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A/1131/2017

Genf · 2017-05-26 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
  2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2017 A/1131/2017

A/1131/2017 ATAS/443/2017 du 26.05.2017 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1131/2017 ATAS/443/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2017 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE intimé Vu la décision sur opposition du 14 décembre 2016 de l’office cantonal de l’emploi (OCE) ; Vu l’envoi par Monsieur A______ de la copie de son opposition du 9 novembre 2016 à la décision précitée, par courrier reçu audit office le 23 mars 2017 ; Vu la transmission de cette missive à la chambre de céans comme objet de sa compétence ; Attendu que le recourant a complété cet acte par sa signature originale dans le délai fixé à cet effet par la chambre de céans ; Que, par courrier du 27 avril 2017, la chambre de céans l'a rendu attentif au fait que son recours pourrait être tardif et lui a octroyé un délai au 11 mai 2017 pour se prononcer sur cette question ; Que le recourant n'a donné aucune suite à ce courrier; Attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10); Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 38 al. 1 et 2 LPGA); Que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA); Que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art, 38 al. 4 let. c LPGA); Que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA), dès lors que la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Que selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; que, s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123); Qu'en cas de notification par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal, en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1); qu'en cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est réputé communiqué le dernier jour du délai de sept jours, qui court dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4); Qu'en l'occurrence, l’intimé a notifié la décision sur opposition du 14 décembre 2016 sous pli recommandé ; Que certes, on ignore quand exactement le recourant a reçu la décision litigieuse; Qu'en admettant qu'il l'a reçue après le 17 décembre 2016, le délai n'a commencé à courir que dès le 3 janvier 2017, si bien que le délai a expiré le 1 er février 2017; Que le recourant n'a manifesté son intention de recourir contre la décision du 14 décembre 2016 que par acte reçu le 23 mars 2017 à l'OCE; Que cela étant, il appert que son recours est manifestement tardif ; Qu'en vertu de l'art. 41 al. 1 LPGA, une restitution de délai peut être accordée de manière exceptionnelle à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé, étant précisé qu'il s’agit de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Que le recourant n’a pas fait valoir de motifs lui permettant de lui octroyer une restitution du délai pour inobservation de ce délai légal ; Que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>

2.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le