DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; OBJET DU LITIGE ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) | La décision de l'autorité intimée portant sur le renouvellement de l'autorisation de séjour pour formation, les conclusions tendant à l'octroi d'un permis de séjour pour activité lucrative sont irrecevables. Les conditions des qualifications personnelles et de la garantie au départ ne sont pas réalisées en l'espèce. Recours rejeté. | LEtr.27; OASA.23
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème section dans la cause Monsieur A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2013 ( JTAPI/1088/2013 ) EN FAIT
1) Monsieur A______, ressortissant du Maroc né le ______ 1981, est arrivé en Suisse le 6 septembre 2008, au bénéfice d'un visa ordinaire valable du 28 août au 26 novembre 2008. Il s'est établi à Genève, à la même adresse que sa soeur, Madame B______, ressortissante du Maroc, et son mari, Monsieur C______, ressortissant suisse.
2) Le 10 septembre 2008, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM), lui a délivré une autorisation de séjour pour formation, afin d'effectuer un baccalauréat universitaire en physique auprès de la faculté des sciences de l'Université de Genève (ci-après : l'université), laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2012.
3) a. Le 19 octobre 2012, M. A______ a demandé à l'OCPM le renouvellement de son livret étudiant employé à l'aide d'un formulaire de demande pour ressortissant hors Union Européenne et Association Européenne de Libre Échange.
b. À cette demande était annexée une attestation de l'université selon laquelle il était régulièrement inscrit à la faculté de droit, cette mention étant barrée pour être remplacée par une inscription manuscrite « sciences économiques et sociales ».
4) Par courrier du 3 décembre 2012, l'OCPM lui a imparti un délai de trente jours pour lui communiquer le statut de son baccalauréat universitaire en physique, les raisons et la nécessité d'entreprendre un baccalauréat universitaire en gestion d'entreprise ainsi que le nouveau plan d'études détaillé.
5) Par courriel du 14 décembre 2012, l'université a informé l'OCPM du fait que l'intéressé avait commencé en septembre 2012 un baccalauréat universitaire en gestion d'entreprise au sein de la faculté des sciences économiques et sociales.
6) Par courrier du 3 janvier 2013, M. A______ a informé l'OCPM du fait qu'il n'avait pas obtenu son baccalauréat universitaire en physique en raison d'un double échec en thermodynamique, dû à une erreur d'inscription aux examens. Suite à la confirmation sur opposition de la décision d'élimination, il avait pris la décision de commencer une nouvelle formation afin de ne pas retourner au Maroc « les mains vides ». Il avait déposé des demandes d'inscription dans plusieurs facultés et n'avait « pas trouvé mieux » que les sciences économiques et sociales parmi les facultés l'ayant accepté.
7) Par courriel du 10 janvier 2013, l'université a indiqué à l'OCPM que l'intéressé avait été éliminé du baccalauréat universitaire en physique pour échec aux examens le 12 avril 2012 et qu'elle avait confirmé son élimination par décision sur opposition du 29 mai 2012.
8) Par décision du 3 juin 2013, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de M. A______, lui impartissant un délai au 15 juillet 2013 pour quitter la Suisse. Il était rentré en Suisse dans l'unique but de suivre une formation déterminée, selon un plan d'étude précis. Au vu de son échec au baccalauréat universitaire en physique et de son changement de faculté, le but de son séjour n'était pas atteint. Il n'avait pas suffisamment motivé la nécessité absolue de commencer un nouveau cycle d'études pour effectuer un baccalauréat en gestion d'entreprise. Il avait plus de trente ans et sa situation ne constituait pas une exception. À teneur du dossier, le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.
9) Par acte du 3 juillet 2013, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, avec laquelle il n'était pas d'accord, et a conclu au renouvellement de son autorisation de séjour. Dans le cadre de sa demande de renouvellement, à laquelle il avait annexé son attestation d'immatriculation à la faculté de sciences économiques et sociales, il avait fourni tous les documents demandés par l'OCPM et avait répondu à tous ses courriers. Il avait été éliminé de la faculté le 15 mai 2013. Il était très attaché au mode de vie genevois. Il se sentait bien intégré à Genève, participait à la vie économique, sociale et culturelle et respectait l'ordre juridique ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Il avait un emploi à temps partiel qui lui permettait de subvenir à ses besoins et entretenait des relations très étroites avec sa soeur, qui vivait elle aussi à Genève.
10) Dans ses observations du 29 août 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours. L'intéressé avait été éliminé du baccalauréat universitaire en physique après quatre ans d'études, alors que le cursus durait en principe trois ans. Les nouvelles études envisagées ne constituaient pas un prolongement direct de sa formation de base. À la lumière des arguments invoqués dans le recours, la demande de renouvellement du permis pour études était susceptible de viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Âgé de 32 ans, M. A______ n'avait pas fait état de circonstances particulières justifiant une dérogation au principe s'opposant à l'octroi d'autorisations de séjour pour études aux personnes de plus de 30 ans.
11) Par jugement du 8 octobre 2013, le TAPI a rejeté le recours. L'intéressé n'avait pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation et perfectionnement. Il n'avait pas atteint le but de son séjour. Il n'avait pas démontré la nécessité d'entreprendre une nouvelle formation auprès de la faculté de sciences économiques et sociales, laquelle n'avait aucun lien avec les précédentes études. Âgé de plus de 30 ans, il ne pouvait se prévaloir d'aucune circonstance particulière justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. La situation socio-économique au Maroc et la présence de sa soeur à Genève tendaient à indiquer que son projet d'études relevait davantage de la convenance personnelle que d'un réel besoin de formation, avec pour objectif d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
12) Par acte du 8 novembre 2013, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, n'étant pas d'accord avec la décision de l'OCPM et concluant au « renouvellement » de l'autorisation de séjour « pour activité lucrative ». Il a repris son argumentation développée précédemment.
13) Le 13 novembre 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.
14) Dans ses déterminations du 2 décembre 2013, envoyées à la chambre administrative avec son dossier, l'OCPM a conclu au rejet du recours. L'intéressé n'était plus inscrit à la faculté des sciences économiques et sociales de l'université depuis le 15 mai 2013. La condition de confirmation de la possibilité de suivi de la formation envisagée n'était pas réalisée. Au regard du dossier, des arguments invoqués et de sa demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative, il était dépourvu des qualifications personnelles requises pour suivre la formation prévue. Du fait des manquements à ses obligations, soit celles de passer ses examens en temps opportun, dans le cadre de son baccalauréat universitaire en physique, le but de son séjour était atteint et son autorisation ne devait pas être prolongée. La nouvelle formation envisagée ne constituait pas un prolongement direct de sa formation de base. L'octroi d'une exception et d'un permis de séjour pour études à M. A______, âgé de 32 ans, n'était pas possible. S'il souhaitait être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, il devait déposer une demande en ce sens à l'OCPM.
15) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces deux points de vues (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Le recourant prend des conclusions tendant au « renouvellement » de son autorisation de séjour « pour activité lucrative ».
a. Peuvent notamment faire l'objet d'un recours les décisions finales (art. 57 let. a LPA), soit les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal et communal au sens de l'art. 4 al. 1 LPA, qui mettent fin à une procédure pour leur récipiendaire. L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi que l'exposé des motifs et l'indication des moyens de preuve (art. 65 al. 1 et 2 LPA). La juridiction administrative applique le droit d'office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).
b. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 p. 365 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/751/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés ( ATA/336/2014 du 13 mai 2014 consid. 4a ; ATA/790/2013 du 3 décembre 2013 consid. 4 ; ATA/560/2006 du 17 octobre 2006 consid. 5b). Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure ( ATA/336/2014 du 13 mai 2014 consid. 4a ; ATA/163/2010 du 9 mars 2010 consid. 2c ; ATA/503/2009 du 6 octobre 2009 consid. 2b).
c. En l'espèce, par la décision attaquée, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour formation et perfectionnement du recourant et lui a imparti un délai au 15 juillet 2013 pour quitter la Suisse. Il en résulte que l'objet du litige se limite à la conformité au droit du refus de renouvellement du permis de séjour pour formation et du renvoi du recourant. Les conclusions de ce dernier tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative, qui n'ont jamais été soumises à l'autorité intimée, constituent par conséquent des conclusions exorbitantes au litige et sont irrecevables.
3) Au vu de la formulation des conclusions du recourant, tendant au renouvellement de son permis de séjours pour activité lucrative, il convient d'examiner sa qualité pour recourir.
a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).
b. Les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance ( ATA/193/2013 du 26 mars 2013 consid. 2b ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 consid. 8 et les références citées).
c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 consid 1.3 p. 24 s ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449, n. 1367). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2 ; 8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). S'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3c). La condition de l'intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d'instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141/142 ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/727/2012 du 30 octobre 2012), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d'argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 ; 99 V 78 ) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l'instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 p. 352 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 748 n. 5.7.2.3). Il est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/253/2013 du 23 avril 2013 consid. 2c ; ATA/224/2012 du 17 avril 2012 consid. 3). Cela étant, l'obligation d'entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 1.3).
d. En l'espèce, le recourant demande le « renouvellement » de l'autorisation de séjour « pour activité lucrative ». Au vu de cette formulation, il n'est pas clair s'il souhaite encore le renouvellement de son autorisation de séjour pour formation, ayant dans ces circonstances un intérêt actuel à recourir contre la décision de l'OCPM, ou s'il ne désire plus bénéficier d'un permis de séjour pour formation mais d'un permis de séjour pour activité lucrative, l'intérêt actuel faisant alors défaut. La question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où le recours est en tout état de cause mal fondé.
4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA et art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; ATA/293/2014 du 29 avril 2014 consid. 4).
5) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé, comme en l'espèce, par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).
6) a. Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés, s'il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires et s'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 LEtr). Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (art. 27 al. 3 LEtr). Si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d'une disposition d'admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change (art. 54 OASA).
b. Suite à la modification de l'art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1 er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6a). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là ( ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6a ; ATA/103/2014 du 18 février 2014 consid. 5a ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 consid. 7). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3).
7) a. L'étranger qui est âgé de plus de 30 ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (office fédéral des migrations ; ci-après : ODM, Directives et commentaires domaine des étrangers, octobre 2013, ch. 5.1.2).
b. Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ODM, op. cit., ch. 5.1.2 ; ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7 ; ATA/706/2012 du 16 octobre 2012 consid. 4 et les références citées).
c. Les directives de l'administration n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Toutefois, l'autorité décisionnaire puis l'autorité judiciaire peuvent s'y référer dans la mesure où, si ces directives respectent la condition-cadre précitée, elles permettent une application uniforme du droit ( ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 consid. 6b ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6b et les références citées). Tel est en l'occurrence le cas. La précision de l'âge limite ordinaire ainsi que celle du caractère exceptionnel de l'octroi d'un permis de séjour pour formation ou perfectionnement en cas de changement d'orientation et le devoir de motivation accru qui en découle permettent de préciser à l'attention de tous les requérants de quelle façon les autorités de police des étrangers entendent interpréter la condition des qualifications personnelles requises à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr ( ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 consid. 6b ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6b).
8) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2). La possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 6.3.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2.2), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 7.2.2), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 7.2.3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 7.2.2), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid.7.2.2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.
9) L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 3 ; ATA/487/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3). L'autorité cantonale compétente doit se montrer restrictive dans l'octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus et de tenir compte de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid.7 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 7).
10) En l'espèce, il n'est pas contesté que la faculté des sciences économiques et sociales avait admis le recourant afin qu'il effectue un baccalauréat universitaire en gestion d'entreprise. Toutefois, à teneur des écritures de recourant, il semblerait qu'il ait également été éliminé de cette faculté le 15 mai 2013. Il ne précise toutefois pas les raisons à l'origine de cette nouvelle élimination, en particulier si son exclusion lui est imputable et donc définitive ou si elle résulte du refus du renouvellement de son autorisation de séjour pour formation. Dans ces circonstances, la réalisation de la première condition à l'octroi du permis de séjour pour formation est incertaine. En tout état de cause, les conditions des qualifications personnelles et de la garantie au départ ne sont pas remplies. Le recourant a certes informé l'autorité intimée ne pas souhaiter rentrer dans son pays « les mains vides » - motivation succincte et insuffisante au vu des circonstances du cas d'espèce, notamment de son âge, de son élimination du baccalauréat universitaire en physique après quatre ans d'études et de sa volonté d'initier un baccalauréat dans un tout autre domaine « faute de mieux » - , indiquant de ce fait avoir l'intention de quitter la Suisse une fois le diplôme obtenu. Il a toutefois ensuite précisé, tant en première instance que devant la chambre administrative, souhaiter rester en Suisse du fait de son fort attachement au mode de vie genevois, entretenant de très étroites relations avec sa soeur, qui y vivait. Par ailleurs, en demandant le « renouvellement » de son autorisation de séjour pour activité lucrative, le recourant indique qu'il souhaite à présent rester en Suisse non pour y étudier, mais pour y travailler. Au vu de ce qui précède, la formation invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, en particulier celles sur l'admission avec activité lucrative, de sorte que les conditions des qualifications personnelles et de la garantie au départ ne sont pas réalisées. L'autorité intimée a dès lors à bon droit refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour formation du recourant.
11) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. En l'espèce, le recourant n'a jamais allégué que son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.
12) Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est fondée et le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI sera rejeté, en tant qu'il est recevable.
13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l'entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l'admission provisoire,
- l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d'admission,
- la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.09.2014 A/2224/2013
DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; OBJET DU LITIGE ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) | La décision de l'autorité intimée portant sur le renouvellement de l'autorisation de séjour pour formation, les conclusions tendant à l'octroi d'un permis de séjour pour activité lucrative sont irrecevables. Les conditions des qualifications personnelles et de la garantie au départ ne sont pas réalisées en l'espèce. Recours rejeté. | LEtr.27; OASA.23
A/2224/2013 ATA/708/2014 du 02.09.2014 sur JTAPI/1088/2013 ( PE ) , REJETE Recours TF déposé le 24.10.2014, rendu le 27.10.2014, IRRECEVABLE, 2D_65/2014 Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; OBJET DU LITIGE ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) Normes : LEtr.27; OASA.23 Résumé : La décision de l'autorité intimée portant sur le renouvellement de l'autorisation de séjour pour formation, les conclusions tendant à l'octroi d'un permis de séjour pour activité lucrative sont irrecevables. Les conditions des qualifications personnelles et de la garantie au départ ne sont pas réalisées en l'espèce. Recours rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2224/2013 - PE ATA/708/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 septembre 2014 2 ème section dans la cause Monsieur A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2013 ( JTAPI/1088/2013 ) EN FAIT
1) Monsieur A______, ressortissant du Maroc né le ______ 1981, est arrivé en Suisse le 6 septembre 2008, au bénéfice d'un visa ordinaire valable du 28 août au 26 novembre 2008. Il s'est établi à Genève, à la même adresse que sa soeur, Madame B______, ressortissante du Maroc, et son mari, Monsieur C______, ressortissant suisse.
2) Le 10 septembre 2008, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM), lui a délivré une autorisation de séjour pour formation, afin d'effectuer un baccalauréat universitaire en physique auprès de la faculté des sciences de l'Université de Genève (ci-après : l'université), laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2012.
3) a. Le 19 octobre 2012, M. A______ a demandé à l'OCPM le renouvellement de son livret étudiant employé à l'aide d'un formulaire de demande pour ressortissant hors Union Européenne et Association Européenne de Libre Échange.
b. À cette demande était annexée une attestation de l'université selon laquelle il était régulièrement inscrit à la faculté de droit, cette mention étant barrée pour être remplacée par une inscription manuscrite « sciences économiques et sociales ».
4) Par courrier du 3 décembre 2012, l'OCPM lui a imparti un délai de trente jours pour lui communiquer le statut de son baccalauréat universitaire en physique, les raisons et la nécessité d'entreprendre un baccalauréat universitaire en gestion d'entreprise ainsi que le nouveau plan d'études détaillé.
5) Par courriel du 14 décembre 2012, l'université a informé l'OCPM du fait que l'intéressé avait commencé en septembre 2012 un baccalauréat universitaire en gestion d'entreprise au sein de la faculté des sciences économiques et sociales.
6) Par courrier du 3 janvier 2013, M. A______ a informé l'OCPM du fait qu'il n'avait pas obtenu son baccalauréat universitaire en physique en raison d'un double échec en thermodynamique, dû à une erreur d'inscription aux examens. Suite à la confirmation sur opposition de la décision d'élimination, il avait pris la décision de commencer une nouvelle formation afin de ne pas retourner au Maroc « les mains vides ». Il avait déposé des demandes d'inscription dans plusieurs facultés et n'avait « pas trouvé mieux » que les sciences économiques et sociales parmi les facultés l'ayant accepté.
7) Par courriel du 10 janvier 2013, l'université a indiqué à l'OCPM que l'intéressé avait été éliminé du baccalauréat universitaire en physique pour échec aux examens le 12 avril 2012 et qu'elle avait confirmé son élimination par décision sur opposition du 29 mai 2012.
8) Par décision du 3 juin 2013, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de M. A______, lui impartissant un délai au 15 juillet 2013 pour quitter la Suisse. Il était rentré en Suisse dans l'unique but de suivre une formation déterminée, selon un plan d'étude précis. Au vu de son échec au baccalauréat universitaire en physique et de son changement de faculté, le but de son séjour n'était pas atteint. Il n'avait pas suffisamment motivé la nécessité absolue de commencer un nouveau cycle d'études pour effectuer un baccalauréat en gestion d'entreprise. Il avait plus de trente ans et sa situation ne constituait pas une exception. À teneur du dossier, le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.
9) Par acte du 3 juillet 2013, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, avec laquelle il n'était pas d'accord, et a conclu au renouvellement de son autorisation de séjour. Dans le cadre de sa demande de renouvellement, à laquelle il avait annexé son attestation d'immatriculation à la faculté de sciences économiques et sociales, il avait fourni tous les documents demandés par l'OCPM et avait répondu à tous ses courriers. Il avait été éliminé de la faculté le 15 mai 2013. Il était très attaché au mode de vie genevois. Il se sentait bien intégré à Genève, participait à la vie économique, sociale et culturelle et respectait l'ordre juridique ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Il avait un emploi à temps partiel qui lui permettait de subvenir à ses besoins et entretenait des relations très étroites avec sa soeur, qui vivait elle aussi à Genève.
10) Dans ses observations du 29 août 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours. L'intéressé avait été éliminé du baccalauréat universitaire en physique après quatre ans d'études, alors que le cursus durait en principe trois ans. Les nouvelles études envisagées ne constituaient pas un prolongement direct de sa formation de base. À la lumière des arguments invoqués dans le recours, la demande de renouvellement du permis pour études était susceptible de viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Âgé de 32 ans, M. A______ n'avait pas fait état de circonstances particulières justifiant une dérogation au principe s'opposant à l'octroi d'autorisations de séjour pour études aux personnes de plus de 30 ans.
11) Par jugement du 8 octobre 2013, le TAPI a rejeté le recours. L'intéressé n'avait pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation et perfectionnement. Il n'avait pas atteint le but de son séjour. Il n'avait pas démontré la nécessité d'entreprendre une nouvelle formation auprès de la faculté de sciences économiques et sociales, laquelle n'avait aucun lien avec les précédentes études. Âgé de plus de 30 ans, il ne pouvait se prévaloir d'aucune circonstance particulière justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. La situation socio-économique au Maroc et la présence de sa soeur à Genève tendaient à indiquer que son projet d'études relevait davantage de la convenance personnelle que d'un réel besoin de formation, avec pour objectif d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
12) Par acte du 8 novembre 2013, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, n'étant pas d'accord avec la décision de l'OCPM et concluant au « renouvellement » de l'autorisation de séjour « pour activité lucrative ». Il a repris son argumentation développée précédemment.
13) Le 13 novembre 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.
14) Dans ses déterminations du 2 décembre 2013, envoyées à la chambre administrative avec son dossier, l'OCPM a conclu au rejet du recours. L'intéressé n'était plus inscrit à la faculté des sciences économiques et sociales de l'université depuis le 15 mai 2013. La condition de confirmation de la possibilité de suivi de la formation envisagée n'était pas réalisée. Au regard du dossier, des arguments invoqués et de sa demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative, il était dépourvu des qualifications personnelles requises pour suivre la formation prévue. Du fait des manquements à ses obligations, soit celles de passer ses examens en temps opportun, dans le cadre de son baccalauréat universitaire en physique, le but de son séjour était atteint et son autorisation ne devait pas être prolongée. La nouvelle formation envisagée ne constituait pas un prolongement direct de sa formation de base. L'octroi d'une exception et d'un permis de séjour pour études à M. A______, âgé de 32 ans, n'était pas possible. S'il souhaitait être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, il devait déposer une demande en ce sens à l'OCPM.
15) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces deux points de vues (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Le recourant prend des conclusions tendant au « renouvellement » de son autorisation de séjour « pour activité lucrative ».
a. Peuvent notamment faire l'objet d'un recours les décisions finales (art. 57 let. a LPA), soit les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal et communal au sens de l'art. 4 al. 1 LPA, qui mettent fin à une procédure pour leur récipiendaire. L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi que l'exposé des motifs et l'indication des moyens de preuve (art. 65 al. 1 et 2 LPA). La juridiction administrative applique le droit d'office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).
b. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 p. 365 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/751/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés ( ATA/336/2014 du 13 mai 2014 consid. 4a ; ATA/790/2013 du 3 décembre 2013 consid. 4 ; ATA/560/2006 du 17 octobre 2006 consid. 5b). Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure ( ATA/336/2014 du 13 mai 2014 consid. 4a ; ATA/163/2010 du 9 mars 2010 consid. 2c ; ATA/503/2009 du 6 octobre 2009 consid. 2b).
c. En l'espèce, par la décision attaquée, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour formation et perfectionnement du recourant et lui a imparti un délai au 15 juillet 2013 pour quitter la Suisse. Il en résulte que l'objet du litige se limite à la conformité au droit du refus de renouvellement du permis de séjour pour formation et du renvoi du recourant. Les conclusions de ce dernier tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative, qui n'ont jamais été soumises à l'autorité intimée, constituent par conséquent des conclusions exorbitantes au litige et sont irrecevables.
3) Au vu de la formulation des conclusions du recourant, tendant au renouvellement de son permis de séjours pour activité lucrative, il convient d'examiner sa qualité pour recourir.
a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).
b. Les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance ( ATA/193/2013 du 26 mars 2013 consid. 2b ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 consid. 8 et les références citées).
c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 consid 1.3 p. 24 s ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449, n. 1367). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2 ; 8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). S'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3c). La condition de l'intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d'instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141/142 ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/727/2012 du 30 octobre 2012), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d'argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 ; 99 V 78 ) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l'instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 p. 352 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 748 n. 5.7.2.3). Il est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/253/2013 du 23 avril 2013 consid. 2c ; ATA/224/2012 du 17 avril 2012 consid. 3). Cela étant, l'obligation d'entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 1.3).
d. En l'espèce, le recourant demande le « renouvellement » de l'autorisation de séjour « pour activité lucrative ». Au vu de cette formulation, il n'est pas clair s'il souhaite encore le renouvellement de son autorisation de séjour pour formation, ayant dans ces circonstances un intérêt actuel à recourir contre la décision de l'OCPM, ou s'il ne désire plus bénéficier d'un permis de séjour pour formation mais d'un permis de séjour pour activité lucrative, l'intérêt actuel faisant alors défaut. La question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où le recours est en tout état de cause mal fondé.
4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA et art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; ATA/293/2014 du 29 avril 2014 consid. 4).
5) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé, comme en l'espèce, par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).
6) a. Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés, s'il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires et s'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 LEtr). Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (art. 27 al. 3 LEtr). Si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d'une disposition d'admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change (art. 54 OASA).
b. Suite à la modification de l'art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1 er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6a). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là ( ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6a ; ATA/103/2014 du 18 février 2014 consid. 5a ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 consid. 7). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3).
7) a. L'étranger qui est âgé de plus de 30 ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (office fédéral des migrations ; ci-après : ODM, Directives et commentaires domaine des étrangers, octobre 2013, ch. 5.1.2).
b. Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ODM, op. cit., ch. 5.1.2 ; ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7 ; ATA/706/2012 du 16 octobre 2012 consid. 4 et les références citées).
c. Les directives de l'administration n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Toutefois, l'autorité décisionnaire puis l'autorité judiciaire peuvent s'y référer dans la mesure où, si ces directives respectent la condition-cadre précitée, elles permettent une application uniforme du droit ( ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 consid. 6b ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6b et les références citées). Tel est en l'occurrence le cas. La précision de l'âge limite ordinaire ainsi que celle du caractère exceptionnel de l'octroi d'un permis de séjour pour formation ou perfectionnement en cas de changement d'orientation et le devoir de motivation accru qui en découle permettent de préciser à l'attention de tous les requérants de quelle façon les autorités de police des étrangers entendent interpréter la condition des qualifications personnelles requises à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr ( ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 consid. 6b ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6b).
8) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2). La possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 6.3.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2.2), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 7.2.2), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 7.2.3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 7.2.2), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid.7.2.2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.
9) L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 3 ; ATA/487/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3). L'autorité cantonale compétente doit se montrer restrictive dans l'octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus et de tenir compte de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid.7 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 7).
10) En l'espèce, il n'est pas contesté que la faculté des sciences économiques et sociales avait admis le recourant afin qu'il effectue un baccalauréat universitaire en gestion d'entreprise. Toutefois, à teneur des écritures de recourant, il semblerait qu'il ait également été éliminé de cette faculté le 15 mai 2013. Il ne précise toutefois pas les raisons à l'origine de cette nouvelle élimination, en particulier si son exclusion lui est imputable et donc définitive ou si elle résulte du refus du renouvellement de son autorisation de séjour pour formation. Dans ces circonstances, la réalisation de la première condition à l'octroi du permis de séjour pour formation est incertaine. En tout état de cause, les conditions des qualifications personnelles et de la garantie au départ ne sont pas remplies. Le recourant a certes informé l'autorité intimée ne pas souhaiter rentrer dans son pays « les mains vides » - motivation succincte et insuffisante au vu des circonstances du cas d'espèce, notamment de son âge, de son élimination du baccalauréat universitaire en physique après quatre ans d'études et de sa volonté d'initier un baccalauréat dans un tout autre domaine « faute de mieux » - , indiquant de ce fait avoir l'intention de quitter la Suisse une fois le diplôme obtenu. Il a toutefois ensuite précisé, tant en première instance que devant la chambre administrative, souhaiter rester en Suisse du fait de son fort attachement au mode de vie genevois, entretenant de très étroites relations avec sa soeur, qui y vivait. Par ailleurs, en demandant le « renouvellement » de son autorisation de séjour pour activité lucrative, le recourant indique qu'il souhaite à présent rester en Suisse non pour y étudier, mais pour y travailler. Au vu de ce qui précède, la formation invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, en particulier celles sur l'admission avec activité lucrative, de sorte que les conditions des qualifications personnelles et de la garantie au départ ne sont pas réalisées. L'autorité intimée a dès lors à bon droit refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour formation du recourant.
11) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. En l'espèce, le recourant n'a jamais allégué que son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.
12) Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est fondée et le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI sera rejeté, en tant qu'il est recevable.
13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 8 novembre 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2013 ; met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt au recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; ... Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : ...
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l'entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l'admission provisoire,
4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d'admission,
6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.