opencaselaw.ch

ATA/919/2019

Genf · 2019-05-21 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Est litigieuse la question de savoir si le refus de l’OCPM d’octroyer au recourant une autorisation de séjour est bien fondé.

a. Aux termes de l’art. 84 al. 5 LEI – demeuré inchangé lors de la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2019 – les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau

- 7/12 - A/1999/2018 d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du permis F en permis B (arrêts du Tribunal fédéral 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid. 3.1 ; 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4 ; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

b. Les dérogations aux prescriptions générales d'admission sont énoncées de manière exhaustive à l'art. 30 al. 1 LEI ; il est notamment possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité (let. b). En vertu de l'art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l'OASA.

L’art. 31 al. 1 OASA, qui fixe les critères déterminants pour la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 LEI, prévoit que lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir notamment compte de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).

La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est

- 8/12 - A/1999/2018 originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable ou encore que la personne étrangère possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4).

c. La notion mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance d'un étranger admis provisoirement n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. Il faut, en effet, distinguer les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI – qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi – et celles visées par l'art. 83 LEI, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. On ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si le cas d'espèce n'est pas exemplatif à ce titre, puisqu'aucun élément du dossier permet de considérer que le recourant pourrait prochainement faire l'objet d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels il a été admis provisoirement en Suisse (ATAF C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.3.2).

d. Le Tribunal administratif fédéral a retenu, s’agissant d’un ressortissant irakien séjournant en Suisse depuis plus de treize ans qui avait régulièrement travaillé à temps partiel dans le cadre de contrats temporaires, que ce dernier, qui avait dépendu de l'aide sociale durant une grande partie de son séjour en Suisse, qui faisait encore l'objet de commandements de payer pour un montant total de plus de CHF 10'600.-, même s'il était financièrement indépendant depuis quatre ans et avait remboursé une partie de ses dettes, n’avait pas fait montre d'une bonne intégration en Suisse, tant sur le plan professionnel que socioculturel, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (ATAF C-4888/2014 du 14 décembre 2015 consid. 6).

- 9/12 - A/1999/2018

e. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 84 al. 5 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1 ; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI).

f. En l’espèce, le recourant remplit sans conteste le critère de la durée de séjour requise par l’art. 84 al. 5 LEI.

Cet élément n’est cependant pas à lui seul suffisant pour considérer qu’il remplirait les conditions permettant de le mettre au bénéfice d’une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. En effet, encore faudrait-il que son intégration professionnelle et sociale le permette. Or, le recourant n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse. Certes, comme il le relève, son statut de détenteur de permis F peut rendre plus difficile sa position sur le marché du travail. Toutefois, il semble que ce ne soit pas que son statut administratif qui l’empêche d’accéder au marché du travail. En effet, les difficultés linguistiques rencontrées par le recourant ont été relevées de manière récurrente lors de ses stages. Par ailleurs, l’OCPM a indiqué dans ses observations que bon nombre de personnes au bénéfice d’une admission provisoire parvenaient à accéder au marché du travail et à devenir financièrement autonomes, malgré leur statut administratif comparable à celui du recourant.

En outre, le recourant ne démontre pas qu’il aurait recherché activement un emploi dans un autre domaine que celui du génie civil. Il n’allègue pas non plus ni a fortiori ne démontre qu’il aurait, en vain, effectué des recherches d’emploi soutenues ces dix dernières années, afin de ne plus dépendre de l’aide sociale. Il n’a pas invoqué non plus qu’un problème de santé l’en empêcherait. Son échec d’intégration professionnelle ne peut ainsi pas uniquement être mis sur le compte de son statut administratif.

Il n’apparaît pas non plus que le recourant ait acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications spécifiques ni qu'il ait fait preuve dans ce pays d'une évolution professionnelle remarquable au point de justifier, à ce titre, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de la jurisprudence.

Par ailleurs, malgré le nombre d’années passées en Suisse et les cours de français suivis, le recourant ne dispose toujours pas d’un niveau de français satisfaisant. En outre, aucun élément n’est allégué permettant de retenir que le recourant se serait intégré dans la vie sociale ou culturelle genevoise. Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait manifesté une volonté et une capacité d’adaptation à son nouvel environnement social en Suisse plus importantes que celles que l’on peut attendre de la part d’un ressortissant étranger vivant à Genève depuis la même durée. Hormis la mention de l’existence d’une « petite amie », le

- 10/12 - A/1999/2018 recourant ne se prévaut pas de liens particuliers qu’il aurait tissés, que ce soit avec ses voisins, des amis, des membres de sociétés locales, voire d’autres personnes. Il n’allègue ni ne rend vraisemblable un lien particulier avec le tissu social genevois. Le recourant ne peut ainsi pas se targuer d’une bonne intégration sociale, malgré son long séjour en Suisse. Enfin, il est entièrement dépendant de l’aide de l’hospice depuis son arrivée à Genève en 2013 et a fait l’objet de poursuites.

