirmière. ![endif]>![if>

E. 7 Par décision du 23 mai 2016, l’OCPM a refusé de délivrer à Mme A______ et ses quatre frères et sœurs l’autorisation de séjour sollicitée, motif pris du fait notamment que l’autorisation de séjour du précité avait été révoquée. Un délai leur a été imparti pour quitter la Suisse. ![endif]>![if>

E. 8 Cette décision a été confirmée, par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le TAPI) du 19 octobre 2016 puis par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 6 juin 2017 ( ATA/635/2017 ).![endif]>![if> Selon cet arrêt, même si Mme A______ avait passé des années importantes de sa jeunesse à Genève, elle n’y résidait que depuis quatre ans, ayant passé la majeure partie de sa vie dans d’autres pays, notamment l’Italie où elle bénéficiait d’une autorisation de séjour. Nonobstant sa bonne adaptation à la vie genevoise, sa réelle motivation, ses capacités et qualités personnelles dans la poursuite de sa scolarité, son intégration sociale et scolaire n’étaient pas si intenses qu’un retour en Italie ou au Kosovo ne puisse être exigé d’elle. Elle avait passé les premières années de sa vie dans ce dernier pays, dont elle parlait la langue. Elle avait ensuite grandi durant dix ans auprès de sa famille en Italie où elle reconnaissait avoir bénéficié d’un permis de séjour permanent et conservait des attaches dans ces deux pays. Enfin, son projet de devenir infirmière était réalisable ailleurs qu’en Suisse.

E. 9 Le recours interjeté par Mme A______, son père et ses frères et sœurs auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 6 juin 2017 a été déclaré irrecevable (arrêt 2C_641/2017 du 31 août 2017).![endif]>![if>

E. 10 Le 28 juin 2017, Mme A______ a obtenu un certificat de culture générale de l’ECG.![endif]>![if>

E. 11 Par courrier du 8 décembre 2017, l’OCPM a informé les membres de la famille A______ que, suite à leur requête, leur présence sur le territoire suisse était tolérée, à titre exceptionnel, jusqu’au 15 juillet 2018 au plus tard, sous réserve de la scolarisation des enfants durant cette période et d’un engagement écrit de Mme A______ et de son père à quitter la Suisse à cette échéance.![endif]>![if>

E. 12 Par demande du 8 février 2018 accompagnée de plusieurs pièces, Mme A______ a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour études.![endif]>![if> Après avoir accompli à satisfaction un stage préalable de six semaines, elle avait commencé, à la rentrée 2017/2018, une maturité spécialisée en filière santé. Elle souhaitait ensuite poursuivre sa formation par l’obtention d’un bachelor en soins infirmiers d’une durée de trois ans auprès de la Haute école de santé (ci-après : HEdS) puis d’un master en sciences infirmières d’une durée de deux ans auprès de l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL). Cette formation, reconnue et de très haute qualité, lui permettrait un retour serein et optimal dans son pays, étant rappelé que la condition du départ assuré de Suisse au terme de la formation dans une haute école suisse n’était pas requise, dès lors qu’elle aurait la possibilité de chercher un emploi qualifié une fois son diplôme obtenu. Elle désirait ensuite mettre à profit ses connaissances et son expérience au Kosovo, où le système de santé et de formation était lacunaire. Étant déjà inscrite au cursus visé, elle était manifestement apte à suivre la formation choisie. Elle vivait actuellement chez son père et pourrait ultérieurement loger chez un de ses cousins, qui se portait garant de ses frais pour la durée de la formation envisagée.

E. 13 Par courrier du 26 mars 2018, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai pour faire usage de son droit d’être entendue.![endif]>![if>

E. 14 Mme A______ a fait usage de ce droit, par pli du 15 juin 2018, et a produit divers documents. ![endif]>![if>

E. 15 Par décision du 30 août 2018 déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d'octroyer à Mme A______ une autorisation de séjour pour études et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai au 10 octobre 2018 pour s'exécuter. ![endif]>![if> Même si les conditions légales pour la délivrance d’un permis de séjour pour formation étaient remplies, la nécessité d’entreprendre impérativement des études en Suisse ne pouvait être retenue. Bien que les motivations de la précitée fussent louables, elles relevaient davantage de la convenance personnelle que d’une réelle nécessité. Il lui était loisible de suivre la formation visée à Pristina, où l’école Kolegji AAB proposait un bachelor en soins infirmiers et l’University of Prishtina un master en soins infirmiers. De plus, en suivant son cursus dans son pays d’origine, elle serait entourée de sa famille. Son cousin, Monsieur C______, qui habitait Genève et s’était dit d’accord de l’accueillir pendant ses études dans le canton et d’assurer son entretien, pourrait prendre en charge ses frais d’études au Kosovo. Malgré la distance d’environ 60 à 70 km du village de Shushtë par rapport à Pristina, elle pourrait loger sur place pour éviter des allers-retours quotidiens. Enfin, dans son arrêt du 6 juin 2017, la chambre administrative avait estimé que son intégration au Kosovo était possible, ce d’autant qu’elle parlait déjà l’albanais du Kosovo.

E. 16 Le 30 août 2018, Mme A______ a obtenu une maturité spécialisée santé de l’ECG.![endif]>![if>

E. 17 Par acte du 10 septembre 2018, Mme A______ a recouru auprès du TAPI contre la décision précitée, concluant à la délivrance d’un titre de séjour pour études en sa faveur. Sur mesures provisionnelles, elle devait être autorisée à séjourner en Suisse et à poursuivre sa formation durant la présente procédure. ![endif]>![if> La décision querellée violait les dispositions légales applicables et les principes de l’opportunité et de l’interdiction de l’arbitraire, tout en consacrant un abus ou excès du pouvoir d’appréciation. Nonobstant l’incertitude et la précarité de sa situation administrative, elle avait toujours suivi avec assiduité et succès son cursus scolaire. Elle ne représentait aucune menace pour l’ordre et la sécurité publics. Sa maîtrise du français et ses compétences étaient suffisantes, voire très bonnes, pour suivre la formation envisagée. Son cousin l’entretiendrait et lui fournirait un logement durant toute sa formation. Sa requête s’inscrivait dans un processus cohérent puisqu’elle avait bénéficié de la formation publique genevoise avec une orientation « santé ». La HEdS et l’UNIL étaient des écoles reconnues et son unique objectif était d’acquérir la formation envisagée. Tant son âge que la durée de ses études étaient conformes aux exigences. Contrairement aux allégations de l’OCPM, elle ne pouvait suivre la formation visée au Kosovo, de sorte que c’était par nécessité et non par convenance personnelle qu’elle devait l’effectuer à Genève. N’ayant jamais été scolarisée dans ce pays, elle parlait un albanais appris dans le milieu familial, lui-même peu scolarisé, n’écrivait pas cette langue et l’alphabet albanais n’était pas le même que celui qu’elle avait appris. Par conséquent, elle ne serait pas en mesure de suivre des cours de niveau universitaire portant sur des termes complexes du domaine médical et de rédiger des écrits y relatifs. De plus, elle était originaire du village de Shushtë, distant de 60 à 70 km de Pristina, soit en moyenne 1h30 de trajet en voiture pour un aller simple. Or, elle ne possédait ni permis de conduire ni voiture et d’éventuels transports publics ne permettraient pas d’effectuer le trajet plus rapidement. La chambre administrative avait retenu, dans un cas identique, que l’on ne pouvait reprocher à la personne qui sollicitait un titre de séjour de vouloir bénéficier d’une meilleure formation en Suisse, soit un motif relevant de la convenance personnelle, à défaut de formation similaire à moins de 100 km de son lieu de domicile à l’étranger. De plus, dès lors que la chambre administrative n’avait pas jugé opportun d’examiner la possibilité pour l’intéressée de loger directement sur place, il devait en aller de même dans la présente cause. En tout état, si elle devait vivre à Pristina, elle se retrouverait seule, alors qu’en poursuivant sa formation en Suisse, elle aurait le soutien de nombreux membres de sa famille, notamment trois de ses oncles et huit de ses cousins. Le perfectionnement de la langue française serait également un atout qu’elle pourrait mettre à profit dans son pays d’origine. Plusieurs pièces étaient jointes à ce recours, notamment un courrier d’admission à la HEdS et une convocation dans cette école pour la rentrée du 17 septembre 2018, tous deux datés du 22 août 2018.

E. 18 Par décision du 11 octobre 2018 ( DITAI/452/2018 ), le TAPI a rejeté la demande de mesures provisionnelles formulée par la recourante.![endif]>![if>

E. 19 Le 26 octobre 2018, Mme A______ a interjeté recours contre la décision précitée sur mesures provisionnelles.![endif]>![if>

E. 20 Par jugement du 20 décembre 2018 ( JTAPI/1266/2018 ), le TAPI a rejeté le recours de Mme A_____ contre la décision de l’OCPM du 30 août 2018.![endif]>![if> Aucun élément concret ne permettait de retenir que l'autorité intimée aurait incorrectement appliqué les prescriptions légales applicables ou qu'elle aurait fait un usage excessif ou abusif de son large pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de Mme A ______. Comme cela ressortait de la jurisprudence, l’intéressée ne pouvait se prévaloir d’aucun droit à la délivrance d’un titre de séjour pour études. Par conséquent, même si les conditions de délivrance d’une telle autorisation semblaient in casu remplies, l’OCPM conservait un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur la requête faisant l’objet du présent recours. Il ressortait des éléments au dossier que Mme A______, actuellement âgée de 21 ans et 9 mois, étudiait à Genève, démunie de tout titre de séjour, depuis cinq ans, étant précisé qu’elle avait par le passé, soit durant la majeure partie de son existence, vécu légalement dans d’autres pays, notamment au Kosovo et en Italie. Nonobstant le sérieux et la motivation dont elle faisait preuve dans le cadre de sa formation d’infirmière à Genève, il n'apparaissait pas abusif de retenir, comme l'avait fait l’OCPM, qu'elle serait à même d’effectuer cette formation dans son pays, moyennant certes quelques efforts, lesquels ne paraissaient cependant pas insurmontables. S'agissant du fait qu'elle ne connaissait pas l'albanais écrit, il s'agissait d'une langue qui lui était néanmoins familière sur le plan oral. Si elle avait été en mesure d'apprendre le français, langue qu'elle ignorait en arrivant en Suisse, et de le maîtriser à l'oral et à l'écrit, elle devrait être rapidement en mesure de maîtriser l'albanais écrit. De ce point de vue, sa situation ne se distinguerait pas de celle de nombreux étudiants étrangers obligés d'interrompre momentanément leurs études à Genève pour entreprendre un perfectionnement en français. Quant au fait que son village natal était trop éloigné du centre où elle pourrait suivre ses études, on ne pouvait critiquer l'appréciation de l'OCPM sur le fait que l'aide que ses proches en Suisse seraient prêts à lui fournir si elle étudiait à Genève pourrait aussi lui être fournie, et sans doute à moindre coût, pour un logement et pour son entretien personnel à Pristina.

E. 21 Par décision du 28 janvier 2019, la chambre administrative a déclaré le recours interjeté le 26 octobre 2018 sans objet ( ATA/86/2019 ).![endif]>![if>

E. 22 Par acte du 1 er février 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité. Elle a conclu à ce qu’il soit constaté que les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour aux fins de formation ou de perfectionnement étaient réunies. Cela fait, la chambre administrative devait annuler le jugement du TAPI et la décision de l’OCPM, et lui octroyer une autorisation de séjour. Subsidiairement, l’instruction de la cause devait être complétée par l’OCPM. Préalablement, elle devait être autorisée à résider en Suisse et à continuer sa formation auprès de la HEdS jusqu’à droit connu sur le recours.![endif]>![if> Elle avait quitté le Kosovo alors qu’elle n’avait que 6 ans et n’y avait pas été scolarisée. Elle n’écrivait pas l’albanais dont l’alphabet n’était pas le même que celui qu’elle avait appris. Ses parents avaient divorcé en mars 2012. Elle avait suivi son père en Suisse en été 2013, date depuis laquelle elle y était scolarisée. Elle était motivée, dans l’impossibilité pratique de suivre une formation au Kosovo, ne menaçait pas l’ordre public et la sécurité, maîtrisait bien le français, bénéficiait d’un logement auprès de son cousin pour la durée de ses études et de la garantie d’une prise en charge financière suffisante grâce à l’engagement pris par le même cousin. Si elle n’obtenait pas son permis de séjour dans les temps, elle ne pourrait pas suivre la formation pratique de l’année scolaire 2018/2019 et donc valider sa première année à la HEdS. Le premier stage avait eu lieu en novembre 2018. Elle n’avait pas pu y participer, mais pourrait le rattraper durant l’été 2019 dès son permis obtenu. Les art. 27 LEI et 23 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) avaient été violés. L’autorité intimée avait commis un abus et un excès dans l’application de son pouvoir d’appréciation ainsi qu’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire. Préalablement, elle sollicitait des mesures. L’OCPM admettait dans sa décision qu’elle remplissait les conditions de l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), mais lui refusait la délivrance de l’autorisation de séjour au motif qu’elle ne justifiait pas d’une nécessité d’entreprendre impérativement des études sur le territoire. Or, la demande s’inscrivait dans un processus de formation cohérent. La HEdS et l’UNIL étaient des écoles reconnues. Elle était apte à suivre la formation envisagée. La durée de cinq ans pour les études et son âge étaient conformes aux exigences en la matière. Il était impératif qu’elle suive cette formation sur Genève dès lors qu’elle n’écrivait pas l’albanais. Le TAPI avait retenu qu’elle avait été en mesure d’apprendre le français alors qu’elle ignorait cette langue au moment de son arrivée en Suisse. Il avait toutefois omis de considérer qu’elle était arrivée en Suisse à l’adolescence, période plus aisée pour l’apprentissage d’une langue. La distance séparant son village de Shushtë et la ville de Pristina impliquait un trajet aller-retour de trois heures en voiture. Elle n’avait ni permis de conduire ni voiture. Le réseau de transports publics, s’il existait, ne permettrait vraisemblablement pas d’effectuer le trajet dans un temps plus court. Par ailleurs, elle ne pouvait imposer à sa famille de vivre à Pristina. Le cousin qui vivait à Genève était prêt à lui offrir le vivre et le couvert dans le canton, mais pas à prendre en charge son entretien complet à l’étranger. Elle avait trois oncles à Genève et huit cousins avec qui elle entretenait des liens étroits et affectifs, et avec lesquels elle pourrait vivre pendant les cinq années d’études. Elle insistait sur sa rapide intégration en Suisse.

E. 23 L’OCPM a conclu au rejet du recours et de la requête en mesures provisionnelles.![endif]>![if>

E. 24 Dans sa réplique, la recourante s’est référée à un arrêt de la chambre administrative, considérant être dans une situation identique. Cette comparaison imposait la même issue favorable à sa requête que celle de l’arrêt cité.![endif]>![if>

E. 25 Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’autorité intimée refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour études afin de suivre la HEdS.![endif]>![if>

3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).![endif]>![if>

4. a. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1 er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.![endif]>![if>

b. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), comme en l’espèce.

5. À teneur de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue si la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), s’il dispose d’un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et s’il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la LEI (art. 27 al. 3 LEI). ![endif]>![if>

6. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; ATA/40/2019 précité consid. 8a).![endif]>![if>

b. Compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

7. a. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu’il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l’octroi ou non de l’autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; ATA/40/2019 précité consid. 8).![endif]>![if>

b. Dans l’approche, la possession d’une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l’âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid. 7.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d’orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études ( ATA/995/2018 du 25 septembre 2018 consid. 7b).

8. La recourante se plaint d’abus et un excès dans l’application par l’autorité intimée de son pouvoir d’appréciation ainsi que d’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire. ![endif]>![if>

a. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).

b. Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les références citées).

c. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 ; 141 I 49 consid. 3.4). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1).

d. En l’espèce, l’autorité intimée ne conteste pas que les conditions pour l’octroi d’une autorisation pour études seraient remplies. Elle en refuse l’octroi en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Seul peut être litigieux un abus dudit pouvoir. En effet, les hypothèses visées par l’excès du pouvoir d’appréciation ne sont pas réalisées en l’espèce. Outre invoquer un éventuel excès du pouvoir d’appréciation, la recourante ne développe d’ailleurs pas d’argumentation spécifique pour ce grief. S’agissant d’un abus, l’on ne discerne pas, et la recourante ne le démontre pas, sur quelles considérations qui manqueraient de pertinence et seraient étrangères au but visé par les dispositions légales applicables l’autorité intimée se serait fondée. Au contraire, l’argumentation de l’OCPM repose sur des considérations fondées, à savoir principalement la disponibilité d’établissements similaires dans le pays d’origine de la recourante, le fait qu’elle en parle la langue et sa famille proche au Kosovo. La décision ne viole pas des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité. Certes, une autre solution serait possible, à savoir l’octroi d’une telle autorisation. Cette seule hypothèse ne consacre toutefois pas un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Il est vrai que la recourante pourrait se heurter à certaines difficultés, notamment les transports entre son village à Pristina si elle réside dans celui-là, ou l’apprentissage de l’écrit dans sa langue maternelle. Malgré ces contraintes, la décision de l’OCPM reste apte à atteindre le résultat de politique publique poursuivi, nécessaire pour ce faire et proportionné au sens étroit si l’on met en balance les intérêts publics précités et ceux de la recourante, qui a vécu respectivement les premières années de sa vie au Kosovo, puis dix ans en Italie où elle a bénéficié d’un permis de séjour permanent et le fait, comme l’a déjà précisé la chambre administrative dans son arrêt du 6 juin 2017, que son projet de devenir infirmière peut se réaliser ailleurs qu’en Suisse ( ATA/635/2017 précité consid. 14). La recourante indique d’ailleurs vouloir exercer la profession d’infirmière au Kosovo. Les capacités d’adaptation, son travail et sa motivation étaient louées par l’ECG. Elle devrait pouvoir les mettre à profit pour surmonter les difficultés qu’induira le changement de situation. En refusant d’octroyer l’autorisation sollicitée, l’autorité intimée a correctement appliqué l’art. 96 LEI. Enfin, compte tenu des éléments susmentionnés, la décision ne peut pas non plus être qualifiée d’arbitraire.

e. La recourante se prévaut de l’arrêt de la chambre administrative du 13 juin 2017 ( ATA/651/2017 ). La situation n’est toutefois pas identique. Dans la jurisprudence citée, le centre de vie de l’étudiant était en Espagne. Il y avait fait ses études et avait prié sa mère de retirer la demande de regroupement familial en Suisse le concernant afin de terminer ses études en Espagne. Par ailleurs, son départ de Suisse à l’issue de sa formation complémentaire qu’il souhaitait faire en Suisse avait été considéré comme paraissant assuré au vu de nombreux éléments, dont notamment les projets professionnels de l’intéressé en Espagne, son identité culturelle, sa volonté d’indépendance, les déclarations concordantes du recourant et d’un témoin sur les projets d’avenir, et sa demande de naturalisation espagnole en cours. Le grief est infondé.

f. Dans ces circonstances, la décision de l’autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI la confirmant sera rejeté.

9. Le présent arrêt statuant au fond, la requête de mesures provisionnelles est sans objet.![endif]>![if>

10. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.04.2019 A/3074/2018

A/3074/2018 ATA/404/2019 du 09.04.2019 sur JTAPI/1266/2018 ( PE ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3074/2018 -PE ATA/ 404/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 avril 2019 1 ère section dans la cause Madame A______ représentée par Me Yann Arnold, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2018 ( JTAPI/1266/2018 ) EN FAIT

1. Madame A______, née le ______ 1997, est ressortissante du Kosovo.![endif]>![if>

2. En 2003, elle a quitté le Kosovo pour l’Italie. ![endif]>![if>

3. En juillet 2013, elle est arrivée en Suisse, en compagnie de ses frères et sœurs, afin d’y rejoindre son père.![endif]>![if>

4. Mme A______ a été scolarisée dès novembre 2013 à l’École de culture générale (ci-après : ECG).![endif]>![if>

5. Par requête du 4 février 2014, le père de Mme A______, Monsieur B______, titulaire d’un permis de séjour, a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), en faveur de la précitée et des quatre frères et sœurs de cette dernière, une demande de permis de séjour au titre du regroupement familial.![endif]>![if>

6. Par pli du 13 mai 2016, Mme A______ a transmis à l’OCPM des documents complémentaires, notamment une attestation du doyen de l’ECG, selon laquelle elle était une élève sérieuse, motivée et régulière qui avait les compétences pour réaliser son projet professionnel de devenir infirmière. ![endif]>![if>

7. Par décision du 23 mai 2016, l’OCPM a refusé de délivrer à Mme A______ et ses quatre frères et sœurs l’autorisation de séjour sollicitée, motif pris du fait notamment que l’autorisation de séjour du précité avait été révoquée. Un délai leur a été imparti pour quitter la Suisse. ![endif]>![if>

8. Cette décision a été confirmée, par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le TAPI) du 19 octobre 2016 puis par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 6 juin 2017 ( ATA/635/2017 ).![endif]>![if> Selon cet arrêt, même si Mme A______ avait passé des années importantes de sa jeunesse à Genève, elle n’y résidait que depuis quatre ans, ayant passé la majeure partie de sa vie dans d’autres pays, notamment l’Italie où elle bénéficiait d’une autorisation de séjour. Nonobstant sa bonne adaptation à la vie genevoise, sa réelle motivation, ses capacités et qualités personnelles dans la poursuite de sa scolarité, son intégration sociale et scolaire n’étaient pas si intenses qu’un retour en Italie ou au Kosovo ne puisse être exigé d’elle. Elle avait passé les premières années de sa vie dans ce dernier pays, dont elle parlait la langue. Elle avait ensuite grandi durant dix ans auprès de sa famille en Italie où elle reconnaissait avoir bénéficié d’un permis de séjour permanent et conservait des attaches dans ces deux pays. Enfin, son projet de devenir infirmière était réalisable ailleurs qu’en Suisse.

9. Le recours interjeté par Mme A______, son père et ses frères et sœurs auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 6 juin 2017 a été déclaré irrecevable (arrêt 2C_641/2017 du 31 août 2017).![endif]>![if>

10. Le 28 juin 2017, Mme A______ a obtenu un certificat de culture générale de l’ECG.![endif]>![if>

11. Par courrier du 8 décembre 2017, l’OCPM a informé les membres de la famille A______ que, suite à leur requête, leur présence sur le territoire suisse était tolérée, à titre exceptionnel, jusqu’au 15 juillet 2018 au plus tard, sous réserve de la scolarisation des enfants durant cette période et d’un engagement écrit de Mme A______ et de son père à quitter la Suisse à cette échéance.![endif]>![if>

12. Par demande du 8 février 2018 accompagnée de plusieurs pièces, Mme A______ a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour études.![endif]>![if> Après avoir accompli à satisfaction un stage préalable de six semaines, elle avait commencé, à la rentrée 2017/2018, une maturité spécialisée en filière santé. Elle souhaitait ensuite poursuivre sa formation par l’obtention d’un bachelor en soins infirmiers d’une durée de trois ans auprès de la Haute école de santé (ci-après : HEdS) puis d’un master en sciences infirmières d’une durée de deux ans auprès de l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL). Cette formation, reconnue et de très haute qualité, lui permettrait un retour serein et optimal dans son pays, étant rappelé que la condition du départ assuré de Suisse au terme de la formation dans une haute école suisse n’était pas requise, dès lors qu’elle aurait la possibilité de chercher un emploi qualifié une fois son diplôme obtenu. Elle désirait ensuite mettre à profit ses connaissances et son expérience au Kosovo, où le système de santé et de formation était lacunaire. Étant déjà inscrite au cursus visé, elle était manifestement apte à suivre la formation choisie. Elle vivait actuellement chez son père et pourrait ultérieurement loger chez un de ses cousins, qui se portait garant de ses frais pour la durée de la formation envisagée.

13. Par courrier du 26 mars 2018, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai pour faire usage de son droit d’être entendue.![endif]>![if>

14. Mme A______ a fait usage de ce droit, par pli du 15 juin 2018, et a produit divers documents. ![endif]>![if>

15. Par décision du 30 août 2018 déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d'octroyer à Mme A______ une autorisation de séjour pour études et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai au 10 octobre 2018 pour s'exécuter. ![endif]>![if> Même si les conditions légales pour la délivrance d’un permis de séjour pour formation étaient remplies, la nécessité d’entreprendre impérativement des études en Suisse ne pouvait être retenue. Bien que les motivations de la précitée fussent louables, elles relevaient davantage de la convenance personnelle que d’une réelle nécessité. Il lui était loisible de suivre la formation visée à Pristina, où l’école Kolegji AAB proposait un bachelor en soins infirmiers et l’University of Prishtina un master en soins infirmiers. De plus, en suivant son cursus dans son pays d’origine, elle serait entourée de sa famille. Son cousin, Monsieur C______, qui habitait Genève et s’était dit d’accord de l’accueillir pendant ses études dans le canton et d’assurer son entretien, pourrait prendre en charge ses frais d’études au Kosovo. Malgré la distance d’environ 60 à 70 km du village de Shushtë par rapport à Pristina, elle pourrait loger sur place pour éviter des allers-retours quotidiens. Enfin, dans son arrêt du 6 juin 2017, la chambre administrative avait estimé que son intégration au Kosovo était possible, ce d’autant qu’elle parlait déjà l’albanais du Kosovo.

16. Le 30 août 2018, Mme A______ a obtenu une maturité spécialisée santé de l’ECG.![endif]>![if>

17. Par acte du 10 septembre 2018, Mme A______ a recouru auprès du TAPI contre la décision précitée, concluant à la délivrance d’un titre de séjour pour études en sa faveur. Sur mesures provisionnelles, elle devait être autorisée à séjourner en Suisse et à poursuivre sa formation durant la présente procédure. ![endif]>![if> La décision querellée violait les dispositions légales applicables et les principes de l’opportunité et de l’interdiction de l’arbitraire, tout en consacrant un abus ou excès du pouvoir d’appréciation. Nonobstant l’incertitude et la précarité de sa situation administrative, elle avait toujours suivi avec assiduité et succès son cursus scolaire. Elle ne représentait aucune menace pour l’ordre et la sécurité publics. Sa maîtrise du français et ses compétences étaient suffisantes, voire très bonnes, pour suivre la formation envisagée. Son cousin l’entretiendrait et lui fournirait un logement durant toute sa formation. Sa requête s’inscrivait dans un processus cohérent puisqu’elle avait bénéficié de la formation publique genevoise avec une orientation « santé ». La HEdS et l’UNIL étaient des écoles reconnues et son unique objectif était d’acquérir la formation envisagée. Tant son âge que la durée de ses études étaient conformes aux exigences. Contrairement aux allégations de l’OCPM, elle ne pouvait suivre la formation visée au Kosovo, de sorte que c’était par nécessité et non par convenance personnelle qu’elle devait l’effectuer à Genève. N’ayant jamais été scolarisée dans ce pays, elle parlait un albanais appris dans le milieu familial, lui-même peu scolarisé, n’écrivait pas cette langue et l’alphabet albanais n’était pas le même que celui qu’elle avait appris. Par conséquent, elle ne serait pas en mesure de suivre des cours de niveau universitaire portant sur des termes complexes du domaine médical et de rédiger des écrits y relatifs. De plus, elle était originaire du village de Shushtë, distant de 60 à 70 km de Pristina, soit en moyenne 1h30 de trajet en voiture pour un aller simple. Or, elle ne possédait ni permis de conduire ni voiture et d’éventuels transports publics ne permettraient pas d’effectuer le trajet plus rapidement. La chambre administrative avait retenu, dans un cas identique, que l’on ne pouvait reprocher à la personne qui sollicitait un titre de séjour de vouloir bénéficier d’une meilleure formation en Suisse, soit un motif relevant de la convenance personnelle, à défaut de formation similaire à moins de 100 km de son lieu de domicile à l’étranger. De plus, dès lors que la chambre administrative n’avait pas jugé opportun d’examiner la possibilité pour l’intéressée de loger directement sur place, il devait en aller de même dans la présente cause. En tout état, si elle devait vivre à Pristina, elle se retrouverait seule, alors qu’en poursuivant sa formation en Suisse, elle aurait le soutien de nombreux membres de sa famille, notamment trois de ses oncles et huit de ses cousins. Le perfectionnement de la langue française serait également un atout qu’elle pourrait mettre à profit dans son pays d’origine. Plusieurs pièces étaient jointes à ce recours, notamment un courrier d’admission à la HEdS et une convocation dans cette école pour la rentrée du 17 septembre 2018, tous deux datés du 22 août 2018.

18. Par décision du 11 octobre 2018 ( DITAI/452/2018 ), le TAPI a rejeté la demande de mesures provisionnelles formulée par la recourante.![endif]>![if>

19. Le 26 octobre 2018, Mme A______ a interjeté recours contre la décision précitée sur mesures provisionnelles.![endif]>![if>

20. Par jugement du 20 décembre 2018 ( JTAPI/1266/2018 ), le TAPI a rejeté le recours de Mme A_____ contre la décision de l’OCPM du 30 août 2018.![endif]>![if> Aucun élément concret ne permettait de retenir que l'autorité intimée aurait incorrectement appliqué les prescriptions légales applicables ou qu'elle aurait fait un usage excessif ou abusif de son large pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de Mme A ______. Comme cela ressortait de la jurisprudence, l’intéressée ne pouvait se prévaloir d’aucun droit à la délivrance d’un titre de séjour pour études. Par conséquent, même si les conditions de délivrance d’une telle autorisation semblaient in casu remplies, l’OCPM conservait un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur la requête faisant l’objet du présent recours. Il ressortait des éléments au dossier que Mme A______, actuellement âgée de 21 ans et 9 mois, étudiait à Genève, démunie de tout titre de séjour, depuis cinq ans, étant précisé qu’elle avait par le passé, soit durant la majeure partie de son existence, vécu légalement dans d’autres pays, notamment au Kosovo et en Italie. Nonobstant le sérieux et la motivation dont elle faisait preuve dans le cadre de sa formation d’infirmière à Genève, il n'apparaissait pas abusif de retenir, comme l'avait fait l’OCPM, qu'elle serait à même d’effectuer cette formation dans son pays, moyennant certes quelques efforts, lesquels ne paraissaient cependant pas insurmontables. S'agissant du fait qu'elle ne connaissait pas l'albanais écrit, il s'agissait d'une langue qui lui était néanmoins familière sur le plan oral. Si elle avait été en mesure d'apprendre le français, langue qu'elle ignorait en arrivant en Suisse, et de le maîtriser à l'oral et à l'écrit, elle devrait être rapidement en mesure de maîtriser l'albanais écrit. De ce point de vue, sa situation ne se distinguerait pas de celle de nombreux étudiants étrangers obligés d'interrompre momentanément leurs études à Genève pour entreprendre un perfectionnement en français. Quant au fait que son village natal était trop éloigné du centre où elle pourrait suivre ses études, on ne pouvait critiquer l'appréciation de l'OCPM sur le fait que l'aide que ses proches en Suisse seraient prêts à lui fournir si elle étudiait à Genève pourrait aussi lui être fournie, et sans doute à moindre coût, pour un logement et pour son entretien personnel à Pristina.

21. Par décision du 28 janvier 2019, la chambre administrative a déclaré le recours interjeté le 26 octobre 2018 sans objet ( ATA/86/2019 ).![endif]>![if>

22. Par acte du 1 er février 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité. Elle a conclu à ce qu’il soit constaté que les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour aux fins de formation ou de perfectionnement étaient réunies. Cela fait, la chambre administrative devait annuler le jugement du TAPI et la décision de l’OCPM, et lui octroyer une autorisation de séjour. Subsidiairement, l’instruction de la cause devait être complétée par l’OCPM. Préalablement, elle devait être autorisée à résider en Suisse et à continuer sa formation auprès de la HEdS jusqu’à droit connu sur le recours.![endif]>![if> Elle avait quitté le Kosovo alors qu’elle n’avait que 6 ans et n’y avait pas été scolarisée. Elle n’écrivait pas l’albanais dont l’alphabet n’était pas le même que celui qu’elle avait appris. Ses parents avaient divorcé en mars 2012. Elle avait suivi son père en Suisse en été 2013, date depuis laquelle elle y était scolarisée. Elle était motivée, dans l’impossibilité pratique de suivre une formation au Kosovo, ne menaçait pas l’ordre public et la sécurité, maîtrisait bien le français, bénéficiait d’un logement auprès de son cousin pour la durée de ses études et de la garantie d’une prise en charge financière suffisante grâce à l’engagement pris par le même cousin. Si elle n’obtenait pas son permis de séjour dans les temps, elle ne pourrait pas suivre la formation pratique de l’année scolaire 2018/2019 et donc valider sa première année à la HEdS. Le premier stage avait eu lieu en novembre 2018. Elle n’avait pas pu y participer, mais pourrait le rattraper durant l’été 2019 dès son permis obtenu. Les art. 27 LEI et 23 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) avaient été violés. L’autorité intimée avait commis un abus et un excès dans l’application de son pouvoir d’appréciation ainsi qu’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire. Préalablement, elle sollicitait des mesures. L’OCPM admettait dans sa décision qu’elle remplissait les conditions de l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), mais lui refusait la délivrance de l’autorisation de séjour au motif qu’elle ne justifiait pas d’une nécessité d’entreprendre impérativement des études sur le territoire. Or, la demande s’inscrivait dans un processus de formation cohérent. La HEdS et l’UNIL étaient des écoles reconnues. Elle était apte à suivre la formation envisagée. La durée de cinq ans pour les études et son âge étaient conformes aux exigences en la matière. Il était impératif qu’elle suive cette formation sur Genève dès lors qu’elle n’écrivait pas l’albanais. Le TAPI avait retenu qu’elle avait été en mesure d’apprendre le français alors qu’elle ignorait cette langue au moment de son arrivée en Suisse. Il avait toutefois omis de considérer qu’elle était arrivée en Suisse à l’adolescence, période plus aisée pour l’apprentissage d’une langue. La distance séparant son village de Shushtë et la ville de Pristina impliquait un trajet aller-retour de trois heures en voiture. Elle n’avait ni permis de conduire ni voiture. Le réseau de transports publics, s’il existait, ne permettrait vraisemblablement pas d’effectuer le trajet dans un temps plus court. Par ailleurs, elle ne pouvait imposer à sa famille de vivre à Pristina. Le cousin qui vivait à Genève était prêt à lui offrir le vivre et le couvert dans le canton, mais pas à prendre en charge son entretien complet à l’étranger. Elle avait trois oncles à Genève et huit cousins avec qui elle entretenait des liens étroits et affectifs, et avec lesquels elle pourrait vivre pendant les cinq années d’études. Elle insistait sur sa rapide intégration en Suisse.

23. L’OCPM a conclu au rejet du recours et de la requête en mesures provisionnelles.![endif]>![if>

24. Dans sa réplique, la recourante s’est référée à un arrêt de la chambre administrative, considérant être dans une situation identique. Cette comparaison imposait la même issue favorable à sa requête que celle de l’arrêt cité.![endif]>![if>

25. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’autorité intimée refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour études afin de suivre la HEdS.![endif]>![if>

3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).![endif]>![if>

4. a. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1 er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.![endif]>![if>

b. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), comme en l’espèce.

5. À teneur de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue si la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), s’il dispose d’un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et s’il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la LEI (art. 27 al. 3 LEI). ![endif]>![if>

6. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; ATA/40/2019 précité consid. 8a).![endif]>![if>

b. Compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

7. a. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu’il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l’octroi ou non de l’autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; ATA/40/2019 précité consid. 8).![endif]>![if>

b. Dans l’approche, la possession d’une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l’âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid. 7.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d’orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études ( ATA/995/2018 du 25 septembre 2018 consid. 7b).

8. La recourante se plaint d’abus et un excès dans l’application par l’autorité intimée de son pouvoir d’appréciation ainsi que d’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire. ![endif]>![if>

a. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).

b. Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les références citées).

c. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 ; 141 I 49 consid. 3.4). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1).

d. En l’espèce, l’autorité intimée ne conteste pas que les conditions pour l’octroi d’une autorisation pour études seraient remplies. Elle en refuse l’octroi en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Seul peut être litigieux un abus dudit pouvoir. En effet, les hypothèses visées par l’excès du pouvoir d’appréciation ne sont pas réalisées en l’espèce. Outre invoquer un éventuel excès du pouvoir d’appréciation, la recourante ne développe d’ailleurs pas d’argumentation spécifique pour ce grief. S’agissant d’un abus, l’on ne discerne pas, et la recourante ne le démontre pas, sur quelles considérations qui manqueraient de pertinence et seraient étrangères au but visé par les dispositions légales applicables l’autorité intimée se serait fondée. Au contraire, l’argumentation de l’OCPM repose sur des considérations fondées, à savoir principalement la disponibilité d’établissements similaires dans le pays d’origine de la recourante, le fait qu’elle en parle la langue et sa famille proche au Kosovo. La décision ne viole pas des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité. Certes, une autre solution serait possible, à savoir l’octroi d’une telle autorisation. Cette seule hypothèse ne consacre toutefois pas un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Il est vrai que la recourante pourrait se heurter à certaines difficultés, notamment les transports entre son village à Pristina si elle réside dans celui-là, ou l’apprentissage de l’écrit dans sa langue maternelle. Malgré ces contraintes, la décision de l’OCPM reste apte à atteindre le résultat de politique publique poursuivi, nécessaire pour ce faire et proportionné au sens étroit si l’on met en balance les intérêts publics précités et ceux de la recourante, qui a vécu respectivement les premières années de sa vie au Kosovo, puis dix ans en Italie où elle a bénéficié d’un permis de séjour permanent et le fait, comme l’a déjà précisé la chambre administrative dans son arrêt du 6 juin 2017, que son projet de devenir infirmière peut se réaliser ailleurs qu’en Suisse ( ATA/635/2017 précité consid. 14). La recourante indique d’ailleurs vouloir exercer la profession d’infirmière au Kosovo. Les capacités d’adaptation, son travail et sa motivation étaient louées par l’ECG. Elle devrait pouvoir les mettre à profit pour surmonter les difficultés qu’induira le changement de situation. En refusant d’octroyer l’autorisation sollicitée, l’autorité intimée a correctement appliqué l’art. 96 LEI. Enfin, compte tenu des éléments susmentionnés, la décision ne peut pas non plus être qualifiée d’arbitraire.

e. La recourante se prévaut de l’arrêt de la chambre administrative du 13 juin 2017 ( ATA/651/2017 ). La situation n’est toutefois pas identique. Dans la jurisprudence citée, le centre de vie de l’étudiant était en Espagne. Il y avait fait ses études et avait prié sa mère de retirer la demande de regroupement familial en Suisse le concernant afin de terminer ses études en Espagne. Par ailleurs, son départ de Suisse à l’issue de sa formation complémentaire qu’il souhaitait faire en Suisse avait été considéré comme paraissant assuré au vu de nombreux éléments, dont notamment les projets professionnels de l’intéressé en Espagne, son identité culturelle, sa volonté d’indépendance, les déclarations concordantes du recourant et d’un témoin sur les projets d’avenir, et sa demande de naturalisation espagnole en cours. Le grief est infondé.

f. Dans ces circonstances, la décision de l’autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI la confirmant sera rejeté.

9. Le présent arrêt statuant au fond, la requête de mesures provisionnelles est sans objet.![endif]>![if>

10. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 septembre 2018 par Madame A______contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision à Me Yann Arnold, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.