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A/1711/2007

Genf · 2007-09-14 · Français GE

For de la poursuite. | Le centre de l'existence du poursuivi, de ses relations tant privées que professionnelles et de ses intérêts est à Genève et non en France, sa résidence dans ce pays devant être qualifiée de secondaire. | LP.46

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable.

E. 2 L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée suppose l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu’un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP ; Walter A. Stoffel , Voies d’exécution, § 3 n° 91 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55 n° 30 ; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). 2.b. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221). Il n’est pas indispensable qu’une personne ait l’intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, il suffit qu’elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles, de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité, quand bien même elle aurait l’intention de transporter plus tard son domicile ailleurs au cas où les circonstances viendraient à se modifier (ATF 69 I 9 consid. 2, JdT 1943 I 409 ; ATF 69 II 277 consid. 2, JdT 1944 I 172). Une personne qui séjourne à l’étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu’elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l’établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4). Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). Ils ne sont toutefois pas déterminants à eux seuls, dans la mesure où il ne s’agit que d’indices (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; DCSO/163/05 du 22 mars 2005 consid. 4.a). Lorsqu’une personne séjourne en deux endroits différents et qu’elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 et la jurisprudence citée). La durée du séjour n’est pas déterminante en soi, car il convient de se fonder sur l’ensemble des circonstances. Le Tribunal fédéral a, à cet égard, qualifié de secondaire la location d’un appartement à l’étranger, même associée à un dépôt de papiers, au vu de la poursuite de l’activité professionnelle de l’intéressé en Suisse, telle qu’elle ressortait du dossier (ATF 2A.118/1993 du 13 février 1995, publié in ASA 64 (1995), p. 401 consid. 3 p. 405 s.).

E. 3 En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que le poursuivi a une résidence en France depuis le 29 juin 1999, où il passe généralement la nuit ainsi que les week-ends avec sa famille, et qu'il est inscrit auprès de l'Office cantonal de la population comme étant domicilié au 55 bis route Y______, -son nom figure d'ailleurs sur la boîte aux lettres-, à Genève, depuis le 1 er septembre 2001. C'est dans ce canton que le précité paye ses impôts et ses primes d'assurance maladie, qu'il exerce son activité professionnelle et que ses deux enfants sont scolarisés. Le poursuivi et son épouse ont tous deux déclaré que le centre de leur existence se trouvait à Genève, lieu où ils ont toutes leurs relations privées et qu'ils n'avaient aucune vie sociale à Z ______. C'est à Genève que les enfants du couple ont leurs activités sportives et que la précitée, qui fait du bénévolat dans leurs écoles respectives, passe ses journées. L'adresse figurant sur la reconnaissance de dette signée le 20 novembre 2004 par le débiteur en faveur du plaignant est celle du 55bis route Y______. Le poursuivi est propriétaire d'un véhicule automobile et d'un bateau à moteur immatriculés à Genève et il ressort des inscriptions au Registre du commerce le concernant que son domicile est dans ce canton.

E. 4 Au vu de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, la Commission de céans retiendra en conséquence que le centre de l'existence du poursuivi, de ses relations tant privées que professionnelles et de ses intérêts, est à Genève et non en France, sa résidence dans ce pays devant être qualifiée de secondaire. Le for de la poursuite au lieu du domicile du poursuivi au sens de l'art. 46 al. 1 LP étant ainsi admis, il n'y pas lieu d'examiner si les conditions d'un for spécial selon l'art. 50 al. 2 LP sont réalisées en l'espèce.

E. 5 La plainte sera admise et le procès-verbal de non-lieu de saisie, série n° 06xxxx73 W, annulé, l’Office étant invité à procéder sans retard à la saisie des biens et avoirs de M. V______.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 avril 2007 par M. S______ contre le procès-verbal de non-lieu de saisie, série n° 06xxxx73 W. Au fond :

1. L'admet.

2. Annule le procès-verbal de non-lieu de saisie, série n° 06xxxx73 W.

3. Invite l'Office des poursuites à procéder sans retard à la saisie des biens et avoirs de M. V______.

4. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.09.2007 A/1711/2007

For de la poursuite. | Le centre de l'existence du poursuivi, de ses relations tant privées que professionnelles et de ses intérêts est à Genève et non en France, sa résidence dans ce pays devant être qualifiée de secondaire. | LP.46

A/1711/2007 DCSO/420/2007 du 14.09.2007 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : For de la poursuite. Normes : LP.46 Résumé : Le centre de l'existence du poursuivi, de ses relations tant privées que professionnelles et de ses intérêts est à Genève et non en France, sa résidence dans ce pays devant être qualifiée de secondaire. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2007 Cause A/1711/2007, plainte 17 LP formée le 27 avril 2007 par M. S______ , élisant domicile en l'étude de Me Daniel RICHARD, avocat, domicilié à Genève. Décision communiquée à : - M. S______ domicile élu : Etude de Me Daniel RICHARD, avocat

- Assurance A______

- CIAM-AVS FRSP

- Etat de Genève Département des institutions Service des contraventions

- D______AG

- Etat de Genève Service des automobiles et de la navigation

- II______AG

- IA______AG

- LS______SA c/o M. D______

- O______SA c/o M. Christian FAVRE, avt

- Assurance P______ Agence de M. V______

- PSA______SA

- S______SA

- U______SA

- M. V______

- Office des Poursuites EN FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 06xxxx73 W et dirigées contre M. V______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé, en date du 6 mars 2007, un procès-verbal de non-lieu de saisie. Il ressort de cet acte, communiqué aux parties le 16 avril 2007, que, selon les déclarations de M. V______ le 6 mars 2007, ce dernier vit en France avec son épouse et leurs deux enfants et qu'ils sont domiciliés route X_______, à Z______. L'adresse figurant dans les registres de l'Office au 55bis, route Y______ à Genève n'est qu'une adresse postale chez sa tante Mme FL______ ( recte : MLF______). B. Par acte posté le 27 avril 2007, M. S______, créancier poursuivant, a formé plainte contre le procès-verbal de non-lieu de saisie reçu le 19 avril 2007. Il conclut à son annulation et à ce que l'Office procède à la saisie des meubles et avoirs de M. V______ ainsi qu'à une saisie de ses revenus. Sur la base d'une reconnaissance de dette en sa faveur, signée le 20 novembre 2004 par le poursuivi et sur laquelle figure son adresse au 55bis route Y______, à Genève, M. S______ invoque l'art. 50 al. 2 LP. Il ajoute que si une élection de domicile au sens de cette disposition n'est pas retenue, force sera alors d'admettre que le domicile de M. V______, qui déploie toutes ses activités sur le territoire genevois, y paye son assurance maladie, ses cotisations AVS et ses impôts, est bien à l'adresse précitée. Il ressort du rapport de l'Office daté du 29 mai 2007 que M. V______ a été interrogé le 12 octobre 2006, qu'il a signé le procès-verbal des opérations de la saisie sur lequel figure son adresse au 55bis route Y______ et qu'un délai à la fin du mois d'octobre 2007 lui a été imparti pour produire les justificatifs de ses charges et avoirs. L'intéressé n'ayant pas donné suite, l'Office, après rappels, a procédé à l'ouverture forcée de son domicile le 15 février 2007 et a constaté que seule sa tante, MLF______ y vivait. Le 6 mars 2007, M. V______ s'est enfin manifesté et a déclaré qu'il habitait en France voisine et qu'il était propriétaire de son logement, lequel était en cours de liquidation judiciaire. Ce jour-là, il a signé un nouveau procès-verbal des opérations de la saisie sur lequel est mentionnée son adresse à Z______. L'Office déclare en conséquence maintenir sa décision. Invités à se déterminer, un seul des poursuivants a répondu, déclarant appuyer la plainte de M. S______. Quant au poursuivi, il a présenté des observations à teneur desquelles il conteste tout ou partie des créances qui lui sont réclamées et fait état de ses difficultés financières ainsi que des efforts qu'il déploie pour y faire face. C. La Commission de céans a ordonné l'audition des parties ainsi que celle de Mme V______ et de MLF______, respectivement épouse et tante du poursuivi, à titre de renseignement. Lors de cette audience qui s'est déroulée le 29 juin 2007, M. V______ a confirmé qu'il payait ses impôts ainsi que ses primes d'assurance maladie dans le canton de Genève, qu'il y passait la journée pour ses affaires professionnelles et que ses enfants suivaient leur scolarité dans des écoles sises à Genève. Il a précisé : " De fait, à Z______, ma famille et moi-même ne faisons que dormir. Toutes nos relations privées se trouvent en Suisse et je considère que notre centre de vie est à Genève. Nous avons les clés de l'appartement de ma tante dans lequel nous pouvons venir quand nous voulons…. .A la question qui m'est posée, je répondrais que je considère que mon domicile est à Z______ car c'est là que je dors. En revanche mon centre d'activités tant privé que professionnel se trouve à Genève. Je tiens à préciser que depuis de nombreuses années mon épouse fait du bénévolat tant à l'école publique que privée…. Je n'ai aucune vie sociale à Z______. Mes centres d'intérêts sont à Genève…. Quand la maison aura été vendue nous chercherons un appartement à Genève ". Le prénommé a affirmé que le loyer de l'appartement à Genève, qui est un studio, était payé par sa tante laquelle ne lui avait jamais rien demandé et que ses prénom et nom figurait sur la boîte aux lettres du 55 bis route Y______. Il a remis à la Commission de céans un document établi le 28 juin 2007 par le maire de Z______, intitulé "certificat de résidence ou de domicile" attestant que M. V______ réside à l'adresse 939 A route X______ à Z______ depuis le 29 juin 1999 et le précité a expliqué que cette adresse était celle d'une résidence secondaire, que les démarches nécessaires en vue d'en faire sa résidence principale n'avaient pas été entreprises et qu'il avait conservé son domicile à Genève. Mme V______ a déclaré qu'elle passait ses journées à Genève où ses enfants sont scolarisés, ont leurs activités sportives ainsi que leurs amis et a ajouté : " Je dirais donc que je passe la semaine avec ma famille à Genève et que Z______ est l'endroit où nous dormons et passons le week-end. Pratiquement tous nos amis vivent à Genève. C'est là que nous avons notre vie sociale et non à Z______. La précitée a également dit que de 1995 à 2001 son époux et elle-même avait vécu à Genève dans un appartement loué et qu'ils avaient eu l'opportunité d'acheter une maison (l'acte notarié a été signé le 29 juin 1999) sur France, raison pour laquelle ils avaient déménagé tout en conservant leur adresse en Suisse afin de ne pas perdre le permis d'établissement dont elle était titulaire depuis de nombreuses années. MLF______ a affirmé que les enfants du couple passaient en moyenne deux nuits par semaine dans l'appartement sis 55 bis route Y______, composé d'une cuisine et d'un living, qu'elle loue depuis environ vingt-cinq ans, et qu'il arrivait que son neveu et l'épouse de celui-ci y dorment aussi. Dans ces cas-là, des matelas étaient à disposition et elle-même allait dormir chez une amie. Elle a confirmé que Mme V______ avait les clés de son appartement et qu'elle s'y rendait quand elle voulait. Sur le plan financier, elle a déclaré aider son neveu dans la mesure de ses moyens. Présente à l'audience, Mme E______, huissière, a indiqué que dans le cadre de poursuites antérieures dirigées contre M. V______, l'Office avait exécuté des saisies considérant que le for de la poursuite était bien à Genève, le précité n'ayant jamais prétendu, lors de ces interrogatoires, qu'il serait domicilié en France. Elle a remis à la Commission de céans deux procès-verbaux des opérations de la saisie signés par le prénommé en date de 6 décembre 2005 et 29 avril 2006. Figure sur ces deux actes l'adresse du poursuivi à Genève. M. L______, huissier-assistant représentant également l'Office lors de cette audience, a affirmé que le nom du poursuivi figurait sur la boîte aux lettres du 55 bis route Y______. D. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations suite à l'audience. M. S______ a persisté dans ses conclusions. Le poursuivi n'a pas donné suite et un seul des poursuivants a répondu qu'au vu des déclarations du précité, le for de la poursuite devait être considéré comme étant à Genève. L'Office a produit un procès-verbal de saisie, série n° 05xxxx21 X, à teneur duquel il a exécuté à l'encontre de M. V______, en date du 6 décembre 2005, une Y E. Il ressort des données de l'Office cantonal de la population que M. V______ était domicilié à la rue L______, Genève, du 10 avril 1995 au 1 er septembre 2001, et que depuis cette date son adresse est au 55 bis route Y_______. Selon les données du Registre du commerce, le prénommé est administrateur de M______ SA et associé de W______Sàrl et son domicile est à Genève. EN DROIT

1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable.

2. L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée suppose l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu’un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP ; Walter A. Stoffel , Voies d’exécution, § 3 n° 91 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55 n° 30 ; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). 2.b. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221). Il n’est pas indispensable qu’une personne ait l’intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, il suffit qu’elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles, de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité, quand bien même elle aurait l’intention de transporter plus tard son domicile ailleurs au cas où les circonstances viendraient à se modifier (ATF 69 I 9 consid. 2, JdT 1943 I 409 ; ATF 69 II 277 consid. 2, JdT 1944 I 172). Une personne qui séjourne à l’étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu’elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l’établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4). Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). Ils ne sont toutefois pas déterminants à eux seuls, dans la mesure où il ne s’agit que d’indices (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; DCSO/163/05 du 22 mars 2005 consid. 4.a). Lorsqu’une personne séjourne en deux endroits différents et qu’elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 et la jurisprudence citée). La durée du séjour n’est pas déterminante en soi, car il convient de se fonder sur l’ensemble des circonstances. Le Tribunal fédéral a, à cet égard, qualifié de secondaire la location d’un appartement à l’étranger, même associée à un dépôt de papiers, au vu de la poursuite de l’activité professionnelle de l’intéressé en Suisse, telle qu’elle ressortait du dossier (ATF 2A.118/1993 du 13 février 1995, publié in ASA 64 (1995), p. 401 consid. 3 p. 405 s.).

3. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que le poursuivi a une résidence en France depuis le 29 juin 1999, où il passe généralement la nuit ainsi que les week-ends avec sa famille, et qu'il est inscrit auprès de l'Office cantonal de la population comme étant domicilié au 55 bis route Y______, -son nom figure d'ailleurs sur la boîte aux lettres-, à Genève, depuis le 1 er septembre 2001. C'est dans ce canton que le précité paye ses impôts et ses primes d'assurance maladie, qu'il exerce son activité professionnelle et que ses deux enfants sont scolarisés. Le poursuivi et son épouse ont tous deux déclaré que le centre de leur existence se trouvait à Genève, lieu où ils ont toutes leurs relations privées et qu'ils n'avaient aucune vie sociale à Z ______. C'est à Genève que les enfants du couple ont leurs activités sportives et que la précitée, qui fait du bénévolat dans leurs écoles respectives, passe ses journées. L'adresse figurant sur la reconnaissance de dette signée le 20 novembre 2004 par le débiteur en faveur du plaignant est celle du 55bis route Y______. Le poursuivi est propriétaire d'un véhicule automobile et d'un bateau à moteur immatriculés à Genève et il ressort des inscriptions au Registre du commerce le concernant que son domicile est dans ce canton.

4. Au vu de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, la Commission de céans retiendra en conséquence que le centre de l'existence du poursuivi, de ses relations tant privées que professionnelles et de ses intérêts, est à Genève et non en France, sa résidence dans ce pays devant être qualifiée de secondaire. Le for de la poursuite au lieu du domicile du poursuivi au sens de l'art. 46 al. 1 LP étant ainsi admis, il n'y pas lieu d'examiner si les conditions d'un for spécial selon l'art. 50 al. 2 LP sont réalisées en l'espèce.

5. La plainte sera admise et le procès-verbal de non-lieu de saisie, série n° 06xxxx73 W, annulé, l’Office étant invité à procéder sans retard à la saisie des biens et avoirs de M. V______.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 avril 2007 par M. S______ contre le procès-verbal de non-lieu de saisie, série n° 06xxxx73 W. Au fond :

1. L'admet.

2. Annule le procès-verbal de non-lieu de saisie, série n° 06xxxx73 W.

3. Invite l'Office des poursuites à procéder sans retard à la saisie des biens et avoirs de M. V______.

4. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le