Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuves (al. 2).
La jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions d’un recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soit un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et les autres parties concernées puissent comprendre avec certitude les demandes du recourant (ATA/1251/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2a).
b. En l’espèce, les recourants n’indiquent pas précisément l’acte ou les actes contre lesquels ils recourent ou dont ils demandent l’annulation. Ils donnent en référence le numéro du jugement du TAPI, en y ajoutant la mention « et co… ». Ils indiquent que leur acte concerne des « oppositions au jugement d’irrecevabilité ». De plus, ils ajoutent un certain nombre de numéros de procédure, de numéros de jugement du TAPI et de numéros d’arrêt de la chambre administrative en indiquant qu’il s’agit d’un « petit éventail des numéros de références », concluant qu’ils demandent « la révision / annulation ou réouverture de tous les jugements susmentionnés et l’arrêt des travaux comme demandé précédemment ».
Dans ce cadre, l’exigence prévue par l’art. 65 LPA, de désigner la décision attaquée, n’est pas remplie, tant cette désignation est floue : elle ne permet pas à l'autorité d'instruire le dossier, l'objet du litige étant indéterminé.
c. Pour ce motif déjà, le recours sera déclaré irrecevable. 3) a. La jurisprudence a indiqué qu’une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à former un recours en matière administrative en son nom propre lorsqu’elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection.
Lorsqu’elle n’est pas elle-même touchée par la décision entreprise, elle peut être admise à agir pour autant qu’elle ait pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ses intérêts soient communs à la majorité ou à tout le moins à un grand nombre d’entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci aient qualité pour s’en prévaloir à titre individuel (arrêt du Tribunal fédéral 1C_514/2017 consid. 2 ; ATF 142 II 80 consid. 1.4.2).
b. En matière d’aménagement du territoire, une association dispose de la qualité pour recourir si elle est d’importance cantonale, qu’elle existe depuis plus de trois ans et qu’elle se voue, au terme de ses statuts, par pur idéal à l’étude de
- 5/6 - A/1419/2019 questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature et des sites (art. 145 al. 2 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05 ; art. 46 al. 2 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 - LPMNS - L 4 05 ; art. 35 al. 3 de la loi sur les gravières et exploitations assimilées du 28 octobre 1999 - LGEA - L 3 10).
c. En l’espèce, le Collectif Swiss ne remplit aucune de ces conditions : ses buts statutaires n’ont aucun rapport avec l’aménagement du territoire, puisqu’il vise d’une manière générale à dénoncer les dérives au sein des administrations publiques, à lutter contre toutes les formes de prises illégales d’intérêts, de corruption passive des élus.
d. Le recours est en conséquence aussi irrecevable pour ce motif. 4)
Au vu de cette issue, un émolument de procédure de CHF 1'000.- sera mis à la charge du Collectif Swiss, qui succombe, et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 18 juillet 2019 par Collectif Swiss contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2019 ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge du Collectif Swiss ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Collectif Swiss, au département du territoire - oac, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. - 6/6 - A/1419/2019 Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1419/2019-LCI ATA/1251/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 août 2019 3ème section dans la cause
COLLECTIF SWISS
contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2019 (JTAPI/593/2019)
- 2/6 - A/1419/2019 EN FAIT 1)
« Collectif Swiss » est une association de droit suisse.
Selon ses statuts, consultés sur son site Internet (www.collectif-swiss.org), l’association a pour but :
« De regrouper les citoyens, collectifs et associations partageant des causes communes pour dénoncer les dérives au sein des administrations publiques, lutter contre toutes les formes de prises illégales d’intérêts, de corruption passive des élus ».
Toujours selon ses statuts, cette association, qui aurait été fondée en août 2004, a porté différents noms au fil des années, notamment : - Pour le collectif d’opposition au PLQ rive gauche et au plan directeur cantonal ; - Collectif d’opposition au PLQ rive gauche et au plan directeur cantonal ; - Collectif d’opposition au PLQ et Plan Directeur Cantonal pour la Rive-Gauche ; - Collectif Rive-Gauche, Collectif MiCA, Collectif (Suisse) – 2015 ; - Collectif Swiss. 2)
Collectif Swiss a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 27 février 2019 d’un recours dans lequel il indiquait avoir découvert des nouveaux éléments de faits ou de preuves, dissimulés à la justice dans le cadre de la procédure A/4571/2015, concluant « à l’arrêt immédiat des travaux en relation avec les Maillons-Routiers (PL 11'691 et L 11'692) et autres projets associés, au motif de dissimulation d’informations et / ou falsification et abus de confiance ». 3)
Par arrêt du 5 mars 2019 (ATA/210/2019), la chambre administrative a déclaré ce recours, formellement adressé à un « Tribunal administratif des constructions », irrecevable.
La chambre administrative n’avait pas la compétence d’ordonner l’arrêt d’un chantier. La cause était transmise au département du territoire, pour information. 4) a. Le 12 mars 2019, Collectif Swiss, à la signature de Messieurs Marek KAZMIR et Luc PERRIN, a demandé la révision de toutes les procédures
- 3/6 - A/1419/2019 connues ou inconnues auxquelles l’avocat des deux parties adverses dans le cadre de la cause A/4571/2015 avait pris part « avec son étude et / ou ses associés promoteurs en Suisse et co…» demandant en outre la remise en état des terrains y compris le remplacement des arbres abattus, « le remboursement de tous les fonds perçus par ses sociétés privées et la mise sous séquestre de tous les avoirs durant toutes les procédures » et maintenant leur « demande d’arrêt total des travaux en relation avec les Maillons-Routiers (PL 11'691 et L 11'692) et tous les autres projets associés, incluant les communaux d’Ambilly » (cause A/1029/2019) .
b. Par arrêt du 19 mars 2019 (ATA/291/2019), la chambre administrative a déclaré irrecevable cet acte et l’a transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour raison de compétence, seule cette juridiction pouvant, cas échéant, statuer sur une demande de révision déposée dans le cadre de la cause A/4571/2015 ayant donné lieu au jugement de cette juridiction JTAPI/840/2017. 5)
Le 26 juin 2019, le TAPI a déclaré irrecevable cette demande révision (JTAPI/593/2019 rendu dans la cause A/1419/2019). Le litige était limité aux conclusions figurant dans l’acte du 12 mars 2019, les conclusions ultérieures étaient irrecevables. Aucun motif de révision n’était réalisé. 6)
Le 18 juillet 2019, le Collectif Swiss a adressé au TAPI une demande de révision, tendant à la révision / annulation et réouverture de tous les jugements et l’arrêt de travaux. 7)
Le 30 juillet 2019, le TAPI a transmis ce pli à la chambre administrative, pour raison de compétence. La demande de révision du 18 juillet 2019 portait comme référence « JTAPI/593/2019 et co… ». Ce document devait donc être considéré comme un recours contre le jugement en question, de la compétence de la chambre administrative, à qui il a été transmis (JTAPI/683/2019 dans la cause A/2768/2019). 8)
À réception de l’acte du 18 juillet 2019 et du dossier, la chambre administrative a transmis lesdits documents, pour information, au département du territoire. 9)
Le 6 août 2019, le TAPI a transmis son dossier, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
- 4/6 - A/1419/2019 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuves (al. 2).
La jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions d’un recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soit un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et les autres parties concernées puissent comprendre avec certitude les demandes du recourant (ATA/1251/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2a).
b. En l’espèce, les recourants n’indiquent pas précisément l’acte ou les actes contre lesquels ils recourent ou dont ils demandent l’annulation. Ils donnent en référence le numéro du jugement du TAPI, en y ajoutant la mention « et co… ». Ils indiquent que leur acte concerne des « oppositions au jugement d’irrecevabilité ». De plus, ils ajoutent un certain nombre de numéros de procédure, de numéros de jugement du TAPI et de numéros d’arrêt de la chambre administrative en indiquant qu’il s’agit d’un « petit éventail des numéros de références », concluant qu’ils demandent « la révision / annulation ou réouverture de tous les jugements susmentionnés et l’arrêt des travaux comme demandé précédemment ».
Dans ce cadre, l’exigence prévue par l’art. 65 LPA, de désigner la décision attaquée, n’est pas remplie, tant cette désignation est floue : elle ne permet pas à l'autorité d'instruire le dossier, l'objet du litige étant indéterminé.
c. Pour ce motif déjà, le recours sera déclaré irrecevable. 3) a. La jurisprudence a indiqué qu’une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à former un recours en matière administrative en son nom propre lorsqu’elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection.
Lorsqu’elle n’est pas elle-même touchée par la décision entreprise, elle peut être admise à agir pour autant qu’elle ait pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ses intérêts soient communs à la majorité ou à tout le moins à un grand nombre d’entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci aient qualité pour s’en prévaloir à titre individuel (arrêt du Tribunal fédéral 1C_514/2017 consid. 2 ; ATF 142 II 80 consid. 1.4.2).
b. En matière d’aménagement du territoire, une association dispose de la qualité pour recourir si elle est d’importance cantonale, qu’elle existe depuis plus de trois ans et qu’elle se voue, au terme de ses statuts, par pur idéal à l’étude de
- 5/6 - A/1419/2019 questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature et des sites (art. 145 al. 2 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05 ; art. 46 al. 2 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 - LPMNS - L 4 05 ; art. 35 al. 3 de la loi sur les gravières et exploitations assimilées du 28 octobre 1999 - LGEA - L 3 10).
c. En l’espèce, le Collectif Swiss ne remplit aucune de ces conditions : ses buts statutaires n’ont aucun rapport avec l’aménagement du territoire, puisqu’il vise d’une manière générale à dénoncer les dérives au sein des administrations publiques, à lutter contre toutes les formes de prises illégales d’intérêts, de corruption passive des élus.
d. Le recours est en conséquence aussi irrecevable pour ce motif. 4)
Au vu de cette issue, un émolument de procédure de CHF 1'000.- sera mis à la charge du Collectif Swiss, qui succombe, et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 18 juillet 2019 par Collectif Swiss contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2019 ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge du Collectif Swiss ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Collectif Swiss, au département du territoire - oac, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
- 6/6 - A/1419/2019 Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :