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A/142/2013

Genf · 2013-07-24 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur S___________, domicilié à MARTIGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître David METILLE demandeur contre CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE ET DE LA PRISON, sise route de Chancy 10, PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER défenderesse EN FAIT

1.        B__________ (ci-après : l’assuré ou le défunt), né en 1957, a travaillé au sein du Corps de police dès le 1 er février 1982. A ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON (ci-après : la Caisse).![endif]>![if>

2.        Par testament du 26 septembre 2010, il a déclaré que si S___________ (ci-après : le concubin ou le demandeur), né en 1963 et domicilié à Martigny, lui survivait, il devait pouvoir participer aux décisions à prendre pour sa succession, dès lors qu’il était son ami intime depuis le 9 septembre 1990. Il devait participer à la liquidation de son appartement où il pouvait prendre les objets qu’il voulait quelle que fût leur valeur. Il pouvait bénéficier d’un tiers de la répartition de ses biens financiers après la liquidation de l’appartement, les autres tiers étant partagés entre son frère et sa sœur, B__________.![endif]>![if>

3.        Selon le bordereau de renseignements de la Caisse établi au vu de la situation au 30 septembre 2011, la pension mensuelle de retraite ascendait à 7'326 fr. 70 dès le 1 er janvier 2015 et celle de conjoint survivant à 4’029 fr. 70.![endif]>![if>

4.        L’assuré a été victime d’un accident de scooter à la route X___________, le __________ 2012. Il a fait une embardée et a percuté une borne de signalisation. Il est décédé sur les lieux de l’accident.![endif]>![if>

5.        Selon le certificat d’héritier du 2 avril 2012, approuvé par la Justice de paix le 4 avril 2012, les héritiers institués sont le concubin ainsi que le frère et la sœur du défunt, à raison d’un tiers chacun.![endif]>![if>

6.        Le 27 mars 2012, le concubin a réclamé des prestations de survivant à la Caisse. II a admis n’avoir pas droit à une rente de survivant dès lors qu’au moment de son décès, le défunt ne percevait pas de pension. En revanche, lorsqu’il ne bénéficie pas d’une pension, le conjoint survivant a droit à une indemnité égale à trois pensions annuelles. Au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF) accordant au concubin le droit à une indemnité pour tort moral après le décès de son partenaire de vie, il ne voyait pas pourquoi il n’aurait pas droit à l’indemnité pour conjoint survivant prévue par les statuts de la Caisse. En effet, il formait avec le défunt une communauté de toit, de table et de lit qui était dense et harmonieuse. Par conséquent, il a demandé à la Caisse de prendre position à ce sujet et de rendre une décision sujette à recours.![endif]>![if>

7.        Par courrier du 4 avril 2012, la Caisse a rappelé que ses statuts ne prévoient pas le versement de prestations en faveur du concubin, mais uniquement une pension au conjoint survivant marié ou au partenaire survivant enregistré. Selon la jurisprudence, l’article 20 a de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40) accorde la possibilité aux institutions de prévoyance de prévoir des prestations en faveur de la personne ayant formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans avant le décès, mais ne les oblige pas à introduire une telle prestation. Par conséquent, elle ne pouvait pas donner suite à sa demande.![endif]>![if>

8.        Le 15 mai 2012, le concubin a réitéré sa demande en invoquant les mêmes arguments.![endif]>![if>

9.        Par courrier du 23 mai 2012, la Caisse s’est référée à son précédent courrier. Elle a ajouté que le principe de la légalité exclut l’octroi d’une prestation non prévue par ses statuts.![endif]>![if>

10.    Le 4 juillet 2012, le concubin a renouvelé sa demande et a requis la notification d’une décision formelle au cas où la Caisse n’accepterait pas de verser l’indemnité requise.![endif]>![if>

11.    Le 10 juillet 2012, la Caisse lui a répondu qu’elle ne rend pas de décision administrative.![endif]>![if>

12.    Par demande en justice formée le 18 janvier 2013, le concubin conclut, sous suite de dépens, à la condamnation de la Caisse au paiement d’un montant en capital de 145'068 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2012. Il précise que le défunt passait tous ses week-ends, voire parfois certains jours de la semaine en sa compagnie en Valais. Il reprend pour l’essentiel les mêmes arguments que ceux qu’il a développés précédemment. Selon une récente jurisprudence du TF relative à l’article 20 a LPP, si ses autres caractéristiques sont remplies, la communauté de vie ne nécessite pas une communauté domestique permanente. Elle n’implique pas davantage qu’un des concubins soit notablement à la charge de l’autre. De plus, elle assimile les concubins hétérosexuels et homosexuels. Même si la doctrine précise que l’article 20 a LPP donne la possibilité aux caisses de prévoir dans leur règlement des prestations pour survivants en faveur des concubins, ces considérations ont été développées en parallèle et avant la jurisprudence accordant le droit à une concubine d’obtenir une indemnité pour tort moral. Par conséquent, il y a lieu d’interpréter les statuts de la défenderesse dans le contexte de l’article 20 a LPP et de la récente jurisprudence tendant à placer les concubins sur un pied d’égalité par rapport aux couples mariés. Même si le règlement de la défenderesse ne contient pas un renvoi exprès à l’article 20 a LPP, il est tout à fait possible de l’interpréter comme comportant un silence qualifié permettant une application directe de cette disposition. De plus, selon le règlement général de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (ci-après : CIA), le concubin a droit à un capital décès, de sorte qu’il existerait une inégalité de traitement inadmissible entre les « serviteurs de l’Etat de Genève ». Au vu du concubinage suffisamment étroit assimilable à une forme de mariage, voire à un partenariat enregistré entre deux personnes de même sexe, il réclame le versement d’une indemnité égale à trois pensions annuelles de 48'356 fr. 20 (7'326.70 x 12 x 55%), soit à 145'068 fr. 60 plus intérêt 5% dès le jour du décès, telle que prévue par le règlement de la défenderesse pour le conjoint survivant qui n’a pas ou plus droit à une pension de survivant. Le demandeur s’est également référé à un récent arrêt du TF définissant les opérations facturables à l’assistance judiciaire pour en déduire qu’il n’existe aucun motif juridique permettant de limiter les dépens de la partie qui obtient gain de cause à un montant forfaitaire lorsque la partie qui succombe est un assureur social.![endif]>![if>

13.    Dans sa réponse du 28 février 2013, la défenderesse a conclu au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur au paiement des frais et dépens de la cause. Elle a relevé que le demandeur et le défunt n’ont pas conclu de partenariat enregistré. Selon la législation en matière de prévoyance professionnelle et le règlement de prévoyance, le conjoint survivant et le partenaire enregistré ont droit aux mêmes prestations, à savoir une rente pour survivant si certaines conditions sont réalisées ou, à défaut, une indemnité unique. Les concubins qui ne sont pas enregistrés n’ont pas droit à ces prestations, qu’ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Selon la doctrine et la jurisprudence unanimes ainsi que le Message du Conseil fédéral, faute de disposition réglementaire ou statutaire, l’article 20 a LPP n’est pas applicable directement et aucun des bénéficiaires énumérés dans cette disposition ne peut prétendre à des prestations. En outre, cet article ne concerne que la prévoyance surobligatoire régie par le principe de l’autonomie qui permet à l’institution de prévoyance de fixer des conditions d’octroi spécifiques. En tant qu’il prévoit l’octroi d’une rente de survivant ou une indemnité unique aux seuls conjoint survivant, au partenaire enregistré, au conjoint divorcé survivant et aux enfants, le texte de ses statuts est parfaitement clair et ne contient par conséquent aucune lacune ou silence qualifié. Par conséquent, l’absence de droit à des prestations ne résulte pas du choix de carrière du défunt mais du choix personnel des concubins de ne pas avoir conclu un partenariat enregistré. La jurisprudence récente en matière de tort moral ne peut en aucun cas fonder une application directe de l’article 20 a LPP car elle a pour objet d’inclure le concubin dans la notion de proche en droit de la responsabilité civile et non pas de traiter le concubin à l’égal d’un conjoint ou d’un partenaire enregistré dans toutes les situations juridiques.![endif]>![if>

14.    Dans sa réplique du 9 avril 2013, le demandeur s’est appuyé sur la toute récente reconnaissance par le TF du droit du concubin survivant à une indemnité pour tort moral ainsi que sur la chronologie de l’adoption des dispositions légales et réglementaires pour en déduire une tendance toute récente du législateur fédéral et de la jurisprudence de placer les concubins sur pied d’égalité par rapport aux couples mariés ou dont le partenariat a été officiellement enregistré. Il n’y avait aucune raison pour que la concrétisation par le TF du principe de l’égalité de traitement entre couples mariés et non mariés dans le domaine de la responsabilité civile ne fût pas transposable dans celui de la prévoyance professionnelle. Il a confirmé ses conclusions précédentes.![endif]>![if>

15.    Dans sa duplique du 29 avril 2013, la défenderesse a nié avoir laissé ouverte dans ses statuts la question de l’octroi de prestations en faveur du concubin puisqu’elle a refusé d’octroyer des prestations aux autres bénéficiaires que ceux mentionnés aux articles 19, 19 a et 20 LPP. Elle a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>

16.    Sur ce, la Cour de céans a gardé la cause à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 LPP; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1 ère révision) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1 er avril 2004 et au 1 er janvier 2006; RO 2004 1700), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Elle est applicable en l'espèce dès lors que les faits juridiquement déterminants, notamment le décès du défunt le 30 janvier 2012, se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur (ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). Il en va de même des modifications de la LPP résultant de l’adoption de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (loi sur le partenariat, LPart; RS 211.231), en vigueur depuis le 1 er janvier 2007.![endif]>![if> La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) n'est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle.

3.        Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 128 V 254 consid. 2a, ATF 127 V 35 consid. 3b et les références). En ce qui concerne, en particulier, la notion d'institution de prévoyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas différente de celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de prévoyance dites "enveloppantes"; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO; ATF 128 V 254 consid. 2a).![endif]>![if> Savoir si le point litigieux est ou non l'objet d'une réglementation expresse de la LPP ou de ses dispositions d'exécution n'est toutefois pas déterminant, en ce qui concerne la recevabilité de l'action devant le tribunal cantonal ou du recours subséquent devant le Tribunal fédéral des assurances. Au contraire, les tribunaux institués par l'art. 73 LPP sont appelés à connaître aussi de litiges qui opposent une institution de prévoyance à un employeur ou à un ayant droit, même s'ils n'appellent l'application d'aucune disposition du droit public fédéral, quant au fond, et qui doivent être tranchés exclusivement au regard du droit privé, du droit public cantonal ou du droit public communal (ATF 117 V 50 consid. 1). Le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). En l’espèce, le demandeur réclame le versement de prestations pour survivants. La contestation porte dès lors sur une question spécifique à la prévoyance professionnelle régie par la LPP et relève par là-même des autorités juridictionnelles mentionnées à l’art. 73 LPP. Par ailleurs, tant le lieu de l’exploitation dans laquelle le défunt a été engagé que le domicile de la défenderesse se trouvent à Genève. La compétence « rationae materiae et loci » de la Cour de céans est ainsi établie.

4.        L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19). L'action déposée par le demandeur est dès lors recevable.![endif]>![if>

5.        Le litige porte sur le droit éventuel du demandeur à une indemnité unique pour conjoint survivant découlant de la prévoyance professionnelle plus étendue.![endif]>![if>

6.        Aux termes de l'art. 49 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance peuvent adopter - dans les limites de la loi - le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. D'après l'art. 49 al. 2 LPP, lorsque l'institution étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules certaines dispositions s'appliquent à la prévoyance plus étendue, en particulier celles qui ont trait aux bénéficiaires de prestations pour survivants (art. 20 a ). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle ne doit tenir compte que des dispositions de la LPP expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP (ATFA non publié B 87/04 du 21 décembre 2005, consid. 5.5.1).![endif]>![if> Dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches en matière de prévoyance obligatoire et surobligatoire, l'institution de prévoyance demeure cependant tenue de se conformer aux principes généraux de procédure applicables dans le droit des assurances sociales et aux exigences constitutionnelles, telles que l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, la proportionnalité ou encore la protection de la bonne foi (ATF 132 V 149 et 278 consid. 3.1; ATF 130 V 369 consid. 6.4; ATF 115 V 103 consid. 4b).

7.        En matière de prévoyance obligatoire, les conditions d'octroi de prestations pour survivants sont décrites aux art. 18 ss LPP.![endif]>![if> Selon l’art. 18 LPP, des prestations pour survivants ne sont dues que si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès (let. a), si à la suite d’une infirmité congénitale, le défunt était atteint d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qu’il était assuré lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (let. b); si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8 al. 2 LPGA), était atteint d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et était assuré lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (let. c), ou s’il recevait de l’institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d’invalidité (let. d). En vertu de l’art. 19 LPP, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes: a. il a au moins un enfant à charge; b. il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (al. 1). Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles (al. 2). Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants (al. 3). En cas de partenariat enregistré, le partenaire survivant a les mêmes droits qu'un veuf (art. 19 a LPP). Les enfants du défunt ont droit à une rente d’orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien (art. 20).

8.        En l’espèce, le demandeur est le concubin survivant du défunt assuré par la défenderesse. Il n’est ni conjoint survivant, ni partenaire enregistré au sens de l’art. 19 a LPP, de sorte qu’il n’a pas les mêmes droits qu’un veuf. Au vu de ce qui précède, le demandeur ne peut prétendre à aucune prestation pour survivants au titre de la prévoyance obligatoire.![endif]>![if>

9.        La défenderesse est une institution de prévoyance de droit public pratiquant la prévoyance obligatoire et plus étendue en ce sens qu'elle alloue à ses affiliés des prestations qui excèdent le minimum obligatoire (art. 49 al. 2 LPP). Dans ce domaine, les droits et les obligations des assurés en matière de prestations découlent principalement du règlement de prévoyance. Lorsque l'affilié est au service d'une entreprise privée, ce règlement est le contenu préformé d'un contrat (sui generis) dit de prévoyance, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'intéressé se soumet expressément ou par actes concluants. Dans le cas des institutions de droit public, les dispositions nécessaires sont édictées par la collectivité dont elles dépendent (art. 50 al. 2 LPP), de sorte que les rapports juridiques entre l'institution et l'affilié sont en principe régis par le droit public, fédéral, cantonal ou communal (ATF 128 V 50 consid. 3a et ATF 115 V 115 consid. 3c).![endif]>![if> Aux termes de l'art. 20 a al. 1 LPP, outre les ayants droit selon les art. 19 et 20, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après : les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs (let. a); à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a : les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20, les parents ou les frères et sœurs (let. b); à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence: 1. des cotisations payées par l’assuré ou 2. de 50% du capital de prévoyance (let. c). Aucune prestation pour survivants n’est due selon l’al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve (art. 20 a al. 2 LPP). Le droit des personnes visées à l'art. 20 a LPP ne résulte pas de la loi elle-même mais seulement du fait que celui-ci est institué par le règlement d'une institution de prévoyance (art. 49 al. 1 et art. 50 LPP; ATF 137 V 105 consid. 8.2; ATF 136 V 127 consid. 4.5) et il ressortit à la prévoyance professionnelle surobligatoire (ATF 136 V 127 consid. 4.4; ATF non publié 9C_568/2012 du 26 février 2013, consid. 2.2). Selon l’art. 49 des statuts de la défenderesse dans leur version en vigueur dès le 1 er juillet 2011 ici déterminante, le conjoint survivant d’un sociétaire ou d’un pensionné a droit à une pension dans l’une des trois éventualités suivantes : a. s’il est âgé de 40 ans révolus et le mariage a duré au moins cinq ans; b) s’il est invalide reconnu par l’assurance-invalidité fédérale; c) s’il a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l’article 54  (al. 1). Le droit à la pension prend naissance le jour où le traitement ou la pension que touchait le défunt cesse d’être payée; il s’éteint par le remariage ou le décès du conjoint survivant (al. 2). La pension de conjoint survivant est égale à 55% de la pension de retraite projetée ou déjà servie (al. 3). A teneur de l’art. 51 desdits statuts, le conjoint survivant qui n'a pas droit ou plus droit à une pension, en vertu des dispositions de l'article 49, alinéas 1 et 2, touche une indemnité égale à 3 pensions annuelles. En vertu de l’art. 53A desdits statuts, en application de LPart, le partenaire survivant a les mêmes droits qu'un conjoint survivant (al. 1). Les articles 49 à 53 des présents statuts s'appliquent par analogie (al. 2).

10.    La défenderesse étant une institution de prévoyance de droit public, ses statuts sont des dispositions de droit public pour lesquelles sont applicables les principes d'interprétation des textes légaux (SVR 1997 BVG n° 79 p. 245 consid. 3c). ![endif]>![if> La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. D’après la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 130 II 65 consid. 4.2; ATF 130 V 479 consid. 5.2; ATF 129 V 283 consid. 4.2 et les références).

11.    En l'espèce, les statuts de la défenderesse n’accordent un droit à des prestations pour survivants qu’au conjoint survivant et au partenaire survivant en application de la LPart. L'art. 53A des statuts a le même sens que l’article 19 a LPP. Il s’agit incontestablement d’un texte clair dans la mesure où il renvoie à la LPart ce qui implique que le partenariat doit être enregistré. En effet, selon l’art. 1 LPart, ladite loi règle la conclusion, les effets et la dissolution du partenariat enregistré entre personnes du même sexe. ![endif]>![if> Le demandeur n’étant ni conjoint survivant, ni partenaire survivant enregistré, il ne bénéficie d’aucun droit à des prestations pour survivants sur la base des statuts de la défenderesse.

12.    Il convient dès lors d'examiner s'il existe des raisons objectives de penser que lesdits statuts ne restituent pas le sens véritable des dispositions en cause.![endif]>![if> Selon le demandeur, il y a lieu de les interpréter dans le contexte de l’art. 20 a LPP et de la récente jurisprudence en droit de la responsabilité civile tendant à placer les concubins sur un pied d’égalité par rapport aux couples mariés. Dans son Message du 1 er mars 2000 relatif à la 1 ère révision de la LPP (FF 2000 2495 ss), le Conseil fédéral précise que « les prestations pour survivants du domaine surobligatoire doivent être améliorées pour les partenaires non mariés, pour autant que les caisses prévoient dans leur règlement le versement de ce genre de prestations. Il faut aussi uniformiser le cercle des bénéficiaires de prestations pour survivants dans le régime surobligatoire (cf. ch. 2.9.6.1). Actuellement, dans le régime obligatoire, les partenaires non mariés ne perçoivent pas de prestation pour survivants. Le règlement des institutions de prévoyance peut prévoir de leur verser ce genre de prestations dans le cadre de la prévoyance élargie, pour autant que l’assuré décédé ait subvenu largement aux besoins de son partenaire. A ce jour, les dispositions concernant le cercle des bénéficiaires dans le régime surobligatoire du 2e pilier varient, selon qu’il s’agisse de la LPP, de la LFLP ou d’une circulaire de l’Administration fédérale des contributions (cf. ch. 2.9.6.2). Désormais, le fait que le partenaire non marié ait été entretenu dans une large mesure ne sera plus la seule condition du versement d’une prestation pour survivants. Les règlements des institutions de prévoyance pourront également prévoir l’octroi de telles prestations lorsque les partenaires ont, immédiatement avant le décès, formé une communauté de vie de cinq ans au moins sans interruption ou lorsqu’il faut subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs. Le Conseil fédéral renonce délibérément à reprendre cette réglementation dans la prévoyance obligatoire, car elle engendrerait des coûts annuels de l’ordre de 90 millions de francs. Une nouvelle définition du cercle des bénéficiaires est proposée à l’art. 20 a LPP. Elle doit s’appliquer tant à la prévoyance professionnelle surobligatoire qu’au domaine du libre passage (cf. ch. 2.9.6.3) ». Dans son commentaire relatif à l’art. 20a LPP, le Conseil fédéral a précisé que « les institutions de prévoyance doivent être libre de prévoir ou non dans leur règlement une telle disposition (…). Désormais, cette disposition prévoit l'introduction de prestations pour survivants en faveur des concubins, aux conditions fixées par le règlement pour tenir compte de l’évolution sociale dans ce domaine » (FF 2000 2549). Lors des débats parlementaires, l’art. 20 a LPP n’a donné lieu à aucune discussion à l’exception d’une demande d’extension du cercle des bénéficiaires rejetée par la suite au Conseil national (ATF 137 V 383 consid. 3.1). Par conséquent, il ressort des travaux préparatoires que le droit à des prestations pour survivants en faveur des concubins ne résulte pas de la loi elle-même mais seulement lorsque le règlement d'une institution de prévoyance institue un tel droit (art. 49 al. 1 et art. 50 LPP) et concerne exclusivement le domaine de la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 1 LPP; ATF 137 V 105 consid. 8.2). Dans ce domaine, il existe une large autonomie des institutions de prévoyance en ce qui concerne l'aménagement des prestations et leur financement dans les limites fixées par l'article 49 al. 2 LPP, uniquement limitée par les dispositions constitutionnelles et légales, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité (ATF 138 V 86 consid. 4.2; ATF 137 V 105 consid. 8.2; ATF 115 V 103 consid. 6).

13.    Le principe de l'égalité de traitement déduit de l'art. 8 Cst. consiste à traiter de manière identique ce qui est semblable et de manière différente ce qui est dissemblable (ATF 118 Ia 1 consid. 3a). Selon la jurisprudence déduite de l'art. 8 Cst., le règlement d'une institution de prévoyance viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 130 V 18 consid. 5.2; ATF 126 V 48 consid. 3b). ![endif]>![if> En l’espèce, à l'examen des rapports patrimoniaux existant entre conjoints, partenaires enregistrés et concubins, on constate qu'il y a une obligation légale d'entretien des époux et des partenaires enregistrés, alors que le principe et l'étendue de l'entretien chez les concubins ont un caractère contractuel ou moral (SPYCHER/HAUSHEER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2 e éd. 2010, p. 673 ss; FRANZ WERRO, Concubinage, mariage et démariage, 5 e éd. 2000, p. 47 n° 129). Cette différence, qui résulte du système légal, montre que le conjoint et le partenaire enregistré survivants peuvent compter sur la poursuite d'un soutien financier après le décès. En revanche, les personnes choisissant de vivre en concubinage ne bénéficient pas d'un tel droit, ce qui permet de justifier un traitement différent des concubins lors de l'octroi des rentes de survivant. Au demeurant, si l'art. 8 al. 2 Cst. prohibe les discriminations fondées notamment sur l'origine, la race, le sexe, l'âge, la langue, la situation sociale, le mode de vie, les convictions religieuses, philosophiques et politiques, ainsi que sur une déficience corporelle, mentale et psychique, il ne vise pas expressément les concubins (ATF 137 V 105 consid 9.3). Dans une récente affaire neuchâteloise relative à l’application de l’art. 20 a LPP (CDP.2010.437), le TF a confirmé que le défaut d'obligation d'entretien entre les concubins a pour conséquence que le concubin survivant ne subit pas de préjudice financier particulier au décès de son partenaire ce qui justifie que le concubin soit traité différemment du conjoint survivant (ATF non publié 9C_568/2012 du 26 février 2013). Cet arrêt est postérieur à l’ATF 138 III 157 dont se prévaut le demandeur et dans lequel le TF a admis qu’une relation de concubinage stable peut donner droit à une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 47 du Code des obligations (CO,; RS 220). Par conséquent, contrairement à ce que soutient le demandeur, la jurisprudence récente en droit des assurances sociales ne place pas les concubins sur pied d’égalité par rapport aux couples mariés s’agissant du droit aux prestations pour survivants. Il en va de même de la législation fédérale en matière de prévoyance professionnelle qui prévoit un droit aux prestations pour survivants en faveur du conjoint survivant (art. 19 LPP) et du partenaire enregistré survivant (art. 19 a LPP). En revanche, elle ne contient aucune obligation de verser des prestations au concubin survivant. Elle se limite à réserver la possibilité pour les institutions de prévoyance d'introduire une rente de survivant en faveur du concubin à certaines conditions. Ainsi, la législation fédérale, dont les tribunaux ne sauraient revoir la constitutionnalité (art. 190 Cst.), fait une différence entre les conjoints et les partenaires enregistrés d'une part et les concubins de l'autre. Ce traitement différent, réservé à ces derniers par la législateur fédéral, est basé sur l'idée que les concubins hétérosexuels ont la possibilité de se marier et sur le désir de conserver le mariage comme institution uniforme pour les couples hétérosexuels (Message du 29 novembre 2002 relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, FF 2003 1213 ch. 1.6.3; ATF 137 V 105 consid. 9.2). Enfin, les statuts de la défenderesse ont fait l'objet d’un débat devant le Grand Conseil dans le cadre de l’adoption du projet de loi 10778 du 15 avril 2011. Ledit projet du Conseil d’Etat précise « qu’à l’article 53A a été ajouté la pension de partenaire, pour les gens qui ont signé un partenariat enregistré avec une personne du même sexe, cela en application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré (MGC [En ligne], Séance 41 du 15 avril 2011 à 16h00, Disponible sur http://www.ge.ch/grandconseil/memorial/data/570207/41/570207_41_partie3.asp). Lors de ces débats, il n’y a eu aucune remarque sur l’absence de pension en faveur du concubin survivant. Or, l’adoption de la Lpart est postérieure à celle de la 1 ère révision de la LPP introduisant l’art. 20 a LPP. Par conséquent, si le législateur cantonal avait voulu prévoir un droit en faveur des concubins, il aurait profité du projet de loi 10778 pour introduire une telle prestation. Par conséquent, s’il ne l’a pas fait c’est parce qu’il n’avait nullement cette intention. Aussi, les statuts de la défenderesse ne comportent pas un silence qualifié. En définitive, au vu de l'autonomie dont elle disposait en la matière, en n’instituant pas dans ses statuts de droit à une pension de concubin survivant, la défenderesse ne fait pas une discrimination insoutenable entre couples mariés, respectivement partenaires enregistrés, et couples vivant en concubinage. En effet, au regard de l’absence de droit à un soutien financier du survivant en cas de décès du concubin, au contraire de ce qui prévaut au décès du conjoint ou du partenaire enregistré, cette différence de traitement ne viole pas le principe de l’égalité de traitement déduit de l’art. 8 Cst. Enfin, il n’y a pas davantage de violation du principe de l’égalité de traitement dans le fait que les statuts de la défenderesse ne prévoient pas de droit du concubin à des prestations pour survivants au contraire de ceux de la CIA. En effet, le taux de couverture, les plans de retraite, les taux de cotisation de ces deux institutions ne sont pas identiques ce qui justifie des prestations différentes.

14.    La défenderesse conclut à la condamnation du demandeur au paiement des frais et dépens de la cause.![endif]>![if> Selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4; cf. également art. 73 al. 2 LPP). La défenderesse ne prétend pas que le demandeur ait agi de façon téméraire ou à la légère. Par conséquent, sa conclusion à la condamnation du demandeur au paiement des dépens doit être rejetée.

15.    Au vu de ce qui précède, la demande est rejetée. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 3 LPA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare la demande recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. La rejette.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.07.2013 A/142/2013

A/142/2013 ATAS/748/2013 du 24.07.2013 ( LPP ) , REJETE Recours TF déposé le 12.09.2013, rendu le 30.12.2013, REJETE, 9C_613/2013 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/142/2013 ATAS/748/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juillet 2013 4 ème Chambre En la cause Monsieur S___________, domicilié à MARTIGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître David METILLE demandeur contre CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE ET DE LA PRISON, sise route de Chancy 10, PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER défenderesse EN FAIT

1.        B__________ (ci-après : l’assuré ou le défunt), né en 1957, a travaillé au sein du Corps de police dès le 1 er février 1982. A ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON (ci-après : la Caisse).![endif]>![if>

2.        Par testament du 26 septembre 2010, il a déclaré que si S___________ (ci-après : le concubin ou le demandeur), né en 1963 et domicilié à Martigny, lui survivait, il devait pouvoir participer aux décisions à prendre pour sa succession, dès lors qu’il était son ami intime depuis le 9 septembre 1990. Il devait participer à la liquidation de son appartement où il pouvait prendre les objets qu’il voulait quelle que fût leur valeur. Il pouvait bénéficier d’un tiers de la répartition de ses biens financiers après la liquidation de l’appartement, les autres tiers étant partagés entre son frère et sa sœur, B__________.![endif]>![if>

3.        Selon le bordereau de renseignements de la Caisse établi au vu de la situation au 30 septembre 2011, la pension mensuelle de retraite ascendait à 7'326 fr. 70 dès le 1 er janvier 2015 et celle de conjoint survivant à 4’029 fr. 70.![endif]>![if>

4.        L’assuré a été victime d’un accident de scooter à la route X___________, le __________ 2012. Il a fait une embardée et a percuté une borne de signalisation. Il est décédé sur les lieux de l’accident.![endif]>![if>

5.        Selon le certificat d’héritier du 2 avril 2012, approuvé par la Justice de paix le 4 avril 2012, les héritiers institués sont le concubin ainsi que le frère et la sœur du défunt, à raison d’un tiers chacun.![endif]>![if>

6.        Le 27 mars 2012, le concubin a réclamé des prestations de survivant à la Caisse. II a admis n’avoir pas droit à une rente de survivant dès lors qu’au moment de son décès, le défunt ne percevait pas de pension. En revanche, lorsqu’il ne bénéficie pas d’une pension, le conjoint survivant a droit à une indemnité égale à trois pensions annuelles. Au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF) accordant au concubin le droit à une indemnité pour tort moral après le décès de son partenaire de vie, il ne voyait pas pourquoi il n’aurait pas droit à l’indemnité pour conjoint survivant prévue par les statuts de la Caisse. En effet, il formait avec le défunt une communauté de toit, de table et de lit qui était dense et harmonieuse. Par conséquent, il a demandé à la Caisse de prendre position à ce sujet et de rendre une décision sujette à recours.![endif]>![if>

7.        Par courrier du 4 avril 2012, la Caisse a rappelé que ses statuts ne prévoient pas le versement de prestations en faveur du concubin, mais uniquement une pension au conjoint survivant marié ou au partenaire survivant enregistré. Selon la jurisprudence, l’article 20 a de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40) accorde la possibilité aux institutions de prévoyance de prévoir des prestations en faveur de la personne ayant formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans avant le décès, mais ne les oblige pas à introduire une telle prestation. Par conséquent, elle ne pouvait pas donner suite à sa demande.![endif]>![if>

8.        Le 15 mai 2012, le concubin a réitéré sa demande en invoquant les mêmes arguments.![endif]>![if>

9.        Par courrier du 23 mai 2012, la Caisse s’est référée à son précédent courrier. Elle a ajouté que le principe de la légalité exclut l’octroi d’une prestation non prévue par ses statuts.![endif]>![if>

10.    Le 4 juillet 2012, le concubin a renouvelé sa demande et a requis la notification d’une décision formelle au cas où la Caisse n’accepterait pas de verser l’indemnité requise.![endif]>![if>

11.    Le 10 juillet 2012, la Caisse lui a répondu qu’elle ne rend pas de décision administrative.![endif]>![if>

12.    Par demande en justice formée le 18 janvier 2013, le concubin conclut, sous suite de dépens, à la condamnation de la Caisse au paiement d’un montant en capital de 145'068 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2012. Il précise que le défunt passait tous ses week-ends, voire parfois certains jours de la semaine en sa compagnie en Valais. Il reprend pour l’essentiel les mêmes arguments que ceux qu’il a développés précédemment. Selon une récente jurisprudence du TF relative à l’article 20 a LPP, si ses autres caractéristiques sont remplies, la communauté de vie ne nécessite pas une communauté domestique permanente. Elle n’implique pas davantage qu’un des concubins soit notablement à la charge de l’autre. De plus, elle assimile les concubins hétérosexuels et homosexuels. Même si la doctrine précise que l’article 20 a LPP donne la possibilité aux caisses de prévoir dans leur règlement des prestations pour survivants en faveur des concubins, ces considérations ont été développées en parallèle et avant la jurisprudence accordant le droit à une concubine d’obtenir une indemnité pour tort moral. Par conséquent, il y a lieu d’interpréter les statuts de la défenderesse dans le contexte de l’article 20 a LPP et de la récente jurisprudence tendant à placer les concubins sur un pied d’égalité par rapport aux couples mariés. Même si le règlement de la défenderesse ne contient pas un renvoi exprès à l’article 20 a LPP, il est tout à fait possible de l’interpréter comme comportant un silence qualifié permettant une application directe de cette disposition. De plus, selon le règlement général de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (ci-après : CIA), le concubin a droit à un capital décès, de sorte qu’il existerait une inégalité de traitement inadmissible entre les « serviteurs de l’Etat de Genève ». Au vu du concubinage suffisamment étroit assimilable à une forme de mariage, voire à un partenariat enregistré entre deux personnes de même sexe, il réclame le versement d’une indemnité égale à trois pensions annuelles de 48'356 fr. 20 (7'326.70 x 12 x 55%), soit à 145'068 fr. 60 plus intérêt 5% dès le jour du décès, telle que prévue par le règlement de la défenderesse pour le conjoint survivant qui n’a pas ou plus droit à une pension de survivant. Le demandeur s’est également référé à un récent arrêt du TF définissant les opérations facturables à l’assistance judiciaire pour en déduire qu’il n’existe aucun motif juridique permettant de limiter les dépens de la partie qui obtient gain de cause à un montant forfaitaire lorsque la partie qui succombe est un assureur social.![endif]>![if>

13.    Dans sa réponse du 28 février 2013, la défenderesse a conclu au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur au paiement des frais et dépens de la cause. Elle a relevé que le demandeur et le défunt n’ont pas conclu de partenariat enregistré. Selon la législation en matière de prévoyance professionnelle et le règlement de prévoyance, le conjoint survivant et le partenaire enregistré ont droit aux mêmes prestations, à savoir une rente pour survivant si certaines conditions sont réalisées ou, à défaut, une indemnité unique. Les concubins qui ne sont pas enregistrés n’ont pas droit à ces prestations, qu’ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Selon la doctrine et la jurisprudence unanimes ainsi que le Message du Conseil fédéral, faute de disposition réglementaire ou statutaire, l’article 20 a LPP n’est pas applicable directement et aucun des bénéficiaires énumérés dans cette disposition ne peut prétendre à des prestations. En outre, cet article ne concerne que la prévoyance surobligatoire régie par le principe de l’autonomie qui permet à l’institution de prévoyance de fixer des conditions d’octroi spécifiques. En tant qu’il prévoit l’octroi d’une rente de survivant ou une indemnité unique aux seuls conjoint survivant, au partenaire enregistré, au conjoint divorcé survivant et aux enfants, le texte de ses statuts est parfaitement clair et ne contient par conséquent aucune lacune ou silence qualifié. Par conséquent, l’absence de droit à des prestations ne résulte pas du choix de carrière du défunt mais du choix personnel des concubins de ne pas avoir conclu un partenariat enregistré. La jurisprudence récente en matière de tort moral ne peut en aucun cas fonder une application directe de l’article 20 a LPP car elle a pour objet d’inclure le concubin dans la notion de proche en droit de la responsabilité civile et non pas de traiter le concubin à l’égal d’un conjoint ou d’un partenaire enregistré dans toutes les situations juridiques.![endif]>![if>

14.    Dans sa réplique du 9 avril 2013, le demandeur s’est appuyé sur la toute récente reconnaissance par le TF du droit du concubin survivant à une indemnité pour tort moral ainsi que sur la chronologie de l’adoption des dispositions légales et réglementaires pour en déduire une tendance toute récente du législateur fédéral et de la jurisprudence de placer les concubins sur pied d’égalité par rapport aux couples mariés ou dont le partenariat a été officiellement enregistré. Il n’y avait aucune raison pour que la concrétisation par le TF du principe de l’égalité de traitement entre couples mariés et non mariés dans le domaine de la responsabilité civile ne fût pas transposable dans celui de la prévoyance professionnelle. Il a confirmé ses conclusions précédentes.![endif]>![if>

15.    Dans sa duplique du 29 avril 2013, la défenderesse a nié avoir laissé ouverte dans ses statuts la question de l’octroi de prestations en faveur du concubin puisqu’elle a refusé d’octroyer des prestations aux autres bénéficiaires que ceux mentionnés aux articles 19, 19 a et 20 LPP. Elle a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>

16.    Sur ce, la Cour de céans a gardé la cause à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 LPP; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1 ère révision) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1 er avril 2004 et au 1 er janvier 2006; RO 2004 1700), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Elle est applicable en l'espèce dès lors que les faits juridiquement déterminants, notamment le décès du défunt le 30 janvier 2012, se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur (ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). Il en va de même des modifications de la LPP résultant de l’adoption de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (loi sur le partenariat, LPart; RS 211.231), en vigueur depuis le 1 er janvier 2007.![endif]>![if> La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) n'est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle.

3.        Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 128 V 254 consid. 2a, ATF 127 V 35 consid. 3b et les références). En ce qui concerne, en particulier, la notion d'institution de prévoyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas différente de celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de prévoyance dites "enveloppantes"; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO; ATF 128 V 254 consid. 2a).![endif]>![if> Savoir si le point litigieux est ou non l'objet d'une réglementation expresse de la LPP ou de ses dispositions d'exécution n'est toutefois pas déterminant, en ce qui concerne la recevabilité de l'action devant le tribunal cantonal ou du recours subséquent devant le Tribunal fédéral des assurances. Au contraire, les tribunaux institués par l'art. 73 LPP sont appelés à connaître aussi de litiges qui opposent une institution de prévoyance à un employeur ou à un ayant droit, même s'ils n'appellent l'application d'aucune disposition du droit public fédéral, quant au fond, et qui doivent être tranchés exclusivement au regard du droit privé, du droit public cantonal ou du droit public communal (ATF 117 V 50 consid. 1). Le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). En l’espèce, le demandeur réclame le versement de prestations pour survivants. La contestation porte dès lors sur une question spécifique à la prévoyance professionnelle régie par la LPP et relève par là-même des autorités juridictionnelles mentionnées à l’art. 73 LPP. Par ailleurs, tant le lieu de l’exploitation dans laquelle le défunt a été engagé que le domicile de la défenderesse se trouvent à Genève. La compétence « rationae materiae et loci » de la Cour de céans est ainsi établie.

4.        L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19). L'action déposée par le demandeur est dès lors recevable.![endif]>![if>

5.        Le litige porte sur le droit éventuel du demandeur à une indemnité unique pour conjoint survivant découlant de la prévoyance professionnelle plus étendue.![endif]>![if>

6.        Aux termes de l'art. 49 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance peuvent adopter - dans les limites de la loi - le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. D'après l'art. 49 al. 2 LPP, lorsque l'institution étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules certaines dispositions s'appliquent à la prévoyance plus étendue, en particulier celles qui ont trait aux bénéficiaires de prestations pour survivants (art. 20 a ). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle ne doit tenir compte que des dispositions de la LPP expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP (ATFA non publié B 87/04 du 21 décembre 2005, consid. 5.5.1).![endif]>![if> Dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches en matière de prévoyance obligatoire et surobligatoire, l'institution de prévoyance demeure cependant tenue de se conformer aux principes généraux de procédure applicables dans le droit des assurances sociales et aux exigences constitutionnelles, telles que l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, la proportionnalité ou encore la protection de la bonne foi (ATF 132 V 149 et 278 consid. 3.1; ATF 130 V 369 consid. 6.4; ATF 115 V 103 consid. 4b).

7.        En matière de prévoyance obligatoire, les conditions d'octroi de prestations pour survivants sont décrites aux art. 18 ss LPP.![endif]>![if> Selon l’art. 18 LPP, des prestations pour survivants ne sont dues que si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès (let. a), si à la suite d’une infirmité congénitale, le défunt était atteint d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qu’il était assuré lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (let. b); si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8 al. 2 LPGA), était atteint d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et était assuré lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (let. c), ou s’il recevait de l’institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d’invalidité (let. d). En vertu de l’art. 19 LPP, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes: a. il a au moins un enfant à charge; b. il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (al. 1). Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles (al. 2). Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants (al. 3). En cas de partenariat enregistré, le partenaire survivant a les mêmes droits qu'un veuf (art. 19 a LPP). Les enfants du défunt ont droit à une rente d’orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien (art. 20).

8.        En l’espèce, le demandeur est le concubin survivant du défunt assuré par la défenderesse. Il n’est ni conjoint survivant, ni partenaire enregistré au sens de l’art. 19 a LPP, de sorte qu’il n’a pas les mêmes droits qu’un veuf. Au vu de ce qui précède, le demandeur ne peut prétendre à aucune prestation pour survivants au titre de la prévoyance obligatoire.![endif]>![if>

9.        La défenderesse est une institution de prévoyance de droit public pratiquant la prévoyance obligatoire et plus étendue en ce sens qu'elle alloue à ses affiliés des prestations qui excèdent le minimum obligatoire (art. 49 al. 2 LPP). Dans ce domaine, les droits et les obligations des assurés en matière de prestations découlent principalement du règlement de prévoyance. Lorsque l'affilié est au service d'une entreprise privée, ce règlement est le contenu préformé d'un contrat (sui generis) dit de prévoyance, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'intéressé se soumet expressément ou par actes concluants. Dans le cas des institutions de droit public, les dispositions nécessaires sont édictées par la collectivité dont elles dépendent (art. 50 al. 2 LPP), de sorte que les rapports juridiques entre l'institution et l'affilié sont en principe régis par le droit public, fédéral, cantonal ou communal (ATF 128 V 50 consid. 3a et ATF 115 V 115 consid. 3c).![endif]>![if> Aux termes de l'art. 20 a al. 1 LPP, outre les ayants droit selon les art. 19 et 20, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après : les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs (let. a); à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a : les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20, les parents ou les frères et sœurs (let. b); à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence: 1. des cotisations payées par l’assuré ou 2. de 50% du capital de prévoyance (let. c). Aucune prestation pour survivants n’est due selon l’al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve (art. 20 a al. 2 LPP). Le droit des personnes visées à l'art. 20 a LPP ne résulte pas de la loi elle-même mais seulement du fait que celui-ci est institué par le règlement d'une institution de prévoyance (art. 49 al. 1 et art. 50 LPP; ATF 137 V 105 consid. 8.2; ATF 136 V 127 consid. 4.5) et il ressortit à la prévoyance professionnelle surobligatoire (ATF 136 V 127 consid. 4.4; ATF non publié 9C_568/2012 du 26 février 2013, consid. 2.2). Selon l’art. 49 des statuts de la défenderesse dans leur version en vigueur dès le 1 er juillet 2011 ici déterminante, le conjoint survivant d’un sociétaire ou d’un pensionné a droit à une pension dans l’une des trois éventualités suivantes : a. s’il est âgé de 40 ans révolus et le mariage a duré au moins cinq ans; b) s’il est invalide reconnu par l’assurance-invalidité fédérale; c) s’il a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l’article 54  (al. 1). Le droit à la pension prend naissance le jour où le traitement ou la pension que touchait le défunt cesse d’être payée; il s’éteint par le remariage ou le décès du conjoint survivant (al. 2). La pension de conjoint survivant est égale à 55% de la pension de retraite projetée ou déjà servie (al. 3). A teneur de l’art. 51 desdits statuts, le conjoint survivant qui n'a pas droit ou plus droit à une pension, en vertu des dispositions de l'article 49, alinéas 1 et 2, touche une indemnité égale à 3 pensions annuelles. En vertu de l’art. 53A desdits statuts, en application de LPart, le partenaire survivant a les mêmes droits qu'un conjoint survivant (al. 1). Les articles 49 à 53 des présents statuts s'appliquent par analogie (al. 2).

10.    La défenderesse étant une institution de prévoyance de droit public, ses statuts sont des dispositions de droit public pour lesquelles sont applicables les principes d'interprétation des textes légaux (SVR 1997 BVG n° 79 p. 245 consid. 3c). ![endif]>![if> La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. D’après la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 130 II 65 consid. 4.2; ATF 130 V 479 consid. 5.2; ATF 129 V 283 consid. 4.2 et les références).

11.    En l'espèce, les statuts de la défenderesse n’accordent un droit à des prestations pour survivants qu’au conjoint survivant et au partenaire survivant en application de la LPart. L'art. 53A des statuts a le même sens que l’article 19 a LPP. Il s’agit incontestablement d’un texte clair dans la mesure où il renvoie à la LPart ce qui implique que le partenariat doit être enregistré. En effet, selon l’art. 1 LPart, ladite loi règle la conclusion, les effets et la dissolution du partenariat enregistré entre personnes du même sexe. ![endif]>![if> Le demandeur n’étant ni conjoint survivant, ni partenaire survivant enregistré, il ne bénéficie d’aucun droit à des prestations pour survivants sur la base des statuts de la défenderesse.

12.    Il convient dès lors d'examiner s'il existe des raisons objectives de penser que lesdits statuts ne restituent pas le sens véritable des dispositions en cause.![endif]>![if> Selon le demandeur, il y a lieu de les interpréter dans le contexte de l’art. 20 a LPP et de la récente jurisprudence en droit de la responsabilité civile tendant à placer les concubins sur un pied d’égalité par rapport aux couples mariés. Dans son Message du 1 er mars 2000 relatif à la 1 ère révision de la LPP (FF 2000 2495 ss), le Conseil fédéral précise que « les prestations pour survivants du domaine surobligatoire doivent être améliorées pour les partenaires non mariés, pour autant que les caisses prévoient dans leur règlement le versement de ce genre de prestations. Il faut aussi uniformiser le cercle des bénéficiaires de prestations pour survivants dans le régime surobligatoire (cf. ch. 2.9.6.1). Actuellement, dans le régime obligatoire, les partenaires non mariés ne perçoivent pas de prestation pour survivants. Le règlement des institutions de prévoyance peut prévoir de leur verser ce genre de prestations dans le cadre de la prévoyance élargie, pour autant que l’assuré décédé ait subvenu largement aux besoins de son partenaire. A ce jour, les dispositions concernant le cercle des bénéficiaires dans le régime surobligatoire du 2e pilier varient, selon qu’il s’agisse de la LPP, de la LFLP ou d’une circulaire de l’Administration fédérale des contributions (cf. ch. 2.9.6.2). Désormais, le fait que le partenaire non marié ait été entretenu dans une large mesure ne sera plus la seule condition du versement d’une prestation pour survivants. Les règlements des institutions de prévoyance pourront également prévoir l’octroi de telles prestations lorsque les partenaires ont, immédiatement avant le décès, formé une communauté de vie de cinq ans au moins sans interruption ou lorsqu’il faut subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs. Le Conseil fédéral renonce délibérément à reprendre cette réglementation dans la prévoyance obligatoire, car elle engendrerait des coûts annuels de l’ordre de 90 millions de francs. Une nouvelle définition du cercle des bénéficiaires est proposée à l’art. 20 a LPP. Elle doit s’appliquer tant à la prévoyance professionnelle surobligatoire qu’au domaine du libre passage (cf. ch. 2.9.6.3) ». Dans son commentaire relatif à l’art. 20a LPP, le Conseil fédéral a précisé que « les institutions de prévoyance doivent être libre de prévoir ou non dans leur règlement une telle disposition (…). Désormais, cette disposition prévoit l'introduction de prestations pour survivants en faveur des concubins, aux conditions fixées par le règlement pour tenir compte de l’évolution sociale dans ce domaine » (FF 2000 2549). Lors des débats parlementaires, l’art. 20 a LPP n’a donné lieu à aucune discussion à l’exception d’une demande d’extension du cercle des bénéficiaires rejetée par la suite au Conseil national (ATF 137 V 383 consid. 3.1). Par conséquent, il ressort des travaux préparatoires que le droit à des prestations pour survivants en faveur des concubins ne résulte pas de la loi elle-même mais seulement lorsque le règlement d'une institution de prévoyance institue un tel droit (art. 49 al. 1 et art. 50 LPP) et concerne exclusivement le domaine de la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 1 LPP; ATF 137 V 105 consid. 8.2). Dans ce domaine, il existe une large autonomie des institutions de prévoyance en ce qui concerne l'aménagement des prestations et leur financement dans les limites fixées par l'article 49 al. 2 LPP, uniquement limitée par les dispositions constitutionnelles et légales, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité (ATF 138 V 86 consid. 4.2; ATF 137 V 105 consid. 8.2; ATF 115 V 103 consid. 6).

13.    Le principe de l'égalité de traitement déduit de l'art. 8 Cst. consiste à traiter de manière identique ce qui est semblable et de manière différente ce qui est dissemblable (ATF 118 Ia 1 consid. 3a). Selon la jurisprudence déduite de l'art. 8 Cst., le règlement d'une institution de prévoyance viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 130 V 18 consid. 5.2; ATF 126 V 48 consid. 3b). ![endif]>![if> En l’espèce, à l'examen des rapports patrimoniaux existant entre conjoints, partenaires enregistrés et concubins, on constate qu'il y a une obligation légale d'entretien des époux et des partenaires enregistrés, alors que le principe et l'étendue de l'entretien chez les concubins ont un caractère contractuel ou moral (SPYCHER/HAUSHEER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2 e éd. 2010, p. 673 ss; FRANZ WERRO, Concubinage, mariage et démariage, 5 e éd. 2000, p. 47 n° 129). Cette différence, qui résulte du système légal, montre que le conjoint et le partenaire enregistré survivants peuvent compter sur la poursuite d'un soutien financier après le décès. En revanche, les personnes choisissant de vivre en concubinage ne bénéficient pas d'un tel droit, ce qui permet de justifier un traitement différent des concubins lors de l'octroi des rentes de survivant. Au demeurant, si l'art. 8 al. 2 Cst. prohibe les discriminations fondées notamment sur l'origine, la race, le sexe, l'âge, la langue, la situation sociale, le mode de vie, les convictions religieuses, philosophiques et politiques, ainsi que sur une déficience corporelle, mentale et psychique, il ne vise pas expressément les concubins (ATF 137 V 105 consid 9.3). Dans une récente affaire neuchâteloise relative à l’application de l’art. 20 a LPP (CDP.2010.437), le TF a confirmé que le défaut d'obligation d'entretien entre les concubins a pour conséquence que le concubin survivant ne subit pas de préjudice financier particulier au décès de son partenaire ce qui justifie que le concubin soit traité différemment du conjoint survivant (ATF non publié 9C_568/2012 du 26 février 2013). Cet arrêt est postérieur à l’ATF 138 III 157 dont se prévaut le demandeur et dans lequel le TF a admis qu’une relation de concubinage stable peut donner droit à une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 47 du Code des obligations (CO,; RS 220). Par conséquent, contrairement à ce que soutient le demandeur, la jurisprudence récente en droit des assurances sociales ne place pas les concubins sur pied d’égalité par rapport aux couples mariés s’agissant du droit aux prestations pour survivants. Il en va de même de la législation fédérale en matière de prévoyance professionnelle qui prévoit un droit aux prestations pour survivants en faveur du conjoint survivant (art. 19 LPP) et du partenaire enregistré survivant (art. 19 a LPP). En revanche, elle ne contient aucune obligation de verser des prestations au concubin survivant. Elle se limite à réserver la possibilité pour les institutions de prévoyance d'introduire une rente de survivant en faveur du concubin à certaines conditions. Ainsi, la législation fédérale, dont les tribunaux ne sauraient revoir la constitutionnalité (art. 190 Cst.), fait une différence entre les conjoints et les partenaires enregistrés d'une part et les concubins de l'autre. Ce traitement différent, réservé à ces derniers par la législateur fédéral, est basé sur l'idée que les concubins hétérosexuels ont la possibilité de se marier et sur le désir de conserver le mariage comme institution uniforme pour les couples hétérosexuels (Message du 29 novembre 2002 relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, FF 2003 1213 ch. 1.6.3; ATF 137 V 105 consid. 9.2). Enfin, les statuts de la défenderesse ont fait l'objet d’un débat devant le Grand Conseil dans le cadre de l’adoption du projet de loi 10778 du 15 avril 2011. Ledit projet du Conseil d’Etat précise « qu’à l’article 53A a été ajouté la pension de partenaire, pour les gens qui ont signé un partenariat enregistré avec une personne du même sexe, cela en application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré (MGC [En ligne], Séance 41 du 15 avril 2011 à 16h00, Disponible sur http://www.ge.ch/grandconseil/memorial/data/570207/41/570207_41_partie3.asp). Lors de ces débats, il n’y a eu aucune remarque sur l’absence de pension en faveur du concubin survivant. Or, l’adoption de la Lpart est postérieure à celle de la 1 ère révision de la LPP introduisant l’art. 20 a LPP. Par conséquent, si le législateur cantonal avait voulu prévoir un droit en faveur des concubins, il aurait profité du projet de loi 10778 pour introduire une telle prestation. Par conséquent, s’il ne l’a pas fait c’est parce qu’il n’avait nullement cette intention. Aussi, les statuts de la défenderesse ne comportent pas un silence qualifié. En définitive, au vu de l'autonomie dont elle disposait en la matière, en n’instituant pas dans ses statuts de droit à une pension de concubin survivant, la défenderesse ne fait pas une discrimination insoutenable entre couples mariés, respectivement partenaires enregistrés, et couples vivant en concubinage. En effet, au regard de l’absence de droit à un soutien financier du survivant en cas de décès du concubin, au contraire de ce qui prévaut au décès du conjoint ou du partenaire enregistré, cette différence de traitement ne viole pas le principe de l’égalité de traitement déduit de l’art. 8 Cst. Enfin, il n’y a pas davantage de violation du principe de l’égalité de traitement dans le fait que les statuts de la défenderesse ne prévoient pas de droit du concubin à des prestations pour survivants au contraire de ceux de la CIA. En effet, le taux de couverture, les plans de retraite, les taux de cotisation de ces deux institutions ne sont pas identiques ce qui justifie des prestations différentes.

14.    La défenderesse conclut à la condamnation du demandeur au paiement des frais et dépens de la cause.![endif]>![if> Selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4; cf. également art. 73 al. 2 LPP). La défenderesse ne prétend pas que le demandeur ait agi de façon téméraire ou à la légère. Par conséquent, sa conclusion à la condamnation du demandeur au paiement des dépens doit être rejetée.

15.    Au vu de ce qui précède, la demande est rejetée. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 3 LPA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare la demande recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        La rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le