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A/1471/2006

Genf · 2006-07-10 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.07.2006 A/1471/2006

A/1471/2006 ATAS/632/2006 du 10.07.2006 ( AVS ) , REJETE Recours TF déposé le 28.08.2006, rendu le 25.10.2006, REJETE, H 139/06 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1471/2006 ATAS/632/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 10 juillet 2006 En la cause Madame M__________, domiciliée Genève recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 GENEVE intimée EN FAIT Mme M__________ (ci-après : l'assurée), née 1942, célibataire, est de nationalité suisse et traductrice-interprète de profession. Le 31 octobre 2005, l'assurée a déposé auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) une demande de rente de vieillesse. Le 3 novembre 2005, la caisse a répondu à l'assurée que son droit prendrait naissance le 1 er février 2006 et qu'une décision, sujette à recours, serait rendue quant au montant de la rente. Le 7 novembre 2005, l'assurée a écrit à la caisse qu'elle ne retrouvait pas les timbres de l'Université de Genève mais qu'elle avait travaillé temporairement pour X__________et comme traductrice-interprète avant de quitter l'Université. Le 18 novembre 2005, la caisse a demandé à l'assurée des précisions quant à l'activité exercée entre 1966 et 1969, années durant lesquelles aucune cotisation n'était créditée. Par courriels des 23 novembre 2005 et 24 janvier 2006, l'assurée a précisé qu'elle était inscrite à l'Université de Genève en 1966, 1967 et 1968. A son souvenir, elle avait sûrement dû travailler dès 1967, en tous les cas en 1968 à la (Y__________) et à (Z__________). Elle se rappelait avoir payé des timbres à la caisse de l'université. En 1969, elle avait travaillé dans le secteur privé. Certains employeurs pensaient qu'ils n'étaient pas obligés de retenir l'AVS et ce n'était qu'en 1970 que le Tribunal fédéral avait considéré que les traducteurs étaient indépendants. Le total de ses gains en 2005 s'élevait à fr. 25'738,05. Le 26 janvier 2006, la caisse a établi une feuille de calcul selon laquelle l'année de niveau était : 2006, les années de cotisation de la classe d'âge : 43 et les durées prises en compte : 40 années et 1 mois, ce qui aboutissait à l'application de l'échelle 41. Le revenu annuel moyen déterminant était de fr. 38'200.-. La rente simple de vieillesse ordinaire se montait ainsi à fr. 1'523.- par mois dès le 1 er février 2006. Par décision du 3 février 2006, la caisse a alloué à l'assurée dès février 2006 une rente mensuelle simple de fr. 1'523.- en précisant que celle-ci n'était que partielle en raison des années manquantes de cotisations. Par courriel du 8 février 2006, l'assurée a demandé à la caisse quel était, dans son cas, la durée maximale de cotisations pouvant être prise en compte, les cotisations minimum dues par année et la rente normale à 64 ans. Selon une note de la caisse, il a été répondu à l'assurée par téléphone le 14 février 2006. Le 2 mars 2006, l'assurée s'est opposée à la décision de la caisse du 3 février 2006. Elle souhaitait vérifier s'il n'y avait pas moyen d'améliorer le nombre d'années à prendre en considération. Elle alléguait avoir travaillé dès 1968 car elle avait à cette date quitté le domicile de ses parents. Elle a joint trois documents relatifs à une activité d'interprète pour l'Z__________, la Y__________ et X1__________AG dans le courant des années 1968 et 1969. Selon elle, la rente actuelle ne lui permettait pas de vivre car elle n'avait pas d'autres ressources. Le 17 mars 2006, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée. Elle a relevé que la preuve de l'achat de timbres durant la période universitaire n'était pas apportée, pas plus que ne l'était la preuve que la Y__________ et X1__________SA auraient prélevé des cotisations sociales en sa faveur. Enfin, le courrier de l'Z__________ n'était pas un contrat de travail. Le 26 avril 2006, la caisse a effectué un nouveau calcul de la rente, suite à un compte individuel additionnel fondé sur un RAM de fr. 39'990.- et aboutissant à une rente simple mensuelle de fr. 1'539.-. Le 23 avril 2006, l'assurée a recouru à l'encontre de la décision sur opposition du 17 mars 2006 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Elle relevait que, alors à l'Université, l'inscription aux cours n'était pas subordonnée au paiement des cotisations AVS mais elle assurait se rappeler avoir été convoquée à la caisse pour le paiement des timbres. S'agissant du courrier de l'Z__________, il s'agissait bien, dans le métier des traducteurs/interprètes, d'un contrat de travail. Elle avait retrouvé des documents qui montraient que deux employeurs de l'époque avaient dû déduire les cotisations AVS. Le 4 mai 2006, la caisse a conclu au rejet du recours. Sur demande du Tribunal de céans, la recourante a précisé le 12 mai 2006 qu'elle avait appris que l'Z__________ et l'internationale du personnel des postes, télégraphe et téléphone (IPTT) n'avait, à l'époque, à tort pas déclaré les gains des traducteurs. Les contrats transmis démontraient d'ailleurs qu'aucune cotisation AVS n'avait été déduite. Après 1969 les employeurs avaient été obligés de retenir les cotisations sociales. Elle a transmis trois documents de l'ICF et de l'IPTT démontrant qu'en 1978, des cotisations sociales étaient prélevées sur son revenu. A la demande du Tribunal de céans, la division administrative et sociale des étudiants de l'Université de Genève a précisé le 30 juin 2006 que les cotisations AVS des étudiants immatriculés à l'Université de Genève étaient - et le sont toujours - gérées par la Caisse cantonale genevoise de compensation. De 1948 à 1958, les étudiants ne pouvaient s'inscrire à l'Université de Genève que s'ils présentaient leur carnet de timbres pour étudiants mis à jour par la Caisse cantonale genevoise de compensation. Dès l'ouverture des inscriptions au semestre d'hiver 1959/1960 et jusqu'en 1969, la Caisse cantonale genevoise de compensation a délégué à l'Université de Genève un de ses collaborateurs, qui enregistrait, à son guichet, les inscriptions des étudiants, mais nous ne pouvons pas garantir que tous les étudiants assujettis à l'AVS passaient au guichet de ce fonctionnaire pour inscription. Depuis 1969, année de la mise en fonction de notre système informatique, les noms et adresses des nouveaux étudiants sont systématiquement communiqués à la Caisse cantonale genevoise de compensation qui les contacte directement. L'inscription aux cours n'est pas subordonnée à la preuve du paiement des cotisations AVS. Il est à noter que les étudiants de nationalité étrangère, porteurs d'une permis B, sont exonérés du paiement des cotisations AVS. Par contre, les étudiants étrangers porteurs d'un permis C sont soumis au paiement de ces cotisations. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Conformément à l'art. 56V, let. a, ch. 1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 60 LPGA). L'objet du litige consiste à déterminer si les années 1966 à 1969 peuvent être ou non prises en compte comme années de cotisations pour le calcul de la rente AVS de la recourante. La recourante invoque tout d'abord le fait qu'elle se rappelle avoir été convoquée à la caisse de l'Université pour le paiement des timbres AVS sans qu'elle n'ait pu retrouver lesdits timbres.

a) Dès les débuts de l'AVS, l'OFAS a introduit, pour les étudiants sans activité lucrative, le versement des cotisations au moyen de timbres. Il s'agissait, avant tout, d'éviter des frais d'administration disproportionnés par rapport au montant modique de la cotisation minimale qui est généralement payée par les étudiants, en vertu de l'art. 10 al. 2 LAVS (sur les origines de ce système, voir RCC 1948 p. 161 ss). En 1958, la perception était réglée par la circulaire 37b de l'OFAS concernant les cotisations des non-actifs et des étudiants, du 7 décembre 1954, partiellement modifiée par un supplément à ladite circulaire du 29 mai 1957. Selon ces instructions administratives, chaque étudiant recevait un carnet de timbres de la caisse de compensation ou de l'établissement d'instruction, qui était accompagné d'un mémento. Les timbres, correspondant au montant de la cotisation due pour un semestre, pouvaient être acquis en un lieu déterminé par la caisse de compensation, en accord avec l'établissement d'instruction concerné, ainsi que dans les bureaux de poste situés dans les environs de l'établissement. D'autre part, les caisses de compensation devaient s'assurer chaque année que les étudiants soumis à l'obligation de cotiser avaient bien acheté des timbres pour l'année civile en cours, ou, à défaut, qu'ils avaient exercé une activité lucrative suffisante. A la fin des études, le carnet de timbres devait être remis à la caisse de compensation à laquelle l'assuré était affilié comme actif ou comme non-actif et les cotisations versées au moyen de timbres étaient inscrites sur le compte individuel de cotisations à ouvrir (voir ATF 110 V 92 consid. 2b).

b) A partir du 1er janvier 1962, l'OFAS a établi des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative. Le système de perception des cotisations pour les étudiants ainsi que le contrôle par les caisses de compensation sont restés pour l'essentiel inchangés (voir aussi arrêt F. du 14 décembre 2004 [H 104/04]). Si un étudiant avait réalisé au cours de l'année civile un revenu d'au moins 300 francs (correspondant à des cotisations AVS/AI/APG d'un montant de 14,40 francs au moins), il était alors dispensé de l'acquisition de timbres-cotisations. Dans l'espace du carnet prévu à cet effet, étaient inscrits la mention «dispensé», le nom de la caisse de compensation ou de l'établissement d'instruction, et l'année pour laquelle l'étudiant était dispensé d'acquérir des timbres (ch. 296). Il en allait de même pour l'étudiant dispensé de l'acquisition de timbres-cotisations pour d'autres motifs, par exemple en raison de l'absence de domicile en Suisse (ch. 297). L'étudiant qui se prévalait d'un motif de dispense était tenu d'en apporter la preuve (attestation de l'employeur, preuve du domicile à l'étranger). Les caisses de compensation étaient chargées de mettre en place un contrôle pour vérifier si chaque étudiant avait acquis les timbres-cotisations ou s'il en était dispensé en raison de l'exercice d'une activité lucrative ou pour d'autres motifs; ce contrôle devait avoir lieu une fois par année au commencement du semestre d'hiver et s'achever au plus tard à la fin de l'année; l'étudiant devait justifier au moyen du carnet l'acquisition de deux timbres-cotisations pour l'année civile en cours, à moins de prouver qu'il n'était pas soumis à l'assurance ou qu'il était dispensé de cotisations en raison de l'exercice d'une activité lucrative (ch. 299).

c) Dans une affaire qui a donné lieu à l'arrêt ATF 110 V 89 , le Tribunal fédéral des assurances avait à juger du cas d'une assurée qui demandait que sa rente de veuve soit calculée sur une échelle de rente supérieure à celle retenue par la caisse de compensation. Cette assurée faisait valoir que son défunt mari, né en 1936, d'origine tunisienne, ayant acquis la nationalité suisse en 1968, avait cotisé à l'AVS au moyen de l'achat de timbres-cotisations entre 1957 et 1959, alors qu'il était étudiant à l'Ecole polytechnique de Lausanne (EPUL); elle alléguait toutefois ne pas avoir retrouvé le carnet dans lequel lesdits timbres avaient été collés, mais affirmait que l'inscription à l'EPUL dépendait de la présentation de ce document. Dans cet arrêt, le TFA a d'abord examiné la légalité du système de perception des cotisations au moyen des timbres-cotisations instauré par l'OFAS et l'a déclaré conforme aux dispositions légales applicables (consid. 2b, 3c, d et e). Il a ensuite jugé qu'en cas de perte ou destruction du carnet de timbres, il fallait se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS. La preuve du versement de la cotisation d'étudiant au moyen de timbres devait, par conséquent, être considérée comme étant pleinement rapportée s'il était établi que l'assuré était immatriculé comme étudiant pendant la période litigieuse, qu'il avait son domicile civil en Suisse et que l'une des conditions de l'immatriculation consistait dans la preuve de l'acquittement de la cotisation minimale. Dans le cas qui lui était soumis, le TFA a estimé qu'il subsistait un doute à ce sujet; il était en effet possible que l'intéressé ait pu s'inscrire à l'EPUL sans apporter la preuve qu'il avait acquitté ses cotisations à l'AVS étant donné qu'il était étranger et éventuellement exonéré, faute de domicile en Suisse, de l'assurance obligatoire. Cette jurisprudence a été maintes fois confirmée depuis, et cela même dans l'hypothèse où la rectification des inscriptions est requise avant la réalisation du risque assuré (ATF 117 V 262 -266 consid. 3; arrêts non publiés P. du 19 juin 1991 [H 87/90], D. du 14 juillet 1992 [H 80/91], K. du 19 septembre 2001 [H 437/00]). Elle a été reprise telle quelle dans les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l'AVS, AI et APG de l'OFAS (ATFA du 24 février 2005, H 298/02).

d) En l'espèce, le compte individuel de la recourante ne comporte pas d'inscription pour les années 1966 à 1968, période durant laquelle elle était inscrite à l'Université de Genève. Cette immatriculation ne prouve cependant pas que la recourante a versé des cotisations pendant ces périodes dès lors que, comme l'a expliqué l'Université de Genève, dès le semestre d'hiver 1959/1960, l'inscription à l'Université n'était pas subordonnée à la preuve du paiement des cotisations AVS. Par ailleurs, la recourante n'a pas été en mesure de prouver que des cotisations sociales avaient été prélevées par ses employeurs en particulier l'Z__________, la Y__________ et X1__________AG, entre 1966 et 1968. Au contraire, la recourante pense que ses gains de traductrice n'avaient vraisemblablement pas été déclarés antérieurement à 1969. Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition de l'intimée ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le