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A-8634/2007

A-8634/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-05-29 · Français CH

Ressources d'adressage

Sachverhalt

A. Par décision du 11 avril 2007, l'Office fédéral de la communication (OFCOM ou Office) a attribué à B._______ le numéro de téléphone payant 0900 xxx dans la catégorie "Business et Marketing". Ce numéro a fait l'objet d'une annonce publicitaire et a été publié dans l'édition du yyyyy du journal le "Matin Bleu", ce dont l'OFCOM a eu connaissance. B. Constatant que le caractère utilisé dans la dite publication du "Matin Bleu" pour indiquer le tarif des communications était plus petit que celui du numéro, l'Office a ouvert, le 28 septembre 2007, une procédure de révocation du numéro attribué. Il a estimé que les conditions d'utilisation en vigueur et les prescriptions légales avaient été violées. Il a fixé à B._______ un délai au 12 octobre 2007 pour se déterminer et pour produire la preuve qu'il avait remédié à l'infraction constatée. Il l'a aussi avisé du fait que le numéro serait révoqué si les indications fournies étaient insuffisantes. Par lettre du 9 octobre 2007, B._______ a soumis à l'OFCOM une proposition de publication d'une annonce. Le numéro litigieux et le tarif des communications y figuraient avec une police et une taille des caractères identiques. Il a joint à ce courrier une lettre adressée à z._______, société chargée de publier le numéro dans le cadre de son annonce publicitaire. Dans cette lettre, également datée du 9 octobre 2007, il donnait l'ordre à z._______ de retirer avec effet immédiat l'annonce qu'il lui avait remise; il l'informait aussi des exigences légales rappelées par l'Office et précisait qu'une nouvelle version de l'annonce lui serait transmise lorsqu'il aurait obtenu l'aval de l'Office. Le 18 octobre 2007, cette autorité a communiqué à B._______ que l'annonce transmise lui semblait correcte. Afin de pouvoir classer la procédure, elle avait besoin d'un bon à tirer, d'une copie de l'ordre de correction à z._______ ou d'une annonce originale. Elle le rendait aussi attentif au fait qu'elle avait contrôlé son site internet (http://._______) et constaté que le tarif des communications ne figurait pas à proximité du numéro. L'Office lui a fixé un délai au 1er novembre 2007 pour procéder à la correction et pour fournir les preuves nécessaires, faute de quoi il serait dans l'obligation de révoquer le numéro de téléphone. C. Par décision du 19 novembre 2007, l'OFCOM a révoqué avec effet immédiat le numéro de téléphone payant 0900 xxx attribué par décision du 11 avril précédent et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a sommé Swisscom SA de le mettre hors service dans un délai de 3 jours ouvrables dès réception de la décision et a mis des frais de procédure de Fr. 520.-- à la charge de B._______. Selon l'Office, les preuves des corrections de l'annonce devant être publiée dans la presse n'avaient pas été fournies. En outre, le tarif des communications n'était pas mentionné à proximité du numéro de téléphone figurant sur le site internet de B._______ (cf. impressions des 11 octobre et 13 novembre 2007 de la page d'accueil du site internet de B._______). Quant à la révocation immédiate, elle reposait sur l'intérêt général à ce que les infractions aux prescriptions concernant les numéros attribués individuellement cessent immédiatement. Le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours contre la décision s'avérait donc justifié. Swisscom SA a annoncé à B._______ que son numéro de téléphone 0900 xxx serait mis hors service le 22 novembre 2007 (cf. lettre du 19 novembre 2007). D. Le 20 novembre 2007, B._______ a requis de l'OFCOM la reconsidération de sa décision et, en particulier, l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Il s'est déclaré prêt à produire les annonces corrigées s'il devait encore en publier. Il a aussi indiqué que la page internet sur laquelle figurait le numéro litigieux ne s'affichait plus sur le réseau internet. Le 30 novembre suivant, l'OFCOM l'a invité à suivre les voies de droit indiquées dans la décision du 19 novembre 2007 s'il entendait la contester. E. Par écriture du 20 décembre 2007, B._______ (le recourant) a déféré la décision de révocation de son numéro payant au Tribunal administratif fédéral (TAF). Il a conclu à la restitution de l'effet suspensif à son recours et, par voie de conséquence, à ce que le numéro individuel 0900 xxx lui soit provisoirement réattribué jusqu'à droit connu et à ce que ce numéro soit remis en service dans les trois jours. Il a conclu au fond à ce que ledit numéro de téléphone lui soit réattribué de manière définitive et à ce que l'OFCOM soit condamnée à lui payer la somme de 10'000.-- francs à titre de dommages-intérêts. F. Par décision incidente du 4 janvier 2008, le TAF a fait droit, à titre superprovisoire et sans entendre les parties, à la demande du recourant portant sur la restitution de l'effet suspensif. Il a aussi enjoint l'Office intimé d'ordonner à Swisscom SA de remettre le numéro de téléphone litigieux en service dès réception de la décision. D'après la Cour de céans, l'examen prima facie des éléments de fait portés à sa connaissance faisaient apparaître comme a priori disproportionnés les motifs invoqués par l'OFCOM à l'appui du retrait de l'effet suspensif au recours. Invité à se déterminer sur la demande de restitution de l'effet suspensif, l'Office a déclaré ne pas s'y opposer à titre exceptionnel. A son avis, le recourant semblait momentanément avoir renoncé à publier dans les journaux de nouvelles annonces comprenant le numéro litigieux. Si tel devait être le cas, il partait de l'idée que ce dernier respecterait les exigences relatives à l'indication des prix, comme il s'y était engagé par lettre du 9 octobre 2007. De plus, le numéro ne semblait plus être publié sur internet. Dès lors, le risque d'utilisation illégale du numéro était faible et le retrait de l'effet suspensif n'était pas indispensable pour protéger les consommateurs jusqu'à droit connu sur le fond (déterminations du 17 janvier 2008). Il a en outre produit le dossier de la cause. Le 31 janvier 2008, le TAF a confirmé sa décision incidente du 4 janvier 2008 et a restitué l'effet suspensif au recours. G. Dans ses déterminations du 8 février 2008 sur le fond du litige, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Dans la même écriture, elle a fait état d'une nouvelle violation du droit applicable par le recourant, survenue entre-temps, et a produit une impression de la page d'accueil du site internet de celui-ci. Le numéro litigieux y était inscrit sans que les chiffres de l'indicatif 0900 soient clairement séparés du reste du numéro. Selon l'Office, le recourant apparaissait incapable de gérer, conformément au droit, le numéro qui lui avait été attribué. Le risque que les utilisateurs ne l'identifient pas comme un numéro de services à valeur ajoutée était grand. L'intérêt tendant à la protection des consommateurs l'emportait donc sur l'intérêt purement commercial du recourant à pouvoir continuer à exploiter le numéro. Dans ces conditions, l'effet suspensif au recours devait être retiré d'office par le juge instructeur. Par lettre du 6 mars 2008, le recourant a communiqué au Tribunal de céans que l'absence d'espace entre les chiffres de l'indicatif 0900 et le reste du numéro était une coquille qu'il avait corrigée. Il a produit à cet effet une impression de la page d'accueil de son site internet. Le 12 mars 2008, l'OFCOM a renoncé à demander le retrait de l'effet suspensif restitué par le TAF, motif pris qu'un risque d'utilisation illégale du numéro durant la procédure semblait désormais écarté. Par ordonnance du 20 mars 2008, la Cour de céans a maintenu les décisions incidentes des 4 et 31 janvier 2008 accordant l'effet suspensif au recours et a gardé la cause à juger. Droit : 1. Aux termes des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le recours auprès du Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues en particulier par les départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son article 6 al. 4). La décision de cette autorité satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. Par ailleurs, les autres conditions de recevabilité du recours (cf. art. 48 et suivants PA) sont remplies en l'espèce, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. A l'instar des commissions de recours auxquelles il succède, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec une pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale [FF 2001 IV 4000 [4055]]; art. 49 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). Quant aux faits, ils sont définis d'office et librement (cf. art. 12 PA); les faits nouveaux, survenus postérieurement à la décision entreprise, sont en principe également pris en considération (cf. André Moser/Peter Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, p. 74 n. 2.80; Décision du 7 août 1997 de la Commission fédérale de recours en matière de contributions, publiée in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.47/1998 consid. 2a.cc et les références citées). Cela tient notamment au fait que le rôle de l'autorité de recours consiste, non seulement à contrôler la solution retenue, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation. Or, tel n'est pas le cas si l'ignorance de tels faits conduit à l'ouverture d'autres procédures, laissant ainsi subsister inutilement le litige (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II p. 932). Le Tribunal administratif fédéral fait preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige. C'est en particulier le cas lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales, lorsqu'il s'agit de circonstances locales dont l'autorité qui a rendu la décision a meilleure connaissance ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des prestations ou un comportement personnel (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-930/2007 du 14 décembre 2007 consid. 2 et les références citées). 3. Le litige porte en l'espèce sur la question de savoir si c'est à bon droit que, par décision du 19 novembre 2007, l'autorité intimée a révoqué le numéro de téléphone payant 0900 xxx attribué au recourant le 11 avril 2007. 4. 4.1 Le numéro litigieux est une ressource d'adressage (cf. art. 3 let. f de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC, RS 784.10]) qui comprend un service à valeur ajoutée (cf. art. 35ss de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication [OST, RS 784.101.1]). Il appartient au Conseil fédéral de réglementer ce genre de prestations. Il peut déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires (cf. art. 12b al. 1 et 62 LTC). Dans l'ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP; RS 942.211), l'exécutif fédéral a prévu des règles relatives aux services à valeur ajoutée. Conformément à l'art. 13 al. 1bis de cette ordonnance, lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante fournie par le biais de services de télécommunication, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute. Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement. L'information sur les prix doit être publiée en caractères d'imprimerie d'une taille au moins égale à ceux utilisés dans la publicité pour indiquer le numéro du service à valeur ajoutée. Le Conseil fédéral a par ailleurs délégué à l'OFCOM la compétence de déterminer les conditions d'utilisation des numéros d'appel attribués individuellement et d'édicter les prescriptions techniques et administratives nécessaires (cf. art. 24b al. 4, 24e al. 3 et 52 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications [ORAT, RS 784.104]). 4.2 C'est sur la base de cette subdélégation de compétence (cf. sur les conditions d'admission d'un tel procédé: arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2011/2006 et A-2832/2007 du 8 août 2007, consid. 2.1 et les références citées), et en application de l'art. 28 al. 1 LTC, que l'Office a édicté les Prescriptions techniques et administratives concernant la répartition des numéros E.164 (12ème édition, entrées en vigueur le 1er avril 2007), applicables au cas particulier. Selon le chiffre 4.11.3 des dites Prescriptions, le titulaire d'un numéro à valeur ajoutée est soumis à diverses conditions. En particulier, il doit présenter les chiffres de l'indicatif 0900 groupés et clairement séparés du reste du numéro chaque fois que celui-ci est indiqué oralement ou par écrit. Il doit aussi observer les dispositions de l'OIP: chaque fois que le numéro est communiqué oralement ou par écrit, il convient d'indiquer clairement et sans ambiguïté le tarif auquel sont soumis les appelants - y compris la taxe sur la valeur ajoutée -, en francs et en centimes par minute ou par appel. Ces règles avaient par ailleurs été reprises dans la décision du 11 avril 2007 attribuant le numéro litigieux au recourant. 4.3 Quant à la révocation des ressources d'adressage, elle est régie par les art. 11 et 12 ORAT. Selon la première de ces deux dispositions, singulièrement sa lettre b, l'OFCOM peut révoquer l'attribution d'une ressource d'adressage, si le titulaire ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de l'ORAT, les prescriptions de l'Office ou les dispositions de la décision d'attribution. Comme mesure préliminaire, l'Office peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées (art. 11 al. 2). Lorsqu'il opte pour la révocation, celle-ci entre immédiatement en vigueur (art. 12 al. 1 ORAT). L'Office peut décider de reporter l'entrée en force de la révocation si celle-ci touche des utilisateurs de ressources d'adressage en service, ou si des raisons techniques ou économiques importantes l'exigent (art. 12 al. 1bis ORAT). Il résulte de ces dispositions que l'Office n'a pas l'obligation de révoquer l'attribution d'une ressource d'adressage lorsque le titulaire ne respecte pas le droit applicable. Il est ainsi en droit d'user de cette faculté ou non en fonction des circonstances du cas d'espèce, singulièrement du degré et du risque d'atteinte à l'intérêt public protégé. Le but de cette mesure n'est ainsi pas de sanctionner le comportement contraire au droit applicable du bénéficiaire, mais bien de servir les seuls intérêts des consommateurs. 5. 5.1 5.1.1 Selon l'autorité intimée, la décision de révocation du numéro est fondée sur deux motifs. D'abord, le recourant a publié le numéro à valeur ajoutée dans l'édition du yyyyy du journal le "Matin Bleu" en indiquant le prix des services avec des caractères plus petits que ceux utilisés pour le numéro. L'autorité intimée explique à cet égard avoir requis du recourant une annonce originale de correction, un bon à tirer, une copie de l'ordre de correction à z.______ ou une page complète du journal avec la date de publication ; par copie de l'ordre de correction, elle entendait non pas un ordre de retrait de l'annonce initiale, mais l'ordre de publier une nouvelle annonce. Ces documents devaient permettre de s'assurer de la correction effective du manquement en cause et du respect du droit applicable à l'avenir. Quant au second motif de révocation invoqué par l'autorité intimée, il repose sur l'absence d'indication systématique du prix de la prestation à proximité du numéro sur le site internet du recourant. Ces violations du droit applicable n'ayant pas été réparées dans les délais fixés, la révocation immédiate du numéro attribué est apparue à l'autorité intimée comme la seule mesure appropriée qui pût garantir le but visé par l'art. 12b LTC, soit empêcher les abus, une autre mesure plus douce n'étant pas prévue. En outre, toujours selon l'autorité intimée, la révocation du numéro ne privait pas le recourant de toute activité lucrative dès lors qu'il pouvait continuer à prodiguer et à facturer ses conseils juridiques par d'autres moyens que par l'intermédiaire d'un numéro payant. 5.1.2 En cours de procédure devant la Cour de céans, l'OFCOM a contrôlé le site internet réactivé par le recourant et a constaté que, sous la rubrique "abc ", les chiffres de l'indicatif 0900 n'étaient pas séparés du reste du numéro, en violation des règles d'utilisation de ce numéro. Il a estimé que le recourant était incapable, malgré ses engagements, de gérer le numéro conformément au droit applicable. 5.2 5.2.1 De son côté, le recourant ne nie pas que, dans l'annonce en cause, le tarif était inscrit avec des caractères plus petits que ceux utilisés pour indiquer le numéro payant. Il estime cependant que cela ne porte pas atteinte à l'intérêt public protégé par l'OIP. Il invoque en outre que, selon la notice d'information concernant l'attribution individuelle de numéros fournie par l'OFCOM, la révocation de tels numéros n'entre en vigueur que trente jours après la notification de la décision. Ainsi la mesure prise par l'autorité intimée est-elle disproportionnée. Il considère par ailleurs avoir pris toutes les mesures nécessaires en vue de satisfaire aux demandes de l'Office et critique l'obligation imposée par celui-ci de publier une nouvelle annonce. En ce qui concerne son site internet, il conteste son caractère publicitaire et relève que même dans ce cas, il n'a pas violé le droit applicable, dès lors que le prix de la prestation figure sur la même page que le numéro (cf. recours du 20 décembre 2007). 5.2.2 S'agissant de l'absence de séparation entre l'indicatif 0900 et le reste du numéro sur son site internet, le recourant expose qu'il s'agit d'une coquille qui est désormais réparée. Il conteste néanmoins l'obligation de procéder à une telle séparation, celle-ci n'étant prévue par aucune disposition légale. De plus, toujours selon le recourant, les indicatifs n'existent plus sur le plan national et les préfixes ne sont pas révélateurs du fait que la conversation est payante ou non (lettre du 6 mars 2008). 5.2.3 Enfin,

Erwägungen (14 Absätze)

E. 6.1 Lorsqu'il a édicté les Prescriptions techniques et administratives concernant la répartition des numéros E.164, l'Office a fait usage de son large pouvoir réglementaire tiré de la subdélégation de compétence exposée ci-avant et de l'art. 28 al. 1 LTC (cf. supra consid. 4.1 et 4.2). En sa qualité d'autorité spécialisée en matière de télécommunications, il a fixé des règles précises en vue de protéger les consommateurs contre les abus pouvant être commis dans ce domaine. Aussi le Tribunal de céans doit-il faire preuve de retenue dans l'analyse de cette réglementation. Les règles dont la violation est invoquée sont prévues au chiffre 4.11.3 des Prescriptions précitées ainsi qu'à l'art. 13 al. 1bis 3ème phrase de l'OIP. A cet égard, l'on peine à voir en quoi l'OFCOM, respectivement le Conseil fédéral, auraient excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation en instaurant de telles prescriptions (cf. sur ces notions: Grisel, op. cit., vol. I pp. 328 et 333). Le recourant ne fournit d'ailleurs aucun argument pertinent sur ce point. Ces règles trouvent donc application dans le cas particulier, si bien qu'il convient d'examiner si elles ont été respectées ou au contraire violées.

E. 6.2.1 Il est constant en l'espèce que l'annonce publicitaire publiée dans l'édition du yyyyy du journal le "Matin Bleu" contient des caractères plus petits pour le tarif des communications que pour le numéro payant. Elle n'est dès lors pas conforme aux prescriptions d'utilisation du numéro payant attribué au recourant, singulièrement à l'art. 13 al. 1bis 3ème phrase de l'OIP (cf. supra consid. 4.1).

E. 6.2.2 Le second manquement consistait en l'absence d'indication du tarif de la communication à proximité du numéro payant sur le site internet du recourant. Sur ce point, il est vrai que la page d'accueil de ce site contenait, en entête, non seulement le numéro en cause mais également le tarif. Il n'en reste pas moins que le numéro litigieux apparaissait une seconde fois sur cette page sans indication du prix des communications. Or, on l'a vu (cf. supra consid. 4.1 et 4.2), aussi bien les Prescriptions techniques et administratives concernant la répartition des numéros E.164 (ch. 4.11.3) que les conditions spéciales d'utilisation fixées dans la décision d'attribution du numéro litigieux, précisent que chaque fois qu'un numéro est communiqué oralement ou par écrit, il convient d'indiquer clairement et sans ambiguïté le tarif des communications. Aussi les règles précitées n'ont-elles pas été respectées.

E. 6.2.3 Par ailleurs, en cours de procédure, l'autorité intimée a fait état d'une nouvelle violation du droit applicable. Le recourant avait réactivé son site internet et avait indiqué le numéro payant sans séparer les chiffres de l'indicatif 0900 du reste du numéro. Il s'agit-là d'un fait nouveau survenu après le prononcé de la décision entreprise. Il convient de le traiter dans le cadre de la présente affaire, du moment qu'il était susceptible de conduire à une nouvelle décision de révocation (cf. supra consid. 2). L'argumentation soutenue par le recourant relative aux indicatifs ou aux préfixes est sans pertinence en l'occurrence. Comme on l'a vu (cf. supra consid. 4.1, 4.2 et 6.1), l'OFCOM, dans le cadre de son pouvoir réglementaire, a édicté des règles précises d'utilisation des numéros à valeur ajoutée. Parmi celles-ci, figure l'obligation de séparer les chiffres de l'indicatif 0900 du reste du numéro. Aussi l'absence de séparation constitue-t-elle une infraction à ces règles et donc au droit applicable.

E. 7.1 Reste à examiner si la révocation du numéro payant attribué au recourant respecte le principe de la proportionnalité. Il ressort en effet de l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101) que l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure prise par l'autorité intimée, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments de fait portés à la connaissance de la Cour de céans. Cela inclut les faits nouveaux, soit, en particulier, ceux survenus postérieurement à la décision attaquée (cf. supra consid. 2).

E. 7.2 Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 128 II 297 consid. 5.1, ATF 124 I 40 consid. 3e; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3323/2007 du 17 octobre 2007, consid. 12.1 et les références citées). L'intérêt public ici en cause est celui de la protection des consommateurs contre le risque de ne pas identifier le numéro litigieux comme un numéro de services à valeur ajoutée et d'être induit en erreur sur le prix de la communication.

E. 7.3 Lorsque le bénéficiaire d'un numéro payant, par son comportement contraire aux règles visant à protéger les consommateurs, met en péril l'intérêt public ainsi protégé, l'Office peut, comme le prescrit l'art. 11 ORAT, révoquer la décision par laquelle il a attribué ce numéro payant. C'est ce qu'a fait l'autorité intimée en l'occurrence. Cependant, avant de prendre cette mesure, elle a informé le recourant des manquements qu'elle lui reprochait (lettres des 28 septembre et 18 octobre 2007). Elle l'a aussi avisé du fait que son numéro serait révoqué s'il ne fournissait pas la preuve qu'il avait remédié aux infractions jusqu'au 1er novembre 2007. Dans ce délai, il devait en particulier produire une annonce originale, un bon à tirer ou une copie de l'ordre de correction à z.______. Comme le relève à juste titre l'administration, de tels documents permettent de s'assurer que le manquement a bel et bien été corrigé. Ces moyens de preuve impliquent la publication d'une nouvelle annonce, laquelle a pour but la protection des consommateurs. Il importe en effet que ceux-ci soient clairement informés du fait qu'il s'agit d'un numéro payant, singulièrement que le tarif des communications est plus élevé que pour une télécommunication usuelle. Or, lorsque l'Office a rendu la décision attaquée, le recourant n'avait publié aucune nouvelle annonce. Ce dernier n'avait pas non plus modifié son site internet en indiquant chaque fois le tarif des communications à proximité du numéro payant. Ainsi le recourant n'avait-il pas respecté les conditions prévalant à l'utilisation du numéro à valeur ajoutée malgré l'injonction de l'autorité intimée. Dans ces conditions, la révocation immédiate du numéro apparaît comme une mesure nécessaire et propre à protéger les consommateurs. Elle est également adéquate compte tenu de l'intérêt public visé. Aussi la décision de l'administration du 19 novembre 2007 respecte-elle le principe de la proportionnalité, y compris dans le retrait de l'effet suspensif alors prononcé. Elle est donc conforme au droit.

E. 7.4 Postérieurement à la décision attaquée, le recourant s'est cependant conformé à quasi toutes les exigences correctrices imposées par l'Office suite aux différentes violations du droit commises. Il a ainsi modifié son site internet en indiquant systématiquement le prix de la prestation à proximité du numéro, puis en séparant l'indicatif 0900 du reste du numéro. Certes, il n'a pas fait publier une nouvelle annonce comme l'a exigé l'autorité intimée. Une telle mesure n'est toutefois pleinement efficace que si elle intervient rapidement après le manquement constaté. Or, le jour de la restitution de l'effet suspensif au recours (décision du 4 janvier 2008 confirmée par celle du 31 janvier suivant), la publication d'une nouvelle annonce n'apparaissait déjà plus propre à protéger le consommateur, compte tenu du temps écoulé depuis la première annonce (plus de trois mois). D'ailleurs, en cours de procédure (incident portant sur la restitution de l'effet suspensif au recours), l'OFCOM a admis qu'une telle mesure n'était pas indispensable à la protection des consommateurs, dès lors que le recourant avait renoncé à publier de nouvelles annonces. Par ailleurs, le dossier ne contient aucun élément laissant suspecter que d'autres infractions au droit applicable seront commises à l'avenir, risquant ainsi de mettre en péril l'intérêt des consommateurs. L'OFCOM ne le prétend au demeurant pas. Cela étant, eu égard à ces nouveaux éléments de fait, la situation telle qu'elle se présente dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans, fait apparaître, à ce jour, la révocation du numéro payant comme une mesure disproportionnée. En effet, l'intérêt du consommateur n'est plus en danger et le but d'une telle mesure n'est pas de sanctionner le comportement du recourant.

E. 8 Le recourant fait aussi valoir devant le Tribunal de céans que la décision entreprise, singulièrement le retrait de l'effet suspensif par l'autorité, lui a causé un dommage, et que celui-ci s'élève à 10'000.-- francs.

E. 8.1 Sur ce point, l'on relèvera qu'en procédure administrative fédérale, l'autorité saisie examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA). Lorsqu'elle se tient pour incompétente, elle transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente (art. 8 al. 1 PA). Si elle estime que sa compétence est douteuse, elle ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente (cf. art. 8 al. 2 PA). Lorsqu'une partie prétend que l'autorité saisie est compétente pour connaître du litige, cette dernière rend une décision d'irrecevabilité si elle se considère incompétente (cf. art. 9 al. 2 PA). Dans cette dernière éventualité, il faut que l'administré ait exprimé clairement sa volonté de tenir l'autorité saisie pour compétente ou, qu'eu égard aux circonstances du cas particulier, une telle volonté doive être reconnue par l'autorité. Le seul fait qu'une requête est adressée à une autorité ne suffit pas, dans la mesure où, à ce stade, la partie estime uniquement que celle-ci est compétente, sans pour autant l'affirmer. L'administré doit donc bien plutôt rendre reconnaissable sa volonté d'obtenir une décision de la part de l'autorité saisie (cf. ATF 108 Ib 540 consid. 2).

E. 8.2 Dans sa réponse au recours interjeté contre sa décision du 19 novembre 2007, l'OFCOM a contesté la compétence du Tribunal de céans pour statuer sur la requête de dommages-intérêts formulée par le recourant. Ce dernier a exposé que sa demande était fondée sur l'art. 55 al. 4 PA, de sorte que le Tribunal administratif fédéral était compétent pour statuer également sur la question des dommages-intérêts (écritures des 20 décembre 2007 et 6 mars 2008). Il appert ainsi que le recourant entend obtenir une décision sur ce point et il appartient au Tribunal de céans de statuer.

E. 8.3 La loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité; RS 170.32) s'applique à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, en particulier aux fonctionnaires et aux autres agents de la Confédération (art. 1 al. 1 let. e). L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale (art. 10 al. 1). Selon l'art. 1 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité (RS 170.321), les demandes de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale, formées contre la Confédération en vertu de la loi sur la responsabilité, seront adressées au Département fédéral des finances par écrit, avec indication des motifs et en deux exemplaires au moins (al. 1). Si les demandes ne sont pas de son ressort, le Département fédéral des finances les transmet aux organes qui sont compétents pour les admettre ou les contester (al. 2). Tout organe est tenu de transmettre sans délai les demandes qui ne sont pas de son ressort à l'organe compétent pour en connaître (al. 3). Le Département fédéral des finances est compétent, au sens de l'art. 10 al. 1 de la loi sur la responsabilité, pour statuer sur les réclamations. Il se prononce après avoir consulté l'organe dont relève le domaine ayant donné lieu à la contestation (art. 2 al.1). Les décisions selon les art. 10 al. 1 et 19 al. 3 de la loi sont sujettes à recours au Tribunal administratif fédéral (art. 2 al. 3).

E. 8.4 Au vu de ces dispositions, il appert que le Tribunal administratif fédéral n'est compétent qu'en deuxième instance. Les voies de droit ne sont donc pas épuisées à cet égard, si bien que la Cour de céans ne peut pas entrer en matière sur cette conclusion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2011/2006 et A-2832/2007 du 8 août 2007, consid. 4.1). Le fait que la demande de réparation formulée par le recourant trouve son fondement à l'art. 55 al. 4 PA n'y change rien, cette disposition n'instituant aucune règle de compétence particulière en faveur d'une autre autorité que celle prévue par la loi sur la responsabilité (cf. sur ce point: Message du 24 septembre 1965 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi sur la procédure administrative [FF 1965 II 1383 [1407]]). Ainsi, cette conclusion est irrecevable (art. 9 al. 2 PA). L'acte de recours sera adressé au Département fédéral des finances afin qu'il se détermine sur la conclusion du recourant portant sur les dommages-intérêts.

E. 9 Le recours se révèle bien fondé dans la mesure des considérants qui précèdent. S'agissant des frais de procédure devant l'autorité intimée dont le recourant demande la libération, il convient de retenir que ce dernier a provoqué la décision entreprise et que celle-ci était conforme au droit au moment où elle a été rendue. Les frais de procédure de l'instance précédente, soit 520.-- francs, devront donc être acquittés par le recourant. Quant aux frais de procédure devant le Tribunal de céans, fixés en application de l'art. 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ils devront être partiellement mis à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 2ème phrase PA. Le recourant supportera la moitié des frais de procédure, soit 500.-- francs. Aucune indemnité à titre de dépens ne sera allouée au recourant, qui n'a d'ailleurs pas pris de conclusion dans ce sens. Il n'a pas non plus démontré que la procédure lui a causé des frais relativement élevés (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 et 13 FITAF).

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision entreprise sont annulés.
  3. La moitié des frais de procédure devant la Cour de céans, soit 500.-- francs, est mise à la charge du recourant. Un bulletin de versement lui sera remis à cet effet dès l'entrée en force de l'arrêt.
  4. Aucune indemnité à titre de dépens n'est allouée.
  5. L'acte de recours du 20 décembre 2007 sera transmis au Département fédéral des finances, comme objet de sa compétence dans la mesure où il porte sur les dommages-intérêts, dès l'entrée en force de l'arrêt.
  6. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 5470-20/1000222756; recommandé) - au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire). Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Loris Pellegrini Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour I A-8634/2007 {T 0/2} Arrêt du 29 mai 2008 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Marianne Ryter Sauvant, Beat Forster, juges, Loris Pellegrini, greffier. Parties B._______ recourant, contre Office fédéral de la communication (OFCOM), rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne, autorité inférieure, Objet révocation d'un numéro attribué individuellement (décision de l'OFCOM du 19 novembre 2007). Faits : A. Par décision du 11 avril 2007, l'Office fédéral de la communication (OFCOM ou Office) a attribué à B._______ le numéro de téléphone payant 0900 xxx dans la catégorie "Business et Marketing". Ce numéro a fait l'objet d'une annonce publicitaire et a été publié dans l'édition du yyyyy du journal le "Matin Bleu", ce dont l'OFCOM a eu connaissance. B. Constatant que le caractère utilisé dans la dite publication du "Matin Bleu" pour indiquer le tarif des communications était plus petit que celui du numéro, l'Office a ouvert, le 28 septembre 2007, une procédure de révocation du numéro attribué. Il a estimé que les conditions d'utilisation en vigueur et les prescriptions légales avaient été violées. Il a fixé à B._______ un délai au 12 octobre 2007 pour se déterminer et pour produire la preuve qu'il avait remédié à l'infraction constatée. Il l'a aussi avisé du fait que le numéro serait révoqué si les indications fournies étaient insuffisantes. Par lettre du 9 octobre 2007, B._______ a soumis à l'OFCOM une proposition de publication d'une annonce. Le numéro litigieux et le tarif des communications y figuraient avec une police et une taille des caractères identiques. Il a joint à ce courrier une lettre adressée à z._______, société chargée de publier le numéro dans le cadre de son annonce publicitaire. Dans cette lettre, également datée du 9 octobre 2007, il donnait l'ordre à z._______ de retirer avec effet immédiat l'annonce qu'il lui avait remise; il l'informait aussi des exigences légales rappelées par l'Office et précisait qu'une nouvelle version de l'annonce lui serait transmise lorsqu'il aurait obtenu l'aval de l'Office. Le 18 octobre 2007, cette autorité a communiqué à B._______ que l'annonce transmise lui semblait correcte. Afin de pouvoir classer la procédure, elle avait besoin d'un bon à tirer, d'une copie de l'ordre de correction à z._______ ou d'une annonce originale. Elle le rendait aussi attentif au fait qu'elle avait contrôlé son site internet (http://._______) et constaté que le tarif des communications ne figurait pas à proximité du numéro. L'Office lui a fixé un délai au 1er novembre 2007 pour procéder à la correction et pour fournir les preuves nécessaires, faute de quoi il serait dans l'obligation de révoquer le numéro de téléphone. C. Par décision du 19 novembre 2007, l'OFCOM a révoqué avec effet immédiat le numéro de téléphone payant 0900 xxx attribué par décision du 11 avril précédent et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a sommé Swisscom SA de le mettre hors service dans un délai de 3 jours ouvrables dès réception de la décision et a mis des frais de procédure de Fr. 520.-- à la charge de B._______. Selon l'Office, les preuves des corrections de l'annonce devant être publiée dans la presse n'avaient pas été fournies. En outre, le tarif des communications n'était pas mentionné à proximité du numéro de téléphone figurant sur le site internet de B._______ (cf. impressions des 11 octobre et 13 novembre 2007 de la page d'accueil du site internet de B._______). Quant à la révocation immédiate, elle reposait sur l'intérêt général à ce que les infractions aux prescriptions concernant les numéros attribués individuellement cessent immédiatement. Le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours contre la décision s'avérait donc justifié. Swisscom SA a annoncé à B._______ que son numéro de téléphone 0900 xxx serait mis hors service le 22 novembre 2007 (cf. lettre du 19 novembre 2007). D. Le 20 novembre 2007, B._______ a requis de l'OFCOM la reconsidération de sa décision et, en particulier, l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Il s'est déclaré prêt à produire les annonces corrigées s'il devait encore en publier. Il a aussi indiqué que la page internet sur laquelle figurait le numéro litigieux ne s'affichait plus sur le réseau internet. Le 30 novembre suivant, l'OFCOM l'a invité à suivre les voies de droit indiquées dans la décision du 19 novembre 2007 s'il entendait la contester. E. Par écriture du 20 décembre 2007, B._______ (le recourant) a déféré la décision de révocation de son numéro payant au Tribunal administratif fédéral (TAF). Il a conclu à la restitution de l'effet suspensif à son recours et, par voie de conséquence, à ce que le numéro individuel 0900 xxx lui soit provisoirement réattribué jusqu'à droit connu et à ce que ce numéro soit remis en service dans les trois jours. Il a conclu au fond à ce que ledit numéro de téléphone lui soit réattribué de manière définitive et à ce que l'OFCOM soit condamnée à lui payer la somme de 10'000.-- francs à titre de dommages-intérêts. F. Par décision incidente du 4 janvier 2008, le TAF a fait droit, à titre superprovisoire et sans entendre les parties, à la demande du recourant portant sur la restitution de l'effet suspensif. Il a aussi enjoint l'Office intimé d'ordonner à Swisscom SA de remettre le numéro de téléphone litigieux en service dès réception de la décision. D'après la Cour de céans, l'examen prima facie des éléments de fait portés à sa connaissance faisaient apparaître comme a priori disproportionnés les motifs invoqués par l'OFCOM à l'appui du retrait de l'effet suspensif au recours. Invité à se déterminer sur la demande de restitution de l'effet suspensif, l'Office a déclaré ne pas s'y opposer à titre exceptionnel. A son avis, le recourant semblait momentanément avoir renoncé à publier dans les journaux de nouvelles annonces comprenant le numéro litigieux. Si tel devait être le cas, il partait de l'idée que ce dernier respecterait les exigences relatives à l'indication des prix, comme il s'y était engagé par lettre du 9 octobre 2007. De plus, le numéro ne semblait plus être publié sur internet. Dès lors, le risque d'utilisation illégale du numéro était faible et le retrait de l'effet suspensif n'était pas indispensable pour protéger les consommateurs jusqu'à droit connu sur le fond (déterminations du 17 janvier 2008). Il a en outre produit le dossier de la cause. Le 31 janvier 2008, le TAF a confirmé sa décision incidente du 4 janvier 2008 et a restitué l'effet suspensif au recours. G. Dans ses déterminations du 8 février 2008 sur le fond du litige, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Dans la même écriture, elle a fait état d'une nouvelle violation du droit applicable par le recourant, survenue entre-temps, et a produit une impression de la page d'accueil du site internet de celui-ci. Le numéro litigieux y était inscrit sans que les chiffres de l'indicatif 0900 soient clairement séparés du reste du numéro. Selon l'Office, le recourant apparaissait incapable de gérer, conformément au droit, le numéro qui lui avait été attribué. Le risque que les utilisateurs ne l'identifient pas comme un numéro de services à valeur ajoutée était grand. L'intérêt tendant à la protection des consommateurs l'emportait donc sur l'intérêt purement commercial du recourant à pouvoir continuer à exploiter le numéro. Dans ces conditions, l'effet suspensif au recours devait être retiré d'office par le juge instructeur. Par lettre du 6 mars 2008, le recourant a communiqué au Tribunal de céans que l'absence d'espace entre les chiffres de l'indicatif 0900 et le reste du numéro était une coquille qu'il avait corrigée. Il a produit à cet effet une impression de la page d'accueil de son site internet. Le 12 mars 2008, l'OFCOM a renoncé à demander le retrait de l'effet suspensif restitué par le TAF, motif pris qu'un risque d'utilisation illégale du numéro durant la procédure semblait désormais écarté. Par ordonnance du 20 mars 2008, la Cour de céans a maintenu les décisions incidentes des 4 et 31 janvier 2008 accordant l'effet suspensif au recours et a gardé la cause à juger. Droit : 1. Aux termes des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le recours auprès du Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues en particulier par les départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son article 6 al. 4). La décision de cette autorité satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. Par ailleurs, les autres conditions de recevabilité du recours (cf. art. 48 et suivants PA) sont remplies en l'espèce, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. A l'instar des commissions de recours auxquelles il succède, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec une pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale [FF 2001 IV 4000 [4055]]; art. 49 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). Quant aux faits, ils sont définis d'office et librement (cf. art. 12 PA); les faits nouveaux, survenus postérieurement à la décision entreprise, sont en principe également pris en considération (cf. André Moser/Peter Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, p. 74 n. 2.80; Décision du 7 août 1997 de la Commission fédérale de recours en matière de contributions, publiée in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.47/1998 consid. 2a.cc et les références citées). Cela tient notamment au fait que le rôle de l'autorité de recours consiste, non seulement à contrôler la solution retenue, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation. Or, tel n'est pas le cas si l'ignorance de tels faits conduit à l'ouverture d'autres procédures, laissant ainsi subsister inutilement le litige (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II p. 932). Le Tribunal administratif fédéral fait preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige. C'est en particulier le cas lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales, lorsqu'il s'agit de circonstances locales dont l'autorité qui a rendu la décision a meilleure connaissance ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des prestations ou un comportement personnel (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-930/2007 du 14 décembre 2007 consid. 2 et les références citées). 3. Le litige porte en l'espèce sur la question de savoir si c'est à bon droit que, par décision du 19 novembre 2007, l'autorité intimée a révoqué le numéro de téléphone payant 0900 xxx attribué au recourant le 11 avril 2007. 4. 4.1 Le numéro litigieux est une ressource d'adressage (cf. art. 3 let. f de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC, RS 784.10]) qui comprend un service à valeur ajoutée (cf. art. 35ss de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication [OST, RS 784.101.1]). Il appartient au Conseil fédéral de réglementer ce genre de prestations. Il peut déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires (cf. art. 12b al. 1 et 62 LTC). Dans l'ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP; RS 942.211), l'exécutif fédéral a prévu des règles relatives aux services à valeur ajoutée. Conformément à l'art. 13 al. 1bis de cette ordonnance, lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone d'une prestation de service payante fournie par le biais de services de télécommunication, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute. Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement. L'information sur les prix doit être publiée en caractères d'imprimerie d'une taille au moins égale à ceux utilisés dans la publicité pour indiquer le numéro du service à valeur ajoutée. Le Conseil fédéral a par ailleurs délégué à l'OFCOM la compétence de déterminer les conditions d'utilisation des numéros d'appel attribués individuellement et d'édicter les prescriptions techniques et administratives nécessaires (cf. art. 24b al. 4, 24e al. 3 et 52 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications [ORAT, RS 784.104]). 4.2 C'est sur la base de cette subdélégation de compétence (cf. sur les conditions d'admission d'un tel procédé: arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2011/2006 et A-2832/2007 du 8 août 2007, consid. 2.1 et les références citées), et en application de l'art. 28 al. 1 LTC, que l'Office a édicté les Prescriptions techniques et administratives concernant la répartition des numéros E.164 (12ème édition, entrées en vigueur le 1er avril 2007), applicables au cas particulier. Selon le chiffre 4.11.3 des dites Prescriptions, le titulaire d'un numéro à valeur ajoutée est soumis à diverses conditions. En particulier, il doit présenter les chiffres de l'indicatif 0900 groupés et clairement séparés du reste du numéro chaque fois que celui-ci est indiqué oralement ou par écrit. Il doit aussi observer les dispositions de l'OIP: chaque fois que le numéro est communiqué oralement ou par écrit, il convient d'indiquer clairement et sans ambiguïté le tarif auquel sont soumis les appelants - y compris la taxe sur la valeur ajoutée -, en francs et en centimes par minute ou par appel. Ces règles avaient par ailleurs été reprises dans la décision du 11 avril 2007 attribuant le numéro litigieux au recourant. 4.3 Quant à la révocation des ressources d'adressage, elle est régie par les art. 11 et 12 ORAT. Selon la première de ces deux dispositions, singulièrement sa lettre b, l'OFCOM peut révoquer l'attribution d'une ressource d'adressage, si le titulaire ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de l'ORAT, les prescriptions de l'Office ou les dispositions de la décision d'attribution. Comme mesure préliminaire, l'Office peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées (art. 11 al. 2). Lorsqu'il opte pour la révocation, celle-ci entre immédiatement en vigueur (art. 12 al. 1 ORAT). L'Office peut décider de reporter l'entrée en force de la révocation si celle-ci touche des utilisateurs de ressources d'adressage en service, ou si des raisons techniques ou économiques importantes l'exigent (art. 12 al. 1bis ORAT). Il résulte de ces dispositions que l'Office n'a pas l'obligation de révoquer l'attribution d'une ressource d'adressage lorsque le titulaire ne respecte pas le droit applicable. Il est ainsi en droit d'user de cette faculté ou non en fonction des circonstances du cas d'espèce, singulièrement du degré et du risque d'atteinte à l'intérêt public protégé. Le but de cette mesure n'est ainsi pas de sanctionner le comportement contraire au droit applicable du bénéficiaire, mais bien de servir les seuls intérêts des consommateurs. 5. 5.1 5.1.1 Selon l'autorité intimée, la décision de révocation du numéro est fondée sur deux motifs. D'abord, le recourant a publié le numéro à valeur ajoutée dans l'édition du yyyyy du journal le "Matin Bleu" en indiquant le prix des services avec des caractères plus petits que ceux utilisés pour le numéro. L'autorité intimée explique à cet égard avoir requis du recourant une annonce originale de correction, un bon à tirer, une copie de l'ordre de correction à z.______ ou une page complète du journal avec la date de publication ; par copie de l'ordre de correction, elle entendait non pas un ordre de retrait de l'annonce initiale, mais l'ordre de publier une nouvelle annonce. Ces documents devaient permettre de s'assurer de la correction effective du manquement en cause et du respect du droit applicable à l'avenir. Quant au second motif de révocation invoqué par l'autorité intimée, il repose sur l'absence d'indication systématique du prix de la prestation à proximité du numéro sur le site internet du recourant. Ces violations du droit applicable n'ayant pas été réparées dans les délais fixés, la révocation immédiate du numéro attribué est apparue à l'autorité intimée comme la seule mesure appropriée qui pût garantir le but visé par l'art. 12b LTC, soit empêcher les abus, une autre mesure plus douce n'étant pas prévue. En outre, toujours selon l'autorité intimée, la révocation du numéro ne privait pas le recourant de toute activité lucrative dès lors qu'il pouvait continuer à prodiguer et à facturer ses conseils juridiques par d'autres moyens que par l'intermédiaire d'un numéro payant. 5.1.2 En cours de procédure devant la Cour de céans, l'OFCOM a contrôlé le site internet réactivé par le recourant et a constaté que, sous la rubrique "abc ", les chiffres de l'indicatif 0900 n'étaient pas séparés du reste du numéro, en violation des règles d'utilisation de ce numéro. Il a estimé que le recourant était incapable, malgré ses engagements, de gérer le numéro conformément au droit applicable. 5.2 5.2.1 De son côté, le recourant ne nie pas que, dans l'annonce en cause, le tarif était inscrit avec des caractères plus petits que ceux utilisés pour indiquer le numéro payant. Il estime cependant que cela ne porte pas atteinte à l'intérêt public protégé par l'OIP. Il invoque en outre que, selon la notice d'information concernant l'attribution individuelle de numéros fournie par l'OFCOM, la révocation de tels numéros n'entre en vigueur que trente jours après la notification de la décision. Ainsi la mesure prise par l'autorité intimée est-elle disproportionnée. Il considère par ailleurs avoir pris toutes les mesures nécessaires en vue de satisfaire aux demandes de l'Office et critique l'obligation imposée par celui-ci de publier une nouvelle annonce. En ce qui concerne son site internet, il conteste son caractère publicitaire et relève que même dans ce cas, il n'a pas violé le droit applicable, dès lors que le prix de la prestation figure sur la même page que le numéro (cf. recours du 20 décembre 2007). 5.2.2 S'agissant de l'absence de séparation entre l'indicatif 0900 et le reste du numéro sur son site internet, le recourant expose qu'il s'agit d'une coquille qui est désormais réparée. Il conteste néanmoins l'obligation de procéder à une telle séparation, celle-ci n'étant prévue par aucune disposition légale. De plus, toujours selon le recourant, les indicatifs n'existent plus sur le plan national et les préfixes ne sont pas révélateurs du fait que la conversation est payante ou non (lettre du 6 mars 2008). 5.2.3 Enfin, considérant que l'autorité intimée a retiré arbitrairement l'effet suspensif à son recours devant le TAF, le recourant requiert des dommages-intérêts en application de l'art. 55 al. 4 PA (recours du 20 décembre 2007). 6. 6.1 Lorsqu'il a édicté les Prescriptions techniques et administratives concernant la répartition des numéros E.164, l'Office a fait usage de son large pouvoir réglementaire tiré de la subdélégation de compétence exposée ci-avant et de l'art. 28 al. 1 LTC (cf. supra consid. 4.1 et 4.2). En sa qualité d'autorité spécialisée en matière de télécommunications, il a fixé des règles précises en vue de protéger les consommateurs contre les abus pouvant être commis dans ce domaine. Aussi le Tribunal de céans doit-il faire preuve de retenue dans l'analyse de cette réglementation. Les règles dont la violation est invoquée sont prévues au chiffre 4.11.3 des Prescriptions précitées ainsi qu'à l'art. 13 al. 1bis 3ème phrase de l'OIP. A cet égard, l'on peine à voir en quoi l'OFCOM, respectivement le Conseil fédéral, auraient excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation en instaurant de telles prescriptions (cf. sur ces notions: Grisel, op. cit., vol. I pp. 328 et 333). Le recourant ne fournit d'ailleurs aucun argument pertinent sur ce point. Ces règles trouvent donc application dans le cas particulier, si bien qu'il convient d'examiner si elles ont été respectées ou au contraire violées. 6.2 6.2.1 Il est constant en l'espèce que l'annonce publicitaire publiée dans l'édition du yyyyy du journal le "Matin Bleu" contient des caractères plus petits pour le tarif des communications que pour le numéro payant. Elle n'est dès lors pas conforme aux prescriptions d'utilisation du numéro payant attribué au recourant, singulièrement à l'art. 13 al. 1bis 3ème phrase de l'OIP (cf. supra consid. 4.1). 6.2.2 Le second manquement consistait en l'absence d'indication du tarif de la communication à proximité du numéro payant sur le site internet du recourant. Sur ce point, il est vrai que la page d'accueil de ce site contenait, en entête, non seulement le numéro en cause mais également le tarif. Il n'en reste pas moins que le numéro litigieux apparaissait une seconde fois sur cette page sans indication du prix des communications. Or, on l'a vu (cf. supra consid. 4.1 et 4.2), aussi bien les Prescriptions techniques et administratives concernant la répartition des numéros E.164 (ch. 4.11.3) que les conditions spéciales d'utilisation fixées dans la décision d'attribution du numéro litigieux, précisent que chaque fois qu'un numéro est communiqué oralement ou par écrit, il convient d'indiquer clairement et sans ambiguïté le tarif des communications. Aussi les règles précitées n'ont-elles pas été respectées. 6.2.3 Par ailleurs, en cours de procédure, l'autorité intimée a fait état d'une nouvelle violation du droit applicable. Le recourant avait réactivé son site internet et avait indiqué le numéro payant sans séparer les chiffres de l'indicatif 0900 du reste du numéro. Il s'agit-là d'un fait nouveau survenu après le prononcé de la décision entreprise. Il convient de le traiter dans le cadre de la présente affaire, du moment qu'il était susceptible de conduire à une nouvelle décision de révocation (cf. supra consid. 2). L'argumentation soutenue par le recourant relative aux indicatifs ou aux préfixes est sans pertinence en l'occurrence. Comme on l'a vu (cf. supra consid. 4.1, 4.2 et 6.1), l'OFCOM, dans le cadre de son pouvoir réglementaire, a édicté des règles précises d'utilisation des numéros à valeur ajoutée. Parmi celles-ci, figure l'obligation de séparer les chiffres de l'indicatif 0900 du reste du numéro. Aussi l'absence de séparation constitue-t-elle une infraction à ces règles et donc au droit applicable. 7. 7.1 Reste à examiner si la révocation du numéro payant attribué au recourant respecte le principe de la proportionnalité. Il ressort en effet de l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101) que l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure prise par l'autorité intimée, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments de fait portés à la connaissance de la Cour de céans. Cela inclut les faits nouveaux, soit, en particulier, ceux survenus postérieurement à la décision attaquée (cf. supra consid. 2). 7.2 Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 128 II 297 consid. 5.1, ATF 124 I 40 consid. 3e; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3323/2007 du 17 octobre 2007, consid. 12.1 et les références citées). L'intérêt public ici en cause est celui de la protection des consommateurs contre le risque de ne pas identifier le numéro litigieux comme un numéro de services à valeur ajoutée et d'être induit en erreur sur le prix de la communication. 7.3 Lorsque le bénéficiaire d'un numéro payant, par son comportement contraire aux règles visant à protéger les consommateurs, met en péril l'intérêt public ainsi protégé, l'Office peut, comme le prescrit l'art. 11 ORAT, révoquer la décision par laquelle il a attribué ce numéro payant. C'est ce qu'a fait l'autorité intimée en l'occurrence. Cependant, avant de prendre cette mesure, elle a informé le recourant des manquements qu'elle lui reprochait (lettres des 28 septembre et 18 octobre 2007). Elle l'a aussi avisé du fait que son numéro serait révoqué s'il ne fournissait pas la preuve qu'il avait remédié aux infractions jusqu'au 1er novembre 2007. Dans ce délai, il devait en particulier produire une annonce originale, un bon à tirer ou une copie de l'ordre de correction à z.______. Comme le relève à juste titre l'administration, de tels documents permettent de s'assurer que le manquement a bel et bien été corrigé. Ces moyens de preuve impliquent la publication d'une nouvelle annonce, laquelle a pour but la protection des consommateurs. Il importe en effet que ceux-ci soient clairement informés du fait qu'il s'agit d'un numéro payant, singulièrement que le tarif des communications est plus élevé que pour une télécommunication usuelle. Or, lorsque l'Office a rendu la décision attaquée, le recourant n'avait publié aucune nouvelle annonce. Ce dernier n'avait pas non plus modifié son site internet en indiquant chaque fois le tarif des communications à proximité du numéro payant. Ainsi le recourant n'avait-il pas respecté les conditions prévalant à l'utilisation du numéro à valeur ajoutée malgré l'injonction de l'autorité intimée. Dans ces conditions, la révocation immédiate du numéro apparaît comme une mesure nécessaire et propre à protéger les consommateurs. Elle est également adéquate compte tenu de l'intérêt public visé. Aussi la décision de l'administration du 19 novembre 2007 respecte-elle le principe de la proportionnalité, y compris dans le retrait de l'effet suspensif alors prononcé. Elle est donc conforme au droit. 7.4 Postérieurement à la décision attaquée, le recourant s'est cependant conformé à quasi toutes les exigences correctrices imposées par l'Office suite aux différentes violations du droit commises. Il a ainsi modifié son site internet en indiquant systématiquement le prix de la prestation à proximité du numéro, puis en séparant l'indicatif 0900 du reste du numéro. Certes, il n'a pas fait publier une nouvelle annonce comme l'a exigé l'autorité intimée. Une telle mesure n'est toutefois pleinement efficace que si elle intervient rapidement après le manquement constaté. Or, le jour de la restitution de l'effet suspensif au recours (décision du 4 janvier 2008 confirmée par celle du 31 janvier suivant), la publication d'une nouvelle annonce n'apparaissait déjà plus propre à protéger le consommateur, compte tenu du temps écoulé depuis la première annonce (plus de trois mois). D'ailleurs, en cours de procédure (incident portant sur la restitution de l'effet suspensif au recours), l'OFCOM a admis qu'une telle mesure n'était pas indispensable à la protection des consommateurs, dès lors que le recourant avait renoncé à publier de nouvelles annonces. Par ailleurs, le dossier ne contient aucun élément laissant suspecter que d'autres infractions au droit applicable seront commises à l'avenir, risquant ainsi de mettre en péril l'intérêt des consommateurs. L'OFCOM ne le prétend au demeurant pas. Cela étant, eu égard à ces nouveaux éléments de fait, la situation telle qu'elle se présente dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans, fait apparaître, à ce jour, la révocation du numéro payant comme une mesure disproportionnée. En effet, l'intérêt du consommateur n'est plus en danger et le but d'une telle mesure n'est pas de sanctionner le comportement du recourant. 8. Le recourant fait aussi valoir devant le Tribunal de céans que la décision entreprise, singulièrement le retrait de l'effet suspensif par l'autorité, lui a causé un dommage, et que celui-ci s'élève à 10'000.-- francs. 8.1 Sur ce point, l'on relèvera qu'en procédure administrative fédérale, l'autorité saisie examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA). Lorsqu'elle se tient pour incompétente, elle transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente (art. 8 al. 1 PA). Si elle estime que sa compétence est douteuse, elle ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente (cf. art. 8 al. 2 PA). Lorsqu'une partie prétend que l'autorité saisie est compétente pour connaître du litige, cette dernière rend une décision d'irrecevabilité si elle se considère incompétente (cf. art. 9 al. 2 PA). Dans cette dernière éventualité, il faut que l'administré ait exprimé clairement sa volonté de tenir l'autorité saisie pour compétente ou, qu'eu égard aux circonstances du cas particulier, une telle volonté doive être reconnue par l'autorité. Le seul fait qu'une requête est adressée à une autorité ne suffit pas, dans la mesure où, à ce stade, la partie estime uniquement que celle-ci est compétente, sans pour autant l'affirmer. L'administré doit donc bien plutôt rendre reconnaissable sa volonté d'obtenir une décision de la part de l'autorité saisie (cf. ATF 108 Ib 540 consid. 2). 8.2 Dans sa réponse au recours interjeté contre sa décision du 19 novembre 2007, l'OFCOM a contesté la compétence du Tribunal de céans pour statuer sur la requête de dommages-intérêts formulée par le recourant. Ce dernier a exposé que sa demande était fondée sur l'art. 55 al. 4 PA, de sorte que le Tribunal administratif fédéral était compétent pour statuer également sur la question des dommages-intérêts (écritures des 20 décembre 2007 et 6 mars 2008). Il appert ainsi que le recourant entend obtenir une décision sur ce point et il appartient au Tribunal de céans de statuer. 8.3 La loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité; RS 170.32) s'applique à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, en particulier aux fonctionnaires et aux autres agents de la Confédération (art. 1 al. 1 let. e). L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale (art. 10 al. 1). Selon l'art. 1 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité (RS 170.321), les demandes de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale, formées contre la Confédération en vertu de la loi sur la responsabilité, seront adressées au Département fédéral des finances par écrit, avec indication des motifs et en deux exemplaires au moins (al. 1). Si les demandes ne sont pas de son ressort, le Département fédéral des finances les transmet aux organes qui sont compétents pour les admettre ou les contester (al. 2). Tout organe est tenu de transmettre sans délai les demandes qui ne sont pas de son ressort à l'organe compétent pour en connaître (al. 3). Le Département fédéral des finances est compétent, au sens de l'art. 10 al. 1 de la loi sur la responsabilité, pour statuer sur les réclamations. Il se prononce après avoir consulté l'organe dont relève le domaine ayant donné lieu à la contestation (art. 2 al.1). Les décisions selon les art. 10 al. 1 et 19 al. 3 de la loi sont sujettes à recours au Tribunal administratif fédéral (art. 2 al. 3). 8.4 Au vu de ces dispositions, il appert que le Tribunal administratif fédéral n'est compétent qu'en deuxième instance. Les voies de droit ne sont donc pas épuisées à cet égard, si bien que la Cour de céans ne peut pas entrer en matière sur cette conclusion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2011/2006 et A-2832/2007 du 8 août 2007, consid. 4.1). Le fait que la demande de réparation formulée par le recourant trouve son fondement à l'art. 55 al. 4 PA n'y change rien, cette disposition n'instituant aucune règle de compétence particulière en faveur d'une autre autorité que celle prévue par la loi sur la responsabilité (cf. sur ce point: Message du 24 septembre 1965 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi sur la procédure administrative [FF 1965 II 1383 [1407]]). Ainsi, cette conclusion est irrecevable (art. 9 al. 2 PA). L'acte de recours sera adressé au Département fédéral des finances afin qu'il se détermine sur la conclusion du recourant portant sur les dommages-intérêts. 9. Le recours se révèle bien fondé dans la mesure des considérants qui précèdent. S'agissant des frais de procédure devant l'autorité intimée dont le recourant demande la libération, il convient de retenir que ce dernier a provoqué la décision entreprise et que celle-ci était conforme au droit au moment où elle a été rendue. Les frais de procédure de l'instance précédente, soit 520.-- francs, devront donc être acquittés par le recourant. Quant aux frais de procédure devant le Tribunal de céans, fixés en application de l'art. 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ils devront être partiellement mis à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 2ème phrase PA. Le recourant supportera la moitié des frais de procédure, soit 500.-- francs. Aucune indemnité à titre de dépens ne sera allouée au recourant, qui n'a d'ailleurs pas pris de conclusion dans ce sens. Il n'a pas non plus démontré que la procédure lui a causé des frais relativement élevés (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 et 13 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants, dans la mesure où il est recevable. 2. Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision entreprise sont annulés. 3. La moitié des frais de procédure devant la Cour de céans, soit 500.-- francs, est mise à la charge du recourant. Un bulletin de versement lui sera remis à cet effet dès l'entrée en force de l'arrêt. 4. Aucune indemnité à titre de dépens n'est allouée. 5. L'acte de recours du 20 décembre 2007 sera transmis au Département fédéral des finances, comme objet de sa compétence dans la mesure où il porte sur les dommages-intérêts, dès l'entrée en force de l'arrêt. 6. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 5470-20/1000222756; recommandé)

- au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire). Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Loris Pellegrini Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :