Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (en copie) à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6484/2009/ {T 0/2} Arrêt du 15 décembre 2009 Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 septembre 2009 N _______. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 février 2007, les procès-verbaux d'audition des 5 mars et 10 mai 2007, ainsi que du 19 juin 2009, dans lesquels l'intéressé a exposé être né à Addis-Abeba en Ethiopie, de parents érythréens, avoir effectué ses études d'ingénieur, puis avoir travaillé en Ethiopie jusqu'en décembre 1996, qu'à cette époque, il serait allé vivre dans son pays d'origine, tout d'abord à Asmara, dans le quartier (...), jusqu'en (...), puis à B._______ afin d'effectuer son service militaire durant deux ans ; que de retour à Asmara, il aurait bénéficié d'une bourse d'étude et aurait définitivement et légalement quitté son pays deux mois plus tard, pour se rendre à C._______ en D._______ [un pays] afin d'y effectuer un Master à l'Université de (...), dans un premier temps, puis à [l'Université] de E._______, enfin de nouveau à C._______, qu'ayant reçu, par email, l'ordre de rentrer au pays après un an et demi de formation sur les trois ans prévus initialement, il aurait désobéi aux ordres et aurait poursuivi ses études sans plus d'aide financière étatique, adhérant en juin 2005 à un mouvement d'opposition d'étudiants (...) et participant aux réunions sans s'engager davantage, qu'au bénéfice d'un visa pour « entretien d'affaire » octroyé par les autorités Suisse, en lien avec un emploi d'ingénieur auprès de (...), le recourant a quitté par avion D._______ en date du (...) 2007 et a déposé une demande d'asile en Suisse un mois plus tard, soit le (...) 2007, qu'il a indiqué comme motifs d'asile avoir été arrêté et emprisonné à deux reprises entre 1997 et 2002 ; qu'ainsi en 1997, il aurait été arrêté puis torturé durant quatre ou deux heures (selon les versions), avant d'être relâché, par des militaires probablement jaloux de son véhicule de service ; qu'il aurait à nouveau été emprisonné et torturé à F.________ en 2000, durant deux mois ou trois semaine à un mois (selon les versions) après avoir perdu sa garnison ou, selon les versions, avoir tenté de déserter et de quitter le pays illégalement, qu'il a produit en cours de procédure son passeport érythréen, de même que plusieurs documents relatifs aux formations suivies en Ethiopie et en D._______, des documents relatifs à ses emplois en Erythrée et deux photographies, qu'il a également versé au dossier un courrier daté du 10 mai 2007 et intitulé « asylum seeking in Switzerland », un courrier daté du 30 août 2008 et intitulé « delayed response to asylum application », de même qu'un courrier daté du 19 juin 2009 indiquant les raisons principales faisant que sa demande d'asile devrait être acceptée, ainsi que des informations complémentaires, la décision du 28 septembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), reconnaissant toutefois sa qualité de réfugié (cf. art. 54 LAsi) au vu de son refus d'obtempérer à un ordre émanant des autorités de son pays d'origine et de sa participation ultérieure à un mouvement estudiantin critique à l'égard de ces mêmes autorités, le même prononcé, par lequel l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse, mais a suspendu l'exécution de cette mesure en raison de son illicéité, mettant A._______ au bénéfice d'une admission provisoire, le recours du 14 octobre 2009 (date du timbre postal), formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, la décision incidente du 19 octobre 2009, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti à l'intéressé un délai au 3 novembre 2009 pour s'acquitter du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.--, en l'absence de tout motif permettant de renoncer à leur perception, le versement de cette somme effectué le 24 octobre 2009, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de mêm que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au préalable, le Tribunal précise qu'en reconnaissant la qualité de réfugié à l'intéressé et en lui octroyant l'admission provisoire, l'ODM a fait droit à sa requête s'agissant des motifs subjectifs invoqués au sens de l'art. 54 LAsi (requérant devenu réfugié en quittant son Etat d'origine, l'Erythrée, et en raison de son comportement ultérieur, soit son refus de rentrer dans son pays et sa participation à une association d'étudiants critiquant le régime en place), qu'en effet, selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur, que dès lors, il convient d'examiner si l'intéressé peut prétendre à l'octroi de l'asile pour des motifs objectifs ou subjectifs survenus dans son pays d'origine, avant son départ pour D._______, ou pour des motifs objectifs survenus alors qu'il se trouvait dans ce dernier pays ou en Suisse, qu'en l'espèce, le recourant n'a démontré avoir subi aucun événement correspondant à l'un de ces motifs, dans son pays d'origine, en D._______ ou en Suisse, susceptible de réaliser les conditions requises à l'octroi de l'asile, qu'en effet, le Tribunal observe, à l'instar de l'ODM, que les déclarations de l'intéressé relatives à deux arrestations prétendument subies en 1997, puis en l'an 2000, ne satisfont pas aux exigences de pertinence et de vraisemblance prévues aux art. 3 et 7 LAsi, qu'en premier lieu, il a lieu de souligner que ces événements n'ont, selon les propres termes du recourant, pas motivé son départ d'Erythrée, qu'à supposer qu'ils aient été retenus comme avérés - ce qui n'est pas le cas en l'espèce -, il devraient en tout état de cause être écartés en raison de la rupture du lien de causalité temporel entre ces événements et le départ du recourant de son pays d'origine (cf. à ce sujet JICRA 2000 n° 2 consid. 8c p. 21), que s'agissant en particulier des circonstances entourant sa prétendue tentative de désertion en l'an 2000, le Tribunal retient leur caractère invraisemblable, qu'ainsi, l'intéressé a manqué de constance dans ses déclarations, indiquant tout d'abord avoir été emprisonné suite à la dispersion de son groupe, alors qu'il aurait été recueilli par des gens lui offrant à manger et à boire, par des militaires qui passaient par là (cf. pv. aud. du 5 mars 2007 p. 6), avant d'indiquer qu'il aurait été fait prisonnier et puni après une tentative de désertion (cf. pv. aud. du 10 mai 2007 p. 11 et pv. aud. du 19 juin 2009 p. 5). qu'il s'est également contredit sur la durée de la détention subie à cette occasion, indiquant tour à tour deux mois (cf. pv. aud. du 5 mars 2007 p. 6), puis trois semaines à un mois ou un mois à un mois et une semaine (cf. pv. aud. du 10 mai 2007 p. 11, pv. aud. du 19 juin 2009 p. 5). qu'en outre, ses déclarations alléguant une tentative de désertion contredisent toute logique et expérience générale de la vie, dès lors que malgré ces prétendus événements, l'intéressé a pu bénéficier, par la suite et de la part des autorités érythréennes, d'une bourse d'étude lui permettant d'étudier quelques années en D._______, que les explications fournies par le recourant relatives à ces contradictions ou divergences sont inconsistantes et ne permettent pas une autre appréciation de la situation, qu'en particulier, le grief lié à la mauvaise traduction de ses propos ne peut être suivi, l'intéressé ayant indiqué avoir très bien compris l'interprète et a confirmé, par la signature du procès-verbal après sa traduction, que celui-ci était conforme à ses déclarations (cf. pv. aud. du 5 mars 2007 p. 9), qu'il n'existe aucun motif objectif d'asile en D._______ et en Suisse, ses craintes n'étant liées qu'à ses choix de ne pas rentrer dans son pays d'origine et de militer dans un parti, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 août 1999 (Cst., RS 101), que le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que s'agissant de la demande de regroupement familial présentée par le recourant en lien avec ses deux frères domiciliés en Suisse et au bénéfice d'une autorisation d'établissement, le Tribunal ne peut y accéder, qu'en effet, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, l'octroi de l'asile familial se limite au conjoint ou au partenaire enregistré d'un réfugié et à leurs enfants mineurs, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que d'après l'al. 2 de cette disposition légale, d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial, que la notion de proches parents comprend par exemple la relation entre grands-parents et petits-enfants, entre frères et soeurs, entre oncles/tantes et neveux/nièces, entre un enfant âgé de plus de dix-huit ans et un parent résidant sur le sol helvétique (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106 ; JICRA 1996 n° 4 consid. 4 p. 30ss ; aussi Message du Conseil fédéral relatif à la nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, in : FF 1997 I 1ss, spéc. 155 ; ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, p. 191ss ; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in des Schweiz, Berne 1999, p. 110ss ; PASCAL MAHON, in : Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, ad art. 34quinquies, p. 18), que la condition supplémentaire, dans ce cas de figure, est toutefois l'existence de raisons particulières, telles qu'un handicap (physique ou mental) ou, pour un autre motif, un besoin d'aide d'une personne vivant en Suisse (cf. art. 38 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; JICRA 1996 n° 4 consid. 4 p. 30ss), qu'or, à compter que les deux frères de l'intéressé soient au bénéfice de l'asile en Suisse, le Tribunal constate que A._______ n'aurait manifestement pas droit à l'asile familial fondé sur l'art. 51 al. 2 LAsi, en l'absence manifeste d'un lien de dépendance ou d'un autre lien de même intensité entre ses deux frères et lui-même, qu'ainsi une autorisation de séjour ou d'établissement pour regroupement familial au sens du droit d'asile est exclue, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versé de Fr. 600.--, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (en copie) à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :