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C-835/2010

C-835/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-11-13 · Français CH

Personnes avec admission provisoire

Sachverhalt

A. V._______, né le 15 janvier 1972, son épouse W._______, née le 28 mai 1973, et leurs enfants X._______, né le 26 juin 1989, Y._______, née le 26 juin 1990, Z._______ né le 1er mai 1994 et U._______, née le 8 août 1996, tous ressortissants kosovars, sont entrés illégalement en Suisse le 28 mai 1997 pour y déposer le même jour une demande d'asile. Par décision du 8 août 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté les demandes d'asile des prénommés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le 25 novembre 1997, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté contre cette décision et a confirmé le prononcé de l'ODR du 8 août 1997. Par décision du 27 juillet 1999, l'ODR a prononcé l'admission provisoire des intéressés, en constatant que ceux-ci appartenaient au groupe des personnes admises provisoirement à titre collectif conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999. Le 16 août 1999, le Conseil fédéral a décidé de supprimer l'octroi de l'admission provisoire collective basée sur l'arrêté du 7 avril 1999. Par décision de l'ODR du 8 juin 2001, les intéressés ont été admis provisoirement en Suisse dans le cadre de la circulaire du 9 avril 2001, relative à l'admission provisoire individuelle et à la prolongation du délai de départ de certaines catégories de personnes originaires de l'ex-République fédérale de Yougoslavie et de la province du Kosovo. B. Le 22 mars 2000, V._______ a été condamné par le "Richteramt Buch-eggberg-Wasseramt" à la peine d'emprisonnement de dix jours avec sursis pendant deux ans pour rixe (délit commis à réitérées reprises). Le 14 février 2003, le prénommé a été à nouveau condamné, par le "Amtsgerichtspräsident " d'Olten-Gösgen, à la peine de quatre semaines d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour faux dans les certificats, conduite en état d'ébriété, circulation sans permis (délits commis à réitérées reprise) et violation des règles de la circulation routière. C. Le 27 juin 2002, l'ODR a informé V._______ et les membres de sa famille qu'il envisageait de lever l'admission provisoire dont ils bénéficiaient, eu égard au fait qu'il estimait que le retour au Kosovo était à nouveau raisonnablement exigible, licite et possible pour toutes les minorités ethniques dont le dernier domicile était dans cette province, et leur a accordé un délai pour prendre position à ce propos. Les intéressés ont fait part de leurs observations le 12 juillet 2002. Par décision du 28 mai 2003, l'ODR a levé l'admission provisoire prononcée le 8 juin 2001 en

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr) rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 V._______ et W._______, agissant au moment du dépôt du recours également au nom de leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

E. 3 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Le Conseil fédéral a dès lors édicté, à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, que l'ODM avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. La compétence décisionnelle appartient donc à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, ch. 1.3.1.1 et 1.3.2 let. c; état au 16.07.2012, consulté en octobre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SMIG-NE du 30 avril 2009 (cf. également à ce sujet ATF 130 II 49 consid. 2.1 concernant la procédure d'approbation en vigueur sous l'ancien droit, procédure reprise dans la LEtr, comme relevé ci-avant; Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème éd., 2012, p. 262-263 ad art. 99; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 300 ch. 7.308 à 7.311). 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31; cf. également Peter Bolzli in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, op. cit., n° 10 ad art. 84 p. 203s.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif des ces critères (cf. l'arrêt C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, consid. 6.2, et les références citées). 5.3 Pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur concernant une famille, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants ; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée). 6.1 En l'espèce, V._______, W._______ et leurs deux enfants Z._______ et U._______ séjournent Suisse depuis le 28 mai 1997 et totalisent ainsi un séjour de plus de seize ans dans ce pays. Ils remplissent donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Il faut relever toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.2 Les recourants ne peuvent par ailleurs se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse sur le plan socio-professionnel. En effet, il appert du dossier que depuis son arrivée en Suisse en 1997, V._______ a travaillé pendant quatre années (du 5 mars 2001 au 28 février 2005) à temps partiel (11 heures de travail hebdomadaire) comme patrouilleur scolaire pour la police locale de la ville de la Chaux-de-Fonds; par la suite, il a entrepris une formation d'aide en nettoyage (du 5 mars au 24 avril 2009) et a effectué un stage pratique (du 27 avril 2009 au 12 juin 2009) poursuivi par un remplacement en qualité d'aide-concierge (du 15 au 30 juin 2009). En dehors des périodes précitées, il n'a pas travaillé et a bénéficié des allocations chômage du mois d'avril 2005 au mois d'octobre 2006. Son épouse, W._______ n'a occupé un emploi que pendant le mois d'août 2004 (cueillette de fruits). De ce fait, les prénommés ont dû recourir dans une très large mesure à l'aide sociale afin de pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants : hormis du 1er mai 2001 au 30 novembre 2006, ainsi qu'au cours du mois de juillet 2009, périodes durant lesquelles la famille a bénéficié d'une aide partielle, les recourants ont toujours été entièrement assistés (cf. attestation du 4 avril 2012 de l'Office social de l'asile du canton de Neuchâtel). Or, le fait qu'un étranger n'arrive pas à gérer sa situation financière de manière autonome et dépende, dans une large mesure, de la collectivité publique représente indéniablement un échec au niveau de l'intégration. La doctrine admet qu'une telle situation permet de refuser à l'étranger concerné l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr: "Insb. darf sich eine (noch) unzureichende berufliche Integration der vorläufig Aufgenommenen nicht entscheidwesentlich auswirken. Verweigert werden kann die Aufenthaltsbewilligung nurmehr bei erheblichen Integrationsdefiziten, d.h. bei selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit und/oder Sozialhilfeabhängigkeit" (cf. Bolzli, op. cit., n° 12 ad art. 84). Dans ce contexte, il sied de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'ancien art. 13 let. f OLE, à laquelle il y a lieu de se référer in casu (cf. supra consid. 4.3), un séjour d'au moins dix ans peut, sous certaines conditions, conduire à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, pour autant notamment que l'étranger ait eu un comportement tout à fait correct, soit financièrement autonome et, d'une manière générale, bien intégré sur le plan social et professionnel (cf. ATF 124 II 110 consid. 3). Or, il appert que les deux derniers critères ne sont manifestement pas remplis en l'occurrence. Le Tribunal estime que l'octroi d'une telle autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr se justifie d'autant moins que, dans le cas d'espèce, il ne ressort pas du dossier qu'V._______ ait entrepris tous les efforts utiles aux fins de trouver un emploi après sa formation en 2009 et de ne plus devoir recourir à l'aide sociale. Certes, les prénommés relèvent que leurs enfants atteignent un âge leur permettant de travailler et de les aider financièrement (cf. mémoire de recours p. 9). Force est toutefois de constater que seule la fille aînée travaille actuellement, que le fils aîné est lui aussi au bénéficie de l'assistance sociale et que les deux enfants cadets n'ont terminé aucune formation et ne travaillent pas. Le Tribunal est dès lors d'avis que cet élément ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité, étant donné qu'il ne change rien au fait que les intéressés n'ont manifestement pas réussi durant leur long séjour à prendre part à la vie économique en Suisse. Au demeurant, il convient de tenir compte des coûts engendrés par l'assistance publique dont la famille V._______ et W._______ a bénéficié durant son séjour dans le canton de Neuchâtel. A cela s'ajoute encore qu'V._______ a fait l'objet de deux actes de défauts de biens pour un montant de 443 francs 85. 6.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que les recourants aient noué des liens particulièrement intenses avec la population helvétique. A ce propos, le fait que le SMIG-NE ait précisé, dans sa proposition du 30 avril 2009, que Z._______ a fait partie en 2008 et 2009 d'une équipe de juniors d'un club de football ne permet pas de conclure à une intégration poussée. Invités le 25 janvier 2012 par le Tribunal à indiquer les sociétés ou associations locales auxquelles ils appartenaient, les recourants n'ont fait part d'aucune information ou moyen de preuve à ce propos. Dans ces conditions, il apparaît que les intéressés ne sont pas particulièrement attachés au tissu social de ce pays. 6.4 V._______ a certes fait valoir qu'afin d'améliorer ses connaissances de français, il avait suivi à trois reprises entre 2005 et 2006 des cours de langues dans une école de la Chaux-de-Fonds (cf. mémoire de recours, p. 3) et qu'il avait atteint un niveau de connaissance lui permettant de se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées. Quant à W._______, elle possède des connaissances orales de français lui permettant de communiquer lors de tâches simples et habituelles (cf. mémoire de recours p. 4 et proposition cantonale du 30 avril 2009). Ces éléments témoignent tout au plus d'un degré minimal d'intégration, mais force est d'admettre qu'ils ne sont pas, en soi, les marques d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. 6.5 Par ailleurs, le Tribunal observe que le comportement de V._______ n'est pas exempt de tout reproche. En effet, le prénommé a fait l'objet de deux condamnations, prononcés les 22 mars 2000 et 14 février 2003 (cf. let. B supra). II est vrai que la commission de ces infractions remonte à plus de dix ans (cf. extrait du casier judiciaire) et que le prénommé n'a plus commis de nouvelles infractions depuis lors; toutefois, elles n'en sont pas moins constitutives de violations de l'ordre juridique au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OASA et le Tribunal ne saurait faire totalement abstraction de tels éléments dans l'appréciation du cas d'espèce. 6.6 S'agissant de Z._______ et U._______, la situation est plus délicate. 6.6.1 Les prénommés sont respectivement arrivés en Suisse à l'âge de trois ans et un an. Ainsi, ils ont passé l'essentiel de leur enfance et de leur adolescence sur le territoire helvétique. Agés actuellement de dix-huit et seize ans, ils ont effectué toute leur scolarité en Suisse, mais celle-ci ne s'est pas déroulée sans difficulté, de sorte que l'on ne saurait parler à ce propos d'une intégration d'un niveau suffisant. En effet, il est à noter que Z._______ a terminé son cursus scolaire primaire en classe d'appui (enseignement spécialisé donné par l'école publique), puis a poursuivi sa scolarité en section Terminale du cycle secondaire à la Chaux-de-Fonds (cf. rapport du service psycho-éducatif de la Croix-rouge suisse du mois d'octobre 2007), avant d'être pris en charge depuis le mois d'août 2009 dans le centre de formation professionnelle spécialisé "A._______ ", institution destinée à des jeunes ne pouvant acquérir une formation professionnelle selon le processus traditionnel et visant à procurer à ces derniers une autonomie maximale pour leur future intégration professionnelle et sociale (cf. site internet www.A._______.ch > mission et but, consulté en septembre 2012); l'intéressé n'y a pourtant pas poursuivi les diverses formations proposées et a commencé depuis le mois d'octobre 2011 un stage dans le domaine de la vente (confection hommes) en vue d'être engagé comme apprenti; il bénéficie encore d'un jour d'appui scolaire au Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (cf. attestation du 17 janvier 2012 et courrier du 26 mars 2012). Malgré les efforts entrepris par l'intéressé et en dépit des appuis apportés par les centres professionnels précités, le Tribunal doit constater que Z._______ n'a pour l'instant pas pu entreprendre de formation lui permettant finalement d'accéder à son indépendance financière. Quant à son intégration sociale, il a certes fait partie d'une équipe de juniors d'un club de football en 2008-2009, mais n'a pas démontré, pièces à l'appui, la poursuite de telles activités dans des sociétés ou associations locales (cf. consid. 6.3). En ce qui concerne U._______, ses capacités d'apprentissage lui ont posé des difficultés notables face aux contraintes scolaires, ce qui a nécessité la mise en place d'un cadre spécialisé (classe d'appui au cycle primaire; centre pédagogique de B._______ [institution pour enfants et adolescents ayant un handicap et/ou des difficultés d'apprentissage] avec le suivi du Service psycho-éducatif de la Croix-rouge suisse à la Chaux-de-Fonds). La prénommée a débuté depuis le mois d'août 2012 une formation au Centre de formation professionnelle et sociale du C._______ (cf. attestation du 20 août 2012). S'agissant de l'intégration sociale de U._______, il n'a pas non plus été démontré, pièces à l'appui, qu'elle ait participé à des activités dans des sociétés ou associations locales (cf. consid. 6.3). 6.7 Vu ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les recourants ne peuvent se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA (soit notamment l'état de santé et la possibilité de réintégration dans l'état de provenance).

E. 7 Les recourant font encore valoir la présence en Suisse de membres de leur famille, ainsi que leurs relations avec leur fille aînée, Y._______, qui seraient compromises en cas de renvoi dans leur pays d'origine. Il suffit de relever à ce sujet que le refus de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr n'empêchera nullement le maintien de relations familiales précitées, puisque les intéressés sont autorisés à poursuivre leur séjour sur le territoire cantonal neuchâtelois au titre de l'admission provisoire.

E. 8 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 11 janvier 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 24 mars 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Recommandé) - à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. SYMIC en retour - en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information (annexe : dossier cantonal NE). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-835/2010 Arrêt du 13 novembre 2012 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges, Alain Renz, greffier. Parties

1. V._______,

2. W._______,

3. Z._______,

4. U._______, tous représentés par Maître Basile Schwab, Espacité 2, place Le Corbusier, case postale 1414, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 84 al. 5 LEtr). Faits : A. V._______, né le 15 janvier 1972, son épouse W._______, née le 28 mai 1973, et leurs enfants X._______, né le 26 juin 1989, Y._______, née le 26 juin 1990, Z._______ né le 1er mai 1994 et U._______, née le 8 août 1996, tous ressortissants kosovars, sont entrés illégalement en Suisse le 28 mai 1997 pour y déposer le même jour une demande d'asile. Par décision du 8 août 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté les demandes d'asile des prénommés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le 25 novembre 1997, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté contre cette décision et a confirmé le prononcé de l'ODR du 8 août 1997. Par décision du 27 juillet 1999, l'ODR a prononcé l'admission provisoire des intéressés, en constatant que ceux-ci appartenaient au groupe des personnes admises provisoirement à titre collectif conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999. Le 16 août 1999, le Conseil fédéral a décidé de supprimer l'octroi de l'admission provisoire collective basée sur l'arrêté du 7 avril 1999. Par décision de l'ODR du 8 juin 2001, les intéressés ont été admis provisoirement en Suisse dans le cadre de la circulaire du 9 avril 2001, relative à l'admission provisoire individuelle et à la prolongation du délai de départ de certaines catégories de personnes originaires de l'ex-République fédérale de Yougoslavie et de la province du Kosovo. B. Le 22 mars 2000, V._______ a été condamné par le "Richteramt Buch-eggberg-Wasseramt" à la peine d'emprisonnement de dix jours avec sursis pendant deux ans pour rixe (délit commis à réitérées reprises). Le 14 février 2003, le prénommé a été à nouveau condamné, par le "Amtsgerichtspräsident " d'Olten-Gösgen, à la peine de quatre semaines d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour faux dans les certificats, conduite en état d'ébriété, circulation sans permis (délits commis à réitérées reprise) et violation des règles de la circulation routière. C. Le 27 juin 2002, l'ODR a informé V._______ et les membres de sa famille qu'il envisageait de lever l'admission provisoire dont ils bénéficiaient, eu égard au fait qu'il estimait que le retour au Kosovo était à nouveau raisonnablement exigible, licite et possible pour toutes les minorités ethniques dont le dernier domicile était dans cette province, et leur a accordé un délai pour prendre position à ce propos. Les intéressés ont fait part de leurs observations le 12 juillet 2002. Par décision du 28 mai 2003, l'ODR a levé l'admission provisoire prononcée le 8 juin 2001 en considérant que l'exécution du renvoi des intéressés était licite, possible et raisonnablement exigible. Le 30 juin 2003, ces derniers ont interjeté recours contre cette décision auprès de la CRA, cause reprise le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) en raison de son entrée en fonction. Par ordonnance du 20 février 2009, le Tribunal a invité le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après le SMIG-NE) à lui indiquer s'il entendait faire usage de la possibilité d'octroyer des autorisations de séjour aux membres de la famille V._______ et W._______ et, cas échéant, à lui transmettre une copie de sa demande d'approbation à l'ODM. Par courrier du 30 avril 2009, le SMIG-NE lui a transmis la copie de la proposition adressée le même jour à l'ODM en vue d'octroyer aux intéressés une autorisation de séjour, au sens de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). D. Le 25 novembre 2009, l'ODM a octroyé une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr à Y._______, fille aînée de la famille V._______ et W._______. E. Par courrier du 27 novembre 2009, l'ODM a signalé aux époux V._______ et W._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi en faveur d'eux-mêmes et de leurs deux enfants mineurs d'un tel titre de séjour, intention notamment fondée sur le fait que V._______ avait des connaissances élémentaires de français malgré un séjour en Suisse de douze années et demi, qu'il n'avait "pour ainsi dire" jamais travaillé (mise à part une activité partielle de patrouilleur scolaire) et que sa famille avait toujours bénéficié de l'assistance sociale. L'office fédéral a encore relevé que le prénommé faisait l'objet de huit actes de défaut de biens, de plusieurs rapports de police et de deux condamnations pénales. L'ODM a donné aux intéressés l'occasion de lui faire part de leurs déterminations à ce sujet avant le prononcé d'une décision. Ces derniers n'ont déposé aucune observation. F. Par décision du 11 janvier 2010, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi des autorisations de séjour proposées en faveur de V._______, W._______ et leurs enfants, Z._______ et U._______, motifs pris que le couple V._______ et W._______ ne remplissait pas les critères prévus par la loi, puisque les époux parlaient à peine le français après un séjour de douze ans et demi, que V._______ n'avait quasiment jamais travaillé (hormis une occupation de patrouilleur scolaire), que la famille avait toujours été assistée financièrement, que le couple faisait l'objet de huit actes de défaut de biens et que leur intégration tant sociale que professionnelle était inexistante. En outre, l'Office fédéral a relevé que V._______ avait fait l'objet de plusieurs rapports de police et de deux condamnations pénales. Par décision du même jour, l'ODM a aussi refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour proposée en faveur de X._______ (cf. procédure C-836/2010). G. Agissant par l'entremise de leur avocat, V._______ et W._______ ont interjeté recours le 11 février 2010 contre cette décision auprès du Tribunal en concluant à son annulation et à l'octroi des autorisations de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Les recourants ont d'abord relevé que V._______ avait travaillé de 2001 à 2005 en qualité de patrouilleur scolaire, qu'il avait suivi des cours de langue française en 2005 et 2006, qu'il s'exprimait bien dans cette langue, qu'il avait suivi en 2009 des cours et un stage de formation dans le domaine du nettoyage et de l'entretien et qu'il procédait activement à des recherches d'emploi. Les intéressés ont indiqué que W._______, qui avait "voué ses années passées en Suisse à l'éducation de ses enfants", envisageait d'apprendre à lire et à écrire et qu'elle disposait d'une connaissance orale de la langue française et basique de la langue italienne. Les recourants ont souligné que leurs deux derniers enfants étaient respectivement arrivés en Suisse à l'âge de 3 ans et 1 an, que leurs fils, Z._______, suivait une scolarité en Suisse depuis huit ans et que leur fille, U._______, était placée dans une institution spécialisée et bénéficiait d'appuis éducatifs en raison de difficultés scolaires. Les intéressés ont aussi précisé qu'ils recevaient une aide financière de leur fille aînée, qu'ils appartenaient à la minorité ethnique rom du Kosovo, dont la situation était particulièrement problématique dans ce pays, et qu'ils disposaient d'un réseau familial important en Suisse, composé de parents proches (fille, père et mère, soeur et deux frères de V._______) et éloignés (oncles et tantes de l'intéressé). Enfin, ils ont allégué qu'il fallait prendre en considération la situation de l'ensemble de leur famille, enfants y compris, et qu'un retour dans leur pays d'origine constituerait un cas de rigueur au vu des éléments énoncés ci-avant. H. Par arrêt du 16 avril 2010, le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté le 30 juin 2003 en tant qu'il concernait Y._______, l'a admis en tant qu'il concernait les autres membres de la famille et a annulé la décision rendue le 28 mai 2003 par l'office fédéral. Dès lors, l'admission provisoire des époux V._______ et W._______ et de leurs enfants X._______, Z._______ et U._______, a été maintenue. I. Appelé à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 10 mai 2010. Les recourants n'ont fait part d'aucune observation sur le préavis précité. J. Suite aux réquisitions du Tribunal, les recourants, par courriers des 26 mars et 30 avril 2012, ont fait parvenir divers moyens de preuve concernant leur situation financière, leurs dettes, leurs moyens de subsistance, ainsi que le parcours professionnel et scolaire en Suisse des différents membres de la famille. Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par l'autorité d'instruction, l'ODM a maintenu le 25 mai 2012 sa proposition de rejeter le recours, en soulignant que l'intégration socioprofessionnelle des recourants en Suisse ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de séjour eu égard aux critères définis par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) concernant les cas individuels d'une extrême gravité. Le 2 juillet 2012, les recourants, dans le cadre d'observations complémentaires, ont confirmé les conclusions de leur recours et le contenu des courriers produits au cours de la procédure. Par courrier du 7 septembre 2012, les recourants ont envoyé au Tribunal, hors délai, une attestation relative à la formation entreprise par U._______. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr) rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 V._______ et W._______, agissant au moment du dépôt du recours également au nom de leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

3. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Le Conseil fédéral a dès lors édicté, à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, que l'ODM avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. La compétence décisionnelle appartient donc à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, ch. 1.3.1.1 et 1.3.2 let. c; état au 16.07.2012, consulté en octobre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SMIG-NE du 30 avril 2009 (cf. également à ce sujet ATF 130 II 49 consid. 2.1 concernant la procédure d'approbation en vigueur sous l'ancien droit, procédure reprise dans la LEtr, comme relevé ci-avant; Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème éd., 2012, p. 262-263 ad art. 99; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 300 ch. 7.308 à 7.311). 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31; cf. également Peter Bolzli in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, op. cit., n° 10 ad art. 84 p. 203s.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif des ces critères (cf. l'arrêt C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, consid. 6.2, et les références citées). 5.3 Pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur concernant une famille, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants ; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée). 6.1 En l'espèce, V._______, W._______ et leurs deux enfants Z._______ et U._______ séjournent Suisse depuis le 28 mai 1997 et totalisent ainsi un séjour de plus de seize ans dans ce pays. Ils remplissent donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Il faut relever toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.2 Les recourants ne peuvent par ailleurs se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse sur le plan socio-professionnel. En effet, il appert du dossier que depuis son arrivée en Suisse en 1997, V._______ a travaillé pendant quatre années (du 5 mars 2001 au 28 février 2005) à temps partiel (11 heures de travail hebdomadaire) comme patrouilleur scolaire pour la police locale de la ville de la Chaux-de-Fonds; par la suite, il a entrepris une formation d'aide en nettoyage (du 5 mars au 24 avril 2009) et a effectué un stage pratique (du 27 avril 2009 au 12 juin 2009) poursuivi par un remplacement en qualité d'aide-concierge (du 15 au 30 juin 2009). En dehors des périodes précitées, il n'a pas travaillé et a bénéficié des allocations chômage du mois d'avril 2005 au mois d'octobre 2006. Son épouse, W._______ n'a occupé un emploi que pendant le mois d'août 2004 (cueillette de fruits). De ce fait, les prénommés ont dû recourir dans une très large mesure à l'aide sociale afin de pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants : hormis du 1er mai 2001 au 30 novembre 2006, ainsi qu'au cours du mois de juillet 2009, périodes durant lesquelles la famille a bénéficié d'une aide partielle, les recourants ont toujours été entièrement assistés (cf. attestation du 4 avril 2012 de l'Office social de l'asile du canton de Neuchâtel). Or, le fait qu'un étranger n'arrive pas à gérer sa situation financière de manière autonome et dépende, dans une large mesure, de la collectivité publique représente indéniablement un échec au niveau de l'intégration. La doctrine admet qu'une telle situation permet de refuser à l'étranger concerné l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr: "Insb. darf sich eine (noch) unzureichende berufliche Integration der vorläufig Aufgenommenen nicht entscheidwesentlich auswirken. Verweigert werden kann die Aufenthaltsbewilligung nurmehr bei erheblichen Integrationsdefiziten, d.h. bei selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit und/oder Sozialhilfeabhängigkeit" (cf. Bolzli, op. cit., n° 12 ad art. 84). Dans ce contexte, il sied de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'ancien art. 13 let. f OLE, à laquelle il y a lieu de se référer in casu (cf. supra consid. 4.3), un séjour d'au moins dix ans peut, sous certaines conditions, conduire à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, pour autant notamment que l'étranger ait eu un comportement tout à fait correct, soit financièrement autonome et, d'une manière générale, bien intégré sur le plan social et professionnel (cf. ATF 124 II 110 consid. 3). Or, il appert que les deux derniers critères ne sont manifestement pas remplis en l'occurrence. Le Tribunal estime que l'octroi d'une telle autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr se justifie d'autant moins que, dans le cas d'espèce, il ne ressort pas du dossier qu'V._______ ait entrepris tous les efforts utiles aux fins de trouver un emploi après sa formation en 2009 et de ne plus devoir recourir à l'aide sociale. Certes, les prénommés relèvent que leurs enfants atteignent un âge leur permettant de travailler et de les aider financièrement (cf. mémoire de recours p. 9). Force est toutefois de constater que seule la fille aînée travaille actuellement, que le fils aîné est lui aussi au bénéficie de l'assistance sociale et que les deux enfants cadets n'ont terminé aucune formation et ne travaillent pas. Le Tribunal est dès lors d'avis que cet élément ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité, étant donné qu'il ne change rien au fait que les intéressés n'ont manifestement pas réussi durant leur long séjour à prendre part à la vie économique en Suisse. Au demeurant, il convient de tenir compte des coûts engendrés par l'assistance publique dont la famille V._______ et W._______ a bénéficié durant son séjour dans le canton de Neuchâtel. A cela s'ajoute encore qu'V._______ a fait l'objet de deux actes de défauts de biens pour un montant de 443 francs 85. 6.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que les recourants aient noué des liens particulièrement intenses avec la population helvétique. A ce propos, le fait que le SMIG-NE ait précisé, dans sa proposition du 30 avril 2009, que Z._______ a fait partie en 2008 et 2009 d'une équipe de juniors d'un club de football ne permet pas de conclure à une intégration poussée. Invités le 25 janvier 2012 par le Tribunal à indiquer les sociétés ou associations locales auxquelles ils appartenaient, les recourants n'ont fait part d'aucune information ou moyen de preuve à ce propos. Dans ces conditions, il apparaît que les intéressés ne sont pas particulièrement attachés au tissu social de ce pays. 6.4 V._______ a certes fait valoir qu'afin d'améliorer ses connaissances de français, il avait suivi à trois reprises entre 2005 et 2006 des cours de langues dans une école de la Chaux-de-Fonds (cf. mémoire de recours, p. 3) et qu'il avait atteint un niveau de connaissance lui permettant de se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées. Quant à W._______, elle possède des connaissances orales de français lui permettant de communiquer lors de tâches simples et habituelles (cf. mémoire de recours p. 4 et proposition cantonale du 30 avril 2009). Ces éléments témoignent tout au plus d'un degré minimal d'intégration, mais force est d'admettre qu'ils ne sont pas, en soi, les marques d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. 6.5 Par ailleurs, le Tribunal observe que le comportement de V._______ n'est pas exempt de tout reproche. En effet, le prénommé a fait l'objet de deux condamnations, prononcés les 22 mars 2000 et 14 février 2003 (cf. let. B supra). II est vrai que la commission de ces infractions remonte à plus de dix ans (cf. extrait du casier judiciaire) et que le prénommé n'a plus commis de nouvelles infractions depuis lors; toutefois, elles n'en sont pas moins constitutives de violations de l'ordre juridique au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OASA et le Tribunal ne saurait faire totalement abstraction de tels éléments dans l'appréciation du cas d'espèce. 6.6 S'agissant de Z._______ et U._______, la situation est plus délicate. 6.6.1 Les prénommés sont respectivement arrivés en Suisse à l'âge de trois ans et un an. Ainsi, ils ont passé l'essentiel de leur enfance et de leur adolescence sur le territoire helvétique. Agés actuellement de dix-huit et seize ans, ils ont effectué toute leur scolarité en Suisse, mais celle-ci ne s'est pas déroulée sans difficulté, de sorte que l'on ne saurait parler à ce propos d'une intégration d'un niveau suffisant. En effet, il est à noter que Z._______ a terminé son cursus scolaire primaire en classe d'appui (enseignement spécialisé donné par l'école publique), puis a poursuivi sa scolarité en section Terminale du cycle secondaire à la Chaux-de-Fonds (cf. rapport du service psycho-éducatif de la Croix-rouge suisse du mois d'octobre 2007), avant d'être pris en charge depuis le mois d'août 2009 dans le centre de formation professionnelle spécialisé "A._______ ", institution destinée à des jeunes ne pouvant acquérir une formation professionnelle selon le processus traditionnel et visant à procurer à ces derniers une autonomie maximale pour leur future intégration professionnelle et sociale (cf. site internet www.A._______.ch > mission et but, consulté en septembre 2012); l'intéressé n'y a pourtant pas poursuivi les diverses formations proposées et a commencé depuis le mois d'octobre 2011 un stage dans le domaine de la vente (confection hommes) en vue d'être engagé comme apprenti; il bénéficie encore d'un jour d'appui scolaire au Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (cf. attestation du 17 janvier 2012 et courrier du 26 mars 2012). Malgré les efforts entrepris par l'intéressé et en dépit des appuis apportés par les centres professionnels précités, le Tribunal doit constater que Z._______ n'a pour l'instant pas pu entreprendre de formation lui permettant finalement d'accéder à son indépendance financière. Quant à son intégration sociale, il a certes fait partie d'une équipe de juniors d'un club de football en 2008-2009, mais n'a pas démontré, pièces à l'appui, la poursuite de telles activités dans des sociétés ou associations locales (cf. consid. 6.3). En ce qui concerne U._______, ses capacités d'apprentissage lui ont posé des difficultés notables face aux contraintes scolaires, ce qui a nécessité la mise en place d'un cadre spécialisé (classe d'appui au cycle primaire; centre pédagogique de B._______ [institution pour enfants et adolescents ayant un handicap et/ou des difficultés d'apprentissage] avec le suivi du Service psycho-éducatif de la Croix-rouge suisse à la Chaux-de-Fonds). La prénommée a débuté depuis le mois d'août 2012 une formation au Centre de formation professionnelle et sociale du C._______ (cf. attestation du 20 août 2012). S'agissant de l'intégration sociale de U._______, il n'a pas non plus été démontré, pièces à l'appui, qu'elle ait participé à des activités dans des sociétés ou associations locales (cf. consid. 6.3). 6.7 Vu ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les recourants ne peuvent se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA (soit notamment l'état de santé et la possibilité de réintégration dans l'état de provenance).

7. Les recourant font encore valoir la présence en Suisse de membres de leur famille, ainsi que leurs relations avec leur fille aînée, Y._______, qui seraient compromises en cas de renvoi dans leur pays d'origine. Il suffit de relever à ce sujet que le refus de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr n'empêchera nullement le maintien de relations familiales précitées, puisque les intéressés sont autorisés à poursuivre leur séjour sur le territoire cantonal neuchâtelois au titre de l'admission provisoire.

8. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 11 janvier 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 24 mars 2010.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Recommandé)

- à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. SYMIC en retour

- en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information (annexe : dossier cantonal NE). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :