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A/1625/2006

Genf · 2006-04-06 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 4 Par acte posté le 8 mai 2006, M. C______, représenté par un conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant à son annulation. La faute commise le 16 mai 2005 était une faute légère méritant normalement un avertissement. Au vu de ses antécédents, le minimum légal était d'un mois en application de l'article 16a alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). En s'écartant de ce minimum légal et en prononçant un retrait de permis de trois mois, le SAN avait abusé de son pouvoir d'appréciation, cette nouvelle mesure étant disproportionnée. M. C______ n'avait jamais causé le moindre accident et les quelques excès de vitesse qui pouvaient lui être reprochés ne sauraient entacher sa bonne réputation de conducteur. L'hypothétique mise en danger de la sécurité d'autrui le 16 mai 2005 était des plus faibles, car les conditions de circulation étaient favorables, la route sèche, la circulation peu importante et la visibilité excellente. De surcroît, il était parfaitement sobre et particulièrement attentif à la circulation. Enfin, le recourant devait en permanence pouvoir disposer d'un véhicule en raison de contingences professionnelles. Il était patron d'une entreprise de petite taille et devait démarcher des clients tant sur Genève que sur Lausanne. Un retrait de permis s'avérerait désastreux et risquerait de le placer dans une situation financière précaire.

E. 5 Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 16 juin 2006.

a) Le recourant a précisé qu'il ne contestait pas l'excès de vitesse qui lui était reproché le 16 mai 2005 pas plus que les antécédents précités. Dans le cadre de son activité professionnelle, il effectuait de multiples déplacements entre son domicile à Anières, ses locaux professionnels à la route de Jeunes à Carouge et les nombreux clients qu'il prospectait, car il travaillait également comme commercial. Il avait le projet d'ouvrir des bureaux à Lausanne. Lors de la prospection, il n'avait pas de matériel à transporter mais il ne pouvait pas effectuer les trajets en train, car il ne pouvait alors honorer tous ses rendez-vous s'il devait aller à Crissier par exemple puis à Pully. Il a cependant précisé que si un retrait de permis d'un mois était prononcé, il se débrouillerait comme il l'avait fait en 2004 en se faisant conduire par un commercial, ce qui ne serait pas possible sur une plus longue période.

b) Le représentant du SAN a indiqué que l'exécution du précédent retrait de permis d'un mois s'était terminée le 4 janvier 2004. Au sujet des besoins professionnels invoqués par le recourant, il a relevé que l'activité de commercial pratiquée par le recourant, analogue à celle de représentant, n'était pas considérée par le Tribunal fédéral comme constitutive d'un besoin professionnel déterminant. Quant aux trajets au cours desquels le recourant transporterait du matériel, leur réalité et leur fréquence n'étaient pas établies. Le SAN a persisté dans sa décision au vu des antécédents du recourant, de la récidive dans les deux ans et également du fait que M. C______ avait suivi un cours de prévention de la récidive, raison pour laquelle une nouvelle infraction était d'autant plus anormale.

c) Sur quoi, le tribunal a imparti un délai au 30 juin 2006 au recourant pour produire des pièces attestant son activité professionnelle.

E. 6 Dans le délai précité, M. C______ a produit des photocopies de son agenda pour l'année en cours et comportant ses rendez-vous professionnels, apparemment tous sur le canton de Genève, ainsi qu'un extrait du registre du commerce relatif à la société X______et des documents relatant la nature de l'activité de celle-ci. Ces documents ont été transmis pour information au SAN lequel a répondu le 12 juillet 2006 qu'il persistait dans les termes de sa décision non sans rappeler que pendant la durée du retrait de permis, le recourant était autorisé à conduire des véhicules des catégories F, G et M et qu'enfin, dans une cause similaire, le Tribunal fédéral, par arrêt du 24 juin 2005, avait confirmé un arrêt du tribunal de céans concernant un retrait de permis de trois mois alors même que l'intéressé avait des besoins professionnels déterminants.

E. 7 Reste à examiner si les besoins professionnels invoqués par le recourant peuvent être considérés comme déterminants ou non. C'est à juste titre que l'autorité intimée a souligné que l'activité de M. C______ s'apparentait à celle de représentant ; or, de jurisprudence constante, de tels besoins professionnels n'ont pas été considérés comme déterminants, l'intéressé pouvant emprunter les transports publics ( ATA/109/2004 du 1 er mars 2005 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral - 6A.24/2005 du 24 juin 2005). Le recourant semble surtout se plaindre de devoir effectuer des trajets d'Anières à la route des Jeunes au moyen des transports publics mais c'est oublier que la décision attaquée l'autorise à conduire des véhicules des catégories F, G et M, véhicules avec lesquels il ne risquera pas de commettre d'excès de vitesse.

E. 8 En conséquence, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2006 par Monsieur C______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 avril 2006 lui retirant son permis de conduire pour trois mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Pirker, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste  adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.07.2006 A/1625/2006

A/1625/2006 ATA/418/2006 du 26.07.2006 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1625/2006- LCR ATA/418/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 juillet 2006 1 ère section dans la cause Monsieur C______ représenté par Me Christian Pirker, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Monsieur C______, né en 1951, est titulaire d'un permis de conduire suisse délivré le 25 mars 1970. Il est domicilié à Anières et il est associé-gérant de la société X______de siège à Genève, et dont le but consiste en toute activité dans le domaine du nettoyage, de la maintenance, du traitement et de la protection de tout support, notamment des moquettes et des tissus.

2. Le 16 mai 2005 à 9h54, M. C______ circulait en voiture sur le quai Gustave-Ador en direction de la Ville de Genève lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle de vitesse. Au lieu des 50 km/h prescrits, il circulait à 71 km/h. Après déduction de la marge de sécurité, l'excès de vitesse constaté était de 16 km/h. La contravention établie à cette occasion n'a pas été contestée et elle est devenue définitive le 27 septembre 2005.

3. Par décision du 6 avril 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. C______ pour une durée de trois mois en considérant que l'infraction précitée constituait une infraction légère. Cependant, M. C______ avait de mauvais antécédents puisqu'il avait déjà fait l'objet de deux avertissements les 3 mai 2001 et 10 mai 2002 suivis d'un retrait de permis d'un mois prononcé par décision 8 septembre 2003 en raison de quatre excès de vitesse en 2002 et 2003 au petit matin, et cela à chaque fois sur la route de Thonon ou le quai de Cologny. De plus, M. C______ avait suivi un cours d'éducation routière le 28 août 2003. Dans les observations qu'il avait adressées au service le 27 mars 2006, M. C______ ne faisait pas état de besoins professionnels déterminants. Il résultait toutefois de ce courrier que lors de l'exécution de la précédente mesure l'intéressé indiquait que : "la contrainte fut difficile à cause de la distance entre mon domicile d'Anières et mon bureau à la route de Jeunes et en tant que dirigeant d'entreprise, ce ne fut pas facile".

4. Par acte posté le 8 mai 2006, M. C______, représenté par un conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant à son annulation. La faute commise le 16 mai 2005 était une faute légère méritant normalement un avertissement. Au vu de ses antécédents, le minimum légal était d'un mois en application de l'article 16a alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). En s'écartant de ce minimum légal et en prononçant un retrait de permis de trois mois, le SAN avait abusé de son pouvoir d'appréciation, cette nouvelle mesure étant disproportionnée. M. C______ n'avait jamais causé le moindre accident et les quelques excès de vitesse qui pouvaient lui être reprochés ne sauraient entacher sa bonne réputation de conducteur. L'hypothétique mise en danger de la sécurité d'autrui le 16 mai 2005 était des plus faibles, car les conditions de circulation étaient favorables, la route sèche, la circulation peu importante et la visibilité excellente. De surcroît, il était parfaitement sobre et particulièrement attentif à la circulation. Enfin, le recourant devait en permanence pouvoir disposer d'un véhicule en raison de contingences professionnelles. Il était patron d'une entreprise de petite taille et devait démarcher des clients tant sur Genève que sur Lausanne. Un retrait de permis s'avérerait désastreux et risquerait de le placer dans une situation financière précaire.

5. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 16 juin 2006.

a) Le recourant a précisé qu'il ne contestait pas l'excès de vitesse qui lui était reproché le 16 mai 2005 pas plus que les antécédents précités. Dans le cadre de son activité professionnelle, il effectuait de multiples déplacements entre son domicile à Anières, ses locaux professionnels à la route de Jeunes à Carouge et les nombreux clients qu'il prospectait, car il travaillait également comme commercial. Il avait le projet d'ouvrir des bureaux à Lausanne. Lors de la prospection, il n'avait pas de matériel à transporter mais il ne pouvait pas effectuer les trajets en train, car il ne pouvait alors honorer tous ses rendez-vous s'il devait aller à Crissier par exemple puis à Pully. Il a cependant précisé que si un retrait de permis d'un mois était prononcé, il se débrouillerait comme il l'avait fait en 2004 en se faisant conduire par un commercial, ce qui ne serait pas possible sur une plus longue période.

b) Le représentant du SAN a indiqué que l'exécution du précédent retrait de permis d'un mois s'était terminée le 4 janvier 2004. Au sujet des besoins professionnels invoqués par le recourant, il a relevé que l'activité de commercial pratiquée par le recourant, analogue à celle de représentant, n'était pas considérée par le Tribunal fédéral comme constitutive d'un besoin professionnel déterminant. Quant aux trajets au cours desquels le recourant transporterait du matériel, leur réalité et leur fréquence n'étaient pas établies. Le SAN a persisté dans sa décision au vu des antécédents du recourant, de la récidive dans les deux ans et également du fait que M. C______ avait suivi un cours de prévention de la récidive, raison pour laquelle une nouvelle infraction était d'autant plus anormale.

c) Sur quoi, le tribunal a imparti un délai au 30 juin 2006 au recourant pour produire des pièces attestant son activité professionnelle.

6. Dans le délai précité, M. C______ a produit des photocopies de son agenda pour l'année en cours et comportant ses rendez-vous professionnels, apparemment tous sur le canton de Genève, ainsi qu'un extrait du registre du commerce relatif à la société X______et des documents relatant la nature de l'activité de celle-ci. Ces documents ont été transmis pour information au SAN lequel a répondu le 12 juillet 2006 qu'il persistait dans les termes de sa décision non sans rappeler que pendant la durée du retrait de permis, le recourant était autorisé à conduire des véhicules des catégories F, G et M et qu'enfin, dans une cause similaire, le Tribunal fédéral, par arrêt du 24 juin 2005, avait confirmé un arrêt du tribunal de céans concernant un retrait de permis de trois mois alors même que l'intéressé avait des besoins professionnels déterminants.

7. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l'Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21). A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127 , JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue une infraction légère  qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3  LCR (ATF 122 II 37 , Jdt 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106 , Jdt 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).

3. Un excès de vitesse de 16 km/h, tel celui reproché à M. C______ le 16 mai 2005 en localité, est en soi constitutif d'un cas de peu de gravité et donc d'une infraction légère au sens de l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR. C'est d'ailleurs bien ce qu'a admis le SAN. Enfin, M. C______ ne peut pas nier avoir par cette infraction mis légèrement en danger la sécurité d'autrui même si ce jour-là la circulation était peu dense et les conditions excellentes.

4. A teneur de l'article 16a alinéa 2 LCR, "après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes". Quant à l'alinéa 3 de cette même disposition, il prévoit que "l'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée". Dans les deux ans précédant la nouvelle infraction, soit depuis le 16 mai 2003, M. C______ a fait l'objet d'un retrait de permis d'un mois pour quatre excès de vitesse et cette mesure a été particulièrement clémente puisqu'il avait accepté de se soumettre le 28 août 2003 à un cours d'éducation routière. Le fait que les excès de vitesse sanctionnés par cette décision aient été commis en 2002 et 2003 n'est pas relevant à teneur de l'article 16a alinéas 2 et 3 LCR précités. Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, un avertissement ne peut pas être infligé à M. C______ au vu de ses antécédents et que le retrait de permis doit être d'un mois au minimum.

5. La seule question à trancher est celle de savoir si en prononçant une mesure d'une durée de trois mois, le SAN a mésusé de son pouvoir d'appréciation d'une part et s'il n'a pas tenu compte à tort des besoins professionnels allégués d'autre part.

6. Dans son appréciation, le SAN peut tenir compte de l'ensemble des éléments en sa possession, à savoir du fait que M. C______ avait, avant ce retrait de permis, fait l'objet de deux avertissements déjà et que surtout le cours d'éducation routière suivi par l'intéressé le 28 août 2003 ne semble pas avoir été suffisant pour faire comprendre au recourant la nécessité de respecter la LCR. Dans ces conditions, le SAN pouvait majorer le minimum légal pour respecter le principe de l'égalité de traitement, faute de quoi, la personne qui n'aurait qu'un seul antécédent, serait traitée plus sévèrement que celle se trouvant dans la situation du recourant. De plus, le tribunal de céans a déjà jugé lorsqu'il était en présence d'un recourant qui commettait une nouvelle infraction après avoir suivi le cours d'éducation routière, qu'il était admissible que cette nouvelle infraction soit sanctionnée plus lourdement surtout si elle était de même nature que les précédentes. En l'espèce, l'infraction du 16 mai 2005 se trouvait être à nouveau un excès de vitesse, raison pour laquelle cet élément-là permettait également au SAN de majorer le minimum légal.

7. Reste à examiner si les besoins professionnels invoqués par le recourant peuvent être considérés comme déterminants ou non. C'est à juste titre que l'autorité intimée a souligné que l'activité de M. C______ s'apparentait à celle de représentant ; or, de jurisprudence constante, de tels besoins professionnels n'ont pas été considérés comme déterminants, l'intéressé pouvant emprunter les transports publics ( ATA/109/2004 du 1 er mars 2005 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral - 6A.24/2005 du 24 juin 2005). Le recourant semble surtout se plaindre de devoir effectuer des trajets d'Anières à la route des Jeunes au moyen des transports publics mais c'est oublier que la décision attaquée l'autorise à conduire des véhicules des catégories F, G et M, véhicules avec lesquels il ne risquera pas de commettre d'excès de vitesse.

8. En conséquence, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2006 par Monsieur C______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 avril 2006 lui retirant son permis de conduire pour trois mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Pirker, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste  adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :