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C-5939/2013

C-5939/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2015-09-23 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : A._______), ressortissant irakien né en 1977, est arrivé en Suisse le 29 mars 2007 et y a déposé le même jour une demande d'asile. Par décision du 10 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM ; devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.Il s'impose d'emblée de relever que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1; ATAF 2010/5 consid. 2). En conséquence, l'objet du litige est limité, par le dispositif de la décision attaquée, à la seule question de l'approbation de l'autorisation de séjour que les autorités cantonales se sont déclarées disposées à octroyer au recourant en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. En conséquence, la conclusion subsidiaire du recours, tendant à ce que A._______ soit "mis au bénéfice de l'admission provisoire sans possibilité de la remettre en cause", n'est point recevable in casu. 4.Le recourant s'est prévalu, en premier lieu, d'une violation du droit d'être entendu, en alléguant que la décision de l'autorité inférieure était insuffisamment motivée (cf. page 12 du mémoire de recours). Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Bernhard Waldmann / Jürg Bickel, in : Waldmann / Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ad art. 29 nos 28ss et 106ss, et réf. cit.). 4.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurispr. cit.; voir également arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.1; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). Sous l'angle du droit d'être entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25 avril 2008 consid. 5). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 4.2 En l'espèce, le Tribunal constate que même si la motivation de la décision querellée du 16 septembre 2013 est relativement succincte, le SEM y a néanmoins exposé les motifs pour lesquels il considérait que A._______ ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr (soit en substance son comportement, non exempt de reproches, l'absence d'attaches familiales en Suisse et ses connaissances linguistiques limitées). Cela étant, force est d'admettre que le recourant a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'était fondée pour justifier sa position, comme le démontre d'ailleurs le mémoire circonstancié qu'il a déposé contre cette décision. En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation par l'autorité de première instance de l'obligation de motiver sa décision, ce vice devrait être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, conformément à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possibilités offertes à A._______ dans le cadre de son recours administratif remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. ch. 2 supra). En outre, le recourant a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure, la possibilité lui ayant été donnée de formuler ses déterminations complémentaires, de déposer ses moyens de preuve et de faire entendre son point de vue à satisfaction de droit au sens de la jurisprudence (cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9a, 116 V 28 consid. 4b). Il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision entreprise doit être écarté.

E. 5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

E. 5.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP du 13 février 2013 d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

E. 6.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31; cf. également Peter Bolzli in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 3ème éd., Zurich 2012, n° 10 ad art. 84 p. 203s.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.

E. 6.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et la jurisprudence et la doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire.

E. 7.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 ; ATF 130 II 39 consid. 3).

E. 7.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, consid. 6.2, et les références citées).

E. 8.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ réside en Suisse depuis le 29 mars 2007, qu'il comptabilise ainsi plus de huit ans de séjour dans ce pays et remplit donc le critère de la durée de résidence en Suisse de l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient toutefois de noter que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et références citées). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer argument de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr.

E. 8.2 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant, force est de constater que celle-ci, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant sur le plan professionnel, il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Il apparaît certes que A._______ a travaillé, depuis 2010, de manière presque ininterrompue en qualité de chauffeur-livreur pour quatre employeurs successifs et que son dernier salaire brut s'élève à 4'800 francs. Il ressort par ailleurs des certificats de travail versés au dossier qu'il a toujours donné satisfaction à ses employeurs et qu'il a fait preuve de fiabilité dans son travail. Il apparaît en outre que, s'il a perçu des prestations d'assistance durant les premières années de son séjour en Suisse, le recourant a acquis une indépendance financière totale depuis le 1er octobre 2010. Force est toutefois de constater que, au regard des emplois qu'il a exercés en Suisse, le recourant n'y a pas acquis de connaissances ou de qualification spécifiques, ni qu'il ait fait preuve dans ce pays d'une évolution professionnelle remarquable au point de justifier, à ce titre, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 1999s. et jurisprudence citée). Sur le plan de l'intégration socio-culturelle du recourant, force est de relever que celui-ci n'a ni allégué, ni démontré qu'il aurait noué des relations étroites avec son environnement social dans le cadre de relations de voisinage ou au travers de sociétés locales, si bien qu'il ne paraît pas particulièrement attaché au tissu social de ce pays.

E. 8.3 S'agissant du comportement du recourant en Suisse, le Tribunal est amené à constater que celui-ci ne saurait guère être qualifié d'irréprochable. Il convient de relever d'abord que, dans le rapport qu'il a établi le 16 avril 2012 sur le recourant dans le cadre de l'examen de sa situation personnelle, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) a relevé que l'intéressé avait eu à trois reprises un comportement inadéquat et avait successivement été sanctionné en 2007 pour non participation aux modules de socialisation et en 2008 pour incivilité, puis pour un refus de quitter son logement qui avait nécessité une intervention de la police. Il appert ensuite que A._______ a été condamné le 10 novembre 2010, par le Ministère public du canton de Soleure, à 15 jours amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 400 francs pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR). Le Tribunal relève enfin qu'en date du 27 avril 2015, le Ministère public de Winterthur/Unterland a renvoyé A._______ devant le Tribunal du district de Bülach pour participation à une rixe (art. 133 al. 1 CP), alternativement pour agression (art. 134 CP). Si cette procédure pénale est encore pendante, il n'en demeure pas moins que l'implication du recourant dans la bagarre nocturne ayant opposé son frère à l'un de ses compatriotes (lequel a subi à cette occasion de sérieuses blessures au visage), ne tend guère à accréditer ses allégations selon lesquelles il pouvait se prévaloir d'un excellent comportement dans ce pays. Aussi, en considération des faits énumérés ci-dessus, le Tribunal est amené à la conclusion que A._______ n'a pas démontré le respect de l'ordre juridique suisse, fondé sur un comportement irréprochable, lequel constitue l'une des conditions essentielles posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 31 OASA. En conséquence, le Tribunal considère que le recourant ne peut, pour ce motif déjà, se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr et qu'il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner de manière plus approfondie les autres critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, soit notamment la situation familiale de l'intéressé et ses possibilités de réintégration dans l'état de provenance (cf. arrêt du Tribunal C-835/2010 du 13 novembre 2012 consid. 6.7).

E. 8.4 S'agissant enfin de l'allégation du recourant selon laquelle la décision attaquée consacrait une violation des art. 2 et 3 CEDH, le Tribunal relève que la décision attaquée ne se prononce nullement sur la question d'un éventuel renvoi de l'intéressé, si bien que l'argumentation que celui-ci a fondée sur une prétendue violation des dispositions conventionnelles précitées est dénuée de toute pertinence.

E. 8.5 Le Tribunal observe au surplus que c'est en vain que le recourant invoque la protection de la vie privée consacré par l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, des conditions strictes doivent être remplies pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, la personne concernée devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 4.1; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.2, et jurisprudence citée), ce qui n'est assuré­ment pas le cas en l'espèce, pour les raisons qui ont déjà été exposées ci-avant (cf. consid. 8.2 et 8.3). 9.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 septembre 2013, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance du même montant versée le 9 novembre 2013.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossiers Symic (...) et N (...) en retour - au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD (...) en retour). La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5939/2013 Arrêt du 23 septembre 2015 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Marie-Chantal May Canellas, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Philippe Liechti, avocat, Rue Jean-Jacques Cart 8, Case postale 221, 1001 Lausanne , recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, en dérogation aux conditions d'admission (art. 84 al. 5 LEtr). Faits : A. A._______ (ci-après : A._______), ressortissant irakien né en 1977, est arrivé en Suisse le 29 mars 2007 et y a déposé le même jour une demande d'asile. Par décision du 10 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM ; devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Considérant que l'exécution du renvoi de A._______ n'était pas raisonnablement exigible, l'ODM a prononcé son admission provisoire. Par arrêt du 19 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours que A._______ avait déposé contre la décision de l'ODM du 10 mars 2010 en tant qu'elle rejetait sa demande d'asile. B.A._______ a contracté mariage le 28 juin 2010 avec B._______, une personne apatride titulaire d'une autorisation de séjour, dont il s'est toutefois séparé le 16 septembre 2010 et dont il a ensuite divorcé le 18 mars 2013. C.Le 10 novembre 2010, le Ministère public du canton de Soleure a condamné A._______ à la peine de 15 jours amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 400 francs pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le prénommé ayant circulé à 160 km/heure sur un tronçon d'autoroute limité à 120 km/heure. D.Le 6 février 2013, le Service de la population du canton de Vaud(ci-après : le SPOP) a informé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20) et de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le dossier pour décision. E.Le 25 mars 2013, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. F.Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 25 avril 2013 par l'entremise de son mandataire, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, son intégration professionnelle et son bon comportement dans ce pays. G.Par décision du 16 septembre 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi à A._______ d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment retenu que l'intéressé séjournait certes en Suisse depuis plus de six ans et y avait occupé divers emplois, mais n'y avait atteint son indépendance financière que le 1er octobre 2010, que son comportement n'était pas irréprochable (vu sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière) que ses connaissances du français étaient limitées et que, depuis son divorce, il n'avait pas d'attaches familiales en Suisse. H.Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 17 octobre 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire sans possibilité de la remettre en cause. Le recourant a fait valoir en premier lieu que l'ODM s'était rendu coupable d'une violation du droit d'être entendu pour n'avoir pas examiné de manière approfondie sa situation personnelle au regard de l'art. 84 al. 5 LEtr. S'agissant des motifs de fond, il a allégué qu'il avait régulièrement exercé une activité lucrative depuis sa venue en Suisse en 2007, qu'il y avait ainsi assuré son indépendance financière, que ces connaissances de français s'étaient améliorées, que sa condamnation de 2010 pour infraction à la LCR était de faible gravité, qu'il avait des attaches familiales en Suisse en la personne de son frère domicilié à Zurich et que son éventuel retour en Irak n'était guère envisageable compte tenu des activités qu'il y avait déployées pour l'armée américaine. Le recourant s'est par ailleurs plaint d'une violation des art. 2, 3 et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), au motif que son renvoi en Irak l'exposerait à une mort certaine. Le recourant a notamment versé au dossier plusieurs pièces relatives aux emplois qu'il avait exercés en Suisse, ainsi que le rapport établi le 16 avril 2012 par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) dans le cadre de l'examen de sa situation personnelle en vue de l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour. I.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 5 décembre 2013, l'autorité inférieure a relevé, pour l'essentiel, que les arguments du recourant relatifs à la question de son renvoi en Irak n'étaient pas pertinents, dès lors que la procédure concernait l'octroi d'une autorisation de séjour et non pas la levée de son admission provisoire. J.Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant a produit, le 16 janvier 2014, une attestation de Postlogistics du 19 décembre 2013, selon laquelle "il maîtrisait la langue française dans ses tâches quotidiennes de chauffeur", ainsi que deux attestations de suivi de cours de français en 2010 et 2013. K.Dans sa duplique du 14 février 2014, l'ODM a maintenu sa position. L.Invité par le Tribunal à lui faire part des éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis ses précédentes déterminations, le recourant a exposé, le 13 janvier 2015, qu'il travaillait toujours pour l'entreprise C._______ à laquelle il donnait entière satisfaction. Il a également produit une déclaration écrite de Postlogistics (qui sous traitait ses prestations à C._______) du 5 janvier 2015, selon laquelle il maîtrisait la langue française et exerçait la fonction de chauffeur "en conformité avec nos demandes". M.Invité à se déterminer sur les derniers éléments avancés par le recourant, le SEM a maintenu sa position, le 27 janvier 2015, en relevant notamment que le recourant n'avait pas produit d'attestation établissant le niveau de ses connaissances de français. N.Le 14 janvier 2014, le Ministère public de Winterthur/Unterland avait ouvert à l'endroit de A._______ une enquête pénale pour participation à une rixe (art. 133 al. 1 CP) survenue le 23 août 2013 à Glattbrugg. Par acte d'accusation du 27 avril 2015, le Ministère public de Winterthur/Unterland a renvoyé A._______ devant le Tribunal du district de Bülach pour participation à une rixe (art. 133 al. 1 CP), alternativement pour agression (art. 134 CP). O.Invité par le Tribunal à se déterminer sur la procédure pénale dont il faisait l'objet, le recourant a déclaré, dans ses observations du 24 juin 2015, qu'il n'avait participé à aucune bagarre, si ce n'était pour séparer les deux protagonistes, l'un des deux étant son frère. P.Selon une communication de l'Etat civil de Lausanne adressée au SEM et transmise au Tribunal le 19 juin 2015, A._______ a reconnu, le 11 juin 2015, l'enfant D._______, dont E._______, ressortissante marocaine, avait accouché le 19 février 2015 à Lausanne. Q.Invité le 30 juin 2015 par le Tribunal à l'informer du statut en Suisse de E._______ et à produire, le cas échéant, le titre de séjour de la prénommée dans ce pays, le recourant n'a pas donné suite à cette réquisition. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.Il s'impose d'emblée de relever que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1; ATAF 2010/5 consid. 2). En conséquence, l'objet du litige est limité, par le dispositif de la décision attaquée, à la seule question de l'approbation de l'autorisation de séjour que les autorités cantonales se sont déclarées disposées à octroyer au recourant en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. En conséquence, la conclusion subsidiaire du recours, tendant à ce que A._______ soit "mis au bénéfice de l'admission provisoire sans possibilité de la remettre en cause", n'est point recevable in casu. 4.Le recourant s'est prévalu, en premier lieu, d'une violation du droit d'être entendu, en alléguant que la décision de l'autorité inférieure était insuffisamment motivée (cf. page 12 du mémoire de recours). Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Bernhard Waldmann / Jürg Bickel, in : Waldmann / Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ad art. 29 nos 28ss et 106ss, et réf. cit.). 4.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurispr. cit.; voir également arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.1; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). Sous l'angle du droit d'être entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25 avril 2008 consid. 5). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 4.2 En l'espèce, le Tribunal constate que même si la motivation de la décision querellée du 16 septembre 2013 est relativement succincte, le SEM y a néanmoins exposé les motifs pour lesquels il considérait que A._______ ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr (soit en substance son comportement, non exempt de reproches, l'absence d'attaches familiales en Suisse et ses connaissances linguistiques limitées). Cela étant, force est d'admettre que le recourant a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'était fondée pour justifier sa position, comme le démontre d'ailleurs le mémoire circonstancié qu'il a déposé contre cette décision. En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation par l'autorité de première instance de l'obligation de motiver sa décision, ce vice devrait être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, conformément à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possibilités offertes à A._______ dans le cadre de son recours administratif remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. ch. 2 supra). En outre, le recourant a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure, la possibilité lui ayant été donnée de formuler ses déterminations complémentaires, de déposer ses moyens de preuve et de faire entendre son point de vue à satisfaction de droit au sens de la jurisprudence (cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9a, 116 V 28 consid. 4b). Il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision entreprise doit être écarté. 5. 5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 5.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP du 13 février 2013 d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. 6.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31; cf. également Peter Bolzli in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 3ème éd., Zurich 2012, n° 10 ad art. 84 p. 203s.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 6.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et la jurisprudence et la doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 7. 7.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 ; ATF 130 II 39 consid. 3). 7.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, consid. 6.2, et les références citées). 8. 8.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ réside en Suisse depuis le 29 mars 2007, qu'il comptabilise ainsi plus de huit ans de séjour dans ce pays et remplit donc le critère de la durée de résidence en Suisse de l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient toutefois de noter que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et références citées). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer argument de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. 8.2 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant, force est de constater que celle-ci, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant sur le plan professionnel, il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Il apparaît certes que A._______ a travaillé, depuis 2010, de manière presque ininterrompue en qualité de chauffeur-livreur pour quatre employeurs successifs et que son dernier salaire brut s'élève à 4'800 francs. Il ressort par ailleurs des certificats de travail versés au dossier qu'il a toujours donné satisfaction à ses employeurs et qu'il a fait preuve de fiabilité dans son travail. Il apparaît en outre que, s'il a perçu des prestations d'assistance durant les premières années de son séjour en Suisse, le recourant a acquis une indépendance financière totale depuis le 1er octobre 2010. Force est toutefois de constater que, au regard des emplois qu'il a exercés en Suisse, le recourant n'y a pas acquis de connaissances ou de qualification spécifiques, ni qu'il ait fait preuve dans ce pays d'une évolution professionnelle remarquable au point de justifier, à ce titre, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 1999s. et jurisprudence citée). Sur le plan de l'intégration socio-culturelle du recourant, force est de relever que celui-ci n'a ni allégué, ni démontré qu'il aurait noué des relations étroites avec son environnement social dans le cadre de relations de voisinage ou au travers de sociétés locales, si bien qu'il ne paraît pas particulièrement attaché au tissu social de ce pays. 8.3 S'agissant du comportement du recourant en Suisse, le Tribunal est amené à constater que celui-ci ne saurait guère être qualifié d'irréprochable. Il convient de relever d'abord que, dans le rapport qu'il a établi le 16 avril 2012 sur le recourant dans le cadre de l'examen de sa situation personnelle, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) a relevé que l'intéressé avait eu à trois reprises un comportement inadéquat et avait successivement été sanctionné en 2007 pour non participation aux modules de socialisation et en 2008 pour incivilité, puis pour un refus de quitter son logement qui avait nécessité une intervention de la police. Il appert ensuite que A._______ a été condamné le 10 novembre 2010, par le Ministère public du canton de Soleure, à 15 jours amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 400 francs pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR). Le Tribunal relève enfin qu'en date du 27 avril 2015, le Ministère public de Winterthur/Unterland a renvoyé A._______ devant le Tribunal du district de Bülach pour participation à une rixe (art. 133 al. 1 CP), alternativement pour agression (art. 134 CP). Si cette procédure pénale est encore pendante, il n'en demeure pas moins que l'implication du recourant dans la bagarre nocturne ayant opposé son frère à l'un de ses compatriotes (lequel a subi à cette occasion de sérieuses blessures au visage), ne tend guère à accréditer ses allégations selon lesquelles il pouvait se prévaloir d'un excellent comportement dans ce pays. Aussi, en considération des faits énumérés ci-dessus, le Tribunal est amené à la conclusion que A._______ n'a pas démontré le respect de l'ordre juridique suisse, fondé sur un comportement irréprochable, lequel constitue l'une des conditions essentielles posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 31 OASA. En conséquence, le Tribunal considère que le recourant ne peut, pour ce motif déjà, se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr et qu'il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner de manière plus approfondie les autres critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, soit notamment la situation familiale de l'intéressé et ses possibilités de réintégration dans l'état de provenance (cf. arrêt du Tribunal C-835/2010 du 13 novembre 2012 consid. 6.7). 8.4 S'agissant enfin de l'allégation du recourant selon laquelle la décision attaquée consacrait une violation des art. 2 et 3 CEDH, le Tribunal relève que la décision attaquée ne se prononce nullement sur la question d'un éventuel renvoi de l'intéressé, si bien que l'argumentation que celui-ci a fondée sur une prétendue violation des dispositions conventionnelles précitées est dénuée de toute pertinence. 8.5 Le Tribunal observe au surplus que c'est en vain que le recourant invoque la protection de la vie privée consacré par l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, des conditions strictes doivent être remplies pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, la personne concernée devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 4.1; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.2, et jurisprudence citée), ce qui n'est assuré­ment pas le cas en l'espèce, pour les raisons qui ont déjà été exposées ci-avant (cf. consid. 8.2 et 8.3). 9.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 septembre 2013, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance du même montant versée le 9 novembre 2013.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossiers Symic (...) et N (...) en retour

- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD (...) en retour). La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition :