LP.33.al4
Dispositiv
- 1.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance (ou à l'autorité judiciaire compétente si le délai manqué est un délai pour saisir une autorité judiciaire) qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. 1.2 Le délai échu est en l'occurrence celui de vingt jours prévu par l'art. 279 al. 3 1 ère phrase LP pour requérir la continuation de la poursuite lorsque le débiteur n'a pas formé opposition au commandement de payer. L'empêchement allégué a cessé d'exister le 27 mai 2020 et le plaignant a requis la continuation de la poursuite - et donc accompli l'acte omis - le jour même. La demande de restitution du délai, dûment motivée, a par ailleurs été formée auprès de l'autorité compétente pour en connaître, soit la Chambre de céans s'agissant d'un délai pour accomplir un acte auprès de l'Office, dans les vingt jours de la disparition de l'empêchement allégué. La demande est donc recevable.
- 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 2.2 La plainte a en l'espèce été formée en temps utile et dans les formes prévues par la loi, par une personne exposée à être touchée dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision de l'Office du 5 juin 2020 de rejeter pour tardiveté sa réquisition de continuer la poursuite et de considérer en conséquence le séquestre comme caduc, laquelle ne peut être contestée par la voie judiciaire. La plainte est donc, dans cette mesure, recevable. Elle est en revanche irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre la demande formulée le 3 juin 2020 par l'Office qu'une copie de la page de garde de la demande en restitution de délai munie du tampon de la Chambre de surveillance lui soit remise. Il ne s'agit en effet pas là d'une décision sujette à plainte, mais d'une simple requête.
- Le sort de la plainte dépendant essentiellement de celui de la demande en restitution de délai, celle-ci sera examinée en premier lieu. 3.1 Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BSK SchKG I, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP et les références citées; Erard, in CR LP, 2005, n. 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). Un empêchement non fautif du mandataire chargé par une partie à une procédure de poursuite de le représenter peut elle aussi justifier une restitution de délai (arrêt du Tribunal fédéral 7B.176/2006 du 18 octobre 2006 consid. 4.2; Nordmann, op. cit., n. 13 ad art. 33). Il n'est alors pas nécessaire que la partie elle-même soit empêchée (Gilliéron, Commentaire LP, n. 41 ad art. 33 LP). 3.2 Il faut retenir en l'espèce, au vu des circonstances décrites ci-dessus, que le mandataire de la plaignante a effectivement été induit en erreur par le courriel qu'il a reçu le 7 mai 2020 de la responsable administrative sur la date de réception par l'Etude de l'exemplaire "créancier" du commandement de payer. L'en-tête du courriel reçu mentionne en effet - faussement - qu'il a été envoyé le 7 mai 2020 et la responsable administrative y précise que le pli de l'Office a été reçu "aujourd'hui" . Il convient de même d'admettre que cette erreur sur la date de communication du commandement de payer a conduit le mandataire de la plaignante à considérer que le délai pour requérir la continuation de la poursuite expirait le 27 mai 2020, et non la veille. Un empêchement subjectif d'agir en temps utile doit donc être reconnu en la personne du mandataire de la plaignante. Certes, comme le relève l'Office, cet empêchement était relatif dans la mesure où le mandataire de la plaignante aurait pu procéder à l'acte omis avant le dernier jour du délai qu'il avait calculé. Cette circonstance ne permet cependant pas de nier l'empêchement plaidé puisqu'il faut admettre que, si son mandataire n'avait pas été sous l'emprise de l'erreur, la plaignante aurait respecté le délai prévu par l'art. 279 al. 3 1 ère phrase LP. Reste à examiner si l'erreur dans laquelle s'est trouvé le mandataire de la plaignante était ou non excusable. A cet égard, les informations communiquées audit mandataire - soit le courriel reçu le 7 mai 2020 et ses annexes - étaient claires et univoques de telle sorte qu'il n'avait a priori aucune raison de procéder à de plus amples vérifications quant à la date de réception du commandement de payer. Certes, ledit mandataire dispose d'une formation juridique approfondie et exerce son activité dans le cadre d'une Etude d'avocat, ce qui permet d'attendre de sa part qu'il adopte une organisation lui permettant de préserver les intérêts de ses clients, et en particulier de sauvegarder les divers délais dans lesquels ils doivent agir. Une telle obligation implique en principe qu'un registre des délais soit tenu, et que les délais y soient inscrits dès qu'ils sont fixés, sur la foi des documents dont ils découlent, ce de manière à éviter, comme en l'espèce, des erreurs dues à une transmission déficiente ou une mauvaise compréhension. Dans les circonstances particulières de l'espèce toutefois, soit peu de temps après que l'ensemble du personnel de l'Etude au sein de laquelle le mandataire de la plaignante exerce son activité a dû, pour des raisons sanitaires, en quitter les bureaux pour travailler de son domicile et ainsi fondamentalement modifier l'organisation et les structures mises en place auparavant, il apparaît compréhensible que des modalités de contrôle des délais suffisamment rigoureuses pour prévenir un problème du type de celui survenu en l'occurrence n'aient pas encore pu être mis sur pieds. Le caractère excusable de l'erreur, et avec elle de l'empêchement, sera donc admis. Il s'ensuit que la demande de restitution du délai pour requérir la continuation de la poursuite doit être admise, le délai restitué s'étendant jusqu'au 27 mai 2020.
- Dès lors qu'il est établi que la plaignante a requis la continuation de la poursuite dans le délai ainsi restitué, la décision de l'Office du 5 juin 2020, motivée par le caractère selon l'Office tardif de cet acte, doit être annulée, la plainte étant à cet égard bien fondée. Il ne sera en revanche pas fait droit aux autres conclusions de la plaignante, lesquelles excèdent le cadre du litige, limité au respect du délai prévu par l'art. 279 al. 3 1 ère phrase LP.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la demande de restitution du délai pour requérir la continuation de la poursuite N° 2______ formée le 11 juin 2020 par A______. Déclare recevable la plainte formée le même jour par A______ contre la décision rendue le 5 juin 2020 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite N° 2______. Au fond, sur demande de restitution de délai : Admet la demande. Restitue au 27 mai 2020 le délai prévu par l'art. 279 al. 3 1 ère phrase pour requérir la continuation de la poursuite N° 2______. Au fond, sur la plainte : Admet la plainte. Annule en conséquence la décision rendue le 5 juin 2020 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite N° 2______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.10.2020 A/1644/2020
A/1644/2020 DCSO/361/2020 du 08.10.2020 ( PLAINT ) , ADMIS Normes : LP.33.al4 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1644/2020-CS DCSO/361/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020 Plainte 17 LP (A/1644/2020-CS) formée en date du 11 juin 2020 par A______ , élisant domicile en l'étude B______, succursale de Genève.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ c/o C______, B______ ______ ______ ______ Genève. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. A______ (ci-après : A______), société active dans le négoce international de pétrole et de produits pétroliers, a son siège à l'Ile de Man. En novembre 2018, elle a mandaté C______ et D______, tous deux exerçant leur activité au sein de la succursale genevoise de l'Etude d'avocats britannique B______, en vue de conduire à l'encontre de la société libérienne E______ SA une procédure de recouvrement de créances en Suisse, impliquant en particulier le séquestre des biens de la débitrice. b. Sur requête formée le 8 novembre par A______, représentée par C______ et D______, le Tribunal de première instance a notamment ordonné le même jour le séquestre, au préjudice de E______ SA, des avoirs dont cette dernière était titulaire ou propriétaire auprès de la banque F______ SA à Genève, à hauteur de 26'419'861 fr. 53. Exécuté le lendemain, 9 novembre 2018, par l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office), le séquestre (N° 1______) a été validé le 20 novembre 2018 par l'introduction de la poursuite N° 2______. Le commandement de payer établi dans cette poursuite a été notifié à E______ SA le 10 mars 2020 par l'intermédiaire des autorités grecques. Il n'a fait l'objet d'aucune opposition. c. En raison des mesures prises par le Conseil fédéral pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, le personnel de la succursale genevoise de l'Etude B______ a travaillé à domicile depuis le 18 mars 2020. Le courrier adressé à la succursale était dévié au domicile de la responsable administrative ( Office manager) , qui se chargeait de le communiquer par messagerie électronique aux collaborateurs concernés. d. Le 4 mai 2020, l'Office a adressé à la succursale genevoise de l'Etude B______, à l'attention de C______, l'exemplaire "créancier" du commandement de payer notifié le 10 mars 2020, muni de la mention qu'aucune opposition n'avait été formée. Cet envoi a été reçu le 6 mai 2020 par la responsable administrative de la succursale, à son domicile privé. Après avoir numérisé son contenu, soit notamment le commandement de payer, celle-ci l'a annexé à un courriel qu'elle a adressé le jour même, soit le 6 mai 2020, à l'adresse électronique de C______. Elle a mentionné dans ce courriel que le pli de l'Office avait été "reçu aujourd'hui" . La version de ce courriel provenant de la boîte d'envoi de la messagerie électronique de la responsable administrative comporte en en-tête la mention qu'il a été envoyé ( "sent" ) le 6 mai 2020 à 13h48. Pour une raison non déterminée, et contrairement à d'autres courriels envoyés le même jour par la responsable administrative, celui adressé à C______ n'est parvenu dans la boîte de réception de la messagerie électronique de ce dernier que le lendemain, 7 mai 2020. Dans cette version, le courriel indique en en-tête qu'il a été envoyé le 7 mai 2020 à 9h43. e. A______ explique que, se fondant sur le texte du courriel reçu le 7 mai 2020, son mandataire C______ avait retenu de manière erronée que l'exemplaire "créancier" du commandement de payer avait été communiqué à cette date. Cette erreur l'avait conduit à considérer que le délai de vingt jours pour valider le séquestre par le dépôt d'une réquisition de continuer la poursuite (art. 279 al. 3 1 ère phrase LP) expirait le 27 mai 2020. f. Le 27 mai 2020, A______, soit pour elle C______, a adressé à l'Office une réquisition de continuer la poursuite N° 2______. Son mandataire s'étant aperçu le même jour, en voulant joindre à ladite réquisition un justificatif postal de la date de réception du commandement de payer, de l'erreur intervenue, A______ a simultanément informé l'Office de son intention de requérir la restitution du délai de l'art. 279 al. 3 1 ère phrase. Elle a confirmé cette intention par un courriel du 4 juin 2020 en réponse à une demande de l'Office du 3 juin 2020 que la première page de cette demande, munie du tampon de la Chambre de surveillance, lui soit communiquée. g. Par décision du 5 juin 2020, reçue le 8 juin 2020 par le mandataire de A______, l'Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite du 27 mai 2020 en raison de sa tardiveté et constaté la caducité du séquestre. B. a. Par acte déposé le 11 juin 2020 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé, d'une part, une demande de restitution du délai pour requérir la continuation de la poursuite prévu par l'art. 279 al. 3 1 ère phrase LP et, d'autre part, une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la demande de l'Office du 3 juin 2020 ainsi que contre sa décision du 5 juin 2020, concluant à leur annulation, à ce qu'il soit constaté qu'elle avait valablement validé le séquestre, à ce que sa réquisition de continuer la poursuite soit enregistrée et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'y donner suite. Elle a soutenu en substance que l'erreur non fautive dans laquelle s'était trouvé son mandataire l'avait empêchée d'agir en temps utile. b. Par ordonnance du 12 juin 2020, la Chambre de surveillance a accordé à la plainte l'effet suspensif sollicité par la plaignante. c. Dans ses observations du 25 juin 2020, l'Office s'en est rapporté à justice. d. A______ a répliqué par courrier du 1 er juillet 2020, produisant une pièce supplémentaire. e. La cause a été gardée à juger le 3 août 2020. EN DROIT
1. 1.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance (ou à l'autorité judiciaire compétente si le délai manqué est un délai pour saisir une autorité judiciaire) qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. 1.2 Le délai échu est en l'occurrence celui de vingt jours prévu par l'art. 279 al. 3 1 ère phrase LP pour requérir la continuation de la poursuite lorsque le débiteur n'a pas formé opposition au commandement de payer. L'empêchement allégué a cessé d'exister le 27 mai 2020 et le plaignant a requis la continuation de la poursuite - et donc accompli l'acte omis - le jour même. La demande de restitution du délai, dûment motivée, a par ailleurs été formée auprès de l'autorité compétente pour en connaître, soit la Chambre de céans s'agissant d'un délai pour accomplir un acte auprès de l'Office, dans les vingt jours de la disparition de l'empêchement allégué. La demande est donc recevable.
2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 2.2 La plainte a en l'espèce été formée en temps utile et dans les formes prévues par la loi, par une personne exposée à être touchée dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision de l'Office du 5 juin 2020 de rejeter pour tardiveté sa réquisition de continuer la poursuite et de considérer en conséquence le séquestre comme caduc, laquelle ne peut être contestée par la voie judiciaire. La plainte est donc, dans cette mesure, recevable. Elle est en revanche irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre la demande formulée le 3 juin 2020 par l'Office qu'une copie de la page de garde de la demande en restitution de délai munie du tampon de la Chambre de surveillance lui soit remise. Il ne s'agit en effet pas là d'une décision sujette à plainte, mais d'une simple requête. 3. Le sort de la plainte dépendant essentiellement de celui de la demande en restitution de délai, celle-ci sera examinée en premier lieu. 3.1 Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BSK SchKG I, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP et les références citées; Erard, in CR LP, 2005, n. 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). Un empêchement non fautif du mandataire chargé par une partie à une procédure de poursuite de le représenter peut elle aussi justifier une restitution de délai (arrêt du Tribunal fédéral 7B.176/2006 du 18 octobre 2006 consid. 4.2; Nordmann, op. cit., n. 13 ad art. 33). Il n'est alors pas nécessaire que la partie elle-même soit empêchée (Gilliéron, Commentaire LP, n. 41 ad art. 33 LP). 3.2 Il faut retenir en l'espèce, au vu des circonstances décrites ci-dessus, que le mandataire de la plaignante a effectivement été induit en erreur par le courriel qu'il a reçu le 7 mai 2020 de la responsable administrative sur la date de réception par l'Etude de l'exemplaire "créancier" du commandement de payer. L'en-tête du courriel reçu mentionne en effet - faussement - qu'il a été envoyé le 7 mai 2020 et la responsable administrative y précise que le pli de l'Office a été reçu "aujourd'hui" . Il convient de même d'admettre que cette erreur sur la date de communication du commandement de payer a conduit le mandataire de la plaignante à considérer que le délai pour requérir la continuation de la poursuite expirait le 27 mai 2020, et non la veille. Un empêchement subjectif d'agir en temps utile doit donc être reconnu en la personne du mandataire de la plaignante. Certes, comme le relève l'Office, cet empêchement était relatif dans la mesure où le mandataire de la plaignante aurait pu procéder à l'acte omis avant le dernier jour du délai qu'il avait calculé. Cette circonstance ne permet cependant pas de nier l'empêchement plaidé puisqu'il faut admettre que, si son mandataire n'avait pas été sous l'emprise de l'erreur, la plaignante aurait respecté le délai prévu par l'art. 279 al. 3 1 ère phrase LP. Reste à examiner si l'erreur dans laquelle s'est trouvé le mandataire de la plaignante était ou non excusable. A cet égard, les informations communiquées audit mandataire - soit le courriel reçu le 7 mai 2020 et ses annexes - étaient claires et univoques de telle sorte qu'il n'avait a priori aucune raison de procéder à de plus amples vérifications quant à la date de réception du commandement de payer. Certes, ledit mandataire dispose d'une formation juridique approfondie et exerce son activité dans le cadre d'une Etude d'avocat, ce qui permet d'attendre de sa part qu'il adopte une organisation lui permettant de préserver les intérêts de ses clients, et en particulier de sauvegarder les divers délais dans lesquels ils doivent agir. Une telle obligation implique en principe qu'un registre des délais soit tenu, et que les délais y soient inscrits dès qu'ils sont fixés, sur la foi des documents dont ils découlent, ce de manière à éviter, comme en l'espèce, des erreurs dues à une transmission déficiente ou une mauvaise compréhension. Dans les circonstances particulières de l'espèce toutefois, soit peu de temps après que l'ensemble du personnel de l'Etude au sein de laquelle le mandataire de la plaignante exerce son activité a dû, pour des raisons sanitaires, en quitter les bureaux pour travailler de son domicile et ainsi fondamentalement modifier l'organisation et les structures mises en place auparavant, il apparaît compréhensible que des modalités de contrôle des délais suffisamment rigoureuses pour prévenir un problème du type de celui survenu en l'occurrence n'aient pas encore pu être mis sur pieds. Le caractère excusable de l'erreur, et avec elle de l'empêchement, sera donc admis. Il s'ensuit que la demande de restitution du délai pour requérir la continuation de la poursuite doit être admise, le délai restitué s'étendant jusqu'au 27 mai 2020. 4. Dès lors qu'il est établi que la plaignante a requis la continuation de la poursuite dans le délai ainsi restitué, la décision de l'Office du 5 juin 2020, motivée par le caractère selon l'Office tardif de cet acte, doit être annulée, la plainte étant à cet égard bien fondée. Il ne sera en revanche pas fait droit aux autres conclusions de la plaignante, lesquelles excèdent le cadre du litige, limité au respect du délai prévu par l'art. 279 al. 3 1 ère phrase LP.
5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la demande de restitution du délai pour requérir la continuation de la poursuite N° 2______ formée le 11 juin 2020 par A______. Déclare recevable la plainte formée le même jour par A______ contre la décision rendue le 5 juin 2020 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite N° 2______. Au fond, sur demande de restitution de délai : Admet la demande. Restitue au 27 mai 2020 le délai prévu par l'art. 279 al. 3 1 ère phrase pour requérir la continuation de la poursuite N° 2______. Au fond, sur la plainte : Admet la plainte. Annule en conséquence la décision rendue le 5 juin 2020 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite N° 2______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.