Au vu de l’ensemble de ces éléments et de l’examen circonstancié du dossier, il convient de retenir que le recourant n’a, en l’état, pas fait montre d'une bonne intégration en Suisse au sens de l'art. 84 al. 5 LEI. Il ne satisfait donc pas aux conditions strictes requises à la délivrance d’une autorisation de séjour en application de cette disposition.

Par conséquent, l’OCPM n’a pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant ladite autorisation,

Enfin, comme l’a relevé le TAPI, cette décision ne remet pas en cause la poursuite du séjour du recourant en Suisse, le SEM n’ayant pas levé son admission provisoire. 3)

Au vu de l’issue du litige, le recourant supportera l’émolument de CHF 400.- (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1999/2018-PE ATA/919/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 mai 2019 2ème section dans la cause

Monsieur A______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 décembre 2018 (JTAPI/1206/2018)

- 2/12 - A/1999/2018 EN FAIT 1)

Monsieur A______, né le ______1968, est ressortissant d’Érythrée.

Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil obtenu en Éthiopie en 1996. Entre décembre 1996 et février 2002, il a travaillé comme ingénieur civil en Érythrée. En 2002, pour fuir la guerre, il est parti en Afrique du Sud et a obtenu, en 2004, un « Master of science in Engineering - Hydrologie ». Entre décembre 2004 et juin 2005, il a occupé un poste d’assistant - chercheur auprès de la Faculté d’ingénierie de l’Université de Kwazulu-Natal à Durban (Afrique du Sud). De juin 2005 à janvier 2007, il a été chercheur à la Central University of Technology à Bloemfontein (Afrique du Sud).

2) Le 21 janvier 2007, il est arrivé en Suisse et, le 21 février 2007, il a déposé une demande d’asile.

3) Par décision du 28 septembre 2009, l’office fédéral des migrations, devenu le 1er janvier 2015 le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a rejeté la demande d’asile de M. A______, prononcé son renvoi de Suisse et suspendu l’exécution dudit renvoi en raison de son illicéité, mettant M. A______ au bénéfice d’une admission provisoire (permis F). Le canton de Fribourg était chargé de la mise en œuvre de cette admission provisoire. 4) Par arrêt du 15 décembre 2009 (D-6484/2009), le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre cette décision. 5) Entre 2010 et 2011, M. A______ a suivi à Fribourg un cours de français intensif « niveau 3 » équivalent aux niveaux B1-B2. Entre 2011 et 2013, il a également suivi des cours du programme « Master of Engineering du territoire HES-SO » à Lausanne. 6) Le 20 juillet 2012, M. A______ a sollicité son transfert du canton de Fribourg au canton de Genève. 7) Le 20 août 2012, l’office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé la demande de changement de canton de M. A______. 8) Le 17 septembre 2012, l’OCPM est revenu sur sa position et s’est déclaré favorable au transfert de M. A______ dans le canton de Genève. Par décision du 18 septembre 2012, le SEM a accordé à M. A______ son transfert dans le canton de Genève. 9)

Le 15 janvier 2013, l’OCPM a délivré un permis F à M. A______.

- 3/12 - A/1999/2018 10) Du 5 au 23 août 2013, M. A______ a suivi un cours de français niveau supérieur (C1) d’une soixantaine d’heures au total, auprès de l’Université de Genève. 11) Le 13 septembre 2013, l’Hospice général (ci-après : hospice) lui a trouvé un appartement sis chemin B______à Genève. 12) Par décision du 22 octobre 2013, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche a reconnu l’équivalence du diplôme de « B. Sc Degree in irrigation Engineering », délivré en février 1996 à M. A______ en Ethiopie avec le diplôme de Bachelor of science d’une Haute école spécialisée (HES) suisse dans le domaine du génie civil. 13) Par décision du 24 octobre 2013, la Conférence des Recteurs des Universités Suisses a reconnu l’équivalence du titre de Master of Science in engineering obtenu par M. A______ en Afrique du Sud en 2006 avec un Master délivré par une université suisse. 14) Du 6 janvier 2014 au 21 mars 2014, M. A______ a effectué un stage en qualité d’ingénieur hydrologue au sein du secteur « Dynamique de l’eau » du Service de l’écologie de l’eau du Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture dans le cadre d’un programme d’insertion professionnelle organisé par l’Oeuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO) Genève.

Le rapport de stage établi le 18 mars 2014 a mis en avant un certain nombre d’obstacles à l’obtention d’un emploi fixe, la mauvaise maîtrise du français oral et la difficulté à gérer des projets. Selon le bilan final établi par l’OSEO le 11 avril 2014, M. A______ avait un niveau de français insuffisant. Le stage avait mis en évidence ses connaissances techniques dans son domaine. Il en ressortait « qu’il n’était pas réaliste que M. A______ occupe un poste d’ingénieur chargé de question hydraulique dans la situation actuelle: rythme de travail, manque d’esprit de synthèse et difficultés de produire des résultats utiles ». 15) Du 10 juin 2014 au 4 juillet 2014, M. A______ a suivi un stage d’évaluation à l’emploi auprès des Établissements publics pour l’intégration (ci-après : EPI).

Il est notamment ressorti du bilan de stage établi par l’EPI le 4 juillet 2014 à l’attention du Service de réinsertion de l’hospice, que M. A______ éprouvait des difficultés en français et qu’il devait « s’entraîner à le parler ». 16) Le 4 août 2016, M. A______ a annoncé à l’OCPM son changement d’adresse à l’hôtel C______ au ______, rue D______ à Genève. 17) Du 17 juillet 2017 au 11 août 2017, M. A______ a effectué un « stage d’évaluation à l’emploi » auprès de « PRO entreprise sociale privée » (ci-après : PRO).

- 4/12 - A/1999/2018

Selon le bilan de stage établi par PRO le 11 août 2017, à l’attention du Service de réinsertion professionnelle de l’hospice, M. A______ « s’exprime péniblement en français. Il a de la peine à se faire comprendre. Parfois, cette difficulté est source d’incompréhension entre la personne et les attentes des responsables ». 18) Le 24 janvier 2018, M. A______ a demandé à l’OCPM la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour régulière. Cela faisait plus de dix ans qu’il vivait en Suisse mais il lui était impossible de trouver un emploi avec le statut d’étranger titulaire d’un permis F, les employeurs exigeant des permis B ou C. 19) Selon extrait de l’office des poursuites du 15 février 2018, M. A______ faisait l’objet à cette date de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens (montant total de CHF 2'761.16). 20) Selon attestation de l’hospice du 13 février 2018, M. A______ avait bénéficié de prestations financières depuis le 1er janvier 2013, pour un total d’environ CHF 160'000.-. 21) Par décision du 17 mai 2018, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à sa demande.

M. A______ n’avait jamais exercé d’activité lucrative en Suisse et se trouvait entièrement à la charge de l’aide sociale. Par conséquent, en l’absence d’un quelconque droit, l’OCPM n’entendait pas lui octroyer une autorisation de séjour ordinaire et soumettre son dossier au SEM en vue d’une reconnaissance d’un cas de rigueur, les conditions légales n’étant pas remplies. Un renvoi dans son pays d’origine n’était cependant pas d’actualité et la poursuite de son séjour en Suisse n’était pas remise en cause, le SEM n’ayant pas levé son admission provisoire, ni envisagé de le faire. 22) Par acte du 11 juin 2018, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision.

Titulaire d’une formation universitaire de troisième cycle en génie civil et hydrologie, il n’avait pas réussi à trouver un emploi en Suisse malgré tous les efforts et mesures d’intégration qu’il avait effectués (stages, cours de français et programme d’évaluation professionnelle) durant les onze dernières années. Pour remédier à cette situation et résoudre ses problèmes financiers, il avait essayé de créer certains projets via des liens internet (www.civileng.ch; http://www.suisseromandie.ch) mais, en raison de son admission provisoire, il n’avait pas pu aller « plus loin » dans le secteur privé.

- 5/12 - A/1999/2018

Il considérait remplir les conditions pour bénéficier d’un permis de séjour et avait démontré sa volonté de s’intégrer économiquement et d’acquérir une formation en Suisse. De plus, il n’avait aucun problème de santé. 23) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Titulaire d’un Master en hydrologie et au bénéfice d’une large expérience professionnelle acquise en Éthiopie, puis en Érythrée et enfin en Afrique du Sud, M. A______ n’avait pas réussi à s’insérer dans le marché du travail suisse et dépendait de l’aide sociale depuis son arrivée en 2007.

Le fait de détenir un permis F ne facilitait certes pas les recherches d’emploi. Toutefois, bon nombre de personnes au bénéfice d’une admission provisoire parvenaient à accéder au marché du travail et à devenir financièrement autonomes. M. A______ n’avait pas recherché un emploi dans un autre domaine que celui du génie civil afin de s’affranchir de l’aide sociale. Les conditions permettant de tranformer son permis F en permis de séjour n’étaient pas réalisées. 24) Dans sa réplique, l’interessé a exposé que le remplacement du permis F par un permis B lui permettrait d’avoir « plus d’autorité » pour accéder à un emploi, le permis F n’étant pas accepté dans les domaines tels que l’ingénierie civile et l’hydrologie.

Il avait déjà « travaillé dur » pour devenir financièrement indépendant et les sites internet qu’il avait créés étaient des indicateurs de ses activités, mais les revenus en découlant n’étaient pas suffisants pour subvenir à ses besoins. Chaque revenu avait cependant été déduit de son budget mensuel de l’aide sociale. Toute activité commerciale nécessitait en outre une inscription au registre du commerce. Or, il avait demandé une telle inscription deux ans auparavant en tant qu’expert indépendant, mais n’avait pas encore reçu de réponse de la part des autorités. Là encore, son permis F avait dû jouer en sa défaveur.

Il avait postulé à des postes dans différents domaines. Cependant même les emplois de bas niveau tels que nettoyeur ou aide-cuisinier nécessitaient une formation, un stage avec un grand nombre de participants et la concurrence dans ces domaines était importante. En revanche, il y avait une pénurie d’hydrologues dans des organisations telles que le DETA et les SIG. Il fallait cependant avoir un permis B pour postuler à de tels emplois.

Enfin, il avait vécu en foyer dès septembre 2013, puis à l’hôtel, à partir de juillet 2016, ce qui impliquait de multiples restrictions en raison desquelles, notamment, l’hospice avait refusé sa participation au programme de réinsertion professionnelle. Par ailleurs, il ne pouvait inviter personne à rester dans sa chambre, même pas sa petite amie. Il ne pouvait pas non plus déménager ni voyager pour plus de deux jours sans la permission de l’hospice.

- 6/12 - A/1999/2018 25) Par jugement du 10 décembre 2018, le TAPI a rejeté le recours.

Si la durée de séjour en Suisse permettait d’envisager l’octroi d’une autorisation de séjour, il apparaissait que l’intégration tant professionnelle que socioculturelle de M. A______ était insufisante. Le refus de l’OCPM ne consacrait ainsi aucun abus de son pouvoir d’appréciation. 26) Par acte expédié le 4 janvier 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement.

Le rapport de stage n’était pas destiné à obtenir un emploi au DETA. Ce rapport était falsifié et n’aurait pas dû être utilisé. Son évaluation par PRO était excellente. L’ensemble des poursuites se rapportait au non-paiement de primes d’assurance-maladie, qui devaient être réglées par l’hospice ; aucune poursuite ne le visait directement. Il était difficile d’être financièrement indépendant si l’on n’obtenait pas le titre de séjour adéquat.

Il n’était pas réfugié par choix. Il avait été difficile de laisser derrière lui ses proches et ses amis. Un tel traumatisme avait besoin de temps pour guérir. Il demandait une enquête sincère, honnête et impartiale. 27) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Il relevait que M. A______ logeait depuis le 1er novembre 2018 dans un appartement de deux pièces. Cela étant, les conditions de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étaient pas remplies. 28) Le recourant n’ayant pas fait usage de son droit à la réplique, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Est litigieuse la question de savoir si le refus de l’OCPM d’octroyer au recourant une autorisation de séjour est bien fondé.

a. Aux termes de l’art. 84 al. 5 LEI – demeuré inchangé lors de la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2019 – les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau

- 7/12 - A/1999/2018 d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du permis F en permis B (arrêts du Tribunal fédéral 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid. 3.1 ; 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4 ; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

b. Les dérogations aux prescriptions générales d'admission sont énoncées de manière exhaustive à l'art. 30 al. 1 LEI ; il est notamment possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité (let. b). En vertu de l'art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l'OASA.

L’art. 31 al. 1 OASA, qui fixe les critères déterminants pour la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 LEI, prévoit que lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir notamment compte de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).

La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est

- 8/12 - A/1999/2018 originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable ou encore que la personne étrangère possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4).

c. La notion mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance d'un étranger admis provisoirement n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. Il faut, en effet, distinguer les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI – qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi – et celles visées par l'art. 83 LEI, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. On ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si le cas d'espèce n'est pas exemplatif à ce titre, puisqu'aucun élément du dossier permet de considérer que le recourant pourrait prochainement faire l'objet d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels il a été admis provisoirement en Suisse (ATAF C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.3.2).

d. Le Tribunal administratif fédéral a retenu, s’agissant d’un ressortissant irakien séjournant en Suisse depuis plus de treize ans qui avait régulièrement travaillé à temps partiel dans le cadre de contrats temporaires, que ce dernier, qui avait dépendu de l'aide sociale durant une grande partie de son séjour en Suisse, qui faisait encore l'objet de commandements de payer pour un montant total de plus de CHF 10'600.-, même s'il était financièrement indépendant depuis quatre ans et avait remboursé une partie de ses dettes, n’avait pas fait montre d'une bonne intégration en Suisse, tant sur le plan professionnel que socioculturel, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (ATAF C-4888/2014 du 14 décembre 2015 consid. 6).

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e. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 84 al. 5 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1 ; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI).

f. En l’espèce, le recourant remplit sans conteste le critère de la durée de séjour requise par l’art. 84 al. 5 LEI.

Cet élément n’est cependant pas à lui seul suffisant pour considérer qu’il remplirait les conditions permettant de le mettre au bénéfice d’une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. En effet, encore faudrait-il que son intégration professionnelle et sociale le permette. Or, le recourant n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse. Certes, comme il le relève, son statut de détenteur de permis F peut rendre plus difficile sa position sur le marché du travail. Toutefois, il semble que ce ne soit pas que son statut administratif qui l’empêche d’accéder au marché du travail. En effet, les difficultés linguistiques rencontrées par le recourant ont été relevées de manière récurrente lors de ses stages. Par ailleurs, l’OCPM a indiqué dans ses observations que bon nombre de personnes au bénéfice d’une admission provisoire parvenaient à accéder au marché du travail et à devenir financièrement autonomes, malgré leur statut administratif comparable à celui du recourant.

En outre, le recourant ne démontre pas qu’il aurait recherché activement un emploi dans un autre domaine que celui du génie civil. Il n’allègue pas non plus ni a fortiori ne démontre qu’il aurait, en vain, effectué des recherches d’emploi soutenues ces dix dernières années, afin de ne plus dépendre de l’aide sociale. Il n’a pas invoqué non plus qu’un problème de santé l’en empêcherait. Son échec d’intégration professionnelle ne peut ainsi pas uniquement être mis sur le compte de son statut administratif.

Il n’apparaît pas non plus que le recourant ait acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications spécifiques ni qu'il ait fait preuve dans ce pays d'une évolution professionnelle remarquable au point de justifier, à ce titre, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de la jurisprudence.

Par ailleurs, malgré le nombre d’années passées en Suisse et les cours de français suivis, le recourant ne dispose toujours pas d’un niveau de français satisfaisant. En outre, aucun élément n’est allégué permettant de retenir que le recourant se serait intégré dans la vie sociale ou culturelle genevoise. Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait manifesté une volonté et une capacité d’adaptation à son nouvel environnement social en Suisse plus importantes que celles que l’on peut attendre de la part d’un ressortissant étranger vivant à Genève depuis la même durée. Hormis la mention de l’existence d’une « petite amie », le

- 10/12 - A/1999/2018 recourant ne se prévaut pas de liens particuliers qu’il aurait tissés, que ce soit avec ses voisins, des amis, des membres de sociétés locales, voire d’autres personnes. Il n’allègue ni ne rend vraisemblable un lien particulier avec le tissu social genevois. Le recourant ne peut ainsi pas se targuer d’une bonne intégration sociale, malgré son long séjour en Suisse. Enfin, il est entièrement dépendant de l’aide de l’hospice depuis son arrivée à Genève en 2013 et a fait l’objet de poursuites.

Au vu de l’ensemble de ces éléments et de l’examen circonstancié du dossier, il convient de retenir que le recourant n’a, en l’état, pas fait montre d'une bonne intégration en Suisse au sens de l'art. 84 al. 5 LEI. Il ne satisfait donc pas aux conditions strictes requises à la délivrance d’une autorisation de séjour en application de cette disposition.

Par conséquent, l’OCPM n’a pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant ladite autorisation,

Enfin, comme l’a relevé le TAPI, cette décision ne remet pas en cause la poursuite du séjour du recourant en Suisse, le SEM n’ayant pas levé son admission provisoire. 3)

Au vu de l’issue du litige, le recourant supportera l’émolument de CHF 400.- (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 janvier 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 décembre 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

- 11/12 - A/1999/2018 du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 12/12 - A/1999/2018 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.