opencaselaw.ch

ATA/131/2019

Genf · 2019-02-12 · Français GE

Résumé: Contrairement à ce que prétend le recourant, il ne peut être retenu que l'union conjugale avec son ex-épouse a duré plus de trois ans. Il ne peut ainsi bénéficier d'un renouvellement de son autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Pas de raisons personnelles majeures justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. Rien n'empêche l'exécution du renvoi. Recours rejeté.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Le recourant reproche au TAPI d’avoir violé son droit d’être entendu en refusant sa comparution personnelle et l'audition de son ex-épouse.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du

E. 16 juin 2015 consid. 2.1).

c. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_533/2012 du 12 septembre 2013 consid. 2.1 ; ATA/262/2017 du 7 mars 2017 consid. 18c). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 et la jurisprudence citée) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b et les arrêts cités). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/747/2016 précité consid. 4e et les références citées).

d. En l’espèce, la chambre administrative, qui dispose du même pouvoir de cognition que le TAPI (art. 61 al. 1 et 2 LPA), a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes le 1er juin 2017 durant laquelle

- 14/23 - A/3100/2016 elle a entendu le recourant et son ex-épouse, de sorte qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu de par le refus de ce dernier de tenir une telle audience serait en tout état de cause réparée.

Le grief de violation du droit d’être entendu sera par conséquent écarté. 3)

Le litige porte sur le refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, confirmé par le TAPI. 4) a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s’il s’agit d’une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l’espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3a).

b. Au cours de la procédure de recours, il n'est tenu compte des faits nouveaux que si la juridiction y est en général autorisée, si la décision ne sort ses effets que dès la date de la décision sur recours et si l'économie de procédure l'impose (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, p. 434 n. 2105). Le rôle de l'autorité de recours consiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation (ATF 98 Ib 178 ; 92 I 327 ; 89 I 337). Or, en faisant abstraction des faits survenus après la décision attaquée, l'autorité de recours ouvrirait la porte à de nouvelles procédures et risquerait donc de laisser subsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher (André GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. II, 1984, p. 932). Statuant sur les recours de droit administratif, le Tribunal fédéral prend en compte les faits nouveaux notamment dans le domaine de la police des étrangers (ATF 105 Ib 165 consid. 6b ; 105 Ib 163 consid. 2).

À plusieurs reprises, la chambre de céans a tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance eut été rendue (ATA/1366/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3b ; ATA/1091/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2b ; ATA/286/2017 du 14 mars 2017 consid. 3b). 5)

Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la loi sur les étrangers et l’intégration (ci-après : LEI). En l’absence de dispositions, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les

- 15/23 - A/3100/2016 conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées (ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d’amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 précité ; ATA/1052/2017 précité), prévaut.

Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques. 6) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la RDC.

b. Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2).

c. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, dont le divorce a été prononcé le 10 janvier 2014, ne peut plus se prévaloir de l’art. 42 LEI pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. 7) a. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d’un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEI).

L'art. 50 LEI ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 129 consid. 3.5).

b. La limite légale de trois ans présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/1211/2017 du 22 août 2017 consid. 7b). Elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du

- 16/23 - A/3100/2016 mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit ; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/1211/2017 précité consid. 7b).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2). Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. À cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et les références citées).

C'est donc la date de la fin de la communauté conjugale qui est déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non le moment où le divorce est prononcé (Cesla AMARELLE et Nathalie CHRISTEN in Code annoté du droit de la migration, 2017, Vol II : LEI, ad. art. 50 p. 466 n. 10).

Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 4a).

b. L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEI). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201).

c. Sous réserve d'un éventuel abus de droit, plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et / ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, même non justifiée au regard de l'art. 49 LEI, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale, à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2017 du 30 janvier 2017 consid. 6.2).

- 17/23 - A/3100/2016 8) a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA ; ATF 128 II 139 consid. 2b). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/991/2016 du 22 novembre 2016 et les arrêts cités). À cet égard, en police des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3).

Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille, pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit. Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

b. En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/991/2016 précité). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1155/2018 précité consid. 3b). 9)

En l'espèce, le recourant et son ex-épouse se sont mariés à Genève le 7 octobre 2010. Comme susmentionné, le dies a quo du délai légal de trois ans commence dès la cohabitation effective en Suisse après le mariage, de sorte que la période de vie commune avant le mariage ne peut être prise en compte.

L'autorité intimée considère que l'union conjugale a pris fin plus d'une semaine avant le dépôt de la requête commune en divorce, soit avant l'échéance du délai de trois ans, ce que conteste le recourant. Or, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, avant de faire signer la requête commune de divorce au recourant le 16 septembre 2013, soit avant la fin du délai de trois ans, son ex-épouse avait procédé à différentes démarches (discussion avec une amie, premier rendez-vous à Caritas, retrait des formulaires idoines auprès du TPI, nouveau rendez-vous auprès de Caritas), de sorte qu'il n'y avait plus de volonté réciproque de vivre en union conjugale même avant cette date. Par ailleurs, la version de l'intéressé, selon laquelle la volonté du couple de former une union

- 18/23 - A/3100/2016 conjugale était demeurée intacte jusqu'au mois de janvier 2014, et ce malgré le dépôt d'une requête commune en divorce, est clairement contredite par les éléments du dossier. Il sera en particulier relevé qu'après le dépôt, le 14 octobre 2013, de ladite requête, ils ont également déposé, le 11 décembre 2013, la convention sur les effets du divorce qu'ils avaient signé la veille, ce qui démontre sans contestation possible leur volonté de poursuivre la procédure entamée.

Le recourant allègue que s'il devait être retenu que l'union conjugale avait été interrompue pendant quelques semaines à cause des disputes, le couple s'était tout de même accordé une seconde chance durant la période pendant laquelle son ex-épouse avait hésité à retirer sa requête en divorce, de sorte que le cumul des périodes permettait de considérer que l'union conjugale avait duré plus de trois ans. Toutefois, bien que l'ex-épouse du recourant ait indiqué qu'elle avait hésité à retirer la requête commune en divorce et qu'ils avaient continué à entretenir des relations intimes jusqu'au divorce, les éléments au dossier, et en particulier la signature d'une convention de divorce le 10 décembre 2013, démontrent au contraire une réelle volonté de mettre fin à l'union conjugale, ce d'autant plus que le divorce a été prononcé à peine trois mois après le dépôt de la requête y relative. Au demeurant, le recourant, lequel supporte le fardeau de la preuve, ne désigne pas avec précision quelles périodes devraient être cumulées pour arriver à la conclusion que l'union conjugale aurait duré plus de trois ans.

À toutes fins utiles, il sera relevé que les déclarations du recourant et de son ex-épouse sont à prendre en compte avec retenue dès lors qu'elles ont été, volontairement ou non, empruntes d'imprécisions, d'inexactitudes et de contradictions au fil de la procédure. L'intéressé a tout d'abord indiqué, dans son recours au TAPI, être arrivé en Suisse et avoir débuté le ménage commun avec son ex-épouse le 7 octobre 2010, avant de prétendre, dans le cadre de son recours devant la chambre de céans, avoir emménagé avec celle-ci le 27 juin 2010. Lors de l'instruction du dossier par l'autorité intimée, le recourant a plusieurs fois prétendu, notamment par courriers des 12 août 2015 et 16 mars 2016, avoir quitté le domicile conjugal le 2 avril 2015. Son ex-épouse a également confirmé cette date dans une attestation datée du 12 mars 2016, jointe au courrier précité du recourant du 16 mars 2016. Or, Mme B______ avait pourtant indiqué dans son courrier à l'intimé du 9 janvier 2015 que depuis le divorce  prononcé le 10 janvier 2014  elle n’avait plus de nouvelles de son ex-mari, dont elle ignorait par ailleurs l’adresse. Le recourant a également modifié sa version des faits devant le TAPI, indiquant dans son recours avoir quitté l'appartement conjugal au mois de mars 2014, explications renouvelées depuis lors. La valeur probante de certaines des attestations produites par le recourant est également douteuse. Deux voisins domiciliés dans l'immeuble abritant le domicile conjugal ont ainsi affirmé avoir entretenu de bons rapports de voisinage avec le recourant entre 2010 et 2015, alors même que ce dernier a finalement admis avoir quitté ledit domicile en mars 2014.

- 19/23 - A/3100/2016

Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être reproché à l'autorité intimée, suivie par le TAPI, d'avoir considéré que l’union conjugale, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI et de la jurisprudence précitée, a duré moins de trois ans.

Dès lors que la première condition n’est pas remplie, la chambre administrative ne procédera pas à l’examen de l’intégration en Suisse du recourant.

10) a. Outre les hypothèses retenues à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI).

b. L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4b).

c. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/775/2018 précité consid. 4c).

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant ; b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

S’agissant de l’intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014).

- 20/23 - A/3100/2016

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

À elles seules, la longue durée du séjour (principalement en tant que requérant d’asile et par dissimulation d’une union conjugale achevée) et l’intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l’aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/775/2018 précité consid. 4d et les références citées). 11) En l'espèce, le recourant ne prétend pas dans son recours, pas plus que dans ses précédentes écritures devant l'autorité intimée ou le TAPI, que des raisons personnelles majeures imposeraient le renouvellement de son autorisation de séjour. Nonobstant, le TAPI a examiné cette question et a conclu, à juste titre, que le recourant ne remplissait pas les conditions permettant le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

Le recourant est âgé de cinquante ans et a vécu en RDC jusqu'à son arrivée en Suisse en octobre 2010 à l'âge de quarante-deux ans. S'il est effectivement en Suisse depuis huit ans, la durée de son séjour doit être relativisée, notamment au regard des longues années passées dans son pays d'origine. Par ailleurs, depuis le 6 octobre 2015, son autorisation de séjour n'a pas été renouvelée et son séjour est actuellement simplement toléré en raison de l'effet suspensif attaché aux procédures de recours.

À teneur de l'attestation la plus récente figurant au dossier, il apparaît que le recourant n'a pas de dettes. De même, il a démontré une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse en occupant différents emplois et en entreprenant une formation d'ASA. Bien que méritoire, son intégration professionnelle ne peut toutefois être qualifié d'exceptionnelle. Ces éléments doivent par ailleurs être mis en balance avec le fait qu'il a eu recours à l'aide sociale et a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des infractions à la législation sur la circulation. Il n'apparaît par ailleurs pas avoir d'attaches particulières en Suisse, telles que de la famille. Enfin, aucun élément du dossier ne démontre que sa réintégration sociale et professionnelle en RDC serait fortement compromise. Le recourant y a en effet vécu toute son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d'adulte. Il y

- 21/23 - A/3100/2016 a par ailleurs occupé différents emplois dans des domaines variés, notamment en qualité d’agent de sécurité, de responsable d’accueil dans un hôtel, de responsable d’un domaine agricole portant son nom et d’exploitant de bois et de diamants. Il n'est par ailleurs pas déraisonnable de considérer qu'il pourrait retrouver en RDC le même type d'emploi que celui qu'il occupait encore récemment en qualité d'aide-soignant.

12) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l’espèce, il n’existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour au pays d'origine après des années d’absence, de circonstance empêchant l'exécution du renvoi de l’intéressé en RDC. Si le recourant a certes indiqué dans sa dernière écriture du 3 septembre 2018 qu'il souffrait encore de douleurs au poignet, il a également indiqué avoir entrepris de nombreuses démarches afin de retrouver un emploi dès la fin de sa convalescence. Il ne prétend d'ailleurs pas dans son recours que ces douleurs, ou tout autre élément, empêcherait l'exécution de son renvoi. 13) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 14.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3100/2016-PE ATA/131/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 février 2019 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Sandro Vecchio, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 février 2017 (JTAPI/220/2017)

- 2/23 - A/3100/2016 EN FAIT 1)

Monsieur A______, né le ______ 1968, est ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC). 2) a. Le 27 janvier 2010, l'intéressé a déposé auprès de la représentation diplomatique helvétique à Kinshasa une demande d’autorisation d’entrée en Suisse en vue d’y célébrer son mariage avec Madame B______, ressortissante suisse née le ______ 1971 et domiciliée à Genève.

Était notamment joint à cette requête son curriculum vitae, à teneur duquel il avait effectué sa scolarité obligatoire puis travaillé en RDC, depuis 1998, en qualité de responsable du domaine agricole « A______ C______ », d’exploitant de bois et de « trafiquant de diamants ».

b. À teneur du préavis du 28 janvier 2010 de l’ambassade de Suisse en RDC, M. A______ avait indiqué être père de trois enfants, respectivement nés en 2001, 2003 et 2005, qui vivaient en Angola avec leur mère. Il souhaitait retourner régulièrement en RDC « pour suivre ses affaires ». Il prévoyait de passer trois mois par an en Suisse et le reste de l’année en RDC.

c. Selon les déclarations de Mme B______ lors de l’entretien du 14 avril 2010 à l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ travaillait depuis plusieurs années dans son pays dans le domaine de la coupe de bois et de l’extraction de diamants. Cette activité étant très prenante, il devrait retourner en RDC, pays dans lequel il possédait de la famille, durant cinq à neuf mois par an, le temps de trouver des personnes de confiance pour gérer son activité. 3)

À teneur du registre des habitants du canton de Genève, M. A______ est arrivé en Suisse le 7 octobre 2010 et a épousé, le même jour à Genève, Mme B______. 4)

Le 15 novembre 2010, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 6 octobre 2015. 5)

Le 14 octobre 2013, M. A______ et Mme B______ ont déposé une requête commune en divorce auprès du greffe du Tribunal de première instance (ci-après : TPI).

À teneur de cette demande, tous deux vivaient dans leur logement sis rue de la H______. La demande était signée et datée du 16 septembre 2013.

- 3/23 - A/3100/2016 6)

Le 11 décembre 2013, M. A______ et Mme B______ ont déposé auprès du greffe du TPI une convention sur les effets du divorce, datée et signée le 10 décembre 2013. 7)

Par jugement du 10 janvier 2014, le TPI a prononcé le divorce des précités, ratifiant la convention qu'ils avaient conclue le 10 décembre 2013. Il mentionnait le domicile des deux intéressés à la rue de la H______.

La dissolution du mariage a été mentionnée, dans les registres de l'état civil, comme étant en force à compter du 25 janvier 2014. 8)

Le 17 décembre 2014, l’OCPM a demandé à Mme B______ de lui indiquer la nouvelle adresse de son ex-époux et la date de leur séparation. 9)

Par courrier du 9 janvier 2015, Mme B______ a indiqué « qu'avant la date de [leur] divorce à l'amiable il n'y [avait] jamais eu de séparation de corps au sens de la loi », bien que son ex-époux ait très souvent « déserté » le domicile conjugal sans lui dire où il passait ses nuits. Depuis le divorce, elle n’avait plus de nouvelles de son ex-mari, dont elle ignorait par ailleurs l’adresse. 10) Par pli du 16 janvier 2015 expédié à l'adresse du domicile conjugal, l’OCPM a requis de M. A______ l’indication de la date précise de la séparation conjugale.

Aucune réponse n'a été donnée à ce courrier. 11) Par courrier du même jour, l’OCPM a à nouveau interpellé Mme B______ quant à la date précise de la séparation et sollicité une copie de la requête en divorce. 12) Le 9 février 2015, Mme B______ a répondu avoir déjà expliqué qu'elle- même et son ex-époux avaient divorcé le 25 janvier 2014, précisant que c'était lui qui avait quitté le domicile conjugal. Était joint une copie du jugement de divorce du 10 janvier 2014. 13) Le 9 mars 2015, l'OCPM a réitéré auprès de la précitée ses demandes relatives à la date précise de séparation et à la production de la requête en divorce. 14) Par courrier du 24 mars 2015, Mme B______ a, à nouveau, indiqué qu’il n’y avait jamais eu de séparation de corps au sens de la loi, bien que son ex-mari ait souvent « découché ». Était jointe leur requête commune en divorce. 15) Le 14 avril 2015, M. A______ a annoncé à l’OCPM son déménagement du logement sis rue de la H______, à compter de mars 2015, pour un appartement sis au I______.

- 4/23 - A/3100/2016 16) Faisant suite à une requête de l’OCPM quant à la date de sa séparation conjugale, M. A______ a indiqué, par courrier du 12 août 2015, avoir quitté le domicile commun le 2 avril 2015, « date de son changement d’adresse ». En vue de son retour à l'emploi, l’Hospice général (ci-après : l'hospice) le soutenait financièrement et lui avait permis d'obtenir un stage de formation d'aide et soin et accompagnement (ci-après : ASA).

Était joint un contrat d’activité de réinsertion daté du 11 août 2015 à teneur duquel M. A______ occupait un poste d’aide en soins dans un établissement médico-social (ci-après : EMS), du 15 juin au 31 octobre 2015. 17) En date du 24 novembre 2015, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Un délai de trente jours lui était octroyé pour exercer son droit d’être entendu. 18) Le 5 février 2016, l'intéressé a relevé qu'il avait droit au renouvellement de son autorisation de séjour. Il avait formé une union conjugale pendant au moins trois ans, ce qui n'était pas contesté. Son intégration devait par ailleurs être qualifiée de réussie. Il avait toujours respecté l'ordre juridique suisse, n'avait pas de poursuites et son niveau de français étaient supérieur à la moyenne. Depuis son arrivée en Suisse, il n'avait cessé de faire tout son possible pour travailler. Il avait occupé différents postes mais uniquement pour des missions temporaires. Il avait alors entrepris une formation d'aide-soignant. Pour accomplir cette formation, il avait requis l'aide de l'hospice. Il était dorénavant financièrement indépendant. Dès que sa formation serait terminée, les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), satisfaits de son travail, l'engageraient.

Était joint un bordereau pièces comprenant notamment :

- un certificat d’auxiliaire de santé délivré le 11 septembre 2012 en sa faveur par la Croix-Rouge suisse ;

- son contrat de travail de durée indéterminée en qualité de nettoyeur conclu le 8 novembre 2012 et débutant à cette même date ;

- son contrat de travail de durée déterminée de trois mois conclu le 3 mai 2013 pour une activité d’aide-soignant non qualifié dans un EMS à temps plein ;

- une attestation établie le 29 octobre 2014 par Monsieur D______, infirmier libéral, indiquant que le recourant avait œuvré sous sa supervision de juin 2013 à août 2014 et qu’il serait heureux de l’engager pour des soins à domicile ;

- un bilan du stage d’évaluation à l’emploi effectué du 30 mars au 24 avril 2015, rédigé par les établissements publics pour l’intégration (ci-après : EPI). À teneur de celui-ci, l'intéressé avait effectué sa scolarité dans son pays d'origine, puis avait travaillé en qualité d’agent de sécurité et de responsable d’accueil dans

- 5/23 - A/3100/2016 un hôtel. En Suisse, il avait obtenu un certificat en formation d’auxiliaire de la santé et avait suivi des cours d’informatique payés par le chômage. Il avait travaillé, dans le cadre de missions temporaires, comme garçon d’office, technicien de surface et auxiliaire de la santé dans des EMS. Il avait effectué des stages, dans des EMS, dans le cadre de sa formation d’assistant médical. Placé par le chômage, il avait effectué deux missions d’auxiliaire de la santé non rémunérées ;

- un contrat de travail conclu le 19 octobre 2015 à teneur duquel il était engagé dans un EMS en qualité d’aide-soignant qualifié remplaçant ainsi que les fiches de salaire y relatives pour décembre 2015 et janvier 2016 ;

- une confirmation de stage non rémunéré effectué du 23 novembre 2015 au 30 juin 2016 auprès des HUG, dans le cadre de sa formation d'ASA ;

- un courrier rédigé le 22 décembre 2015 par l'hospice mentionnant que les HUG souhaitaient engager l'intéressé en été 2016 dès l’obtention de son diplôme. 19) Par courrier du 15 février 2016, l’OCPM a informé M. A______ de l’existence de sérieux doutes quant à la réalité de son union conjugale durant trois ans et l’a invité à fournir tout élément de preuve allant dans ce sens, tel que des factures au nom des ex-époux pour les mois d’août à octobre 2013, des justificatifs de paiement de son loyer d’août 2013 à juin 2014, des photos communes couvrant plusieurs périodes de leur vie conjugale, une attestation de son ex-épouse indiquant la date à laquelle il avait quitté le domicile conjugal ou une attestation sur l’honneur de leurs voisins. 20) Le 16 mars 2016, M. A______ a notamment transmis à l’OCPM une attestation médicale datée du 7 mars 2016 indiquant que les deux ex-époux étaient suivis par le même médecin, deux attestations de voisins certifiant avoir entretenu de bons rapports de voisinage avec l'intéressé entre 2010 et 2015 ainsi qu’une attestation de Mme B______, datée du 12 mars 2016, selon laquelle son ex-époux avait quitté le domicile conjugal le 2 avril 2015. 21) Par courriel du 17 mai 2016, l’OCPM a notamment rendu M. A______ attentif au fait que les documents fournis ne permettaient toujours pas de déterminer la date de séparation du couple. 22) Le 6 juin 2016, M. A______ a transmis à l’OCPM des récépissés de paiement en faveur de divers bénéficiaires (caisse des médecins, État de Genève, Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève [ci-après : GIM]) au nom soit des deux ex-époux, soit de Mme B______ seule, pour des paiements entre juillet 2011 et mars 2013, notamment relatifs aux paiements des loyers et charges de l’appartement. 23) Le 15 juin 2016, M. A______ a adressé à l’OCPM une photo du couple.

- 6/23 - A/3100/2016 24) Par courrier du 29 juin 2016, M. A______ a transmis à l’OCPM un pli adressé le 24 juin 2016 par la GIM au nom des deux ex-époux à propos de l’appartement sis rue de la H______, lequel pli démontrait qu’ils avaient, selon lui, « vécus ensemble » dans ce logement. 25) Par décision du 13 juillet 2016, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 13 octobre 2016 pour quitter la Suisse.

La poursuite de son séjour en Suisse après dissolution de la famille ne se justifiait pas. Malgré des demandes réitérées de justificatifs quant à la date de séparation du couple, les seuls éléments produits ne correspondaient pas à la période concernée et démontraient seulement le maintien de la résidence de M. A______ chez Mme B______ longtemps après leur divorce. Il en résultait que les ex-époux s’étaient séparés plus d’une semaine avant le dépôt de leur requête commune en divorce et avaient ainsi vécu moins de trois ans en communauté conjugale, tout en maintenant, pour les besoins de la cause ou par convenance personnelle, un domicile commun. Son intégration n’était de plus pas exceptionnelle, dans la mesure où il émargeait à l’aide sociale. Le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible. 26) Par acte du 14 septembre 2016, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de la décision précitée, en concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, à sa comparution personnelle, à l’audition de son ex-épouse et de Madame F______, et principalement à l’annulation de la décision attaquée, le tout sous suite de frais et dépens.

Les faits avaient été constatés de manière inexacte, dès lors que son union conjugale avait duré plus de trois ans. En raison de l’instabilité de sa relation avec son ex-femme, notamment de conflits qui avaient débuté en octobre 2013, aucun des ex-époux ne connaissait la date exacte de leur séparation. Les conflits avaient commencé durant le mois d'octobre 2013. Nonobstant le fait qu’il ne voulait pas divorcer, il avait accepté de signer la requête commune de divorce à la suite d’un conflit. Leur relation conjugale n’étant cependant pas terminée, il avait fait son possible pour que leur couple surmonte ses problèmes. Par conséquent, l’union conjugale avait perduré entre octobre 2013 et janvier 2014, le dépôt de leur requête commune en divorce n’ayant « aucunement marqué la fin de leur couple ». Il avait produit tous les justificatifs en sa possession. Il était difficile de partager des détails de sa vie intime, raison pour laquelle les ex-époux n’avaient pas estimé utile d’entrer dans les détails de leur vie conjugale. Suite au prononcé de leur divorce, il avait quitté l’appartement conjugal en mars 2014 pour aller vivre chez une amie.

- 7/23 - A/3100/2016

Il résidait en Suisse depuis le 7 octobre 2010 et avait la volonté de participer à la vie économique genevoise, comme cela ressortait des activités lucratives exercées dans ce canton entre 2011 et 2015. Toutefois, en raison du non renouvellement de son permis de séjour, il n’avait pu trouver d’emploi à temps plein. Dès lors, il avait effectué une formation, achevée le 30 juin 2016, et travaillait désormais comme aide-soignant qualifié remplaçant auprès d’un EMS depuis novembre 2015. Quant à sa situation financière, il était indépendant de l’aide sociale depuis fin mars 2016. Il n'avait jamais perçu la somme de CHF 13'115.60 de la part de l'hospice en 2016 comme le prétendait l'autorité dans sa décision du 13 juillet 2016. Il ne faisait l’objet d’aucune poursuite, bénéficiait d’un casier judiciaire vierge, pouvait se prévaloir d’un bon niveau de français et s’acquittait de ses cotisations sociales, de sorte que son intégration à Genève était bonne.

Étaient notamment joints à ce recours une attestation émanant d’E______ santé-social Genève datée du 2 septembre 2016, selon laquelle le recourant avait participé à une formation d'ASA, ses fiches de salaire pour les mois de mai à août 2016 et un courrier de l'hospice daté du 12 septembre 2016 mentionnant que le renouvellement de son permis de séjour lui permettrait de trouver un emploi. 27) Dans ses observations du 18 novembre 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

L'intéressé avait été incapable de démontrer l’existence d’une véritable union conjugale durant trois ans, malgré le fait qu’il supportait le fardeau de la preuve, et de nombreux indices démontraient que son union conjugale était rompue depuis longtemps lors du dépôt de la requête commune de divorce.

En tout état, la condition de son intégration en Suisse n’était pas réalisée. Par ailleurs, ni son âge, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients sociaux ou professionnels qu’il pourrait rencontrer dans son pays d’origine ne le plaçaient dans un cas de détresse justifiant le renouvellement de son autorisation de séjour. Il n’avait pas démontré que sa réintégration en RDC semblait fortement compromise. 28) Par jugement du 27 février 2017, le TAPI a rejeté le recours.

L’instruction effectuée par l’OCPM n’avait pas permis de déterminer la date à laquelle M. A______ et son ex-épouse s'étaient séparés, les intéressés n’ayant pas été en mesure de répondre à cette question, le recourant reconnaissant dans son recours qu’aucun d’eux n’en connaissait la réponse. La comparution personnelle et les auditions sollicitaient n'étaient dès lors pas à même d’apporter une réponse à cette question.

- 8/23 - A/3100/2016

Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, l'union conjugale effectivement vécue avait duré moins de trois ans. L'intéressé et son ex-épouse avaient déposé une requête commune de divorce sept jours à peine après l’échéance du délai de trois ans permettant à l’ex-conjoint étranger d’un ressortissant suisse de voir son autorisation de séjour renouvelée après dissolution de la famille. Il n’était pas dans le cours ordinaire des choses que deux époux prennent, en à peine sept jours, non seulement tous deux la décision de divorcer, mais encore rédigent une requête commune allant dans ce sens, la signent puis la déposent auprès de l’autorité compétente. Il existait une présomption selon laquelle les intéressés n’avaient déjà plus la volonté réciproque de vivre en union conjugale en date du 7 octobre 2013, avec pour conséquence que leur communauté conjugale n’avait pas duré trois ans.

Nonobstant le devoir de collaboration de l'intéressé ainsi que le fardeau de la preuve qui lui incombait, ce dernier, tout comme son ex-épouse, n’avaient pas été en mesure d’indiquer, durant la procédure et malgré les nombreuses sollicitations de l’autorité intimée, la date à laquelle ils s’étaient séparés. L’existence d’une union conjugale ne dépendait pas uniquement de la domiciliation des époux dans le même appartement, mais davantage de la volonté réciproque de ceux-ci de vivre ensemble. Or, les explications de Mme B______ selon lesquelles l'intéressé avait très souvent déserté le domicile conjugal ainsi que les conflits apparus en 2013 et l’instabilité conjugale invoqués par l'intéressé confortaient la présomption selon laquelle leur union conjugale réelle n’existait déjà plus depuis un moment. Même à suivre les explications de l'intéressé qui indiquait avoir signé la requête commune de divorce mais ne souhaitait pas divorcer, il en résultait que son ex-épouse n’avait plus la volonté de vivre en communauté conjugale avec lui. Le fait que l'intéressé ait continué à vivre dans le même appartement que son ex-épouse jusqu’en mars 2015 démontrait que l’occupation du même logement n’allait pas de pair avec l’existence d’une union conjugale effectivement vécue. L'union conjugale ayant duré moins de trois et les conditions étant cumulatives, il n'était pas nécessaire d'examiner si l'intégration de l'intéressé en Suisse était réussie

L'intéressé ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que la réintégration du recourant en RDC serait compromise. Il y avait effectué sa scolarité obligatoire puis exercé une activité lucrative jusqu’à son arrivée en Suisse en 2010, notamment en qualité d’agent de sécurité, de responsable d’accueil dans un hôtel, de responsable d’un domaine agricole portant son nom et d’exploitant de bois et de diamants. Selon ses propres déclarations et celles de son ex-épouse avant son arrivée en Suisse, il avait prévu, suite à son mariage, de retourner cinq à neuf mois par an dans son pays pour gérer celles-ci. Il n'avait pas davantage démontré s'être créé des liens profonds avec la Suisse tels que l’on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il retourne dans son pays

- 9/23 - A/3100/2016 d’origine. Son séjour de six ans à Genève ne pouvait en tout état être qualifié de long. Son intégration professionnelle en Suisse, qui avait principalement consisté en des stages, des contrats de mission et des contrats de travail de durée déterminée, entrecoupés de période de formations et de chômage, ne revêtait en soi aucun caractère exceptionnel légitimait pas à elle seule la poursuite de son séjour. De manière générale, le fait d'exercer une activité lucrative depuis quelques années, de payer ses impôts, de ne pas bénéficier de l'aide sociale et de ne pas avoir fait l'objet de plainte, ne constituent pas des raisons personnelles majeures, étant précisé qu'il avait quant à lui émargé à l’aide sociale. 29) Par acte mis à la poste le 31 mars 2017, M. A______ a interjeté recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant, préalablement, à son audition ainsi qu'à celle de Mme B______, et principalement, à l'annulation dudit jugement et de la décision de l'OCPM du 13 juillet 2016, ainsi qu'à l'octroi d'un titre de séjour. À titre provisionnel, il devait être autorisé à demeurer en Suisse jusqu'à droit jugé sur son recours.

Son droit d'être entendu avait été violé, dès lors que le TAPI avait retenu que la date de séparation exacte du couple n'avait pas pu être déterminée, alors qu'il avait refusé d'entendre les ex-époux. Leur audition pouvait permettre de leur demander des éclaircissements sur ce point.

Le TAPI avait constaté les faits de manière inexacte et violé la législation sur les étrangers en retenant que l'union conjugale avait duré moins de trois ans en se fondant uniquement sur une présomption. Il résidait en Suisse depuis le 27 juin 2010, date à laquelle il avait commencé à vivre avec Mme B______. Dès cette date, il avait formé une union conjugale au sens de la loi. Reprenant l'argumentation développée devant le TAPI, il a précisé que bien qu'il ait signé la requête commune en divorce, il avait fait tout son possible pour que leur couple surmonte ses problèmes. Entre les mois d'octobre 2013 à janvier 2014, ils s'étaient remis ensemble et séparés continuellement. De ce fait, il était difficile de déterminer la date exacte de leur séparation. Dans tous les cas, ladite requête avait été déposée après le délai de trois ans.

Son intégration était par ailleurs réussie. Il avait toujours respecté l'ordre juridique suisse, son niveau de français était supérieur à la moyenne. Il avait terminé avec succès sa formation et était indépendant financièrement depuis le 31 mars 2016. Plusieurs amis et collègues pouvaient démontrer son intégration et ses attaches en Suisse.

Était notamment joint à son recours ses fiches de salaire pour les mois de novembre 2016 à février 2017 ainsi que des attestations de soutien de la part de collègues et amis.

- 10/23 - A/3100/2016 30) Le 6 avril 2017, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations. 31) Le même jour, invité à se prononcer sur la demande de mesures provisionnelles formée par le recourant, l'OCPM a conclu à ce qu'elle soit déclarée irrecevable, sa décision du 13 juillet 2016 étant assortie de l'effet suspensif. 32) Le 8 mai 2017, M. A______ a produit un contrat de travail à durée indéterminée, lequel avait pris effet le 1er mai 2017, conclu avec le foyer J______ pour un poste d'ASA. Il était engagé à un taux de 10 % minimum, mais pouvait être amené à faire des heures supplémentaires sur demande de l'infirmière-cheffe. 33) Le 5 mai 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision du 13 juillet 2016 et ses précédentes observations.

Les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa position. 34) Le 1er juin 2017 s'est tenue une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes.

M. A______ a indiqué qu'il n'était pas retourné en RDC depuis son arrivée en Suisse en 2010. Il avait suivi ses affaires depuis la Suisse, essentiellement par téléphone, mais avaient fini par les perdre car les personnes qui s'en occupaient en RDC les avaient mal gérées. Il n'avait jamais reçu d'argent de RDC, et avait même dû en envoyer. Il n'avait pas signé tout de suite la requête commune en divorce que son ex-épouse lui avait présenté. Ils en avaient d'abord discuté, avant que celle-ci ne soit déposée le 14 octobre 2013.

Mme B______ a confirmé que son ex-époux n'était pas retourné en RDC depuis son arrivée en Suisse. Elle y était retournée à une reprise en 2013 et avait rencontré les personnes qui s'occupaient des affaires de l'intéressé, lesquelles lui avaient indiqué que tout allait bien. Elle avait eu d'autres échos moins optimistes. À une époque où elle ne supportait plus la présence de l'intéressé, elle lui avait demandé de partir et lui avait dit qu'elle voulait divorcer pour vivre avec sa fille. Une amie lui avait suggéré de s'adresser à Caritas, ce qu'elle avait fait. Elle était allée chercher auprès d'un tribunal un formulaire pour la requête en divorce et était retournée à Caritas afin qu'une personne l'aide à la remplir. Cela fait, elle avait montré la requête à son ex-époux, lequel lui avait demandé pardon. Elle était restée ferme et ce dernier avait fini par la signer. Après le dépôt de la requête, ils avaient continué à vivre ensemble et à avoir des relations intimes, mais les choses n'étaient plus comme avant. L'intéressé lui avait demandé de retirer la requête. Après avoir hésité plusieurs fois, elle ne l'avait pas fait. Elle s'engageait à tenter de retrouver la carte de Caritas mentionnant la date de son premier rendez-vous.

- 11/23 - A/3100/2016 35) Par courrier du 16 juin 2017, Mme B______ a indiqué ne pas avoir retrouvé la carte de visite qu'elle avait mentionnée lors de son audition du 1er juin 2017. Elle s'était rendue à Caritas pour tenter de savoir à quelle date elle avait entrepris les démarches en lien avec son divorce, mais il lui avait été répondu que les « demandes d'assistance » étaient détruites après une année et n'étaient pas enregistrées. 36) Le 29 juin 2018, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

Avant de faire signer la requête commune de divorce à M. A______ le 16 septembre 2013, soit avant la fin du délai de trois ans, Mme B______ avait procédé à différentes démarches (discussion avec une amie, premier rendez-vous à Caritas, retrait des formulaires idoines auprès du TPI, nouveau rendez-vous auprès de Caritas), de sorte qu'il n'y avait plus de volonté réciproque de vivre en union conjugale même avant cette date. 37) Par courrier du 30 juin 2018, M. A______ a réitéré son argumentation.

Lors de leur audition, son témoignage et celui de son ex-épouse étaient concordants. Si la signature et le dépôt de la requête commune en divorce faisaient présumer que l'union conjugale était terminée, le fait que Mme B______ ait affirmé que le couple avait continué à vivre ensemble et à avoir des relations intimes prouvait que tel n'était pas le cas. Elle avait indiqué avoir hésité à retirer sa demande de divorce, ce qui prouvait que sa volonté de maintenir ou non l'union conjugale n'était pas formée. À supposer que l'union conjugale ait été interrompue pendant quelques semaines à cause des disputes, le couple s'était tout de même accordé une seconde chance durant la période pendant laquelle son ex-épouse avait hésité à retirer sa requête. Le cumul des périodes permettait dès lors de considérer que l'union conjugale avait duré plus de trois ans. 38) Le 26 juillet 2018, l'OCPM a produit une copie de l'ordonnance pénale du 28 mai 2018 rendue à l'encontre de M. A______, à teneur de laquelle il avait été condamné à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 40.-, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour conduite, lors d'une course d'apprentissage, sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné, et violation simple des règles de la circulation routière.

À teneur de ladite ordonnance pénale, l'intéressé avait été condamné le 3 janvier 2017 à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans (révoqué le 23 août 2017) et une amende de CHF 1'100.- pour accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage et violation d'une interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool et le 23 août 2017 à une peine pécuniaire de quarante jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'une amende de CHF 220.- pour violation des règles de la circulation routière, accomplissement

- 12/23 - A/3100/2016 non autorisé d'une course d'apprentissage et contravention à la loi sur la vignette autoroutière. 39) Le 3 septembre 2018, M. A______ a persisté dans son argumentation s'agissant de la réussite de son intégration en Suisse.

Après avoir terminé sa formation et obtenu son diplôme en 2016, il avait signé plusieurs contrats à durée déterminée, puis un contrat à durée indéterminée. Victime d'un accident de travail, en début d'année 2017, nécessitant une opération chirurgicale du poignet, il avait perçu des indemnités journalières, avant d'être licencié. Une nouvelle opération avait eu lieu le 16 janvier 2018, après qu'une vis tenant sa broche se fut démise. Cet incident avait retardé son retour à l'emploi et nécessitait des mesures de réadaptation. Étant actuellement pris en charge par l'assurance-accident, il ne pouvait procéder à plus de démarches auprès de l'office cantonal de l'emploi. Il relançait toutefois régulièrement la gestionnaire de son dossier auprès des EPI.

S'agissant des infractions visées par l'ordonnance pénale du 28 mai 2018, elles avaient été commises en lien avec ses problèmes de santé. Pris d'importantes douleurs au poignet le 5 janvier 2018 et n'ayant personne pour l'accompagner, il avait pris son véhicule pour se rendre à un service de consultations. Ces douleurs avaient d'ailleurs conduit à une opération chirurgicale quelques jours plus tard. La nature de l'infraction et la peine prononcée ne remettaient pas en question à elles seules sa bonne intégration. 40) Le 7 septembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 41) Figurent notamment au dossier de l'OCPM transmis à la chambre administrative : - une attestation de l'hospice du 7 janvier 2015 à teneur de laquelle l'intéressé avait été au bénéfice de prestations financières du 1er juin au 30 septembre 2012 pour un montant total de CHF 6'767.25 ; - un courrier de l'hospice du 22 décembre 2015 à teneur duquel l'intéressé était intégré dans une mesure de réinsertion professionnelle et avait besoin du soutien de l'ensemble des partenaires pour sortir définitivement de l'aide sociale ; - des décisions de l'hospice des 3 février et 18 mars 2016 à teneur desquelles les prestations financières allouées à l'intéressé seraient supprimées, à compter du 1er février 2016, ses ressources dépassant les charges admises de CHF 328.80 ; - un extrait établi le 3 août 2015 par l’office des poursuites à teneur duquel l'intéressé ne faisait l’objet d’aucune poursuite ou acte de défaut de biens.

- 13/23 - A/3100/2016 EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Le recourant reproche au TAPI d’avoir violé son droit d’être entendu en refusant sa comparution personnelle et l'audition de son ex-épouse.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

c. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_533/2012 du 12 septembre 2013 consid. 2.1 ; ATA/262/2017 du 7 mars 2017 consid. 18c). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 et la jurisprudence citée) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b et les arrêts cités). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/747/2016 précité consid. 4e et les références citées).

d. En l’espèce, la chambre administrative, qui dispose du même pouvoir de cognition que le TAPI (art. 61 al. 1 et 2 LPA), a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes le 1er juin 2017 durant laquelle

- 14/23 - A/3100/2016 elle a entendu le recourant et son ex-épouse, de sorte qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu de par le refus de ce dernier de tenir une telle audience serait en tout état de cause réparée.

Le grief de violation du droit d’être entendu sera par conséquent écarté. 3)

Le litige porte sur le refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, confirmé par le TAPI. 4) a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s’il s’agit d’une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l’espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3a).

b. Au cours de la procédure de recours, il n'est tenu compte des faits nouveaux que si la juridiction y est en général autorisée, si la décision ne sort ses effets que dès la date de la décision sur recours et si l'économie de procédure l'impose (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, p. 434 n. 2105). Le rôle de l'autorité de recours consiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation (ATF 98 Ib 178 ; 92 I 327 ; 89 I 337). Or, en faisant abstraction des faits survenus après la décision attaquée, l'autorité de recours ouvrirait la porte à de nouvelles procédures et risquerait donc de laisser subsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher (André GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. II, 1984, p. 932). Statuant sur les recours de droit administratif, le Tribunal fédéral prend en compte les faits nouveaux notamment dans le domaine de la police des étrangers (ATF 105 Ib 165 consid. 6b ; 105 Ib 163 consid. 2).

À plusieurs reprises, la chambre de céans a tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance eut été rendue (ATA/1366/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3b ; ATA/1091/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2b ; ATA/286/2017 du 14 mars 2017 consid. 3b). 5)

Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la loi sur les étrangers et l’intégration (ci-après : LEI). En l’absence de dispositions, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les

- 15/23 - A/3100/2016 conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées (ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d’amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 précité ; ATA/1052/2017 précité), prévaut.

Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques. 6) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la RDC.

b. Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2).

c. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, dont le divorce a été prononcé le 10 janvier 2014, ne peut plus se prévaloir de l’art. 42 LEI pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. 7) a. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d’un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEI).

L'art. 50 LEI ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 129 consid. 3.5).

b. La limite légale de trois ans présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/1211/2017 du 22 août 2017 consid. 7b). Elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du

- 16/23 - A/3100/2016 mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit ; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/1211/2017 précité consid. 7b).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2). Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. À cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et les références citées).

C'est donc la date de la fin de la communauté conjugale qui est déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non le moment où le divorce est prononcé (Cesla AMARELLE et Nathalie CHRISTEN in Code annoté du droit de la migration, 2017, Vol II : LEI, ad. art. 50 p. 466 n. 10).

Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 4a).

b. L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEI). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201).

c. Sous réserve d'un éventuel abus de droit, plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et / ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, même non justifiée au regard de l'art. 49 LEI, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale, à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2017 du 30 janvier 2017 consid. 6.2).

- 17/23 - A/3100/2016 8) a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA ; ATF 128 II 139 consid. 2b). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/991/2016 du 22 novembre 2016 et les arrêts cités). À cet égard, en police des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3).

Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille, pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit. Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

b. En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/991/2016 précité). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1155/2018 précité consid. 3b). 9)

En l'espèce, le recourant et son ex-épouse se sont mariés à Genève le 7 octobre 2010. Comme susmentionné, le dies a quo du délai légal de trois ans commence dès la cohabitation effective en Suisse après le mariage, de sorte que la période de vie commune avant le mariage ne peut être prise en compte.

L'autorité intimée considère que l'union conjugale a pris fin plus d'une semaine avant le dépôt de la requête commune en divorce, soit avant l'échéance du délai de trois ans, ce que conteste le recourant. Or, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, avant de faire signer la requête commune de divorce au recourant le 16 septembre 2013, soit avant la fin du délai de trois ans, son ex-épouse avait procédé à différentes démarches (discussion avec une amie, premier rendez-vous à Caritas, retrait des formulaires idoines auprès du TPI, nouveau rendez-vous auprès de Caritas), de sorte qu'il n'y avait plus de volonté réciproque de vivre en union conjugale même avant cette date. Par ailleurs, la version de l'intéressé, selon laquelle la volonté du couple de former une union

- 18/23 - A/3100/2016 conjugale était demeurée intacte jusqu'au mois de janvier 2014, et ce malgré le dépôt d'une requête commune en divorce, est clairement contredite par les éléments du dossier. Il sera en particulier relevé qu'après le dépôt, le 14 octobre 2013, de ladite requête, ils ont également déposé, le 11 décembre 2013, la convention sur les effets du divorce qu'ils avaient signé la veille, ce qui démontre sans contestation possible leur volonté de poursuivre la procédure entamée.

Le recourant allègue que s'il devait être retenu que l'union conjugale avait été interrompue pendant quelques semaines à cause des disputes, le couple s'était tout de même accordé une seconde chance durant la période pendant laquelle son ex-épouse avait hésité à retirer sa requête en divorce, de sorte que le cumul des périodes permettait de considérer que l'union conjugale avait duré plus de trois ans. Toutefois, bien que l'ex-épouse du recourant ait indiqué qu'elle avait hésité à retirer la requête commune en divorce et qu'ils avaient continué à entretenir des relations intimes jusqu'au divorce, les éléments au dossier, et en particulier la signature d'une convention de divorce le 10 décembre 2013, démontrent au contraire une réelle volonté de mettre fin à l'union conjugale, ce d'autant plus que le divorce a été prononcé à peine trois mois après le dépôt de la requête y relative. Au demeurant, le recourant, lequel supporte le fardeau de la preuve, ne désigne pas avec précision quelles périodes devraient être cumulées pour arriver à la conclusion que l'union conjugale aurait duré plus de trois ans.

À toutes fins utiles, il sera relevé que les déclarations du recourant et de son ex-épouse sont à prendre en compte avec retenue dès lors qu'elles ont été, volontairement ou non, empruntes d'imprécisions, d'inexactitudes et de contradictions au fil de la procédure. L'intéressé a tout d'abord indiqué, dans son recours au TAPI, être arrivé en Suisse et avoir débuté le ménage commun avec son ex-épouse le 7 octobre 2010, avant de prétendre, dans le cadre de son recours devant la chambre de céans, avoir emménagé avec celle-ci le 27 juin 2010. Lors de l'instruction du dossier par l'autorité intimée, le recourant a plusieurs fois prétendu, notamment par courriers des 12 août 2015 et 16 mars 2016, avoir quitté le domicile conjugal le 2 avril 2015. Son ex-épouse a également confirmé cette date dans une attestation datée du 12 mars 2016, jointe au courrier précité du recourant du 16 mars 2016. Or, Mme B______ avait pourtant indiqué dans son courrier à l'intimé du 9 janvier 2015 que depuis le divorce  prononcé le 10 janvier 2014  elle n’avait plus de nouvelles de son ex-mari, dont elle ignorait par ailleurs l’adresse. Le recourant a également modifié sa version des faits devant le TAPI, indiquant dans son recours avoir quitté l'appartement conjugal au mois de mars 2014, explications renouvelées depuis lors. La valeur probante de certaines des attestations produites par le recourant est également douteuse. Deux voisins domiciliés dans l'immeuble abritant le domicile conjugal ont ainsi affirmé avoir entretenu de bons rapports de voisinage avec le recourant entre 2010 et 2015, alors même que ce dernier a finalement admis avoir quitté ledit domicile en mars 2014.

- 19/23 - A/3100/2016

Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être reproché à l'autorité intimée, suivie par le TAPI, d'avoir considéré que l’union conjugale, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI et de la jurisprudence précitée, a duré moins de trois ans.

Dès lors que la première condition n’est pas remplie, la chambre administrative ne procédera pas à l’examen de l’intégration en Suisse du recourant.

10) a. Outre les hypothèses retenues à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI).

b. L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4b).

c. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/775/2018 précité consid. 4c).

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant ; b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

S’agissant de l’intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014).

- 20/23 - A/3100/2016

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

À elles seules, la longue durée du séjour (principalement en tant que requérant d’asile et par dissimulation d’une union conjugale achevée) et l’intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l’aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/775/2018 précité consid. 4d et les références citées). 11) En l'espèce, le recourant ne prétend pas dans son recours, pas plus que dans ses précédentes écritures devant l'autorité intimée ou le TAPI, que des raisons personnelles majeures imposeraient le renouvellement de son autorisation de séjour. Nonobstant, le TAPI a examiné cette question et a conclu, à juste titre, que le recourant ne remplissait pas les conditions permettant le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

Le recourant est âgé de cinquante ans et a vécu en RDC jusqu'à son arrivée en Suisse en octobre 2010 à l'âge de quarante-deux ans. S'il est effectivement en Suisse depuis huit ans, la durée de son séjour doit être relativisée, notamment au regard des longues années passées dans son pays d'origine. Par ailleurs, depuis le 6 octobre 2015, son autorisation de séjour n'a pas été renouvelée et son séjour est actuellement simplement toléré en raison de l'effet suspensif attaché aux procédures de recours.

À teneur de l'attestation la plus récente figurant au dossier, il apparaît que le recourant n'a pas de dettes. De même, il a démontré une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse en occupant différents emplois et en entreprenant une formation d'ASA. Bien que méritoire, son intégration professionnelle ne peut toutefois être qualifié d'exceptionnelle. Ces éléments doivent par ailleurs être mis en balance avec le fait qu'il a eu recours à l'aide sociale et a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des infractions à la législation sur la circulation. Il n'apparaît par ailleurs pas avoir d'attaches particulières en Suisse, telles que de la famille. Enfin, aucun élément du dossier ne démontre que sa réintégration sociale et professionnelle en RDC serait fortement compromise. Le recourant y a en effet vécu toute son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d'adulte. Il y

- 21/23 - A/3100/2016 a par ailleurs occupé différents emplois dans des domaines variés, notamment en qualité d’agent de sécurité, de responsable d’accueil dans un hôtel, de responsable d’un domaine agricole portant son nom et d’exploitant de bois et de diamants. Il n'est par ailleurs pas déraisonnable de considérer qu'il pourrait retrouver en RDC le même type d'emploi que celui qu'il occupait encore récemment en qualité d'aide-soignant.

12) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l’espèce, il n’existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour au pays d'origine après des années d’absence, de circonstance empêchant l'exécution du renvoi de l’intéressé en RDC. Si le recourant a certes indiqué dans sa dernière écriture du 3 septembre 2018 qu'il souffrait encore de douleurs au poignet, il a également indiqué avoir entrepris de nombreuses démarches afin de retrouver un emploi dès la fin de sa convalescence. Il ne prétend d'ailleurs pas dans son recours que ces douleurs, ou tout autre élément, empêcherait l'exécution de son renvoi. 13) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 14.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 mars 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 février 2017 ;

- 22/23 - A/3100/2016 au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 550.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Sandro Vecchio, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 23/23 - A/3100/2016 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.