Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GenÈve, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Arnaud MOUTINOT recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______1959 et de nationalité brésilienne, a travaillé depuis le 1 er juin 2014 en qualité de nettoyeur de wagon CFF pour le compte de C______. À ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la SUVA caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.![endif]>![if>
2. Le 15 décembre 2014, alors qu’il marchait sur des lignes de chemin de fer, l’assuré a trébuché. En tombant, sa main a tapé une pierre pointue, ce qui l’a blessé au niveau du pouce droit malgré le port de gants. ![endif]>![if>
3. La SUVA a pris en charge les suites de cet accident.![endif]>![if>
4. Un CT du poignet droit, réalisé le 22 décembre 2014, a mis en évidence un remaniement dégénératif modéré au niveau de l’articulation radiocarpienne, une rhizarthrose modérée et une importante arthrose métacarpophalangienne du 1 er rayon. En revanche, aucune lésion osseuse traumatique aiguë n’a été décelée.![endif]>![if>
5. L’assuré a repris son activité professionnelle le 29 décembre 2014. ![endif]>![if>
6. En raison de douleurs aux poignets, une imagerie par résonance magnétique a été effectuée en date du 12 janvier 2015. Selon le rapport y relatif, les atteintes suivantes ont été décelées :![endif]>![if>
- au poignet droit : arthrose radio-ulnaire distale importante avec un remaniement oedémateux géodique sous-chondral important et des becs ostéophytaires sur le versant ulnaire associés à un épanchement intra-articulaire modéré ; arthrose importante au niveau de l’articulation carpo-métacarpienne des 4 e et 5 e rayons plus marquée sur le versant de l’os crochu ; rhizarthrose modérée et arthrose modérée au niveau radio-carpien ;![endif]>![if>
- au niveau du poignet gauche : arthrose radio-carpienne importante avec un remaniement géodique et oedémateux marqué sur le versant du semi-lunaire ; arthrose médio-carpienne importante ; ténosynovite modérée de l’extenseur ulnaire du carpe sous réserve de l’examen non injecté. En revanche, aucune lésion osseuse traumatique aiguë n’a été décelée.![endif]>![if>
7. Toutefois, en raison de douleurs à la main droite, l'assuré s’est rendu le 17 janvier 2015 au centre médical de Chantepoulet, où la plaie a été ouverte et nettoyée. Depuis cette date, il est en incapacité totale de travailler.![endif]>![if>
8. À teneur du rapport intermédiaire du 10 février 2015 du docteur D______, médecin auprès du centre médico-chirurgical (Genève) CMC SA (ci-après CMC), les diagnostics étaient une plaie profonde de 6 cm de la paume de la main droite et une plaie au niveau de l’éminence hypothénar de la main gauche après une chute sur les deux mains. Un œdème assez important au niveau de la main droite et une inflammation du poignet et de la main gauches avaient été constatés.![endif]>![if>
9. Le 26 février 2015, une échographie de l’épaule gauche a mis en évidence une bursite sous-acromio-deltoïdienne modérée, sans lésion tendineuse suspecte.![endif]>![if>
10. Un arthro-CT scan de l’épaule gauche, effectué le 3 mars 2015, a mis en évidence une arthrose acromio-claviculaire modérée. En revanche, aucune lésion transfixiante ou partielle de la face articulaire des différents tendons de la coiffe des rotateurs n’a été décelée. ![endif]>![if>
11. L’assuré a été licencié pour le 19 avril 2015.![endif]>![if>
12. Un CT cérébral et cervical, effectué le 27 avril 2015, a mis en évidence des calcifications d’allure séquellaire superficielles frontales et pariétales gauches, de découverte vraisemblablement fortuite.![endif]>![if>
13. Selon un rapport d’un médecin non indentifiable du centre médico-chirurgical daté du 9 mai 2015, le diagnostic était celui de bursite sous-acromiale avec périarthrite post-traumatique de l’épaule gauche. L’assuré se plaignait de douleurs chroniques du poignet et de l’épaule gauches. Le pronostic était réservé à mauvais. L’assuré allait subir une arthroscopie en date du 5 juin 2014.![endif]>![if>
14. L’échographie de l’épaule gauche avec infiltration effectuée le 29 mai 2015 a mis en évidence un tendon du sus-épineux discrètement hétérogène au niveau de l’insertion, ce qui évoquait une tendinopathie de rupture transfixiante. Les autres tendons de la coiffe étaient intacts. Il n’y avait pas d’épanchement intra-articulaire significatif. En revanche, l’examen précité avait décelé un remaniement capsulo-synovial acromio-claviculaire et une bourse sous-acromio-deltoïdienne épaissie, contenant une lame liquidienne traduisant un conflit antéro-supérieur.![endif]>![if>
15. L’échographie de l’épaule gauche avec infiltration, effectuée le 29 mai 2015, a mis en évidence un tendon du sus-épineux discrètement hétérogène au niveau de l’insertion évoquant une tendinopathie de rupture transfixiante. Les autres tendons étaient intacts. Il n’y avait pas d’épanchement intra-articulaire significatif. Un remaniement capsulo-synovial acromio-claviculaire avait été relevé. En outre, la bourse sous-acromio-deltoïdienne était épaissie, contenant une lame liquidienne traduisant un conflit antéro-supérieure.![endif]>![if>
16. Le 5 juin 2015, le docteur E______, de la Nouvelle Clinique Vert Pré, a procédé à une acromioplastie, décompression sous-acromiale, synovectomie partielle, bursectomie sous arthroscopie, arthrotomie et résection acromio-claviculaire inférieure. Lors de cette intervention, le chirurgien précité n’a pas visualisé de rupture franche de la coiffe du rotateur. En revanche, il a pris en photo les lésions du bourrelet, une tendinopathie large du biceps avec un aplatissement de ce tendon, entraînant une inflammation et un conflit.![endif]>![if>
17. Le 9 juin 2015, le Dr E______ a posé le diagnostic de bursite sous-acromiale avec périarthrite post-traumatique de l’épaule gauche. Des douleurs chroniques au niveau des cervicales, de l’épaule et de la main gauches étaient à prévoir. Le pronostic était réservé à mauvais. Le patient était en incapacité de travail à 100% pour 6 à 12 semaines.![endif]>![if>
18. L’échographie de l’épaule gauche, réalisée le 19 juin 2015 suite à la chute précitée, a mis en évidence une déchirure partielle de la face articulaire du tendon supra-épineux s’étendant sur 6 x 4 mm de diamètre, occupant 50% de l’épaisseur du tendon sans argument pour une déchirure transfixiante ou une rétractation des fibres myotendineuses et un important épanchement de la bourse sous-acromio-deltoïdienne, à corréler avec le status post-chirurgical ou une bursite sous-acromio-deltoïdienne.![endif]>![if>
19. L’arthro-CT de l’épaule gauche, réalisée le 24 juin 2015, dont seule la première page du rapport figure au dossier, a mis en évidence des remaniements dégénératifs importants au niveau de l’articulation acromio-claviculaire avec des géodes sous-chondrales et un remaniement ostéophytaire associés à un épaississement de la capsule articulaire, l’intégrité des différents ligaments gléno-huméraux sans signe de fuite de produit de contraste décelée. Aucun argument en faveur d’une déchirure transfixiante des différents tendons de la coiffe des rotateurs n’a été décelé.![endif]>![if>
20. La SUVA a soumis le dossier à son médecin d’arrondissement, le docteur F______, spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel a considéré, le 9 juillet 2015, que le bilan radiologique avait mis en évidence une arthrose acromio-claviculaire, en raison de laquelle les médecins avaient procédé à une acromioplastie avec décompression sous-acromiale et synovectomie partielle. Des lésions de tendinopathie avaient également été mises en évidence au niveau des tendons de la coiffe. Il s’agissait d’un tableau de conflit sous-acromial dégénératif chronique, survenu sans lésion traumatologique récente. En revanche, l’état antérieur avait été déstabilisé par l’événement assuré. Dans ces circonstances, il devait être considéré que, quatre mois après l’accident, l’événement initial avait cessé de produire des effets délétères et un statu quo pouvait être fixé au 15 avril 2015.![endif]>![if>
21. Par décision du 10 juillet 2015, la SUVA a suspendu ses prestations avec effet au 15 juillet 2015, le lien de causalité avec l’accident assuré n’étant plus donné.![endif]>![if>
22. L’assuré a été examiné par le docteur G______, spécialiste FMH en neurologie, électroneuromyographie et toxine botulique, lequel a relevé, dans son rapport du 20 juillet 2015, que l’examen neurologique était normal, aucun déficit sensitif ou moteur n’ayant été relevé aux membres supérieurs et les réflexes étant tous présents. L’ENMG du membre supérieur gauche était normal. Dans ces circonstances, il n’y avait pas d’élément en faveur d’une lésion nerveuse périphérique et les douleurs étaient orthopédiques et notamment en lien avec les déchirures du tendon du sus-épineux.![endif]>![if>
23. Le 21 juillet 2015, un médecin (signature illisible) du CMC a certifié que l'assuré était tombé, le 16 juin 2015, de sa chaise sur l'épaule gauche, qui avait été opérée le 5 juin 2015. Une radiographie avait été pratiquée le même jour.![endif]>![if>
24. Sous la plume de Fortuna compagnie d’assurance de protection juridique SA (ci-après : le conseil), l’assuré a formé opposition conservatoire en date du 28 juillet 2015, concluant, principalement, à l’annulation de la décision du 10 juillet 2015 et au versement des prestations au-delà du 15 juillet 2015 et, subsidiairement, à la reprise de l’instruction.![endif]>![if>
25. Le 17 août 2015, l’assurance-maladie de l’assuré a également formé opposition à l’encontre de la décision du 10 juillet 2015.![endif]>![if>
26. Par courrier du 9 novembre 2015, l’assuré a complété son opposition et fait valoir que l’appréciation du Dr F______ était dénuée de toute valeur probante, dès lors qu’elle ne tenait pas compte de ses plaintes. Par ailleurs, ce médecin ne l’avait pas examiné de sorte qu’il n’avait pas pu constater les divers symptômes évoqués. Certes, il existait des atteintes dégénératives des deux poignets et des deux épaules, lesquelles avaient toutefois été aggravées par l’accident assuré. Pour le Dr E______, le statu quo sine ne pouvait être atteint que douze mois après l’accident. Il existait ainsi des contradictions entre les avis des Drs F______ et E______ de sorte qu’une expertise pluridisciplinaire indépendante devait être mise en œuvre.![endif]>![if> En annexe à ce complément figurait un rapport du Dr E______ du 7 octobre 2015, indiquant, sur questions du conseil du recourant, que l’accident du 15 décembre 2014 avait probablement aggravé l’état dégénératif préexistant. Le statu quo sine allait probablement être atteint douze mois après l’accident. Il était difficile de faire la part des choses entre les lésions préexistantes dégénératives et les nouvelles post-traumatiques, ceci restait du ressort d'une contre-expertise.
27. Par décision du 25 février 2016, la SUVA a écarté l’opposition, considérant, en se référant à l’appréciation du Dr F______, que l’état antérieur avait été déstabilisé de manière temporaire par l’événement assuré et que, passé un délai de quatre mois, celui-ci avait cessé de développer des effets délétères, de sorte que le statu quo avait été atteint le 15 avril 2015. L’avis contraire du Dr E______ n’était pas suffisant pour remettre en question l’appréciation du Dr F______, ce d’autant moins que le médecin traitant de l’assuré laissait le soin à un expert de faire la part des choses entre les lésions dégénératives préexistantes et les nouvelles lésions post-traumatiques et de déterminer la date à partir de laquelle l’événement assuré ne produisait plus aucun effet. Dans ces circonstances, c’était à juste titre que la SUVA avait mis un terme à ses prestations avec effet au 15 juillet 2015.![endif]>![if>
28. Le 11 avril 2016, l’assuré (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision sur opposition du 25 février 2016, concluant, préalablement, à son audition ainsi qu’à celle du Dr E______ et à la réalisation d’une expertise médicale et, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition querellée et au maintien des prestations d’assurance en sa faveur. ![endif]>![if> À l’appui de ses conclusions, le recourant a notamment expliqué que son médecin traitant était d’une opinion médicale contraire et préparait un rapport circonstancié à ce sujet. Il se réservait dès lors le droit de compléter son recours une fois le rapport de son médecin reçu.
29. Pour sa part, la SUVA (ci-après : l’intimée) a, par réponse du 4 mai 2016, constaté que le recourant sollicitait uniquement un délai pour compléter son recours en temps voulu, ne soulevant aucun grief contre la décision entreprise. Dans ces circonstances, l’intimée renvoyait aux considérants de sa décision sur opposition du 25 février 2016.![endif]>![if>
30. Le 30 juin 2016, le recourant a complété son recours, produisant un certificat établi par le docteur D______ le 30 avril 2016, dont il ressort que son état s’était aggravé, avec l’apparition d’une atteinte dégénérative des deux poignets et des deux épaules, comme cela était confirmé par les examens paracliniques suivants :![endif]>![if>
- le CT du poignet droit avait mis en évidence un remaniement dégénératif au niveau de l’articulation radiocarpienne ;![endif]>![if>
- l’échographie de l’épaule gauche avait décelé une bursite sous-acromio-déltoïdienne ; ![endif]>![if>
- et l’arthro-CT de l’épaule gauche avait révélé un remaniement macro-géodique et ostéophytaire de part et d’autre de l’interligne articulaire.![endif]>![if> Le recourant a également relevé qu’un second certificat était en cours de préparation.
31. La Nouvelle Clinique Vert-Pré a confirmé le 1 er décembre 2016 à l'assuré que son intervention aurait lieu le 6 décembre par le Dr E______. L'intimée a été informée le 7 décembre 2016 que l'opération avait eu lieu.![endif]>![if>
32. Dans un rapport du 26 décembre 2016, le Dr E______ a indiqué que l'assuré avait subi un accident le 16 juin 2015. Il s'agissait d'une chute sur l'épaule gauche – choc direct -, coude et hanche gauche. Le diagnostic était une contusion sur l'épaule, le coude et la hanche gauches. Il n'y avait pas de fracture. La thérapie était : glace, antalgiques, physiothérapie, gilet-épaule. ![endif]>![if>
33. Le 30 décembre 2016, la SUVA a demandé au Dr F______ de prendre connaissance du dossier de l'assuré en lien avec l'accident du 16 juin 2015 et de se déterminer sur la question de savoir si l'opération du 6 décembre 2016 était en lien de causalité avec l'évènement initial. Le Dr F______ a répondu qu'il ne pouvait se prononcer, car il ne connaissait pas la nature de l'opération réalisée. Il suggérait qu'une enquête soit réalisée pour éclaircir le cas et faire le point.![endif]>![if>
34. Le 9 janvier 2017, l'assuré a indiqué à un collaborateur de l'intimée qu'il était en incapacité de travail pour dépression depuis novembre 2016. Depuis l'évènement du 16 juin 2015, il vivait avec des douleurs à l'épaule gauche. Le 6 décembre 2016, il n'avait pas fait l'objet d'une intervention chirurgicale, mais d'une infiltration à l'épaule exécutée par le Dr E______, sans arrêt de travail. Depuis lors, son épaule le faisait moins souffrir, mais c'était dur.![endif]>![if>
35. Le 28 février (recte: mars) 2017, l'intimée a observé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions de son médecin-conseil. À l'instar des autres professionnels consultés, le Dr D______ imputait également les troubles observés chez le recourant à des atteintes d'ordre maladif (rapport du 30 avril 2016). Quant à l'opération du 5 juin 2015, elle n'avait pas pour objet des suites de l'accident assuré, comme cela ressortait de l'appréciation probante de la Dresse H______ du 16 mars 2017 produite en annexe. La chute dont avait été victime le recourant le 16 juin 2016 (recte : 2015) n'apparaissait pas non plus à l'origine des troubles litigieux. L'intimée concluait au rejet du recours.![endif]>![if>
36. À teneur du rapport établi le 16 mars 2017 par la doctoresse H______, spécialiste en chirurgie FMH, du centre de compétence de la SUVA, cette dernière lui avait demandé si les troubles postérieurs au 15 juillet 2015 se présentaient de façon probable comme la conséquence des accidents assurés. Ce médecin a résumé les faits et le dossier médical du recourant. Dans son appréciation, elle a retenu que les accidents du 15 décembre 2014 et du 16 juin 2015 avaient tout au plus provoqué une décompensation passagère d'une pathologie préexistante et avaient, sans aucun doute, cessé de déployer leurs effets délétères au plus tard le 15 juillet 2015. L’assuré présentait une tendinopathie du tendon des muscles du supra-épineux et du long chef du biceps qui n’était autre qu’une dégénérescence, donc un état préexistant. Sachant que l’accident du 15 décembre 2014 n’avait pas provoqué de lésions structurelles au niveau de son épaule gauche, il était évident que les troubles de l’épaule gauche de l’assuré n’étaient pas en relation de causalité au degré de vraisemblance prépondérante avec l’accident du 15 décembre 2014. L’accident avait tout au plus provoqué une décompensation passagère d’une pathologie préexistante et avait, sans aucun doute, cessé de déployer ses effets délétères au plus tard le 15 juillet 2015.![endif]>![if> S’agissant de la chute du 16 juin 2015, une échographie de l’épaule gauche réalisée le 19 juin 2015 avait démontré une déchirure partielle de la face articulaire du tendon supra-épineux occupant 50% de l’épaisseur du tendon sans argument pour une déchirure transfixiante ou une rétraction des fibres myotendineuses et un arthro-CT de l’épaule gauche effectué le 24 juin 2015 n’avait pas montré d’argument pour une déchirure transfixiante des différents tendons de la coiffe des rotateurs. « Déchirure partielle » n’était vraisemblablement pas le terme adéquat et il était plus judicieux de parler d’atteinte fissuraire du tendon. Lors d’un processus dégénératif avancé, la structure microscopique du collagène s’altérait de plus en plus. Il s’en suivait un clivage du tendon dont le résultat était un déficit biomécanique de celui-ci, qui s’exprimait par le développement de transformations soit longitudinales soit transversales. Ces transformations longitudinales du tendon étaient considérées, selon la littérature, comme étant une conséquence d’un frottement des fibres à l’intérieur du tendon. Ces changements initialement intra-tendineux, puis macroscopiques sous forme d’un clivage du centre du tendon résultaient donc d’un processus chronique et évolutif et ne résultaient pas d’un événement aigu. On se trouvait en fait face à une altération tendineuse par usure, mais il n’existait pas de rupture tendineuse, dans le sens où il n’existait pas d’interruption des fibres tendineuses perpendiculairement à l’acte de force du tendon. En conséquence, aucune lésion structurelle n’était objectivée. L’atteinte nommée « déchirure partielle » n’était autre qu’un clivage ou une atteinte fissuraire due à la dégénérescence. L’assuré s’était réceptionné sur l’épaule gauche qui avait subi un choc direct. Un tel choc n’était pas un mécanisme vulnérant susceptible de générer une rupture des tendons de la coiffe. Selon la littérature, le tendon du supra-épineux ne pouvait pas présenter une rupture suite à une chute ou à un choc direct sur l’épaule, le muscle deltoïde recouvrant l’épaule empêchant de par sa fonction protectrice une atteinte structurelle de la coiffe des rotateurs. Les tendons présentaient une rupture seulement lors de mouvements de tractions non physiologiques, ce qui signifiait que la charge allait à l’encontre de la force musculaire.
37. Le 5 avril 2017, le recourant a demandé une prolongation du délai pour faire ses observations à la détermination de l’intimée du 28 février 2017. ![endif]>![if>
38. Sans nouvelle de sa part dans le délai qui lui avait été imparti au 26 mai 2017, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if>
3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et ss LPGA).![endif]>![if>
4. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimée a mis fin aux prestations en faveur du recourant au 15 juillet 2015.![endif]>![if>
5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1 et ATF 122 V 230 consid. 1 et les références).![endif]>![if> La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2).
6. a. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références).![endif]>![if>
b. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2).
7. a. Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA ; RS 832.202) qui prévoit que certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :![endif]>![if>
a. Les fractures ;
b. Les déboîtements d'articulations ;
c. Les déchirures du ménisque ;
d. Les déchirures de muscles ;
e. Les élongations de muscles ;
f. Les déchirures de tendons ;
g. Les lésions de ligaments ;
h. Les lésions du tympan. Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a, 145 consid. 2b). Selon la jurisprudence, l'obligation de l'assureur-accidents de prendre en charge les suites d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA se limite, conformément à la portée et au but de cette disposition, strictement aux déchirures de tendons, à l'exclusion de toute autre pathologie affectant les tendons, notamment celles qui concernent les tissus. Comme, du point de vue clinique, les ruptures partielles de tendons ne se différencient généralement pas des réactions inflammatoires secondaires, l'existence d'une lésion corporelle assimilée ne peut être admise qu'à la condition qu'une rupture partielle de tendon ait été objectivée médicalement de manière manifeste, que ce soit lors d'une opération ou à l'aide d'imagerie par produit de contraste. Il appartient à la personne qui requiert des prestations d'en apporter la preuve, faute de quoi elle risque de devoir en supporter l'absence (ATF 114 V 298 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2015 du 11 juillet 2016 consid. 4.3).
b. La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1; ATF 129 V 466 ; 123 V 43 consid. 2b). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_698/2007 du 27 octobre 2008, consid. 4.2). En revanche, en l'absence d'une cause extérieure - soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés seront manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance-maladie d'en prendre en charge les suites (ATF 129 V 468 consid.4; ATF 123 V 44 consid. 2b; ATF 116 V 147 consid. 2c). La notion de cause extérieure suppose qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2).
c. Pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il suffit que l'événement assuré soit en partie à l'origine de l'atteinte à la santé. Un état dégénératif ou morbide antérieur n'exclut pas l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident, lorsque celle-ci est causée ou aggravée par un événement accidentel. II faut cependant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (voir ATF 123 V 43 consid. 2b; ATF 116 V 145 consid. 6c; ATF 114 V 301 consid. 3c).
d. Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident ( statu quo ante ) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident ( statu quo sine ). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus ( statu quo ante ou statu quo sine ) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, ATF 125 V 195 consid. 2). Toutefois, les lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine . Sinon, on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette atteinte (arrêts du Tribunal fédéral 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2; 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_551/2007 du 8 août 2008 consid. 4.1.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2). Ces règles sont également applicables lorsqu'une des lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d'un événement répondant à la définition de l'accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA. En effet, si l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire suffit pour ouvrir droit à des prestations de l'assureur-accidents pour les suites d'une lésion corporelle mentionnée à l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne voit pas, a fortiori, que cette réglementation spécifique ne doive pas trouver application dans l'éventualité où ce facteur revêt un caractère extraordinaire. Il faut néanmoins que la lésion corporelle (assimilée) puisse être rattachée à l'accident en cause car, à défaut d'un événement particulier à l'origine de l'atteinte à la santé, il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement maladive ou dégénérative (arrêts du Tribunal fédéral 8C_347/2013 du 18 février 2013 consid. 3.2; 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3.2).
8. a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).![endif]>![if>
b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).
c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2010 du 2 novembre 2011 consid. 5.2). Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.244/05 du 3 mai 2006 consid. 2.1).
9. L'assurance-accidents statuant sur opposition est tenue de prendre en considération toutes les faits pertinents survenus jusqu'au moment de la décision sur opposition. Cela étant, le rapport juridique sur lequel elle se prononce peut être limité aux prestations dues en raison d'un accident en particulier, quand bien même plusieurs autres événements accidentels se seraient produits avant la décision sur opposition. Dans certaines circonstances, la jurisprudence admet que les conséquences de plusieurs accidents successifs soient constatées dans des décisions séparées. Cette manière de procéder peut, certes, nuire à l'établissement des faits dans certains cas; mais elle peut aussi contribuer au traitement de l'opposition dans un délai approprié (cf. art. 52 al. 2 LPGA). En cas d'accidents successifs, l'assurance-accidents devra donc procéder à une pesée des intérêts avant de décider si elle entend se prononcer sur les conséquences de tous les accidents en une seule décision (sur opposition) ou si elle entend rendre plusieurs décisions (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 16/07 du 9 mai 2007 consid. 3.2 et les références citées).![endif]>![if>
10. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>
b. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3; ATF 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).
c. Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 179/03 du 7 juillet 2004 consid. 3). Cette règle entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 359/04 du 20 décembre 2005 consid. 2; U389/04 du 27 octobre 2005 consid. 4.1 et U 222/04 du 30 novembre 2004 consid. 1.3).
11. Enfin, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). Selon la jurisprudence qui prévalait jusqu'à récemment, le juge cantonal qui estimait que les faits n'étaient pas suffisamment élucidés avait en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 58/01 du 21 novembre 2001 consid. 5a). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a cependant modifié sa jurisprudence en ce sens que les instances cantonales de recours sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (AT 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire en raison du fait que l'administration n'a pas du tout instruit un point médical (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).![endif]>![if>
12. a. En l’espèce, le recourant conteste la fin du versement des indemnités journalières avec effet au 15 juillet 2015 pour des motifs qu’il n’explicite pas dans ses écritures. On peut toutefois inférer de celles-ci qu’il remet en question la valeur probante de l’appréciation du Dr F______, dès lors que son médecin traitant est d’un avis contraire.![endif]>![if>
b. En ce qui concerne les symptômes de tendinopathie à l'épaule gauche, il y a lieu de relever que la plupart des investigations effectuées ont mis en évidence des atteintes dégénératives sans lésion physique objectivable, telle qu’une fracture osseuse ou une déchirure des tendons (voir rapport d’échographie de l’épaule gauche du 26 février 2015 ou encore le rapport relatif à l’artho-CT-scan de l’épaule gauche du 3 mars 2015). Si l’échographie de l’épaule gauche avec infiltration réalisée le 29 mai 2015 évoque une tendinopathie de rupture transfixiante, l’intervention pratiquée le 5 juin 2015 a exclu une telle atteinte (pas de rupture franche de la coiffe des rotateurs selon le compte-rendu opératoire du 5 juin 2015). Ainsi, dans la mesure où aucune rupture de tendon, complète ou partielle, n’a été objectivée médicalement de manière manifeste, que ce soit lors de opération du 5 juin 2014 ou à l'aide d'imageries par produit de contraste telles que les différentes échographies ou encore l’arthro-CT-scan, on ne peut retenir l’existence d’une lésion corporelle assimilée au sens de l’art. 9 OLAA. Par ailleurs, des atteintes dégénératives ont été mises en évidence par les différentes imageries effectuées, notamment sous la forme d’une bursite sous-acromio-deltoïdienne modérée (échographie de l’épaule gauche du 26 février 2015), arthrose acromio-claviculaire modérée (arthro-IRM du 3 mars 2015), remaniement capsulo-synovial acromio-claviculaire (échographie de l’épaule gauche avec infiltration du 29 mai 2015). Au vu de ce qui précède, on peut inférer de l'ensemble de ces renseignements médicaux que le recourant a subi un choc sur l’épaule gauche, qui a décompensé des atteintes antérieures, jusque-là restées asymptomatiques.
c. En présence d'un état maladif préexistant, aggravé ou, de manière générale, apparu consécutivement à un accident, il convient d'examiner si l'accident constitue la cause naturelle (et adéquate) du dommage ou si celui-ci résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident, ce qui est notamment le cas lorsqu'à un moment donné, l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire ( statu quo sine; cf. supra). Se fondant sur l’appréciation du Dr F______ du 9 juillet 2015, l’intimée a considéré que le statu quo sine avait été atteint le 15 avril 2015. Il convient d'examiner la valeur probante de cette appréciation. Il faut d'emblée relever que le dossier examiné par le Dr F______ n’était pas complet, puisqu'il ne contenait pas le rapport de l’échographie de l’épaule gauche effectuée le 26 février 2015 ni le compte-rendu opératoire du 5 juin 2015. Certes, ce dernier document a été transmis à l’intimée postérieurement à la décision du 10 juillet 2015. Il lui appartenait cependant de le soumettre à son médecin d’arrondissement avant de rendre la décision sur opposition querellée, le 25 février 2016. En effet, il ne pouvait être exclu qu’en fonction de la gravité des lésions dégénératives préexistantes, le retour à un statu quo sine prenne plus ou moins de temps.
d. En outre, il ressort du dossier que le recourant a été victime, le 16 juin 2015, d’une seconde chute, au cours de laquelle son épaule gauche a, à nouveau, été atteinte. Dans la mesure où les deux accidents ont touché la même partie du corps, dans un laps de temps relativement rapproché (les 15 décembre 2014 et 16 juin 2015) et avant que l’intimée ne décide de mettre au terme au versement des indemnités journalières, il s'imposait de ne rendre qu'une seule décision prenant en compte l'ensemble de la situation après avoir examiné les conséquences respectives de chaque accident, ce qui permettait, en outre, d'éviter des décisions contradictoires.
e. Le rapport établi le 16 mars 2017 par la Dre H______ se fonde uniquement sur les pièces du dossier, ne tient pas compte des plaintes actuelles du recourant, et ne répond qu'à la question de savoir si les troubles postérieurs au 15 juillet 2015 se présentent de façon probable comme la conséquence des accidents assurés. Il n'établit ainsi pas suffisamment que l'atteinte à la santé du recourant n'aurait plus qu'une origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, dès le 15 juillet 2015 et il ne peut se voir reconnaître une pleine valeur probante.
f. Dans son rapport du 9 novembre 2015, le Dr E______ a indiqué que le statu quo sine allait probablement être atteint douze mois après l’accident. Cette conclusion diverge de celles des Drs F______ et H______, le premier ayant retenu que le statu quo sine avait été atteint quatre mois après l'accident du 15 décembre 2014 et la seconde qu'il avait été atteint six mois après l'accident. Bien que ce rapport soit peu détaillé et qu'il mentionne qu'il était difficile de faire la part des choses entre les lésions dégénératives préexistantes et les lésions post-traumatiques, il doit se voir reconnaître une certaine valeur probante, du fait qu'il émane d'un médecin connaissant bien la situation du recourant, puisqu'il l'a opéré le 5 juin 2015 et qu'il lui a encore prodigué des soins en décembre 2016. Ce rapport remet suffisamment en cause les conclusions contraires, et contradictoires entre elles, des Drs F______ et H______, médecins internes de l'intimée, s'agissant du retour au statu quo sine, pour qu'il s'impose de procéder à une nouvelle expertise par un médecin indépendant en application de l'art. 44 LPGA. C’est donc à tort que l'intimée a mis un terme à ses prestations avec effet au 15 juillet 2015, sans procéder à une instruction complémentaire.
13. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision du 25 février 2016 annulée et la cause renvoyée à l'intimée afin qu'elle fasse procéder à une expertise médicale indépendante, au sens de l'art. 44 LPGA, auprès d'un spécialiste en chirurgie orthopédique - dont l'examen devra notamment porter sur l'existence éventuelle de lésions corporelles assimilées au sens de l'art. 6 al. 2 LAA - puis rende une nouvelle décision. ![endif]>![if>
14. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).![endif]>![if>
15. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L’admet.![endif]>![if>
- Annule la décision sur opposition du 25 février 2016.![endif]>![if>
- Renvoie la cause à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants.![endif]>![if>
- Condamne l'intimée au paiement de CHF 1'500.- en faveur du recourant, à titre de dépens.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.12.2017 A/1087/2016
A/1087/2016 ATAS/1102/2017 du 06.12.2017 ( LAA ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1087/2016 ATAS/1102/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 décembre 2017 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GenÈve, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Arnaud MOUTINOT recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______1959 et de nationalité brésilienne, a travaillé depuis le 1 er juin 2014 en qualité de nettoyeur de wagon CFF pour le compte de C______. À ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la SUVA caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.![endif]>![if>
2. Le 15 décembre 2014, alors qu’il marchait sur des lignes de chemin de fer, l’assuré a trébuché. En tombant, sa main a tapé une pierre pointue, ce qui l’a blessé au niveau du pouce droit malgré le port de gants. ![endif]>![if>
3. La SUVA a pris en charge les suites de cet accident.![endif]>![if>
4. Un CT du poignet droit, réalisé le 22 décembre 2014, a mis en évidence un remaniement dégénératif modéré au niveau de l’articulation radiocarpienne, une rhizarthrose modérée et une importante arthrose métacarpophalangienne du 1 er rayon. En revanche, aucune lésion osseuse traumatique aiguë n’a été décelée.![endif]>![if>
5. L’assuré a repris son activité professionnelle le 29 décembre 2014. ![endif]>![if>
6. En raison de douleurs aux poignets, une imagerie par résonance magnétique a été effectuée en date du 12 janvier 2015. Selon le rapport y relatif, les atteintes suivantes ont été décelées :![endif]>![if>
- au poignet droit : arthrose radio-ulnaire distale importante avec un remaniement oedémateux géodique sous-chondral important et des becs ostéophytaires sur le versant ulnaire associés à un épanchement intra-articulaire modéré ; arthrose importante au niveau de l’articulation carpo-métacarpienne des 4 e et 5 e rayons plus marquée sur le versant de l’os crochu ; rhizarthrose modérée et arthrose modérée au niveau radio-carpien ;![endif]>![if>
- au niveau du poignet gauche : arthrose radio-carpienne importante avec un remaniement géodique et oedémateux marqué sur le versant du semi-lunaire ; arthrose médio-carpienne importante ; ténosynovite modérée de l’extenseur ulnaire du carpe sous réserve de l’examen non injecté. En revanche, aucune lésion osseuse traumatique aiguë n’a été décelée.![endif]>![if>
7. Toutefois, en raison de douleurs à la main droite, l'assuré s’est rendu le 17 janvier 2015 au centre médical de Chantepoulet, où la plaie a été ouverte et nettoyée. Depuis cette date, il est en incapacité totale de travailler.![endif]>![if>
8. À teneur du rapport intermédiaire du 10 février 2015 du docteur D______, médecin auprès du centre médico-chirurgical (Genève) CMC SA (ci-après CMC), les diagnostics étaient une plaie profonde de 6 cm de la paume de la main droite et une plaie au niveau de l’éminence hypothénar de la main gauche après une chute sur les deux mains. Un œdème assez important au niveau de la main droite et une inflammation du poignet et de la main gauches avaient été constatés.![endif]>![if>
9. Le 26 février 2015, une échographie de l’épaule gauche a mis en évidence une bursite sous-acromio-deltoïdienne modérée, sans lésion tendineuse suspecte.![endif]>![if>
10. Un arthro-CT scan de l’épaule gauche, effectué le 3 mars 2015, a mis en évidence une arthrose acromio-claviculaire modérée. En revanche, aucune lésion transfixiante ou partielle de la face articulaire des différents tendons de la coiffe des rotateurs n’a été décelée. ![endif]>![if>
11. L’assuré a été licencié pour le 19 avril 2015.![endif]>![if>
12. Un CT cérébral et cervical, effectué le 27 avril 2015, a mis en évidence des calcifications d’allure séquellaire superficielles frontales et pariétales gauches, de découverte vraisemblablement fortuite.![endif]>![if>
13. Selon un rapport d’un médecin non indentifiable du centre médico-chirurgical daté du 9 mai 2015, le diagnostic était celui de bursite sous-acromiale avec périarthrite post-traumatique de l’épaule gauche. L’assuré se plaignait de douleurs chroniques du poignet et de l’épaule gauches. Le pronostic était réservé à mauvais. L’assuré allait subir une arthroscopie en date du 5 juin 2014.![endif]>![if>
14. L’échographie de l’épaule gauche avec infiltration effectuée le 29 mai 2015 a mis en évidence un tendon du sus-épineux discrètement hétérogène au niveau de l’insertion, ce qui évoquait une tendinopathie de rupture transfixiante. Les autres tendons de la coiffe étaient intacts. Il n’y avait pas d’épanchement intra-articulaire significatif. En revanche, l’examen précité avait décelé un remaniement capsulo-synovial acromio-claviculaire et une bourse sous-acromio-deltoïdienne épaissie, contenant une lame liquidienne traduisant un conflit antéro-supérieur.![endif]>![if>
15. L’échographie de l’épaule gauche avec infiltration, effectuée le 29 mai 2015, a mis en évidence un tendon du sus-épineux discrètement hétérogène au niveau de l’insertion évoquant une tendinopathie de rupture transfixiante. Les autres tendons étaient intacts. Il n’y avait pas d’épanchement intra-articulaire significatif. Un remaniement capsulo-synovial acromio-claviculaire avait été relevé. En outre, la bourse sous-acromio-deltoïdienne était épaissie, contenant une lame liquidienne traduisant un conflit antéro-supérieure.![endif]>![if>
16. Le 5 juin 2015, le docteur E______, de la Nouvelle Clinique Vert Pré, a procédé à une acromioplastie, décompression sous-acromiale, synovectomie partielle, bursectomie sous arthroscopie, arthrotomie et résection acromio-claviculaire inférieure. Lors de cette intervention, le chirurgien précité n’a pas visualisé de rupture franche de la coiffe du rotateur. En revanche, il a pris en photo les lésions du bourrelet, une tendinopathie large du biceps avec un aplatissement de ce tendon, entraînant une inflammation et un conflit.![endif]>![if>
17. Le 9 juin 2015, le Dr E______ a posé le diagnostic de bursite sous-acromiale avec périarthrite post-traumatique de l’épaule gauche. Des douleurs chroniques au niveau des cervicales, de l’épaule et de la main gauches étaient à prévoir. Le pronostic était réservé à mauvais. Le patient était en incapacité de travail à 100% pour 6 à 12 semaines.![endif]>![if>
18. L’échographie de l’épaule gauche, réalisée le 19 juin 2015 suite à la chute précitée, a mis en évidence une déchirure partielle de la face articulaire du tendon supra-épineux s’étendant sur 6 x 4 mm de diamètre, occupant 50% de l’épaisseur du tendon sans argument pour une déchirure transfixiante ou une rétractation des fibres myotendineuses et un important épanchement de la bourse sous-acromio-deltoïdienne, à corréler avec le status post-chirurgical ou une bursite sous-acromio-deltoïdienne.![endif]>![if>
19. L’arthro-CT de l’épaule gauche, réalisée le 24 juin 2015, dont seule la première page du rapport figure au dossier, a mis en évidence des remaniements dégénératifs importants au niveau de l’articulation acromio-claviculaire avec des géodes sous-chondrales et un remaniement ostéophytaire associés à un épaississement de la capsule articulaire, l’intégrité des différents ligaments gléno-huméraux sans signe de fuite de produit de contraste décelée. Aucun argument en faveur d’une déchirure transfixiante des différents tendons de la coiffe des rotateurs n’a été décelé.![endif]>![if>
20. La SUVA a soumis le dossier à son médecin d’arrondissement, le docteur F______, spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel a considéré, le 9 juillet 2015, que le bilan radiologique avait mis en évidence une arthrose acromio-claviculaire, en raison de laquelle les médecins avaient procédé à une acromioplastie avec décompression sous-acromiale et synovectomie partielle. Des lésions de tendinopathie avaient également été mises en évidence au niveau des tendons de la coiffe. Il s’agissait d’un tableau de conflit sous-acromial dégénératif chronique, survenu sans lésion traumatologique récente. En revanche, l’état antérieur avait été déstabilisé par l’événement assuré. Dans ces circonstances, il devait être considéré que, quatre mois après l’accident, l’événement initial avait cessé de produire des effets délétères et un statu quo pouvait être fixé au 15 avril 2015.![endif]>![if>
21. Par décision du 10 juillet 2015, la SUVA a suspendu ses prestations avec effet au 15 juillet 2015, le lien de causalité avec l’accident assuré n’étant plus donné.![endif]>![if>
22. L’assuré a été examiné par le docteur G______, spécialiste FMH en neurologie, électroneuromyographie et toxine botulique, lequel a relevé, dans son rapport du 20 juillet 2015, que l’examen neurologique était normal, aucun déficit sensitif ou moteur n’ayant été relevé aux membres supérieurs et les réflexes étant tous présents. L’ENMG du membre supérieur gauche était normal. Dans ces circonstances, il n’y avait pas d’élément en faveur d’une lésion nerveuse périphérique et les douleurs étaient orthopédiques et notamment en lien avec les déchirures du tendon du sus-épineux.![endif]>![if>
23. Le 21 juillet 2015, un médecin (signature illisible) du CMC a certifié que l'assuré était tombé, le 16 juin 2015, de sa chaise sur l'épaule gauche, qui avait été opérée le 5 juin 2015. Une radiographie avait été pratiquée le même jour.![endif]>![if>
24. Sous la plume de Fortuna compagnie d’assurance de protection juridique SA (ci-après : le conseil), l’assuré a formé opposition conservatoire en date du 28 juillet 2015, concluant, principalement, à l’annulation de la décision du 10 juillet 2015 et au versement des prestations au-delà du 15 juillet 2015 et, subsidiairement, à la reprise de l’instruction.![endif]>![if>
25. Le 17 août 2015, l’assurance-maladie de l’assuré a également formé opposition à l’encontre de la décision du 10 juillet 2015.![endif]>![if>
26. Par courrier du 9 novembre 2015, l’assuré a complété son opposition et fait valoir que l’appréciation du Dr F______ était dénuée de toute valeur probante, dès lors qu’elle ne tenait pas compte de ses plaintes. Par ailleurs, ce médecin ne l’avait pas examiné de sorte qu’il n’avait pas pu constater les divers symptômes évoqués. Certes, il existait des atteintes dégénératives des deux poignets et des deux épaules, lesquelles avaient toutefois été aggravées par l’accident assuré. Pour le Dr E______, le statu quo sine ne pouvait être atteint que douze mois après l’accident. Il existait ainsi des contradictions entre les avis des Drs F______ et E______ de sorte qu’une expertise pluridisciplinaire indépendante devait être mise en œuvre.![endif]>![if> En annexe à ce complément figurait un rapport du Dr E______ du 7 octobre 2015, indiquant, sur questions du conseil du recourant, que l’accident du 15 décembre 2014 avait probablement aggravé l’état dégénératif préexistant. Le statu quo sine allait probablement être atteint douze mois après l’accident. Il était difficile de faire la part des choses entre les lésions préexistantes dégénératives et les nouvelles post-traumatiques, ceci restait du ressort d'une contre-expertise.
27. Par décision du 25 février 2016, la SUVA a écarté l’opposition, considérant, en se référant à l’appréciation du Dr F______, que l’état antérieur avait été déstabilisé de manière temporaire par l’événement assuré et que, passé un délai de quatre mois, celui-ci avait cessé de développer des effets délétères, de sorte que le statu quo avait été atteint le 15 avril 2015. L’avis contraire du Dr E______ n’était pas suffisant pour remettre en question l’appréciation du Dr F______, ce d’autant moins que le médecin traitant de l’assuré laissait le soin à un expert de faire la part des choses entre les lésions dégénératives préexistantes et les nouvelles lésions post-traumatiques et de déterminer la date à partir de laquelle l’événement assuré ne produisait plus aucun effet. Dans ces circonstances, c’était à juste titre que la SUVA avait mis un terme à ses prestations avec effet au 15 juillet 2015.![endif]>![if>
28. Le 11 avril 2016, l’assuré (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision sur opposition du 25 février 2016, concluant, préalablement, à son audition ainsi qu’à celle du Dr E______ et à la réalisation d’une expertise médicale et, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition querellée et au maintien des prestations d’assurance en sa faveur. ![endif]>![if> À l’appui de ses conclusions, le recourant a notamment expliqué que son médecin traitant était d’une opinion médicale contraire et préparait un rapport circonstancié à ce sujet. Il se réservait dès lors le droit de compléter son recours une fois le rapport de son médecin reçu.
29. Pour sa part, la SUVA (ci-après : l’intimée) a, par réponse du 4 mai 2016, constaté que le recourant sollicitait uniquement un délai pour compléter son recours en temps voulu, ne soulevant aucun grief contre la décision entreprise. Dans ces circonstances, l’intimée renvoyait aux considérants de sa décision sur opposition du 25 février 2016.![endif]>![if>
30. Le 30 juin 2016, le recourant a complété son recours, produisant un certificat établi par le docteur D______ le 30 avril 2016, dont il ressort que son état s’était aggravé, avec l’apparition d’une atteinte dégénérative des deux poignets et des deux épaules, comme cela était confirmé par les examens paracliniques suivants :![endif]>![if>
- le CT du poignet droit avait mis en évidence un remaniement dégénératif au niveau de l’articulation radiocarpienne ;![endif]>![if>
- l’échographie de l’épaule gauche avait décelé une bursite sous-acromio-déltoïdienne ; ![endif]>![if>
- et l’arthro-CT de l’épaule gauche avait révélé un remaniement macro-géodique et ostéophytaire de part et d’autre de l’interligne articulaire.![endif]>![if> Le recourant a également relevé qu’un second certificat était en cours de préparation.
31. La Nouvelle Clinique Vert-Pré a confirmé le 1 er décembre 2016 à l'assuré que son intervention aurait lieu le 6 décembre par le Dr E______. L'intimée a été informée le 7 décembre 2016 que l'opération avait eu lieu.![endif]>![if>
32. Dans un rapport du 26 décembre 2016, le Dr E______ a indiqué que l'assuré avait subi un accident le 16 juin 2015. Il s'agissait d'une chute sur l'épaule gauche – choc direct -, coude et hanche gauche. Le diagnostic était une contusion sur l'épaule, le coude et la hanche gauches. Il n'y avait pas de fracture. La thérapie était : glace, antalgiques, physiothérapie, gilet-épaule. ![endif]>![if>
33. Le 30 décembre 2016, la SUVA a demandé au Dr F______ de prendre connaissance du dossier de l'assuré en lien avec l'accident du 16 juin 2015 et de se déterminer sur la question de savoir si l'opération du 6 décembre 2016 était en lien de causalité avec l'évènement initial. Le Dr F______ a répondu qu'il ne pouvait se prononcer, car il ne connaissait pas la nature de l'opération réalisée. Il suggérait qu'une enquête soit réalisée pour éclaircir le cas et faire le point.![endif]>![if>
34. Le 9 janvier 2017, l'assuré a indiqué à un collaborateur de l'intimée qu'il était en incapacité de travail pour dépression depuis novembre 2016. Depuis l'évènement du 16 juin 2015, il vivait avec des douleurs à l'épaule gauche. Le 6 décembre 2016, il n'avait pas fait l'objet d'une intervention chirurgicale, mais d'une infiltration à l'épaule exécutée par le Dr E______, sans arrêt de travail. Depuis lors, son épaule le faisait moins souffrir, mais c'était dur.![endif]>![if>
35. Le 28 février (recte: mars) 2017, l'intimée a observé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions de son médecin-conseil. À l'instar des autres professionnels consultés, le Dr D______ imputait également les troubles observés chez le recourant à des atteintes d'ordre maladif (rapport du 30 avril 2016). Quant à l'opération du 5 juin 2015, elle n'avait pas pour objet des suites de l'accident assuré, comme cela ressortait de l'appréciation probante de la Dresse H______ du 16 mars 2017 produite en annexe. La chute dont avait été victime le recourant le 16 juin 2016 (recte : 2015) n'apparaissait pas non plus à l'origine des troubles litigieux. L'intimée concluait au rejet du recours.![endif]>![if>
36. À teneur du rapport établi le 16 mars 2017 par la doctoresse H______, spécialiste en chirurgie FMH, du centre de compétence de la SUVA, cette dernière lui avait demandé si les troubles postérieurs au 15 juillet 2015 se présentaient de façon probable comme la conséquence des accidents assurés. Ce médecin a résumé les faits et le dossier médical du recourant. Dans son appréciation, elle a retenu que les accidents du 15 décembre 2014 et du 16 juin 2015 avaient tout au plus provoqué une décompensation passagère d'une pathologie préexistante et avaient, sans aucun doute, cessé de déployer leurs effets délétères au plus tard le 15 juillet 2015. L’assuré présentait une tendinopathie du tendon des muscles du supra-épineux et du long chef du biceps qui n’était autre qu’une dégénérescence, donc un état préexistant. Sachant que l’accident du 15 décembre 2014 n’avait pas provoqué de lésions structurelles au niveau de son épaule gauche, il était évident que les troubles de l’épaule gauche de l’assuré n’étaient pas en relation de causalité au degré de vraisemblance prépondérante avec l’accident du 15 décembre 2014. L’accident avait tout au plus provoqué une décompensation passagère d’une pathologie préexistante et avait, sans aucun doute, cessé de déployer ses effets délétères au plus tard le 15 juillet 2015.![endif]>![if> S’agissant de la chute du 16 juin 2015, une échographie de l’épaule gauche réalisée le 19 juin 2015 avait démontré une déchirure partielle de la face articulaire du tendon supra-épineux occupant 50% de l’épaisseur du tendon sans argument pour une déchirure transfixiante ou une rétraction des fibres myotendineuses et un arthro-CT de l’épaule gauche effectué le 24 juin 2015 n’avait pas montré d’argument pour une déchirure transfixiante des différents tendons de la coiffe des rotateurs. « Déchirure partielle » n’était vraisemblablement pas le terme adéquat et il était plus judicieux de parler d’atteinte fissuraire du tendon. Lors d’un processus dégénératif avancé, la structure microscopique du collagène s’altérait de plus en plus. Il s’en suivait un clivage du tendon dont le résultat était un déficit biomécanique de celui-ci, qui s’exprimait par le développement de transformations soit longitudinales soit transversales. Ces transformations longitudinales du tendon étaient considérées, selon la littérature, comme étant une conséquence d’un frottement des fibres à l’intérieur du tendon. Ces changements initialement intra-tendineux, puis macroscopiques sous forme d’un clivage du centre du tendon résultaient donc d’un processus chronique et évolutif et ne résultaient pas d’un événement aigu. On se trouvait en fait face à une altération tendineuse par usure, mais il n’existait pas de rupture tendineuse, dans le sens où il n’existait pas d’interruption des fibres tendineuses perpendiculairement à l’acte de force du tendon. En conséquence, aucune lésion structurelle n’était objectivée. L’atteinte nommée « déchirure partielle » n’était autre qu’un clivage ou une atteinte fissuraire due à la dégénérescence. L’assuré s’était réceptionné sur l’épaule gauche qui avait subi un choc direct. Un tel choc n’était pas un mécanisme vulnérant susceptible de générer une rupture des tendons de la coiffe. Selon la littérature, le tendon du supra-épineux ne pouvait pas présenter une rupture suite à une chute ou à un choc direct sur l’épaule, le muscle deltoïde recouvrant l’épaule empêchant de par sa fonction protectrice une atteinte structurelle de la coiffe des rotateurs. Les tendons présentaient une rupture seulement lors de mouvements de tractions non physiologiques, ce qui signifiait que la charge allait à l’encontre de la force musculaire.
37. Le 5 avril 2017, le recourant a demandé une prolongation du délai pour faire ses observations à la détermination de l’intimée du 28 février 2017. ![endif]>![if>
38. Sans nouvelle de sa part dans le délai qui lui avait été imparti au 26 mai 2017, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if>
3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et ss LPGA).![endif]>![if>
4. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimée a mis fin aux prestations en faveur du recourant au 15 juillet 2015.![endif]>![if>
5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1 et ATF 122 V 230 consid. 1 et les références).![endif]>![if> La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2).
6. a. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références).![endif]>![if>
b. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2).
7. a. Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA ; RS 832.202) qui prévoit que certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :![endif]>![if>
a. Les fractures ;
b. Les déboîtements d'articulations ;
c. Les déchirures du ménisque ;
d. Les déchirures de muscles ;
e. Les élongations de muscles ;
f. Les déchirures de tendons ;
g. Les lésions de ligaments ;
h. Les lésions du tympan. Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a, 145 consid. 2b). Selon la jurisprudence, l'obligation de l'assureur-accidents de prendre en charge les suites d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA se limite, conformément à la portée et au but de cette disposition, strictement aux déchirures de tendons, à l'exclusion de toute autre pathologie affectant les tendons, notamment celles qui concernent les tissus. Comme, du point de vue clinique, les ruptures partielles de tendons ne se différencient généralement pas des réactions inflammatoires secondaires, l'existence d'une lésion corporelle assimilée ne peut être admise qu'à la condition qu'une rupture partielle de tendon ait été objectivée médicalement de manière manifeste, que ce soit lors d'une opération ou à l'aide d'imagerie par produit de contraste. Il appartient à la personne qui requiert des prestations d'en apporter la preuve, faute de quoi elle risque de devoir en supporter l'absence (ATF 114 V 298 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2015 du 11 juillet 2016 consid. 4.3).
b. La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1; ATF 129 V 466 ; 123 V 43 consid. 2b). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_698/2007 du 27 octobre 2008, consid. 4.2). En revanche, en l'absence d'une cause extérieure - soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés seront manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance-maladie d'en prendre en charge les suites (ATF 129 V 468 consid.4; ATF 123 V 44 consid. 2b; ATF 116 V 147 consid. 2c). La notion de cause extérieure suppose qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2).
c. Pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il suffit que l'événement assuré soit en partie à l'origine de l'atteinte à la santé. Un état dégénératif ou morbide antérieur n'exclut pas l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident, lorsque celle-ci est causée ou aggravée par un événement accidentel. II faut cependant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (voir ATF 123 V 43 consid. 2b; ATF 116 V 145 consid. 6c; ATF 114 V 301 consid. 3c).
d. Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident ( statu quo ante ) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident ( statu quo sine ). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus ( statu quo ante ou statu quo sine ) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, ATF 125 V 195 consid. 2). Toutefois, les lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine . Sinon, on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette atteinte (arrêts du Tribunal fédéral 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2; 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_551/2007 du 8 août 2008 consid. 4.1.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2). Ces règles sont également applicables lorsqu'une des lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d'un événement répondant à la définition de l'accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA. En effet, si l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire suffit pour ouvrir droit à des prestations de l'assureur-accidents pour les suites d'une lésion corporelle mentionnée à l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne voit pas, a fortiori, que cette réglementation spécifique ne doive pas trouver application dans l'éventualité où ce facteur revêt un caractère extraordinaire. Il faut néanmoins que la lésion corporelle (assimilée) puisse être rattachée à l'accident en cause car, à défaut d'un événement particulier à l'origine de l'atteinte à la santé, il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement maladive ou dégénérative (arrêts du Tribunal fédéral 8C_347/2013 du 18 février 2013 consid. 3.2; 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3.2).
8. a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).![endif]>![if>
b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).
c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2010 du 2 novembre 2011 consid. 5.2). Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.244/05 du 3 mai 2006 consid. 2.1).
9. L'assurance-accidents statuant sur opposition est tenue de prendre en considération toutes les faits pertinents survenus jusqu'au moment de la décision sur opposition. Cela étant, le rapport juridique sur lequel elle se prononce peut être limité aux prestations dues en raison d'un accident en particulier, quand bien même plusieurs autres événements accidentels se seraient produits avant la décision sur opposition. Dans certaines circonstances, la jurisprudence admet que les conséquences de plusieurs accidents successifs soient constatées dans des décisions séparées. Cette manière de procéder peut, certes, nuire à l'établissement des faits dans certains cas; mais elle peut aussi contribuer au traitement de l'opposition dans un délai approprié (cf. art. 52 al. 2 LPGA). En cas d'accidents successifs, l'assurance-accidents devra donc procéder à une pesée des intérêts avant de décider si elle entend se prononcer sur les conséquences de tous les accidents en une seule décision (sur opposition) ou si elle entend rendre plusieurs décisions (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 16/07 du 9 mai 2007 consid. 3.2 et les références citées).![endif]>![if>
10. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>
b. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3; ATF 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).
c. Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 179/03 du 7 juillet 2004 consid. 3). Cette règle entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 359/04 du 20 décembre 2005 consid. 2; U389/04 du 27 octobre 2005 consid. 4.1 et U 222/04 du 30 novembre 2004 consid. 1.3).
11. Enfin, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). Selon la jurisprudence qui prévalait jusqu'à récemment, le juge cantonal qui estimait que les faits n'étaient pas suffisamment élucidés avait en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 58/01 du 21 novembre 2001 consid. 5a). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a cependant modifié sa jurisprudence en ce sens que les instances cantonales de recours sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (AT 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire en raison du fait que l'administration n'a pas du tout instruit un point médical (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).![endif]>![if>
12. a. En l’espèce, le recourant conteste la fin du versement des indemnités journalières avec effet au 15 juillet 2015 pour des motifs qu’il n’explicite pas dans ses écritures. On peut toutefois inférer de celles-ci qu’il remet en question la valeur probante de l’appréciation du Dr F______, dès lors que son médecin traitant est d’un avis contraire.![endif]>![if>
b. En ce qui concerne les symptômes de tendinopathie à l'épaule gauche, il y a lieu de relever que la plupart des investigations effectuées ont mis en évidence des atteintes dégénératives sans lésion physique objectivable, telle qu’une fracture osseuse ou une déchirure des tendons (voir rapport d’échographie de l’épaule gauche du 26 février 2015 ou encore le rapport relatif à l’artho-CT-scan de l’épaule gauche du 3 mars 2015). Si l’échographie de l’épaule gauche avec infiltration réalisée le 29 mai 2015 évoque une tendinopathie de rupture transfixiante, l’intervention pratiquée le 5 juin 2015 a exclu une telle atteinte (pas de rupture franche de la coiffe des rotateurs selon le compte-rendu opératoire du 5 juin 2015). Ainsi, dans la mesure où aucune rupture de tendon, complète ou partielle, n’a été objectivée médicalement de manière manifeste, que ce soit lors de opération du 5 juin 2014 ou à l'aide d'imageries par produit de contraste telles que les différentes échographies ou encore l’arthro-CT-scan, on ne peut retenir l’existence d’une lésion corporelle assimilée au sens de l’art. 9 OLAA. Par ailleurs, des atteintes dégénératives ont été mises en évidence par les différentes imageries effectuées, notamment sous la forme d’une bursite sous-acromio-deltoïdienne modérée (échographie de l’épaule gauche du 26 février 2015), arthrose acromio-claviculaire modérée (arthro-IRM du 3 mars 2015), remaniement capsulo-synovial acromio-claviculaire (échographie de l’épaule gauche avec infiltration du 29 mai 2015). Au vu de ce qui précède, on peut inférer de l'ensemble de ces renseignements médicaux que le recourant a subi un choc sur l’épaule gauche, qui a décompensé des atteintes antérieures, jusque-là restées asymptomatiques.
c. En présence d'un état maladif préexistant, aggravé ou, de manière générale, apparu consécutivement à un accident, il convient d'examiner si l'accident constitue la cause naturelle (et adéquate) du dommage ou si celui-ci résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident, ce qui est notamment le cas lorsqu'à un moment donné, l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire ( statu quo sine; cf. supra). Se fondant sur l’appréciation du Dr F______ du 9 juillet 2015, l’intimée a considéré que le statu quo sine avait été atteint le 15 avril 2015. Il convient d'examiner la valeur probante de cette appréciation. Il faut d'emblée relever que le dossier examiné par le Dr F______ n’était pas complet, puisqu'il ne contenait pas le rapport de l’échographie de l’épaule gauche effectuée le 26 février 2015 ni le compte-rendu opératoire du 5 juin 2015. Certes, ce dernier document a été transmis à l’intimée postérieurement à la décision du 10 juillet 2015. Il lui appartenait cependant de le soumettre à son médecin d’arrondissement avant de rendre la décision sur opposition querellée, le 25 février 2016. En effet, il ne pouvait être exclu qu’en fonction de la gravité des lésions dégénératives préexistantes, le retour à un statu quo sine prenne plus ou moins de temps.
d. En outre, il ressort du dossier que le recourant a été victime, le 16 juin 2015, d’une seconde chute, au cours de laquelle son épaule gauche a, à nouveau, été atteinte. Dans la mesure où les deux accidents ont touché la même partie du corps, dans un laps de temps relativement rapproché (les 15 décembre 2014 et 16 juin 2015) et avant que l’intimée ne décide de mettre au terme au versement des indemnités journalières, il s'imposait de ne rendre qu'une seule décision prenant en compte l'ensemble de la situation après avoir examiné les conséquences respectives de chaque accident, ce qui permettait, en outre, d'éviter des décisions contradictoires.
e. Le rapport établi le 16 mars 2017 par la Dre H______ se fonde uniquement sur les pièces du dossier, ne tient pas compte des plaintes actuelles du recourant, et ne répond qu'à la question de savoir si les troubles postérieurs au 15 juillet 2015 se présentent de façon probable comme la conséquence des accidents assurés. Il n'établit ainsi pas suffisamment que l'atteinte à la santé du recourant n'aurait plus qu'une origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, dès le 15 juillet 2015 et il ne peut se voir reconnaître une pleine valeur probante.
f. Dans son rapport du 9 novembre 2015, le Dr E______ a indiqué que le statu quo sine allait probablement être atteint douze mois après l’accident. Cette conclusion diverge de celles des Drs F______ et H______, le premier ayant retenu que le statu quo sine avait été atteint quatre mois après l'accident du 15 décembre 2014 et la seconde qu'il avait été atteint six mois après l'accident. Bien que ce rapport soit peu détaillé et qu'il mentionne qu'il était difficile de faire la part des choses entre les lésions dégénératives préexistantes et les lésions post-traumatiques, il doit se voir reconnaître une certaine valeur probante, du fait qu'il émane d'un médecin connaissant bien la situation du recourant, puisqu'il l'a opéré le 5 juin 2015 et qu'il lui a encore prodigué des soins en décembre 2016. Ce rapport remet suffisamment en cause les conclusions contraires, et contradictoires entre elles, des Drs F______ et H______, médecins internes de l'intimée, s'agissant du retour au statu quo sine, pour qu'il s'impose de procéder à une nouvelle expertise par un médecin indépendant en application de l'art. 44 LPGA. C’est donc à tort que l'intimée a mis un terme à ses prestations avec effet au 15 juillet 2015, sans procéder à une instruction complémentaire.
13. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision du 25 février 2016 annulée et la cause renvoyée à l'intimée afin qu'elle fasse procéder à une expertise médicale indépendante, au sens de l'art. 44 LPGA, auprès d'un spécialiste en chirurgie orthopédique - dont l'examen devra notamment porter sur l'existence éventuelle de lésions corporelles assimilées au sens de l'art. 6 al. 2 LAA - puis rende une nouvelle décision. ![endif]>![if>
14. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).![endif]>![if>
15. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet.![endif]>![if>
3. Annule la décision sur opposition du 25 février 2016.![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants.![endif]>![if>
5. Condamne l'intimée au paiement de CHF 1'500.- en faveur du recourant, à titre de dépens.![endif]>![if>
6. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le