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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1023/2019-PROC ATA/291/2019
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 mars 2019 3ème section dans la cause
M. A______ M. B______
contre TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE __________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juillet 2017 (JTAPI/840/2017)
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Attendu, en fait :
que, le 27 février 2019, le C______ (ci-après : collectif), anciennement « D______ », a, sous la signature de MM. A______ et B______, déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), à l’intention du « Tribunal Administratif des Constructions », une « demande urgente d’arrêt des travaux des Maillons-Routiers (MiCA) & (LAT5) » (Communaux d’Ambilly), avec pour référence « JTAPI/840/2017 » ;
que le collectif y faisait valoir avoir découvert de nouveaux éléments de faits ou de preuves qui auraient été intentionnellement dissimulés à la justice dans le cadre de la procédure A/4571/2015 – à laquelle notamment MM. A______ et B______ étaient parties
– qui a abouti au jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 6 juillet 2017 (JTAPI/840/2017) ;
que, par décision du 5 mars 2019 (ATA/210/2019, cause A/791/2019), la chambre administrative a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de travaux déposée le 27 février 2019 par le collectif – dont les conclusions ne tendaient pas à la révision de décisions de justice, mais seulement à « l’arrêt immédiat des travaux en relation avec les Maillons-routiers (PL 11691 et L 11692) et autres projets associés, aux motifs de dissimulations d’informations ou/et falsifications et abus de confiance », et indépendamment de la question de savoir si ledit collectif pouvait avoir la qualité de partie dans le cadre d’une procédure –, l’a transmise, avec les pièces produites, au département du territoire (ci-après : DT) pour information, sans émolument ni indemnité de procédure ;
que dans cette décision, la chambre administrative a rappelé que le seul recours qui lui avait été adressé, soit celui de M. E______, avait été retiré dans le cadre d’un accord conclu le 15 janvier 2019 avec le département des infrastructures - DGT, le département des infrastructures - DGGC, le DT - OAC ainsi que F______ SA et G______ (Suisse) SA, de sorte que, par décision du 23 janvier 2019 (ATA/78/2019), elle avait rayé la cause A/4571/2015 du rôle ;
que, par acte déposé le 12 mars 2019 au greffe de la chambre administrative et se référant à la décision ATA/210/2019 précitée et au « Dossier : JTAPI/840/2017 », MM. A______ (« détective ») et B______ (« Président du C______ ») demandent la révision de toutes les procédures connues ou inconnues auxquelles l’avocat de deux parties adverses dans le cadre de la cause A/4571/2015 avait pris part « avec son étude ou/et ses associés promoteurs en Suisse et co », demandant en outre la remise en état des terrains incluant le remplacement des arbres abattus, « le remboursement de tous les fonds perçus par ses sociétés privées et la mise sous séquestre de tous les avoirs durant toutes les procédures » et maintenant leur « demande d’arrêt total des travaux en relation avec les Maillons-Routiers (PL 11691 et L 11692) et tous autres projets associés, incluant les Communaux d’Ambilly » ;
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considérant, en droit :
que la compétence des autorités – autorités administratives ou juridictions administratives (art. 1 al. 2, art. 5 et 6 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 LPA), l’autorité examinant d’office sa compétence (art. 11 al. 2 LPA) ;
que, la cause A/4571/2015 ayant été rayée du rôle à la suite du retrait du recours du seul recourant et MM. A______ et B______ ne se référant pas à une autre cause tranchée au fond qui serait pendante devant la chambre administrative, celle-ci ne peut pas être compétente pour statuer sur leur demande de révision, au sens des art. 80 LPA ss, puisqu’elle n’a pas été saisie, dans le cadre de la cause A/4571/2015, d’un recours de la part de MM. A______ et B______, lesquels ont été recourants seulement devant le TAPI jusqu’au prononcé du JTAPI/840/2017 ;
que seul le TAPI pourrait éventuellement dès lors être compétent pour examiner, à la forme et au fond, la demande de révision ;
que les autres conclusions de MM. A______ et B______ sont liées à la demande de révision et en dépendent (art. 81 al. 3 2ème phr. LPA), et ne sauraient ainsi être traitées dans un autre cadre procédural que cette dernière ;
que la chambre administrative, en l’absence de compétence pour traiter la demande déposée le 12 mars 2019, la déclarera manifestement irrecevable – sans instruction préalable (art. 72 LPA) – et la transmettra au TAPI pour raison de compétence ;
que, vu les particularités du cas, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA), ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable l’acte formé le 12 mars 2019 par Messieurs A______ et B______ se référant au jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juillet 2017 (JTAPI/840/2017) ; le transmet au Tribunal administratif de première instance pour raison de compétence ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au
- 4/4 - A/1023/2019 Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à MM. A______ et B______, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.
Genève, le
la greffière :