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ATA/210/2019

Genf · 2019-03-05 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 LPA), l’autorité examinant d’office sa compétence (art. 11 al. 2 LPA) ;

qu’en l’occurrence, le A______ fait valoir avoir découvert de nouveaux éléments de faits ou de preuves qui auraient été intentionnellement dissimulés à la justice dans le cadre de la procédure – A/4571/2015 – qui a abouti au jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 6 juillet 2017 (JTAPI/840/2017), et, notamment, cite et produit une lettre adressée le 28 mai 2018 par M. B______ à la chambre administrative dans le cadre de la procédure du recours interjeté contre ledit jugement du TAPI par le seul M. E______, et non par les membres du A______ qui avaient été recourants jusqu’au prononcé du JTAPI/840/2017 ;

qu’il sied de préciser que le recours de M. E______ devant la chambre administrative a été retiré dans le cadre d’un accord conclu le 15 janvier 2019 avec le département des infrastructures - DGT, le département des infrastructures - DGGC, le département du territoire (ci-après : DT) - OAC ainsi que F______ SA et G______ (Suisse) SA, de sorte que, par décision du 23 janvier 2019, la chambre administrative a rayé la cause A/4571/2015 du rôle ;

que, cela étant, indépendamment de la question de savoir si les motifs invoqués par le A______ dans sa demande pourraient ou non relever d’une demande de révision au sens des art. 80 ss LPA et indépendamment de la question de savoir si le A______ peut avoir la qualité de partie dans le cadre d’une procédure, les conclusions de celui-ci ne tendent pas à la révision de décisions de justice, mais seulement à « l’arrêt immédiat des travaux en relation avec les Maillons-routiers (PL 11691 et L 11692) et autres projets associés, aux motifs de dissimulations d’informations ou/et falsifications et abus de confiance » ;

que, la cause A/4571/2015 ayant été rayée du rôle et le A______ ne se référant pas à une autre cause qui serait pendante devant une juridiction administrative genevoise, seul le DT pourrait être compétent pour ordonner l’arrêt du chantier en cause ;

que la chambre administrative, en l’absence de compétence pour traiter la demande déposée le 27 février 2019 par le A______, la déclarera manifestement irrecevable – sans

- 3/4 - A/791/2019 instruction préalable (art. 72 LPA) – et la transmettra, avec les pièces produites, au DT pour information ;

que, vu les particularités du cas, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA), ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande d’arrêt de travaux déposée le 27 février 2019 par le A______ ; la transmet, avec les pièces produites, au département du territoire pour information ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à MM. D______ et C______, pour le A______, ainsi qu’au département du territoire.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

- 4/4 - A/791/2019 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/791/2019-LCI ATA/210/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 5 mars 2019 3ème section

dans la cause

A______

contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE

_________

- 2/4 - A/791/2019 Considérant :

que, le 27 février 2019, le A______ (ci-après : A______), anciennement « A______ B______ », a, sous la signature de MM. C______ et D______, déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), à l’intention du « Tribunal Administratif des Constructions », une « demande urgente d’arrêt des travaux H______ (B______) & (LAT5) » (Communaux d’Ambilly), avec pour référence « JTAPI/840/2017 » ;

que la compétence des autorités – autorités administratives ou juridictions administratives (art. 1 al. 2, art. 5 et 6 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 LPA), l’autorité examinant d’office sa compétence (art. 11 al. 2 LPA) ;

qu’en l’occurrence, le A______ fait valoir avoir découvert de nouveaux éléments de faits ou de preuves qui auraient été intentionnellement dissimulés à la justice dans le cadre de la procédure – A/4571/2015 – qui a abouti au jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 6 juillet 2017 (JTAPI/840/2017), et, notamment, cite et produit une lettre adressée le 28 mai 2018 par M. B______ à la chambre administrative dans le cadre de la procédure du recours interjeté contre ledit jugement du TAPI par le seul M. E______, et non par les membres du A______ qui avaient été recourants jusqu’au prononcé du JTAPI/840/2017 ;

qu’il sied de préciser que le recours de M. E______ devant la chambre administrative a été retiré dans le cadre d’un accord conclu le 15 janvier 2019 avec le département des infrastructures - DGT, le département des infrastructures - DGGC, le département du territoire (ci-après : DT) - OAC ainsi que F______ SA et G______ (Suisse) SA, de sorte que, par décision du 23 janvier 2019, la chambre administrative a rayé la cause A/4571/2015 du rôle ;

que, cela étant, indépendamment de la question de savoir si les motifs invoqués par le A______ dans sa demande pourraient ou non relever d’une demande de révision au sens des art. 80 ss LPA et indépendamment de la question de savoir si le A______ peut avoir la qualité de partie dans le cadre d’une procédure, les conclusions de celui-ci ne tendent pas à la révision de décisions de justice, mais seulement à « l’arrêt immédiat des travaux en relation avec les Maillons-routiers (PL 11691 et L 11692) et autres projets associés, aux motifs de dissimulations d’informations ou/et falsifications et abus de confiance » ;

que, la cause A/4571/2015 ayant été rayée du rôle et le A______ ne se référant pas à une autre cause qui serait pendante devant une juridiction administrative genevoise, seul le DT pourrait être compétent pour ordonner l’arrêt du chantier en cause ;

que la chambre administrative, en l’absence de compétence pour traiter la demande déposée le 27 février 2019 par le A______, la déclarera manifestement irrecevable – sans

- 3/4 - A/791/2019 instruction préalable (art. 72 LPA) – et la transmettra, avec les pièces produites, au DT pour information ;

que, vu les particularités du cas, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA), ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande d’arrêt de travaux déposée le 27 février 2019 par le A______ ; la transmet, avec les pièces produites, au département du territoire pour information ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à MM. D______ et C______, pour le A______, ainsi qu’au département du territoire.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

- 4/4 - A/791/2019 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :