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C-5710/2011

C-5710/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-12-13 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. A.a En février 2003, A._______ (ressortissante camerounaise, née en 1965) est entrée en Suisse. A.b Par requêtes du 24 janvier et du 5 avril 2006, elle a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) l'octroi d'un permis humanitaire pour raisons médicales. Elle a expliqué avoir quitté son pays d'origine à destination de la France au début de l'année 2003, dans l'espoir de trouver un travail en Europe lui permettant de gagner un peu d'argent et d'élever ses deux fils, restés au Cameroun. Arrivée en Suisse en février 2003, elle s'y serait trouvée perdue, avec de gros problèmes de santé. L'association "Point d'Eau" à Lausanne l'aurait alors orientée vers un médecin, lequel aurait découvert, en mai 2003, qu'elle souffrait d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) - rétrovirus responsable du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) - au stade A2, rendant nécessaire une trithérapie à vie et un suivi médical régulier. A.c Le 16 juillet 2007, le SPOP a émis un préavis favorable quant à la délivrance en faveur de la prénommée d'une autorisation de séjour pour traitement médical fondée sur l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étran­­gers (OLE, RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de l'Offi­­ce fé­dé­ral des migrations (ODM). A.d Invité par l'office, le 29 octobre 2007, à examiner si les conditions d'ap­plication de cette disposition étaient remplies et, dans la négative, à envi­sa­ger l'affaire sous l'angle du cas de rigueur au sens de l'art. 36 OLE ou de l'art. 13 let. f OLE, le SPOP a indiqué, le 12 décembre 2007, qu'il maintenait sa proposition de délivrer à l'intéressée une autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE. A.e Par décision du 20 août 2008, l'ODM a refusé de donner son appro­bation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical fondée sur l'art. 33 OLE en faveur de l'intéressée et a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse. A.f Par arrêt du 24 novembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours déposé par A._______ contre cette décision. Dans cet arrêt, le Tribunal a retenu que l'intéressée ne remplissait manifestement pas les conditions posées pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 33 OLE, compte tenu du fait qu'elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires et que le séjour envisagé n'avait pas un caractère temporaire. Il a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de la prénommée de Suisse était non seulement possible, mais également licite et raisonnablement exigible, estimant qu'il pouvait être exigé d'elle qu'elle se réinstalle à Yaoundé, où elle avait vécu avant son départ, où elle avait de la famille et où elle pourrait bénéficier des traitements et du suivi médical requis à un coût accessible, grâce aux revenus de son travail et à l'aide de ses proches. A.g Le 10 décembre 2010, l'ODM a imparti à l'intéressée un délai éché­ant le 28 février 2011 pour quitter la Suisse. B. B.a Par requête du 17 février 2011, A._______ a sollicité du SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Elle s'est prévalue de la durée de son séjour en Suisse, de son comporte­ment irréprochable, des efforts d'intégration qu'elle avait consentis au plan profes­sion­nel, des for­ma­tions qu'elle avait suivies afin d'améliorer son employabilité et de son intégration sociale, faisant valoir que les pièces versées en cause démon­traient à satisfaction sa capacité à s'engager socialement et sa volonté à se former et à prendre part à la vie économique, même si son état de santé physique et psychique était atteint. Elle a critiqué l'appré­ciation du Tribunal selon la­quel­le elle pourrait compter sur l'aide de sa famille au Cameroun, affirmant que ses proches restés sur place se trouvaient dans une situation de précarité extrême et ne pouvaient donc pas contribuer à la prise en charge de ses frais médicaux et d'entretien. Elle en a voulu pour preuve que plusieurs membres de sa famille étaient décédés des complications du SIDA (son frère il y a plusieurs années, sa soeur en juillet 2009 et sa nièce au mois de décembre 2010), malgré l'aide financière qu'elle leur apportait depuis la Suisse. Elle a notamment versé en cause un certificat médical du 7 février 2011, dans lequel son médecin traitant constatait que sa maladie était restée stable, mais que son état psychologique s'était péjoré à la suite du décès de sa nièce survenu quelques semaines auparavant et nécessitait un traitement psychotrope. Son médecin traitant faisait en outre valoir qu'il était difficile de concevoir qu'une personne infectée par le VIH, dont trois membres de la famille (un frère, une soeur et une nièce) étaient décédés des suites de cette maladie faute de soins, puisse être ren­voyée dans son pays. B.b Le 4 mai 2011, le SPOP a informé l'intéressée qu'il était disposé à lui déli­vrer l'autorisation sollicitée, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, du suivi médical rapproché nécessité par son état de santé, de sa volonté d'exercer une activité lucrative et de son inté­gra­tion, et a transmis le dossier à l'ODM pour approbation. C.a Le 20 mai 2011, l'ODM a avisé A._______ qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale qui lui avait été soumise, estimant que la situation personnelle et médicale de la prénommée ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité au point de justifier l'octroi d'un per­mis humanitaire en sa faveur, et lui a accordé le droit d'être entendue. C.b Dans sa détermination du 25 août 2011, la prénommée a informé l'office que, postérieurement à l'arrêt rendu par le Tribunal, sa mandataire avait char­gé le Country Information Research Center (CIREC) de mener une en­quête au Cameroun afin d'évaluer, d'une part, la situation médicale prévalant dans sa région de provenance en matière de traitement du VIH/SIDA et, d'autre part, la situation matérielle de sa famille restée sur place et, partant, la capacité de ses proches à lui fournir une aide ma­térielle à son retour. La requérante a versé en cause un rapport du CIREC daté du 3 août 2011, dont il appert notamment que le traitement antiré­troviral qui lui était administré (Truvada [tenofovir et emtri­cita­bine] et Viramune [néviparine]) était prévu par le pro­tocole national de traitement au Cameroun, mais que la disponibilité de ce traitement était parfois sujette à des ruptures mo­men­tanées, même à Yaoundé, selon les informations ayant été fournies le 16 juin 2011 au CIREC par la délégation de Méde­cins sans fron­tiè­res à Yaoundé. Elle a également produit un rapport établi en juillet 2011 par l'Association des femmes actives et solidaires (AFASO) basée à Yaoundé. Il ressort notamment de ce rapport qu'à la demande du CIREC, une bénévole de l'AFASO (qui travail­lait par ailleurs comme assistante sociale à Yaoundé dans un servi­ce de prise en charge des personnes vivant avec le VIH) avait effectué une enquête sociale de proximité auprès de la famille de la requérante vivant au Cameroun et que cette enquête avait abouti au constat que les proches de l'intéressée étaient extrê­mement démunis et n'étaient donc pas en me­sure de l'héberger, ni de contribuer finan­cière­ment à la prise en charge de ses frais médicaux et d'entretien. Se fondant sur ces deux rapports, la requérante a contesté l'appréciation émise par les autorités fédérales dans le cadre de la procédure d'au­to­­risa­tion de séjour dont elles avaient été précédemment saisies, selon laquelle elle pour­­rait bénéficier à son retour au Cameroun du soutien de sa famille et de soins adéquats à un coût accessible. Elle a dès lors conclu à ce qu'il soit recon­nu que sa situation était constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ou, à tout le moins, que l'exécution de son renvoi au Ca­me­roun était inexi­gible, voire illicite. D. Par décision du 23 septembre 2011, l'ODM a refusé de donner son aval à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en faveur de A._______. L'office a retenu que la prénommée, qui était entrée illégalement en Suisse et y avait séjourné sans autorisation, ne pouvait se prévaloir d'un séjour régulier en Suisse, ni d'un com­portement irréprochable, et que les circons­tances générales (économiques, sociales et sanitaires) qui prévalaient dans son pays d'origine et affectaient l'ensemble de la population restée sur place, de même que les problèmes de santé dont elle était atteinte ne permettaient pas de justifier l'octroi en sa faveur d'un permis humanitaire pour cas individuel d'une extrême gravité, eu égard aux conditions restrictives auxquelles la jurisprudence soumettait la reconnaissance d'un cas de rigueur. L'office a par ailleurs considéré que les pièces récemment versées en cause et qui mettaient en évidence la situation familiale et financière difficile de la requérante n'étaient pas susceptibles, à elles seu­les, de remettre en ques­tion le point de vue que les autorités fédérales avaient exprimé dans le cadre de la précédente procédure d'autorisation de séjour, après s'être penchées de manière approfondie sur la situation personnelle de l'intéressée. L'office a dès lors retenu que l'exécution du renvoi de la prénommée au Cameroun était non seulement pos­sible, mais également raisonnablement exigible et - a fortiori - licite, estimant qu'il n'était pas démontré que l'intéressée ne pourrait pas y bénéficier des traitements et du suivi médical dont elle avait besoin. Il a rappelé que la situation des personnes infectées par le VIH s'était sensiblement améliorée au Cameroun ces dernières années et que le fait que les con­ditions de vie dans le pays d'origine n'attei­gnaient pas le standard élevé que l'on trouvait en Suisse ne constituait pas un motif pour surseoir à l'exécution du renvoi. E. Par acte daté du 13 octobre 2011 (expédié le jour suivant), A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal, en concluant, princi­pa­­le­ment, à l'octroi de l'autorisation sollicitée, subsidiairement, à être mi­se au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexi­gibilité, voire d'illicéité de l'exécution du renvoi. Elle s'est derechef prévalue de la durée de son séjour en Suisse, de son comporte­ment irréprochable, des efforts d'intégration qu'elle avait con­sen­­tis au plan profes­sion­nel, des for­ma­tions qu'elle avait suivies afin d'amé­liorer son employabilité et de son intégration sociale. Elle a fait valoir que sa situation différait sensiblement de celle de la majorité de ses concitoyens restés au pays, dès lors qu'elle était porteuse du VIH et né­ces­sitait une trithérapie et un suivi médical à vie, que trois membres de sa famille étaient déjà décédés des suites du SIDA faute de soins et qu'elle souffrait de surcroît de problèmes psychiques requérant eux aussi un traitement approprié et un suivi médical rapproché. Elle a invoqué que le revenu qu'elle était susceptible de dégager au Cameroun par le biais d'une activité lucrative dans l'économie informelle ne lui permettrait pas de faire face à ses frais médicaux et d'entretien. Se référant aux rapports du CIREC et de l'AFASO, elle a également argué que sa nom­breuse parenté restée au Cameroun n'était pas une aide, mais plutôt une char­ge pour elle, et que son infection par le VIH ne pourrait pas être soignée correcte­ment dans son pays. Elle a estimé en outre que l'ODM ne pou­vait écarter par une simple affirmation l'avis d'une experte came­rounaise man­datée par le CIREC - une organisation suisse recon­nue et respectant les standards internationaux en matière de recherche sur les pays - qui, après avoir analysé concrètement la situation de sa famille sur place, était parvenue à la conclusion que ses proches étaient extrêmement démunis et n'étaient pas en mesure de lui apporter une aide matérielle quelconque. Se fondant sur un nouveau certificat médical de son mé­de­cin traitant daté du 5 octo­bre 2011, elle a soutenu qu'un "arrêt à très court terme" de la trithérapie qui lui était administrée entraînerait imman­quable­ment une dégradation rapide de son état physique susceptible de la conduire "tout simplement au décès"; elle a rappelé qu'elle était aussi suivie en raison d'un état dépressif sous-jacent "chronicisé", faisant valoir que ses troubles psychiques s'étaient acutisés à la suite du décès de ses proches et que son état pour­rait éventuellement nécessiter des consulta­tions psy­chia­­tri­ques, un renforce­ment de la médica­tion psycho­tro­pe qui lui était admi­nistrée, voire une hospitalisation, des soins aux­quels elle pourrait difficilement avoir accès au Cameroun. Elle a invoqué que les coûts de la prise en charge de sa dépression, ajoutés à ceux du suivi médical requis par son infection par le VIH, dépassaient ses possi­bilités finan­cières, même avec le soutien et la bonne volonté de sa famille élar­gie. F. Dans sa détermination du 16 janvier 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. L'office a insisté sur le fait que la recourante ne pouvait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour revendiquer l'octroi d'un permis humanitaire, dès lors que ce séjour n'avait pas été régulier. Il a par ailleurs fait valoir que l'intégration de la prénommée n'était pas si poussée qu'elle justi­fiait une dé­ro­gation aux conditions d'admission et que les précisions com­plé­mentaires de nature éco­no­mique et familiale qui avaient été ap­por­tées dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de séjour ne per­met­taient pas de con­clure que l'intéressée serait dans l'incapacité de pourvoir à son entre­tien et d'avoir accès aux soins médicaux dont elle avait besoin. G. Dans sa réplique du 2 mars 2012, la recourante a notamment invoqué que l'existence d'infractions à la législation sur les étrangers n'empê­chent pas la reconnaissance d'un cas de rigueur et qu'elle avait démon­tré à satisfaction sa bonne intégration socia­le et sa volonté de prendre part à la vie économique du pays. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait perdu son dernier emploi suite au refus des autorités fédé­rales de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE, faisant valoir qu'elle avait présenté en vain plusieurs deman­des de prise d'em­ploi aux autorités cantonales compétentes. Enfin, elle a rappelé qu'elle était membre d'une communauté religieuse et qu'elle s'investissait depuis plusieurs années bénévolement en faveur de deux as­so­ciations carita­ti­ves. H. Invité, par ordonnance du 13 septembre 2013, à présenter ses observa­tions finales dans cette affaire, en tenant compte du rapport intitulé "Ren­voi & accès aux soins" ayant été édité en sep­tem­bre 2012 par l'Obser­vatoire romand du droit d'asile et des étrangers et le Groupe Sida Genève (rapport dans lequel la recourante apparaissait sous le pseu­donyme de "Nadège"), l'ODM n'a pas fait usage de cette faculté. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé­cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus de délivrance d'autorisations de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Dans la mesure où la demande d'autorisation de séjour à l'origine de la présente procédure a été introduite après l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, c'est à juste titre que les autorités cantonales de police des étrangers et l'autorité inférieure ont traité la présente cause sous l'angle du nouveau droit (cf. art. 126 al. 1 a contrario et al. 2 LEtr). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2007/41 consid. 2, et les références citées). Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 2.2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé­tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance ou du renouvellement d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confé­dération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA), au Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et art. 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 de l'ordon­nan­ce du 24 octo­bre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]; cf. également le ch. 1.3.2 let. d des Directives I. Domaine des étran­gers [version du 25 octobre 2013], con­sultables sur le site de l'ODM, http://www.bfm.admin.ch Documentation Bases légales Directives et circulaires I. Domaine des étrangers; arrêt du Tribunal C 636/2010 du 14 dé­cembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 4.1 à 4.5, et la jurisprudence et doctrine citées). C'est donc à juste titre que l'ODM s'est prononcé sur la demande de permis humanitaire pour cas individuel d'une extrême gravité déposée par la recourante auprès des autorités vaudoises de police des étrangers sous forme d'approbation. 3. 3.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux con­di­tions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con­sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économi­que et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 3.2 Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, initialement dégagés de la pratique et de la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f OLE et repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2). 3.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1). 3.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi­duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constan­tes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étran­ger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en­semble des circons­tances du cas d'espèce. La reconnais­sance d'une situation d'extrême gravité n'impli­que pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2; arrêt C 636/2010 précité consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une inté­gration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine ou de provenance (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt C 636/2010 précité consid. 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 3.5 Selon la jurisprudence, développée initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait en parti­cu­lier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sa­ni­taires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur pla­ce, auxquelles l'intéressé sera également exposé à son retour, sauf s'il allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exem­ple (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3, 2007/45 consid. 7.6, 2007/16 consid. 10, par analogie; ATF 123 II 125 consid. 5b/dd, par analogie). Dans un arrêt publié in: ATF 128 II 200 (consid. 5.3), le Tribunal fédéral a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une dérogation aux conditions d'admission (cf. parmi d'autres, les arrêts du Tribunal C 3513/2007 du 6 avril 2010 consid. 8.2, C 7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 5.5.1 et C 8650/2007 du 5 mars 2010 consid. 8.3.4.1). 4. 4.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, le 20 août 2008, l'ODM avait refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical fondée sur l'art. 33 OLE en faveur de la recou­rante, prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision avait été confirmée le 24 novembre 2010 par le Tribunal. Dans son arrêt, le Tribunal avait constaté, à l'instar de l'ODM, que les conditions spéci­fi­ques mises à la délivrance d'une telle autorisation (en particulier le caractère temporaire du séjour envisagé et l'assurance des moyens finan­­ciers nécessaires) n'étaient manifestement pas réalisées. Il avait par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de la recourante de Suisse était non seulement possible, mais également raison­nablement exigible et, a fortiori, licite. Se fondant sur des renseignements qui lui avaient été communiqués à l'automne 2009 (par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Cameroun) par un mé­decin spécialisé dans le traitement du VIH/SIDA travaillant dans l'un des grands centres hospitaliers de Yaoundé (renseignements au sujet desquels le droit d'être entendu avait été octroyé au CSP dans le cadre de la cause C-8650/2007), il avait retenu en substance que l'intéressée remplissait les critères d'éligibilité définis par les Directives nationales de prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) par les an­tiré­troviraux, ce qui lui permettait de bénéficier au Cameroun d'un traitement antiré­troviral gratuit et d'un suivi médical (en partie) subventionné, même si elle se trouvait à un stade asymptomatique de la maladie. Sur la base de ces renseignements, le coût annuel global du suivi médical requis (comprenant le coût de l'examen de la charge virale, qui n'était pas subventionné) avait été estimé à environ 50'000 francs CFA par année au total (ce qui correspondait alors à un montant annuel de l'ordre de 112 CHF). Le Tribunal avait par ailleurs considéré qu'il pouvait être exigé de la recourante qu'elle se réinstalle à Yaoundé, où elle vivait avant son départ, où elle avait de la famille et où la disponibilité des traitements antirétroviraux et du suivi médical requis était assurée. Dans la mesure où la recourante avait fourni des réponses lacu­naires aux questions pourtant précises qui lui avaient été posées au sujet de sa famille et de son parcours de vie (notamment des emplois qu'elle avait exercés au Cameroun), le Tribunal avait estimé qu'il était en droit de con­clure que l'intéressée serait en mesure de pourvoir à son entretien et à ses frais médicaux (y compris à ceux liés à ses troubles anxio-dé­pres­sifs) à son retour au Cameroun, grâce aux revenus de son travail et à l'aide de ses proches. Sur ces différents points, la décision de l'ODM du 20 août 2008 est entrée en force de chose jugée. 4.2 Dans le cadre de la présente procédure, l'examen des autorités fédérales porte donc, en premier lieu, sur la question de savoir si la recourante se trouve (ou non) dans une situation d'extrême gravité susceptible de justifier la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en tenant compte des critères définis à l'art. 31 OASA. A ce propos, il leur appartient d'exa­miner si l'intéressée se trou­ve réellement dans une situation si rigou­­reuse qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle tente de se réadapter à son existence passée, compte tenu de l'intensité de ses liens avec la Suisse (à savoir de son intégration sociale et profession­nelle, de son com­­porte­ment, de ses éventuelles attaches familiales en Suisse et - en particulier - de la présence éventuelle dans ce pays d'en­­­fants scolarisés, de sa situation financière et de sa volonté de pren­dre part à la vie économique et d'acquérir une formation et, enfin, de la durée de sa présence en Suisse), d'une part, ainsi que de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, d'autre part (cf. consid. 3.1, 3.4 et 3.5 supra). L'examen des autorités fédérales porte en outre sur la question de savoir si les nouveaux éléments (faits et moyens de preuve) invoqués dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de séjour sont (ou non) susceptibles de conduire à une nouvelle appréciation de la situation de la recourante en matière d'exécution du renvoi, sous l'angle du réexamen ou de la révision. 5. 5.1 En l'espèce, la recourante, qui n'a pas d'attaches familiales sur le territoire helvétique, a sollicité l'octroi d'un permis humanitaire fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en se prévalant de la durée de sa présen­ce en Suisse, de son comportement irréprochable (en ce sens qu'elle n'a­vait pas commis d'infractions en Suisse hormis celles inévitablement liées à sa con­dition de sans-papiers), des efforts d'intégration qu'elle avait con­sentis au plan profes­sion­nel, des for­ma­tions qu'elle avait suivies afin d'a­mé­liorer son employabilité et de son intégration sociale, faisant valoir que les piè­ces versées au dossier démon­traient à satisfaction sa capacité de s'engager socialement et sa volonté de se former et de prendre part à la vie écono­mique, même si son état de santé physique et psychi­que était atteint. Elle a notamment invoqué que, depuis la fin de l'année 2006, elle n'avait pas ménagé ses forces pour trouver un emploi rémunéré (malgré le fait que le Service de l'emploi du canton de Vaud lui ait refusé le droit de travailler à partir de la fin de l'année 2008) et que, depuis plusieurs années, elle était membre d'une communauté religieuse et s'investissait bénévolement pour des associations caritatives. Dans la décision querellée, l'ODM a constaté, à juste titre, que la recouran­te ne pouvait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse (tantôt illégal, tantôt précaire) pour obtenir une déro­ga­tion aux conditions d'admis­sion (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, confir­mé notamment par l'ATF 134 II 10 consid. 4.3 et l'ATF 137 II 10 consid. 4.3; ATAF 2007/44 précité consid. 6.3, 2007/45 précité consid. 5.2). La décision querellée ne contient toutefois aucune moti­vation sur la question de savoir si les liens que l'intéressée a noués avec la Suisse, par son intégra­tion (sociale et profes­sion­nelle) et par la volonté dont elle a fait preuve de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, sont (ou non) suffisamment intenses pour justifier la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Cette irrégularité est grave, dans la mesure où elle porte sur la question centrale qui se posait dans le cadre de la présente procédure d'auto­risation de séjour (fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr), une question que les au­torités fédérales n'avaient pas à examiner dans le cadre de la pro­cédure d'autorisation de séjour (fondée sur l'art. 33 OLE) dont elle avaient été précédemment sai­sies. Il convient en effet de rappeler qu'en l'absen­ce de liens d'une certaine intensité avec la Suis­se, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la per­son­ne concernée dans le pays d'ori­gine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis hu­ma­­ni­tai­re pour cas de rigueur (cf. parmi d'autres, les arrêts pré­cités C 3513/2007 con­sid. 8.3, C 7450/2006 consid. 5.5.3 et C 8650/2007 con­sid. 8.3.4.3). Le cas échéant, ces cri­tè­res ne peuvent en effet être pris en con­si­dération que dans le cadre de l'exa­men de la licéité et de l'exi­gi­bilité de l'exé­cution du renvoi. L'irrégularité dont est affectée la décision querellée est d'autant plus gra­ve que les critères prévus par la let­tre a et par la lettre d de l'art. 31 OASA doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi lorsque, comme en l'es­pè­ce, la person­ne concernée se pré­vaut de pro­blè­mes de santé d'une certaine gravité. En effet, dans cette hypothèse, l'intégration (sociale et profes­sionnelle) de la personne, de même que sa situation financière et sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation doivent être appréciées en fonc­tion de son état de santé, en tenant compte de sa capacité de travail ef­fecti­ve (cf. parmi d'autres, les arrêts précités C 3513/2007 consid. 7.2 § 3 et C 7450/2006 consid. 5.2 § 4). 5.2 En ne motivant pas sa décision sur la question centrale qui se posait dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de séjour, l'autorité inférieure a assurément violé le droit d'être entendue de la recourante, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré par l'art. 35 PA; ce faisant, elle a empêché l'intéressée de comprendre et d'attaquer sa décision en toute con­nais­­sance de cau­­­se, mais aussi l'au­to­rité de recours d'exer­­­­cer plei­ne­ment son contrôle (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1, 133 I 270 con­sid. 3.1, et la juris­pru­­den­ce citée; ATAF 2010/35 con­sid. 4.1.2; Lorenz Kneu­bühler, in: Auer/Müller/­Schin­­dler [éd.], Kom­­mentar zum Bundes­gesetz über das Ver­wal­tungs­verfah­ren, Zurich/St. Gall 2008, ad art. 35, p. 509ss, spéc. n. 6). En outre, ce vice n'a pas été réparé (pour autant qu'il puisse l'être) dans le cadre de la présente procédure de recours. Dans sa réponse, l'ODM s'est en effet borné à affirmer de manière toute générale que la recourante ne jouissait pas d'une intégration pous­sée au point de justifier l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, sans motiver sa position. Aussi, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, dûment motivée sur cette question. La nouvelle décision tiendra compte des documents ayant été produits dans le cadre de la présente procédure de recours en vue de démontrer l'intégration de la recourante. 6. 6.1 Dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de séjour, la recourante, se fondant sur de nouveaux certificats médicaux de son médecin traitant datés respectivement du 7 février et du 5 octo­bre 2011, a également invoqué que sa nièce était décédée des suites du SIDA en décembre 2010, qu'il s'agissait du troisième décès enregistré dans sa famille ayant été causé par cette maladie, que les mauvaises nouvelles qu'elle avait reçues en relation avec le décès de ses proches avaient entraîné progressivement une chronicisation de ses troubles psychiques et que, compte tenu de la péjoration récente de son état, elle pourrait éventuelle­ment né­ces­­siter des consulta­tions psychia­tri­ques, un ren­force­­ment de la médica­tion psychotrope qui lui était admi­nistrée, voire une hospitalisation, des soins auxquels elle aurait difficile­ment accès au Cameroun. Elle a fait valoir que le décès de sa nièce, qui faisait suite à deux autres décès survenus dans sa famille dans des circonstan­ces similaires, démontrait de manière irréfutable que ses proches restés au Came­roun se trouvaient dans une situation de préca­rité extrê­me et n'étaient pas en mesure d'assumer les frais médicaux requis par cette maladie, malgré l'aide financière qu'elle leur apportait depuis la Suis­se. L'intéressée a également versé en cause un rapport établi en juillet 2011 par une bénévole de l'AFASO à la suite d'une enquête de terrain menée sur place, censé démontrer que sa fa­mil­le restée au Cameroun était extrê­mement dému­nie et, partant, dans l'incapacité de l'héberger et de lui fournir une contri­bution quelconque à ses frais médicaux et d'entretien. Dans son rapport, cette enquêtrice (qui travaillait comme assistante sociale à Yaoundé dans un service de prise en charge des personnes vivant avec le VIH) a par ailleurs affirmé que la disponibilité des traitements antirétroviraux posait un réel problème dans ce pays depuis la fin de l'année 2010, même dans les grands hôpitaux de Yaoundé, en ce sens que pres­que toutes les molécules entrant dans la com­position de ces traitements faisaient l'objet de ruptures momen­ta­nées, impliquant des change­ments de traitement à l'improviste, sans prépa­ra­tion, ni accom­pagne­ment du patient. S'agissant en particulier du traite­ment antirétroviral ad­mi­nistré à la recourante (Truvada [tenofovir et emtri­cita­bine] et Viramune [néviparine]), elle a relevé que le protocole Truvada était disponible à Yaoundé dans quelques hôpitaux seulement et que la néviparine était parfois en rupture. Elle a également fait état de ruptures de stocks de réactifs pour les bilans biologiques de suivi, et de surcoûts illicites pratiqués notamment sur les examens biologiques. La recourante a aussi produit un rapport du CIREC daté du 3 août 2011. Selon les informations contenues dans ce rapport, communiquées le 16 juin 2011 au CIREC par la délégation de Méde­cins sans fron­tiè­res à Yaoundé, le traitement antirétroviral administré à l'intéressée est certes prévu par le protocole national de traite­ment du VIH/SI­DA et sa disponibilité en principe assurée à Yaoundé. La délégation de Méde­cins sans fron­tiè­res souligne toutefois que, mê­me à Yaoun­dé, ce traitement est parfois sujet à des ruptures de stocks momentanées, précisant que, le cas échéant, une ligne de traite­ment alter­na­tive peut (suivant les cas) être proposée aux patients concernés. 6.2 Ce faisant, l'intéressée a avancé de nouveaux éléments touchant sa si­tuation financière, familiale et médicale au Came­roun. Ces éléments, postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 24 novembre 2010, consti­tuent non seulement des motifs de réexamen tendant à la reconsidération de la décision de l'ODM du 20 août 2008 en matière d'exécution du renvoi, mais également des éléments d'appréciation du cas de rigueur à pren­dre en compte sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec la lettre f et la lettre g de l'art. 31 OASA. Or, force est de constater que ni dans la décision querellée, ni dans sa réponse, l'autorité inférieure ne s'est véritablement prononcée sur ces nouveaux élé­ments, en violation de son devoir de motivation. La décision attaquée doit donc également être annulée pour ce motif, et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision motivée. 7. 7.1 Dans ce contexte, il convient de relever que, dans l'arrêt qui avait été rendu le 24 no­vembre 2010 dans le cadre de la présente cause, le Tribunal s'était fondé, au plan médical, sur des renseignements qui lui avaient été communiqués à l'automne 2009 (par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Cameroun) par un mé­decin spécia­lisé dans le traitement du VIH/SIDA tra­vail­lant dans l'un des grands centres hospita­liers de Yaoundé (cf. consid. 4.1 supra). 7.1.1 Dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de séjour, la recou­rante n'a pas con­testé la motivation contenue dans cet arrêt, selon laquelle elle remplissait les critères d'éligibilité aux traitements antiré­tro­viraux et pour­rait donc bénéficier au Cameroun d'une trithérapie gratuite et d'un suivi médical (en partie) subventionné en relation avec sa séro­positivité. Les pièces qu'elle a versées en cause confirment par ailleurs que son traitement antiré­tro­viral est prévu par le proto­cole national de traitement du VIH/SIDA (cf. let. C.b supra). Se fondant sur un rapport du CIREC daté du 3 août 2011 et sur un rap­port établi en juillet 2011 par une bénévole de l'AFASO travaillant à Yaoun­dé dans un servi­ce de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, l'intéressée a toutefois invoqué que la disponibilité des molécules entrant dans la composition de sa trithérapie, ainsi que le suivi médical requis par sa maladie n'é­taient aujourd'hui plus assurés au Cameroun, même dans les grands hôpitaux de Yaoundé, et qu'elle serait donc confrontée dans son pays à des chan­ge­ments de traitement à l'improviste suscepti­bles d'en­traî­ner une péjoration de son état et de la mettre concrè­tement en dan­ger. De l'avis de son médecin traitant, même un "arrêt à très court terme" de son traitement pourrait entraîner une dégra­dation rapide de son état physique au point de la conduire "tout simple­ment au décès" (sur ces questions, cf. consid. 6.1 supra). A cela s'ajoute qu'au cours de la présente procédure de recours, le rapport intitulé "Renvoi & accès aux soins" et édité en sep­tem­bre 2012 par l'Observatoire romand du droit d'asile et des étrangers et le Groupe Sida Genève - dans lequel la recourante apparaît sous le pseudonyme de "Nadège" a été transmis à la Cour III du Tribunal. Or, dans leur "note de synthèse sur l'accès aux soins et traitements contre le VIH au Cameroun", les auteurs de ce rapport, se fondant sur diverses sour­­ces, ont confirmé que les ruptures de stocks de traitements antirétroviraux avaient été fréquentes au Cameroun en 2011 et au début de l'année 2012, soutenant que ces ruptures "pouvaient durer en moyen­ne trois mois". Ils ont par ailleurs fait état de ruptures de stocks de réactifs pour les ana­lyses de laboratoire et de pannes répétitives de certains appareils, ren­dant le suivi médical requis par cette maladie difficile, y compris dans les villes de Yaoundé et de Douala. Ils ont également signalé l'existence de pro­blèmes de corruption dans certains Cen­tres de Traitement Agréés (CTA) et Unités de Prises en Charge (UPEC) ayant entraîné des surcoûts illicites, pratiqués notamment sur les exa­­mens de suivis biolo­giques (bilan d'orien­tation, bilan pré-théra­peu­tique, bilans de suivi, examen de la char­ge virale) et sur les médicaments pour les infections opportu­nistes (censés être gratuits). Ils ont finalement fait valoir que, de manière géné­rale, la prise en charge des maladies op­portu­nistes n'était plus ga­ran­tie au Cameroun, par manque d'é­qui­pement ou en raison de la rupture momentanée, voire du défaut des traitements requis. Invitée, par ordonnance du 13 septembre 2013, à se prononcer sur ce rapport, l'autorité inférieure n'a pas fait usage de cette faculté. 7.1.2 Au vu des nouveaux éléments qui ont été avancés dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de séjour, tels qu'il ressortent des rapports établis par le CIREC et l'AFASO et du rapport édité en sep­tem­bre 2012 par l'Observatoire romand du droit d'asile et des étrangers et le Groupe Sida Genève, l'ODM ne saurait se fonder, dans sa nouvelle décision, sur les renseigne­ments en ma­tière de traite­ment du VIH/SIDA au Cameroun qui avaient été commu­ni­qués au Tribunal à l'automne 2009. Avant de statuer à nouveau dans cette affaire, il appartiendra donc à l'autorité inférieure, après avoir exigé de la recourante la production de rapports médicaux actualisés concernant ses problè­mes de santé physi­ques et psychiques, de procéder aux investigations nécessaires permet­tant de vérifier le bien-fondé des nouveaux éléments ayant été avancés, ainsi que leur pertinence pour l'appréciation de la pré­sen­te cau­se. Ainsi, l'ODM vérifiera notamment si l'allégation contenue dans le rapport précité, selon laquelle les ruptu­res de trai­te­ments anti­ré­troviraux seraient aujourd'hui fréquentes au Came­roun et pourraient durer plu­sieurs mois, est conforme à la réalité et, le cas échéant, si cette situa­tion s'applique également aux grands centres urbains du pays (en particulier à Yaoundé, la capitale, d'où provient la recourante) et aux molécules en­trant dans la com­position du traitement antirétroviral administré à l'intéressée, en sollicitant au besoin des renseignements à ce sujet auprès d'un médecin spécialisé travaillant sur place. L'office se renseignera également sur les solutions alter­na­­tives pouvant être propo­sées à la recourante pour le cas où l'une des molécules de son traitement ne serait momentanément pas disponi­ble, ainsi que sur les consé­quen­ces concrètes d'une éventuelle interrup­tion passagère de sa tri­thé­rapie sur son état de santé. Il vérifiera en outre si, d'une ma­nière géné­rale, l'intéressée peut être correctement suivie à Yaoundé pour son infection par le VIH. Enfin, il chiffrera les coûts actuels des traite­ments et du suivi médical requis par la recourante, en raison de son infection par le VIH et de ses problèmes psychiques. Dans ce contexte, on relèvera que la présente cause se distin­gue de cel­le à la base de l'arrêt E 4552/2013 rendu le 10 octobre 2013, dans lequel la Cour V du Tribunal avait estimé que l'argument tiré de la fréquence des ruptures de stocks de traitements antirétroviraux (argument qui avait été avancé de manière toute générale à l'appui d'une demande de réexa­men) n'était pas de nature à justifier la reconsidération de la dé­ci­sion qui avait été pri­se en procédure ordinaire en matière d'exécution du renvoi. En effet, dans cette affaire, qui concernait un requérant d'asile came­rou­nais dé­bou­té ayant ultérieurement été condamné à une peine privative de liberté de deux ans notamment pour des infractions à la législa­tion sur les stupé­fiants, cet ar­gu­­ment n'était - au stade du recours - étayé d'aucune pièce se rapportant à la situation spécifique de l'inté­res­­sé. A cela s'ajoute que l'exa­men de la Cour V du Tribunal ne portait pas à proprement parler sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, mais se limitait à la question de savoir si c'était à bon droit et en conformité avec le principe de la proportionnalité que l'autorité inférieure avait considéré, en application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, que la condamnation pénale infligée au recourant excluait le prononcé d'une admission provisoire. 7.2 S'agissant du financement des frais médicaux de la recourante, on ne saurait per­dre de vue que, dans le cadre de sa précédente procédure d'autorisation de séjour, l'intéressée avait fourni des renseignements la­cu­­naires non seulement au sujet de sa famille, mais également concer­nant son parcours de vie, ce que le Tribunal n'avait pas manqué de souli­gner dans son arrêt du 24 novem­bre 2010 (cf. consid. 4.1 supra). A titre d'exemples significa­tifs, on relè­ve­ra que l'inté­res­sée avait affirmé dans un premier temps qu'elle était née et avait été élevée par ses pa­rents à Yaoundé (cf. le rapport de la gendar­merie can­tonale vaudoise du 16 juin 2006), puis soutenu qu'elle provenait de Ngoazip, un petit village éloigné des grands centres urbains où elle ne pouvait pas bénéficier des soins requis par son état de santé (cf. son recours du 18 septembre 2008), avant de réaffirmer qu'elle était née à Yaoundé (cf. la pièce no 5 annexée à sa détermination du 24 juin 2010). En outre, alors qu'elle avait été invitée - par ordonnance du Tribunal du 10 mai 2010 - à fournir des infor­mations circonstanciées sur son parcours scolaire et pro­fes­­sion­­nel au Cameroun, piè­ces à l'ap­pui, elle n'avait versé en cause qu'un curriculum vitae (non documenté) indiquant qu'elle avait fréquenté l'école primaire pendant huit ans et l'école secon­daire pendant trois ans et qu'elle avait tra­vaillé comme cultivatrice et comme ven­deuse ambulante dans "diffé­ren­tes villes et villa­ges" du Cameroun. Dans son arrêt, le Tribunal, estimant que la recou­rante avait cherché à cacher des élé­ments décisifs touchant sa situation personnelle et familiale, avait con­sidéré qu'il était en droit de conclure que l'intéres­sée serait en mesure de pourvoir à ses frais d'en­tre­tien et médi­caux à son retour au Ca­me­roun (notamment aux frais médicaux liés à son infection par le VIH, dont le coût total avait été estimé à environ 50'000 francs CFA par année, ce qui correspondait alors à un montant annuel de l'ordre de 112 CHF), grâce aux revenus de son travail et à l'aide de ses proches. 7.2.1 Pour tenter de remettre en cause cette appréciation, la recou­rante a versé en cause un rapport de l'AFASO éta­bli en juillet 2011 à la suite d'une en­quête de terrain effec­tuée au Cameroun. Or, force est de constater que les informations contenues dans ce rapport d'enquête au sujet du parcours scolaire et professionnel de la recourante au Cameroun sont, elles aussi, totalement indigentes et ne sont pas documentées (par des pièces at­tes­tant des établissements scolaires fréquentés, du niveau d'études atteint et des activités profession­nelles exercées par l'intéressée dans son pays). Ce rapport, censé établir que la famille de la recourante serait extrêmement démunie, ne se fonde pas non plus sur des pièces probantes permet­tant véritablement d'iden­tifier les proches de l'inté­res­sée vivant au Cameroun ou à l'étranger (ses père et mère et, surtout, ses frères et soeurs, ses demi-frères et soeurs et ses enfants) qui seraient éventuellement en mesure de lui fournir une aide matérielle (tels l'acte de famille des parents de la recourante, l'acte de famille de la recou­rante elle-même, ainsi que les actes de décès des membres de cette famille qui auraient prétendument perdu la vie). A ce propos, il sied de relever que bon nombre d'allégations contenues dans ce rapport d'enquête contredisent les renseignements que la recou­ran­te avait apportés au Tribunal dans le cadre de sa précédente procédu­re d'autorisation de séjour. En effet, dans ce rapport, la recourante appa­raît comme la secon­de d'une fratrie de six enfants (un garçon et cinq filles), alors que, dans sa détermi­na­tion du 24 juin 2010, l'intéressée avait indiqué au Tribunal que sa mère avait eu huit enfants (trois fils et cinq filles) et qu'elle était la qua­trième de la fratrie. Quant à l'allégation (conte­nue dans ce rapport) selon laquelle la recourante serait née à Ma'an, elle est en contradiction avec les infor­ma­tions que l'intéres­sée avait précé­dem­ment fournies (cf. consid. 7.2.1 supra). Il en va de même de l'alléga­tion (contenue dans ce rapport) selon laquelle la recourante aurait deux fils âgés res­pective­ment de 27 ans et de 14 ans, laquelle est incompatible avec les indications que l'in­té­­res­sée avait données au Tribunal dans son recours du 18 septem­bre 2008 (où elle avait affirmé que ses fils étaient âgés respectivement de 19 ans et de 13 ans). A défaut de documents probants (tels l'acte de famille des parents de la recourante, l'acte de famille de la recourante elle-même et les actes de naissance de l'inté­res­sée et de ses enfants), toutes ces allégations apparaissent donc sujettes à caution. Le rapport de l'AFASO révèle par ailleurs que la soeur aînée de la recou­rante (B._______) exerçait la fonction d'Inspecteur principal de police avant sa mise à la retraite. Or, il est significatif de constater que, dans le cadre de sa précédente procédure d'autorisation de séjour, la recourante avait déclaré au Tribunal que sa soeur aînée n'avait "pas de pro­fes­sion" et avait produit, à l'appui de ses dires, un certificat de domi­cile établi par un com­mis­sa­riat de police de Yaoundé indiquant que B._______ exerçait la profession de "ménagère" (cf. le courrier de la recou­rante du 27 janvier 2010 et ses annexes, ainsi que la détermination de la recourante du 24 juin 2010). Cette pièce n'était donc qu'un document de complaisance, destiné à tromper les autorités helvétiques sur la réelle capa­cité financière de ses proches. Dans son rapport, l'enquêtrice de l'AFASO soutient également que le frè­re de la recourante (C._______), la deuxième soeur de l'intéres­sée (D._______) et la fille aînée de cette dernière (E._______) seraient décédés des suites du SIDA res­pective­ment en 2000, en 2009 et en 2010. Or, curieusement, un seul acte de décès a été annexé à ce rapport d'enquête. Il s'avère en outre que cet acte de décès est entaché d'irrégu­larités mani­festes (selon ce document, le frère de la recourante, qui serait né le "18 juillet 1968", serait décédé le "24 avril 2000" à l'âge de "22 ans" et aurait exercé la profession de "ménagère" lors de son décès). Quant à la fille aînée de D._______, elle ne se pré­nomme pas E._______, mais F._______, selon les infor­mations qui avaient été fournies le 24 juin 2010 au Tribunal. En l'état, à défaut d'actes au­then­tiques attestant du décès des proches de la recourante, il n'est donc nulle­ment dé­mon­­­tré que ceux-ci auraient perdu la vie, et encore moins qu'ils seraient décédés des suites du SIDA. L'allégation de l'inté­res­sée selon laquelle son état psychique se serait péjoré (respectivement chronicisé) en raison du décès de ses proches apparaît dès lors, elle aussi, sujette à caution. Le rapport de l'AFASO indique en outre que la famille de la recourante vit essentiellement de la pension de la soeur aînée de l'intéressée (B._______), d'un montant mensuel de 76'980 francs CFA, du salaire de cou­tu­rière de la soeur cadette de l'intéressée (G._______), com­pris entre 15'000 et 30'000 francs CFA par mois, et des reve­nus du fils aîné de l'intéressée (H._______), qui s'adonnerait au com­merce de cacao et gagnerait environ 300'000 francs CFA pendant les quatre mois que durerait la saison cacaoyère, à répartir sur l'ensem­ble de l'année. Or, à nouveau, ces allégations ne sont pas étayées de pièces probantes attestant de l'ensem­ble des revenus annuels et de la fortune (y compris immobilière) de ces trois personnes, auxquelles la recourante envoie régu­liè­rement d'importantes som­mes d'argent depuis la Suisse, ainsi qu'il ressort des informations que l'intéressée avait précédemment fournies au Tribunal (cf. la pièce no 7 annexée à sa détermination du 15 dé­cem­bre 2009). Enfin, force est de constater que les informations contenues dans ce rapport d'enquête sont lacunaires. En effet, ce rapport mentionne notam­ment l'existence d'un demi-frère de la recourante (qui serait prétendu­ment affecté de troubles du comportement et vivrait à Mbayane), mais ne révèle pas l'identité de l'intéressé, ni celle des autres demi-frères et soeurs de la recourante, de même qu'il ne contient aucune indication quant à la capacité financière de ces personnes. Ce rapport mentionne également l'existence de deux oncles et d'une tante - âgés et souffrant de problèmes de santé - qui seraient prétendument dépendants finan­cière­ment de la recourante (leur nièce), mais omet de préciser que les intéres­sés ont eux-mê­mes une nom­breuse progéniture sur laquelle ils devraient pouvoir compter (ainsi qu'il ressort des informations qui avaient été four­nies au Tribunal le 24 juin 2010). Ce rapport indique en outre que B._______ (qui est céliba­tai­re et vit dans une habitation mo­der­ne d'environ 200 m2 à Yaoundé) n'est pas en me­sure d'héberger la recourante du fait qu'elle accueille déjà onze membres de sa famille sous son toit (ses trois enfants "en âge scolaire", sa petite-fille, sa mère, ainsi que six ne­veux et nièces). Or, ce rapport ne contient aucune information au sujet des ne­veux et nièces que la prénommée serait prétendument tenue d'ac­cueillir à long terme sous son toit et de soutenir financièrement. De plus, il est peu probable que les enfants de l'intéressée (qui est née en 1955) soient en­co­re tous "en âge sco­laire". Enfin, selon les renseignements qui avaient été appor­tés au Tribunal le 24 juin 2010, B._______ n'aurait pas trois enfants et une petite-fille, mais deux enfants et deux petits-fils. 7.2.2 A l'évidence, le rapport d'enquête de l'AFASO produit par la re­cou­rante dans le cadre de la présente procédure d'auto­risation de séjour - qui est dépourvu de toute pièce probante confirmant les informa­tions qui y sont contenues en ce qui concerne le parcours de vie (scolaire et pro­fes­sionnel) et la famille de la recourante - n'a pas été établi avec toute la rigueur et l'objectivité requises. En l'état, les conclu­sions de ce rapport, en tant qu'elles portent sur la situation matérielle de la recourante et de ses proches, apparaissent donc sujettes à caution. Il appartiendra dès lors à la recourante, si elle le souhaite, de transmettre à l'ODM avant que dit office ne statue à nouveau dans cette affaire - des documents probants susceptibles de démon­trer les allégations contenues dans ce rapport d'enquête. 8. 8.1 En conséquence, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction com­plé­mentaire (cf. consid. 7 su­pra) et nouvelle décision, dûment motivée (cf. con­sid. 5 et 6 su­pra). 8.2 Obtenant gain de cause, et bénéficiant au surplus de l'assistance judiciaire partielle, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 phr. 1 a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.3 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressée une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais "indispensables" et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA). Conformément à l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal, à défaut de note de frais, fixe cette indemnité sur la base du dossier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_422/2011 du 9 jan­vier 2012 consid. 2). Au regard de l'ensemble des circons­tan­ces, notam­ment de l'im­portance et du degré de complexité de la cause, respectivement du temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante (en considération du fait que l'intéressée était déjà défendue par la même mandataire en première instance, ainsi que dans le cadre de la procédure de recours qu'elle avait introduite contre la décision de l'ODM du 20 août 2008) et du tarif applicable in casu, l'indemnité à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à un montant global de 1000 francs, débours et TVA compris (cf. art. 8 à 11 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé­cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus de délivrance d'autorisations de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Dans la mesure où la demande d'autorisation de séjour à l'origine de la présente procédure a été introduite après l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, c'est à juste titre que les autorités cantonales de police des étrangers et l'autorité inférieure ont traité la présente cause sous l'angle du nouveau droit (cf. art. 126 al. 1 a contrario et al. 2 LEtr).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2007/41 consid. 2, et les références citées). Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2).

E. 2.2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé­tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance ou du renouvellement d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confé­dération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA), au Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et art. 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 de l'ordon­nan­ce du 24 octo­bre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]; cf. également le ch. 1.3.2 let. d des Directives I. Domaine des étran­gers [version du 25 octobre 2013], con­sultables sur le site de l'ODM, http://www.bfm.admin.ch Documentation Bases légales Directives et circulaires I. Domaine des étrangers; arrêt du Tribunal C 636/2010 du 14 dé­cembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 4.1 à 4.5, et la jurisprudence et doctrine citées). C'est donc à juste titre que l'ODM s'est prononcé sur la demande de permis humanitaire pour cas individuel d'une extrême gravité déposée par la recourante auprès des autorités vaudoises de police des étrangers sous forme d'approbation.

E. 3.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux con­di­tions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con­sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économi­que et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

E. 3.2 Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, initialement dégagés de la pratique et de la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f OLE et repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2).

E. 3.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1).

E. 3.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi­duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constan­tes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étran­ger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en­semble des circons­tances du cas d'espèce. La reconnais­sance d'une situation d'extrême gravité n'impli­que pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2; arrêt C 636/2010 précité consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une inté­gration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine ou de provenance (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt C 636/2010 précité consid. 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).

E. 3.5 Selon la jurisprudence, développée initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait en parti­cu­lier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sa­ni­taires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur pla­ce, auxquelles l'intéressé sera également exposé à son retour, sauf s'il allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exem­ple (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3, 2007/45 consid. 7.6, 2007/16 consid. 10, par analogie; ATF 123 II 125 consid. 5b/dd, par analogie). Dans un arrêt publié in: ATF 128 II 200 (consid. 5.3), le Tribunal fédéral a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une dérogation aux conditions d'admission (cf. parmi d'autres, les arrêts du Tribunal C 3513/2007 du 6 avril 2010 consid. 8.2, C 7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 5.5.1 et C 8650/2007 du 5 mars 2010 consid. 8.3.4.1).

E. 4.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, le 20 août 2008, l'ODM avait refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical fondée sur l'art. 33 OLE en faveur de la recou­rante, prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision avait été confirmée le 24 novembre 2010 par le Tribunal. Dans son arrêt, le Tribunal avait constaté, à l'instar de l'ODM, que les conditions spéci­fi­ques mises à la délivrance d'une telle autorisation (en particulier le caractère temporaire du séjour envisagé et l'assurance des moyens finan­­ciers nécessaires) n'étaient manifestement pas réalisées. Il avait par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de la recourante de Suisse était non seulement possible, mais également raison­nablement exigible et, a fortiori, licite. Se fondant sur des renseignements qui lui avaient été communiqués à l'automne 2009 (par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Cameroun) par un mé­decin spécialisé dans le traitement du VIH/SIDA travaillant dans l'un des grands centres hospitaliers de Yaoundé (renseignements au sujet desquels le droit d'être entendu avait été octroyé au CSP dans le cadre de la cause C-8650/2007), il avait retenu en substance que l'intéressée remplissait les critères d'éligibilité définis par les Directives nationales de prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) par les an­tiré­troviraux, ce qui lui permettait de bénéficier au Cameroun d'un traitement antiré­troviral gratuit et d'un suivi médical (en partie) subventionné, même si elle se trouvait à un stade asymptomatique de la maladie. Sur la base de ces renseignements, le coût annuel global du suivi médical requis (comprenant le coût de l'examen de la charge virale, qui n'était pas subventionné) avait été estimé à environ 50'000 francs CFA par année au total (ce qui correspondait alors à un montant annuel de l'ordre de 112 CHF). Le Tribunal avait par ailleurs considéré qu'il pouvait être exigé de la recourante qu'elle se réinstalle à Yaoundé, où elle vivait avant son départ, où elle avait de la famille et où la disponibilité des traitements antirétroviraux et du suivi médical requis était assurée. Dans la mesure où la recourante avait fourni des réponses lacu­naires aux questions pourtant précises qui lui avaient été posées au sujet de sa famille et de son parcours de vie (notamment des emplois qu'elle avait exercés au Cameroun), le Tribunal avait estimé qu'il était en droit de con­clure que l'intéressée serait en mesure de pourvoir à son entretien et à ses frais médicaux (y compris à ceux liés à ses troubles anxio-dé­pres­sifs) à son retour au Cameroun, grâce aux revenus de son travail et à l'aide de ses proches. Sur ces différents points, la décision de l'ODM du 20 août 2008 est entrée en force de chose jugée.

E. 4.2 Dans le cadre de la présente procédure, l'examen des autorités fédérales porte donc, en premier lieu, sur la question de savoir si la recourante se trouve (ou non) dans une situation d'extrême gravité susceptible de justifier la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en tenant compte des critères définis à l'art. 31 OASA. A ce propos, il leur appartient d'exa­miner si l'intéressée se trou­ve réellement dans une situation si rigou­­reuse qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle tente de se réadapter à son existence passée, compte tenu de l'intensité de ses liens avec la Suisse (à savoir de son intégration sociale et profession­nelle, de son com­­porte­ment, de ses éventuelles attaches familiales en Suisse et - en particulier - de la présence éventuelle dans ce pays d'en­­­fants scolarisés, de sa situation financière et de sa volonté de pren­dre part à la vie économique et d'acquérir une formation et, enfin, de la durée de sa présence en Suisse), d'une part, ainsi que de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, d'autre part (cf. consid. 3.1, 3.4 et 3.5 supra). L'examen des autorités fédérales porte en outre sur la question de savoir si les nouveaux éléments (faits et moyens de preuve) invoqués dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de séjour sont (ou non) susceptibles de conduire à une nouvelle appréciation de la situation de la recourante en matière d'exécution du renvoi, sous l'angle du réexamen ou de la révision.

E. 5.1 En l'espèce, la recourante, qui n'a pas d'attaches familiales sur le territoire helvétique, a sollicité l'octroi d'un permis humanitaire fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en se prévalant de la durée de sa présen­ce en Suisse, de son comportement irréprochable (en ce sens qu'elle n'a­vait pas commis d'infractions en Suisse hormis celles inévitablement liées à sa con­dition de sans-papiers), des efforts d'intégration qu'elle avait con­sentis au plan profes­sion­nel, des for­ma­tions qu'elle avait suivies afin d'a­mé­liorer son employabilité et de son intégration sociale, faisant valoir que les piè­ces versées au dossier démon­traient à satisfaction sa capacité de s'engager socialement et sa volonté de se former et de prendre part à la vie écono­mique, même si son état de santé physique et psychi­que était atteint. Elle a notamment invoqué que, depuis la fin de l'année 2006, elle n'avait pas ménagé ses forces pour trouver un emploi rémunéré (malgré le fait que le Service de l'emploi du canton de Vaud lui ait refusé le droit de travailler à partir de la fin de l'année 2008) et que, depuis plusieurs années, elle était membre d'une communauté religieuse et s'investissait bénévolement pour des associations caritatives. Dans la décision querellée, l'ODM a constaté, à juste titre, que la recouran­te ne pouvait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse (tantôt illégal, tantôt précaire) pour obtenir une déro­ga­tion aux conditions d'admis­sion (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, confir­mé notamment par l'ATF 134 II 10 consid. 4.3 et l'ATF 137 II 10 consid. 4.3; ATAF 2007/44 précité consid. 6.3, 2007/45 précité consid. 5.2). La décision querellée ne contient toutefois aucune moti­vation sur la question de savoir si les liens que l'intéressée a noués avec la Suisse, par son intégra­tion (sociale et profes­sion­nelle) et par la volonté dont elle a fait preuve de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, sont (ou non) suffisamment intenses pour justifier la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Cette irrégularité est grave, dans la mesure où elle porte sur la question centrale qui se posait dans le cadre de la présente procédure d'auto­risation de séjour (fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr), une question que les au­torités fédérales n'avaient pas à examiner dans le cadre de la pro­cédure d'autorisation de séjour (fondée sur l'art. 33 OLE) dont elle avaient été précédemment sai­sies. Il convient en effet de rappeler qu'en l'absen­ce de liens d'une certaine intensité avec la Suis­se, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la per­son­ne concernée dans le pays d'ori­gine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis hu­ma­­ni­tai­re pour cas de rigueur (cf. parmi d'autres, les arrêts pré­cités C 3513/2007 con­sid. 8.3, C 7450/2006 consid. 5.5.3 et C 8650/2007 con­sid. 8.3.4.3). Le cas échéant, ces cri­tè­res ne peuvent en effet être pris en con­si­dération que dans le cadre de l'exa­men de la licéité et de l'exi­gi­bilité de l'exé­cution du renvoi. L'irrégularité dont est affectée la décision querellée est d'autant plus gra­ve que les critères prévus par la let­tre a et par la lettre d de l'art. 31 OASA doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi lorsque, comme en l'es­pè­ce, la person­ne concernée se pré­vaut de pro­blè­mes de santé d'une certaine gravité. En effet, dans cette hypothèse, l'intégration (sociale et profes­sionnelle) de la personne, de même que sa situation financière et sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation doivent être appréciées en fonc­tion de son état de santé, en tenant compte de sa capacité de travail ef­fecti­ve (cf. parmi d'autres, les arrêts précités C 3513/2007 consid. 7.2 § 3 et C 7450/2006 consid. 5.2 § 4).

E. 5.2 En ne motivant pas sa décision sur la question centrale qui se posait dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de séjour, l'autorité inférieure a assurément violé le droit d'être entendue de la recourante, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré par l'art. 35 PA; ce faisant, elle a empêché l'intéressée de comprendre et d'attaquer sa décision en toute con­nais­­sance de cau­­­se, mais aussi l'au­to­rité de recours d'exer­­­­cer plei­ne­ment son contrôle (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1, 133 I 270 con­sid. 3.1, et la juris­pru­­den­ce citée; ATAF 2010/35 con­sid. 4.1.2; Lorenz Kneu­bühler, in: Auer/Müller/­Schin­­dler [éd.], Kom­­mentar zum Bundes­gesetz über das Ver­wal­tungs­verfah­ren, Zurich/St. Gall 2008, ad art. 35, p. 509ss, spéc. n. 6). En outre, ce vice n'a pas été réparé (pour autant qu'il puisse l'être) dans le cadre de la présente procédure de recours. Dans sa réponse, l'ODM s'est en effet borné à affirmer de manière toute générale que la recourante ne jouissait pas d'une intégration pous­sée au point de justifier l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, sans motiver sa position. Aussi, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, dûment motivée sur cette question. La nouvelle décision tiendra compte des documents ayant été produits dans le cadre de la présente procédure de recours en vue de démontrer l'intégration de la recourante.

E. 6.1 Dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de séjour, la recourante, se fondant sur de nouveaux certificats médicaux de son médecin traitant datés respectivement du 7 février et du 5 octo­bre 2011, a également invoqué que sa nièce était décédée des suites du SIDA en décembre 2010, qu'il s'agissait du troisième décès enregistré dans sa famille ayant été causé par cette maladie, que les mauvaises nouvelles qu'elle avait reçues en relation avec le décès de ses proches avaient entraîné progressivement une chronicisation de ses troubles psychiques et que, compte tenu de la péjoration récente de son état, elle pourrait éventuelle­ment né­ces­­siter des consulta­tions psychia­tri­ques, un ren­force­­ment de la médica­tion psychotrope qui lui était admi­nistrée, voire une hospitalisation, des soins auxquels elle aurait difficile­ment accès au Cameroun. Elle a fait valoir que le décès de sa nièce, qui faisait suite à deux autres décès survenus dans sa famille dans des circonstan­ces similaires, démontrait de manière irréfutable que ses proches restés au Came­roun se trouvaient dans une situation de préca­rité extrê­me et n'étaient pas en mesure d'assumer les frais médicaux requis par cette maladie, malgré l'aide financière qu'elle leur apportait depuis la Suis­se. L'intéressée a également versé en cause un rapport établi en juillet 2011 par une bénévole de l'AFASO à la suite d'une enquête de terrain menée sur place, censé démontrer que sa fa­mil­le restée au Cameroun était extrê­mement dému­nie et, partant, dans l'incapacité de l'héberger et de lui fournir une contri­bution quelconque à ses frais médicaux et d'entretien. Dans son rapport, cette enquêtrice (qui travaillait comme assistante sociale à Yaoundé dans un service de prise en charge des personnes vivant avec le VIH) a par ailleurs affirmé que la disponibilité des traitements antirétroviraux posait un réel problème dans ce pays depuis la fin de l'année 2010, même dans les grands hôpitaux de Yaoundé, en ce sens que pres­que toutes les molécules entrant dans la com­position de ces traitements faisaient l'objet de ruptures momen­ta­nées, impliquant des change­ments de traitement à l'improviste, sans prépa­ra­tion, ni accom­pagne­ment du patient. S'agissant en particulier du traite­ment antirétroviral ad­mi­nistré à la recourante (Truvada [tenofovir et emtri­cita­bine] et Viramune [néviparine]), elle a relevé que le protocole Truvada était disponible à Yaoundé dans quelques hôpitaux seulement et que la néviparine était parfois en rupture. Elle a également fait état de ruptures de stocks de réactifs pour les bilans biologiques de suivi, et de surcoûts illicites pratiqués notamment sur les examens biologiques. La recourante a aussi produit un rapport du CIREC daté du 3 août 2011. Selon les informations contenues dans ce rapport, communiquées le 16 juin 2011 au CIREC par la délégation de Méde­cins sans fron­tiè­res à Yaoundé, le traitement antirétroviral administré à l'intéressée est certes prévu par le protocole national de traite­ment du VIH/SI­DA et sa disponibilité en principe assurée à Yaoundé. La délégation de Méde­cins sans fron­tiè­res souligne toutefois que, mê­me à Yaoun­dé, ce traitement est parfois sujet à des ruptures de stocks momentanées, précisant que, le cas échéant, une ligne de traite­ment alter­na­tive peut (suivant les cas) être proposée aux patients concernés.

E. 6.2 Ce faisant, l'intéressée a avancé de nouveaux éléments touchant sa si­tuation financière, familiale et médicale au Came­roun. Ces éléments, postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 24 novembre 2010, consti­tuent non seulement des motifs de réexamen tendant à la reconsidération de la décision de l'ODM du 20 août 2008 en matière d'exécution du renvoi, mais également des éléments d'appréciation du cas de rigueur à pren­dre en compte sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec la lettre f et la lettre g de l'art. 31 OASA. Or, force est de constater que ni dans la décision querellée, ni dans sa réponse, l'autorité inférieure ne s'est véritablement prononcée sur ces nouveaux élé­ments, en violation de son devoir de motivation. La décision attaquée doit donc également être annulée pour ce motif, et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision motivée.

E. 7.1 Dans ce contexte, il convient de relever que, dans l'arrêt qui avait été rendu le 24 no­vembre 2010 dans le cadre de la présente cause, le Tribunal s'était fondé, au plan médical, sur des renseignements qui lui avaient été communiqués à l'automne 2009 (par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Cameroun) par un mé­decin spécia­lisé dans le traitement du VIH/SIDA tra­vail­lant dans l'un des grands centres hospita­liers de Yaoundé (cf. consid. 4.1 supra).

E. 7.1.1 Dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de séjour, la recou­rante n'a pas con­testé la motivation contenue dans cet arrêt, selon laquelle elle remplissait les critères d'éligibilité aux traitements antiré­tro­viraux et pour­rait donc bénéficier au Cameroun d'une trithérapie gratuite et d'un suivi médical (en partie) subventionné en relation avec sa séro­positivité. Les pièces qu'elle a versées en cause confirment par ailleurs que son traitement antiré­tro­viral est prévu par le proto­cole national de traitement du VIH/SIDA (cf. let. C.b supra). Se fondant sur un rapport du CIREC daté du 3 août 2011 et sur un rap­port établi en juillet 2011 par une bénévole de l'AFASO travaillant à Yaoun­dé dans un servi­ce de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, l'intéressée a toutefois invoqué que la disponibilité des molécules entrant dans la composition de sa trithérapie, ainsi que le suivi médical requis par sa maladie n'é­taient aujourd'hui plus assurés au Cameroun, même dans les grands hôpitaux de Yaoundé, et qu'elle serait donc confrontée dans son pays à des chan­ge­ments de traitement à l'improviste suscepti­bles d'en­traî­ner une péjoration de son état et de la mettre concrè­tement en dan­ger. De l'avis de son médecin traitant, même un "arrêt à très court terme" de son traitement pourrait entraîner une dégra­dation rapide de son état physique au point de la conduire "tout simple­ment au décès" (sur ces questions, cf. consid. 6.1 supra). A cela s'ajoute qu'au cours de la présente procédure de recours, le rapport intitulé "Renvoi & accès aux soins" et édité en sep­tem­bre 2012 par l'Observatoire romand du droit d'asile et des étrangers et le Groupe Sida Genève - dans lequel la recourante apparaît sous le pseudonyme de "Nadège" a été transmis à la Cour III du Tribunal. Or, dans leur "note de synthèse sur l'accès aux soins et traitements contre le VIH au Cameroun", les auteurs de ce rapport, se fondant sur diverses sour­­ces, ont confirmé que les ruptures de stocks de traitements antirétroviraux avaient été fréquentes au Cameroun en 2011 et au début de l'année 2012, soutenant que ces ruptures "pouvaient durer en moyen­ne trois mois". Ils ont par ailleurs fait état de ruptures de stocks de réactifs pour les ana­lyses de laboratoire et de pannes répétitives de certains appareils, ren­dant le suivi médical requis par cette maladie difficile, y compris dans les villes de Yaoundé et de Douala. Ils ont également signalé l'existence de pro­blèmes de corruption dans certains Cen­tres de Traitement Agréés (CTA) et Unités de Prises en Charge (UPEC) ayant entraîné des surcoûts illicites, pratiqués notamment sur les exa­­mens de suivis biolo­giques (bilan d'orien­tation, bilan pré-théra­peu­tique, bilans de suivi, examen de la char­ge virale) et sur les médicaments pour les infections opportu­nistes (censés être gratuits). Ils ont finalement fait valoir que, de manière géné­rale, la prise en charge des maladies op­portu­nistes n'était plus ga­ran­tie au Cameroun, par manque d'é­qui­pement ou en raison de la rupture momentanée, voire du défaut des traitements requis. Invitée, par ordonnance du 13 septembre 2013, à se prononcer sur ce rapport, l'autorité inférieure n'a pas fait usage de cette faculté.

E. 7.1.2 Au vu des nouveaux éléments qui ont été avancés dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de séjour, tels qu'il ressortent des rapports établis par le CIREC et l'AFASO et du rapport édité en sep­tem­bre 2012 par l'Observatoire romand du droit d'asile et des étrangers et le Groupe Sida Genève, l'ODM ne saurait se fonder, dans sa nouvelle décision, sur les renseigne­ments en ma­tière de traite­ment du VIH/SIDA au Cameroun qui avaient été commu­ni­qués au Tribunal à l'automne 2009. Avant de statuer à nouveau dans cette affaire, il appartiendra donc à l'autorité inférieure, après avoir exigé de la recourante la production de rapports médicaux actualisés concernant ses problè­mes de santé physi­ques et psychiques, de procéder aux investigations nécessaires permet­tant de vérifier le bien-fondé des nouveaux éléments ayant été avancés, ainsi que leur pertinence pour l'appréciation de la pré­sen­te cau­se. Ainsi, l'ODM vérifiera notamment si l'allégation contenue dans le rapport précité, selon laquelle les ruptu­res de trai­te­ments anti­ré­troviraux seraient aujourd'hui fréquentes au Came­roun et pourraient durer plu­sieurs mois, est conforme à la réalité et, le cas échéant, si cette situa­tion s'applique également aux grands centres urbains du pays (en particulier à Yaoundé, la capitale, d'où provient la recourante) et aux molécules en­trant dans la com­position du traitement antirétroviral administré à l'intéressée, en sollicitant au besoin des renseignements à ce sujet auprès d'un médecin spécialisé travaillant sur place. L'office se renseignera également sur les solutions alter­na­­tives pouvant être propo­sées à la recourante pour le cas où l'une des molécules de son traitement ne serait momentanément pas disponi­ble, ainsi que sur les consé­quen­ces concrètes d'une éventuelle interrup­tion passagère de sa tri­thé­rapie sur son état de santé. Il vérifiera en outre si, d'une ma­nière géné­rale, l'intéressée peut être correctement suivie à Yaoundé pour son infection par le VIH. Enfin, il chiffrera les coûts actuels des traite­ments et du suivi médical requis par la recourante, en raison de son infection par le VIH et de ses problèmes psychiques. Dans ce contexte, on relèvera que la présente cause se distin­gue de cel­le à la base de l'arrêt E 4552/2013 rendu le 10 octobre 2013, dans lequel la Cour V du Tribunal avait estimé que l'argument tiré de la fréquence des ruptures de stocks de traitements antirétroviraux (argument qui avait été avancé de manière toute générale à l'appui d'une demande de réexa­men) n'était pas de nature à justifier la reconsidération de la dé­ci­sion qui avait été pri­se en procédure ordinaire en matière d'exécution du renvoi. En effet, dans cette affaire, qui concernait un requérant d'asile came­rou­nais dé­bou­té ayant ultérieurement été condamné à une peine privative de liberté de deux ans notamment pour des infractions à la législa­tion sur les stupé­fiants, cet ar­gu­­ment n'était - au stade du recours - étayé d'aucune pièce se rapportant à la situation spécifique de l'inté­res­­sé. A cela s'ajoute que l'exa­men de la Cour V du Tribunal ne portait pas à proprement parler sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, mais se limitait à la question de savoir si c'était à bon droit et en conformité avec le principe de la proportionnalité que l'autorité inférieure avait considéré, en application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, que la condamnation pénale infligée au recourant excluait le prononcé d'une admission provisoire.

E. 7.2 S'agissant du financement des frais médicaux de la recourante, on ne saurait per­dre de vue que, dans le cadre de sa précédente procédure d'autorisation de séjour, l'intéressée avait fourni des renseignements la­cu­­naires non seulement au sujet de sa famille, mais également concer­nant son parcours de vie, ce que le Tribunal n'avait pas manqué de souli­gner dans son arrêt du 24 novem­bre 2010 (cf. consid. 4.1 supra). A titre d'exemples significa­tifs, on relè­ve­ra que l'inté­res­sée avait affirmé dans un premier temps qu'elle était née et avait été élevée par ses pa­rents à Yaoundé (cf. le rapport de la gendar­merie can­tonale vaudoise du 16 juin 2006), puis soutenu qu'elle provenait de Ngoazip, un petit village éloigné des grands centres urbains où elle ne pouvait pas bénéficier des soins requis par son état de santé (cf. son recours du 18 septembre 2008), avant de réaffirmer qu'elle était née à Yaoundé (cf. la pièce no 5 annexée à sa détermination du 24 juin 2010). En outre, alors qu'elle avait été invitée - par ordonnance du Tribunal du 10 mai 2010 - à fournir des infor­mations circonstanciées sur son parcours scolaire et pro­fes­­sion­­nel au Cameroun, piè­ces à l'ap­pui, elle n'avait versé en cause qu'un curriculum vitae (non documenté) indiquant qu'elle avait fréquenté l'école primaire pendant huit ans et l'école secon­daire pendant trois ans et qu'elle avait tra­vaillé comme cultivatrice et comme ven­deuse ambulante dans "diffé­ren­tes villes et villa­ges" du Cameroun. Dans son arrêt, le Tribunal, estimant que la recou­rante avait cherché à cacher des élé­ments décisifs touchant sa situation personnelle et familiale, avait con­sidéré qu'il était en droit de conclure que l'intéres­sée serait en mesure de pourvoir à ses frais d'en­tre­tien et médi­caux à son retour au Ca­me­roun (notamment aux frais médicaux liés à son infection par le VIH, dont le coût total avait été estimé à environ 50'000 francs CFA par année, ce qui correspondait alors à un montant annuel de l'ordre de 112 CHF), grâce aux revenus de son travail et à l'aide de ses proches.

E. 7.2.1 Pour tenter de remettre en cause cette appréciation, la recou­rante a versé en cause un rapport de l'AFASO éta­bli en juillet 2011 à la suite d'une en­quête de terrain effec­tuée au Cameroun. Or, force est de constater que les informations contenues dans ce rapport d'enquête au sujet du parcours scolaire et professionnel de la recourante au Cameroun sont, elles aussi, totalement indigentes et ne sont pas documentées (par des pièces at­tes­tant des établissements scolaires fréquentés, du niveau d'études atteint et des activités profession­nelles exercées par l'intéressée dans son pays). Ce rapport, censé établir que la famille de la recourante serait extrêmement démunie, ne se fonde pas non plus sur des pièces probantes permet­tant véritablement d'iden­tifier les proches de l'inté­res­sée vivant au Cameroun ou à l'étranger (ses père et mère et, surtout, ses frères et soeurs, ses demi-frères et soeurs et ses enfants) qui seraient éventuellement en mesure de lui fournir une aide matérielle (tels l'acte de famille des parents de la recourante, l'acte de famille de la recou­rante elle-même, ainsi que les actes de décès des membres de cette famille qui auraient prétendument perdu la vie). A ce propos, il sied de relever que bon nombre d'allégations contenues dans ce rapport d'enquête contredisent les renseignements que la recou­ran­te avait apportés au Tribunal dans le cadre de sa précédente procédu­re d'autorisation de séjour. En effet, dans ce rapport, la recourante appa­raît comme la secon­de d'une fratrie de six enfants (un garçon et cinq filles), alors que, dans sa détermi­na­tion du 24 juin 2010, l'intéressée avait indiqué au Tribunal que sa mère avait eu huit enfants (trois fils et cinq filles) et qu'elle était la qua­trième de la fratrie. Quant à l'allégation (conte­nue dans ce rapport) selon laquelle la recourante serait née à Ma'an, elle est en contradiction avec les infor­ma­tions que l'intéres­sée avait précé­dem­ment fournies (cf. consid. 7.2.1 supra). Il en va de même de l'alléga­tion (contenue dans ce rapport) selon laquelle la recourante aurait deux fils âgés res­pective­ment de 27 ans et de 14 ans, laquelle est incompatible avec les indications que l'in­té­­res­sée avait données au Tribunal dans son recours du 18 septem­bre 2008 (où elle avait affirmé que ses fils étaient âgés respectivement de 19 ans et de 13 ans). A défaut de documents probants (tels l'acte de famille des parents de la recourante, l'acte de famille de la recourante elle-même et les actes de naissance de l'inté­res­sée et de ses enfants), toutes ces allégations apparaissent donc sujettes à caution. Le rapport de l'AFASO révèle par ailleurs que la soeur aînée de la recou­rante (B._______) exerçait la fonction d'Inspecteur principal de police avant sa mise à la retraite. Or, il est significatif de constater que, dans le cadre de sa précédente procédure d'autorisation de séjour, la recourante avait déclaré au Tribunal que sa soeur aînée n'avait "pas de pro­fes­sion" et avait produit, à l'appui de ses dires, un certificat de domi­cile établi par un com­mis­sa­riat de police de Yaoundé indiquant que B._______ exerçait la profession de "ménagère" (cf. le courrier de la recou­rante du 27 janvier 2010 et ses annexes, ainsi que la détermination de la recourante du 24 juin 2010). Cette pièce n'était donc qu'un document de complaisance, destiné à tromper les autorités helvétiques sur la réelle capa­cité financière de ses proches. Dans son rapport, l'enquêtrice de l'AFASO soutient également que le frè­re de la recourante (C._______), la deuxième soeur de l'intéres­sée (D._______) et la fille aînée de cette dernière (E._______) seraient décédés des suites du SIDA res­pective­ment en 2000, en 2009 et en 2010. Or, curieusement, un seul acte de décès a été annexé à ce rapport d'enquête. Il s'avère en outre que cet acte de décès est entaché d'irrégu­larités mani­festes (selon ce document, le frère de la recourante, qui serait né le "18 juillet 1968", serait décédé le "24 avril 2000" à l'âge de "22 ans" et aurait exercé la profession de "ménagère" lors de son décès). Quant à la fille aînée de D._______, elle ne se pré­nomme pas E._______, mais F._______, selon les infor­mations qui avaient été fournies le 24 juin 2010 au Tribunal. En l'état, à défaut d'actes au­then­tiques attestant du décès des proches de la recourante, il n'est donc nulle­ment dé­mon­­­tré que ceux-ci auraient perdu la vie, et encore moins qu'ils seraient décédés des suites du SIDA. L'allégation de l'inté­res­sée selon laquelle son état psychique se serait péjoré (respectivement chronicisé) en raison du décès de ses proches apparaît dès lors, elle aussi, sujette à caution. Le rapport de l'AFASO indique en outre que la famille de la recourante vit essentiellement de la pension de la soeur aînée de l'intéressée (B._______), d'un montant mensuel de 76'980 francs CFA, du salaire de cou­tu­rière de la soeur cadette de l'intéressée (G._______), com­pris entre 15'000 et 30'000 francs CFA par mois, et des reve­nus du fils aîné de l'intéressée (H._______), qui s'adonnerait au com­merce de cacao et gagnerait environ 300'000 francs CFA pendant les quatre mois que durerait la saison cacaoyère, à répartir sur l'ensem­ble de l'année. Or, à nouveau, ces allégations ne sont pas étayées de pièces probantes attestant de l'ensem­ble des revenus annuels et de la fortune (y compris immobilière) de ces trois personnes, auxquelles la recourante envoie régu­liè­rement d'importantes som­mes d'argent depuis la Suisse, ainsi qu'il ressort des informations que l'intéressée avait précédemment fournies au Tribunal (cf. la pièce no 7 annexée à sa détermination du 15 dé­cem­bre 2009). Enfin, force est de constater que les informations contenues dans ce rapport d'enquête sont lacunaires. En effet, ce rapport mentionne notam­ment l'existence d'un demi-frère de la recourante (qui serait prétendu­ment affecté de troubles du comportement et vivrait à Mbayane), mais ne révèle pas l'identité de l'intéressé, ni celle des autres demi-frères et soeurs de la recourante, de même qu'il ne contient aucune indication quant à la capacité financière de ces personnes. Ce rapport mentionne également l'existence de deux oncles et d'une tante - âgés et souffrant de problèmes de santé - qui seraient prétendument dépendants finan­cière­ment de la recourante (leur nièce), mais omet de préciser que les intéres­sés ont eux-mê­mes une nom­breuse progéniture sur laquelle ils devraient pouvoir compter (ainsi qu'il ressort des informations qui avaient été four­nies au Tribunal le 24 juin 2010). Ce rapport indique en outre que B._______ (qui est céliba­tai­re et vit dans une habitation mo­der­ne d'environ 200 m2 à Yaoundé) n'est pas en me­sure d'héberger la recourante du fait qu'elle accueille déjà onze membres de sa famille sous son toit (ses trois enfants "en âge scolaire", sa petite-fille, sa mère, ainsi que six ne­veux et nièces). Or, ce rapport ne contient aucune information au sujet des ne­veux et nièces que la prénommée serait prétendument tenue d'ac­cueillir à long terme sous son toit et de soutenir financièrement. De plus, il est peu probable que les enfants de l'intéressée (qui est née en 1955) soient en­co­re tous "en âge sco­laire". Enfin, selon les renseignements qui avaient été appor­tés au Tribunal le 24 juin 2010, B._______ n'aurait pas trois enfants et une petite-fille, mais deux enfants et deux petits-fils.

E. 7.2.2 A l'évidence, le rapport d'enquête de l'AFASO produit par la re­cou­rante dans le cadre de la présente procédure d'auto­risation de séjour - qui est dépourvu de toute pièce probante confirmant les informa­tions qui y sont contenues en ce qui concerne le parcours de vie (scolaire et pro­fes­sionnel) et la famille de la recourante - n'a pas été établi avec toute la rigueur et l'objectivité requises. En l'état, les conclu­sions de ce rapport, en tant qu'elles portent sur la situation matérielle de la recourante et de ses proches, apparaissent donc sujettes à caution. Il appartiendra dès lors à la recourante, si elle le souhaite, de transmettre à l'ODM avant que dit office ne statue à nouveau dans cette affaire - des documents probants susceptibles de démon­trer les allégations contenues dans ce rapport d'enquête.

E. 8.1 En conséquence, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction com­plé­mentaire (cf. consid. 7 su­pra) et nouvelle décision, dûment motivée (cf. con­sid. 5 et 6 su­pra).

E. 8.2 Obtenant gain de cause, et bénéficiant au surplus de l'assistance judiciaire partielle, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 phr. 1 a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).

E. 8.3 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressée une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais "indispensables" et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA). Conformément à l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal, à défaut de note de frais, fixe cette indemnité sur la base du dossier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_422/2011 du 9 jan­vier 2012 consid. 2). Au regard de l'ensemble des circons­tan­ces, notam­ment de l'im­portance et du degré de complexité de la cause, respectivement du temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante (en considération du fait que l'intéressée était déjà défendue par la même mandataire en première instance, ainsi que dans le cadre de la procédure de recours qu'elle avait introduite contre la décision de l'ODM du 20 août 2008) et du tarif applicable in casu, l'indemnité à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à un montant global de 1000 francs, débours et TVA compris (cf. art. 8 à 11 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire (considérant 7) et nouvelle décision dûment motivée (considérants 5 et 6).
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Un montant de Fr. 1000.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
  5. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC [...] et dossiers du Tribunal afférant à la présente cause (C-5710/2011 et C 5955/2008), pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée - au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5710/2011 Arrêt du 13 décembre 2013 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, représentée par le Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité, en la personne de Mme Myriam Schwab Ngamije, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne , recourante, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse. Faits : A. A.a En février 2003, A._______ (ressortissante camerounaise, née en 1965) est entrée en Suisse. A.b Par requêtes du 24 janvier et du 5 avril 2006, elle a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) l'octroi d'un permis humanitaire pour raisons médicales. Elle a expliqué avoir quitté son pays d'origine à destination de la France au début de l'année 2003, dans l'espoir de trouver un travail en Europe lui permettant de gagner un peu d'argent et d'élever ses deux fils, restés au Cameroun. Arrivée en Suisse en février 2003, elle s'y serait trouvée perdue, avec de gros problèmes de santé. L'association "Point d'Eau" à Lausanne l'aurait alors orientée vers un médecin, lequel aurait découvert, en mai 2003, qu'elle souffrait d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) - rétrovirus responsable du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) - au stade A2, rendant nécessaire une trithérapie à vie et un suivi médical régulier. A.c Le 16 juillet 2007, le SPOP a émis un préavis favorable quant à la délivrance en faveur de la prénommée d'une autorisation de séjour pour traitement médical fondée sur l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étran­­gers (OLE, RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de l'Offi­­ce fé­dé­ral des migrations (ODM). A.d Invité par l'office, le 29 octobre 2007, à examiner si les conditions d'ap­plication de cette disposition étaient remplies et, dans la négative, à envi­sa­ger l'affaire sous l'angle du cas de rigueur au sens de l'art. 36 OLE ou de l'art. 13 let. f OLE, le SPOP a indiqué, le 12 décembre 2007, qu'il maintenait sa proposition de délivrer à l'intéressée une autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE. A.e Par décision du 20 août 2008, l'ODM a refusé de donner son appro­bation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical fondée sur l'art. 33 OLE en faveur de l'intéressée et a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse. A.f Par arrêt du 24 novembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours déposé par A._______ contre cette décision. Dans cet arrêt, le Tribunal a retenu que l'intéressée ne remplissait manifestement pas les conditions posées pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 33 OLE, compte tenu du fait qu'elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires et que le séjour envisagé n'avait pas un caractère temporaire. Il a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de la prénommée de Suisse était non seulement possible, mais également licite et raisonnablement exigible, estimant qu'il pouvait être exigé d'elle qu'elle se réinstalle à Yaoundé, où elle avait vécu avant son départ, où elle avait de la famille et où elle pourrait bénéficier des traitements et du suivi médical requis à un coût accessible, grâce aux revenus de son travail et à l'aide de ses proches. A.g Le 10 décembre 2010, l'ODM a imparti à l'intéressée un délai éché­ant le 28 février 2011 pour quitter la Suisse. B. B.a Par requête du 17 février 2011, A._______ a sollicité du SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Elle s'est prévalue de la durée de son séjour en Suisse, de son comporte­ment irréprochable, des efforts d'intégration qu'elle avait consentis au plan profes­sion­nel, des for­ma­tions qu'elle avait suivies afin d'améliorer son employabilité et de son intégration sociale, faisant valoir que les pièces versées en cause démon­traient à satisfaction sa capacité à s'engager socialement et sa volonté à se former et à prendre part à la vie économique, même si son état de santé physique et psychique était atteint. Elle a critiqué l'appré­ciation du Tribunal selon la­quel­le elle pourrait compter sur l'aide de sa famille au Cameroun, affirmant que ses proches restés sur place se trouvaient dans une situation de précarité extrême et ne pouvaient donc pas contribuer à la prise en charge de ses frais médicaux et d'entretien. Elle en a voulu pour preuve que plusieurs membres de sa famille étaient décédés des complications du SIDA (son frère il y a plusieurs années, sa soeur en juillet 2009 et sa nièce au mois de décembre 2010), malgré l'aide financière qu'elle leur apportait depuis la Suisse. Elle a notamment versé en cause un certificat médical du 7 février 2011, dans lequel son médecin traitant constatait que sa maladie était restée stable, mais que son état psychologique s'était péjoré à la suite du décès de sa nièce survenu quelques semaines auparavant et nécessitait un traitement psychotrope. Son médecin traitant faisait en outre valoir qu'il était difficile de concevoir qu'une personne infectée par le VIH, dont trois membres de la famille (un frère, une soeur et une nièce) étaient décédés des suites de cette maladie faute de soins, puisse être ren­voyée dans son pays. B.b Le 4 mai 2011, le SPOP a informé l'intéressée qu'il était disposé à lui déli­vrer l'autorisation sollicitée, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, du suivi médical rapproché nécessité par son état de santé, de sa volonté d'exercer une activité lucrative et de son inté­gra­tion, et a transmis le dossier à l'ODM pour approbation. C.a Le 20 mai 2011, l'ODM a avisé A._______ qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale qui lui avait été soumise, estimant que la situation personnelle et médicale de la prénommée ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité au point de justifier l'octroi d'un per­mis humanitaire en sa faveur, et lui a accordé le droit d'être entendue. C.b Dans sa détermination du 25 août 2011, la prénommée a informé l'office que, postérieurement à l'arrêt rendu par le Tribunal, sa mandataire avait char­gé le Country Information Research Center (CIREC) de mener une en­quête au Cameroun afin d'évaluer, d'une part, la situation médicale prévalant dans sa région de provenance en matière de traitement du VIH/SIDA et, d'autre part, la situation matérielle de sa famille restée sur place et, partant, la capacité de ses proches à lui fournir une aide ma­térielle à son retour. La requérante a versé en cause un rapport du CIREC daté du 3 août 2011, dont il appert notamment que le traitement antiré­troviral qui lui était administré (Truvada [tenofovir et emtri­cita­bine] et Viramune [néviparine]) était prévu par le pro­tocole national de traitement au Cameroun, mais que la disponibilité de ce traitement était parfois sujette à des ruptures mo­men­tanées, même à Yaoundé, selon les informations ayant été fournies le 16 juin 2011 au CIREC par la délégation de Méde­cins sans fron­tiè­res à Yaoundé. Elle a également produit un rapport établi en juillet 2011 par l'Association des femmes actives et solidaires (AFASO) basée à Yaoundé. Il ressort notamment de ce rapport qu'à la demande du CIREC, une bénévole de l'AFASO (qui travail­lait par ailleurs comme assistante sociale à Yaoundé dans un servi­ce de prise en charge des personnes vivant avec le VIH) avait effectué une enquête sociale de proximité auprès de la famille de la requérante vivant au Cameroun et que cette enquête avait abouti au constat que les proches de l'intéressée étaient extrê­mement démunis et n'étaient donc pas en me­sure de l'héberger, ni de contribuer finan­cière­ment à la prise en charge de ses frais médicaux et d'entretien. Se fondant sur ces deux rapports, la requérante a contesté l'appréciation émise par les autorités fédérales dans le cadre de la procédure d'au­to­­risa­tion de séjour dont elles avaient été précédemment saisies, selon laquelle elle pour­­rait bénéficier à son retour au Cameroun du soutien de sa famille et de soins adéquats à un coût accessible. Elle a dès lors conclu à ce qu'il soit recon­nu que sa situation était constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ou, à tout le moins, que l'exécution de son renvoi au Ca­me­roun était inexi­gible, voire illicite. D. Par décision du 23 septembre 2011, l'ODM a refusé de donner son aval à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en faveur de A._______. L'office a retenu que la prénommée, qui était entrée illégalement en Suisse et y avait séjourné sans autorisation, ne pouvait se prévaloir d'un séjour régulier en Suisse, ni d'un com­portement irréprochable, et que les circons­tances générales (économiques, sociales et sanitaires) qui prévalaient dans son pays d'origine et affectaient l'ensemble de la population restée sur place, de même que les problèmes de santé dont elle était atteinte ne permettaient pas de justifier l'octroi en sa faveur d'un permis humanitaire pour cas individuel d'une extrême gravité, eu égard aux conditions restrictives auxquelles la jurisprudence soumettait la reconnaissance d'un cas de rigueur. L'office a par ailleurs considéré que les pièces récemment versées en cause et qui mettaient en évidence la situation familiale et financière difficile de la requérante n'étaient pas susceptibles, à elles seu­les, de remettre en ques­tion le point de vue que les autorités fédérales avaient exprimé dans le cadre de la précédente procédure d'autorisation de séjour, après s'être penchées de manière approfondie sur la situation personnelle de l'intéressée. L'office a dès lors retenu que l'exécution du renvoi de la prénommée au Cameroun était non seulement pos­sible, mais également raisonnablement exigible et - a fortiori - licite, estimant qu'il n'était pas démontré que l'intéressée ne pourrait pas y bénéficier des traitements et du suivi médical dont elle avait besoin. Il a rappelé que la situation des personnes infectées par le VIH s'était sensiblement améliorée au Cameroun ces dernières années et que le fait que les con­ditions de vie dans le pays d'origine n'attei­gnaient pas le standard élevé que l'on trouvait en Suisse ne constituait pas un motif pour surseoir à l'exécution du renvoi. E. Par acte daté du 13 octobre 2011 (expédié le jour suivant), A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal, en concluant, princi­pa­­le­ment, à l'octroi de l'autorisation sollicitée, subsidiairement, à être mi­se au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexi­gibilité, voire d'illicéité de l'exécution du renvoi. Elle s'est derechef prévalue de la durée de son séjour en Suisse, de son comporte­ment irréprochable, des efforts d'intégration qu'elle avait con­sen­­tis au plan profes­sion­nel, des for­ma­tions qu'elle avait suivies afin d'amé­liorer son employabilité et de son intégration sociale. Elle a fait valoir que sa situation différait sensiblement de celle de la majorité de ses concitoyens restés au pays, dès lors qu'elle était porteuse du VIH et né­ces­sitait une trithérapie et un suivi médical à vie, que trois membres de sa famille étaient déjà décédés des suites du SIDA faute de soins et qu'elle souffrait de surcroît de problèmes psychiques requérant eux aussi un traitement approprié et un suivi médical rapproché. Elle a invoqué que le revenu qu'elle était susceptible de dégager au Cameroun par le biais d'une activité lucrative dans l'économie informelle ne lui permettrait pas de faire face à ses frais médicaux et d'entretien. Se référant aux rapports du CIREC et de l'AFASO, elle a également argué que sa nom­breuse parenté restée au Cameroun n'était pas une aide, mais plutôt une char­ge pour elle, et que son infection par le VIH ne pourrait pas être soignée correcte­ment dans son pays. Elle a estimé en outre que l'ODM ne pou­vait écarter par une simple affirmation l'avis d'une experte came­rounaise man­datée par le CIREC - une organisation suisse recon­nue et respectant les standards internationaux en matière de recherche sur les pays - qui, après avoir analysé concrètement la situation de sa famille sur place, était parvenue à la conclusion que ses proches étaient extrêmement démunis et n'étaient pas en mesure de lui apporter une aide matérielle quelconque. Se fondant sur un nouveau certificat médical de son mé­de­cin traitant daté du 5 octo­bre 2011, elle a soutenu qu'un "arrêt à très court terme" de la trithérapie qui lui était administrée entraînerait imman­quable­ment une dégradation rapide de son état physique susceptible de la conduire "tout simplement au décès"; elle a rappelé qu'elle était aussi suivie en raison d'un état dépressif sous-jacent "chronicisé", faisant valoir que ses troubles psychiques s'étaient acutisés à la suite du décès de ses proches et que son état pour­rait éventuellement nécessiter des consulta­tions psy­chia­­tri­ques, un renforce­ment de la médica­tion psycho­tro­pe qui lui était admi­nistrée, voire une hospitalisation, des soins aux­quels elle pourrait difficilement avoir accès au Cameroun. Elle a invoqué que les coûts de la prise en charge de sa dépression, ajoutés à ceux du suivi médical requis par son infection par le VIH, dépassaient ses possi­bilités finan­cières, même avec le soutien et la bonne volonté de sa famille élar­gie. F. Dans sa détermination du 16 janvier 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. L'office a insisté sur le fait que la recourante ne pouvait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour revendiquer l'octroi d'un permis humanitaire, dès lors que ce séjour n'avait pas été régulier. Il a par ailleurs fait valoir que l'intégration de la prénommée n'était pas si poussée qu'elle justi­fiait une dé­ro­gation aux conditions d'admission et que les précisions com­plé­mentaires de nature éco­no­mique et familiale qui avaient été ap­por­tées dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de séjour ne per­met­taient pas de con­clure que l'intéressée serait dans l'incapacité de pourvoir à son entre­tien et d'avoir accès aux soins médicaux dont elle avait besoin. G. Dans sa réplique du 2 mars 2012, la recourante a notamment invoqué que l'existence d'infractions à la législation sur les étrangers n'empê­chent pas la reconnaissance d'un cas de rigueur et qu'elle avait démon­tré à satisfaction sa bonne intégration socia­le et sa volonté de prendre part à la vie économique du pays. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait perdu son dernier emploi suite au refus des autorités fédé­rales de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE, faisant valoir qu'elle avait présenté en vain plusieurs deman­des de prise d'em­ploi aux autorités cantonales compétentes. Enfin, elle a rappelé qu'elle était membre d'une communauté religieuse et qu'elle s'investissait depuis plusieurs années bénévolement en faveur de deux as­so­ciations carita­ti­ves. H. Invité, par ordonnance du 13 septembre 2013, à présenter ses observa­tions finales dans cette affaire, en tenant compte du rapport intitulé "Ren­voi & accès aux soins" ayant été édité en sep­tem­bre 2012 par l'Obser­vatoire romand du droit d'asile et des étrangers et le Groupe Sida Genève (rapport dans lequel la recourante apparaissait sous le pseu­donyme de "Nadège"), l'ODM n'a pas fait usage de cette faculté. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé­cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus de délivrance d'autorisations de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Dans la mesure où la demande d'autorisation de séjour à l'origine de la présente procédure a été introduite après l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, c'est à juste titre que les autorités cantonales de police des étrangers et l'autorité inférieure ont traité la présente cause sous l'angle du nouveau droit (cf. art. 126 al. 1 a contrario et al. 2 LEtr). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2007/41 consid. 2, et les références citées). Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 2.2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé­tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance ou du renouvellement d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confé­dération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA), au Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et art. 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 de l'ordon­nan­ce du 24 octo­bre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]; cf. également le ch. 1.3.2 let. d des Directives I. Domaine des étran­gers [version du 25 octobre 2013], con­sultables sur le site de l'ODM, http://www.bfm.admin.ch Documentation Bases légales Directives et circulaires I. Domaine des étrangers; arrêt du Tribunal C 636/2010 du 14 dé­cembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 4.1 à 4.5, et la jurisprudence et doctrine citées). C'est donc à juste titre que l'ODM s'est prononcé sur la demande de permis humanitaire pour cas individuel d'une extrême gravité déposée par la recourante auprès des autorités vaudoises de police des étrangers sous forme d'approbation. 3. 3.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux con­di­tions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con­sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économi­que et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 3.2 Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, initialement dégagés de la pratique et de la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f OLE et repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2). 3.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1). 3.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi­duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constan­tes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étran­ger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en­semble des circons­tances du cas d'espèce. La reconnais­sance d'une situation d'extrême gravité n'impli­que pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2; arrêt C 636/2010 précité consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une inté­gration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine ou de provenance (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt C 636/2010 précité consid. 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 3.5 Selon la jurisprudence, développée initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait en parti­cu­lier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sa­ni­taires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur pla­ce, auxquelles l'intéressé sera également exposé à son retour, sauf s'il allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exem­ple (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3, 2007/45 consid. 7.6, 2007/16 consid. 10, par analogie; ATF 123 II 125 consid. 5b/dd, par analogie). Dans un arrêt publié in: ATF 128 II 200 (consid. 5.3), le Tribunal fédéral a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une dérogation aux conditions d'admission (cf. parmi d'autres, les arrêts du Tribunal C 3513/2007 du 6 avril 2010 consid. 8.2, C 7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 5.5.1 et C 8650/2007 du 5 mars 2010 consid. 8.3.4.1). 4. 4.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, le 20 août 2008, l'ODM avait refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical fondée sur l'art. 33 OLE en faveur de la recou­rante, prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision avait été confirmée le 24 novembre 2010 par le Tribunal. Dans son arrêt, le Tribunal avait constaté, à l'instar de l'ODM, que les conditions spéci­fi­ques mises à la délivrance d'une telle autorisation (en particulier le caractère temporaire du séjour envisagé et l'assurance des moyens finan­­ciers nécessaires) n'étaient manifestement pas réalisées. Il avait par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de la recourante de Suisse était non seulement possible, mais également raison­nablement exigible et, a fortiori, licite. Se fondant sur des renseignements qui lui avaient été communiqués à l'automne 2009 (par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Cameroun) par un mé­decin spécialisé dans le traitement du VIH/SIDA travaillant dans l'un des grands centres hospitaliers de Yaoundé (renseignements au sujet desquels le droit d'être entendu avait été octroyé au CSP dans le cadre de la cause C-8650/2007), il avait retenu en substance que l'intéressée remplissait les critères d'éligibilité définis par les Directives nationales de prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) par les an­tiré­troviraux, ce qui lui permettait de bénéficier au Cameroun d'un traitement antiré­troviral gratuit et d'un suivi médical (en partie) subventionné, même si elle se trouvait à un stade asymptomatique de la maladie. Sur la base de ces renseignements, le coût annuel global du suivi médical requis (comprenant le coût de l'examen de la charge virale, qui n'était pas subventionné) avait été estimé à environ 50'000 francs CFA par année au total (ce qui correspondait alors à un montant annuel de l'ordre de 112 CHF). Le Tribunal avait par ailleurs considéré qu'il pouvait être exigé de la recourante qu'elle se réinstalle à Yaoundé, où elle vivait avant son départ, où elle avait de la famille et où la disponibilité des traitements antirétroviraux et du suivi médical requis était assurée. Dans la mesure où la recourante avait fourni des réponses lacu­naires aux questions pourtant précises qui lui avaient été posées au sujet de sa famille et de son parcours de vie (notamment des emplois qu'elle avait exercés au Cameroun), le Tribunal avait estimé qu'il était en droit de con­clure que l'intéressée serait en mesure de pourvoir à son entretien et à ses frais médicaux (y compris à ceux liés à ses troubles anxio-dé­pres­sifs) à son retour au Cameroun, grâce aux revenus de son travail et à l'aide de ses proches. Sur ces différents points, la décision de l'ODM du 20 août 2008 est entrée en force de chose jugée. 4.2 Dans le cadre de la présente procédure, l'examen des autorités fédérales porte donc, en premier lieu, sur la question de savoir si la recourante se trouve (ou non) dans une situation d'extrême gravité susceptible de justifier la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en tenant compte des critères définis à l'art. 31 OASA. A ce propos, il leur appartient d'exa­miner si l'intéressée se trou­ve réellement dans une situation si rigou­­reuse qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle tente de se réadapter à son existence passée, compte tenu de l'intensité de ses liens avec la Suisse (à savoir de son intégration sociale et profession­nelle, de son com­­porte­ment, de ses éventuelles attaches familiales en Suisse et - en particulier - de la présence éventuelle dans ce pays d'en­­­fants scolarisés, de sa situation financière et de sa volonté de pren­dre part à la vie économique et d'acquérir une formation et, enfin, de la durée de sa présence en Suisse), d'une part, ainsi que de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, d'autre part (cf. consid. 3.1, 3.4 et 3.5 supra). L'examen des autorités fédérales porte en outre sur la question de savoir si les nouveaux éléments (faits et moyens de preuve) invoqués dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de séjour sont (ou non) susceptibles de conduire à une nouvelle appréciation de la situation de la recourante en matière d'exécution du renvoi, sous l'angle du réexamen ou de la révision. 5. 5.1 En l'espèce, la recourante, qui n'a pas d'attaches familiales sur le territoire helvétique, a sollicité l'octroi d'un permis humanitaire fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en se prévalant de la durée de sa présen­ce en Suisse, de son comportement irréprochable (en ce sens qu'elle n'a­vait pas commis d'infractions en Suisse hormis celles inévitablement liées à sa con­dition de sans-papiers), des efforts d'intégration qu'elle avait con­sentis au plan profes­sion­nel, des for­ma­tions qu'elle avait suivies afin d'a­mé­liorer son employabilité et de son intégration sociale, faisant valoir que les piè­ces versées au dossier démon­traient à satisfaction sa capacité de s'engager socialement et sa volonté de se former et de prendre part à la vie écono­mique, même si son état de santé physique et psychi­que était atteint. Elle a notamment invoqué que, depuis la fin de l'année 2006, elle n'avait pas ménagé ses forces pour trouver un emploi rémunéré (malgré le fait que le Service de l'emploi du canton de Vaud lui ait refusé le droit de travailler à partir de la fin de l'année 2008) et que, depuis plusieurs années, elle était membre d'une communauté religieuse et s'investissait bénévolement pour des associations caritatives. Dans la décision querellée, l'ODM a constaté, à juste titre, que la recouran­te ne pouvait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse (tantôt illégal, tantôt précaire) pour obtenir une déro­ga­tion aux conditions d'admis­sion (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, confir­mé notamment par l'ATF 134 II 10 consid. 4.3 et l'ATF 137 II 10 consid. 4.3; ATAF 2007/44 précité consid. 6.3, 2007/45 précité consid. 5.2). La décision querellée ne contient toutefois aucune moti­vation sur la question de savoir si les liens que l'intéressée a noués avec la Suisse, par son intégra­tion (sociale et profes­sion­nelle) et par la volonté dont elle a fait preuve de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, sont (ou non) suffisamment intenses pour justifier la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Cette irrégularité est grave, dans la mesure où elle porte sur la question centrale qui se posait dans le cadre de la présente procédure d'auto­risation de séjour (fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr), une question que les au­torités fédérales n'avaient pas à examiner dans le cadre de la pro­cédure d'autorisation de séjour (fondée sur l'art. 33 OLE) dont elle avaient été précédemment sai­sies. Il convient en effet de rappeler qu'en l'absen­ce de liens d'une certaine intensité avec la Suis­se, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la per­son­ne concernée dans le pays d'ori­gine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis hu­ma­­ni­tai­re pour cas de rigueur (cf. parmi d'autres, les arrêts pré­cités C 3513/2007 con­sid. 8.3, C 7450/2006 consid. 5.5.3 et C 8650/2007 con­sid. 8.3.4.3). Le cas échéant, ces cri­tè­res ne peuvent en effet être pris en con­si­dération que dans le cadre de l'exa­men de la licéité et de l'exi­gi­bilité de l'exé­cution du renvoi. L'irrégularité dont est affectée la décision querellée est d'autant plus gra­ve que les critères prévus par la let­tre a et par la lettre d de l'art. 31 OASA doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi lorsque, comme en l'es­pè­ce, la person­ne concernée se pré­vaut de pro­blè­mes de santé d'une certaine gravité. En effet, dans cette hypothèse, l'intégration (sociale et profes­sionnelle) de la personne, de même que sa situation financière et sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation doivent être appréciées en fonc­tion de son état de santé, en tenant compte de sa capacité de travail ef­fecti­ve (cf. parmi d'autres, les arrêts précités C 3513/2007 consid. 7.2 § 3 et C 7450/2006 consid. 5.2 § 4). 5.2 En ne motivant pas sa décision sur la question centrale qui se posait dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de séjour, l'autorité inférieure a assurément violé le droit d'être entendue de la recourante, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré par l'art. 35 PA; ce faisant, elle a empêché l'intéressée de comprendre et d'attaquer sa décision en toute con­nais­­sance de cau­­­se, mais aussi l'au­to­rité de recours d'exer­­­­cer plei­ne­ment son contrôle (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1, 133 I 270 con­sid. 3.1, et la juris­pru­­den­ce citée; ATAF 2010/35 con­sid. 4.1.2; Lorenz Kneu­bühler, in: Auer/Müller/­Schin­­dler [éd.], Kom­­mentar zum Bundes­gesetz über das Ver­wal­tungs­verfah­ren, Zurich/St. Gall 2008, ad art. 35, p. 509ss, spéc. n. 6). En outre, ce vice n'a pas été réparé (pour autant qu'il puisse l'être) dans le cadre de la présente procédure de recours. Dans sa réponse, l'ODM s'est en effet borné à affirmer de manière toute générale que la recourante ne jouissait pas d'une intégration pous­sée au point de justifier l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, sans motiver sa position. Aussi, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, dûment motivée sur cette question. La nouvelle décision tiendra compte des documents ayant été produits dans le cadre de la présente procédure de recours en vue de démontrer l'intégration de la recourante. 6. 6.1 Dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de séjour, la recourante, se fondant sur de nouveaux certificats médicaux de son médecin traitant datés respectivement du 7 février et du 5 octo­bre 2011, a également invoqué que sa nièce était décédée des suites du SIDA en décembre 2010, qu'il s'agissait du troisième décès enregistré dans sa famille ayant été causé par cette maladie, que les mauvaises nouvelles qu'elle avait reçues en relation avec le décès de ses proches avaient entraîné progressivement une chronicisation de ses troubles psychiques et que, compte tenu de la péjoration récente de son état, elle pourrait éventuelle­ment né­ces­­siter des consulta­tions psychia­tri­ques, un ren­force­­ment de la médica­tion psychotrope qui lui était admi­nistrée, voire une hospitalisation, des soins auxquels elle aurait difficile­ment accès au Cameroun. Elle a fait valoir que le décès de sa nièce, qui faisait suite à deux autres décès survenus dans sa famille dans des circonstan­ces similaires, démontrait de manière irréfutable que ses proches restés au Came­roun se trouvaient dans une situation de préca­rité extrê­me et n'étaient pas en mesure d'assumer les frais médicaux requis par cette maladie, malgré l'aide financière qu'elle leur apportait depuis la Suis­se. L'intéressée a également versé en cause un rapport établi en juillet 2011 par une bénévole de l'AFASO à la suite d'une enquête de terrain menée sur place, censé démontrer que sa fa­mil­le restée au Cameroun était extrê­mement dému­nie et, partant, dans l'incapacité de l'héberger et de lui fournir une contri­bution quelconque à ses frais médicaux et d'entretien. Dans son rapport, cette enquêtrice (qui travaillait comme assistante sociale à Yaoundé dans un service de prise en charge des personnes vivant avec le VIH) a par ailleurs affirmé que la disponibilité des traitements antirétroviraux posait un réel problème dans ce pays depuis la fin de l'année 2010, même dans les grands hôpitaux de Yaoundé, en ce sens que pres­que toutes les molécules entrant dans la com­position de ces traitements faisaient l'objet de ruptures momen­ta­nées, impliquant des change­ments de traitement à l'improviste, sans prépa­ra­tion, ni accom­pagne­ment du patient. S'agissant en particulier du traite­ment antirétroviral ad­mi­nistré à la recourante (Truvada [tenofovir et emtri­cita­bine] et Viramune [néviparine]), elle a relevé que le protocole Truvada était disponible à Yaoundé dans quelques hôpitaux seulement et que la néviparine était parfois en rupture. Elle a également fait état de ruptures de stocks de réactifs pour les bilans biologiques de suivi, et de surcoûts illicites pratiqués notamment sur les examens biologiques. La recourante a aussi produit un rapport du CIREC daté du 3 août 2011. Selon les informations contenues dans ce rapport, communiquées le 16 juin 2011 au CIREC par la délégation de Méde­cins sans fron­tiè­res à Yaoundé, le traitement antirétroviral administré à l'intéressée est certes prévu par le protocole national de traite­ment du VIH/SI­DA et sa disponibilité en principe assurée à Yaoundé. La délégation de Méde­cins sans fron­tiè­res souligne toutefois que, mê­me à Yaoun­dé, ce traitement est parfois sujet à des ruptures de stocks momentanées, précisant que, le cas échéant, une ligne de traite­ment alter­na­tive peut (suivant les cas) être proposée aux patients concernés. 6.2 Ce faisant, l'intéressée a avancé de nouveaux éléments touchant sa si­tuation financière, familiale et médicale au Came­roun. Ces éléments, postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 24 novembre 2010, consti­tuent non seulement des motifs de réexamen tendant à la reconsidération de la décision de l'ODM du 20 août 2008 en matière d'exécution du renvoi, mais également des éléments d'appréciation du cas de rigueur à pren­dre en compte sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec la lettre f et la lettre g de l'art. 31 OASA. Or, force est de constater que ni dans la décision querellée, ni dans sa réponse, l'autorité inférieure ne s'est véritablement prononcée sur ces nouveaux élé­ments, en violation de son devoir de motivation. La décision attaquée doit donc également être annulée pour ce motif, et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision motivée. 7. 7.1 Dans ce contexte, il convient de relever que, dans l'arrêt qui avait été rendu le 24 no­vembre 2010 dans le cadre de la présente cause, le Tribunal s'était fondé, au plan médical, sur des renseignements qui lui avaient été communiqués à l'automne 2009 (par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Cameroun) par un mé­decin spécia­lisé dans le traitement du VIH/SIDA tra­vail­lant dans l'un des grands centres hospita­liers de Yaoundé (cf. consid. 4.1 supra). 7.1.1 Dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de séjour, la recou­rante n'a pas con­testé la motivation contenue dans cet arrêt, selon laquelle elle remplissait les critères d'éligibilité aux traitements antiré­tro­viraux et pour­rait donc bénéficier au Cameroun d'une trithérapie gratuite et d'un suivi médical (en partie) subventionné en relation avec sa séro­positivité. Les pièces qu'elle a versées en cause confirment par ailleurs que son traitement antiré­tro­viral est prévu par le proto­cole national de traitement du VIH/SIDA (cf. let. C.b supra). Se fondant sur un rapport du CIREC daté du 3 août 2011 et sur un rap­port établi en juillet 2011 par une bénévole de l'AFASO travaillant à Yaoun­dé dans un servi­ce de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, l'intéressée a toutefois invoqué que la disponibilité des molécules entrant dans la composition de sa trithérapie, ainsi que le suivi médical requis par sa maladie n'é­taient aujourd'hui plus assurés au Cameroun, même dans les grands hôpitaux de Yaoundé, et qu'elle serait donc confrontée dans son pays à des chan­ge­ments de traitement à l'improviste suscepti­bles d'en­traî­ner une péjoration de son état et de la mettre concrè­tement en dan­ger. De l'avis de son médecin traitant, même un "arrêt à très court terme" de son traitement pourrait entraîner une dégra­dation rapide de son état physique au point de la conduire "tout simple­ment au décès" (sur ces questions, cf. consid. 6.1 supra). A cela s'ajoute qu'au cours de la présente procédure de recours, le rapport intitulé "Renvoi & accès aux soins" et édité en sep­tem­bre 2012 par l'Observatoire romand du droit d'asile et des étrangers et le Groupe Sida Genève - dans lequel la recourante apparaît sous le pseudonyme de "Nadège" a été transmis à la Cour III du Tribunal. Or, dans leur "note de synthèse sur l'accès aux soins et traitements contre le VIH au Cameroun", les auteurs de ce rapport, se fondant sur diverses sour­­ces, ont confirmé que les ruptures de stocks de traitements antirétroviraux avaient été fréquentes au Cameroun en 2011 et au début de l'année 2012, soutenant que ces ruptures "pouvaient durer en moyen­ne trois mois". Ils ont par ailleurs fait état de ruptures de stocks de réactifs pour les ana­lyses de laboratoire et de pannes répétitives de certains appareils, ren­dant le suivi médical requis par cette maladie difficile, y compris dans les villes de Yaoundé et de Douala. Ils ont également signalé l'existence de pro­blèmes de corruption dans certains Cen­tres de Traitement Agréés (CTA) et Unités de Prises en Charge (UPEC) ayant entraîné des surcoûts illicites, pratiqués notamment sur les exa­­mens de suivis biolo­giques (bilan d'orien­tation, bilan pré-théra­peu­tique, bilans de suivi, examen de la char­ge virale) et sur les médicaments pour les infections opportu­nistes (censés être gratuits). Ils ont finalement fait valoir que, de manière géné­rale, la prise en charge des maladies op­portu­nistes n'était plus ga­ran­tie au Cameroun, par manque d'é­qui­pement ou en raison de la rupture momentanée, voire du défaut des traitements requis. Invitée, par ordonnance du 13 septembre 2013, à se prononcer sur ce rapport, l'autorité inférieure n'a pas fait usage de cette faculté. 7.1.2 Au vu des nouveaux éléments qui ont été avancés dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de séjour, tels qu'il ressortent des rapports établis par le CIREC et l'AFASO et du rapport édité en sep­tem­bre 2012 par l'Observatoire romand du droit d'asile et des étrangers et le Groupe Sida Genève, l'ODM ne saurait se fonder, dans sa nouvelle décision, sur les renseigne­ments en ma­tière de traite­ment du VIH/SIDA au Cameroun qui avaient été commu­ni­qués au Tribunal à l'automne 2009. Avant de statuer à nouveau dans cette affaire, il appartiendra donc à l'autorité inférieure, après avoir exigé de la recourante la production de rapports médicaux actualisés concernant ses problè­mes de santé physi­ques et psychiques, de procéder aux investigations nécessaires permet­tant de vérifier le bien-fondé des nouveaux éléments ayant été avancés, ainsi que leur pertinence pour l'appréciation de la pré­sen­te cau­se. Ainsi, l'ODM vérifiera notamment si l'allégation contenue dans le rapport précité, selon laquelle les ruptu­res de trai­te­ments anti­ré­troviraux seraient aujourd'hui fréquentes au Came­roun et pourraient durer plu­sieurs mois, est conforme à la réalité et, le cas échéant, si cette situa­tion s'applique également aux grands centres urbains du pays (en particulier à Yaoundé, la capitale, d'où provient la recourante) et aux molécules en­trant dans la com­position du traitement antirétroviral administré à l'intéressée, en sollicitant au besoin des renseignements à ce sujet auprès d'un médecin spécialisé travaillant sur place. L'office se renseignera également sur les solutions alter­na­­tives pouvant être propo­sées à la recourante pour le cas où l'une des molécules de son traitement ne serait momentanément pas disponi­ble, ainsi que sur les consé­quen­ces concrètes d'une éventuelle interrup­tion passagère de sa tri­thé­rapie sur son état de santé. Il vérifiera en outre si, d'une ma­nière géné­rale, l'intéressée peut être correctement suivie à Yaoundé pour son infection par le VIH. Enfin, il chiffrera les coûts actuels des traite­ments et du suivi médical requis par la recourante, en raison de son infection par le VIH et de ses problèmes psychiques. Dans ce contexte, on relèvera que la présente cause se distin­gue de cel­le à la base de l'arrêt E 4552/2013 rendu le 10 octobre 2013, dans lequel la Cour V du Tribunal avait estimé que l'argument tiré de la fréquence des ruptures de stocks de traitements antirétroviraux (argument qui avait été avancé de manière toute générale à l'appui d'une demande de réexa­men) n'était pas de nature à justifier la reconsidération de la dé­ci­sion qui avait été pri­se en procédure ordinaire en matière d'exécution du renvoi. En effet, dans cette affaire, qui concernait un requérant d'asile came­rou­nais dé­bou­té ayant ultérieurement été condamné à une peine privative de liberté de deux ans notamment pour des infractions à la législa­tion sur les stupé­fiants, cet ar­gu­­ment n'était - au stade du recours - étayé d'aucune pièce se rapportant à la situation spécifique de l'inté­res­­sé. A cela s'ajoute que l'exa­men de la Cour V du Tribunal ne portait pas à proprement parler sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, mais se limitait à la question de savoir si c'était à bon droit et en conformité avec le principe de la proportionnalité que l'autorité inférieure avait considéré, en application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, que la condamnation pénale infligée au recourant excluait le prononcé d'une admission provisoire. 7.2 S'agissant du financement des frais médicaux de la recourante, on ne saurait per­dre de vue que, dans le cadre de sa précédente procédure d'autorisation de séjour, l'intéressée avait fourni des renseignements la­cu­­naires non seulement au sujet de sa famille, mais également concer­nant son parcours de vie, ce que le Tribunal n'avait pas manqué de souli­gner dans son arrêt du 24 novem­bre 2010 (cf. consid. 4.1 supra). A titre d'exemples significa­tifs, on relè­ve­ra que l'inté­res­sée avait affirmé dans un premier temps qu'elle était née et avait été élevée par ses pa­rents à Yaoundé (cf. le rapport de la gendar­merie can­tonale vaudoise du 16 juin 2006), puis soutenu qu'elle provenait de Ngoazip, un petit village éloigné des grands centres urbains où elle ne pouvait pas bénéficier des soins requis par son état de santé (cf. son recours du 18 septembre 2008), avant de réaffirmer qu'elle était née à Yaoundé (cf. la pièce no 5 annexée à sa détermination du 24 juin 2010). En outre, alors qu'elle avait été invitée - par ordonnance du Tribunal du 10 mai 2010 - à fournir des infor­mations circonstanciées sur son parcours scolaire et pro­fes­­sion­­nel au Cameroun, piè­ces à l'ap­pui, elle n'avait versé en cause qu'un curriculum vitae (non documenté) indiquant qu'elle avait fréquenté l'école primaire pendant huit ans et l'école secon­daire pendant trois ans et qu'elle avait tra­vaillé comme cultivatrice et comme ven­deuse ambulante dans "diffé­ren­tes villes et villa­ges" du Cameroun. Dans son arrêt, le Tribunal, estimant que la recou­rante avait cherché à cacher des élé­ments décisifs touchant sa situation personnelle et familiale, avait con­sidéré qu'il était en droit de conclure que l'intéres­sée serait en mesure de pourvoir à ses frais d'en­tre­tien et médi­caux à son retour au Ca­me­roun (notamment aux frais médicaux liés à son infection par le VIH, dont le coût total avait été estimé à environ 50'000 francs CFA par année, ce qui correspondait alors à un montant annuel de l'ordre de 112 CHF), grâce aux revenus de son travail et à l'aide de ses proches. 7.2.1 Pour tenter de remettre en cause cette appréciation, la recou­rante a versé en cause un rapport de l'AFASO éta­bli en juillet 2011 à la suite d'une en­quête de terrain effec­tuée au Cameroun. Or, force est de constater que les informations contenues dans ce rapport d'enquête au sujet du parcours scolaire et professionnel de la recourante au Cameroun sont, elles aussi, totalement indigentes et ne sont pas documentées (par des pièces at­tes­tant des établissements scolaires fréquentés, du niveau d'études atteint et des activités profession­nelles exercées par l'intéressée dans son pays). Ce rapport, censé établir que la famille de la recourante serait extrêmement démunie, ne se fonde pas non plus sur des pièces probantes permet­tant véritablement d'iden­tifier les proches de l'inté­res­sée vivant au Cameroun ou à l'étranger (ses père et mère et, surtout, ses frères et soeurs, ses demi-frères et soeurs et ses enfants) qui seraient éventuellement en mesure de lui fournir une aide matérielle (tels l'acte de famille des parents de la recourante, l'acte de famille de la recou­rante elle-même, ainsi que les actes de décès des membres de cette famille qui auraient prétendument perdu la vie). A ce propos, il sied de relever que bon nombre d'allégations contenues dans ce rapport d'enquête contredisent les renseignements que la recou­ran­te avait apportés au Tribunal dans le cadre de sa précédente procédu­re d'autorisation de séjour. En effet, dans ce rapport, la recourante appa­raît comme la secon­de d'une fratrie de six enfants (un garçon et cinq filles), alors que, dans sa détermi­na­tion du 24 juin 2010, l'intéressée avait indiqué au Tribunal que sa mère avait eu huit enfants (trois fils et cinq filles) et qu'elle était la qua­trième de la fratrie. Quant à l'allégation (conte­nue dans ce rapport) selon laquelle la recourante serait née à Ma'an, elle est en contradiction avec les infor­ma­tions que l'intéres­sée avait précé­dem­ment fournies (cf. consid. 7.2.1 supra). Il en va de même de l'alléga­tion (contenue dans ce rapport) selon laquelle la recourante aurait deux fils âgés res­pective­ment de 27 ans et de 14 ans, laquelle est incompatible avec les indications que l'in­té­­res­sée avait données au Tribunal dans son recours du 18 septem­bre 2008 (où elle avait affirmé que ses fils étaient âgés respectivement de 19 ans et de 13 ans). A défaut de documents probants (tels l'acte de famille des parents de la recourante, l'acte de famille de la recourante elle-même et les actes de naissance de l'inté­res­sée et de ses enfants), toutes ces allégations apparaissent donc sujettes à caution. Le rapport de l'AFASO révèle par ailleurs que la soeur aînée de la recou­rante (B._______) exerçait la fonction d'Inspecteur principal de police avant sa mise à la retraite. Or, il est significatif de constater que, dans le cadre de sa précédente procédure d'autorisation de séjour, la recourante avait déclaré au Tribunal que sa soeur aînée n'avait "pas de pro­fes­sion" et avait produit, à l'appui de ses dires, un certificat de domi­cile établi par un com­mis­sa­riat de police de Yaoundé indiquant que B._______ exerçait la profession de "ménagère" (cf. le courrier de la recou­rante du 27 janvier 2010 et ses annexes, ainsi que la détermination de la recourante du 24 juin 2010). Cette pièce n'était donc qu'un document de complaisance, destiné à tromper les autorités helvétiques sur la réelle capa­cité financière de ses proches. Dans son rapport, l'enquêtrice de l'AFASO soutient également que le frè­re de la recourante (C._______), la deuxième soeur de l'intéres­sée (D._______) et la fille aînée de cette dernière (E._______) seraient décédés des suites du SIDA res­pective­ment en 2000, en 2009 et en 2010. Or, curieusement, un seul acte de décès a été annexé à ce rapport d'enquête. Il s'avère en outre que cet acte de décès est entaché d'irrégu­larités mani­festes (selon ce document, le frère de la recourante, qui serait né le "18 juillet 1968", serait décédé le "24 avril 2000" à l'âge de "22 ans" et aurait exercé la profession de "ménagère" lors de son décès). Quant à la fille aînée de D._______, elle ne se pré­nomme pas E._______, mais F._______, selon les infor­mations qui avaient été fournies le 24 juin 2010 au Tribunal. En l'état, à défaut d'actes au­then­tiques attestant du décès des proches de la recourante, il n'est donc nulle­ment dé­mon­­­tré que ceux-ci auraient perdu la vie, et encore moins qu'ils seraient décédés des suites du SIDA. L'allégation de l'inté­res­sée selon laquelle son état psychique se serait péjoré (respectivement chronicisé) en raison du décès de ses proches apparaît dès lors, elle aussi, sujette à caution. Le rapport de l'AFASO indique en outre que la famille de la recourante vit essentiellement de la pension de la soeur aînée de l'intéressée (B._______), d'un montant mensuel de 76'980 francs CFA, du salaire de cou­tu­rière de la soeur cadette de l'intéressée (G._______), com­pris entre 15'000 et 30'000 francs CFA par mois, et des reve­nus du fils aîné de l'intéressée (H._______), qui s'adonnerait au com­merce de cacao et gagnerait environ 300'000 francs CFA pendant les quatre mois que durerait la saison cacaoyère, à répartir sur l'ensem­ble de l'année. Or, à nouveau, ces allégations ne sont pas étayées de pièces probantes attestant de l'ensem­ble des revenus annuels et de la fortune (y compris immobilière) de ces trois personnes, auxquelles la recourante envoie régu­liè­rement d'importantes som­mes d'argent depuis la Suisse, ainsi qu'il ressort des informations que l'intéressée avait précédemment fournies au Tribunal (cf. la pièce no 7 annexée à sa détermination du 15 dé­cem­bre 2009). Enfin, force est de constater que les informations contenues dans ce rapport d'enquête sont lacunaires. En effet, ce rapport mentionne notam­ment l'existence d'un demi-frère de la recourante (qui serait prétendu­ment affecté de troubles du comportement et vivrait à Mbayane), mais ne révèle pas l'identité de l'intéressé, ni celle des autres demi-frères et soeurs de la recourante, de même qu'il ne contient aucune indication quant à la capacité financière de ces personnes. Ce rapport mentionne également l'existence de deux oncles et d'une tante - âgés et souffrant de problèmes de santé - qui seraient prétendument dépendants finan­cière­ment de la recourante (leur nièce), mais omet de préciser que les intéres­sés ont eux-mê­mes une nom­breuse progéniture sur laquelle ils devraient pouvoir compter (ainsi qu'il ressort des informations qui avaient été four­nies au Tribunal le 24 juin 2010). Ce rapport indique en outre que B._______ (qui est céliba­tai­re et vit dans une habitation mo­der­ne d'environ 200 m2 à Yaoundé) n'est pas en me­sure d'héberger la recourante du fait qu'elle accueille déjà onze membres de sa famille sous son toit (ses trois enfants "en âge scolaire", sa petite-fille, sa mère, ainsi que six ne­veux et nièces). Or, ce rapport ne contient aucune information au sujet des ne­veux et nièces que la prénommée serait prétendument tenue d'ac­cueillir à long terme sous son toit et de soutenir financièrement. De plus, il est peu probable que les enfants de l'intéressée (qui est née en 1955) soient en­co­re tous "en âge sco­laire". Enfin, selon les renseignements qui avaient été appor­tés au Tribunal le 24 juin 2010, B._______ n'aurait pas trois enfants et une petite-fille, mais deux enfants et deux petits-fils. 7.2.2 A l'évidence, le rapport d'enquête de l'AFASO produit par la re­cou­rante dans le cadre de la présente procédure d'auto­risation de séjour - qui est dépourvu de toute pièce probante confirmant les informa­tions qui y sont contenues en ce qui concerne le parcours de vie (scolaire et pro­fes­sionnel) et la famille de la recourante - n'a pas été établi avec toute la rigueur et l'objectivité requises. En l'état, les conclu­sions de ce rapport, en tant qu'elles portent sur la situation matérielle de la recourante et de ses proches, apparaissent donc sujettes à caution. Il appartiendra dès lors à la recourante, si elle le souhaite, de transmettre à l'ODM avant que dit office ne statue à nouveau dans cette affaire - des documents probants susceptibles de démon­trer les allégations contenues dans ce rapport d'enquête. 8. 8.1 En conséquence, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction com­plé­mentaire (cf. consid. 7 su­pra) et nouvelle décision, dûment motivée (cf. con­sid. 5 et 6 su­pra). 8.2 Obtenant gain de cause, et bénéficiant au surplus de l'assistance judiciaire partielle, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 phr. 1 a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.3 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressée une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais "indispensables" et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA). Conformément à l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal, à défaut de note de frais, fixe cette indemnité sur la base du dossier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_422/2011 du 9 jan­vier 2012 consid. 2). Au regard de l'ensemble des circons­tan­ces, notam­ment de l'im­portance et du degré de complexité de la cause, respectivement du temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante (en considération du fait que l'intéressée était déjà défendue par la même mandataire en première instance, ainsi que dans le cadre de la procédure de recours qu'elle avait introduite contre la décision de l'ODM du 20 août 2008) et du tarif applicable in casu, l'indemnité à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à un montant global de 1000 francs, débours et TVA compris (cf. art. 8 à 11 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire (considérant 7) et nouvelle décision dûment motivée (considérants 5 et 6).

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Un montant de Fr. 1000.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

5. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC [...] et dossiers du Tribunal afférant à la présente cause (C-5710/2011 et C 5955/2008), pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée

- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk Expédition :