Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Sur incident :
- Prend acte qu’un recours ayant été interjeté, l’intimé ne reversera pas la somme litigieuse à Helsana et ce, jusqu’à droit jugé sur le fond. ![endif]>![if>
- Constate que la requête de mesures provisionnelles est donc sans objet. ![endif]>![if>
- Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.07.2014 A/1714/2014
A/1714/2014 ATAS/844/2014 du 02.07.2014 ( AI ) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1714/2014 ATAS/844/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 2 juillet 2014 3ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé ATTENDU EN FAIT Que par décision du 13 mai 2014, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a reconnu à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le droit à une rente entière d’invalidité avec effet rétroactif au 1 er novembre 2010 ; Que dans sa décision, l’OAI a précisé qu’à défaut de recours contre sa décision, la retenue d’un montant de CHF 76'863.- - correspondant à la surindemnisation réclamée par Helsana assurances SA (ci-après : Helsana) – serait versée à l’assurance en question ; Que par écriture du 13 juin 2014, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant préalablement à l’octroi de mesures provisionnelles sous forme d’interdiction à l’OAI et à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) de verser à Helsana la somme de CHF 76'863.- retenue sur le rétroactif de ses prestations et ce, jusqu’à droit jugé ; Que sur le fond, le recourant conclut à ce que la décision du 13 mai 2014 soit annulée en tant qu’elle prévoit le versement à Helsana de CHF 76'863.- et à ce que ladite somme lui soit versée ; Qu’invité à se déterminer d’ici au 30 juin 2014 quant aux mesures provisionnelles requises par le recourant, l’intimé ne s’est pas manifesté dans le délai qui lui avait été imparti ; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable ; Qu’en vertu de l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à un recours a été retiré, étant précisé qu'en vertu de l'art. 97 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) - applicable en vertu de l'art. 66 LAI -, les autorités administratives peuvent prévoir, dans leur décision, qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire ; Que pour le reste, conformément à l’art. 55 al. 1 LPGA qui prévoit que les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), il convient de se référer aux articles 55 et 56 de cette dernière ; Qu’en l’occurrence, la chambre de céans constate préalablement que la décision de l’intimé, en particulier la question du versement du montant de CHF 76'863.- retenu, n’est assortie d’aucun retrait d’effet suspensif ; Qu’au contraire, il est précisé : « … à défaut d’un recours de votre part formé contre cette décision dans les 30 jours suivants sa notification, nous reverserons cette somme à Helsana… » ; Que la requête du recourant, qu’elle doive être qualifiée de demande en restitution de l’effet suspensif ou de mesures provisionnelles, est donc sans objet puisqu’a contrario, un recours ayant été interjeté, l’intimé s’est engagé à ne pas reverser la somme litigieuse à Helsana; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Sur incident :
2. Prend acte qu’un recours ayant été interjeté, l’intimé ne reversera pas la somme litigieuse à Helsana et ce, jusqu’à droit jugé sur le fond. ![endif]>![if>
3. Constate que la requête de mesures provisionnelles est donc sans objet. ![endif]>![if>
4. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le