DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; REFUS DE STATUER ; ORGANISATION DE L'ÉTAT ET ADMINISTRATION ; DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DÉLAI ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | Recours pour déni de justice contre le refus de la ville de rendre une décision suite à la réorganisation intervenue au sein de la direction des ressources humaines impliquant pour les recourantes un changement de leurs cahiers des charges et l'ajout d'un échelon hiérarchique supplémentaire. Les recourantes ne pouvaient pas attendre près d'un an après avoir eu connaissance du nouvel organigramme, environ huit mois après avoir eu connaissance des projets de nouveaux cahiers des charges, plus de cinq mois après leur première mise en demeure, plus de deux mois après l'engagement d'une personne au nouvel échelon hiérarchique et après le début d'activité de cette dernière le 1er août 2015, pour interjeter leur recours pour déni de justice. Recours tardif et donc irrecevable. | LPA.4.al4; LPA.62.al6; Cst.5.al3
Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ).
b. Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation. Un tel déni constitue une violation de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 135 I 6 ; 134 I 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2013 du 27 mai 2013 consid. 5.1 ; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3).
2) La ville affirme que le recours pour déni de justice serait tardif. Il convient dès lors d’examiner préalablement si le recours a été interjeté en temps utile.
a. Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA).
b. Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) impose toutefois une limite. En effet, si un acte ou une déclaration de l’autorité fonde objectivement un recours pour déni de justice ou retard non justifié, celui-ci doit être interjeté dans un délai raisonnable, lequel se détermine selon les circonstances concrètes du cas d’espèce, notamment le devoir de diligence que l’on peut exiger du recourant. Lorsque l'autorité compétente refuse expressément de rendre une décision, le recours doit être interjeté dans le délai légal, sous réserve éventuelle d'une fausse indication quant audit délai (arrêt du Tribunal fédéral 2P.16/2002 du 18 décembre 2002 consid. 2.2 ; ATAF 2008/15 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1191/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3.1 ; E-1315/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.3 ; ATA/230/2016 du 15 mars 2016 consid. 3).
c. En l’espèce, les recourantes soutiennent que la ville aurait commis un déni de justice en refusant de rendre des décisions à leur égard concernant la réorganisation au sein de la DRH, qui a impliqué pour elles un changement de leurs cahiers des charges et l’ajout d’un échelon hiérarchique entre elles et la directrice des RH. Il ressort toutefois du dossier que les recourantes ont connaissance du nouvel organigramme de la DRH depuis le 26 août 2014 et que les projets de nouveaux cahiers des charges leur ont été transmis pour la première fois le 8 décembre 2014. Elles ont par ailleurs sollicité dès le 20 février 2015 la communication des motifs des « décisions » de « déclassement », les fondements statutaires de ces dernières et les voies de recours à leur encontre, demandant par-là le prononcé d’une décision formelle, motivée et indiquant les voie et délai de recours, ce qui s’apparente déjà à une mise en demeure. Elles ont de plus conclu, le 28 avril 2015, à l’annulation des modifications envisagées, déjà en vigueur en l’absence de décision formelle, mentionnant la disposition légale relative au droit à un acte attaquable (art. 4A LPA), sollicitant ainsi une nouvelle fois une décision. En outre, le C______ a indiqué aux recourantes, les 13 avril et 20 mai 2015, alors qu’elles étaient représentées par un avocat, considérer que la réorganisation s’inscrivait dans son autonomie de gestion. Il leur a par ailleurs indiqué, le 20 mai 2015, retenir que leur accord aux modifications liées à la nouvelle organisation n’était pas « constitutif ». Si ces éléments ne peuvent être qualifiés de refus exprès de rendre une décision, il n’en demeure pas moins qu’ils indiquaient déjà que l’autorité intimée n’estimait pas être tenue de rendre une décision et exprimaient ainsi déjà le refus de cette dernière de donner suite à la demande de prononcé d’une décision. À ce qui précède s’ajoute le fait que la réorganisation était déjà mise en œuvre depuis de nombreux mois au moment du dépôt du recours. En effet, non seulement, selon les recourantes elles-mêmes, il a été annoncé que l’organigramme entrerait immédiatement en vigueur lors de la présentation le 26 août 2014, mais la directrice du C______ a indiqué, le 13 avril 2015, que la réorganisation était pleinement fonctionnelle. Bien plus, le caractère fonctionnel de la réorganisation a été pleinement confirmé le 1 er juin 2015, lorsque la directrice des RH a annoncé l’engagement de la responsable des prestations RH spécialisées à compter du 1 er août 2015, ce qui mettait en œuvre la création du nouvel échelon hiérarchique entre les recourantes et la directrice des RH et confirmait expressément le rejet des contestations de ces dernières. Dans ces circonstances, les recourantes ne pouvaient pas attendre le 7 août 2015 pour interjeter leur recours pour déni de justice – soit près d’un an après avoir eu connaissance du nouvel organigramme, environ huit mois après avoir pris connaissance des projets de nouveaux cahiers des charges, plus de cinq mois après leur première mise en demeure, plus de deux mois après l’annonce de l’engagement de la nouvelle responsable des prestations RH spécialisées et après le début d’activité de cette dernière le 1 er août 2015 –, ceci d’autant moins que leurs contestations portaient sur l’organisation de leur service et pouvaient à ce titre avoir un impact direct sur le bon fonctionnement de ce dernier. Certes, elles affirment qu’elles n’auraient pas pu aller de l’avant pour sauvegarder leurs droits tant qu’elles n’auraient pas eu d’accès au dossier. Toutefois, l’autorité intimée considérant qu’il n’y avait pas lieu de rendre une décision, il n’y avait à son sens pas lieu de donner accès à un quelconque dossier aux recourantes, de sorte que ces dernières ne pouvaient pas attendre d’avoir accès au rapport pour interjeter recours pour déni de justice, ce qu’elles n’ont d’ailleurs en définitive pas fait. Dans ce contexte et au vu de l’ensemble des circonstances particulières du cas d’espèce, les recourantes ont dépassé le délai raisonnable en attendant le 7 août 2015 pour recourir pour déni de justice auprès de la chambre administrative. Le recours pour déni de justice est dès lors tardif et sera déclaré irrecevable.
3) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure, la ville disposant de son propre service juridique et étant par conséquent apte à assurer la défense de ses intérêts sans recourir aux services d’un avocat (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/209/2016 du 8 mars 2016 consid. 6 et les références citées).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 18 août 2015 par Mmes A______ et B______ pour déni de justice contre la Ville de Genève ; met à la charge de Mmes A______ et B______, prises conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat des recourantes, ainsi qu'à la Ville de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.05.2016 A/2777/2015
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; REFUS DE STATUER ; ORGANISATION DE L'ÉTAT ET ADMINISTRATION ; DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DÉLAI ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | Recours pour déni de justice contre le refus de la ville de rendre une décision suite à la réorganisation intervenue au sein de la direction des ressources humaines impliquant pour les recourantes un changement de leurs cahiers des charges et l'ajout d'un échelon hiérarchique supplémentaire. Les recourantes ne pouvaient pas attendre près d'un an après avoir eu connaissance du nouvel organigramme, environ huit mois après avoir eu connaissance des projets de nouveaux cahiers des charges, plus de cinq mois après leur première mise en demeure, plus de deux mois après l'engagement d'une personne au nouvel échelon hiérarchique et après le début d'activité de cette dernière le 1er août 2015, pour interjeter leur recours pour déni de justice. Recours tardif et donc irrecevable. | LPA.4.al4; LPA.62.al6; Cst.5.al3
A/2777/2015 ATA/375/2016 du 03.05.2016 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 22.06.2016, rendu le 01.06.2017, REJETE, 8D_3/2016 Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; REFUS DE STATUER ; ORGANISATION DE L'ÉTAT ET ADMINISTRATION ; DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DÉLAI ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI Normes : LPA.4.al4; LPA.62.al6; Cst.5.al3 Résumé : Recours pour déni de justice contre le refus de la ville de rendre une décision suite à la réorganisation intervenue au sein de la direction des ressources humaines impliquant pour les recourantes un changement de leurs cahiers des charges et l'ajout d'un échelon hiérarchique supplémentaire. Les recourantes ne pouvaient pas attendre près d'un an après avoir eu connaissance du nouvel organigramme, environ huit mois après avoir eu connaissance des projets de nouveaux cahiers des charges, plus de cinq mois après leur première mise en demeure, plus de deux mois après l'engagement d'une personne au nouvel échelon hiérarchique et après le début d'activité de cette dernière le 1er août 2015, pour interjeter leur recours pour déni de justice. Recours tardif et donc irrecevable. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2777/2015 - FPUBL ATA/375/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 mai 2016 dans la cause Mmes A______ et B______ représentées par Me Romain Jordan, avocat contre VILLE DE GENÈVE EN FAIT
1) Le 11 novembre 2009, Mme A______ a été engagée par la Ville de Genève (ci-après : la ville) à compter du 1 er mars 2010 en qualité de coordinatrice sécurité à 70 % au sein de la direction des ressources humaines (ci-après : DRH et RH) du C______ (ci-après : C______), en catégories 12-14 de l’échelle des traitements.
2) Le 9 décembre 2009, Mme B______ a été engagée par la ville dès le 1 er février 2010 en tant que coordinatrice en intégration socioprofessionnelle à 80 % à la DRH, sa fonction étant classée en catégories 13-15 de l’échelle des traitements.
3) Le 4 mars 2010, la Cour des comptes a rendu un rapport concernant un audit de gestion relatif au processus de recrutement au sein de la ville, comportant certaines recommandations.
4) À compter du 1 er mai 2011, l’intitulé des fonctions des deux collaboratrices a été modifié, sans changement de traitement ni de catégorie. Mme A______ est devenue coordinatrice de l’unité santé et sécurité et Mme B______ coordinatrice de l’unité santé et relations humaines. Elles se trouvaient toutes deux sous la responsabilité du responsable santé et sécurité, lui-même sous la responsabilité du directeur des RH.
5) Le 7 septembre 2011, le Conseil administratif de la ville a validé une nouvelle organisation de la DRH, entraînant la création d’unités plus autonomes.
6) À compter du 1 er décembre 2011, le poste de responsable santé et sécurité a été supprimé, la fonction de coordination dans ce domaine n’étant plus nécessaire, vu l’autonomie des unités.
7) Dès le 1 er juin 2012, le libellé des fonctions et postes des intéressées a été modifié. Conformément à une décision du Conseil administratif du 30 mai 2012, Mme A______ occupait désormais la fonction d’adjointe de direction 2, au poste de responsable de l’unité santé et sécurité, en classe M de l’échelle des traitements. Selon son nouveau cahier des charges signé en mars 2012, elle avait le statut de cadre intermédiaire et son supérieur direct était la directrice des RH. À teneur d’une décision du Conseil administratif du 30 mai 2012, Mme B______ devenait quant à elle adjointe de direction 3, au poste de responsable de l’unité psychologie au travail, en catégorie N de l’échelle des traitements. Selon son nouveau cahier des charges signé en avril 2012, elle occupait le statut de cadre supérieure, directement rattachée à la directrice des RH.
8) Le 20 février 2013, le Conseil administratif a confié au Prof. D______, responsable de la chaire management public et RH au sein de l’Institut des hautes études en administration publique (IDHEAP) de l’Université de Lausanne, ainsi qu’au Prof. E______, directeur de l’unité RH et management de la Haute École d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), le mandat d’analyser la fonction des RH au sein de l’administration municipale.
9) Le 27 mai 2013 a eu lieu une séance de lancement relative à ce mandat, auquel ont été convoqués les directeurs et chefs de service, les administrateurs ainsi que les responsables RH départementaux.
10) Les 22 août 2013, les Prof. D______ et E______ se sont entretenus avec Mme A______.
11) Le 27 août 2013, Mme B______ a, à son tour, rencontré les deux professeurs.
12) Le 28 mai 2014, ces derniers ont rendu leur rapport, intitulé « Analyse de la fonction RH » (ci-après : le rapport).
13) Le 26 août 2014, la directrice du C______ a présenté un retour à propos du rapport, séance à laquelle les intéressées ont assisté.
14) Le 1 er septembre 2014, elle les a reçues dans son bureau.
15) Le 9 septembre 2014 a eu lieu une nouvelle séance de suivi du rapport, à laquelle les intéressées ont été convoquées.
16) Le 16 septembre 2014, Mmes A______ et B______ ont demandé à la directrice du C______ si les nouvelles missions attribuées deux ans auparavant leur seraient retirées, si elles demeuraient adjointes de direction et/ou responsables d’unité, si l’autonomie financière et stratégique de leurs unités serait supprimée et si leurs classes de traitement ou le nombre d’annuités seraient modifiés. Si tel était le cas, il s’agissait d’une modification de leurs situations, demandant une réflexion de leur part. Elles ont par ailleurs indiqué souhaiter être informées régulièrement sur la réorganisation. Malgré leur statut de cadres, elles n’avaient jamais été associées, ni informées des futurs changements relatifs à la nouvelle organisation avant la séance du 26 août 2014, lors de laquelle la directrice du C______ leur avait présenté un nouvel organigramme entrant en vigueur immédiatement. Leurs évaluations en tant que responsables d’unité étaient positives et elles n’avaient jamais reçu aucune remarque négative quant à leurs responsabilités. La nouvelle organisation recréait le poste supprimé en 2011 avec un nouvel intitulé. La réintroduction de ce poste et d’un niveau hiérarchique supplémentaire à la DRH bouleversait leurs missions. Ce déclassement professionnel leur donnait le sentiment d’être discréditées malgré les efforts déployés depuis deux ans pour faire fonctionner leurs unités de manière pérenne et satisfaisante.
17) Le 19 septembre 2014 a eu lieu un entretien réunissant Mme B______ et la directrice du C______.
18) Le 6 octobre 2014, Mme A______ s’est à son tour entretenue avec la directrice du C______.
19) Le lendemain s’est déroulée une rencontre entre Mme B______ et la Conseillère administrative en charge du C______.
20) Le 31 octobre 2014, la directrice du C______ a expliqué que la décision de la nouvelle organisation relevait de la présidence et de la direction du C______, qui avait notamment pour rôle d’anticiper et faire évoluer les structures afin de garantir un mode de fonctionnement optimal. Leurs classes de traitement seraient maintenues, conformément au principe des droits acquis en matière de traitement en cas de changement de poste ou de nouvelle classification.
21) Le 6 novembre 2014, Mme A______ a eu un entretien avec la Conseillère administrative en charge du C______.
22) Le 8 décembre 2014, la directrice des RH a transmis à Mmes A______ et B______ le projet de leurs nouveaux cahiers des charges respectifs, les invitant à faire part de leurs commentaires et propositions de modifications, ainsi que, pour information, le nouvel organigramme de la DRH et le cahier des charges du responsable des prestations RH spécialisées. Selon les projets de cahiers des charges, l’intitulé des fonctions des intéressées restait à définir. Mmes A______ et B______ demeuraient en classe M et N et gardaient le statut de cadre intermédiaire et cadre supérieure. Le poste de la première était celui de responsable de l’entité santé et sécurité au travail et celui de la seconde celui de responsable de l’entité psychologie du travail. Elles avaient toutes deux pour supérieur direct le responsable des prestations RH spécialisées.
23) Le 19 décembre 2014, Mme A______ a persisté à contester son déclassement professionnel auprès de la directrice des RH et a transmis le projet de son cahier des charges avec commentaires et propositions de modifications.
24) Le même jour, Mme B______ a également communiqué le projet de son cahier des charges avec des modifications.
25) Les 23 et 24 décembre 2014, la directrice des RH a transmis respectivement à Mmes A______ et B______ leurs cahiers des charges intégrant certaines modifications demandées ou des contre-propositions de modifications.
26) Le 6 janvier 2015, a eu lieu une séance concernant l’organigramme de la DRH, à laquelle la présence des intéressées était requise.
27) Le 20 février 2015, ces dernières ont toutes deux refusé de signer dans l’immédiat les projets de cahiers des charges, dans lesquels il manquait, selon elles, un élément essentiel, soit l’intitulé de leurs fonctions, et, en l’absence d’insuffisance de prestations, ont demandé la communication des motifs des « décisions » de déclassement, le fondement statutaire de ces derniers et les voies de recours à leur encontre. Mme A______ a par ailleurs sollicité un entretien pour tenter de trouver un accord sur les divergences quant au projet de son cahier des charges. Mme B______ a quant à elle souligné que la dévaluation de ses responsabilités par rapport à son cahier des charges de 2012 démontrait qu’il y avait un déclassement, même à rémunération égale.
28) Le 6 mars 2015, la directrice des RH a indiqué à Mmes A______ et B______ qu’un rendez-vous avec chacune d’entre elles serait fixé pour discuter des dernières divergences quant au contenu de leurs nouveaux cahiers des charges et leur a transmis des projets complétés avec l’intitulé de leurs fonctions, semblable pour les deux collaboratrices : « responsable d’entité (en cours d’évaluation) ». Cette dernière mention visait à respecter la décision du Conseil administratif du 27 août 2014 instaurant un moratoire sur les évaluations de fonction suite aux réorganisations de service.
29) Le 25 mars 2015, les intéressées, désormais représentées par un même conseil, ont demandé la transmission d’une copie de l’intégralité du dossier, concernant tant leur situation administrative que la réorganisation en cours au sein de la DRH, ainsi que la communication du cadre statutaire dans lequel s’inscrivait cette réorganisation. Elles cherchaient en vain depuis des semaines à obtenir des réponses à l’évolution de l’organisation de la DRH et de leur poste individuel. Le mandataire des deux collaboratrices a par ailleurs annulé le rendez-vous fixé pour le lendemain, lequel apparaissait prématuré et superflu.
30) Le 13 avril 2015, la directrice du C______ a souligné le caractère paradoxal de l’annulation de l’entretien du 26 mars 2015 et a transmis aux intéressées l’intégralité de leur dossier administratif ainsi que les éléments relatifs à la réorganisation, laquelle résultait des recommandations de deux experts, s’inscrivait dans l’autonomie de gestion conférée au C______ et était à présent pleinement fonctionnelle. Elles avaient été largement informées lors de nombreux entretiens.
31) Le 28 avril 2015, les intéressées ont sollicité la transmission du rapport ainsi que des détermination et délibération du Conseil administratif suite à celui-ci et ont conclu à l’annulation des modifications envisagées, déjà en vigueur sans notification préalable d’une décision formelle et auxquelles elles s’opposaient.
32) Le 20 mai 2015, la directrice du C______ a persisté dans sa position et a proposé un entretien bilatéral. La demande de documents n’était pas pertinente. Les modifications opérées dans les cahiers des charges des deux collaboratrices ne constituaient que la conséquence directe de la réorganisation du service et s’inscrivaient dans l’autonomie de gestion conférée au C______. L’accord de ces dernières aux modifications liées à la nouvelle organisation n’était pas constitutif.
33) Le 1 er juin 2015, la directrice des RH a informé l’ensemble des employés de son service que la Conseil administratif avait nommé Mme F______ au poste de responsable des prestations RH spécialisées à 80 % à compter du 1 er août 2015.
34) Le 9 juin 2015, Mmes A______ et B______ ont persisté à demander l’accès au rapport dans un délai de dix jours, sollicitant, cas échéant, une décision de refus d’accès au dossier motivée et indiquant les voies de recours, ont prié la direction du C______ de leur confirmer, dans un délai de dix jours également, qu’aucune mesure d’exécution ne serait prise avant qu’une décision formelle n’ait pu être rendue et l’ont invitée à organiser la mise en place du contrôle décisionnel, et cas échéant judiciaire, des actes matériels, vu le droit à un acte attaquable.
35) Le même jour, elles ont également sollicité l’accès au rapport en invoquant la législation sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles.
36) Par courrier du 12 juin 2015, reçu par les intéressées le 15 juin 2015, la direction du C______ a confirmé que les mesures d’organisation constituaient des actes purement internes à l’administration, ne constituaient pas des décisions et n’étaient pas sujettes à opposition ou recours. Ces mesures relevaient de la seule discrétion de l’administration, de sorte que Mmes A______ et B______ n’avaient pas à y consentir ou à faire valoir des observations.
37) Le 15 juin 2015, les intéressées ont maintenu leur position et ont imparti à la direction du C______ un délai au 18 juin 2015 pour leur donner un accès complet au dossier, y inclus le rapport d’experts, puis leur fixer un délai pour se déterminer, avant qu’une décision susceptible de recours ne soit rendue, en vertu du droit d’accès au juge et du droit à un acte attaquable. Si la direction du C______ persistait dans sa position, elle était invitée à rendre une décision indiquant les voie et délai de recours.
38) Le 22 juin 2015, la ville a refusé de communiquer le rapport sur la base de la législation sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, s’agissant d’un rapport échangé entre membres de direction auquel l’accessibilité était exclue.
39) Le 24 juin 2015, Mmes A______ et B______ ont saisi le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : PPDT) et ont conclu à ce qu’il invite la ville à communiquer le rapport, établi par des mandataires externes et constituant un document public.
40) Le même jour, la direction du C______ a persisté dans sa position et a indiqué « met[ttre] un terme à un échange épistolaire stérile ».
41) Le 15 juillet 2015, les intéressées ont prié le Conseil administratif d’inviter le C______ à rendre un prononcé leur permettant de se déterminer sur la base d’un dossier complet et, cas échéant, s’opposer à la réorganisation.
42) Le 4 août 2015, le Conseil administratif a répondu que la position du C______, qui avait, à chaque fois, apporté des réponses circonstanciées, apparaissait conforme aux règles administratives.
43) Par acte du 17 août 2015, référencé sous cause A/2777/2015, Mmes A______ et B______ ont recouru pour déni de justice auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à la constatation du déni de justice commis par le C______, au renvoi de la cause à ce dernier pour qu’il leur donne l’accès au dossier, leur octroie un délai pour se déterminer et rende une décision formelle susceptible de recours, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité équitable pour les frais indispensables au recours. Le C______ n’avait pas donné suite à la mise en demeure du 9 juin 2015, de sorte que son silence était assimilé à une décision et était susceptible de recours. Les actes matériels litigieux avaient entraîné une modification de leurs cahiers des charges et un déclassement professionnel, de sorte qu’elles avaient un intérêt à les contester. Le recours était recevable. Les mesures de réorganisation constituaient des actes matériels de l’administration. Vu qu’ils avaient des effets sur leurs situations professionnelles, ces actes devaient pouvoir faire l’objet d’une décision. Le C______ avait violé le droit à un acte attaquable en refusant de rendre une décision formelle. Invité à de nombreuses reprises à rendre une décision formelle sur les mesures de réorganisation, le C______ avait toujours refusé de s’exécuter et avait refusé de leur donner accès au dossier. Il n’avait même pas daigné rendre une décision formalisant le maintien de sa position de refus d’entrée en matière et/ou de refus de donner l’accès aux pièces du dossier. Il avait ce faisant commis un déni de justice.
44) Par réponse du 21 septembre 2015, la ville a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et « dépens ». Le C______, dépourvu de personnalité juridique, n’avait pas la qualité pour défendre la ville. Le recours portait sur le même objet que la procédure relative à la législation sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, soit l’accès au rapport, et était dès lors prématuré. La ville n’avait jamais été mise en demeure, le courrier du 9 juin 2015 ne contenant pas de mise en demeure de se prononcer sur la situation des intéressées. Elle avait à chaque fois répondu aux sollicitations de ces dernières. La réorganisation constituait un acte d’organisation interne, soit un acte matériel non susceptible de recours. Les compétences, tâches, responsabilités et traitements des deux collaboratrices demeuraient identiques, la seule modification correspondant au fait qu’elles n’étaient plus directement rattachées à la directrice des RH mais étaient placées sous la responsabilité d’un cadre supérieur. Le remodelage partiel de la DRH ne les affectait pas dans leurs droits et obligations. La ville n’avait pas d’obligation légale de se prononcer, par une décision formelle, sur la réorganisation de la DRH. Les intéressées n’étaient pas habilitées à recourir pour déni de justice. Leurs cahiers de charges ne leur donnaient aucune compétence pour émettre un avis sur la réorganisation. Elles ne semblaient pas se plaindre de l’ensemble de la réorganisation, mais des répercussions de cette dernière sur leur situation. Or, si elles souhaitaient s’opposer à une éventuelle modification de leur situation professionnelle, il leur revenait de le faire selon les voies statutaires dès la réception de leurs nouveaux cahiers des charges. En dépit des informations données et des entretiens avec la hiérarchie, les deux collaboratrices n’avaient exprimé aucune réticence quant à la réorganisation d’août 2014 à janvier 2015, moment auquel cette dernière était devenue pleinement fonctionnelle. Elles ne pouvaient, de bonne foi, contester le remodelage, près de huit mois après son aboutissement complet et après s’être contentées de relancer le C______ pendant quatre mois. Le recours était tardif. L’intérêt actuel faisait défaut. L’un des buts des intéressées était de prendre connaissance du rapport, document non public, et de contourner la législation sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles. Étant forcloses pour remettre en question leurs nouveaux cahiers des charges, adoptés au début 2015, elles cherchaient à néanmoins contester ceux-ci et à contourner les règles en matière de prescription. Le recours était abusif.
45) Le 30 septembre 2015, le PPDT a recommandé à la ville de maintenir son refus de transmettre le rapport aux requérantes.
46) Par décision du 12 octobre 2015, la ville, qui entendait respecter scrupuleusement la législation sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, a maintenu son refus de transmettre le rapport aux intéressées.
47) Par acte du 12 novembre 2015, référencé sous cause A/3975/2015, Mmes A______ et B______ ont recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant à son annulation et à l’injonction au Conseil administratif de leur transmettre le rapport, conformément à la législation sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles.
48) Par réplique du 30 novembre 2015 dans la cause A/2777/2015, les intéressées ont persisté dans leurs conclusions et argumentation. Le C______ était une autorité administrative et était en tant que telle susceptible de revêtir la qualité d’autorité intimée dans le cadre du procès administratif. Le recours gardait son objet malgré la saisine du PPDT. Elles avaient fait valoir leur opposition dès la remise de leurs cahiers des charges. Elles ne pouvaient pas prendre les mesures qui s’imposaient pour la sauvegarde de leurs droits tant que l’intégralité du dossier ne leur avait pas été communiquée. En 2012, lorsque le libellé de leurs fonctions et postes avait été modifié, une décision leur avait été notifiée. Leur démarche n’était pas abusive.
49) Par réponse du 18 décembre 2015 dans la cause A/3975/2015, la ville a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
50) Le même jour, la cause A/2777/2015 a été gardée à juger. EN DROIT
1) a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ).
b. Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation. Un tel déni constitue une violation de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 135 I 6 ; 134 I 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2013 du 27 mai 2013 consid. 5.1 ; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3).
2) La ville affirme que le recours pour déni de justice serait tardif. Il convient dès lors d’examiner préalablement si le recours a été interjeté en temps utile.
a. Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA).
b. Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) impose toutefois une limite. En effet, si un acte ou une déclaration de l’autorité fonde objectivement un recours pour déni de justice ou retard non justifié, celui-ci doit être interjeté dans un délai raisonnable, lequel se détermine selon les circonstances concrètes du cas d’espèce, notamment le devoir de diligence que l’on peut exiger du recourant. Lorsque l'autorité compétente refuse expressément de rendre une décision, le recours doit être interjeté dans le délai légal, sous réserve éventuelle d'une fausse indication quant audit délai (arrêt du Tribunal fédéral 2P.16/2002 du 18 décembre 2002 consid. 2.2 ; ATAF 2008/15 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1191/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3.1 ; E-1315/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.3 ; ATA/230/2016 du 15 mars 2016 consid. 3).
c. En l’espèce, les recourantes soutiennent que la ville aurait commis un déni de justice en refusant de rendre des décisions à leur égard concernant la réorganisation au sein de la DRH, qui a impliqué pour elles un changement de leurs cahiers des charges et l’ajout d’un échelon hiérarchique entre elles et la directrice des RH. Il ressort toutefois du dossier que les recourantes ont connaissance du nouvel organigramme de la DRH depuis le 26 août 2014 et que les projets de nouveaux cahiers des charges leur ont été transmis pour la première fois le 8 décembre 2014. Elles ont par ailleurs sollicité dès le 20 février 2015 la communication des motifs des « décisions » de « déclassement », les fondements statutaires de ces dernières et les voies de recours à leur encontre, demandant par-là le prononcé d’une décision formelle, motivée et indiquant les voie et délai de recours, ce qui s’apparente déjà à une mise en demeure. Elles ont de plus conclu, le 28 avril 2015, à l’annulation des modifications envisagées, déjà en vigueur en l’absence de décision formelle, mentionnant la disposition légale relative au droit à un acte attaquable (art. 4A LPA), sollicitant ainsi une nouvelle fois une décision. En outre, le C______ a indiqué aux recourantes, les 13 avril et 20 mai 2015, alors qu’elles étaient représentées par un avocat, considérer que la réorganisation s’inscrivait dans son autonomie de gestion. Il leur a par ailleurs indiqué, le 20 mai 2015, retenir que leur accord aux modifications liées à la nouvelle organisation n’était pas « constitutif ». Si ces éléments ne peuvent être qualifiés de refus exprès de rendre une décision, il n’en demeure pas moins qu’ils indiquaient déjà que l’autorité intimée n’estimait pas être tenue de rendre une décision et exprimaient ainsi déjà le refus de cette dernière de donner suite à la demande de prononcé d’une décision. À ce qui précède s’ajoute le fait que la réorganisation était déjà mise en œuvre depuis de nombreux mois au moment du dépôt du recours. En effet, non seulement, selon les recourantes elles-mêmes, il a été annoncé que l’organigramme entrerait immédiatement en vigueur lors de la présentation le 26 août 2014, mais la directrice du C______ a indiqué, le 13 avril 2015, que la réorganisation était pleinement fonctionnelle. Bien plus, le caractère fonctionnel de la réorganisation a été pleinement confirmé le 1 er juin 2015, lorsque la directrice des RH a annoncé l’engagement de la responsable des prestations RH spécialisées à compter du 1 er août 2015, ce qui mettait en œuvre la création du nouvel échelon hiérarchique entre les recourantes et la directrice des RH et confirmait expressément le rejet des contestations de ces dernières. Dans ces circonstances, les recourantes ne pouvaient pas attendre le 7 août 2015 pour interjeter leur recours pour déni de justice – soit près d’un an après avoir eu connaissance du nouvel organigramme, environ huit mois après avoir pris connaissance des projets de nouveaux cahiers des charges, plus de cinq mois après leur première mise en demeure, plus de deux mois après l’annonce de l’engagement de la nouvelle responsable des prestations RH spécialisées et après le début d’activité de cette dernière le 1 er août 2015 –, ceci d’autant moins que leurs contestations portaient sur l’organisation de leur service et pouvaient à ce titre avoir un impact direct sur le bon fonctionnement de ce dernier. Certes, elles affirment qu’elles n’auraient pas pu aller de l’avant pour sauvegarder leurs droits tant qu’elles n’auraient pas eu d’accès au dossier. Toutefois, l’autorité intimée considérant qu’il n’y avait pas lieu de rendre une décision, il n’y avait à son sens pas lieu de donner accès à un quelconque dossier aux recourantes, de sorte que ces dernières ne pouvaient pas attendre d’avoir accès au rapport pour interjeter recours pour déni de justice, ce qu’elles n’ont d’ailleurs en définitive pas fait. Dans ce contexte et au vu de l’ensemble des circonstances particulières du cas d’espèce, les recourantes ont dépassé le délai raisonnable en attendant le 7 août 2015 pour recourir pour déni de justice auprès de la chambre administrative. Le recours pour déni de justice est dès lors tardif et sera déclaré irrecevable.
3) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure, la ville disposant de son propre service juridique et étant par conséquent apte à assurer la défense de ses intérêts sans recourir aux services d’un avocat (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/209/2016 du 8 mars 2016 consid. 6 et les références citées).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 18 août 2015 par Mmes A______ et B______ pour déni de justice contre la Ville de Genève ; met à la charge de Mmes A______ et B______, prises conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat des recourantes, ainsi qu'à la Ville de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :