Délai de recours. Notification. | Plainte tardive. Vice dans la notification du commandement de payer. Le vice est couvert, le débiteur n'ayant pas porté plainte dans les 10 jours suivant la connaissance de cet acte. | LP.17.2
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 La précitée déclare cependant ne pas avoir reçu le commandement de payer. Elle invoque un vice dans la notification de cet acte, lequel peut, selon les cas, entraîner la nullité des poursuites, les règles sur la notification, si elles ne sont pas édictées dans un intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas, ou pas encore, parties à la procédure (art. 22 LP), étant impératives et cette nullité peut et doit être constatée en tout temps et les actes subséquent annulés faute d'avoir été établis sur une poursuite valable (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 64-66 n° 29 ; ATF 110 III 9 , JdT 1987 II 29). La violation des dispositions sur la notification des actes de poursuite ne réside toutefois pas forcément dans la nullité des notifications viciées. Tel est le cas lorsqu’il n’est pas établi qu’un commandement de payer ou une commination de faillite est néanmoins parvenue en mains du poursuivi ou d’une personne de remplacement désignée par la loi. En revanche, si, malgré une notification viciée, l'acte parvient en mains du poursuivi ou de la personne compétente pour recevoir la notification ou encore si le destinataire participe ultérieurement à des actes de poursuites dont il pouvait déduire le contenu de l'acte mal notifié, les irrégularités de la notification n’entraînent, en principe, ni la nullité de celle-ci, ni la nullité du commandement de payer, respectivement de la commination de faillite (ATF 128 III 104 , JdT 2002 II 25; BISchK 2002 51 ss et 2003 116 ss). Ainsi, en cas de vice dans la notification, le commandement de payer déploie néanmoins ses effets dès que le poursuivi en a eu connaissance. S'il ne porte pas plainte le vice est couvert, mais les délais en relation avec l'acte mal notifié, soit le délai pour porter plainte contre la notification ou le délai pour former opposition, ne commencent à courir que du moment où le débiteur a effectivement eu connaissance dudit acte (ATF 128 III 104 , JdT 2002 II 25 ; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50 ; 112 III 81 consid. 2, JdT 1989 II 2 consid. 2 ; ATF 104 III 13 , JdT 1979 II 124). Or, en l'espèce, il appert que la plaignante a eu connaissance du commandement de payer le jour où elle s'est présentée à l'Office en vue de l'exécution de la saisie, soit le 18 avril 2007, qu'elle n'a pas formé plainte dans le délai de dix jours et que, partant, le prétendu vice est couvert.
E. 3 Sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 21 = SJ 1989 p. 400 consid. 3b ; ATF 113 III 2 = JdT 1989 II 120/121 consid. 2b ; ATF 112 III 48 = JdT 1988 II 145 s). Le débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et le cas échéant dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires. La Commission de céans n'a donc pas la compétence de se prononcer sur le montant et le bien-fondé de la créance objet de la poursuite n° 06 xxxxxx V. Au demeurant, ladite poursuite n'apparaît pas comme étant manifestement abusive.
E. 4 La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Déclare irrecevable la plainte A/2832/2007 formée le 19 juillet 2007 par Mme K______ contre l'avis de saisie dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxxxx V. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.09.2007 A/2832/2007
Délai de recours. Notification. | Plainte tardive. Vice dans la notification du commandement de payer. Le vice est couvert, le débiteur n'ayant pas porté plainte dans les 10 jours suivant la connaissance de cet acte. | LP.17.2
A/2832/2007 DCSO/454/2007 du 27.09.2007 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : Délai de recours. Notification. Normes : LP.17.2 Résumé : Plainte tardive. Vice dans la notification du commandement de payer. Le vice est couvert, le débiteur n'ayant pas porté plainte dans les 10 jours suivant la connaissance de cet acte. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2007 Cause A/2832/2007, plainte 17 LP formée le 19 juillet 2007 par Mme K______ , élisant domicile en l'étude de Me C______, avocat, à Genève. Décision communiquée à :
- Mme K______ domicile élu : Etude de Me C______, avocat
- Mme S______ domicile élu : Etude de Me S_______, avocate - Office des poursuites EN FAIT A. Le 25 juillet 2006, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite n° 06 xxxxxx V dirigée par Mme S______ contre Mme K______. Il ressort de l'édition de la poursuite susmentionnée que le commandement de payer a été notifié le 27 octobre 2006 en mains de Mme K______ et qu'il n'a pas été frappé d'opposition. Par avis daté du 12 avril 2007, l'Office a informé la précitée qu'il procéderait à une saisie le 9 mai 2007. B. Par acte déposé le 19 juillet 2007, Mme K______ a formé plainte auprès de la Commission de surveillance. Elle déclare n'avoir jamais eu connaissance ou détenu de commandement de payer dans la poursuite considérée et ne pas avoir pu sauvegarder ses droits en formant opposition. Par ailleurs, elle ajoute qu'elle n'est pas débitrice de Mme S______ et que la poursuite est dénuée de tout fondement. Elle demande à la Commission de céans, préalablement, d'accorder l'effet suspensif à sa plainte et, principalement, de constater la nullité de la poursuite n° 06 xxxxxx V et, cela fait, d'annuler l'avis de saisie du 12 avril 2007. C. Par ordonnance du 20 juillet 2007, la Commission de céans a refusé l'effet suspensif. D. Dans son rapport du 6 août 2007, l'Office expose que le commandement de payer précité a été notifié en mains de la débitrice, par ExpressPost, le 27 novembre 2006, puis qu'un avis de saisie lui a été adressé le 12 avril 2007, par pli simple et par recommandé, qu'elle a eu connaissance de la poursuite, au plus tard, à réception de cette avis, voire au moment de l'exécution de la saisie et que sa plainte, formée le 19 juillet 2007 est tardive. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l'Office que Mme K______ s'est présentée à l'Office le 18 avril 2007, qu'elle a complété et signé le procès-verbal des opérations de la saisie et que l'Office a décidé d'exécuter une saisie de toutes sommes supérieures à 2'320 fr. par mois perçues à titre d'indemnités de chômage. Il en a informé la Caisse cantonale genevoise de chômage par avis daté du 24 mai 2007 et il a dressé un procès-verbal de saisie série n° 06 xxxxxx S, lequel comprend la poursuite n° 06 xxxxxx V, qu'il a communiqué aux parties le 30 juillet 2007. A la demande de la Commission de céans, l'Office a précisé que tous les avis de saisie dans les poursuites formant la série n° 06 xxxxxx S avaient été adressés à la poursuivie, le 16 avril 2007, en courrier B, à l'exception de l'avis de saisie dans la poursuite n° 06 xxxxxx U qui l'avait été par pli recommandé, que cette dernière avait retiré au guichet postal le 18 avril 2007. E. Invitée à se déterminer sur la plainte, Mme S______ a déclaré s'en rapporter à justice dans la mesure où elle ignorait tout de la façon dont le commandement de payer avait été notifié. EN DROIT 1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 LaLP). En l'espèce, un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte (BlSchK 2005 p. 230; DCSO/706/2006 du 14 décembre 2006) et la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. Sa plainte satisfait au surplus aux conditions de forme prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP). Les communications des offices se font par écrit; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 34 LP). Cette disposition est une prescription d'ordre, dont la violation n'entraîne pas l'invalidité de la communication. Si une communication est faite par lettre ordinaire, il appartient à l'autorité de prouver qu'elle est parvenue en mains du destinataire, faute de quoi la communication ne sera pas considérée comme accomplie (ATF 114 III 51 , JdT 1990 II 166 ; ATF 105 III 43 , JdT 1980 II 117). Comme la Commission de céans l'a déjà indiqué, l'avis de saisie doit être envoyé au débiteur par pli recommandé ( DCSO/456/2003 et DCSO/457/2003 du 20 octobre 2003 consid. 5.c). 1.c. Dans le cas particulier, il appert que la plaignante a eu connaissance de l'avis de saisie daté du 12 avril 2007, dans la mesure où elle en a produit une copie en annexe à sa plainte. Cet avis ne lui a toutefois pas été envoyé par pli recommandé mais en courrier B, si bien qu'il est difficile d'établir avec précision la date de sa réception. Cela étant, il appert que, le 18 avril 2007, elle a reçu l'avis de saisie qui lui a été adressé par pli recommandé dans la poursuite n° 06 xxxxxx U, qu'elle s'est présentée à l'Office le même jour et qu'une saisie a été exécutée à son encontre. Force est donc de constater que lorsqu'elle s'est présentée à l'Office le 18 avril 2007, la plaignante a eu connaissance des poursuites dirigées à son encontre. La plainte formée le 19 juillet 2007 est par conséquent tardive et donc irrecevable.
2. La précitée déclare cependant ne pas avoir reçu le commandement de payer. Elle invoque un vice dans la notification de cet acte, lequel peut, selon les cas, entraîner la nullité des poursuites, les règles sur la notification, si elles ne sont pas édictées dans un intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas, ou pas encore, parties à la procédure (art. 22 LP), étant impératives et cette nullité peut et doit être constatée en tout temps et les actes subséquent annulés faute d'avoir été établis sur une poursuite valable (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 64-66 n° 29 ; ATF 110 III 9 , JdT 1987 II 29). La violation des dispositions sur la notification des actes de poursuite ne réside toutefois pas forcément dans la nullité des notifications viciées. Tel est le cas lorsqu’il n’est pas établi qu’un commandement de payer ou une commination de faillite est néanmoins parvenue en mains du poursuivi ou d’une personne de remplacement désignée par la loi. En revanche, si, malgré une notification viciée, l'acte parvient en mains du poursuivi ou de la personne compétente pour recevoir la notification ou encore si le destinataire participe ultérieurement à des actes de poursuites dont il pouvait déduire le contenu de l'acte mal notifié, les irrégularités de la notification n’entraînent, en principe, ni la nullité de celle-ci, ni la nullité du commandement de payer, respectivement de la commination de faillite (ATF 128 III 104 , JdT 2002 II 25; BISchK 2002 51 ss et 2003 116 ss). Ainsi, en cas de vice dans la notification, le commandement de payer déploie néanmoins ses effets dès que le poursuivi en a eu connaissance. S'il ne porte pas plainte le vice est couvert, mais les délais en relation avec l'acte mal notifié, soit le délai pour porter plainte contre la notification ou le délai pour former opposition, ne commencent à courir que du moment où le débiteur a effectivement eu connaissance dudit acte (ATF 128 III 104 , JdT 2002 II 25 ; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50 ; 112 III 81 consid. 2, JdT 1989 II 2 consid. 2 ; ATF 104 III 13 , JdT 1979 II 124). Or, en l'espèce, il appert que la plaignante a eu connaissance du commandement de payer le jour où elle s'est présentée à l'Office en vue de l'exécution de la saisie, soit le 18 avril 2007, qu'elle n'a pas formé plainte dans le délai de dix jours et que, partant, le prétendu vice est couvert.
3. Sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 21 = SJ 1989 p. 400 consid. 3b ; ATF 113 III 2 = JdT 1989 II 120/121 consid. 2b ; ATF 112 III 48 = JdT 1988 II 145 s). Le débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et le cas échéant dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires. La Commission de céans n'a donc pas la compétence de se prononcer sur le montant et le bien-fondé de la créance objet de la poursuite n° 06 xxxxxx V. Au demeurant, ladite poursuite n'apparaît pas comme étant manifestement abusive.
4. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Déclare irrecevable la plainte A/2832/2007 formée le 19 juillet 2007 par Mme K______ contre l'avis de saisie dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxxxx V. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le