Cas individuels d'une extrême gravité
Sachverhalt
A. X._______, ressortissant du Kosovo né le 19 février 1968, est entré illégalement en Suisse le 23 décembre 2006 dans le but d'y travailler. Le 15 janvier 2007, l'intéressé a déposé en France une demande d'asile tout en continuant de séjourner et de travailler, sans autorisation, dans le canton de Genève. Le 2 mai 2007, le prénommé a été victime d'un accident de travail à Genève et a été immédiatement hospitalisé en France jusqu'au 16 août 2007, date à laquelle il est revenu en Suisse pour entreprendre diverses démarches auprès des assurances (SUVA). B. Le 7 août 2008, X._______, par l'entremise de son mandataire d'alors, s'est annoncé auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après OCP-GE) et a requis l'octroi d'une autorisation de séjour. Sur requête des autorités cantonales compétentes, le prénommé, par courrier du 3 novembre 2008, a produit notamment un rapport médical du 30 octobre 2008 établi par son médecin-généraliste comportant un diagnostic (fracture du bassin, traumatisme crânien et perte de connaissance, surdité profonde à droite associée à des acouphènes, surdité modérée de perception à gauche, tumeur conjonctivale envahissant la cornée, dégénérescence discale L4-L5 et L5-S1, état dépressif réactionnel, anxiété paroxystique) et les traitements thérapeutiques nécessaires (soutien psychothérapeutique et suivi médical, séances de physiothérapie pour lombalgies, chirurgie de la tumeur oculaire, prothèse auditive). Il a aussi joint trois rapport médicaux des 6 juin, 26 mars 2008 et 3 novembre 2007, établis respectivement par un médecin spécialiste FMH en neurologie, un médecin radiologue et un médecin oto-rhino-laryngologue, ainsi que divers documents concernant son hospitalisation en France, son mariage et son casier judiciaire au Kosovo. Suite à la demande l'OCP-GE, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rendu, le 18 novembre 2008, un rapport concernant les possibilités de suivi médical de l'intéressé au Kosovo en cas de retour dans son pays d'origine. Le 20 novembre 2008, X._______ a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office cantonal des assurances sociales à Genève (OCAS-GE). Le 8 septembre 2009, l'intéressé a encore fait parvenir à l'OCP-GE une attestation établie le 25 août 2009 par son médecin psychiatre-psychothérapeute confirmant "un trouble anxieux-dépressif" [sic] consécutif à l'accident de travail survenu en mai 2007 et le développement d'une dépression. Le 13 avril 2010, X._______ a été auditionné par l'OCP-GE sur les circonstances de sa venue et son séjour en Suisse, sa situation familiale, son parcours professionnel, ses revenus et son état de santé. Par courrier du 2 juillet 2010, le prénommé a fait parvenir à l'OCP-GE divers documents concernant notamment l'examen de sa demande de prestation AI par l'OCAS-GE et les mesures prises pour une éventuelle réintégration professionnelle. Le 16 juillet 2010, l'OCP-GE a informé l'intéressé qu'il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier avait été transmis. C. Sur requête de l'ODM, X._______ a produit, le 16 août 2010, deux rapports médicaux datés des 6 et 12 août 2010 rédigés respectivement par son médecin-généraliste et son médecin psychiatre-psychothérapeute. Par écrit du 29 novembre 2011, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale, au motif que sa situation personnelle et son suivi médical ne justifiaient pas l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'extrême gravité et qu'un retour au Kosovo paraissait raisonnablement exigible, voire souhaitable sur le plan de sa santé psychique. L'office fédéral lui a par ailleurs imparti un délai pour lui permettre de se déterminer à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 23 décembre 2011, X._______ a transmis ses observations en joignant deux rapports médicaux établis les 14 et 15 décembre 2011 par son médecin psychiatre-psychothérapeute et son médecin-généraliste, une lettre du 9 novembre 2011 d'un médecin spécialiste en urologie et diverses attestations de l'Université populaire de Genève concernant sa participation à des cours de français. Il a relevé que la possibilité de régulariser sa situation à Genève par la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée contribuerait à améliorer son état de santé, notamment sur le plan psychique, et que, sur le plan social, il suivait avec assiduité des cours de français et participait, en tant que membre du syndicat UNIA, aux différentes activités de cette organisation. Il a par ailleurs précisé que son fils aîné était venu le rejoindre à Genève. D. Par décision du 17 avril 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse de X._______. L'autorité inférieure a considéré que la situation du prénommé n'était pas constitutive d'un cas de rigueur, dès lors que celui-ci n'avait séjourné en Suisse que cinq ans et qu'il avait vécu la majeure partie (39 ans) de son existence au Kosovo. S'agissant de l'aspect médical, l'ODM a constaté qu'au vu des rapports médicaux fournis, l'intéressé souffrait de problème psychiques liés aux séquelles de son accident et à l'incertitude de son statut et qu'il devait continuer à recevoir des soins au plan psychique, voire psychiatrique, mais que ces soins étaient toutefois disponibles au Kosovo. Par ailleurs, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas fait l'objet de plaintes ou de condamnations, hormis ses infractions aux prescriptions de police en matière de séjour et de travail, mais que son intégration n'était pas poussée, même si ce dernier suivait des cours de français depuis 2009. L'autorité inférieure a aussi relevé que le requérant était assisté par l'Hospice général de Genève, qu'il n'avait pas développé en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques au point qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique au Kosovo et qu'en cas de départ de Suisse, il ne serait pas privé du versement éventuel d'une rente AI, puisqu'il n'avait jamais pu en bénéficier. L'autorité inférieure a donc estimé que la réintégration de X._______ dans son pays d'origine ne serait pas exempte de difficultés, mais qu'elle n'était nullement insurmontable. Enfin, l'ODM a constaté que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible et qu'il appartiendrait aux médecins traitants de ce dernier de le préparer à la perspective d'un retour dans son pays d'origine, où il pourrait continuer de soigner les troubles psychiques, voire psychiatriques dont il souffrait. E. Le 16 mai 2012, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en demandant préalablement l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et en concluant, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, voire, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire en application de l'art. 83 LEtr. Sur requête du Tribunal, le recourant, par mémoire ampliatif du 2 juillet 2012, a régularisé son pourvoi et a insisté sur le fait que son accident de travail survenu en 2007 avait entraîné des troubles psychiques (angoisse, flash back des scènes de l'accident, attaques de panique, troubles du sommeil, troubles de la concentration et de la mémoire, tristesse, sentiment de ruine et d'injustice) et des séquelles neuropsychologiques (déficits mnésiques et exécutifs, ralentissement dans le cadre d'un syndrome post-commotionnel), de sorte que des soins psychothérapeutiques et psychopharmacologiques avaient été nécessaires à partir du mois de juillet 2008. Il a indiqué qu'au niveau psychiatrique, son médecin traitant avait posé un diagnostic (troubles de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive et trouble douloureux persistant) et qu'il avait été reconnu, par décision de l'OCAS-GE du 29 novembre 2011, comme étant invalide à 100% du 2 mai 2008 au 30 avril 2010 et depuis le 1er novembre 2010 au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), mais que le droit à une rente ordinaire et/ou aux mesures professionnelles lui était refusé au motif de conditions d'assurance non remplies. Il a relevé qu'il avait débuté des cours de français à l'Université populaire du canton de Genève depuis le mois d'octobre 2009 et qu'il participait régulièrement aux activités du syndicat UNIA. Le recourant a fait valoir que l'ODM avait sous-estimé trois critères essentiels dans l'analyse de sa situation de cas de rigueur, à savoir sa volonté de s'intégrer socialement en Suisse, la gravité de son état de santé et l'absence de possibilités de réintégration dans son pays d'origine. Sur ce dernier point, l'intéressé a relevé que son invalidité à 100% impliquait une impossibilité pratique de réinstallation au Kosovo, où il avait toujours travaillé dans le domaine de la construction et dans la pose d'échafaudages, et que dans son pays d'origine il ne lui serait proposé "aucune forme de soutien lui permettant de vivre conformément à la dignité humaine". Il a mentionné le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 1er septembre 2010 concernant l'état des soins de santé au Kosovo et faisant état d'un avis de la Commission européenne indiquant que la volonté du gouvernement kosovar de promouvoir l'intégration des handicapés n'était pas traduite en actions concrètes et que la garantie des droits de ces derniers n'était pas une priorité gouvernementale. Il a aussi relevé que l'accès aux soins n'était pas gratuit au Kosovo et que l'analyse des possibilités de réintégration dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 OASA ne pouvait se faire de manière abstraite. Enfin, il a fait valoir que si le Tribunal devait ne pas admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité en l'espèce, il y aurait lieu de le mettre au bénéfice d'une admission provisoire en constatant le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr pour des raisons médicales dans la mesure où il ne pourrait plus recevoir de traitement psychothérapeutique et psycho-pharmaceutique de longue durée, ce qui entraînerait une péjoration importante de son état de santé. F. Par ordonnance du 4 juillet 2012, le Tribunal a informé le recourant qu'il renonçait à percevoir une avance de frais de procédure et qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais selon la situation financière de l'intéressé à ce moment-là. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 13 août 2012. Invité à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, le recourant, par courrier du 20 septembre 2012, a reproché à l'ODM de ne pas avoir établi de manière concrète, notamment du point de vue financier, la manière dont il pouvait se procurer les traitements indispensables pour se soigner compte tenu notamment de la gravité de ses problèmes de santé et du fait qu'il a été reconnu invalide à 100%. En outre, l'intéressé a précisé qu'il poursuivait ses efforts pour maîtriser le français en suivant des cours à l'Université populaire du canton de Genève, qu'il avait été affilié, à titre rétroactif, à partir du 1er mai 2007 auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation par décision du 19 juin 2012 de l'OCAS-GE et qu'il avait déposé une demande de révision de la décision rendue le 29 novembre 2011 par l'office cantonal précité. H. Suite à la requête du Tribunal, le recourant, par courrier du 30 novembre 2012, a produit diverses pièces concernant sa rente AI, notamment le recours interjeté le 23 octobre 2012 auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre la décision de l'OCAS-GE du 24 septembre 2012 rejetant ses demandes de mesures de réadaptation et de rente AI, ainsi qu'un certificat médical du 23 novembre 2012 confirmant que les séquelles douloureuses des membres inférieurs limitant la marche et une surdité droite étaient désormais permanentes et irréversibles. L'intéressé a encore joint une pétition de soutien signée par 400 membres et sympathisants du syndicat UNIA. Le 22 août 2013, l'intéressé a informé le Tribunal de l'évolution négative de son état de santé et de son hospitalisation dans un établissement psychiatrique entre le 9 avril et le 16 mai 2013. Le 3 octobre 2013, le recourant a envoyé au Tribunal une copie de la décision du 17 septembre 2013 du Service des prestations complémentaires (SPC-GE) du canton de Genève donnant suite à la demande de prestations complémentaires fédérales du 16 mai 2012, avec effet au 1er mai 2012. Sur requête du Tribunal, l'intéressé, par courriers des 11 et 28 novembre 2013, a produit quatre certificats établis par son médecin-traitant et trois médecins spécialisés (neurologue, psychiatre, urologue) concernant sa situation médicale. Il a encore indiqué que suite à la décision du 19 septembre 2013 du SPC-GE, il avait pu rembourser les prestations reçues de l'Hospice général depuis le mois de mai 2012 et qu'il ne bénéficiait plus de l'aide dudit Hospice depuis le mois d'octobre 2013 en raison des prestations complémentaires fédérales qu'il recevait et qui étaient supérieures aux normes d'assistance, de sorte qu'il devait être considéré comme complètement indépendant depuis le mois de mai 2012. Enfin, il a précisé qu'il vivait à Genève avec son fils majeur, qui l'avait rejoint en Suisse, qu'il n'avait plus aucun contact avec le reste de sa famille, à savoir son épouse et ses deux autres enfants, et qu'il ignorait où se trouvaient ces derniers. I. Appelé à s'exprimer sur les derniers documents versés au dossier, l'ODM a fait savoir au Tribunal, par courrier du 20 janvier 2014, que malgré les problèmes médicaux invoqués, qui, à sa connaissance, pouvaient être soignés au Kosovo, il estimait que les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce et que la réintégration du recourant dans son pays d'origine pouvait être facilitée par la présence à ses côtés de son fils majeur, qui résidait illégalement en Suisse depuis le mois de juillet 2011 et qui était censé quitter la Suisse. Invité à faire part de ses éventuelles remarques sur les déterminations de l'ODM, le recourant n'a fait aucune nouvelle observation. J. Par courrier du 7 février 2014, le recourant a encore communiqué au Tribunal un nouveau rapport médical daté du 24 octobre 2013 qui lui avait été transmis récemment et qui faisait état d'une pathologie respiratoire du sommeil. K. Suite à la requête du Tribunal, l'intéressé, par courrier du 8 avril 2014, a produit une copie de l'arrêt rendu le 26 mars 2013 par la Cour de justice du canton de Genève rejetant le recours interjeté le 23 octobre 2012 contre la décision de l'OCAS-GE du 24 septembre 2012 refusant ses demandes de mesures de réadaptation et de rente AI. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2). 3.1 Le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr). 4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en avril 2014]). 4.3 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises compétentes de délivrer au recourant une autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de ces autorités. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Good/Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni et al. [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 5.3 Font aussi partie des cas individuels d'une extrême gravité notamment les personnes qui sont tombées malades ou devenues invalides en Suisse en raison de l'exercice d'une activité lucrative (cf. message précité, p. 3543-3544). La situation de ces personnes était auparavant régie par l'art. 13 let. b OLE (cf. message précité, ibid.; Good/Bosshard, op. cit., p. 228. n. 7 ad art. 30 LEtr) et la pratique suivie jusque-là par les autorités concernées dans l'application de cet article de l'OLE peut continuer d'être suivie, à l'instar de ce qui a été prévu pour l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 5.2 ci-dessus). 5.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et la doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], l'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 précité consid. 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 5.5 Selon la jurisprudence, développée initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait en particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles l'intéressé sera également exposé à son retour, sauf s'il allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3, 2007/45 consid. 7.6, 2007/16 consid. 10, par analogie; ATF 123 II 125 consid. 5b/dd, par analogie). 5.6 Il ressort de ce qui précède que, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'examen des autorités fédérales porte en premier lieu sur la question de savoir si la personne concernée se trouve (ou non) dans une situation d'extrême gravité susceptible de justifier la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en tenant compte des critères définis à l'art. 31 al. 1 OASA. Sur ce plan, il leur appartient donc d'examiner si cette personne se trouve réellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle tente de se réadapter à son existence passée, compte tenu de l'intensité de ses liens avec la Suisse (à savoir de son intégration sociale et professionnelle, de son comportement, de ses éventuelles attaches familiales en Suisse et - en particulier - de la présence éventuelle dans ce pays d'enfants scolarisés, de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation et, enfin, de la durée de sa présence en Suisse), d'une part, ainsi que de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, d'autre part (cf. consid. 5.1, 5.4 et 5.5 ci-dessus; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 4.2). 5.7 La question centrale qui se pose dans le cadre d'une telle procédure d'autorisation de séjour est toutefois celle des liens que la personne concernée s'est créés en Suisse. En effet, en l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas individuel d'une extrême gravité; le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt C 5710/2011 précité consid. 5.1, et la jurisprudence citée). 5.8 On rappellera, enfin, que lorsque - comme en l'espèce - la personne concernée se prévaut de problèmes de santé d'une certaine gravité, les critères prévus par la lettre a et par la lettre d de l'art. 31 al. 1 OASA doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi. Dans cette hypothèse, l'intégration (sociale et professionnelle) de la personne, de même que sa situation financière et sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation doivent en effet être appréciées en fonction de son état de santé, en tenant compte de sa capacité de travail effective (cf. arrêt C 5710/2011 précité consid. 5.1, et la jurisprudence citée). 6.1 L'examen du dossier, à la lumière des éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, amène le Tribunal à constater ce qui suit. 6.2 En premier lieu, si l'on se réfère à la jurisprudence applicable à l'art. 13 let. b OLE concernant les cas de personnes étrangères devenues invalides en Suisse en raison de l'exercice d'une activité lucrative (cf. consid. 5.3 ci-dessus), en sont exclues les personnes étrangères qui étaient en situation illégale au moment où elles sont devenues inaptes au travail suite à une maladie ou un accident. Cette pratique, qui s'appuie sur le texte clair des directives émises à l'époque par l'ODM, subordonnait l'exemption aux mesures de limitation selon l'art. 13 let. b OLE à la condition que l'étranger fut au bénéfice d'une autorisation de séjour valable lorsqu'il était devenu invalide en Suisse (cf. Directives et commentaires de l'ODM sur entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], 3e version, mai 2006, ch. 433.21). Or, dans le cas d'espèce, il ressort clairement des pièces du dossier que le recourant séjournait et travaillait illégalement à Genève au moment où son accident de travail est survenu (mois de mai 2007) et qu'il a entamé les démarches en vue de régulariser ses conditions de séjour plus d'une année plus tard, soit le 7 août 2008. Dès lors, l'intéressé ne peut bénéficier de la jurisprudence applicable à l'art. 13 let. b OLE pour se prévaloir d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.3 En second lieu, il est à noter que la durée d'un séjour illégal (telle la période qui s'est écoulée entre l'arrivée en Suisse du recourant au mois de décembre 2006, entrecoupée par une hospitalisation en France du mois de mai au mois d'août 2007, jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en date du 7 août 2008) ou d'un séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressé en raison de l'introduction de la présente procédure, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s., jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et confirmée récemment, entre autres, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1). En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Pour rappel, il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation excessivement rigoureuse. 6.4 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, il est à remarquer que ce dernier a exercé une activité lucrative, sans autorisation, dans la région genevoise comme manoeuvre dans une entreprise d'échafaudage au début de l'année 2007 avant d'être victime au mois de mai 2007 d'un accident de travail (cf. notice d'entretien du 13 avril 2010 auprès de l'OCP-GE, p. 1-2), ce qui a nécessité une longue hospitalisation et entraîné des suites sur les plans physique et psychologique au point qu'il n'a plus été en mesure d'exercer une activité après la survenance de son accident et qu'il a été reconnu invalide à 100%, par décision de l'OCAS-GE du 29 novembre 2011, dans un premier temps pour une durée limitée (2 mai 2008 au 30 avril 2010), puis définitivement depuis le 1er novembre 2010. Au vu de ce qui précède, l'intégration professionnelle du recourant en Suisse ne représente donc plus un critère significatif qui puisse entrer en considération pour l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité et il convient de tenir compte de son incapacité de travail dans le cadre de l'examen de sa situation financière (cf. art. 31 al. 5 OASA). Dans ce contexte, bien qu'il n'ait pu bénéficier d'une rente AI ordinaire au motif de conditions d'assurance non remplies, l'intéressé a obtenu, par décision du 17 septembre 2013 du SPC-GE, des prestations complémentaires fédérales avec effet au 1er mai 2012 et a pu rembourser les prestations qu'il avait reçues de l'Hospice général depuis le mois de mai 2012. Les prestations complémentaires fédérales reçues par le recourant (d'un montant de 1'638 francs mensuels) étant supérieures aux normes d'assistance, ce dernier n'est plus aidé financièrement par l'Hospice général depuis le 1er octobre 2013. Par ailleurs, l'intéressé a invoqué ses efforts pour s'intégrer en Suisse en prenant des cours de français à l'Université populaire du canton de Genève depuis le mois d'octobre 2009 (cf. attestations des 1er septembre 2009, 1er juillet et 25 août 2010, 5 décembre 2011, 10 février, 28 et 31 août 2012) et en participant régulièrement aux activités du syndicat UNIA (cf. courrier du 23 décembre 2011 dudit syndicat). Il a aussi produit une pétition de soutien signée par 400 membres et sympathisants du syndicat UNIA. Même si le Tribunal de céans ne conteste pas les efforts déployés par le recourant afin d'être actif au sein du syndicat précité, son intégration sur ce plan ne revêt cependant pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. On ne saurait en effet perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 et ATAF 2007/44 précité consid. 4.2, et jurispr. cit.). En outre, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en Suisse (et, en particulier, depuis le dépôt de sa demande de régularisation), le requérant se serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement malgré son handicap à des sociétés locales par exemple. De toute évidence, l'intéressé ne jouit donc pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. Le fait qu'il soit un membre actif du syndicat UNIA ne saurait assurément suffire à démontrer qu'il jouit d'une intégration sociale spécialement marquée au sein de la population helvétique. De plus, il s'impose de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, puisqu'il a séjourné en Suisse sans autorisation pendant plus d'une année. 6.5 Des motifs médicaux peuvent selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3, 123 II 125 consid. 5b/dd et les réf. citées). Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une dérogation aux conditions d'admission (cf. arrêt du Tribunal C 5710/2011 précité consid. 3.5, et la jurisprudence citée). 6.5.1 X._______ a produit au cours de la procédure plusieurs documents concernant son état de santé, ces derniers étant à prendre en considération sous l'angle de l'art. 31 al. 1 let. f OASA. Ainsi, il ressort des divers rapports et certificats médicaux que le prénommé souffre, suite à son accident de travail survenu au mois de mai 2007, de séquelles physiques (boiterie en raison d'une hanche douloureuse, surdité profonde à droite, surdité de perception modérée à gauche, acouphènes, hémicrânies droites avec irradiation partant de la nuque en direction de l'oeil droit, lombalgies droites), psychiques (trouble dépressif moyen avec syndrome somatique; syndrome douloureux somatoforme persistant; trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive) et neuropsychologiques (déficits mnésiques et exécutifs, ralentissement dans le cadre d'un syndrome post-commotionnel). Les troubles psychiques indiqués réclament le maintien bimensuel des soins psychiatriques et psychothérapeutiques débutés au mois de juin 2008, associés à un traitement pharmacologique (cf. rapports médicaux du psychiatre-psychothérapeute des 13 septembre 2010, 14 décembre 2011 et 4 novembre 2013). L'intéressé présente aussi des problèmes d'hypertrophie prostatique et de prostatite (cf. certificat du spécialiste urologue du 1er novembre 2013), ainsi qu'une hypertension artérielle et une hypercholestérolémie (cf. certificat du médecin généraliste du 4 novembre 2013), affections pour lesquelles un suivi médical régulier a été mis en place par les médecins précités. A cela s'ajoute encore une pathologie respiratoire du sommeil, en cours d'investigation par le laboratoire du sommeil-électroencéphalographie des Hôpitaux universitaires de Genève [HUG] (cf. rapport médical du 24 octobre 2013). Selon le médecin-psychiatre du recourant, la complexité des démarches administratives et assécurologiques, ainsi que leurs issues négatives ont conduit à une péjoration progressive et évolutive de la santé mentale de l'intéressé, ce dernier ayant dû consulter à plusieurs reprises aux urgences des HUG en raison d'une forte augmentation de son anxiété et ayant même dû être hospitalisé en urgence dans une clinique psychiatrique au mois d'avril 2013 et traité durant six semaines en raison d'attaques de panique ne répondant plus au traitement thérapeutique habituel (cf. certificat du médecin-psychiatre du 4 novembre 2013; rapport du Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG du 27 mai 2013). Le médecin-psychiatre précité a conclu que l'état psychique du recourant restait marqué par une anxiété importante, des symptômes dépressifs et de stress post-traumatique et que, malgré les soins psychiatriques réguliers et une bonne compliance au traitement, les symptômes psychiatriques mentionnés perduraient, de sorte que les ressources psychiques résiduelles de l'intéressé étaient "nettement réduites" et qu'une nouvelle adaptation dans un autre lieu de vie et une nouvelle intégration à des soins médicaux et psychiatriques, même dans son pays d'origine, étaient "vouées à l'échec, voire même à une encore plus importante péjoration de sa santé mentale" (cf. certificat du 4 novembre 2013). Dès lors, il est indéniable que l'état de santé du recourant, notamment sur le plan psychique, nécessite une prise en charge médicale constante, qui n'exclut pas des épisodes dépressifs sévères nécessitant, cas échéant, des consultations en urgence dans un service de psychiatrie générale, voire une hospitalisation d'urgence dans une clinique psychiatrique (cf. notamment certificat du 4 novembre 2013 et rapport des HUG du 27 mai 2013). Par conséquent, à supposer encore que le recourant soit apte à voyager malgré la précarité de son état de santé psychique (trouble panique, état de stress post-traumatique), il est à tout le moins indispensable que les traitements qui lui sont actuellement prescrits en Suisse puissent, en cas de retour dans son pays d'origine, continuer à lui être prodigués. Ainsi que l'a relevé l'ODM dans la décision querellée, il ressort des informations recueillies par l'unité spécialisée de cet Office pour les problèmes médicaux que des soins sur le plan psychique, voire psychiatrique, sont disponibles au Kosovo, notamment dans les sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) qui sont situés à Pristina et Prizren; de plus, selon les informations de l'ODM, certains hôpitaux généraux (à Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan et Pristina) disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aigüe et, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures (Maisons de l'intégration) ont vu le jour dans certaines villes et permettent la prise en charge thérapeutique et socio-psychologique de personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés. L'ODM a aussi précisé que les soins étaient fournis gratuitement par les institutions publiques à certains groupes spécifiques, à savoir notamment les personnes bénéficiaires de l'assistance sociale. Cependant, même si l'on devait admettre que le recourant puisse bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine en rapport avec son état et qu'une prise en charge médicale, correspondant aux mesures thérapeutiques spécifiques dont il bénéficie en Suisse, soit disponible dans l'un des établissements précités, il faut rappeler que l'intéressé, au vu de son invalidité, n'a aucune capacité à acquérir un gain lui permettant d'assurer la prise en charge financière de son traitement et de ses médicaments et que les prestations complémentaires fédérales dont il bénéficie en Suisse ne sont pas susceptibles d'être exportées au Kosovo (cf. à ce sujet Dieter Widmer, Die Sozialversicherung in der Schweiz, 9. Auflage, Zürich - Basel - Genf 2013, ch. 6.3.3, p. 112). En outre, dans l'examen de la poursuite éventuelle du traitement médical de X._______ au Kosovo, le Tribunal se doit de prendre en considération l'impact négatif majeur que constituerait pour lui une adaptation dans un nouveau cadre de vie et les changements qui en résulteraient au niveau des soins médicaux et psychiatriques, ce en ayant au surplus à l'esprit que ses ressources psychiques résiduelles sont nettement réduites. Ce fait a encore été souligné par le médecin-psychiatre du prénommé dans le certificat médical 4 novembre 2013 (cf. aussi, en ce sens, les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2715/2009 du 26 avril 2013 consid. 9.4.2 et D-167/2008 du 12 octobre 2011 consid. 6.2.6). Aussi, dans l'hypothèse d'un retour du recourant au Kosovo, le Tribunal ne peut exclure, au vu des éléments évoqués ci-dessus, qu'en définitive, il s'ensuive pour ce dernier une sérieuse péjoration de son état de santé. D'un point de vue strictement médical, force est dès lors de constater que le départ du recourant de Suisse est susceptible d'entraîner pour ce dernier une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre d'une manière certaine sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance au point de justifier, compte tenu des conditions posées par la jurisprudence, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.6 Cela étant, l'aspect de la gratuité d'accès aux soins en cas de retour au Kosovo n'est pas le seul élément déterminant en l'espèce. En effet, il est indéniable que X._______, du point de vue de sa réintégration dans ce pays au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, serait confronté à d'importantes difficultés concrètes liées à son invalidité totale et compromettant sa réinsertion dans la collectivité locale, même s'il avait antérieurement passé son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte au sein de ladite collectivité. Il est à noter dans ce contexte que la Commission européenne a estimé, dans l'un de ses avis, que la volonté du gouvernement kosovar de promouvoir l'intégration des handicapés n'était pas traduite en actions concrètes et que la garantie des droits de ces derniers n'était pas une priorité gouvernementale (cf. Grégoire Singer, Kosovo : état des soins de santé, rapport de l'OSAR du 1er septembre 2010, ch. 4.3.2). De plus, dans la mesure où il ressort du curriculum vitae de l'intéressé que ce dernier n'a pas de formation spécifique et a toujours travaillé dans son pays d'origine dans le domaine du bâtiment et de la construction d'échafaudage, les possibilités de réinsertion sociale, en tant qu'handicapé, sont extrêmement réduites, voir nulles. Même si le prénommé possède encore de la parenté au Kosovo (père, épouse, deux enfants), il semble n'avoir plus de contact avec sa famille proche (cf. observations du 11 novembre 2013) et, dès lors, ne peut non plus envisager se reconstituer dans son pays d'origine un noyau social sur lequel il puisse s'appuyer. A cela s'ajoute le fait qu'un éventuel départ de l'intéressé de Suisse, où il bénéficie d'un environnement stable nécessaire au traitement de ses troubles psychiques, aboutirait à un changement abrupt qui ne serait pas sans conséquences néfastes sur son état de santé (cf. consid. 6.5.1 in fine et certificat du médecin-psychiatre du 4 novembre 2013).
7. En conclusion, le Tribunal ne saurait passer sous silence le séjour illégal du recourant sur le territoire suisse, son séjour précaire à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours, sa faible intégration socioprofessionnelle et sa dépendance de l'assistance sociale (du moins durant la première partie de sa présence en ce pays jusqu'à l'obtention de prestations complémentaires fédérales lui permettant d'assurer son minimum vital), éléments qui constituent en principe autant d'obstacles, du point de vue de l'intérêt public, à une réglementation de ses conditions de résidence fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Toutefois, il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de la pondération des divers critères d'examen dont dépend l'admission d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. en ce sens l'art. 31 al. 1 OASA), il faut tenir compte de la situation particulière de X._______ après son accident de travail, qui est caractérisée par ses efforts d'intégration, notamment l'apprentissage de la langue française, par son besoin impérieux de pouvoir continuer, sous peine d'une péjoration prévisible de son état de santé, à bénéficier de la poursuite de son traitement psychothérapeutique auprès de son médecin-psychiatre et par l'impact négatif majeur que constituerait une intégration dans un nouveau lieu de vie et les difficultés d'adaptation à de nouveaux soins médicaux et psychiatriques en cas de retour au Kosovo. Ces éléments pèsent d'un poids déterminant dans l'appréciation de la cause. Tout bien considéré, le Tribunal estime que, pour des motifs relevant avant tout de la dignité humaine, l'intérêt privé de X._______ à poursuivre son séjour en Suisse doit, en regard des exigences auxquelles la loi et la jurisprudence subordonnent l'admission d'un cas personnel d'extrême gravité, être privilégié par rapport à l'intérêt public au maintien d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre le recourant au bénéfice d'une dérogation aux conditions d'admission en vertu de l'art. 30 al. 1let. b LEtr.
8. En conséquence, le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 10 mars 2009 annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) en faveur de X._______ est approuvé.
9. Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de l'intéressé, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2). 3.1 Le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
E. 4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr).
E. 4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en avril 2014]).
E. 4.3 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises compétentes de délivrer au recourant une autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de ces autorités. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Good/Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni et al. [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 5.3 Font aussi partie des cas individuels d'une extrême gravité notamment les personnes qui sont tombées malades ou devenues invalides en Suisse en raison de l'exercice d'une activité lucrative (cf. message précité, p. 3543-3544). La situation de ces personnes était auparavant régie par l'art. 13 let. b OLE (cf. message précité, ibid.; Good/Bosshard, op. cit., p. 228. n. 7 ad art. 30 LEtr) et la pratique suivie jusque-là par les autorités concernées dans l'application de cet article de l'OLE peut continuer d'être suivie, à l'instar de ce qui a été prévu pour l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 5.2 ci-dessus). 5.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et la doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], l'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 précité consid. 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 5.5 Selon la jurisprudence, développée initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait en particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles l'intéressé sera également exposé à son retour, sauf s'il allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3, 2007/45 consid. 7.6, 2007/16 consid. 10, par analogie; ATF 123 II 125 consid. 5b/dd, par analogie). 5.6 Il ressort de ce qui précède que, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'examen des autorités fédérales porte en premier lieu sur la question de savoir si la personne concernée se trouve (ou non) dans une situation d'extrême gravité susceptible de justifier la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en tenant compte des critères définis à l'art. 31 al. 1 OASA. Sur ce plan, il leur appartient donc d'examiner si cette personne se trouve réellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle tente de se réadapter à son existence passée, compte tenu de l'intensité de ses liens avec la Suisse (à savoir de son intégration sociale et professionnelle, de son comportement, de ses éventuelles attaches familiales en Suisse et - en particulier - de la présence éventuelle dans ce pays d'enfants scolarisés, de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation et, enfin, de la durée de sa présence en Suisse), d'une part, ainsi que de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, d'autre part (cf. consid. 5.1, 5.4 et 5.5 ci-dessus; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 4.2). 5.7 La question centrale qui se pose dans le cadre d'une telle procédure d'autorisation de séjour est toutefois celle des liens que la personne concernée s'est créés en Suisse. En effet, en l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas individuel d'une extrême gravité; le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt C 5710/2011 précité consid. 5.1, et la jurisprudence citée). 5.8 On rappellera, enfin, que lorsque - comme en l'espèce - la personne concernée se prévaut de problèmes de santé d'une certaine gravité, les critères prévus par la lettre a et par la lettre d de l'art. 31 al. 1 OASA doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi. Dans cette hypothèse, l'intégration (sociale et professionnelle) de la personne, de même que sa situation financière et sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation doivent en effet être appréciées en fonction de son état de santé, en tenant compte de sa capacité de travail effective (cf. arrêt C 5710/2011 précité consid. 5.1, et la jurisprudence citée). 6.1 L'examen du dossier, à la lumière des éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, amène le Tribunal à constater ce qui suit. 6.2 En premier lieu, si l'on se réfère à la jurisprudence applicable à l'art. 13 let. b OLE concernant les cas de personnes étrangères devenues invalides en Suisse en raison de l'exercice d'une activité lucrative (cf. consid. 5.3 ci-dessus), en sont exclues les personnes étrangères qui étaient en situation illégale au moment où elles sont devenues inaptes au travail suite à une maladie ou un accident. Cette pratique, qui s'appuie sur le texte clair des directives émises à l'époque par l'ODM, subordonnait l'exemption aux mesures de limitation selon l'art. 13 let. b OLE à la condition que l'étranger fut au bénéfice d'une autorisation de séjour valable lorsqu'il était devenu invalide en Suisse (cf. Directives et commentaires de l'ODM sur entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], 3e version, mai 2006, ch. 433.21). Or, dans le cas d'espèce, il ressort clairement des pièces du dossier que le recourant séjournait et travaillait illégalement à Genève au moment où son accident de travail est survenu (mois de mai 2007) et qu'il a entamé les démarches en vue de régulariser ses conditions de séjour plus d'une année plus tard, soit le 7 août 2008. Dès lors, l'intéressé ne peut bénéficier de la jurisprudence applicable à l'art. 13 let. b OLE pour se prévaloir d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.3 En second lieu, il est à noter que la durée d'un séjour illégal (telle la période qui s'est écoulée entre l'arrivée en Suisse du recourant au mois de décembre 2006, entrecoupée par une hospitalisation en France du mois de mai au mois d'août 2007, jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en date du 7 août 2008) ou d'un séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressé en raison de l'introduction de la présente procédure, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s., jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et confirmée récemment, entre autres, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1). En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Pour rappel, il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation excessivement rigoureuse. 6.4 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, il est à remarquer que ce dernier a exercé une activité lucrative, sans autorisation, dans la région genevoise comme manoeuvre dans une entreprise d'échafaudage au début de l'année 2007 avant d'être victime au mois de mai 2007 d'un accident de travail (cf. notice d'entretien du 13 avril 2010 auprès de l'OCP-GE, p. 1-2), ce qui a nécessité une longue hospitalisation et entraîné des suites sur les plans physique et psychologique au point qu'il n'a plus été en mesure d'exercer une activité après la survenance de son accident et qu'il a été reconnu invalide à 100%, par décision de l'OCAS-GE du 29 novembre 2011, dans un premier temps pour une durée limitée (2 mai 2008 au 30 avril 2010), puis définitivement depuis le 1er novembre 2010. Au vu de ce qui précède, l'intégration professionnelle du recourant en Suisse ne représente donc plus un critère significatif qui puisse entrer en considération pour l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité et il convient de tenir compte de son incapacité de travail dans le cadre de l'examen de sa situation financière (cf. art. 31 al. 5 OASA). Dans ce contexte, bien qu'il n'ait pu bénéficier d'une rente AI ordinaire au motif de conditions d'assurance non remplies, l'intéressé a obtenu, par décision du 17 septembre 2013 du SPC-GE, des prestations complémentaires fédérales avec effet au 1er mai 2012 et a pu rembourser les prestations qu'il avait reçues de l'Hospice général depuis le mois de mai 2012. Les prestations complémentaires fédérales reçues par le recourant (d'un montant de 1'638 francs mensuels) étant supérieures aux normes d'assistance, ce dernier n'est plus aidé financièrement par l'Hospice général depuis le 1er octobre 2013. Par ailleurs, l'intéressé a invoqué ses efforts pour s'intégrer en Suisse en prenant des cours de français à l'Université populaire du canton de Genève depuis le mois d'octobre 2009 (cf. attestations des 1er septembre 2009, 1er juillet et 25 août 2010, 5 décembre 2011, 10 février, 28 et 31 août 2012) et en participant régulièrement aux activités du syndicat UNIA (cf. courrier du 23 décembre 2011 dudit syndicat). Il a aussi produit une pétition de soutien signée par 400 membres et sympathisants du syndicat UNIA. Même si le Tribunal de céans ne conteste pas les efforts déployés par le recourant afin d'être actif au sein du syndicat précité, son intégration sur ce plan ne revêt cependant pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. On ne saurait en effet perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 et ATAF 2007/44 précité consid. 4.2, et jurispr. cit.). En outre, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en Suisse (et, en particulier, depuis le dépôt de sa demande de régularisation), le requérant se serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement malgré son handicap à des sociétés locales par exemple. De toute évidence, l'intéressé ne jouit donc pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. Le fait qu'il soit un membre actif du syndicat UNIA ne saurait assurément suffire à démontrer qu'il jouit d'une intégration sociale spécialement marquée au sein de la population helvétique. De plus, il s'impose de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, puisqu'il a séjourné en Suisse sans autorisation pendant plus d'une année. 6.5 Des motifs médicaux peuvent selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3, 123 II 125 consid. 5b/dd et les réf. citées). Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une dérogation aux conditions d'admission (cf. arrêt du Tribunal C 5710/2011 précité consid. 3.5, et la jurisprudence citée). 6.5.1 X._______ a produit au cours de la procédure plusieurs documents concernant son état de santé, ces derniers étant à prendre en considération sous l'angle de l'art. 31 al. 1 let. f OASA. Ainsi, il ressort des divers rapports et certificats médicaux que le prénommé souffre, suite à son accident de travail survenu au mois de mai 2007, de séquelles physiques (boiterie en raison d'une hanche douloureuse, surdité profonde à droite, surdité de perception modérée à gauche, acouphènes, hémicrânies droites avec irradiation partant de la nuque en direction de l'oeil droit, lombalgies droites), psychiques (trouble dépressif moyen avec syndrome somatique; syndrome douloureux somatoforme persistant; trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive) et neuropsychologiques (déficits mnésiques et exécutifs, ralentissement dans le cadre d'un syndrome post-commotionnel). Les troubles psychiques indiqués réclament le maintien bimensuel des soins psychiatriques et psychothérapeutiques débutés au mois de juin 2008, associés à un traitement pharmacologique (cf. rapports médicaux du psychiatre-psychothérapeute des 13 septembre 2010, 14 décembre 2011 et 4 novembre 2013). L'intéressé présente aussi des problèmes d'hypertrophie prostatique et de prostatite (cf. certificat du spécialiste urologue du 1er novembre 2013), ainsi qu'une hypertension artérielle et une hypercholestérolémie (cf. certificat du médecin généraliste du 4 novembre 2013), affections pour lesquelles un suivi médical régulier a été mis en place par les médecins précités. A cela s'ajoute encore une pathologie respiratoire du sommeil, en cours d'investigation par le laboratoire du sommeil-électroencéphalographie des Hôpitaux universitaires de Genève [HUG] (cf. rapport médical du 24 octobre 2013). Selon le médecin-psychiatre du recourant, la complexité des démarches administratives et assécurologiques, ainsi que leurs issues négatives ont conduit à une péjoration progressive et évolutive de la santé mentale de l'intéressé, ce dernier ayant dû consulter à plusieurs reprises aux urgences des HUG en raison d'une forte augmentation de son anxiété et ayant même dû être hospitalisé en urgence dans une clinique psychiatrique au mois d'avril 2013 et traité durant six semaines en raison d'attaques de panique ne répondant plus au traitement thérapeutique habituel (cf. certificat du médecin-psychiatre du 4 novembre 2013; rapport du Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG du 27 mai 2013). Le médecin-psychiatre précité a conclu que l'état psychique du recourant restait marqué par une anxiété importante, des symptômes dépressifs et de stress post-traumatique et que, malgré les soins psychiatriques réguliers et une bonne compliance au traitement, les symptômes psychiatriques mentionnés perduraient, de sorte que les ressources psychiques résiduelles de l'intéressé étaient "nettement réduites" et qu'une nouvelle adaptation dans un autre lieu de vie et une nouvelle intégration à des soins médicaux et psychiatriques, même dans son pays d'origine, étaient "vouées à l'échec, voire même à une encore plus importante péjoration de sa santé mentale" (cf. certificat du 4 novembre 2013). Dès lors, il est indéniable que l'état de santé du recourant, notamment sur le plan psychique, nécessite une prise en charge médicale constante, qui n'exclut pas des épisodes dépressifs sévères nécessitant, cas échéant, des consultations en urgence dans un service de psychiatrie générale, voire une hospitalisation d'urgence dans une clinique psychiatrique (cf. notamment certificat du 4 novembre 2013 et rapport des HUG du 27 mai 2013). Par conséquent, à supposer encore que le recourant soit apte à voyager malgré la précarité de son état de santé psychique (trouble panique, état de stress post-traumatique), il est à tout le moins indispensable que les traitements qui lui sont actuellement prescrits en Suisse puissent, en cas de retour dans son pays d'origine, continuer à lui être prodigués. Ainsi que l'a relevé l'ODM dans la décision querellée, il ressort des informations recueillies par l'unité spécialisée de cet Office pour les problèmes médicaux que des soins sur le plan psychique, voire psychiatrique, sont disponibles au Kosovo, notamment dans les sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) qui sont situés à Pristina et Prizren; de plus, selon les informations de l'ODM, certains hôpitaux généraux (à Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan et Pristina) disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aigüe et, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures (Maisons de l'intégration) ont vu le jour dans certaines villes et permettent la prise en charge thérapeutique et socio-psychologique de personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés. L'ODM a aussi précisé que les soins étaient fournis gratuitement par les institutions publiques à certains groupes spécifiques, à savoir notamment les personnes bénéficiaires de l'assistance sociale. Cependant, même si l'on devait admettre que le recourant puisse bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine en rapport avec son état et qu'une prise en charge médicale, correspondant aux mesures thérapeutiques spécifiques dont il bénéficie en Suisse, soit disponible dans l'un des établissements précités, il faut rappeler que l'intéressé, au vu de son invalidité, n'a aucune capacité à acquérir un gain lui permettant d'assurer la prise en charge financière de son traitement et de ses médicaments et que les prestations complémentaires fédérales dont il bénéficie en Suisse ne sont pas susceptibles d'être exportées au Kosovo (cf. à ce sujet Dieter Widmer, Die Sozialversicherung in der Schweiz, 9. Auflage, Zürich - Basel - Genf 2013, ch. 6.3.3, p. 112). En outre, dans l'examen de la poursuite éventuelle du traitement médical de X._______ au Kosovo, le Tribunal se doit de prendre en considération l'impact négatif majeur que constituerait pour lui une adaptation dans un nouveau cadre de vie et les changements qui en résulteraient au niveau des soins médicaux et psychiatriques, ce en ayant au surplus à l'esprit que ses ressources psychiques résiduelles sont nettement réduites. Ce fait a encore été souligné par le médecin-psychiatre du prénommé dans le certificat médical 4 novembre 2013 (cf. aussi, en ce sens, les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2715/2009 du 26 avril 2013 consid. 9.4.2 et D-167/2008 du 12 octobre 2011 consid. 6.2.6). Aussi, dans l'hypothèse d'un retour du recourant au Kosovo, le Tribunal ne peut exclure, au vu des éléments évoqués ci-dessus, qu'en définitive, il s'ensuive pour ce dernier une sérieuse péjoration de son état de santé. D'un point de vue strictement médical, force est dès lors de constater que le départ du recourant de Suisse est susceptible d'entraîner pour ce dernier une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre d'une manière certaine sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance au point de justifier, compte tenu des conditions posées par la jurisprudence, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.6 Cela étant, l'aspect de la gratuité d'accès aux soins en cas de retour au Kosovo n'est pas le seul élément déterminant en l'espèce. En effet, il est indéniable que X._______, du point de vue de sa réintégration dans ce pays au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, serait confronté à d'importantes difficultés concrètes liées à son invalidité totale et compromettant sa réinsertion dans la collectivité locale, même s'il avait antérieurement passé son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte au sein de ladite collectivité. Il est à noter dans ce contexte que la Commission européenne a estimé, dans l'un de ses avis, que la volonté du gouvernement kosovar de promouvoir l'intégration des handicapés n'était pas traduite en actions concrètes et que la garantie des droits de ces derniers n'était pas une priorité gouvernementale (cf. Grégoire Singer, Kosovo : état des soins de santé, rapport de l'OSAR du 1er septembre 2010, ch. 4.3.2). De plus, dans la mesure où il ressort du curriculum vitae de l'intéressé que ce dernier n'a pas de formation spécifique et a toujours travaillé dans son pays d'origine dans le domaine du bâtiment et de la construction d'échafaudage, les possibilités de réinsertion sociale, en tant qu'handicapé, sont extrêmement réduites, voir nulles. Même si le prénommé possède encore de la parenté au Kosovo (père, épouse, deux enfants), il semble n'avoir plus de contact avec sa famille proche (cf. observations du 11 novembre 2013) et, dès lors, ne peut non plus envisager se reconstituer dans son pays d'origine un noyau social sur lequel il puisse s'appuyer. A cela s'ajoute le fait qu'un éventuel départ de l'intéressé de Suisse, où il bénéficie d'un environnement stable nécessaire au traitement de ses troubles psychiques, aboutirait à un changement abrupt qui ne serait pas sans conséquences néfastes sur son état de santé (cf. consid. 6.5.1 in fine et certificat du médecin-psychiatre du 4 novembre 2013).
E. 7 En conclusion, le Tribunal ne saurait passer sous silence le séjour illégal du recourant sur le territoire suisse, son séjour précaire à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours, sa faible intégration socioprofessionnelle et sa dépendance de l'assistance sociale (du moins durant la première partie de sa présence en ce pays jusqu'à l'obtention de prestations complémentaires fédérales lui permettant d'assurer son minimum vital), éléments qui constituent en principe autant d'obstacles, du point de vue de l'intérêt public, à une réglementation de ses conditions de résidence fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Toutefois, il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de la pondération des divers critères d'examen dont dépend l'admission d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. en ce sens l'art. 31 al. 1 OASA), il faut tenir compte de la situation particulière de X._______ après son accident de travail, qui est caractérisée par ses efforts d'intégration, notamment l'apprentissage de la langue française, par son besoin impérieux de pouvoir continuer, sous peine d'une péjoration prévisible de son état de santé, à bénéficier de la poursuite de son traitement psychothérapeutique auprès de son médecin-psychiatre et par l'impact négatif majeur que constituerait une intégration dans un nouveau lieu de vie et les difficultés d'adaptation à de nouveaux soins médicaux et psychiatriques en cas de retour au Kosovo. Ces éléments pèsent d'un poids déterminant dans l'appréciation de la cause. Tout bien considéré, le Tribunal estime que, pour des motifs relevant avant tout de la dignité humaine, l'intérêt privé de X._______ à poursuivre son séjour en Suisse doit, en regard des exigences auxquelles la loi et la jurisprudence subordonnent l'admission d'un cas personnel d'extrême gravité, être privilégié par rapport à l'intérêt public au maintien d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre le recourant au bénéfice d'une dérogation aux conditions d'admission en vertu de l'art. 30 al. 1let. b LEtr.
E. 8 En conséquence, le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 10 mars 2009 annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) en faveur de X._______ est approuvé.
E. 9 Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de l'intéressé, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______ est approuvé.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'autorité intimée versera au recourant un montant de 1'800 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier Symic en retour - en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2712/2012 Arrêt du 9 juillet 2014 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Maurice Utz, Etude Zutter, Locciola, Buche & Associés, Rue du Lac 12, Case postale 6150, 1211 Genève 6 , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse. Faits : A. X._______, ressortissant du Kosovo né le 19 février 1968, est entré illégalement en Suisse le 23 décembre 2006 dans le but d'y travailler. Le 15 janvier 2007, l'intéressé a déposé en France une demande d'asile tout en continuant de séjourner et de travailler, sans autorisation, dans le canton de Genève. Le 2 mai 2007, le prénommé a été victime d'un accident de travail à Genève et a été immédiatement hospitalisé en France jusqu'au 16 août 2007, date à laquelle il est revenu en Suisse pour entreprendre diverses démarches auprès des assurances (SUVA). B. Le 7 août 2008, X._______, par l'entremise de son mandataire d'alors, s'est annoncé auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après OCP-GE) et a requis l'octroi d'une autorisation de séjour. Sur requête des autorités cantonales compétentes, le prénommé, par courrier du 3 novembre 2008, a produit notamment un rapport médical du 30 octobre 2008 établi par son médecin-généraliste comportant un diagnostic (fracture du bassin, traumatisme crânien et perte de connaissance, surdité profonde à droite associée à des acouphènes, surdité modérée de perception à gauche, tumeur conjonctivale envahissant la cornée, dégénérescence discale L4-L5 et L5-S1, état dépressif réactionnel, anxiété paroxystique) et les traitements thérapeutiques nécessaires (soutien psychothérapeutique et suivi médical, séances de physiothérapie pour lombalgies, chirurgie de la tumeur oculaire, prothèse auditive). Il a aussi joint trois rapport médicaux des 6 juin, 26 mars 2008 et 3 novembre 2007, établis respectivement par un médecin spécialiste FMH en neurologie, un médecin radiologue et un médecin oto-rhino-laryngologue, ainsi que divers documents concernant son hospitalisation en France, son mariage et son casier judiciaire au Kosovo. Suite à la demande l'OCP-GE, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rendu, le 18 novembre 2008, un rapport concernant les possibilités de suivi médical de l'intéressé au Kosovo en cas de retour dans son pays d'origine. Le 20 novembre 2008, X._______ a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office cantonal des assurances sociales à Genève (OCAS-GE). Le 8 septembre 2009, l'intéressé a encore fait parvenir à l'OCP-GE une attestation établie le 25 août 2009 par son médecin psychiatre-psychothérapeute confirmant "un trouble anxieux-dépressif" [sic] consécutif à l'accident de travail survenu en mai 2007 et le développement d'une dépression. Le 13 avril 2010, X._______ a été auditionné par l'OCP-GE sur les circonstances de sa venue et son séjour en Suisse, sa situation familiale, son parcours professionnel, ses revenus et son état de santé. Par courrier du 2 juillet 2010, le prénommé a fait parvenir à l'OCP-GE divers documents concernant notamment l'examen de sa demande de prestation AI par l'OCAS-GE et les mesures prises pour une éventuelle réintégration professionnelle. Le 16 juillet 2010, l'OCP-GE a informé l'intéressé qu'il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier avait été transmis. C. Sur requête de l'ODM, X._______ a produit, le 16 août 2010, deux rapports médicaux datés des 6 et 12 août 2010 rédigés respectivement par son médecin-généraliste et son médecin psychiatre-psychothérapeute. Par écrit du 29 novembre 2011, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale, au motif que sa situation personnelle et son suivi médical ne justifiaient pas l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'extrême gravité et qu'un retour au Kosovo paraissait raisonnablement exigible, voire souhaitable sur le plan de sa santé psychique. L'office fédéral lui a par ailleurs imparti un délai pour lui permettre de se déterminer à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 23 décembre 2011, X._______ a transmis ses observations en joignant deux rapports médicaux établis les 14 et 15 décembre 2011 par son médecin psychiatre-psychothérapeute et son médecin-généraliste, une lettre du 9 novembre 2011 d'un médecin spécialiste en urologie et diverses attestations de l'Université populaire de Genève concernant sa participation à des cours de français. Il a relevé que la possibilité de régulariser sa situation à Genève par la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée contribuerait à améliorer son état de santé, notamment sur le plan psychique, et que, sur le plan social, il suivait avec assiduité des cours de français et participait, en tant que membre du syndicat UNIA, aux différentes activités de cette organisation. Il a par ailleurs précisé que son fils aîné était venu le rejoindre à Genève. D. Par décision du 17 avril 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse de X._______. L'autorité inférieure a considéré que la situation du prénommé n'était pas constitutive d'un cas de rigueur, dès lors que celui-ci n'avait séjourné en Suisse que cinq ans et qu'il avait vécu la majeure partie (39 ans) de son existence au Kosovo. S'agissant de l'aspect médical, l'ODM a constaté qu'au vu des rapports médicaux fournis, l'intéressé souffrait de problème psychiques liés aux séquelles de son accident et à l'incertitude de son statut et qu'il devait continuer à recevoir des soins au plan psychique, voire psychiatrique, mais que ces soins étaient toutefois disponibles au Kosovo. Par ailleurs, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas fait l'objet de plaintes ou de condamnations, hormis ses infractions aux prescriptions de police en matière de séjour et de travail, mais que son intégration n'était pas poussée, même si ce dernier suivait des cours de français depuis 2009. L'autorité inférieure a aussi relevé que le requérant était assisté par l'Hospice général de Genève, qu'il n'avait pas développé en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques au point qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique au Kosovo et qu'en cas de départ de Suisse, il ne serait pas privé du versement éventuel d'une rente AI, puisqu'il n'avait jamais pu en bénéficier. L'autorité inférieure a donc estimé que la réintégration de X._______ dans son pays d'origine ne serait pas exempte de difficultés, mais qu'elle n'était nullement insurmontable. Enfin, l'ODM a constaté que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible et qu'il appartiendrait aux médecins traitants de ce dernier de le préparer à la perspective d'un retour dans son pays d'origine, où il pourrait continuer de soigner les troubles psychiques, voire psychiatriques dont il souffrait. E. Le 16 mai 2012, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en demandant préalablement l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et en concluant, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, voire, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire en application de l'art. 83 LEtr. Sur requête du Tribunal, le recourant, par mémoire ampliatif du 2 juillet 2012, a régularisé son pourvoi et a insisté sur le fait que son accident de travail survenu en 2007 avait entraîné des troubles psychiques (angoisse, flash back des scènes de l'accident, attaques de panique, troubles du sommeil, troubles de la concentration et de la mémoire, tristesse, sentiment de ruine et d'injustice) et des séquelles neuropsychologiques (déficits mnésiques et exécutifs, ralentissement dans le cadre d'un syndrome post-commotionnel), de sorte que des soins psychothérapeutiques et psychopharmacologiques avaient été nécessaires à partir du mois de juillet 2008. Il a indiqué qu'au niveau psychiatrique, son médecin traitant avait posé un diagnostic (troubles de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive et trouble douloureux persistant) et qu'il avait été reconnu, par décision de l'OCAS-GE du 29 novembre 2011, comme étant invalide à 100% du 2 mai 2008 au 30 avril 2010 et depuis le 1er novembre 2010 au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), mais que le droit à une rente ordinaire et/ou aux mesures professionnelles lui était refusé au motif de conditions d'assurance non remplies. Il a relevé qu'il avait débuté des cours de français à l'Université populaire du canton de Genève depuis le mois d'octobre 2009 et qu'il participait régulièrement aux activités du syndicat UNIA. Le recourant a fait valoir que l'ODM avait sous-estimé trois critères essentiels dans l'analyse de sa situation de cas de rigueur, à savoir sa volonté de s'intégrer socialement en Suisse, la gravité de son état de santé et l'absence de possibilités de réintégration dans son pays d'origine. Sur ce dernier point, l'intéressé a relevé que son invalidité à 100% impliquait une impossibilité pratique de réinstallation au Kosovo, où il avait toujours travaillé dans le domaine de la construction et dans la pose d'échafaudages, et que dans son pays d'origine il ne lui serait proposé "aucune forme de soutien lui permettant de vivre conformément à la dignité humaine". Il a mentionné le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 1er septembre 2010 concernant l'état des soins de santé au Kosovo et faisant état d'un avis de la Commission européenne indiquant que la volonté du gouvernement kosovar de promouvoir l'intégration des handicapés n'était pas traduite en actions concrètes et que la garantie des droits de ces derniers n'était pas une priorité gouvernementale. Il a aussi relevé que l'accès aux soins n'était pas gratuit au Kosovo et que l'analyse des possibilités de réintégration dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 OASA ne pouvait se faire de manière abstraite. Enfin, il a fait valoir que si le Tribunal devait ne pas admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité en l'espèce, il y aurait lieu de le mettre au bénéfice d'une admission provisoire en constatant le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr pour des raisons médicales dans la mesure où il ne pourrait plus recevoir de traitement psychothérapeutique et psycho-pharmaceutique de longue durée, ce qui entraînerait une péjoration importante de son état de santé. F. Par ordonnance du 4 juillet 2012, le Tribunal a informé le recourant qu'il renonçait à percevoir une avance de frais de procédure et qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais selon la situation financière de l'intéressé à ce moment-là. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 13 août 2012. Invité à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, le recourant, par courrier du 20 septembre 2012, a reproché à l'ODM de ne pas avoir établi de manière concrète, notamment du point de vue financier, la manière dont il pouvait se procurer les traitements indispensables pour se soigner compte tenu notamment de la gravité de ses problèmes de santé et du fait qu'il a été reconnu invalide à 100%. En outre, l'intéressé a précisé qu'il poursuivait ses efforts pour maîtriser le français en suivant des cours à l'Université populaire du canton de Genève, qu'il avait été affilié, à titre rétroactif, à partir du 1er mai 2007 auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation par décision du 19 juin 2012 de l'OCAS-GE et qu'il avait déposé une demande de révision de la décision rendue le 29 novembre 2011 par l'office cantonal précité. H. Suite à la requête du Tribunal, le recourant, par courrier du 30 novembre 2012, a produit diverses pièces concernant sa rente AI, notamment le recours interjeté le 23 octobre 2012 auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre la décision de l'OCAS-GE du 24 septembre 2012 rejetant ses demandes de mesures de réadaptation et de rente AI, ainsi qu'un certificat médical du 23 novembre 2012 confirmant que les séquelles douloureuses des membres inférieurs limitant la marche et une surdité droite étaient désormais permanentes et irréversibles. L'intéressé a encore joint une pétition de soutien signée par 400 membres et sympathisants du syndicat UNIA. Le 22 août 2013, l'intéressé a informé le Tribunal de l'évolution négative de son état de santé et de son hospitalisation dans un établissement psychiatrique entre le 9 avril et le 16 mai 2013. Le 3 octobre 2013, le recourant a envoyé au Tribunal une copie de la décision du 17 septembre 2013 du Service des prestations complémentaires (SPC-GE) du canton de Genève donnant suite à la demande de prestations complémentaires fédérales du 16 mai 2012, avec effet au 1er mai 2012. Sur requête du Tribunal, l'intéressé, par courriers des 11 et 28 novembre 2013, a produit quatre certificats établis par son médecin-traitant et trois médecins spécialisés (neurologue, psychiatre, urologue) concernant sa situation médicale. Il a encore indiqué que suite à la décision du 19 septembre 2013 du SPC-GE, il avait pu rembourser les prestations reçues de l'Hospice général depuis le mois de mai 2012 et qu'il ne bénéficiait plus de l'aide dudit Hospice depuis le mois d'octobre 2013 en raison des prestations complémentaires fédérales qu'il recevait et qui étaient supérieures aux normes d'assistance, de sorte qu'il devait être considéré comme complètement indépendant depuis le mois de mai 2012. Enfin, il a précisé qu'il vivait à Genève avec son fils majeur, qui l'avait rejoint en Suisse, qu'il n'avait plus aucun contact avec le reste de sa famille, à savoir son épouse et ses deux autres enfants, et qu'il ignorait où se trouvaient ces derniers. I. Appelé à s'exprimer sur les derniers documents versés au dossier, l'ODM a fait savoir au Tribunal, par courrier du 20 janvier 2014, que malgré les problèmes médicaux invoqués, qui, à sa connaissance, pouvaient être soignés au Kosovo, il estimait que les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce et que la réintégration du recourant dans son pays d'origine pouvait être facilitée par la présence à ses côtés de son fils majeur, qui résidait illégalement en Suisse depuis le mois de juillet 2011 et qui était censé quitter la Suisse. Invité à faire part de ses éventuelles remarques sur les déterminations de l'ODM, le recourant n'a fait aucune nouvelle observation. J. Par courrier du 7 février 2014, le recourant a encore communiqué au Tribunal un nouveau rapport médical daté du 24 octobre 2013 qui lui avait été transmis récemment et qui faisait état d'une pathologie respiratoire du sommeil. K. Suite à la requête du Tribunal, l'intéressé, par courrier du 8 avril 2014, a produit une copie de l'arrêt rendu le 26 mars 2013 par la Cour de justice du canton de Genève rejetant le recours interjeté le 23 octobre 2012 contre la décision de l'OCAS-GE du 24 septembre 2012 refusant ses demandes de mesures de réadaptation et de rente AI. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2). 3.1 Le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr). 4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en avril 2014]). 4.3 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises compétentes de délivrer au recourant une autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de ces autorités. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Good/Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni et al. [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 5.3 Font aussi partie des cas individuels d'une extrême gravité notamment les personnes qui sont tombées malades ou devenues invalides en Suisse en raison de l'exercice d'une activité lucrative (cf. message précité, p. 3543-3544). La situation de ces personnes était auparavant régie par l'art. 13 let. b OLE (cf. message précité, ibid.; Good/Bosshard, op. cit., p. 228. n. 7 ad art. 30 LEtr) et la pratique suivie jusque-là par les autorités concernées dans l'application de cet article de l'OLE peut continuer d'être suivie, à l'instar de ce qui a été prévu pour l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 5.2 ci-dessus). 5.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et la doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], l'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 précité consid. 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 5.5 Selon la jurisprudence, développée initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait en particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles l'intéressé sera également exposé à son retour, sauf s'il allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3, 2007/45 consid. 7.6, 2007/16 consid. 10, par analogie; ATF 123 II 125 consid. 5b/dd, par analogie). 5.6 Il ressort de ce qui précède que, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'examen des autorités fédérales porte en premier lieu sur la question de savoir si la personne concernée se trouve (ou non) dans une situation d'extrême gravité susceptible de justifier la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en tenant compte des critères définis à l'art. 31 al. 1 OASA. Sur ce plan, il leur appartient donc d'examiner si cette personne se trouve réellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle tente de se réadapter à son existence passée, compte tenu de l'intensité de ses liens avec la Suisse (à savoir de son intégration sociale et professionnelle, de son comportement, de ses éventuelles attaches familiales en Suisse et - en particulier - de la présence éventuelle dans ce pays d'enfants scolarisés, de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation et, enfin, de la durée de sa présence en Suisse), d'une part, ainsi que de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, d'autre part (cf. consid. 5.1, 5.4 et 5.5 ci-dessus; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 4.2). 5.7 La question centrale qui se pose dans le cadre d'une telle procédure d'autorisation de séjour est toutefois celle des liens que la personne concernée s'est créés en Suisse. En effet, en l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas individuel d'une extrême gravité; le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt C 5710/2011 précité consid. 5.1, et la jurisprudence citée). 5.8 On rappellera, enfin, que lorsque - comme en l'espèce - la personne concernée se prévaut de problèmes de santé d'une certaine gravité, les critères prévus par la lettre a et par la lettre d de l'art. 31 al. 1 OASA doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi. Dans cette hypothèse, l'intégration (sociale et professionnelle) de la personne, de même que sa situation financière et sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation doivent en effet être appréciées en fonction de son état de santé, en tenant compte de sa capacité de travail effective (cf. arrêt C 5710/2011 précité consid. 5.1, et la jurisprudence citée). 6.1 L'examen du dossier, à la lumière des éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, amène le Tribunal à constater ce qui suit. 6.2 En premier lieu, si l'on se réfère à la jurisprudence applicable à l'art. 13 let. b OLE concernant les cas de personnes étrangères devenues invalides en Suisse en raison de l'exercice d'une activité lucrative (cf. consid. 5.3 ci-dessus), en sont exclues les personnes étrangères qui étaient en situation illégale au moment où elles sont devenues inaptes au travail suite à une maladie ou un accident. Cette pratique, qui s'appuie sur le texte clair des directives émises à l'époque par l'ODM, subordonnait l'exemption aux mesures de limitation selon l'art. 13 let. b OLE à la condition que l'étranger fut au bénéfice d'une autorisation de séjour valable lorsqu'il était devenu invalide en Suisse (cf. Directives et commentaires de l'ODM sur entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], 3e version, mai 2006, ch. 433.21). Or, dans le cas d'espèce, il ressort clairement des pièces du dossier que le recourant séjournait et travaillait illégalement à Genève au moment où son accident de travail est survenu (mois de mai 2007) et qu'il a entamé les démarches en vue de régulariser ses conditions de séjour plus d'une année plus tard, soit le 7 août 2008. Dès lors, l'intéressé ne peut bénéficier de la jurisprudence applicable à l'art. 13 let. b OLE pour se prévaloir d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.3 En second lieu, il est à noter que la durée d'un séjour illégal (telle la période qui s'est écoulée entre l'arrivée en Suisse du recourant au mois de décembre 2006, entrecoupée par une hospitalisation en France du mois de mai au mois d'août 2007, jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en date du 7 août 2008) ou d'un séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressé en raison de l'introduction de la présente procédure, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s., jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et confirmée récemment, entre autres, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1). En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Pour rappel, il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation excessivement rigoureuse. 6.4 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, il est à remarquer que ce dernier a exercé une activité lucrative, sans autorisation, dans la région genevoise comme manoeuvre dans une entreprise d'échafaudage au début de l'année 2007 avant d'être victime au mois de mai 2007 d'un accident de travail (cf. notice d'entretien du 13 avril 2010 auprès de l'OCP-GE, p. 1-2), ce qui a nécessité une longue hospitalisation et entraîné des suites sur les plans physique et psychologique au point qu'il n'a plus été en mesure d'exercer une activité après la survenance de son accident et qu'il a été reconnu invalide à 100%, par décision de l'OCAS-GE du 29 novembre 2011, dans un premier temps pour une durée limitée (2 mai 2008 au 30 avril 2010), puis définitivement depuis le 1er novembre 2010. Au vu de ce qui précède, l'intégration professionnelle du recourant en Suisse ne représente donc plus un critère significatif qui puisse entrer en considération pour l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité et il convient de tenir compte de son incapacité de travail dans le cadre de l'examen de sa situation financière (cf. art. 31 al. 5 OASA). Dans ce contexte, bien qu'il n'ait pu bénéficier d'une rente AI ordinaire au motif de conditions d'assurance non remplies, l'intéressé a obtenu, par décision du 17 septembre 2013 du SPC-GE, des prestations complémentaires fédérales avec effet au 1er mai 2012 et a pu rembourser les prestations qu'il avait reçues de l'Hospice général depuis le mois de mai 2012. Les prestations complémentaires fédérales reçues par le recourant (d'un montant de 1'638 francs mensuels) étant supérieures aux normes d'assistance, ce dernier n'est plus aidé financièrement par l'Hospice général depuis le 1er octobre 2013. Par ailleurs, l'intéressé a invoqué ses efforts pour s'intégrer en Suisse en prenant des cours de français à l'Université populaire du canton de Genève depuis le mois d'octobre 2009 (cf. attestations des 1er septembre 2009, 1er juillet et 25 août 2010, 5 décembre 2011, 10 février, 28 et 31 août 2012) et en participant régulièrement aux activités du syndicat UNIA (cf. courrier du 23 décembre 2011 dudit syndicat). Il a aussi produit une pétition de soutien signée par 400 membres et sympathisants du syndicat UNIA. Même si le Tribunal de céans ne conteste pas les efforts déployés par le recourant afin d'être actif au sein du syndicat précité, son intégration sur ce plan ne revêt cependant pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. On ne saurait en effet perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 et ATAF 2007/44 précité consid. 4.2, et jurispr. cit.). En outre, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en Suisse (et, en particulier, depuis le dépôt de sa demande de régularisation), le requérant se serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement malgré son handicap à des sociétés locales par exemple. De toute évidence, l'intéressé ne jouit donc pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. Le fait qu'il soit un membre actif du syndicat UNIA ne saurait assurément suffire à démontrer qu'il jouit d'une intégration sociale spécialement marquée au sein de la population helvétique. De plus, il s'impose de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, puisqu'il a séjourné en Suisse sans autorisation pendant plus d'une année. 6.5 Des motifs médicaux peuvent selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3, 123 II 125 consid. 5b/dd et les réf. citées). Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une dérogation aux conditions d'admission (cf. arrêt du Tribunal C 5710/2011 précité consid. 3.5, et la jurisprudence citée). 6.5.1 X._______ a produit au cours de la procédure plusieurs documents concernant son état de santé, ces derniers étant à prendre en considération sous l'angle de l'art. 31 al. 1 let. f OASA. Ainsi, il ressort des divers rapports et certificats médicaux que le prénommé souffre, suite à son accident de travail survenu au mois de mai 2007, de séquelles physiques (boiterie en raison d'une hanche douloureuse, surdité profonde à droite, surdité de perception modérée à gauche, acouphènes, hémicrânies droites avec irradiation partant de la nuque en direction de l'oeil droit, lombalgies droites), psychiques (trouble dépressif moyen avec syndrome somatique; syndrome douloureux somatoforme persistant; trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive) et neuropsychologiques (déficits mnésiques et exécutifs, ralentissement dans le cadre d'un syndrome post-commotionnel). Les troubles psychiques indiqués réclament le maintien bimensuel des soins psychiatriques et psychothérapeutiques débutés au mois de juin 2008, associés à un traitement pharmacologique (cf. rapports médicaux du psychiatre-psychothérapeute des 13 septembre 2010, 14 décembre 2011 et 4 novembre 2013). L'intéressé présente aussi des problèmes d'hypertrophie prostatique et de prostatite (cf. certificat du spécialiste urologue du 1er novembre 2013), ainsi qu'une hypertension artérielle et une hypercholestérolémie (cf. certificat du médecin généraliste du 4 novembre 2013), affections pour lesquelles un suivi médical régulier a été mis en place par les médecins précités. A cela s'ajoute encore une pathologie respiratoire du sommeil, en cours d'investigation par le laboratoire du sommeil-électroencéphalographie des Hôpitaux universitaires de Genève [HUG] (cf. rapport médical du 24 octobre 2013). Selon le médecin-psychiatre du recourant, la complexité des démarches administratives et assécurologiques, ainsi que leurs issues négatives ont conduit à une péjoration progressive et évolutive de la santé mentale de l'intéressé, ce dernier ayant dû consulter à plusieurs reprises aux urgences des HUG en raison d'une forte augmentation de son anxiété et ayant même dû être hospitalisé en urgence dans une clinique psychiatrique au mois d'avril 2013 et traité durant six semaines en raison d'attaques de panique ne répondant plus au traitement thérapeutique habituel (cf. certificat du médecin-psychiatre du 4 novembre 2013; rapport du Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG du 27 mai 2013). Le médecin-psychiatre précité a conclu que l'état psychique du recourant restait marqué par une anxiété importante, des symptômes dépressifs et de stress post-traumatique et que, malgré les soins psychiatriques réguliers et une bonne compliance au traitement, les symptômes psychiatriques mentionnés perduraient, de sorte que les ressources psychiques résiduelles de l'intéressé étaient "nettement réduites" et qu'une nouvelle adaptation dans un autre lieu de vie et une nouvelle intégration à des soins médicaux et psychiatriques, même dans son pays d'origine, étaient "vouées à l'échec, voire même à une encore plus importante péjoration de sa santé mentale" (cf. certificat du 4 novembre 2013). Dès lors, il est indéniable que l'état de santé du recourant, notamment sur le plan psychique, nécessite une prise en charge médicale constante, qui n'exclut pas des épisodes dépressifs sévères nécessitant, cas échéant, des consultations en urgence dans un service de psychiatrie générale, voire une hospitalisation d'urgence dans une clinique psychiatrique (cf. notamment certificat du 4 novembre 2013 et rapport des HUG du 27 mai 2013). Par conséquent, à supposer encore que le recourant soit apte à voyager malgré la précarité de son état de santé psychique (trouble panique, état de stress post-traumatique), il est à tout le moins indispensable que les traitements qui lui sont actuellement prescrits en Suisse puissent, en cas de retour dans son pays d'origine, continuer à lui être prodigués. Ainsi que l'a relevé l'ODM dans la décision querellée, il ressort des informations recueillies par l'unité spécialisée de cet Office pour les problèmes médicaux que des soins sur le plan psychique, voire psychiatrique, sont disponibles au Kosovo, notamment dans les sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) qui sont situés à Pristina et Prizren; de plus, selon les informations de l'ODM, certains hôpitaux généraux (à Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan et Pristina) disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aigüe et, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures (Maisons de l'intégration) ont vu le jour dans certaines villes et permettent la prise en charge thérapeutique et socio-psychologique de personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés. L'ODM a aussi précisé que les soins étaient fournis gratuitement par les institutions publiques à certains groupes spécifiques, à savoir notamment les personnes bénéficiaires de l'assistance sociale. Cependant, même si l'on devait admettre que le recourant puisse bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine en rapport avec son état et qu'une prise en charge médicale, correspondant aux mesures thérapeutiques spécifiques dont il bénéficie en Suisse, soit disponible dans l'un des établissements précités, il faut rappeler que l'intéressé, au vu de son invalidité, n'a aucune capacité à acquérir un gain lui permettant d'assurer la prise en charge financière de son traitement et de ses médicaments et que les prestations complémentaires fédérales dont il bénéficie en Suisse ne sont pas susceptibles d'être exportées au Kosovo (cf. à ce sujet Dieter Widmer, Die Sozialversicherung in der Schweiz, 9. Auflage, Zürich - Basel - Genf 2013, ch. 6.3.3, p. 112). En outre, dans l'examen de la poursuite éventuelle du traitement médical de X._______ au Kosovo, le Tribunal se doit de prendre en considération l'impact négatif majeur que constituerait pour lui une adaptation dans un nouveau cadre de vie et les changements qui en résulteraient au niveau des soins médicaux et psychiatriques, ce en ayant au surplus à l'esprit que ses ressources psychiques résiduelles sont nettement réduites. Ce fait a encore été souligné par le médecin-psychiatre du prénommé dans le certificat médical 4 novembre 2013 (cf. aussi, en ce sens, les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2715/2009 du 26 avril 2013 consid. 9.4.2 et D-167/2008 du 12 octobre 2011 consid. 6.2.6). Aussi, dans l'hypothèse d'un retour du recourant au Kosovo, le Tribunal ne peut exclure, au vu des éléments évoqués ci-dessus, qu'en définitive, il s'ensuive pour ce dernier une sérieuse péjoration de son état de santé. D'un point de vue strictement médical, force est dès lors de constater que le départ du recourant de Suisse est susceptible d'entraîner pour ce dernier une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre d'une manière certaine sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance au point de justifier, compte tenu des conditions posées par la jurisprudence, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.6 Cela étant, l'aspect de la gratuité d'accès aux soins en cas de retour au Kosovo n'est pas le seul élément déterminant en l'espèce. En effet, il est indéniable que X._______, du point de vue de sa réintégration dans ce pays au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, serait confronté à d'importantes difficultés concrètes liées à son invalidité totale et compromettant sa réinsertion dans la collectivité locale, même s'il avait antérieurement passé son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte au sein de ladite collectivité. Il est à noter dans ce contexte que la Commission européenne a estimé, dans l'un de ses avis, que la volonté du gouvernement kosovar de promouvoir l'intégration des handicapés n'était pas traduite en actions concrètes et que la garantie des droits de ces derniers n'était pas une priorité gouvernementale (cf. Grégoire Singer, Kosovo : état des soins de santé, rapport de l'OSAR du 1er septembre 2010, ch. 4.3.2). De plus, dans la mesure où il ressort du curriculum vitae de l'intéressé que ce dernier n'a pas de formation spécifique et a toujours travaillé dans son pays d'origine dans le domaine du bâtiment et de la construction d'échafaudage, les possibilités de réinsertion sociale, en tant qu'handicapé, sont extrêmement réduites, voir nulles. Même si le prénommé possède encore de la parenté au Kosovo (père, épouse, deux enfants), il semble n'avoir plus de contact avec sa famille proche (cf. observations du 11 novembre 2013) et, dès lors, ne peut non plus envisager se reconstituer dans son pays d'origine un noyau social sur lequel il puisse s'appuyer. A cela s'ajoute le fait qu'un éventuel départ de l'intéressé de Suisse, où il bénéficie d'un environnement stable nécessaire au traitement de ses troubles psychiques, aboutirait à un changement abrupt qui ne serait pas sans conséquences néfastes sur son état de santé (cf. consid. 6.5.1 in fine et certificat du médecin-psychiatre du 4 novembre 2013).
7. En conclusion, le Tribunal ne saurait passer sous silence le séjour illégal du recourant sur le territoire suisse, son séjour précaire à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours, sa faible intégration socioprofessionnelle et sa dépendance de l'assistance sociale (du moins durant la première partie de sa présence en ce pays jusqu'à l'obtention de prestations complémentaires fédérales lui permettant d'assurer son minimum vital), éléments qui constituent en principe autant d'obstacles, du point de vue de l'intérêt public, à une réglementation de ses conditions de résidence fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Toutefois, il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de la pondération des divers critères d'examen dont dépend l'admission d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. en ce sens l'art. 31 al. 1 OASA), il faut tenir compte de la situation particulière de X._______ après son accident de travail, qui est caractérisée par ses efforts d'intégration, notamment l'apprentissage de la langue française, par son besoin impérieux de pouvoir continuer, sous peine d'une péjoration prévisible de son état de santé, à bénéficier de la poursuite de son traitement psychothérapeutique auprès de son médecin-psychiatre et par l'impact négatif majeur que constituerait une intégration dans un nouveau lieu de vie et les difficultés d'adaptation à de nouveaux soins médicaux et psychiatriques en cas de retour au Kosovo. Ces éléments pèsent d'un poids déterminant dans l'appréciation de la cause. Tout bien considéré, le Tribunal estime que, pour des motifs relevant avant tout de la dignité humaine, l'intérêt privé de X._______ à poursuivre son séjour en Suisse doit, en regard des exigences auxquelles la loi et la jurisprudence subordonnent l'admission d'un cas personnel d'extrême gravité, être privilégié par rapport à l'intérêt public au maintien d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre le recourant au bénéfice d'une dérogation aux conditions d'admission en vertu de l'art. 30 al. 1let. b LEtr.
8. En conséquence, le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 10 mars 2009 annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) en faveur de X._______ est approuvé.
9. Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de l'intéressé, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______ est approuvé.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'autorité intimée versera au recourant un montant de 1'800 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier Symic en retour
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal) Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :