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A/1416/2007

Genf · 2007-06-13 · Français GE
Dispositiv
  1. DE LA COMMISSION DE RECOURS DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE constate que la demande en récusation est devenue sans objet ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision à Me Jean-Marc Carnicé, avocat du recourant, à Monsieur le Procureur général, à la direction générale du collège des Coudriers, à Madame Verena Schmid, secrétaire adjointe, au département de l'instruction publique ainsi qu’à Monsieur Pascal Cirlini, Directeur du service du personnel enseignant. Au nom de la commission de recours du personnel enseignant de l’instruction publique : la présidente : E. Hurni Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.06.2007 A/1416/2007

A/1416/2007 ACOM/51/2007 du 13.06.2007 ( CRIP ) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE A/1416/2007 - CRIP ACOM/51/2007 A/1589/2007-CRIP ACOM/52/2007 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE du 13 juin 2007 SUR DEMANDE EN RÉCUSATION dans les causes M. M______ représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE Vu la décision prise le 6 mars 2007 par le département de l’instruction publique (ci-après  : DIP) ordonnant le changement d’affectation de M. M______ ; vu le recours interjeté par ce dernier auprès de la commission de recours du personnel enseignant de l’instruction publique, par acte réceptionné le 10 avril 2007 (cause A/1416/2009) ; vu la décision prise le 10 avril 2007 par le DIP, maintenant la décision de transfert dans un autre établissement scolaire que le collège des Coudriers au plus tard à la prochaine rentrée scolaire, cette décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours ; vu le recours interjeté par M. M______ auprès de la commission précitée par acte posté le 19 avril 2007 et concluant préalablement à la restitution d’effet suspensif (cause A/1589/2007) ; vu la détermination de l’autorité intimée du 3 mai 2007 ; vu la décision rendue le 8 mai 2007 dans la cause A/1589/2007 rejetant la demande d’effet suspensif ; vu la communication par les parties du nom du membre qu’il leur appartenait de désigner, à savoir M. H______ par le recourant et Monsieur Pascal Cirlini par l’intimé ; vu le courrier adressé le 25 mai 2007 par télécopie et par pli simple aux parties les informant de la composition de la commission ; vu la demande en récusation formée le même jour auprès de la présidente de la commission par le DIP à l’encontre de M. H., lequel ne remplirait pas les conditions d’indépendance pour siéger au sein de la commission, par référence à l’article 91 lettres a à d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05) ; vu l’ouverture de la procédure en récusation ; vu le courrier recommandé adressé le 29 mai 2007 à M. H______ afin que celui-ci fasse part de ses observations ; vu la lettre de M. H______ datée du 6 juin 2007, reçue le 12 juin 2007, par laquelle il indique ne pas contester sa récusation, de sorte que la demande en récusation est ainsi devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE constate que la demande en récusation est devenue sans objet ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision à Me Jean-Marc Carnicé, avocat du recourant, à Monsieur le Procureur général, à la direction générale du collège des Coudriers, à Madame Verena Schmid, secrétaire adjointe, au département de l'instruction publique ainsi qu’à Monsieur Pascal Cirlini, Directeur du service du personnel enseignant. Au nom de la commission de recours du personnel enseignant de l’instruction publique : la présidente : E. Hurni Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :