Personnes avec admission provisoire
Sachverhalt
A. B._______, ressortissante serbe née le 5 juillet 1965, est entrée en Suisse le 13 mars 1999, accompagnée de son fils A._______, né le 4 mars 1987, afin d'y déposer une demande d'asile. Par décision du 22 mai 2001, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM) a rejeté la demande d'asile des prénommés et a prononcé leur renvoi de Suisse, tout en les admettant provisoirement sur le territoire helvétique, au motif que l'exécution de leur renvoi en République fédérative de Yougoslavie n'était pas exigible. B. Le 23 juin 2004, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a condamné A._______ à deux demi-journées de prestations en travail pour voies de fait. C. Le 9 juillet 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (actuellement: l'ODM) a rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation à l'endroit de A._______ et de sa mère. D. Le 8 août 2005, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP). Par décision du 14 décembre 2005, le SPOP a rejeté la demande de l'intéressé, en raison de son comportement délictueux et du fait qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative. E. Par jugement du 6 juin 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A._______ coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, abus de la détresse commis en commun, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation simple des règles de la circulation, conduite d'un véhicule défectueux, circulation sans permis de circulation et conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC et l'a condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement (sous déduction de 61 jours de détention avant jugement) avec sursis durant 5 ans ainsi qu'à une amende de Fr. 50.-. F. Le 4 septembre 2007, la mère de l'intéressé a été mise au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation. G. Le 2 octobre 2007, l'ODM a adressé une lettre d'avertissement à l'intéressé, l'informant que s'il persistait dans son comportement délictueux, une levée de son admission provisoire entraînant l'exécution de son renvoi de Suisse pourrait être envisagée. H. Par courrier du 13 novembre 2008, le prénommé a une nouvelle fois sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Par écrit du 16 janvier 2009, le SPOP n'a pas donné suite à la requête de l'intéressé, en relevant qu'au vu de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet le 6 juin 2007, il ne remplissait pas les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. L'autorité cantonale lui a cependant conseillé de réitérer sa demande lorsque le délai d'épreuve serait arrivé à échéance sans nouvelle condamnation pénale. I. Le 25 juin 2012, l'amie de l'intéressé, C._______, une ressortissante serbe née le 12 juin 1990, a donné naissance à un enfant prénommé D._______. A._______ avait reconnu son fils avant sa naissance en date du 24 avril 2012. J. Par courrier du 21 août 2012, A._______, par l'entremise de sa mandataire, a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité cantonale compétente. Le 2 octobre 2012, le SPOP a informé l'intéressé qu'il était favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et qu'il avait transmis son dossier à l'ODM pour approbation. K. En date du 8 octobre 2012, le prénommé a contracté mariage, à Lausanne, avec C._______. L. Par écrit du 2 novembre 2012, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'eu égard aux condamnations pénales dont il avait fait l'objet respectivement en 2004 et en 2007, il avait l'intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en l'invitant à se déterminer à ce sujet. Le prénommé a pris position, par l'entremise de sa mandataire, par pli du 29 novembre 2012, en faisant valoir que sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour des infractions commises entre octobre 2004 et octobre 2006, remontait à juin 2007 et qu'il avait fait preuve d'un comportement irréprochable ainsi que d'une bonne intégration socioprofessionnelle depuis lors. A l'appui de ses allégations, il a produit divers documents, notamment de nombreux lettres de soutien ainsi que le plan de recouvrement établi par le Service juridique législatif vaudois pour le remboursement des frais pénaux, dont il ressort qu'en décembre 2012, le recourant avait remboursé Fr. 10'400.- sur sa créance initiale de Fr. 14'820.25. M. Par décision du 31 janvier 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a retenu que l'intégration socioprofessionnelle du prénommé ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle. L'ODM a en outre constaté que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse. S'agissant des difficultés de réintégration auxquelles A._______ serait confronté dans son pays d'origine, l'ODM a estimé qu'elles ne sauraient justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, en relevant qu'il avait passé les douze premières années de sa vie en Serbie et que son épouse était par ailleurs également originaire de ce pays. N. Par requête du 20 février 2013, C._______ a sollicité qu'elle et son fils soient inclus dans l'admission provisoire de son époux. O. Par acte du 4 mars 2013, A._______ a formé recours contre la décision de l'ODM du 31 janvier 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement fait valoir son intégration réussie en Suisse, en exposant qu'il travaillait de manière continue depuis plusieurs années et qu'il disposait d'un réseau social important dans ce pays. Il a par ailleurs mis en avant qu'il convenait de relativiser les condamnations pénales dont il avait fait l'objet, eu égard au temps écoulé depuis sa dernière condamnation en juin 2007, à son jeune âge lors de la commission des infractions ainsi qu'à son comportement irréprochable depuis lors. Quant aux possibilités de réintégration en Serbie, le recourant a fait valoir qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de douze ans et qu'il ne disposait plus d'aucun réseau familial dans son pays d'origine, dès lors que presque tous les membres de sa famille vivaient à l'étranger. N'ayant suivi qu'une partie de sa scolarité en Serbie, le recourant ne lirait et n'écrirait par ailleurs que difficilement le cyrillique. P. Par écrit du 17 avril 2013, A._______ a informé le Tribunal que depuis le 1er mars 2013, il était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de poseur de plafonds auprès d'une entreprise à Lausanne. Q. Appelé a se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 18 avril 2013, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun éléments susceptible de modifier son point de vue. Invitée à déposer ses observations éventuelles sur la transmission du recourant du 17 avril 2013, l'autorité intimée a maintenu les conclusions de son préavis du 18 avril 2013, par écrit du 10 mai 2013. R. Le recourant a exercé son droit de réplique par pli du 24 juin 2013, en insistant sur le fait que l'on ne saurait accorder une importance prépondérante à une condamnation pénale radiée du casier judiciaire. S. Appelée à se déterminer sur la réplique du recourant, l'autorité inférieure a pris position par écrit du 22 juillet 2013, en soulignant qu'elle ne saurait faire abstraction du fait que le recourant a été condamné à une peine privative de longue durée. T. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3. Selon l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Le Conseil fédéral a dès lors édicté, à l'art. 85 al. 1 let. a et b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que l'ODM avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. La compétence décisionnelle appartient donc à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, ch. 1.3.1.1 et 1.3.2 let. d; état au 1er février 2013, consulté en août 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 2 octobre 2012 (cf. également à ce sujet ATF 130 II 49 consid. 2.1 concernant la procédure d'approbation en vigueur sous l'ancien droit, procédure reprise dans la LEtr, comme relevé ci-avant; Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème éd., 2012, p. 262-263 ad art. 99; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 300 ch. 7.308 à 7.311). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31; cf. également Peter Bolzli in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, op. cit., n° 10 ad art. 84 p. 203s.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a. de l'intégration du requérant; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l'état de santé; g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif des ces critères (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3).A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2, et les références citées). 6. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ réside en Suisse depuis le 13 mars 1999 et totalise ainsi un séjour de plus de quatorze ans dans ce pays. Il remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient toutefois de noter que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et références citées). Cela étant, en présence d'un séjour particulièrement long en Suisse, les exigences posées aux critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 du 2 novembre 2012 consid. 9.1 in fine et référence citée). 6.2 6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, le Tribunal constate qu'après son arrivée sur le territoire helvétique à l'âge de douze ans, l'intéressé a d'abord suivi une scolarité post-obligatoire de août 2002 à janvier 2003. Il a ensuite exercé des activités lucratives de façon irrégulière jusqu'à la fin de l'année 2007. De novembre 2007 à février 2010, A._______ était employé en qualité d'ouvrier et d'aide magasinier auprès d'une entreprise à Lausanne. De septembre 2010 à novembre 2010, il a accompli une mission temporaire auprès de l'atelier X._______. De août 2011 à février 2012, il a travaillé en tant que poseur de faux plafonds et de cloisons pour le compte d'une entreprise à Renens et dès avril 2012, il occupait un poste d'aide auprès d'une entreprise active dans le domaine des constructions métalliques à Y._______. Depuis mars 2013, il est au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée en qualité de poseur de plafonds auprès de l'entreprise Z._______ à Lausanne. Il ressort des fiches de salaire que le recourant a versées au dossier par pli du 2 mai 2013 qu'il a perçu un salaire mensuel net de respectivement Fr. 2'972.20 et de Fr. 4'340.60 en mars et en avril 2013. Selon son contrat de travail, son salaire mensuel brut moyen s'élèvera à Fr. 4'330.- (avec une durée hebdomadaire moyenne de travail de 41 heures et un salaire horaire brut de Fr. 24.- : 22 jours x 8.2 heures x Fr. 24.-). Certes, au vu des emplois exercés par le recourant et de la durée de ses rapports de travail, son intégration professionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne saurait être considérée comme exceptionnelle. Cela étant, durant les dernières années, le recourant a pour la plus grande partie travaillé de manière continue et il ne faut pas perdre de vue qu'au vu de leur statut particulier, les détenteurs de permis de séjour F sont confrontés à des difficultés non-négligeables sur le marché du travail (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 précité consid. 9.3.1). En outre, au vu des certificats de travail au dossier, il apparaît que le recourant a toujours travaillé à l'entière satisfaction de ses employeurs. Le Tribunal estime qu'il a ainsi démontré sa volonté et sa capacité de prendre part à la vie économique en Suisse. Le recourant a également effectué plusieurs formations, dont un cours de logique, pratique et dextérité auprès de l'atelier X._______ en novembre 2010 ainsi qu'une formation de base de cariste en décembre 2010. Enfin, l'on ne saurait perdre de vue que le recourant est financièrement autonome depuis mars 2002. Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'intéressé dispose d'un niveau d'intégration professionnelle suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1884/2009 du 6 mars 2012 consid. 8.4.1 et C-4050/2009 du 26 mai 2010 consid. 8). 6.2.2 L'intégration socioculturelle de l'intéressé peut également être qualifiée de réussie au sens de la disposition précitée. Il ressort en effet des multiples témoignages que le recourant a versés au dossier durant la procédure devant l'autorité inférieure qu'il a manifesté une capacité à s'adapter à son nouvel environnement social en Suisse, qu'il y dispose d'un réseau social important et qu'il y a également acquis une bonne connaissance du français (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 précité consid. 9.2 et C-4050/2009 précité, ibid.). 6.2.3 Le 23 juin 2004, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a condamné l'intéressé à deux demi-journées de prestations en travail pour voies de fait. Par jugement du 6 juin 2007, le Tribunal correctionnel de Lausanne a reconnu A._______ coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, abus de la détresse commis en commun, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation simple des règles de la circulation, conduite d'un véhicule défectueux, circulation sans permis de circulation et conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC et l'a condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans. Contrairement aux allégations du recourant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers peuvent tenir compte d'une condamnation pénale même après sa radiation du casier judiciaire (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 précité consid. 9.4.2 et la référence citée). Cela étant, dans le cas particulier, il convient effectivement de relativiser l'importance des condamnations pénales dont A._______ a fait l'objet. La première condamnation concernait en effet une infraction qu'il avait commise en tant que mineur et pour laquelle le Tribunal lui avait infligé une peine de deux demi-journées de prestations en travail et la deuxième portait sur des événements survenus entre octobre 2004 et octobre 2006 quand le recourant était âgé de respectivement 17 et 19 ans et son comportement n'a plus donné lieu à des plaintes depuis lors. Il y a également lieu de noter que l'intéressé est en train de rembourser les frais pénaux dans le cadre d'un plan de recouvrement et qu'en décembre 2012, il avait déjà réduit sa créance de Fr. 14'820.25 à Fr. 4'420.25. Ainsi, le Tribunal estime que dans le cas particulier, il serait disproportionné de tenir compte des condamnations pénales du 23 juin 2004 et du 6 juin 2007 pour conclure à une intégration non réussie de l'intéressé en Suisse (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 du 2 novembre 2012 consid. 9.5, C-1884/2009 précité consid. 8.5 et C-5718/20110 du 27 janvier 2012 consid. 6.1.4). 6.2.4 En conclusion, le Tribunal est d'avis que A._______ peut se prévaloir d'un niveau d'intégration socioprofessionnel suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.3 Il reste cependant encore à examiner si l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale précitée se justifie au regard de sa situation familiale et des possibilités de réintégration dans son pays d'origine. 6.3.1 A ce sujet, le Tribunal constate qu'en Suisse, A._______ vit avec son épouse et son enfant, lesquels ont sollicité qu'ils soient inclus dans l'admission provisoire du recourant, mais ne disposent actuellement d'aucun titre de séjour en Suisse. Par ailleurs, la mère et deux tantes du recourant séjournent également sur le territoire helvétique. En revanche, le recourant a fait valoir qu'il ne disposait plus d'aucun réseau familial en Serbie. Le Tribunal estime que ces éléments et les pièces du dossier permettent de retenir que l'intéressé ne peut plus compter sur un réseau social et familial dans son pays d'origine, son centre d'intérêt se trouvant désormais en Suisse, où il réside depuis plus de quatorze ans et où séjournent plusieurs membres de sa famille. S'il est vrai que le fait que l'épouse de l'intéressé soit également d'origine serbe est susceptible de faciliter la réintégration de la famille dans leur pays d'origine, dans la mesure où il est probable qu'elle dispose d'un réseau familial et social en Serbie, cet élément ne saurait suffire, à lui seul, pour justifier le refus de l'ODM de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé. 6.3.2 S'agissant enfin de la notion mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance (« Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat » dans le texte allemand) d'un étranger admis provisoirement, il y a lieu de noter préalablement qu'elle n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi (« Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung » en allemand) telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEtr. En effet, il faut distinguer, selon la nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEtr - qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi - et celles visées par l'art. 83 LEtr, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. Contrairement à certains avis de doctrine (cf. RUEDI ILLES, Vorläufige Aufnahme, in: Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Auländer (AuG), Berne, 2010, no 29 ad art. 84 p. 813; Bolzli, op. cit., n°11 ad art. 84 p. 204), on ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si le cas d'espèce n'est pas exemplatif à ce titre, puisqu'aucun élément du dossier permet de considérer que A._______ fasse prochainement l'objet d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels l'intéressé a été admis provisoirement en Suisse. In casu, il importe de rappeler que A._______ est arrivé sur le territoire helvétique en 1999 à l'âge de douze ans et qu'il y a ainsi notamment passé son adolescence et les premières années da sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Dans son mémoire de recours du 4 mars 2013, le recourant a en outre fait valoir qu'en raison du bagage scolaire déficient acquis en Serbie, il ne lirait et n'écrirait que difficilement le cyrillique. Par ailleurs, il ne disposerait plus d'aucun réseau familial en Serbie. Au vu des éléments qui précèdent et en particulier du jeune âge de l'intéressé lors de son départ de Serbie et de la durée de son séjour en Suisse, le Tribunal est d'avis que la réintégration de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme fortement compromise. 6.4 Procédant à une pesée de tous les éléments en cause, le Tribunal est amené à la conclusion que bien qu'elle ne revête pas un caractère exceptionnel, l'intégration socioprofessionnelle du recourant doit être qualifiée de suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr, malgré la condamnation pénale dont il a fait l'objet en juin 2007, et que l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur se justifie en particulier en raison de la longue durée de son séjour en Suisse et de son âge lors de son arrivée dans ce pays.
7. Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
E. 3 Selon l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Le Conseil fédéral a dès lors édicté, à l'art. 85 al. 1 let. a et b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que l'ODM avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. La compétence décisionnelle appartient donc à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, ch. 1.3.1.1 et 1.3.2 let. d; état au 1er février 2013, consulté en août 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 2 octobre 2012 (cf. également à ce sujet ATF 130 II 49 consid. 2.1 concernant la procédure d'approbation en vigueur sous l'ancien droit, procédure reprise dans la LEtr, comme relevé ci-avant; Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème éd., 2012, p. 262-263 ad art. 99; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 300 ch. 7.308 à 7.311).
E. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
E. 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31; cf. également Peter Bolzli in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, op. cit., n° 10 ad art. 84 p. 203s.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a. de l'intégration du requérant; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l'état de santé; g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.
E. 4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif des ces critères (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3).A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire.
E. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3).
E. 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2, et les références citées).
E. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ réside en Suisse depuis le 13 mars 1999 et totalise ainsi un séjour de plus de quatorze ans dans ce pays. Il remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient toutefois de noter que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et références citées). Cela étant, en présence d'un séjour particulièrement long en Suisse, les exigences posées aux critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 du 2 novembre 2012 consid. 9.1 in fine et référence citée).
E. 6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, le Tribunal constate qu'après son arrivée sur le territoire helvétique à l'âge de douze ans, l'intéressé a d'abord suivi une scolarité post-obligatoire de août 2002 à janvier 2003. Il a ensuite exercé des activités lucratives de façon irrégulière jusqu'à la fin de l'année 2007. De novembre 2007 à février 2010, A._______ était employé en qualité d'ouvrier et d'aide magasinier auprès d'une entreprise à Lausanne. De septembre 2010 à novembre 2010, il a accompli une mission temporaire auprès de l'atelier X._______. De août 2011 à février 2012, il a travaillé en tant que poseur de faux plafonds et de cloisons pour le compte d'une entreprise à Renens et dès avril 2012, il occupait un poste d'aide auprès d'une entreprise active dans le domaine des constructions métalliques à Y._______. Depuis mars 2013, il est au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée en qualité de poseur de plafonds auprès de l'entreprise Z._______ à Lausanne. Il ressort des fiches de salaire que le recourant a versées au dossier par pli du 2 mai 2013 qu'il a perçu un salaire mensuel net de respectivement Fr. 2'972.20 et de Fr. 4'340.60 en mars et en avril 2013. Selon son contrat de travail, son salaire mensuel brut moyen s'élèvera à Fr. 4'330.- (avec une durée hebdomadaire moyenne de travail de 41 heures et un salaire horaire brut de Fr. 24.- : 22 jours x 8.2 heures x Fr. 24.-). Certes, au vu des emplois exercés par le recourant et de la durée de ses rapports de travail, son intégration professionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne saurait être considérée comme exceptionnelle. Cela étant, durant les dernières années, le recourant a pour la plus grande partie travaillé de manière continue et il ne faut pas perdre de vue qu'au vu de leur statut particulier, les détenteurs de permis de séjour F sont confrontés à des difficultés non-négligeables sur le marché du travail (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 précité consid. 9.3.1). En outre, au vu des certificats de travail au dossier, il apparaît que le recourant a toujours travaillé à l'entière satisfaction de ses employeurs. Le Tribunal estime qu'il a ainsi démontré sa volonté et sa capacité de prendre part à la vie économique en Suisse. Le recourant a également effectué plusieurs formations, dont un cours de logique, pratique et dextérité auprès de l'atelier X._______ en novembre 2010 ainsi qu'une formation de base de cariste en décembre 2010. Enfin, l'on ne saurait perdre de vue que le recourant est financièrement autonome depuis mars 2002. Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'intéressé dispose d'un niveau d'intégration professionnelle suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1884/2009 du 6 mars 2012 consid. 8.4.1 et C-4050/2009 du 26 mai 2010 consid. 8).
E. 6.2.2 L'intégration socioculturelle de l'intéressé peut également être qualifiée de réussie au sens de la disposition précitée. Il ressort en effet des multiples témoignages que le recourant a versés au dossier durant la procédure devant l'autorité inférieure qu'il a manifesté une capacité à s'adapter à son nouvel environnement social en Suisse, qu'il y dispose d'un réseau social important et qu'il y a également acquis une bonne connaissance du français (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 précité consid. 9.2 et C-4050/2009 précité, ibid.).
E. 6.2.3 Le 23 juin 2004, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a condamné l'intéressé à deux demi-journées de prestations en travail pour voies de fait. Par jugement du 6 juin 2007, le Tribunal correctionnel de Lausanne a reconnu A._______ coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, abus de la détresse commis en commun, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation simple des règles de la circulation, conduite d'un véhicule défectueux, circulation sans permis de circulation et conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC et l'a condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans. Contrairement aux allégations du recourant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers peuvent tenir compte d'une condamnation pénale même après sa radiation du casier judiciaire (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 précité consid. 9.4.2 et la référence citée). Cela étant, dans le cas particulier, il convient effectivement de relativiser l'importance des condamnations pénales dont A._______ a fait l'objet. La première condamnation concernait en effet une infraction qu'il avait commise en tant que mineur et pour laquelle le Tribunal lui avait infligé une peine de deux demi-journées de prestations en travail et la deuxième portait sur des événements survenus entre octobre 2004 et octobre 2006 quand le recourant était âgé de respectivement 17 et 19 ans et son comportement n'a plus donné lieu à des plaintes depuis lors. Il y a également lieu de noter que l'intéressé est en train de rembourser les frais pénaux dans le cadre d'un plan de recouvrement et qu'en décembre 2012, il avait déjà réduit sa créance de Fr. 14'820.25 à Fr. 4'420.25. Ainsi, le Tribunal estime que dans le cas particulier, il serait disproportionné de tenir compte des condamnations pénales du 23 juin 2004 et du 6 juin 2007 pour conclure à une intégration non réussie de l'intéressé en Suisse (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 du 2 novembre 2012 consid. 9.5, C-1884/2009 précité consid. 8.5 et C-5718/20110 du 27 janvier 2012 consid. 6.1.4).
E. 6.2.4 En conclusion, le Tribunal est d'avis que A._______ peut se prévaloir d'un niveau d'intégration socioprofessionnel suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr.
E. 6.3 Il reste cependant encore à examiner si l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale précitée se justifie au regard de sa situation familiale et des possibilités de réintégration dans son pays d'origine.
E. 6.3.1 A ce sujet, le Tribunal constate qu'en Suisse, A._______ vit avec son épouse et son enfant, lesquels ont sollicité qu'ils soient inclus dans l'admission provisoire du recourant, mais ne disposent actuellement d'aucun titre de séjour en Suisse. Par ailleurs, la mère et deux tantes du recourant séjournent également sur le territoire helvétique. En revanche, le recourant a fait valoir qu'il ne disposait plus d'aucun réseau familial en Serbie. Le Tribunal estime que ces éléments et les pièces du dossier permettent de retenir que l'intéressé ne peut plus compter sur un réseau social et familial dans son pays d'origine, son centre d'intérêt se trouvant désormais en Suisse, où il réside depuis plus de quatorze ans et où séjournent plusieurs membres de sa famille. S'il est vrai que le fait que l'épouse de l'intéressé soit également d'origine serbe est susceptible de faciliter la réintégration de la famille dans leur pays d'origine, dans la mesure où il est probable qu'elle dispose d'un réseau familial et social en Serbie, cet élément ne saurait suffire, à lui seul, pour justifier le refus de l'ODM de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé.
E. 6.3.2 S'agissant enfin de la notion mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance (« Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat » dans le texte allemand) d'un étranger admis provisoirement, il y a lieu de noter préalablement qu'elle n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi (« Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung » en allemand) telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEtr. En effet, il faut distinguer, selon la nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEtr - qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi - et celles visées par l'art. 83 LEtr, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. Contrairement à certains avis de doctrine (cf. RUEDI ILLES, Vorläufige Aufnahme, in: Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Auländer (AuG), Berne, 2010, no 29 ad art. 84 p. 813; Bolzli, op. cit., n°11 ad art. 84 p. 204), on ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si le cas d'espèce n'est pas exemplatif à ce titre, puisqu'aucun élément du dossier permet de considérer que A._______ fasse prochainement l'objet d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels l'intéressé a été admis provisoirement en Suisse. In casu, il importe de rappeler que A._______ est arrivé sur le territoire helvétique en 1999 à l'âge de douze ans et qu'il y a ainsi notamment passé son adolescence et les premières années da sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Dans son mémoire de recours du 4 mars 2013, le recourant a en outre fait valoir qu'en raison du bagage scolaire déficient acquis en Serbie, il ne lirait et n'écrirait que difficilement le cyrillique. Par ailleurs, il ne disposerait plus d'aucun réseau familial en Serbie. Au vu des éléments qui précèdent et en particulier du jeune âge de l'intéressé lors de son départ de Serbie et de la durée de son séjour en Suisse, le Tribunal est d'avis que la réintégration de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme fortement compromise.
E. 6.4 Procédant à une pesée de tous les éléments en cause, le Tribunal est amené à la conclusion que bien qu'elle ne revête pas un caractère exceptionnel, l'intégration socioprofessionnelle du recourant doit être qualifiée de suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr, malgré la condamnation pénale dont il a fait l'objet en juin 2007, et que l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur se justifie en particulier en raison de la longue durée de son séjour en Suisse et de son âge lors de son arrivée dans ce pays.
E. 7 Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 800.- versée le 2 avril 2013 sera remboursée au recourant par le Service financier du Tribunal.
- L'autorité inférieure versera au recourant un montant Fr. 1'000.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé, annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure (dossiers en retour) - au Service de la population du canton de Vaud (dossiers cantonaux en retour). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1136/2013 Arrêt du 24 septembre 2013 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Monique Gisel, avocate, Chemin du Chêne 22, case postale 270, 1052 Le Mont-sur-Lausanne , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, en dérogation aux conditions d'admission. Faits : A. B._______, ressortissante serbe née le 5 juillet 1965, est entrée en Suisse le 13 mars 1999, accompagnée de son fils A._______, né le 4 mars 1987, afin d'y déposer une demande d'asile. Par décision du 22 mai 2001, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM) a rejeté la demande d'asile des prénommés et a prononcé leur renvoi de Suisse, tout en les admettant provisoirement sur le territoire helvétique, au motif que l'exécution de leur renvoi en République fédérative de Yougoslavie n'était pas exigible. B. Le 23 juin 2004, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a condamné A._______ à deux demi-journées de prestations en travail pour voies de fait. C. Le 9 juillet 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (actuellement: l'ODM) a rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation à l'endroit de A._______ et de sa mère. D. Le 8 août 2005, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP). Par décision du 14 décembre 2005, le SPOP a rejeté la demande de l'intéressé, en raison de son comportement délictueux et du fait qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative. E. Par jugement du 6 juin 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A._______ coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, abus de la détresse commis en commun, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation simple des règles de la circulation, conduite d'un véhicule défectueux, circulation sans permis de circulation et conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC et l'a condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement (sous déduction de 61 jours de détention avant jugement) avec sursis durant 5 ans ainsi qu'à une amende de Fr. 50.-. F. Le 4 septembre 2007, la mère de l'intéressé a été mise au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation. G. Le 2 octobre 2007, l'ODM a adressé une lettre d'avertissement à l'intéressé, l'informant que s'il persistait dans son comportement délictueux, une levée de son admission provisoire entraînant l'exécution de son renvoi de Suisse pourrait être envisagée. H. Par courrier du 13 novembre 2008, le prénommé a une nouvelle fois sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Par écrit du 16 janvier 2009, le SPOP n'a pas donné suite à la requête de l'intéressé, en relevant qu'au vu de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet le 6 juin 2007, il ne remplissait pas les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. L'autorité cantonale lui a cependant conseillé de réitérer sa demande lorsque le délai d'épreuve serait arrivé à échéance sans nouvelle condamnation pénale. I. Le 25 juin 2012, l'amie de l'intéressé, C._______, une ressortissante serbe née le 12 juin 1990, a donné naissance à un enfant prénommé D._______. A._______ avait reconnu son fils avant sa naissance en date du 24 avril 2012. J. Par courrier du 21 août 2012, A._______, par l'entremise de sa mandataire, a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité cantonale compétente. Le 2 octobre 2012, le SPOP a informé l'intéressé qu'il était favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et qu'il avait transmis son dossier à l'ODM pour approbation. K. En date du 8 octobre 2012, le prénommé a contracté mariage, à Lausanne, avec C._______. L. Par écrit du 2 novembre 2012, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'eu égard aux condamnations pénales dont il avait fait l'objet respectivement en 2004 et en 2007, il avait l'intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en l'invitant à se déterminer à ce sujet. Le prénommé a pris position, par l'entremise de sa mandataire, par pli du 29 novembre 2012, en faisant valoir que sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour des infractions commises entre octobre 2004 et octobre 2006, remontait à juin 2007 et qu'il avait fait preuve d'un comportement irréprochable ainsi que d'une bonne intégration socioprofessionnelle depuis lors. A l'appui de ses allégations, il a produit divers documents, notamment de nombreux lettres de soutien ainsi que le plan de recouvrement établi par le Service juridique législatif vaudois pour le remboursement des frais pénaux, dont il ressort qu'en décembre 2012, le recourant avait remboursé Fr. 10'400.- sur sa créance initiale de Fr. 14'820.25. M. Par décision du 31 janvier 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a retenu que l'intégration socioprofessionnelle du prénommé ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle. L'ODM a en outre constaté que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse. S'agissant des difficultés de réintégration auxquelles A._______ serait confronté dans son pays d'origine, l'ODM a estimé qu'elles ne sauraient justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, en relevant qu'il avait passé les douze premières années de sa vie en Serbie et que son épouse était par ailleurs également originaire de ce pays. N. Par requête du 20 février 2013, C._______ a sollicité qu'elle et son fils soient inclus dans l'admission provisoire de son époux. O. Par acte du 4 mars 2013, A._______ a formé recours contre la décision de l'ODM du 31 janvier 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement fait valoir son intégration réussie en Suisse, en exposant qu'il travaillait de manière continue depuis plusieurs années et qu'il disposait d'un réseau social important dans ce pays. Il a par ailleurs mis en avant qu'il convenait de relativiser les condamnations pénales dont il avait fait l'objet, eu égard au temps écoulé depuis sa dernière condamnation en juin 2007, à son jeune âge lors de la commission des infractions ainsi qu'à son comportement irréprochable depuis lors. Quant aux possibilités de réintégration en Serbie, le recourant a fait valoir qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de douze ans et qu'il ne disposait plus d'aucun réseau familial dans son pays d'origine, dès lors que presque tous les membres de sa famille vivaient à l'étranger. N'ayant suivi qu'une partie de sa scolarité en Serbie, le recourant ne lirait et n'écrirait par ailleurs que difficilement le cyrillique. P. Par écrit du 17 avril 2013, A._______ a informé le Tribunal que depuis le 1er mars 2013, il était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de poseur de plafonds auprès d'une entreprise à Lausanne. Q. Appelé a se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 18 avril 2013, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun éléments susceptible de modifier son point de vue. Invitée à déposer ses observations éventuelles sur la transmission du recourant du 17 avril 2013, l'autorité intimée a maintenu les conclusions de son préavis du 18 avril 2013, par écrit du 10 mai 2013. R. Le recourant a exercé son droit de réplique par pli du 24 juin 2013, en insistant sur le fait que l'on ne saurait accorder une importance prépondérante à une condamnation pénale radiée du casier judiciaire. S. Appelée à se déterminer sur la réplique du recourant, l'autorité inférieure a pris position par écrit du 22 juillet 2013, en soulignant qu'elle ne saurait faire abstraction du fait que le recourant a été condamné à une peine privative de longue durée. T. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3. Selon l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Le Conseil fédéral a dès lors édicté, à l'art. 85 al. 1 let. a et b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que l'ODM avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. La compétence décisionnelle appartient donc à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, ch. 1.3.1.1 et 1.3.2 let. d; état au 1er février 2013, consulté en août 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 2 octobre 2012 (cf. également à ce sujet ATF 130 II 49 consid. 2.1 concernant la procédure d'approbation en vigueur sous l'ancien droit, procédure reprise dans la LEtr, comme relevé ci-avant; Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème éd., 2012, p. 262-263 ad art. 99; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 300 ch. 7.308 à 7.311). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31; cf. également Peter Bolzli in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, op. cit., n° 10 ad art. 84 p. 203s.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a. de l'intégration du requérant; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l'état de santé; g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif des ces critères (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3).A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2, et les références citées). 6. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ réside en Suisse depuis le 13 mars 1999 et totalise ainsi un séjour de plus de quatorze ans dans ce pays. Il remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient toutefois de noter que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et références citées). Cela étant, en présence d'un séjour particulièrement long en Suisse, les exigences posées aux critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 du 2 novembre 2012 consid. 9.1 in fine et référence citée). 6.2 6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, le Tribunal constate qu'après son arrivée sur le territoire helvétique à l'âge de douze ans, l'intéressé a d'abord suivi une scolarité post-obligatoire de août 2002 à janvier 2003. Il a ensuite exercé des activités lucratives de façon irrégulière jusqu'à la fin de l'année 2007. De novembre 2007 à février 2010, A._______ était employé en qualité d'ouvrier et d'aide magasinier auprès d'une entreprise à Lausanne. De septembre 2010 à novembre 2010, il a accompli une mission temporaire auprès de l'atelier X._______. De août 2011 à février 2012, il a travaillé en tant que poseur de faux plafonds et de cloisons pour le compte d'une entreprise à Renens et dès avril 2012, il occupait un poste d'aide auprès d'une entreprise active dans le domaine des constructions métalliques à Y._______. Depuis mars 2013, il est au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée en qualité de poseur de plafonds auprès de l'entreprise Z._______ à Lausanne. Il ressort des fiches de salaire que le recourant a versées au dossier par pli du 2 mai 2013 qu'il a perçu un salaire mensuel net de respectivement Fr. 2'972.20 et de Fr. 4'340.60 en mars et en avril 2013. Selon son contrat de travail, son salaire mensuel brut moyen s'élèvera à Fr. 4'330.- (avec une durée hebdomadaire moyenne de travail de 41 heures et un salaire horaire brut de Fr. 24.- : 22 jours x 8.2 heures x Fr. 24.-). Certes, au vu des emplois exercés par le recourant et de la durée de ses rapports de travail, son intégration professionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne saurait être considérée comme exceptionnelle. Cela étant, durant les dernières années, le recourant a pour la plus grande partie travaillé de manière continue et il ne faut pas perdre de vue qu'au vu de leur statut particulier, les détenteurs de permis de séjour F sont confrontés à des difficultés non-négligeables sur le marché du travail (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 précité consid. 9.3.1). En outre, au vu des certificats de travail au dossier, il apparaît que le recourant a toujours travaillé à l'entière satisfaction de ses employeurs. Le Tribunal estime qu'il a ainsi démontré sa volonté et sa capacité de prendre part à la vie économique en Suisse. Le recourant a également effectué plusieurs formations, dont un cours de logique, pratique et dextérité auprès de l'atelier X._______ en novembre 2010 ainsi qu'une formation de base de cariste en décembre 2010. Enfin, l'on ne saurait perdre de vue que le recourant est financièrement autonome depuis mars 2002. Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'intéressé dispose d'un niveau d'intégration professionnelle suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1884/2009 du 6 mars 2012 consid. 8.4.1 et C-4050/2009 du 26 mai 2010 consid. 8). 6.2.2 L'intégration socioculturelle de l'intéressé peut également être qualifiée de réussie au sens de la disposition précitée. Il ressort en effet des multiples témoignages que le recourant a versés au dossier durant la procédure devant l'autorité inférieure qu'il a manifesté une capacité à s'adapter à son nouvel environnement social en Suisse, qu'il y dispose d'un réseau social important et qu'il y a également acquis une bonne connaissance du français (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 précité consid. 9.2 et C-4050/2009 précité, ibid.). 6.2.3 Le 23 juin 2004, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a condamné l'intéressé à deux demi-journées de prestations en travail pour voies de fait. Par jugement du 6 juin 2007, le Tribunal correctionnel de Lausanne a reconnu A._______ coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, abus de la détresse commis en commun, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation simple des règles de la circulation, conduite d'un véhicule défectueux, circulation sans permis de circulation et conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC et l'a condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans. Contrairement aux allégations du recourant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers peuvent tenir compte d'une condamnation pénale même après sa radiation du casier judiciaire (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 précité consid. 9.4.2 et la référence citée). Cela étant, dans le cas particulier, il convient effectivement de relativiser l'importance des condamnations pénales dont A._______ a fait l'objet. La première condamnation concernait en effet une infraction qu'il avait commise en tant que mineur et pour laquelle le Tribunal lui avait infligé une peine de deux demi-journées de prestations en travail et la deuxième portait sur des événements survenus entre octobre 2004 et octobre 2006 quand le recourant était âgé de respectivement 17 et 19 ans et son comportement n'a plus donné lieu à des plaintes depuis lors. Il y a également lieu de noter que l'intéressé est en train de rembourser les frais pénaux dans le cadre d'un plan de recouvrement et qu'en décembre 2012, il avait déjà réduit sa créance de Fr. 14'820.25 à Fr. 4'420.25. Ainsi, le Tribunal estime que dans le cas particulier, il serait disproportionné de tenir compte des condamnations pénales du 23 juin 2004 et du 6 juin 2007 pour conclure à une intégration non réussie de l'intéressé en Suisse (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 du 2 novembre 2012 consid. 9.5, C-1884/2009 précité consid. 8.5 et C-5718/20110 du 27 janvier 2012 consid. 6.1.4). 6.2.4 En conclusion, le Tribunal est d'avis que A._______ peut se prévaloir d'un niveau d'intégration socioprofessionnel suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.3 Il reste cependant encore à examiner si l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale précitée se justifie au regard de sa situation familiale et des possibilités de réintégration dans son pays d'origine. 6.3.1 A ce sujet, le Tribunal constate qu'en Suisse, A._______ vit avec son épouse et son enfant, lesquels ont sollicité qu'ils soient inclus dans l'admission provisoire du recourant, mais ne disposent actuellement d'aucun titre de séjour en Suisse. Par ailleurs, la mère et deux tantes du recourant séjournent également sur le territoire helvétique. En revanche, le recourant a fait valoir qu'il ne disposait plus d'aucun réseau familial en Serbie. Le Tribunal estime que ces éléments et les pièces du dossier permettent de retenir que l'intéressé ne peut plus compter sur un réseau social et familial dans son pays d'origine, son centre d'intérêt se trouvant désormais en Suisse, où il réside depuis plus de quatorze ans et où séjournent plusieurs membres de sa famille. S'il est vrai que le fait que l'épouse de l'intéressé soit également d'origine serbe est susceptible de faciliter la réintégration de la famille dans leur pays d'origine, dans la mesure où il est probable qu'elle dispose d'un réseau familial et social en Serbie, cet élément ne saurait suffire, à lui seul, pour justifier le refus de l'ODM de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé. 6.3.2 S'agissant enfin de la notion mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance (« Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat » dans le texte allemand) d'un étranger admis provisoirement, il y a lieu de noter préalablement qu'elle n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi (« Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung » en allemand) telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEtr. En effet, il faut distinguer, selon la nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEtr - qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi - et celles visées par l'art. 83 LEtr, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. Contrairement à certains avis de doctrine (cf. RUEDI ILLES, Vorläufige Aufnahme, in: Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Auländer (AuG), Berne, 2010, no 29 ad art. 84 p. 813; Bolzli, op. cit., n°11 ad art. 84 p. 204), on ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si le cas d'espèce n'est pas exemplatif à ce titre, puisqu'aucun élément du dossier permet de considérer que A._______ fasse prochainement l'objet d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels l'intéressé a été admis provisoirement en Suisse. In casu, il importe de rappeler que A._______ est arrivé sur le territoire helvétique en 1999 à l'âge de douze ans et qu'il y a ainsi notamment passé son adolescence et les premières années da sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Dans son mémoire de recours du 4 mars 2013, le recourant a en outre fait valoir qu'en raison du bagage scolaire déficient acquis en Serbie, il ne lirait et n'écrirait que difficilement le cyrillique. Par ailleurs, il ne disposerait plus d'aucun réseau familial en Serbie. Au vu des éléments qui précèdent et en particulier du jeune âge de l'intéressé lors de son départ de Serbie et de la durée de son séjour en Suisse, le Tribunal est d'avis que la réintégration de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme fortement compromise. 6.4 Procédant à une pesée de tous les éléments en cause, le Tribunal est amené à la conclusion que bien qu'elle ne revête pas un caractère exceptionnel, l'intégration socioprofessionnelle du recourant doit être qualifiée de suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr, malgré la condamnation pénale dont il a fait l'objet en juin 2007, et que l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur se justifie en particulier en raison de la longue durée de son séjour en Suisse et de son âge lors de son arrivée dans ce pays.
7. Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 800.- versée le 2 avril 2013 sera remboursée au recourant par le Service financier du Tribunal.
4. L'autorité inférieure versera au recourant un montant Fr. 1'000.- à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé, annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
- au Service de la population du canton de Vaud (dossiers cantonaux en retour). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Expédition :