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A/2687/2016

Genf · 2017-04-19 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o EMS B______, à GENÈVE, représentée par la Service de protection de l’adulte recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1955, perçoit une rente entière d’invalidité depuis 1997. Une curatelle de représentation a été instituée en sa faveur par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 21 mai 2014.![endif]>![if>

2.        Compte tenu de ses atteintes à la santé et de leur évolution, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) lui a accordé plusieurs moyens auxiliaires, soit un déambulateur (cf. communication du 16 décembre 2010), un fauteuil roulant manuel (cf. communication du 26 septembre 2014), puis un autre fauteuil roulant adapté (cf. communication du 9 décembre 2015).![endif]>![if>

3.        En date du 26 avril 2016, l’assurée, représentée par le service de protection de l’adulte, a déposé une demande d’octroi d’un moyen auxiliaire auprès de l’OAI, soit un appareil de contrôle de l’environnement (OMAI 15.05). Elle a mentionné être tétraplégique et a joint une attestation du docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne et médecin répondant de l’EMS B______, datée du 19 avril 2016, aux termes de laquelle l’assurée avait besoin d’un système de contrôle de l’environnement, lui permettant d’appeler à l’aide et de conserver ou retrouver plus d’autonomie, par exemple pour utiliser le téléphone. ![endif]>![if>

4.        Par décision du 20 juin 2016, l’OAI a confirmé son projet du 11 mai 2016 et rejeté la demande de l’assurée tendant à l’octroi d’un appareil de contrôle de l’environnement, au motif qu’un tel dispositif ne pouvait pas être pris en charge lorsque l’assuré était hospitalisé ou placé en institution. ![endif]>![if>

5.        Par acte du 15 août 2016, l’assurée, représentée par le service de protection de l’adulte, a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la prise en charge du moyen de contrôle de l’environnement requis. Elle a relevé que sa demande portait sur un contacteur au souffle et un système de fixation adéquat permettant d’activer un système d’appel ou de commande d’autres appareils, à savoir un émetteur qui pouvait être emporté en cas de déménagement, élément qui n’avait pas été pris en considération par l’intimé. Or, la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité prévoyait que si l’assuré était placé dans un home, l’AI pouvait prendre en charge les frais pour l’émetteur, pour autant que l’assuré puisse l’emporter en cas de déménagement. ![endif]>![if> La recourante a notamment joint les documents suivants :

-          une offre 16OF0195 du 6 avril 2016 de la Fondation suisse pour les téléthèses (ci-après : FST) d’un montant de CHF 1'732.95, comprenant les frais d’un contacteur au souffle (capteur, support, embouchure, câble et tuyau), de différentes fixations et de main d’œuvre ; ![endif]>![if>

-          un courrier du 9 août 2016 de la FST indiquant que le fait de résider dans un home ou une institution spécialisée ne privait pas les bénéficiaires de l’assurance-invalidité d’obtenir, à titre de prêt, des dispositifs de contrôle de l’environnement ; une évaluation de la situation sur place lui permettait d’établir et de proposer à l’intimé une offre pour une installation selon les critères en vigueur ; certains récepteurs devaient être pris en charge par l’institution, mais la majorité des moyens auxiliaires, qui étaient adaptés aux besoins de la recourante, pouvaient être emportés en cas d’hospitalisation ou de déménagement ; le contacteur au souffle et le système de fixation adéquat permettaient d’activer un système d’appel ou de commander d’autres appareils, selon les besoins et les possibilités de la recourante ;![endif]>![if>

-          une attestation du directeur de l’EMS B______ selon laquelle la recourante, capable de discernement, mais inapte à confirmer son accord par écrit compte tenu de son handicap, avait donné son consentement au dépôt du présent recours.![endif]>![if>

6.        Dans sa réponse du 13 octobre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise pour les motifs évoqués dans cette dernière, à savoir que la recourante ne remplissait pas les conditions pour l’octroi d’un appareil de contrôle de l’environnement, dès lors qu’elle était placée dans une institution spécialisée.![endif]>![if>

7.        En date du 2 novembre 2016, la recourante a maintenu ses conclusions, soulignant que l’appareil sollicité était un émetteur pouvant être emporté en cas de déménagement, et non pas un dispositif ou un récepteur.![endif]>![if>

8.        Par écriture du 24 novembre 2016, l’intimé a également persisté.![endif]>![if>

9.        Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).![endif]>![if>

3.        Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA et 62 al.1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et 89C let. b LPA).![endif]>![if> Compte tenu de cette suspension du délai, le recours interjeté le 15 août 2016, dans la forme prescrite par la loi, contre la décision du 20 juin 2016 est recevable (art. 56ss LPGA ; art. 89B LPA).

4.        Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge par l'intimé d’un contacteur au souffle et d’un système de fixation adéquat permettant d’activer un système d’appel ou de commande d’autres appareils, à titre de moyen auxiliaire.![endif]>![if>

5.        Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (al. 1 let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (al. 1 let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (al. 1bis). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21 LAI, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2). Les mesures de réadaptation comprennent notamment l’octroi de moyens auxiliaires (al. 3 let. d). ![endif]>![if> Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1 première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait (al. 3 première phrase). La liste de moyens auxiliaires indiquée à l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur délégation du Conseil fédéral (art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance invalidité [RAI - RS 831.201]). Conformément à cette délégation, le département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité du 29 novembre 1976 (OMAI - RS 831.232.51). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste annexée, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). Le chiffre 15.05 de l’annexe OMAI prévoit la remise d’un appareil de contrôle de l’environnement sous forme de prêt lorsque l'assuré très gravement paralysé, qui n'est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu'au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d'habitation.

6.        Selon le principe de la proportionnalité qui sous-tend les art. 8 et 21 LAI, l'assuré n'a droit qu'aux mesures de réadaptation nécessaires propres à atteindre le but visé mais non aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas. La loi veut, en effet, assurer la réadaptation seulement dans la mesure où elle est nécessaire et suffisante dans le cas particulier. En outre, il doit exister un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (proportionnalité au sens étroit ; ATF 131 V 167 consid. 3).![endif]>![if> Le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative au ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI en ce sens que l'appareil de contrôle de l'environnement doit permettre ou bien l'établissement de « contacts avec son entourage », ce qui n'inclut pas le fait de se déplacer physiquement hors de l'habitation, mais concerne les appels téléphoniques, le déclenchement d'une alarme au moyen d'un dispositif d'appel etc., ou bien le déplacement « en fauteuil roulant de façon indépendante au lieu d'habitation » (arrêt du Tribunal fédéral 9C_197/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.3 et 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 133/06 du 15 mars 2007 consid. 8.1).

7.        a. Selon la Circulaire de l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (ci-après : CMAI, valable à partir du 1 er janvier 2013, dans son état au 1 er janvier 2016), les appareils de contrôle de l’environnement se composent des éléments suivants :![endif]>![if>

– des émetteurs adaptés à l’invalidité,

– des récepteurs permettant de transmettre les impulsions reçues aux dispositifs de commande,

– des dispositifs de commande au moyen desquels les actions désirées sont déclenchées, par ex. téléphone, système d’ouverture de porte, interrupteurs. Les appareils qui font partie de l’équipement de base de tout ménage (par ex. smartphone) doivent être financés par l’assuré lui-même (ch. 2173 CMAI). Les récepteurs et dispositifs de commande font partie de l’équipement d’une institution adaptée aux besoins des handicapés. C’est pourquoi les handicapés placés dans des institutions spécialisées n’ont pas droit à ces appareils. Si l’assuré est placé dans un home (mais pas dans une institution spécialisée pour malades chroniques, voir OMAI, ch. 15.05), l’AI peut prendre en charge les frais pour l'émetteur, pour autant que l’assuré puisse l’emporter en cas de déménagement (ch. 2174 CMAI). Le droit s’étend à un émetteur ainsi qu’aux récepteurs et dispositifs de commande nécessaires à l’accomplissement des actes quotidiens et au déplacement autonome (ch. 2175 CMAI). En ce qui concerne des exigences plus étendues, notamment l’utilisation de systèmes d’alarme, il faut relever que les émetteurs en possèdent les fonctions nécessaires mais que les frais des éléments nécessaires pour cela ne sont pas pris en charge par l’AI (ch. 2176 CMAI).

b. Conformément à la Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence (ci-après : CIIAI, valable à partir du 1 er janvier 2015, dans son état au 1 er janvier 2016), est réputé home toute forme de logement collectif qui sert à l’encadrement et/ou aux soins, mais non au traitement curatif. Est donc réputé séjour dans un home tout séjour de personnes handicapées dans une division pour séjours de longue durée de cliniques ou d’établissements médico-sociaux (ch. 8005 CIIAI).

8.        En l’espèce, l’intimé a refusé la prise en charge de l’appareil de contrôle de l’environnement sollicité par la recourante, au motif que cette dernière réside dans une institution spécialisée pour malades chroniques.![endif]>![if> Bien que la recourante ne conteste pas expressément ce point, elle soutient que le moyen auxiliaire requis est un émetteur qui pourrait être emporté en cas de déménagement et qu’il ne s’agit ni d’un dispositif ni d’un récepteur au sens du ch. 2174 CMAI. Elle conteste donc implicitement être placée dans une institution spécialisée pour malades chroniques.

9.        La chambre de céans relève que la recourante, tétraplégique, réside à l’EMS B______, de sorte que sa situation correspond à celle d’une personne placée dans un home et non pas dans une institution spécialisée pour malades chroniques. ![endif]>![if> L’intimé ne pouvait donc pas refuser la prise en charge de l’appareil de contrôle de l’environnement sollicité sur la base du lieu de séjour de la recourante.

10.    Il convient donc de lui renvoyer la cause afin qu’il se détermine sur la possibilité de répondre favorablement à la demande de la recourante, en examinant notamment si le contacteur au souffle et le matériel de fixation devant permettre d’activer un système d’appel ou de commander d’autres appareils doit être qualifié d’émetteur et si la recourante pourrait effectivement l’emporter en cas de déménagement. Cas échéant, il incombera à l’intimé de déterminer si le moyen auxiliaire requis répond à l’exigence de proportionnalité, à savoir s’il est nécessaire, adéquat et si son prix est en rapport raisonnable avec son utilité. Dans ce cadre, il pourra solliciter l’avis de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées, organisme qui a pour mission d'apporter son soutien à l'OAI dans le domaine de l'appréciation technique des moyens auxiliaires et dans celui touchant au marché des moyens auxiliaires (ch. 3010 CMAI).![endif]>![if>

11.    Partant, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if>

12.    Un émolument de CHF 500.-. est mis à charge de l’intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI)![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L’admet partiellement et annule la décision du 20 juin 2016 au sens des considérants.![endif]>![if>
  3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision.![endif]>![if>
  4. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé. ![endif]>![if>
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.04.2017 A/2687/2016

A/2687/2016 ATAS/317/2017 du 19.04.2017 ( AI ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2687/2016 ATAS/317/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 avril 2017 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o EMS B______, à GENÈVE, représentée par la Service de protection de l’adulte recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1955, perçoit une rente entière d’invalidité depuis 1997. Une curatelle de représentation a été instituée en sa faveur par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 21 mai 2014.![endif]>![if>

2.        Compte tenu de ses atteintes à la santé et de leur évolution, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) lui a accordé plusieurs moyens auxiliaires, soit un déambulateur (cf. communication du 16 décembre 2010), un fauteuil roulant manuel (cf. communication du 26 septembre 2014), puis un autre fauteuil roulant adapté (cf. communication du 9 décembre 2015).![endif]>![if>

3.        En date du 26 avril 2016, l’assurée, représentée par le service de protection de l’adulte, a déposé une demande d’octroi d’un moyen auxiliaire auprès de l’OAI, soit un appareil de contrôle de l’environnement (OMAI 15.05). Elle a mentionné être tétraplégique et a joint une attestation du docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne et médecin répondant de l’EMS B______, datée du 19 avril 2016, aux termes de laquelle l’assurée avait besoin d’un système de contrôle de l’environnement, lui permettant d’appeler à l’aide et de conserver ou retrouver plus d’autonomie, par exemple pour utiliser le téléphone. ![endif]>![if>

4.        Par décision du 20 juin 2016, l’OAI a confirmé son projet du 11 mai 2016 et rejeté la demande de l’assurée tendant à l’octroi d’un appareil de contrôle de l’environnement, au motif qu’un tel dispositif ne pouvait pas être pris en charge lorsque l’assuré était hospitalisé ou placé en institution. ![endif]>![if>

5.        Par acte du 15 août 2016, l’assurée, représentée par le service de protection de l’adulte, a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la prise en charge du moyen de contrôle de l’environnement requis. Elle a relevé que sa demande portait sur un contacteur au souffle et un système de fixation adéquat permettant d’activer un système d’appel ou de commande d’autres appareils, à savoir un émetteur qui pouvait être emporté en cas de déménagement, élément qui n’avait pas été pris en considération par l’intimé. Or, la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité prévoyait que si l’assuré était placé dans un home, l’AI pouvait prendre en charge les frais pour l’émetteur, pour autant que l’assuré puisse l’emporter en cas de déménagement. ![endif]>![if> La recourante a notamment joint les documents suivants :

-          une offre 16OF0195 du 6 avril 2016 de la Fondation suisse pour les téléthèses (ci-après : FST) d’un montant de CHF 1'732.95, comprenant les frais d’un contacteur au souffle (capteur, support, embouchure, câble et tuyau), de différentes fixations et de main d’œuvre ; ![endif]>![if>

-          un courrier du 9 août 2016 de la FST indiquant que le fait de résider dans un home ou une institution spécialisée ne privait pas les bénéficiaires de l’assurance-invalidité d’obtenir, à titre de prêt, des dispositifs de contrôle de l’environnement ; une évaluation de la situation sur place lui permettait d’établir et de proposer à l’intimé une offre pour une installation selon les critères en vigueur ; certains récepteurs devaient être pris en charge par l’institution, mais la majorité des moyens auxiliaires, qui étaient adaptés aux besoins de la recourante, pouvaient être emportés en cas d’hospitalisation ou de déménagement ; le contacteur au souffle et le système de fixation adéquat permettaient d’activer un système d’appel ou de commander d’autres appareils, selon les besoins et les possibilités de la recourante ;![endif]>![if>

-          une attestation du directeur de l’EMS B______ selon laquelle la recourante, capable de discernement, mais inapte à confirmer son accord par écrit compte tenu de son handicap, avait donné son consentement au dépôt du présent recours.![endif]>![if>

6.        Dans sa réponse du 13 octobre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise pour les motifs évoqués dans cette dernière, à savoir que la recourante ne remplissait pas les conditions pour l’octroi d’un appareil de contrôle de l’environnement, dès lors qu’elle était placée dans une institution spécialisée.![endif]>![if>

7.        En date du 2 novembre 2016, la recourante a maintenu ses conclusions, soulignant que l’appareil sollicité était un émetteur pouvant être emporté en cas de déménagement, et non pas un dispositif ou un récepteur.![endif]>![if>

8.        Par écriture du 24 novembre 2016, l’intimé a également persisté.![endif]>![if>

9.        Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).![endif]>![if>

3.        Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA et 62 al.1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et 89C let. b LPA).![endif]>![if> Compte tenu de cette suspension du délai, le recours interjeté le 15 août 2016, dans la forme prescrite par la loi, contre la décision du 20 juin 2016 est recevable (art. 56ss LPGA ; art. 89B LPA).

4.        Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge par l'intimé d’un contacteur au souffle et d’un système de fixation adéquat permettant d’activer un système d’appel ou de commande d’autres appareils, à titre de moyen auxiliaire.![endif]>![if>

5.        Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (al. 1 let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (al. 1 let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (al. 1bis). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21 LAI, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2). Les mesures de réadaptation comprennent notamment l’octroi de moyens auxiliaires (al. 3 let. d). ![endif]>![if> Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1 première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait (al. 3 première phrase). La liste de moyens auxiliaires indiquée à l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur délégation du Conseil fédéral (art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance invalidité [RAI - RS 831.201]). Conformément à cette délégation, le département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité du 29 novembre 1976 (OMAI - RS 831.232.51). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste annexée, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). Le chiffre 15.05 de l’annexe OMAI prévoit la remise d’un appareil de contrôle de l’environnement sous forme de prêt lorsque l'assuré très gravement paralysé, qui n'est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu'au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d'habitation.

6.        Selon le principe de la proportionnalité qui sous-tend les art. 8 et 21 LAI, l'assuré n'a droit qu'aux mesures de réadaptation nécessaires propres à atteindre le but visé mais non aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas. La loi veut, en effet, assurer la réadaptation seulement dans la mesure où elle est nécessaire et suffisante dans le cas particulier. En outre, il doit exister un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (proportionnalité au sens étroit ; ATF 131 V 167 consid. 3).![endif]>![if> Le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative au ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI en ce sens que l'appareil de contrôle de l'environnement doit permettre ou bien l'établissement de « contacts avec son entourage », ce qui n'inclut pas le fait de se déplacer physiquement hors de l'habitation, mais concerne les appels téléphoniques, le déclenchement d'une alarme au moyen d'un dispositif d'appel etc., ou bien le déplacement « en fauteuil roulant de façon indépendante au lieu d'habitation » (arrêt du Tribunal fédéral 9C_197/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.3 et 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 133/06 du 15 mars 2007 consid. 8.1).

7.        a. Selon la Circulaire de l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (ci-après : CMAI, valable à partir du 1 er janvier 2013, dans son état au 1 er janvier 2016), les appareils de contrôle de l’environnement se composent des éléments suivants :![endif]>![if>

– des émetteurs adaptés à l’invalidité,

– des récepteurs permettant de transmettre les impulsions reçues aux dispositifs de commande,

– des dispositifs de commande au moyen desquels les actions désirées sont déclenchées, par ex. téléphone, système d’ouverture de porte, interrupteurs. Les appareils qui font partie de l’équipement de base de tout ménage (par ex. smartphone) doivent être financés par l’assuré lui-même (ch. 2173 CMAI). Les récepteurs et dispositifs de commande font partie de l’équipement d’une institution adaptée aux besoins des handicapés. C’est pourquoi les handicapés placés dans des institutions spécialisées n’ont pas droit à ces appareils. Si l’assuré est placé dans un home (mais pas dans une institution spécialisée pour malades chroniques, voir OMAI, ch. 15.05), l’AI peut prendre en charge les frais pour l'émetteur, pour autant que l’assuré puisse l’emporter en cas de déménagement (ch. 2174 CMAI). Le droit s’étend à un émetteur ainsi qu’aux récepteurs et dispositifs de commande nécessaires à l’accomplissement des actes quotidiens et au déplacement autonome (ch. 2175 CMAI). En ce qui concerne des exigences plus étendues, notamment l’utilisation de systèmes d’alarme, il faut relever que les émetteurs en possèdent les fonctions nécessaires mais que les frais des éléments nécessaires pour cela ne sont pas pris en charge par l’AI (ch. 2176 CMAI).

b. Conformément à la Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence (ci-après : CIIAI, valable à partir du 1 er janvier 2015, dans son état au 1 er janvier 2016), est réputé home toute forme de logement collectif qui sert à l’encadrement et/ou aux soins, mais non au traitement curatif. Est donc réputé séjour dans un home tout séjour de personnes handicapées dans une division pour séjours de longue durée de cliniques ou d’établissements médico-sociaux (ch. 8005 CIIAI).

8.        En l’espèce, l’intimé a refusé la prise en charge de l’appareil de contrôle de l’environnement sollicité par la recourante, au motif que cette dernière réside dans une institution spécialisée pour malades chroniques.![endif]>![if> Bien que la recourante ne conteste pas expressément ce point, elle soutient que le moyen auxiliaire requis est un émetteur qui pourrait être emporté en cas de déménagement et qu’il ne s’agit ni d’un dispositif ni d’un récepteur au sens du ch. 2174 CMAI. Elle conteste donc implicitement être placée dans une institution spécialisée pour malades chroniques.

9.        La chambre de céans relève que la recourante, tétraplégique, réside à l’EMS B______, de sorte que sa situation correspond à celle d’une personne placée dans un home et non pas dans une institution spécialisée pour malades chroniques. ![endif]>![if> L’intimé ne pouvait donc pas refuser la prise en charge de l’appareil de contrôle de l’environnement sollicité sur la base du lieu de séjour de la recourante.

10.    Il convient donc de lui renvoyer la cause afin qu’il se détermine sur la possibilité de répondre favorablement à la demande de la recourante, en examinant notamment si le contacteur au souffle et le matériel de fixation devant permettre d’activer un système d’appel ou de commander d’autres appareils doit être qualifié d’émetteur et si la recourante pourrait effectivement l’emporter en cas de déménagement. Cas échéant, il incombera à l’intimé de déterminer si le moyen auxiliaire requis répond à l’exigence de proportionnalité, à savoir s’il est nécessaire, adéquat et si son prix est en rapport raisonnable avec son utilité. Dans ce cadre, il pourra solliciter l’avis de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées, organisme qui a pour mission d'apporter son soutien à l'OAI dans le domaine de l'appréciation technique des moyens auxiliaires et dans celui touchant au marché des moyens auxiliaires (ch. 3010 CMAI).![endif]>![if>

11.    Partant, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if>

12.    Un émolument de CHF 500.-. est mis à charge de l’intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI)![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.      L’admet partiellement et annule la décision du 20 juin 2016 au sens des considérants.![endif]>![if>

3.      Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision.![endif]>![if>

4.      Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé. ![endif]>![if>

5.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le