Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause X__________ SA, à GENEVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENEVE intimée EN FAIT
1. Par décision du 13 juillet 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a fixé à 150 fr. le montant dû à titre de taxe professionnelle par l'entreprise X__________ SA (ci-après : la société) pour l'année 2013 (25 fr. x 6 employés [effectif en décembre 2011]).![endif]>![if>
2. Le 17 juillet 2013, la société a interjeté recours auprès de la Cour de céans. ![endif]>![if> La recourante demande qu’il soit tenu compte du nombre de salariés tel qu'il se présentait au mois de décembre 2012 - trois personnes - et au mois de décembre 2011 – six personnes. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 6 août 2013, a conclu au rejet du recours en rappelant que, pour déterminer le montant de la taxe professionnelle de l'année 2013, il convient de prendre en compte l'effectif engagé en décembre 2011, lequel s'élevait bel et bien à six salariés.
3. Cette écriture a été communiquée au recourant, qui ne s’est pas manifesté dans le délai imparti, de sorte que la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05). ![endif]>![if> La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). ![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par la recourante pour l’année 2013. ![endif]>![if>
4. La « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » est une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses (art. 60 al. 1 LFP). Dotée de la personnalité juridique, cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat. ![endif]>![if> Aux termes de l’art. 61 al. 1 LFP, ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2013 a été fixée par le Conseil d’Etat dans sa séance du 29 août 2012 à 25 fr. par salarié (cf. extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’Etat – 6339-2012). Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). Enfin, il convient de relever que la cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP).
5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante, affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, est astreinte à la cotisation prévue par la LFP. ![endif]>![if> En application de l'art. 63 al. 2 LFP, c'est l'effectif des entreprises tel qu'il se présentait en décembre 2011 qui est pertinent pour fixer le montant dû pour l'année 2013 et non celui de décembre 2012. En l'occurrence, l'intimée s'est basée sur les attestations de salaire complétées en fin d'année et remises par les employeurs en vertu des dispositions légales. Force est de constater que l'attestation de salaires remise par la recourante pour la période 2011 faisait état de six salariés, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. C'est donc à juste titre que l'intimée s'est basée sur ce chiffre pour calculer le montant dû par la recourante pour l'année 2013. Le recours, manifestement infondé, est donc rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette. ![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.09.2013 A/2399/2013
A/2399/2013 ATAS/924/2013 du 19.09.2013 ( FFP ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2399/2013 ATAS/924/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 septembre 2013 3 ème Chambre En la cause X__________ SA, à GENEVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENEVE intimée EN FAIT
1. Par décision du 13 juillet 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a fixé à 150 fr. le montant dû à titre de taxe professionnelle par l'entreprise X__________ SA (ci-après : la société) pour l'année 2013 (25 fr. x 6 employés [effectif en décembre 2011]).![endif]>![if>
2. Le 17 juillet 2013, la société a interjeté recours auprès de la Cour de céans. ![endif]>![if> La recourante demande qu’il soit tenu compte du nombre de salariés tel qu'il se présentait au mois de décembre 2012 - trois personnes - et au mois de décembre 2011 – six personnes. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 6 août 2013, a conclu au rejet du recours en rappelant que, pour déterminer le montant de la taxe professionnelle de l'année 2013, il convient de prendre en compte l'effectif engagé en décembre 2011, lequel s'élevait bel et bien à six salariés.
3. Cette écriture a été communiquée au recourant, qui ne s’est pas manifesté dans le délai imparti, de sorte que la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05). ![endif]>![if> La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). ![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par la recourante pour l’année 2013. ![endif]>![if>
4. La « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » est une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses (art. 60 al. 1 LFP). Dotée de la personnalité juridique, cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat. ![endif]>![if> Aux termes de l’art. 61 al. 1 LFP, ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2013 a été fixée par le Conseil d’Etat dans sa séance du 29 août 2012 à 25 fr. par salarié (cf. extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’Etat – 6339-2012). Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). Enfin, il convient de relever que la cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP).
5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante, affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, est astreinte à la cotisation prévue par la LFP. ![endif]>![if> En application de l'art. 63 al. 2 LFP, c'est l'effectif des entreprises tel qu'il se présentait en décembre 2011 qui est pertinent pour fixer le montant dû pour l'année 2013 et non celui de décembre 2012. En l'occurrence, l'intimée s'est basée sur les attestations de salaire complétées en fin d'année et remises par les employeurs en vertu des dispositions légales. Force est de constater que l'attestation de salaires remise par la recourante pour la période 2011 faisait état de six salariés, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. C'est donc à juste titre que l'intimée s'est basée sur ce chiffre pour calculer le montant dû par la recourante pour l'année 2013. Le recours, manifestement infondé, est donc rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette. ![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le