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C-4888/2014

C-4888/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-12-14 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant irakien, né en 1965, est arrivé en Suisse le 26 juin 2002 et y a déposé le même jour une demande d'asile. B. Le 18 décembre 2005, est né B._______, ressortissant irakien, issu de la relation entre le requérant et une compatriote, née en 1968. Le 10 février 2006, A._______ a contracté mariage à A._______ avec la mère de son fils, dont il est divorcé depuis le 30 avril 2012. C. Par décision du 27 septembre 2006, constatant notamment que l'intéressé avait concrètement et délibérément participé à des exactions commises pour le compte d'une organisation terroriste, l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement : SEM) a rejeté la demande d'asile de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette autorité a cependant considéré que l'exécution du renvoi du prénommé n'était pas licite, de sorte qu'elle a prononcé son admission provisoire. D. D.a Par écrit daté du 24 mai 2007 adressé à l'autorité compétente du canton du Valais, l'intéressé a requis la transformation de son admission provisoire en une autorisation de séjour, expliquant qu'il comptabilisait presque cinq ans de séjour en Suisse et que, pour des raisons médicales, il ne travaillait qu'à un taux d'activité de 50%. D.b Sur demande de cette autorité, le requérant a transmis plusieurs pièces, par courrier daté du 29 novembre 2007, tout en expliquant qu'il n'était pas indépendant financièrement, dans la mesure où il ne jouissait que d'une capacité de travail de 50%. D.c Par courrier du 24 janvier 2008, ladite autorité a communiqué à l'intéressé qu'il lui incombait de fournir un document d'identité valable en original et que, dès qu'elle en serait en possession, son dossier ferait l'objet d'un examen attentif. E. Par courrier du 27 septembre 2010, le requérant a sollicité auprès de l'ODM la transformation de son admission provisoire en une autorisation de séjour. Il a allégué qu'il vivait en Suisse depuis plus de huit ans et que les autorités cantonales lui demandaient d'exercer une activité lucrative à plein temps pour entrer en matière sur sa demande, mais que ses "conditions psychologiques" ne lui permettaient pas de trouver un tel emploi, de sorte qu'il bénéficiait de l'aide sociale. Le 4 octobre 2010, l'ODM a transmis ce courrier au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour raison de compétence. F. Le 7 décembre 2012, le Ministère public du canton du Valais a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60.- francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500.- francs, pour lésions corporelle simples à l'encontre de son ex-épouse (art. 123 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). G. G.a Par courrier parvenu au Service de la population et des migrations du canton du Valais en date du 6 février 2013, A._______ a sollicité un permis humanitaire, indiquant que son fils et son ex-épouse vivaient dans le canton du Valais, qu'il parlait bien la langue allemande, qu'il oeuvrait comme ouvrier depuis 2002, qu'il exerçait cette activité à plein temps depuis 2009 pour le compte d'une entreprise temporaire et qu'il était financièrement indépendant. A l'appui de sa requête, il a fourni diverses pièces, dont son passeport irakien et une attestation d'indépendance financière. G.b Sur demande de l'autorité précitée, le prénommé a transmis, le 27 juin 2013, plusieurs documents, tout en précisant que, comme il travaillait beaucoup, il n'avait que peu de temps pour participer à la vie sociale de X._______. H. Le 3 février 2014, le Service de la population et des migrations du canton du Valais s'est déclaré favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20) et de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) en faveur de A._______ et a transmis le dossier à l'ODM pour approbation. I. Le 7 mars 2014, l'ODM a informé le prénommé de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. J. Dans ses observations du 1er avril 2014, A._______ a invoqué sa bonne intégration dans le Haut Valais, tout en joignant diverses pièces. K. Par décision du 7 août 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi au prénommé d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Dans la motivation de sa décision, cette autorité a notamment retenu que l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressé ne revêtait aucun caractère exceptionnel, que, même s'il était devenu indépendant financièrement à compter du mois d'août 2011, il avait toujours occupé des emplois temporaires et qu'il avait largement bénéficié de prestations sociales pendant la plus grande partie de son séjour en Suisse. Elle a ajouté que le rapport rédigé, le 17 juin 2013, par le Foyer pour réfugiés à X._______ ne faisait état d'aucune volonté particulière d'intégration de la part du requérant à son environnement social, que les attestations versées au dossier reflétaient un niveau d'allemand particulièrement faible au regard de la durée de son séjour en Suisse et qu'elle ne pouvait passer sous silence son comportement répréhensible envers sa famille, lequel avait été sanctionné par le jugement rendu, le 7 décembre 2012, par le Ministère public du canton du Valais. L'ODM a encore relevé que l'intéressé avait passé la majeure partie de son existence en Irak, que la présence en Suisse de son ex-épouse et de leur enfant commun - admis provisoirement dans ce pays - ne lui permettait pas une appréciation différente des circonstances et que, sous l'angle des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, il ne pouvait considérer que la durée de son séjour en Suisse l'avait rendu totalement étranger à sa patrie. L. Par acte daté du 1er septembre 2014, mais expédié le 2 septembre 2014, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Le recourant a allégué vivre en Suisse depuis le 26 juin 2002, oeuvrer pour le compte d'une entreprise temporaire depuis le 18 octobre 2010, faire de son mieux pour apprendre la langue allemande, être illettré, n'avoir pas fréquenté l'école dans sa patrie, travailler désormais à plein temps et être indépendant financièrement depuis le 1er août 2011. Il a par ailleurs soutenu avoir toujours respecté l'ordre juridique suisse et avoir seulement eu un "conflit conjugal" avec son ex-épouse en 2012, précisant qu'ils avaient un enfant commun. Le prénommé a enfin souligné que l'analyse de l'ODM quant à ses possibilités de réintégration en Irak était scandaleuse, dans la mesure où ce pays était en guerre. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 19 novembre 2014. Le 17 décembre 2014, le Tribunal a transmis au recourant copie de ce préavis, pour information. N. Donnant suite à la requête du Tribunal, l'intéressé a fourni, par pli du 29 juin 2015, copie de ses fiches de salaire, de son contrat de mission et d'un extrait du registre des poursuites. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la proposition du Service de la population et des migrations du canton du Valais d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31 ; cf. également Peter Bolzli in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 3ème éd., Zurich 2012, n° 10 ad art. 84 p. 203s.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a. de l'intégration du requérant ; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e. de la durée de la présence en Suisse ; f. de l'état de santé ; g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et la jurisprudence et la doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 ; ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2, et les références citées). 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ réside en Suisse depuis le 26 juin 2002, qu'il comptabilise ainsi plus de treize ans de séjour dans ce pays et remplit donc largement le critère de la durée de résidence en Suisse de l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient toutefois de noter que le simple fait pour un étranger de séjourner sur territoire helvétique pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et références citées). Dans ces circonstances, le prénommé ne saurait tirer argument de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, il ressort du dossier que celui-ci a travaillé comme nettoyeur pour Y._______ à raison en moyenne d'un peu moins de 24 heures par semaine du mois de mai 2003 au mois d'août 2005, puis comme magasinier pour le même employeur à raison de dix heures par semaine de septembre 2005 au mois d'août 2006, de quatre heures par semaine de septembre 2006 au mois de février 2007 et de trois heures par semaine de mars 2007 jusqu'au 3 octobre 2010 (cf. contrats de travail des 13 mai 2003, 13 novembre 2003, 4 février 2005, 31 août 2005, 29 août 2006, 5 mars 2007, 3 mars 2008, 9 mars 2009 et 21 avril 2010 et assurances internes d'autorisation de travail du canton du Valais figurant au dossier cantonal). Depuis le 18 octobre 2010, il oeuvre comme aide-monteur pour le compte d'une entreprise temporaire. Il a ainsi exercé cette activité du 18 octobre au 2 décembre 2010, du 18 avril au 31 août 2011 et du 12 mars au 14 décembre 2012, étant relevé qu'il a perçu des prestations de la SUVA du mois de juin 2011 au 9 janvier 2012, qu'il a ensuite bénéficié des indemnités de l'assurance chômage jusqu'au 30 mars 2012 et qu'il a encore touché de telles indemnités du 20 décembre 2012 au 17 mars 2013 avant de travailler à nouveau pour ladite entreprise en qualité d'aide-monteur (cf. contrats de travail des 5 novembre 2010, 7 novembre 2011, 14 mars 2012, 13 juin 2012 et 13 novembre 2013, contrat de mission du 21 janvier 2015, fiches de salaire produites le 29 juin 2015, assurances internes d'autorisation de travail du canton du Valais, rapport pour reconnaissance d'un cas de rigueur grave selon l'art. 84 al. 5 LEtr établi, le 17 juin 2013, par le Foyer pour réfugiés à X._______ et attestations de travail des 24 janvier 2013 et 21 mars 2014). Comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, l'intégration professionnelle du recourant ne saurait être considérée comme exceptionnelle. Certes, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé souffrait auparavant d'un état dépressif révélant un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), de sorte que sa capacité de travail était alors réduite à 50% (cf. attestation médicale 28 septembre 2007, attestation, établie, le 26 juin 2007, par le Réseau Santé Valais et certificat médical du 17 juin 2007). Or, il s'impose toutefois d'observer que le taux d'activité du recourant était inférieur à 50%, lorsqu'il oeuvrait comme magasinier pour son premier employeur. Par ailleurs, A._______ n'a ensuite exercé que des emplois temporaires. De plus, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant sur le plan professionnel, force est de constater que, au regard des emplois qu'il a exercés sur territoire helvétique, il n'y a pas acquis de connaissances ou de qualification spécifiques, ni qu'il ait fait preuve dans ce pays d'une évolution professionnelle remarquable au point de justifier, à ce titre, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 1999s. et jurisprudence citée). Il apparaît en outre que A._______ a perçu des prestations d'assistance pour un montant total de 273'000.- francs et qu'il est financièrement indépendant depuis le 1er août 2011 (cf. rapport précité du 17 juin 2013). Le prénommé a donc dépendu de l'aide sociale durant une grande partie de son séjour en Suisse. Au demeurant, s'il a remboursé une partie de ses dettes, il fait encore l'objet de trois commandements de payer pour un montant total d'un peu plus de 10'600.- francs, selon l'extrait du registre des poursuites du 29 juin 2015. En conséquence, le recourant ne saurait se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse sur le plan professionnel. 6.3 Sur le plan de l'intégration socioculturelle, force est de relever que l'intéressé n'a ni allégué, ni démontré qu'il aurait noué des relations étroites avec son environnement social dans le cadre de relations de voisinage ou au travers de sociétés locales, si bien qu'il ne paraît pas particulièrement attaché au tissu social de ce pays (cf. également le rapport pour reconnaissance d'un cas de rigueur grave selon l'art. 84 al. 5 LEtr établi, le 17 juin 2013, par le Foyer pour réfugiés à X._______). A cet égard, il s'est contenté d'affirmer, dans son courrier du 27 juin 2013, que, comme il travaillait beaucoup, il n'avait que peu de temps pour participer à la vie sociale de X._______. Par ailleurs, le niveau d'allemand du requérant demeure particulièrement faible, au regard de la durée de son séjour en Suisse, soit plus de treize ans. En effet, selon le diplôme établi, le 8 mars 2013, par l'école de langue Z._______, l'intéressé a suivi un cours d'allemand du 11 février au 8 mars 2013, dont le contenu se rapporte au niveau A2 oral. De plus, dans son attestation rédigée en 2014, le Forum migration du Haut Valais a certifié que le recourant avait atteint le niveau A1 en allemand. A ce propos, c'est en vain que, dans son recours daté du 1er septembre 2014, l'intéressé a allégué faire de son mieux pour apprendre l'allemand, tout en soutenant être illettré et n'avoir pas fréquenté l'école dans sa patrie. Lors de son audition du 20 août 2002 auprès du Service de la population et des migrations du canton du Valais, A._______ a en effet lui-même déclaré qu'il avait effectué six ans d'école primaire, ainsi que trois ans de lycée, dans sa patrie (cf. procès-verbal de ladite audition p. 7). Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait pas non plus se prévaloir d'une bonne intégration socioculturelle en Suisse. 6.4 S'agissant du comportement du prénommé dans ce pays, le Tribunal est amené à constater que celui-ci ne saurait guère être qualifié d'irréprochable. Il appert en effet que le recourant a été condamné, le 7 décembre 2012, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60.- francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500.- francs, pour lésions corporelle simples à l'encontre de son ex-épouse (art. 123 CP) et violation de domicile (art. 186 CP).Or, il ne saurait être fait abstraction de cette condamnation, même s'il est vrai que le recourant n'a plus récidivé depuis. Aussi, contrairement à ce qu'a affirmé ce dernier, le Tribunal est amené à la conclusion que A._______ n'a pas démontré le respect de l'ordre juridique suisse, fondé sur un comportement irréprochable, lequel constitue l'une des conditions essentielles posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 31 OASA. 6.5 Pour ce qui est de la situation familiale du prénommé, il sied certes de constater que le fils du recourant vit en Suisse avec sa mère. La présence de B._______ sur territoire helvétique ne saurait cependant suffire, à elle seule, à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr en faveur de l'intéressé, d'autant moins que ce dernier n'a nullement précisé le genre de relation qu'il entretenait avec son fils. A cet égard, il convient tout au plus de relever que le requérant ne saurait invoquer la protection de la vie familiale consacrée par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce. D'une part, B._______ n'est au bénéfice que de l'admission provisoire en Suisse; d'autre part, il n'a nullement été démontré que la relation du recourant avec son fils était étroite et effective. 6.6 Enfin, concernant le critère de l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.3.2), le Tribunal constate que l'intéressé, qui n'a pas allégué souffrir actuellement d'un problème de santé, a quitté l'Irak à l'âge de presque 37 ans, pays où il a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; voir également l'ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Ainsi, le séjour sur territoire suisse du recourant ne l'a pas rendu totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, cela d'autant qu'il y a travaillé comme soudeur durant dix ans (cf. procès-verbal d'audition précité du 20 août 2002 p. 7). De plus, comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. S'agissant enfin de l'allégation de l'intéressé selon laquelle l'analyse de l'ODM quant à ses possibilités de réintégration en Irak était scandaleuse, dans la mesure où ce pays était en guerre, le Tribunal relève que la décision attaquée ne se prononce nullement sur la question d'un éventuel renvoi du recourant, si bien que ladite argumentation est dénuée de toute pertinence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5939/2013 du 23 septembre 2015 consid. 8.4). 6.7 A._______ ne peut dès lors, à l'évidence et en dépit de ses allégués, se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr.

7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 août 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la proposition du Service de la population et des migrations du canton du Valais d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31 ; cf. également Peter Bolzli in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 3ème éd., Zurich 2012, n° 10 ad art. 84 p. 203s.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a. de l'intégration du requérant ; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e. de la durée de la présence en Suisse ; f. de l'état de santé ; g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et la jurisprudence et la doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 ; ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2, et les références citées). 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ réside en Suisse depuis le 26 juin 2002, qu'il comptabilise ainsi plus de treize ans de séjour dans ce pays et remplit donc largement le critère de la durée de résidence en Suisse de l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient toutefois de noter que le simple fait pour un étranger de séjourner sur territoire helvétique pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et références citées). Dans ces circonstances, le prénommé ne saurait tirer argument de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, il ressort du dossier que celui-ci a travaillé comme nettoyeur pour Y._______ à raison en moyenne d'un peu moins de 24 heures par semaine du mois de mai 2003 au mois d'août 2005, puis comme magasinier pour le même employeur à raison de dix heures par semaine de septembre 2005 au mois d'août 2006, de quatre heures par semaine de septembre 2006 au mois de février 2007 et de trois heures par semaine de mars 2007 jusqu'au 3 octobre 2010 (cf. contrats de travail des 13 mai 2003, 13 novembre 2003, 4 février 2005, 31 août 2005, 29 août 2006, 5 mars 2007, 3 mars 2008, 9 mars 2009 et 21 avril 2010 et assurances internes d'autorisation de travail du canton du Valais figurant au dossier cantonal). Depuis le 18 octobre 2010, il oeuvre comme aide-monteur pour le compte d'une entreprise temporaire. Il a ainsi exercé cette activité du 18 octobre au 2 décembre 2010, du 18 avril au 31 août 2011 et du 12 mars au 14 décembre 2012, étant relevé qu'il a perçu des prestations de la SUVA du mois de juin 2011 au 9 janvier 2012, qu'il a ensuite bénéficié des indemnités de l'assurance chômage jusqu'au 30 mars 2012 et qu'il a encore touché de telles indemnités du 20 décembre 2012 au 17 mars 2013 avant de travailler à nouveau pour ladite entreprise en qualité d'aide-monteur (cf. contrats de travail des 5 novembre 2010, 7 novembre 2011, 14 mars 2012, 13 juin 2012 et 13 novembre 2013, contrat de mission du 21 janvier 2015, fiches de salaire produites le 29 juin 2015, assurances internes d'autorisation de travail du canton du Valais, rapport pour reconnaissance d'un cas de rigueur grave selon l'art. 84 al. 5 LEtr établi, le 17 juin 2013, par le Foyer pour réfugiés à X._______ et attestations de travail des 24 janvier 2013 et 21 mars 2014). Comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, l'intégration professionnelle du recourant ne saurait être considérée comme exceptionnelle. Certes, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé souffrait auparavant d'un état dépressif révélant un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), de sorte que sa capacité de travail était alors réduite à 50% (cf. attestation médicale 28 septembre 2007, attestation, établie, le 26 juin 2007, par le Réseau Santé Valais et certificat médical du 17 juin 2007). Or, il s'impose toutefois d'observer que le taux d'activité du recourant était inférieur à 50%, lorsqu'il oeuvrait comme magasinier pour son premier employeur. Par ailleurs, A._______ n'a ensuite exercé que des emplois temporaires. De plus, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant sur le plan professionnel, force est de constater que, au regard des emplois qu'il a exercés sur territoire helvétique, il n'y a pas acquis de connaissances ou de qualification spécifiques, ni qu'il ait fait preuve dans ce pays d'une évolution professionnelle remarquable au point de justifier, à ce titre, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 1999s. et jurisprudence citée). Il apparaît en outre que A._______ a perçu des prestations d'assistance pour un montant total de 273'000.- francs et qu'il est financièrement indépendant depuis le 1er août 2011 (cf. rapport précité du 17 juin 2013). Le prénommé a donc dépendu de l'aide sociale durant une grande partie de son séjour en Suisse. Au demeurant, s'il a remboursé une partie de ses dettes, il fait encore l'objet de trois commandements de payer pour un montant total d'un peu plus de 10'600.- francs, selon l'extrait du registre des poursuites du 29 juin 2015. En conséquence, le recourant ne saurait se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse sur le plan professionnel. 6.3 Sur le plan de l'intégration socioculturelle, force est de relever que l'intéressé n'a ni allégué, ni démontré qu'il aurait noué des relations étroites avec son environnement social dans le cadre de relations de voisinage ou au travers de sociétés locales, si bien qu'il ne paraît pas particulièrement attaché au tissu social de ce pays (cf. également le rapport pour reconnaissance d'un cas de rigueur grave selon l'art. 84 al. 5 LEtr établi, le 17 juin 2013, par le Foyer pour réfugiés à X._______). A cet égard, il s'est contenté d'affirmer, dans son courrier du 27 juin 2013, que, comme il travaillait beaucoup, il n'avait que peu de temps pour participer à la vie sociale de X._______. Par ailleurs, le niveau d'allemand du requérant demeure particulièrement faible, au regard de la durée de son séjour en Suisse, soit plus de treize ans. En effet, selon le diplôme établi, le 8 mars 2013, par l'école de langue Z._______, l'intéressé a suivi un cours d'allemand du 11 février au 8 mars 2013, dont le contenu se rapporte au niveau A2 oral. De plus, dans son attestation rédigée en 2014, le Forum migration du Haut Valais a certifié que le recourant avait atteint le niveau A1 en allemand. A ce propos, c'est en vain que, dans son recours daté du 1er septembre 2014, l'intéressé a allégué faire de son mieux pour apprendre l'allemand, tout en soutenant être illettré et n'avoir pas fréquenté l'école dans sa patrie. Lors de son audition du 20 août 2002 auprès du Service de la population et des migrations du canton du Valais, A._______ a en effet lui-même déclaré qu'il avait effectué six ans d'école primaire, ainsi que trois ans de lycée, dans sa patrie (cf. procès-verbal de ladite audition p. 7). Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait pas non plus se prévaloir d'une bonne intégration socioculturelle en Suisse. 6.4 S'agissant du comportement du prénommé dans ce pays, le Tribunal est amené à constater que celui-ci ne saurait guère être qualifié d'irréprochable. Il appert en effet que le recourant a été condamné, le 7 décembre 2012, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60.- francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500.- francs, pour lésions corporelle simples à l'encontre de son ex-épouse (art. 123 CP) et violation de domicile (art. 186 CP).Or, il ne saurait être fait abstraction de cette condamnation, même s'il est vrai que le recourant n'a plus récidivé depuis. Aussi, contrairement à ce qu'a affirmé ce dernier, le Tribunal est amené à la conclusion que A._______ n'a pas démontré le respect de l'ordre juridique suisse, fondé sur un comportement irréprochable, lequel constitue l'une des conditions essentielles posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 31 OASA. 6.5 Pour ce qui est de la situation familiale du prénommé, il sied certes de constater que le fils du recourant vit en Suisse avec sa mère. La présence de B._______ sur territoire helvétique ne saurait cependant suffire, à elle seule, à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr en faveur de l'intéressé, d'autant moins que ce dernier n'a nullement précisé le genre de relation qu'il entretenait avec son fils. A cet égard, il convient tout au plus de relever que le requérant ne saurait invoquer la protection de la vie familiale consacrée par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce. D'une part, B._______ n'est au bénéfice que de l'admission provisoire en Suisse; d'autre part, il n'a nullement été démontré que la relation du recourant avec son fils était étroite et effective. 6.6 Enfin, concernant le critère de l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.3.2), le Tribunal constate que l'intéressé, qui n'a pas allégué souffrir actuellement d'un problème de santé, a quitté l'Irak à l'âge de presque 37 ans, pays où il a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; voir également l'ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Ainsi, le séjour sur territoire suisse du recourant ne l'a pas rendu totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, cela d'autant qu'il y a travaillé comme soudeur durant dix ans (cf. procès-verbal d'audition précité du 20 août 2002 p. 7). De plus, comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. S'agissant enfin de l'allégation de l'intéressé selon laquelle l'analyse de l'ODM quant à ses possibilités de réintégration en Irak était scandaleuse, dans la mesure où ce pays était en guerre, le Tribunal relève que la décision attaquée ne se prononce nullement sur la question d'un éventuel renvoi du recourant, si bien que ladite argumentation est dénuée de toute pertinence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5939/2013 du 23 septembre 2015 consid. 8.4). 6.7 A._______ ne peut dès lors, à l'évidence et en dépit de ses allégués, se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr.

E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 août 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 19 septembre 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour - en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, avec dossier cantonal en retour La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4888/2014 Arrêt du 14 décembre 2015 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Blaise Vuille, Daniele Cattaneo, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Faits : A. A._______, ressortissant irakien, né en 1965, est arrivé en Suisse le 26 juin 2002 et y a déposé le même jour une demande d'asile. B. Le 18 décembre 2005, est né B._______, ressortissant irakien, issu de la relation entre le requérant et une compatriote, née en 1968. Le 10 février 2006, A._______ a contracté mariage à A._______ avec la mère de son fils, dont il est divorcé depuis le 30 avril 2012. C. Par décision du 27 septembre 2006, constatant notamment que l'intéressé avait concrètement et délibérément participé à des exactions commises pour le compte d'une organisation terroriste, l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement : SEM) a rejeté la demande d'asile de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette autorité a cependant considéré que l'exécution du renvoi du prénommé n'était pas licite, de sorte qu'elle a prononcé son admission provisoire. D. D.a Par écrit daté du 24 mai 2007 adressé à l'autorité compétente du canton du Valais, l'intéressé a requis la transformation de son admission provisoire en une autorisation de séjour, expliquant qu'il comptabilisait presque cinq ans de séjour en Suisse et que, pour des raisons médicales, il ne travaillait qu'à un taux d'activité de 50%. D.b Sur demande de cette autorité, le requérant a transmis plusieurs pièces, par courrier daté du 29 novembre 2007, tout en expliquant qu'il n'était pas indépendant financièrement, dans la mesure où il ne jouissait que d'une capacité de travail de 50%. D.c Par courrier du 24 janvier 2008, ladite autorité a communiqué à l'intéressé qu'il lui incombait de fournir un document d'identité valable en original et que, dès qu'elle en serait en possession, son dossier ferait l'objet d'un examen attentif. E. Par courrier du 27 septembre 2010, le requérant a sollicité auprès de l'ODM la transformation de son admission provisoire en une autorisation de séjour. Il a allégué qu'il vivait en Suisse depuis plus de huit ans et que les autorités cantonales lui demandaient d'exercer une activité lucrative à plein temps pour entrer en matière sur sa demande, mais que ses "conditions psychologiques" ne lui permettaient pas de trouver un tel emploi, de sorte qu'il bénéficiait de l'aide sociale. Le 4 octobre 2010, l'ODM a transmis ce courrier au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour raison de compétence. F. Le 7 décembre 2012, le Ministère public du canton du Valais a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60.- francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500.- francs, pour lésions corporelle simples à l'encontre de son ex-épouse (art. 123 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). G. G.a Par courrier parvenu au Service de la population et des migrations du canton du Valais en date du 6 février 2013, A._______ a sollicité un permis humanitaire, indiquant que son fils et son ex-épouse vivaient dans le canton du Valais, qu'il parlait bien la langue allemande, qu'il oeuvrait comme ouvrier depuis 2002, qu'il exerçait cette activité à plein temps depuis 2009 pour le compte d'une entreprise temporaire et qu'il était financièrement indépendant. A l'appui de sa requête, il a fourni diverses pièces, dont son passeport irakien et une attestation d'indépendance financière. G.b Sur demande de l'autorité précitée, le prénommé a transmis, le 27 juin 2013, plusieurs documents, tout en précisant que, comme il travaillait beaucoup, il n'avait que peu de temps pour participer à la vie sociale de X._______. H. Le 3 février 2014, le Service de la population et des migrations du canton du Valais s'est déclaré favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20) et de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) en faveur de A._______ et a transmis le dossier à l'ODM pour approbation. I. Le 7 mars 2014, l'ODM a informé le prénommé de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. J. Dans ses observations du 1er avril 2014, A._______ a invoqué sa bonne intégration dans le Haut Valais, tout en joignant diverses pièces. K. Par décision du 7 août 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi au prénommé d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Dans la motivation de sa décision, cette autorité a notamment retenu que l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressé ne revêtait aucun caractère exceptionnel, que, même s'il était devenu indépendant financièrement à compter du mois d'août 2011, il avait toujours occupé des emplois temporaires et qu'il avait largement bénéficié de prestations sociales pendant la plus grande partie de son séjour en Suisse. Elle a ajouté que le rapport rédigé, le 17 juin 2013, par le Foyer pour réfugiés à X._______ ne faisait état d'aucune volonté particulière d'intégration de la part du requérant à son environnement social, que les attestations versées au dossier reflétaient un niveau d'allemand particulièrement faible au regard de la durée de son séjour en Suisse et qu'elle ne pouvait passer sous silence son comportement répréhensible envers sa famille, lequel avait été sanctionné par le jugement rendu, le 7 décembre 2012, par le Ministère public du canton du Valais. L'ODM a encore relevé que l'intéressé avait passé la majeure partie de son existence en Irak, que la présence en Suisse de son ex-épouse et de leur enfant commun - admis provisoirement dans ce pays - ne lui permettait pas une appréciation différente des circonstances et que, sous l'angle des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, il ne pouvait considérer que la durée de son séjour en Suisse l'avait rendu totalement étranger à sa patrie. L. Par acte daté du 1er septembre 2014, mais expédié le 2 septembre 2014, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Le recourant a allégué vivre en Suisse depuis le 26 juin 2002, oeuvrer pour le compte d'une entreprise temporaire depuis le 18 octobre 2010, faire de son mieux pour apprendre la langue allemande, être illettré, n'avoir pas fréquenté l'école dans sa patrie, travailler désormais à plein temps et être indépendant financièrement depuis le 1er août 2011. Il a par ailleurs soutenu avoir toujours respecté l'ordre juridique suisse et avoir seulement eu un "conflit conjugal" avec son ex-épouse en 2012, précisant qu'ils avaient un enfant commun. Le prénommé a enfin souligné que l'analyse de l'ODM quant à ses possibilités de réintégration en Irak était scandaleuse, dans la mesure où ce pays était en guerre. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 19 novembre 2014. Le 17 décembre 2014, le Tribunal a transmis au recourant copie de ce préavis, pour information. N. Donnant suite à la requête du Tribunal, l'intéressé a fourni, par pli du 29 juin 2015, copie de ses fiches de salaire, de son contrat de mission et d'un extrait du registre des poursuites. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la proposition du Service de la population et des migrations du canton du Valais d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31 ; cf. également Peter Bolzli in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 3ème éd., Zurich 2012, n° 10 ad art. 84 p. 203s.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a. de l'intégration du requérant ; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e. de la durée de la présence en Suisse ; f. de l'état de santé ; g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et la jurisprudence et la doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 ; ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2, et les références citées). 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ réside en Suisse depuis le 26 juin 2002, qu'il comptabilise ainsi plus de treize ans de séjour dans ce pays et remplit donc largement le critère de la durée de résidence en Suisse de l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient toutefois de noter que le simple fait pour un étranger de séjourner sur territoire helvétique pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et références citées). Dans ces circonstances, le prénommé ne saurait tirer argument de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, il ressort du dossier que celui-ci a travaillé comme nettoyeur pour Y._______ à raison en moyenne d'un peu moins de 24 heures par semaine du mois de mai 2003 au mois d'août 2005, puis comme magasinier pour le même employeur à raison de dix heures par semaine de septembre 2005 au mois d'août 2006, de quatre heures par semaine de septembre 2006 au mois de février 2007 et de trois heures par semaine de mars 2007 jusqu'au 3 octobre 2010 (cf. contrats de travail des 13 mai 2003, 13 novembre 2003, 4 février 2005, 31 août 2005, 29 août 2006, 5 mars 2007, 3 mars 2008, 9 mars 2009 et 21 avril 2010 et assurances internes d'autorisation de travail du canton du Valais figurant au dossier cantonal). Depuis le 18 octobre 2010, il oeuvre comme aide-monteur pour le compte d'une entreprise temporaire. Il a ainsi exercé cette activité du 18 octobre au 2 décembre 2010, du 18 avril au 31 août 2011 et du 12 mars au 14 décembre 2012, étant relevé qu'il a perçu des prestations de la SUVA du mois de juin 2011 au 9 janvier 2012, qu'il a ensuite bénéficié des indemnités de l'assurance chômage jusqu'au 30 mars 2012 et qu'il a encore touché de telles indemnités du 20 décembre 2012 au 17 mars 2013 avant de travailler à nouveau pour ladite entreprise en qualité d'aide-monteur (cf. contrats de travail des 5 novembre 2010, 7 novembre 2011, 14 mars 2012, 13 juin 2012 et 13 novembre 2013, contrat de mission du 21 janvier 2015, fiches de salaire produites le 29 juin 2015, assurances internes d'autorisation de travail du canton du Valais, rapport pour reconnaissance d'un cas de rigueur grave selon l'art. 84 al. 5 LEtr établi, le 17 juin 2013, par le Foyer pour réfugiés à X._______ et attestations de travail des 24 janvier 2013 et 21 mars 2014). Comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, l'intégration professionnelle du recourant ne saurait être considérée comme exceptionnelle. Certes, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé souffrait auparavant d'un état dépressif révélant un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), de sorte que sa capacité de travail était alors réduite à 50% (cf. attestation médicale 28 septembre 2007, attestation, établie, le 26 juin 2007, par le Réseau Santé Valais et certificat médical du 17 juin 2007). Or, il s'impose toutefois d'observer que le taux d'activité du recourant était inférieur à 50%, lorsqu'il oeuvrait comme magasinier pour son premier employeur. Par ailleurs, A._______ n'a ensuite exercé que des emplois temporaires. De plus, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant sur le plan professionnel, force est de constater que, au regard des emplois qu'il a exercés sur territoire helvétique, il n'y a pas acquis de connaissances ou de qualification spécifiques, ni qu'il ait fait preuve dans ce pays d'une évolution professionnelle remarquable au point de justifier, à ce titre, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 1999s. et jurisprudence citée). Il apparaît en outre que A._______ a perçu des prestations d'assistance pour un montant total de 273'000.- francs et qu'il est financièrement indépendant depuis le 1er août 2011 (cf. rapport précité du 17 juin 2013). Le prénommé a donc dépendu de l'aide sociale durant une grande partie de son séjour en Suisse. Au demeurant, s'il a remboursé une partie de ses dettes, il fait encore l'objet de trois commandements de payer pour un montant total d'un peu plus de 10'600.- francs, selon l'extrait du registre des poursuites du 29 juin 2015. En conséquence, le recourant ne saurait se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse sur le plan professionnel. 6.3 Sur le plan de l'intégration socioculturelle, force est de relever que l'intéressé n'a ni allégué, ni démontré qu'il aurait noué des relations étroites avec son environnement social dans le cadre de relations de voisinage ou au travers de sociétés locales, si bien qu'il ne paraît pas particulièrement attaché au tissu social de ce pays (cf. également le rapport pour reconnaissance d'un cas de rigueur grave selon l'art. 84 al. 5 LEtr établi, le 17 juin 2013, par le Foyer pour réfugiés à X._______). A cet égard, il s'est contenté d'affirmer, dans son courrier du 27 juin 2013, que, comme il travaillait beaucoup, il n'avait que peu de temps pour participer à la vie sociale de X._______. Par ailleurs, le niveau d'allemand du requérant demeure particulièrement faible, au regard de la durée de son séjour en Suisse, soit plus de treize ans. En effet, selon le diplôme établi, le 8 mars 2013, par l'école de langue Z._______, l'intéressé a suivi un cours d'allemand du 11 février au 8 mars 2013, dont le contenu se rapporte au niveau A2 oral. De plus, dans son attestation rédigée en 2014, le Forum migration du Haut Valais a certifié que le recourant avait atteint le niveau A1 en allemand. A ce propos, c'est en vain que, dans son recours daté du 1er septembre 2014, l'intéressé a allégué faire de son mieux pour apprendre l'allemand, tout en soutenant être illettré et n'avoir pas fréquenté l'école dans sa patrie. Lors de son audition du 20 août 2002 auprès du Service de la population et des migrations du canton du Valais, A._______ a en effet lui-même déclaré qu'il avait effectué six ans d'école primaire, ainsi que trois ans de lycée, dans sa patrie (cf. procès-verbal de ladite audition p. 7). Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait pas non plus se prévaloir d'une bonne intégration socioculturelle en Suisse. 6.4 S'agissant du comportement du prénommé dans ce pays, le Tribunal est amené à constater que celui-ci ne saurait guère être qualifié d'irréprochable. Il appert en effet que le recourant a été condamné, le 7 décembre 2012, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60.- francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500.- francs, pour lésions corporelle simples à l'encontre de son ex-épouse (art. 123 CP) et violation de domicile (art. 186 CP).Or, il ne saurait être fait abstraction de cette condamnation, même s'il est vrai que le recourant n'a plus récidivé depuis. Aussi, contrairement à ce qu'a affirmé ce dernier, le Tribunal est amené à la conclusion que A._______ n'a pas démontré le respect de l'ordre juridique suisse, fondé sur un comportement irréprochable, lequel constitue l'une des conditions essentielles posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 31 OASA. 6.5 Pour ce qui est de la situation familiale du prénommé, il sied certes de constater que le fils du recourant vit en Suisse avec sa mère. La présence de B._______ sur territoire helvétique ne saurait cependant suffire, à elle seule, à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr en faveur de l'intéressé, d'autant moins que ce dernier n'a nullement précisé le genre de relation qu'il entretenait avec son fils. A cet égard, il convient tout au plus de relever que le requérant ne saurait invoquer la protection de la vie familiale consacrée par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce. D'une part, B._______ n'est au bénéfice que de l'admission provisoire en Suisse; d'autre part, il n'a nullement été démontré que la relation du recourant avec son fils était étroite et effective. 6.6 Enfin, concernant le critère de l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.3.2), le Tribunal constate que l'intéressé, qui n'a pas allégué souffrir actuellement d'un problème de santé, a quitté l'Irak à l'âge de presque 37 ans, pays où il a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; voir également l'ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Ainsi, le séjour sur territoire suisse du recourant ne l'a pas rendu totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, cela d'autant qu'il y a travaillé comme soudeur durant dix ans (cf. procès-verbal d'audition précité du 20 août 2002 p. 7). De plus, comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. S'agissant enfin de l'allégation de l'intéressé selon laquelle l'analyse de l'ODM quant à ses possibilités de réintégration en Irak était scandaleuse, dans la mesure où ce pays était en guerre, le Tribunal relève que la décision attaquée ne se prononce nullement sur la question d'un éventuel renvoi du recourant, si bien que ladite argumentation est dénuée de toute pertinence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5939/2013 du 23 septembre 2015 consid. 8.4). 6.7 A._______ ne peut dès lors, à l'évidence et en dépit de ses allégués, se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr.

7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 août 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 19 septembre 2014.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

- en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, avec dossier cantonal en retour La présidente du collège : La greffière : Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo Expédition :