AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; DÉCISION DE RENVOI ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; FORCE MAJEURE ; SOINS MÉDICAUX ; TRAITEMENT À L'ÉTRANGER | Un étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Par ailleurs, en l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères peuvent être pris en considération dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. | CST.29.al2 ; LETR.30.al1.letb ; LETR.83.al4 ; OASA.31.al1
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème section dans la cause Madame A______ représentée par Caritas Genève - service juridique, mandataire contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2016 ( JTAPI/671/2016 ) EN FAIT
1) Madame A______, née le ______ 1971, originaire de l'Équateur, pays dont elle est ressortissante, est entrée, pour la première fois en Suisse, en 2011, en vue d'effectuer un complément de diagnostic suite à la découverte d'une affection de sclérose en plaques en 2008, dans son pays d'origine. Après des soins prodigués en Suisse par son médecin traitant, le Docteur B______, elle est, la même année 2011, retournée en Équateur où elle a connu une poussée de sa maladie en 2012 et 2015.
2) Mme A______ est revenue en Suisse, le 4 mai 2015, munie d'un visa pour tourisme et visite familiale à son frère, Monsieur C______, et son épouse, Madame D______(ci-après : les époux C______), valable jusqu'au 31 octobre 2015.
3) Le 17 juillet 2015, les époux C______ ont sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) un permis de séjour pour raisons médicales en faveur de l'intéressée.
a. Cette dernière avait besoin de faire des examens médicaux relatifs à son affection. Elle habitait chez eux. Ils se portaient garants pendant toute la durée de son séjour et s'engageaient à couvrir financièrement ses besoins.
b. Ils ont, à l'appui de la demande précitée, produit notamment des certificats médicaux des 26 et 30 juin 2015 établis respectivement par la Doctoresse E______ et le Dr B______, tous deux médecins traitants de l'intéressée.
4) Le 29 juillet 2015, ils ont transmis à l'OCPM un rapport médical établi par le Dr B______, le 20 juillet 2015, sur l'état de santé de Mme A______. Celle-ci souffrait, depuis 2008, d'une « sclérose en plaques de forme poussée-rémission agressive », diagnostiquée en 2011. À la fin de l'année 2013 et en juillet 2014, sa maladie avait connu une poussée significative. Depuis le 8 mai 2015, elle présentait différents troubles sensitifs importants. La situation était stable, mais des investigations en vue d'entamer un nouveau traitement étaient en cours. Les traitements dans son pays d'origine étaient insuffisants. En cas de retour dans celui-ci, elle ne pourrait pas être prise en charge de manière adéquate. Les compétences médicales et techniques pour traiter sa maladie n'étaient pas disponibles en Équateur. Le coût des traitements nécessaires y était prohibitif et représentait pour elle un obstacle pour se soigner.
5) Le 24 août 2015, l'OCPM a transmis à l'intéressée une déclaration de sortie du territoire suisse à la fin de son traitement médical prévue le 4 novembre 2015. Elle n'avait pas annoncé à la représentation suisse en Équateur venir en Suisse pour des raisons médicales. Elle avait mis les autorités devant le fait accompli.
6) Le 10 septembre 2015, Mme A______ s'est engagée, dans une déclaration écrite, à quitter la Suisse le 15 janvier 2016.
7) a. Par décision du 16 décembre 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a rejeté la demande de prolongation de visa et celle d'autorisation de séjour de Mme A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a fixé un délai au 15 janvier 2016 pour quitter le territoire. L'intéressée était arrivée en Suisse munie d'un visa pour tourisme et visite familiale à son frère résidant à Genève. Elle n'avait pas, lors de sa demande auprès de la représentation suisse en Équateur, fait état de motifs médicaux. Sa demande de prolongation de visa ne correspondait pas à un cas de force majeure et sa demande de séjour à un cas individuel d'extrême gravité. L'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. Il n'existait pas d'obstacles au retour de l'intéressée dans son pays d'origine. Sa présence en Suisse était néanmoins tolérée jusqu'au 15 janvier 2016.
b. Le 15 janvier 2016, Mme A______ a quitté la Suisse.
8) Par acte expédié le 15 janvier 2016, Mme A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle avait droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, et, subsidiairement, à l'octroi d'un visa à entrées multiples. Elle a aussi conclu à ce qu'il soit constaté que son renvoi était impossible, illégal ou inexigible et au renvoi de son dossier à l'OCPM pour qu'il lui délivre un permis F.
9) Par décision du 16 février 2016, l'OCPM a délivré à l'intéressée un visa valable nonante jours sur une période allant du 20 avril 2016 au 19 octobre 2016, à la suite de sa demande du 14 janvier 2016.
10) a. Le 14 juin 2016, le TAPI a requis de l'intéressée de lui indiquer si elle était présente en Suisse.
b. Le même jour, Mme A______ a confirmé sa présence en Suisse. Son visa arriverait à échéance « autour du 10 août 2016 ».
11) Par jugement du 27 juin 2016, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______. Seuls étaient en jeu les rapports de droit sur lesquels l'autorité intimée s'était prononcée dans le dispositif de sa décision du 16 décembre 2015, soit le refus de prolonger le visa et d'octroyer l'autorisation de séjour pour traitement médical, et le renvoi de l'intéressée de Suisse au 15 janvier 2016. Ces questions n'étaient plus litigieuses. L'intéressée avait conclu dans son recours à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, et à être mise au bénéfice d'un visa à entrées multiples, qui étaient des conclusions nouvelles sortant du cadre du litige. L'OCPM ayant toutefois examiné les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, par économie de procédure, cette question devait être tranchée, les éléments nécessaires pour statuer étant disponibles et l'intéressée ayant pu exercer son droit d'être entendue à ce sujet. Les problèmes de santé de l'intéressée étaient antérieurs à sa venue en Suisse, le 4 mai 2015. Celle-ci était par ailleurs retournée en Équateur, le 15 janvier 2016, soit six mois après le début de son nouveau traitement en Suisse, pour ensuite y revenir dans le courant du mois de mai 2016. Son traitement médical avait ainsi pu se poursuivre, dans son pays d'origine, entre janvier et mai 2016. Ce nouveau traitement était disponible en Équateur, mais son prix y était élevé. L'intéressée pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, d'une assurance-maladie et de l'aide financière de son frère vivant à Genève qui s'était porté garant pour ses frais de voyage et de son séjour en Suisse. Les autres conditions du cas d'extrême gravité, notamment la durée du séjour et l'intégration en Suisse, n'étaient pas réalisées. Elle ne disposait d'aucun intérêt actuel à voir la décision attaquée annulée au sujet du prononcé de son renvoi de Suisse. Celle-ci avait déployé tous ses effets dans la mesure où l'intéressée avait effectivement quitté la Suisse le 15 janvier 2016. En tout état, un retour dans son pays d'origine ne la mettait pas concrètement en danger.
12) Par acte expédié le 29 août 2016, Mme A______ a recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant préalablement à l'audition du Dr B______, et, principalement, à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM pour qu'il délivre une autorisation de séjour en sa faveur, et, subsidiairement, à ce qu'il soit déclaré que l'exécution de son renvoi n'était ni licite, ni raisonnablement exigible, ni possible. Elle n'était pas en mesure de supporter le prix élevé de son traitement en Équateur, sa famille non plus. Il n'existait pas d'assurance-maladie dans ce pays pour la prendre en charge. Sans traitement, sa dégradation cognitive et physique se poursuivrait, elle serait dans « des conditions d'une existence indigne ». Le pronostic vital serait engagé, les structures médicales dans son pays d'origine n'étant pas adaptées et seule sa mère âgée et malade étant présente pour prendre soin d'elle. Elle était incapable d'effectuer seule le voyage entre la Suisse et son pays d'origine. Or, le coût de ce trajet pour elle-même et un accompagnant ne pouvait pas être pris en charge même à court terme. Un retour définitif en Équateur interromprait sa prise en charge par son assurance-maladie en Suisse, la privant ainsi du médicament recommandé par son médecin traitant. Un contrôle de son état de santé devait s'effectuer tous les quatre mois de la deuxième à la quatrième année de traitement, ensuite tous les six mois. L'octroi d'un permis pendant les trois ou quatre années à venir lui permettrait de poursuivre son traitement et à son médecin de s'assurer de la pérennité de celui-ci.
13) Le 6 septembre 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.
14) Le 6 octobre 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours. La maladie dont souffrait l'intéressée avait été diagnostiquée avant son premier séjour en Suisse en 2011. Elle ne pouvait dès lors se fonder sur le seul motif médical pour bénéficier d'une dérogation aux mesures de limitation. De plus, elle ne remplissait pas les autres conditions d'un cas de rigueur. Elle n'était pas tenue de résider à demeure en Suisse, dans la mesure où elle nécessitait des contrôles périodiques espacés de plusieurs mois selon les années d'atteinte par la maladie. Les stratégies permettant l'amélioration de son état de santé pouvaient être envisagées en Suisse et en Équateur. Le besoin de contracter une assurance-maladie en Suisse pour couvrir ses soins n'était pas suffisant pour une dérogation aux conditions d'admission. L'intéressée ne pouvait plus s'opposer à son renvoi prononcé le 16 décembre 2015 dans la mesure où elle avait quitté la Suisse le 15 janvier 2016. Son retour dans son pays d'origine était ainsi possible, licite et raisonnablement exigible. Les soins et médicaments étaient disponibles en Équateur, mais leur coût élevé. L'intéressée n'avait pas prouvé ne pas pouvoir bénéficier d'une assurance-maladie en Équateur, et son frère qui s'était engagé à la prendre en charge à long terme en Suisse pouvait assurer cette prise en charge dans son pays d'origine. L'octroi d'un visa pour raisons médicales était adapté à la situation médicale, personnelle et familiale de l'intéressée et lui permettait de venir consulter ponctuellement un médecin en Suisse en cas de nécessité.
15) Le 6 juin 2017, Mme A______ a transmis à l'OCPM les rapports médicaux établis par le Dr B______ le 5 mai 2017 et les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) le 8 mai 2017. Elle a requis de l'autorité cantonale la reconsidération de sa position. Son état de santé s'était dégradé depuis une année et de nouveaux traitements et contrôles qui requéraient sa présence continue en Suisse étaient envisagés.
16) a. Le 14 juin 2017, l'OCPM a transmis à la chambre administrative les rapports médicaux précités.
b. Le 30 juin 2017, Mme A______ s'est, sur invitation du juge délégué, déterminée sur les documents transmis par l'OCPM. Sa situation médicale était particulièrement fragile et attestait d'une poursuite impérative de son traitement à Genève.
17) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) La recourante a requis l'audition du Dr B______, son médecin traitant en Suisse.
a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.1 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2016 et 2C_397/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.1 ; 2C_998/2015 du 20 septembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_52/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1) et de participer à l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 1C_279/2016 du 27 février 2017 consid. 6.1). Toutefois, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, le droit d'être entendu ne comprend en principe pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1).
b. En l'espèce, le dossier de la cause contient deux rapports médicaux du Dr B______ des 20 juillet 2015 et 5 mai 2017, qui expliquent de manière circonstanciée l'état de santé de la recourante, et un certificat médical détaillé du même médecin du 30 juin 2015. Par ailleurs, le dossier contient d'autres documents médicaux récents, notamment un certificat médical détaillé de la Dresse E______ du 26 juin 2015, une attestation médicale circonstanciée établi par le Docteur F______le 11 avril 2016 en Équateur et un rapport d'examen neuropsychologique du 24 septembre 2015, deux rapports neuropsychologiques et neurocomportementaux des 13 juillet 2016 et 8 mai 2017 établis par les HUG. Ces documents éclairent la chambre de céans sur l'évolution de la maladie de l'intéressée, la nécessité de suivre un traitement, le système de santé en Équateur notamment la couverture en assurance-maladie et sur les coûts du traitement en cause dans ce pays. La recourante ne démontre pas en quoi l'audition du Dr B______ apporterait à la chambre de céans des éléments pertinents supplémentaires à la résolution du litige. Celle-ci, disposant d'un dossier complet la renseignant de manière complète et lui permettant de se prononcer en connaissance de cause sur l'état de santé de la recourante, son traitement, la disponibilité et le coût de celui-ci en Suisse et en Équateur, n'estime pas nécessaire d'entreprendre d'autres mesures d'instruction. Au demeurant, la recourante, à qui le rapport du Dr B______ du 5 mai 2017 et celui des HUG du 8 mai 2017 ont été soumis dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendue, n'a pas allégué que ces rapports étaient incomplets voire nécessitaient un complément d'explications par le biais d'une audition. Dans ces circonstances, la chambre de céans ne donnera pas suite à la demande de la recourante.
3) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour à la recourante pour cas individuel d'extrême gravité et le prononcé de son renvoi de Suisse. La recourante est sortie de Suisse le 15 janvier 2016. Il se pose dès lors la question de son intérêt actuel à voir la chambre de céans examiner le prononcé du 16 décembre 2015 portant sur son renvoi de Suisse. Par ailleurs, la recourante a reçu un nouveau visa en février 2016, et est revenue dans ce pays en mai 2016. La chambre de céans devant, en cas de confirmation du jugement attaqué, procéder à l'examen de la licéité et de l'exigibilité du retour de la recourante en Équateur en prenant en considération l'aspect médical de la situation de celle-ci, la question précitée peut, en l'espèce, souffrir de rester ouverte.
4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).
5) a. Selon l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité. À teneur de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), afin d'apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse ( ATA/1234/2017 du 29 août 2017 ; ATA/425/2017 du 11 avril 2017 ; secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 3 juillet 2017, ch. 5.6.12).
b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017).
6) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017).
b. Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; ATA/609/2017 du 30 mai 2017).
7) a. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/1234/2017 précité ; ATA/609/2017 précité).
b. En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7 ; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1). Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; C-2712/2012 précité consid. 5.7 ; C-3216/2010 précité consid. 3.6 ; C-5710/2011 précité consid. 5.1).
8) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse en 2011, alors qu'elle souffrait déjà de son affection dont les premiers symptômes sont apparus en 2008, dans son pays d'origine. Elle est revenue en Suisse en 2015 en donnant comme motifs qu'elle entendait faire du tourisme et rendre visite à sa famille, sans annoncer à l'autorité qu'elle envisageait d'entreprendre un traitement alors qu'elle se savait déjà malade et avait été suivie en Suisse par le Dr B______ en 2011. Dans ces circonstances, elle ne peut pas se fonder sur son seul état de santé pour requérir une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Par ailleurs, il ressort du dossier que la recourante est venue à trois reprises en Suisse en 2011, 2015 et 2016 et qu'elle a pu suivre, entre janvier et mai 2016 en Équateur, son traitement prescrit par le Dr B______. L'autorité intimée, qui a toléré sa présence en Suisse, du 4 novembre 2015, soit à la fin de son traitement dans ce pays, au 15 janvier 2016 et lui a accordé un nouveau visa en février 2016, pour nonante jours, s'est dite prête à continuer à délivrer de tels visas pour faciliter l'entrée de l'intéressée en Suisse en vue d'y effectuer les examens médicaux liés à son traitement. Dans ces circonstances, la recourante ne peut pas soutenir de manière défendable que son retour en Équateur la priverait de son traitement et que de graves conséquences pour sa santé en découleraient. Sa situation ne répond ainsi pas aux conditions d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité fondés sur des motifs médicaux. Dès lors, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il ne se justifie pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur de l'intéressée et de lui octroyer une autorisation de séjour. Partant, le jugement du TAPI qui confirme la décision de l'OCPM est conforme au droit. Le grief de la reourante sera ainsi écarté.
9) Le jugement attaqué devant être confirmé au sujet du refus de l'octroi de l'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, il reste à examiner si le retour de la recourante dans son pays d'origine est possible, licite et raisonnablement exigible.
a. La recourante n'a pas allégué et moins encore prouvé que l'Équateur était, en l'état, en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence de sa mise en danger concrète (art. 83 al.4 LEtr).
b. Par ailleurs, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/1234/2017 précité ; ATA/598/2016 du 12 juillet 2016). L'art. 83 al. 4 LEtr ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse (arrêt du TAF E-1839/2008 du 2 février 2012 consid. 4.4 et la jurisprudence citée ; ATA/579/2012 du 28 août 2012). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/598/2016 précité).
10) En l'espèce, la recourante affirme que son retour en Équateur ne serait pas raisonnablement exigible en raison de la dégradation de son état de santé et de l'accès difficile à son traitement dans son pays d'origine, en raison de son coût notamment. La recourante souffre certes d'une sclérose en plaques avec épisode de poussée-rémission agressive. Toutefois, son médecin traitant a indiqué, dans son rapport du 20 juillet 2015, que la situation était stabilisée et que les examens médicaux indispensables pour assurer le suivi de son traitement se pratiquaient désormais tous les six mois. Dans son rapport du 8 mai 2017, il a confirmé que l'examen neurologique était sans net changement par rapport à ce qui avait été constaté par le passé. Il ressort en outre du dossier que des stratégies de soins pouvaient se mettre en place en Suisse et en Équateur. Or, l'autorité intimée, qui est liée par le principe de la bonne foi, a indiqué, dans sa réponse du 6 octobre 2016, que l'octroi d'un visa pour raisons médicales était adapté à la situation médicale, personnelle et familiale de l'intéressée et lui permettait de venir consulter ponctuellement un médecin en Suisse en cas de nécessité. En outre, le coût de son voyage entre l'Équateur et la Suisse peut être assumé par son frère, qui a garanti sa prise en charge financière. Ainsi, la situation actuelle de la recourante n'est pas susceptible d'entraîner une dégradation médicale très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Dans ces circonstances, le retour de la recourante en Équateur est raisonnablement exigible. Il ne ressort au surplus pas du dossier que celui-ci serait impossible ou illicite. Le grief de la recourante sera dès lors écarté.
11) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
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Dispositiv
- l'entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l'admission provisoire,
- l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d'admission,
- la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.10.2017 A/179/2016
AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; DÉCISION DE RENVOI ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; FORCE MAJEURE ; SOINS MÉDICAUX ; TRAITEMENT À L'ÉTRANGER | Un étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Par ailleurs, en l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères peuvent être pris en considération dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. | CST.29.al2 ; LETR.30.al1.letb ; LETR.83.al4 ; OASA.31.al1
A/179/2016 ATA/1374/2017 du 10.10.2017 sur JTAPI/671/2016 ( PE ) , REJETE Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; DÉCISION DE RENVOI ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; FORCE MAJEURE ; SOINS MÉDICAUX ; TRAITEMENT À L'ÉTRANGER Normes : CST.29.al2 ; LETR.30.al1.letb ; LETR.83.al4 ; OASA.31.al1 Résumé : Un étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Par ailleurs, en l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères peuvent être pris en considération dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/179/2016 - PE ATA/1374/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 octobre 2017 2 ème section dans la cause Madame A______ représentée par Caritas Genève - service juridique, mandataire contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2016 ( JTAPI/671/2016 ) EN FAIT
1) Madame A______, née le ______ 1971, originaire de l'Équateur, pays dont elle est ressortissante, est entrée, pour la première fois en Suisse, en 2011, en vue d'effectuer un complément de diagnostic suite à la découverte d'une affection de sclérose en plaques en 2008, dans son pays d'origine. Après des soins prodigués en Suisse par son médecin traitant, le Docteur B______, elle est, la même année 2011, retournée en Équateur où elle a connu une poussée de sa maladie en 2012 et 2015.
2) Mme A______ est revenue en Suisse, le 4 mai 2015, munie d'un visa pour tourisme et visite familiale à son frère, Monsieur C______, et son épouse, Madame D______(ci-après : les époux C______), valable jusqu'au 31 octobre 2015.
3) Le 17 juillet 2015, les époux C______ ont sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) un permis de séjour pour raisons médicales en faveur de l'intéressée.
a. Cette dernière avait besoin de faire des examens médicaux relatifs à son affection. Elle habitait chez eux. Ils se portaient garants pendant toute la durée de son séjour et s'engageaient à couvrir financièrement ses besoins.
b. Ils ont, à l'appui de la demande précitée, produit notamment des certificats médicaux des 26 et 30 juin 2015 établis respectivement par la Doctoresse E______ et le Dr B______, tous deux médecins traitants de l'intéressée.
4) Le 29 juillet 2015, ils ont transmis à l'OCPM un rapport médical établi par le Dr B______, le 20 juillet 2015, sur l'état de santé de Mme A______. Celle-ci souffrait, depuis 2008, d'une « sclérose en plaques de forme poussée-rémission agressive », diagnostiquée en 2011. À la fin de l'année 2013 et en juillet 2014, sa maladie avait connu une poussée significative. Depuis le 8 mai 2015, elle présentait différents troubles sensitifs importants. La situation était stable, mais des investigations en vue d'entamer un nouveau traitement étaient en cours. Les traitements dans son pays d'origine étaient insuffisants. En cas de retour dans celui-ci, elle ne pourrait pas être prise en charge de manière adéquate. Les compétences médicales et techniques pour traiter sa maladie n'étaient pas disponibles en Équateur. Le coût des traitements nécessaires y était prohibitif et représentait pour elle un obstacle pour se soigner.
5) Le 24 août 2015, l'OCPM a transmis à l'intéressée une déclaration de sortie du territoire suisse à la fin de son traitement médical prévue le 4 novembre 2015. Elle n'avait pas annoncé à la représentation suisse en Équateur venir en Suisse pour des raisons médicales. Elle avait mis les autorités devant le fait accompli.
6) Le 10 septembre 2015, Mme A______ s'est engagée, dans une déclaration écrite, à quitter la Suisse le 15 janvier 2016.
7) a. Par décision du 16 décembre 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a rejeté la demande de prolongation de visa et celle d'autorisation de séjour de Mme A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a fixé un délai au 15 janvier 2016 pour quitter le territoire. L'intéressée était arrivée en Suisse munie d'un visa pour tourisme et visite familiale à son frère résidant à Genève. Elle n'avait pas, lors de sa demande auprès de la représentation suisse en Équateur, fait état de motifs médicaux. Sa demande de prolongation de visa ne correspondait pas à un cas de force majeure et sa demande de séjour à un cas individuel d'extrême gravité. L'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. Il n'existait pas d'obstacles au retour de l'intéressée dans son pays d'origine. Sa présence en Suisse était néanmoins tolérée jusqu'au 15 janvier 2016.
b. Le 15 janvier 2016, Mme A______ a quitté la Suisse.
8) Par acte expédié le 15 janvier 2016, Mme A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle avait droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, et, subsidiairement, à l'octroi d'un visa à entrées multiples. Elle a aussi conclu à ce qu'il soit constaté que son renvoi était impossible, illégal ou inexigible et au renvoi de son dossier à l'OCPM pour qu'il lui délivre un permis F.
9) Par décision du 16 février 2016, l'OCPM a délivré à l'intéressée un visa valable nonante jours sur une période allant du 20 avril 2016 au 19 octobre 2016, à la suite de sa demande du 14 janvier 2016.
10) a. Le 14 juin 2016, le TAPI a requis de l'intéressée de lui indiquer si elle était présente en Suisse.
b. Le même jour, Mme A______ a confirmé sa présence en Suisse. Son visa arriverait à échéance « autour du 10 août 2016 ».
11) Par jugement du 27 juin 2016, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______. Seuls étaient en jeu les rapports de droit sur lesquels l'autorité intimée s'était prononcée dans le dispositif de sa décision du 16 décembre 2015, soit le refus de prolonger le visa et d'octroyer l'autorisation de séjour pour traitement médical, et le renvoi de l'intéressée de Suisse au 15 janvier 2016. Ces questions n'étaient plus litigieuses. L'intéressée avait conclu dans son recours à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, et à être mise au bénéfice d'un visa à entrées multiples, qui étaient des conclusions nouvelles sortant du cadre du litige. L'OCPM ayant toutefois examiné les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, par économie de procédure, cette question devait être tranchée, les éléments nécessaires pour statuer étant disponibles et l'intéressée ayant pu exercer son droit d'être entendue à ce sujet. Les problèmes de santé de l'intéressée étaient antérieurs à sa venue en Suisse, le 4 mai 2015. Celle-ci était par ailleurs retournée en Équateur, le 15 janvier 2016, soit six mois après le début de son nouveau traitement en Suisse, pour ensuite y revenir dans le courant du mois de mai 2016. Son traitement médical avait ainsi pu se poursuivre, dans son pays d'origine, entre janvier et mai 2016. Ce nouveau traitement était disponible en Équateur, mais son prix y était élevé. L'intéressée pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, d'une assurance-maladie et de l'aide financière de son frère vivant à Genève qui s'était porté garant pour ses frais de voyage et de son séjour en Suisse. Les autres conditions du cas d'extrême gravité, notamment la durée du séjour et l'intégration en Suisse, n'étaient pas réalisées. Elle ne disposait d'aucun intérêt actuel à voir la décision attaquée annulée au sujet du prononcé de son renvoi de Suisse. Celle-ci avait déployé tous ses effets dans la mesure où l'intéressée avait effectivement quitté la Suisse le 15 janvier 2016. En tout état, un retour dans son pays d'origine ne la mettait pas concrètement en danger.
12) Par acte expédié le 29 août 2016, Mme A______ a recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant préalablement à l'audition du Dr B______, et, principalement, à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM pour qu'il délivre une autorisation de séjour en sa faveur, et, subsidiairement, à ce qu'il soit déclaré que l'exécution de son renvoi n'était ni licite, ni raisonnablement exigible, ni possible. Elle n'était pas en mesure de supporter le prix élevé de son traitement en Équateur, sa famille non plus. Il n'existait pas d'assurance-maladie dans ce pays pour la prendre en charge. Sans traitement, sa dégradation cognitive et physique se poursuivrait, elle serait dans « des conditions d'une existence indigne ». Le pronostic vital serait engagé, les structures médicales dans son pays d'origine n'étant pas adaptées et seule sa mère âgée et malade étant présente pour prendre soin d'elle. Elle était incapable d'effectuer seule le voyage entre la Suisse et son pays d'origine. Or, le coût de ce trajet pour elle-même et un accompagnant ne pouvait pas être pris en charge même à court terme. Un retour définitif en Équateur interromprait sa prise en charge par son assurance-maladie en Suisse, la privant ainsi du médicament recommandé par son médecin traitant. Un contrôle de son état de santé devait s'effectuer tous les quatre mois de la deuxième à la quatrième année de traitement, ensuite tous les six mois. L'octroi d'un permis pendant les trois ou quatre années à venir lui permettrait de poursuivre son traitement et à son médecin de s'assurer de la pérennité de celui-ci.
13) Le 6 septembre 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.
14) Le 6 octobre 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours. La maladie dont souffrait l'intéressée avait été diagnostiquée avant son premier séjour en Suisse en 2011. Elle ne pouvait dès lors se fonder sur le seul motif médical pour bénéficier d'une dérogation aux mesures de limitation. De plus, elle ne remplissait pas les autres conditions d'un cas de rigueur. Elle n'était pas tenue de résider à demeure en Suisse, dans la mesure où elle nécessitait des contrôles périodiques espacés de plusieurs mois selon les années d'atteinte par la maladie. Les stratégies permettant l'amélioration de son état de santé pouvaient être envisagées en Suisse et en Équateur. Le besoin de contracter une assurance-maladie en Suisse pour couvrir ses soins n'était pas suffisant pour une dérogation aux conditions d'admission. L'intéressée ne pouvait plus s'opposer à son renvoi prononcé le 16 décembre 2015 dans la mesure où elle avait quitté la Suisse le 15 janvier 2016. Son retour dans son pays d'origine était ainsi possible, licite et raisonnablement exigible. Les soins et médicaments étaient disponibles en Équateur, mais leur coût élevé. L'intéressée n'avait pas prouvé ne pas pouvoir bénéficier d'une assurance-maladie en Équateur, et son frère qui s'était engagé à la prendre en charge à long terme en Suisse pouvait assurer cette prise en charge dans son pays d'origine. L'octroi d'un visa pour raisons médicales était adapté à la situation médicale, personnelle et familiale de l'intéressée et lui permettait de venir consulter ponctuellement un médecin en Suisse en cas de nécessité.
15) Le 6 juin 2017, Mme A______ a transmis à l'OCPM les rapports médicaux établis par le Dr B______ le 5 mai 2017 et les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) le 8 mai 2017. Elle a requis de l'autorité cantonale la reconsidération de sa position. Son état de santé s'était dégradé depuis une année et de nouveaux traitements et contrôles qui requéraient sa présence continue en Suisse étaient envisagés.
16) a. Le 14 juin 2017, l'OCPM a transmis à la chambre administrative les rapports médicaux précités.
b. Le 30 juin 2017, Mme A______ s'est, sur invitation du juge délégué, déterminée sur les documents transmis par l'OCPM. Sa situation médicale était particulièrement fragile et attestait d'une poursuite impérative de son traitement à Genève.
17) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) La recourante a requis l'audition du Dr B______, son médecin traitant en Suisse.
a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.1 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2016 et 2C_397/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.1 ; 2C_998/2015 du 20 septembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_52/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1) et de participer à l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 1C_279/2016 du 27 février 2017 consid. 6.1). Toutefois, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, le droit d'être entendu ne comprend en principe pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1).
b. En l'espèce, le dossier de la cause contient deux rapports médicaux du Dr B______ des 20 juillet 2015 et 5 mai 2017, qui expliquent de manière circonstanciée l'état de santé de la recourante, et un certificat médical détaillé du même médecin du 30 juin 2015. Par ailleurs, le dossier contient d'autres documents médicaux récents, notamment un certificat médical détaillé de la Dresse E______ du 26 juin 2015, une attestation médicale circonstanciée établi par le Docteur F______le 11 avril 2016 en Équateur et un rapport d'examen neuropsychologique du 24 septembre 2015, deux rapports neuropsychologiques et neurocomportementaux des 13 juillet 2016 et 8 mai 2017 établis par les HUG. Ces documents éclairent la chambre de céans sur l'évolution de la maladie de l'intéressée, la nécessité de suivre un traitement, le système de santé en Équateur notamment la couverture en assurance-maladie et sur les coûts du traitement en cause dans ce pays. La recourante ne démontre pas en quoi l'audition du Dr B______ apporterait à la chambre de céans des éléments pertinents supplémentaires à la résolution du litige. Celle-ci, disposant d'un dossier complet la renseignant de manière complète et lui permettant de se prononcer en connaissance de cause sur l'état de santé de la recourante, son traitement, la disponibilité et le coût de celui-ci en Suisse et en Équateur, n'estime pas nécessaire d'entreprendre d'autres mesures d'instruction. Au demeurant, la recourante, à qui le rapport du Dr B______ du 5 mai 2017 et celui des HUG du 8 mai 2017 ont été soumis dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendue, n'a pas allégué que ces rapports étaient incomplets voire nécessitaient un complément d'explications par le biais d'une audition. Dans ces circonstances, la chambre de céans ne donnera pas suite à la demande de la recourante.
3) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour à la recourante pour cas individuel d'extrême gravité et le prononcé de son renvoi de Suisse. La recourante est sortie de Suisse le 15 janvier 2016. Il se pose dès lors la question de son intérêt actuel à voir la chambre de céans examiner le prononcé du 16 décembre 2015 portant sur son renvoi de Suisse. Par ailleurs, la recourante a reçu un nouveau visa en février 2016, et est revenue dans ce pays en mai 2016. La chambre de céans devant, en cas de confirmation du jugement attaqué, procéder à l'examen de la licéité et de l'exigibilité du retour de la recourante en Équateur en prenant en considération l'aspect médical de la situation de celle-ci, la question précitée peut, en l'espèce, souffrir de rester ouverte.
4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).
5) a. Selon l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité. À teneur de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), afin d'apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse ( ATA/1234/2017 du 29 août 2017 ; ATA/425/2017 du 11 avril 2017 ; secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 3 juillet 2017, ch. 5.6.12).
b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017).
6) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017).
b. Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; ATA/609/2017 du 30 mai 2017).
7) a. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/1234/2017 précité ; ATA/609/2017 précité).
b. En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7 ; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1). Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; C-2712/2012 précité consid. 5.7 ; C-3216/2010 précité consid. 3.6 ; C-5710/2011 précité consid. 5.1).
8) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse en 2011, alors qu'elle souffrait déjà de son affection dont les premiers symptômes sont apparus en 2008, dans son pays d'origine. Elle est revenue en Suisse en 2015 en donnant comme motifs qu'elle entendait faire du tourisme et rendre visite à sa famille, sans annoncer à l'autorité qu'elle envisageait d'entreprendre un traitement alors qu'elle se savait déjà malade et avait été suivie en Suisse par le Dr B______ en 2011. Dans ces circonstances, elle ne peut pas se fonder sur son seul état de santé pour requérir une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Par ailleurs, il ressort du dossier que la recourante est venue à trois reprises en Suisse en 2011, 2015 et 2016 et qu'elle a pu suivre, entre janvier et mai 2016 en Équateur, son traitement prescrit par le Dr B______. L'autorité intimée, qui a toléré sa présence en Suisse, du 4 novembre 2015, soit à la fin de son traitement dans ce pays, au 15 janvier 2016 et lui a accordé un nouveau visa en février 2016, pour nonante jours, s'est dite prête à continuer à délivrer de tels visas pour faciliter l'entrée de l'intéressée en Suisse en vue d'y effectuer les examens médicaux liés à son traitement. Dans ces circonstances, la recourante ne peut pas soutenir de manière défendable que son retour en Équateur la priverait de son traitement et que de graves conséquences pour sa santé en découleraient. Sa situation ne répond ainsi pas aux conditions d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité fondés sur des motifs médicaux. Dès lors, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il ne se justifie pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur de l'intéressée et de lui octroyer une autorisation de séjour. Partant, le jugement du TAPI qui confirme la décision de l'OCPM est conforme au droit. Le grief de la reourante sera ainsi écarté.
9) Le jugement attaqué devant être confirmé au sujet du refus de l'octroi de l'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, il reste à examiner si le retour de la recourante dans son pays d'origine est possible, licite et raisonnablement exigible.
a. La recourante n'a pas allégué et moins encore prouvé que l'Équateur était, en l'état, en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence de sa mise en danger concrète (art. 83 al.4 LEtr).
b. Par ailleurs, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/1234/2017 précité ; ATA/598/2016 du 12 juillet 2016). L'art. 83 al. 4 LEtr ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse (arrêt du TAF E-1839/2008 du 2 février 2012 consid. 4.4 et la jurisprudence citée ; ATA/579/2012 du 28 août 2012). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/598/2016 précité).
10) En l'espèce, la recourante affirme que son retour en Équateur ne serait pas raisonnablement exigible en raison de la dégradation de son état de santé et de l'accès difficile à son traitement dans son pays d'origine, en raison de son coût notamment. La recourante souffre certes d'une sclérose en plaques avec épisode de poussée-rémission agressive. Toutefois, son médecin traitant a indiqué, dans son rapport du 20 juillet 2015, que la situation était stabilisée et que les examens médicaux indispensables pour assurer le suivi de son traitement se pratiquaient désormais tous les six mois. Dans son rapport du 8 mai 2017, il a confirmé que l'examen neurologique était sans net changement par rapport à ce qui avait été constaté par le passé. Il ressort en outre du dossier que des stratégies de soins pouvaient se mettre en place en Suisse et en Équateur. Or, l'autorité intimée, qui est liée par le principe de la bonne foi, a indiqué, dans sa réponse du 6 octobre 2016, que l'octroi d'un visa pour raisons médicales était adapté à la situation médicale, personnelle et familiale de l'intéressée et lui permettait de venir consulter ponctuellement un médecin en Suisse en cas de nécessité. En outre, le coût de son voyage entre l'Équateur et la Suisse peut être assumé par son frère, qui a garanti sa prise en charge financière. Ainsi, la situation actuelle de la recourante n'est pas susceptible d'entraîner une dégradation médicale très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Dans ces circonstances, le retour de la recourante en Équateur est raisonnablement exigible. Il ne ressort au surplus pas du dossier que celui-ci serait impossible ou illicite. Le grief de la recourante sera dès lors écarté.
11) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 août 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Caritas Genève - service juridique, mandataire de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Poinsot la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; ... Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : ...
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l'entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l'admission provisoire,
4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d'admission,
6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.