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A/1107/2013

Genf · 2012-06-26 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.05.2013 A/1107/2013

A/1107/2013 ATAS/502/2013 du 17.05.2013 ( AVS ) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1107/2013 ATAS/502/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 30 avril 2013 1 ère Chambre En la cause Madame F__________, domiciliée à CHENE-BOUGERIES, représentée par X__________ Association pour l'accueil familial de jour, Région Arve et Lac, sans élection de domicile recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE intimée Attendu en fait que Madame F__________ a déposé auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) le 27 février 2012 une demande visant à son affiliation en tant que personne de condition indépendante ; qu'elle a expliqué être accueillante familiale à la journée ; que cette activité est exercée dans le cadre de l'Association X__________, association intercommunale qui regroupe les accueillantes pour la région Arve et Lac ; Que par décision du 26 juin 2012, la Caisse, considérant que les circonstances économiques dans lesquelles son activité était exercée ne lui permettait pas de la considérer comme indépendante, l'a informée que l'association pour laquelle elle travaillait avait l'obligation de retenir les cotisations paritaires AVS-AI sur les rémunérations qu'elle lui accordait et de les verser, y compris sa part, ainsi que les contributions d'allocations familiales, à la caisse de compensation auprès de laquelle elle était affiliée ; Que l'association a, au nom et pour le compte de l'intéressée, formé opposition le 28 juin 2012 ; Que l'intéressée a confirmé l'opposition le 9 juillet 2012 ; Que par décision du 5 mars 2013, la Caisse a rejeté l'opposition ; Que l'intéressée, représentée par Madame G_________, directrice de l'association, a interjeté recours le 4 avril 2013 contre ladite décision ; qu'elle conclut à ce que le statut d'indépendant lui soit reconnu ; Que le 26 avril 2013, la Caisse a conclu au rejet du recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ; Que la Cour de céans constate qu'elle est saisie de plusieurs autres causes semblables enregistrées sous les numéros A/1091/2013, A/1092/2013, A/1094/2013, A/1096/2013, A/1098/2013, A/1099/2013, A/1100/2013, A/1101/2013, A/1102/2013, A/1103/2013, A/1104/2013, A/1105/2013, A/1106/2013, A/1108/2013, A/1109/2013, A/1110/2013, A/1111/2013, A/1128/2013, A/1129/2013 et A/1130/2013 ; Qu'il se justifie d'appliquer à ces causes la même solution ; Que la cause A/1091/2013 sera qualifiée de cause "pilote" ; Que la présente cause portant sur le même complexe de faits, sera suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause "pilote", en application de l'art. 14 LPA ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé dans la cause A/1091/2013. Réserve la suite de la procédure. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe