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A/152/2012

Genf · 2012-01-30 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Monsieur V______, né le ______ 1986, ressortissant albanais, a été condamné sous l’identité d’A______ V______, le 25 novembre 2010, par ordonnance de condamnation du juge d’instruction de Genève, à une peine privative de liberté de trois cent vingt jours, sous déduction de sept jours de détention avant jugement, avec sursis pendant quatre ans, pour infraction aux art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup -RS 812.121) et 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Les faits retenus à sa charge étaient de s'être adonné, avec un autre prévenu, à un trafic d'héroïne aux environs d'un cycle d'orientation, ayant vendu à tout le moins entre le 11 et le 17 novembre 2011, une quantité de l'ordre de 90 grammes de cette drogue à divers toxicomanes. Il avait en outre séjourné sans droit sur le territoire de la Confédération.

E. 2 Le 13 décembre 2011, M. V______ a été arrêté, avec des tiers, par la police genevoise pour infraction à la LStup. Lors de son audition, il a notamment déclaré n’avoir jamais été condamné précédemment pour ce motif, les autorités ayant simplement émis des doutes quant à la provenance de l’argent qu’il avait sur lui lors d’un précédent séjour touristique. A la fin de cette audition, une décision de l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) du 23 août 2011 prononçant son interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 22 août 2021 lui a été par ailleurs notifiée.

E. 3 Alors qu’il était en détention provisoire après avoir été prévenu d’infraction grave à la LStup, suite à l’arrestation susmentionnée, l’OCP lui a notifié le 27 décembre 2011 une décision du 22 décembre 2011, exécutoire nonobstant recours, prononçant son renvoi de Suisse. Cette décision est devenue définitive, faute d’avoir été contestée.

E. 4 Le 20 janvier 2012, le procureur a mis M. V______ en liberté, les charges contre lui n’étant plus suffisantes pour maintenir sa détention provisoire.

E. 5 Le même jour, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de l’intéressé, pour une durée de deux semaines en vue d’assurer l’exécution de son renvoi. Il existait des indices concrets qu’il tente de se soustraire à cette mesure et il mettait gravement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autres personnes en raison de ses activités délictueuses. Lors de son audition, M. V______ a indiqué être d’accord de retourner en Albanie.

E. 6 Le 23 janvier 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l’ordre de mise détention administrative, pour les motifs retenus par l’officier de police. M. V______ avait certes répété devant le TAPI être prêt à retourner en Albanie et à monter à bord du vol qui lui aura été réservé, voire à partir immédiatement de son propre chef. Il était toutefois dépourvu de tout moyen financier et ne démontrait pas avoir un logement, de sorte que le risque qu’il disparaisse était concret. Il avait été condamné pour infraction à la LStup. Les autorités avaient agi avec diligence, ayant procédé aux démarches en vue de réserver une place sur un vol à destination de Tirana.

E. 7 Par acte du 25 janvier 2012, M. V______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : le chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit remis en liberté immédiatement. Il avait clairement affirmé à plusieurs reprises qu’il ne s’opposait pas à un retour dans son pays et il n’avait jamais disparu dans la clandestinité. Il n’avait pas pu justifier d’un logement d’accueil parce que les responsables de celui qui avait été contacté voulaient d’abord le rencontrer. Il ne représentait pas une menace pour les tiers. Il n’avait pas compris pourquoi il avait été condamné en 2010, faute de traduction de l’ordonnance, qui souffrait dès lors d’un vice formel. Par ailleurs, il s’attendait à une décision de classement dans la dernière affaire. En tout état, la durée de sa détention était disproportionnée.

E. 8 Le 26 janvier 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

E. 9 Le 27 janvier 2012, dans le bref délai imparti par la chambre de céans en raison de la proximité annoncée du départ de M. V______, l’officier de police a conclu au rejet du recours en persistant dans les motifs de l’ordre de mise en détention et en relevant que l’intéressé se prévalait d’une informalité qui n'avait pu être vérifiée faute de temps, de l’ordonnance de condamnation dont il avait fait l’objet, la signature du traducteur figurant normalement sur le seul exemplaire original demeurant en mains du Ministère public.

E. 10 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté le 25 janvier 2012 auprès de la chambre administrative, le recours dirigé contre le jugement rendu le 23 janvier 2012 par le TAPI, notifié le même jour en mains propres, est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr  - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine, intervenue le 25 janvier 2012. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai.

3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1). En outre, un étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. g LEtr).

5. En l’espèce, le recourant, qui s’est vu notifier une décision de renvoi le 22 décembre 2011, est en possession d’un passeport en cours de validité. Il a déclaré à plusieurs reprises être disposé à retourner en Albanie de son propre chef et, au vu du dossier, on ne peut retenir qu’il ait fait montre d’absence de collaboration au sens de la jurisprudence susmentionnée. En revanche, les conditions d’application des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let g LEtr sont réalisées en la personne du recourant. Le 25 novembre 2010, il a fait l’objet d’une condamnation pénale en force pour infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup pour avoir vendu en quelques jours à plusieurs toxicomanes, aux abords d’un établissement scolaire, une quantité d’environ 90 grammes d’héroïne. Ce type d'infraction, de jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité ( ATA/600/2011 du 21 septembre 2011 et les arrêts cités). Arrêté pour ces faits, il a été détenu durant sept jours avant jugement pour les besoins de l’instruction, à l'issue desquels une ordonnance de condamnation lui a été notifiée. Celle-ci est en force. Il se prévaut certes de ce qu'elle ne lui aurait pas été traduite. Toutefois, il n'indique pas avoir entrepris la moindre démarche en vue de faire constater l'informalité alléguée par la juridiction pénale compétente, qui n'est pas la chambre de céans (art. 132 al. 1 LOJ). Il a été arrêté à nouveau le 13 décembre 2011 et prévenu d’infraction à LStup. La procédure est toujours en cours. La détention administrative de l’intéressé est dès lors fondée.

6. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 20 janvier 2012. Les autorités administratives ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, organisant un vol de retour le 31 janvier 2012. Le principe de célérité a ainsi été respecté. En outre, il y a un intérêt public sérieux à ce que le départ de Suisse de l’intéressé soit assuré, dès lors qu’il n’a pas respecté la législation suisse, comme le démontre sa condamnation pénale. Dès lors, seule une mise en détention est à même de garantir son renvoi. La durée de la détention, qui est en l’état bien inférieure à la durée légale maximale, respecte également la garantie constitutionnelle précitée.

7. A teneur de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Le recourant ne prétend pas que son renvoi soit impossible et la procédure ne révèle aucun élément permettant d’envisager que ce pourrait être le cas.

8. Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 janvier 2012 par Monsieur V______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique ; communique le présent arrêt à Me Catherine Chirazi, avocate du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.01.2012 A/152/2012

A/152/2012 ATA/59/2012 du 30.01.2012 sur JTAPI/61/2012 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/152/2012-MC ATA/59/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 janvier 2012 en section dans la cause Monsieur V______ représenté par Me Catherine Chirazi, avocate contre OFFICIER DE POLICE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2012 ( JTAPI/61/2012 ) EN FAIT

1. Monsieur V______, né le ______ 1986, ressortissant albanais, a été condamné sous l’identité d’A______ V______, le 25 novembre 2010, par ordonnance de condamnation du juge d’instruction de Genève, à une peine privative de liberté de trois cent vingt jours, sous déduction de sept jours de détention avant jugement, avec sursis pendant quatre ans, pour infraction aux art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup -RS 812.121) et 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Les faits retenus à sa charge étaient de s'être adonné, avec un autre prévenu, à un trafic d'héroïne aux environs d'un cycle d'orientation, ayant vendu à tout le moins entre le 11 et le 17 novembre 2011, une quantité de l'ordre de 90 grammes de cette drogue à divers toxicomanes. Il avait en outre séjourné sans droit sur le territoire de la Confédération.

2. Le 13 décembre 2011, M. V______ a été arrêté, avec des tiers, par la police genevoise pour infraction à la LStup. Lors de son audition, il a notamment déclaré n’avoir jamais été condamné précédemment pour ce motif, les autorités ayant simplement émis des doutes quant à la provenance de l’argent qu’il avait sur lui lors d’un précédent séjour touristique. A la fin de cette audition, une décision de l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) du 23 août 2011 prononçant son interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 22 août 2021 lui a été par ailleurs notifiée.

3. Alors qu’il était en détention provisoire après avoir été prévenu d’infraction grave à la LStup, suite à l’arrestation susmentionnée, l’OCP lui a notifié le 27 décembre 2011 une décision du 22 décembre 2011, exécutoire nonobstant recours, prononçant son renvoi de Suisse. Cette décision est devenue définitive, faute d’avoir été contestée.

4. Le 20 janvier 2012, le procureur a mis M. V______ en liberté, les charges contre lui n’étant plus suffisantes pour maintenir sa détention provisoire.

5. Le même jour, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de l’intéressé, pour une durée de deux semaines en vue d’assurer l’exécution de son renvoi. Il existait des indices concrets qu’il tente de se soustraire à cette mesure et il mettait gravement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autres personnes en raison de ses activités délictueuses. Lors de son audition, M. V______ a indiqué être d’accord de retourner en Albanie.

6. Le 23 janvier 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l’ordre de mise détention administrative, pour les motifs retenus par l’officier de police. M. V______ avait certes répété devant le TAPI être prêt à retourner en Albanie et à monter à bord du vol qui lui aura été réservé, voire à partir immédiatement de son propre chef. Il était toutefois dépourvu de tout moyen financier et ne démontrait pas avoir un logement, de sorte que le risque qu’il disparaisse était concret. Il avait été condamné pour infraction à la LStup. Les autorités avaient agi avec diligence, ayant procédé aux démarches en vue de réserver une place sur un vol à destination de Tirana.

7. Par acte du 25 janvier 2012, M. V______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : le chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit remis en liberté immédiatement. Il avait clairement affirmé à plusieurs reprises qu’il ne s’opposait pas à un retour dans son pays et il n’avait jamais disparu dans la clandestinité. Il n’avait pas pu justifier d’un logement d’accueil parce que les responsables de celui qui avait été contacté voulaient d’abord le rencontrer. Il ne représentait pas une menace pour les tiers. Il n’avait pas compris pourquoi il avait été condamné en 2010, faute de traduction de l’ordonnance, qui souffrait dès lors d’un vice formel. Par ailleurs, il s’attendait à une décision de classement dans la dernière affaire. En tout état, la durée de sa détention était disproportionnée.

8. Le 26 janvier 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

9. Le 27 janvier 2012, dans le bref délai imparti par la chambre de céans en raison de la proximité annoncée du départ de M. V______, l’officier de police a conclu au rejet du recours en persistant dans les motifs de l’ordre de mise en détention et en relevant que l’intéressé se prévalait d’une informalité qui n'avait pu être vérifiée faute de temps, de l’ordonnance de condamnation dont il avait fait l’objet, la signature du traducteur figurant normalement sur le seul exemplaire original demeurant en mains du Ministère public.

10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté le 25 janvier 2012 auprès de la chambre administrative, le recours dirigé contre le jugement rendu le 23 janvier 2012 par le TAPI, notifié le même jour en mains propres, est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr  - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine, intervenue le 25 janvier 2012. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai.

3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1). En outre, un étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. g LEtr).

5. En l’espèce, le recourant, qui s’est vu notifier une décision de renvoi le 22 décembre 2011, est en possession d’un passeport en cours de validité. Il a déclaré à plusieurs reprises être disposé à retourner en Albanie de son propre chef et, au vu du dossier, on ne peut retenir qu’il ait fait montre d’absence de collaboration au sens de la jurisprudence susmentionnée. En revanche, les conditions d’application des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let g LEtr sont réalisées en la personne du recourant. Le 25 novembre 2010, il a fait l’objet d’une condamnation pénale en force pour infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup pour avoir vendu en quelques jours à plusieurs toxicomanes, aux abords d’un établissement scolaire, une quantité d’environ 90 grammes d’héroïne. Ce type d'infraction, de jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité ( ATA/600/2011 du 21 septembre 2011 et les arrêts cités). Arrêté pour ces faits, il a été détenu durant sept jours avant jugement pour les besoins de l’instruction, à l'issue desquels une ordonnance de condamnation lui a été notifiée. Celle-ci est en force. Il se prévaut certes de ce qu'elle ne lui aurait pas été traduite. Toutefois, il n'indique pas avoir entrepris la moindre démarche en vue de faire constater l'informalité alléguée par la juridiction pénale compétente, qui n'est pas la chambre de céans (art. 132 al. 1 LOJ). Il a été arrêté à nouveau le 13 décembre 2011 et prévenu d’infraction à LStup. La procédure est toujours en cours. La détention administrative de l’intéressé est dès lors fondée.

6. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 20 janvier 2012. Les autorités administratives ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, organisant un vol de retour le 31 janvier 2012. Le principe de célérité a ainsi été respecté. En outre, il y a un intérêt public sérieux à ce que le départ de Suisse de l’intéressé soit assuré, dès lors qu’il n’a pas respecté la législation suisse, comme le démontre sa condamnation pénale. Dès lors, seule une mise en détention est à même de garantir son renvoi. La durée de la détention, qui est en l’état bien inférieure à la durée légale maximale, respecte également la garantie constitutionnelle précitée.

7. A teneur de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Le recourant ne prétend pas que son renvoi soit impossible et la procédure ne révèle aucun élément permettant d’envisager que ce pourrait être le cas.

8. Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 janvier 2012 par Monsieur V______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique ; communique le présent arrêt à Me Catherine Chirazi, avocate du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :