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ATA/1065/2026

Genf ·ATA · 2026-09-30 · Français GE
Sachverhalt

S. SUDAN PEREIRA

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05;

- 7/14 - A/3288/2026 art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 24 septembre 2026 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

E. 3 Le recourant conclut sur mesures provisionnelles à la restitution de l’effet suspensif à son recours et à ce qu’un délai de 20 jours lui soit octroyé pour le compléter. Le recours a en principe pour seul objet le bien-fondé de la détention administrative en vue de renvoi du recourant, de sorte que lui octroyer l’effet suspensif ne pourrait qu’aboutir à prononcer la mise en liberté de ce dernier, ce qui reviendrait à anticiper le jugement définitif et lui accorder ses conclusions au fond, ce qui n’est pas principe pas admissible (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265). À cela s’ajoute que le recourant a demandé l’asile le 22 septembre 2026, ce qui a entraîné l’annulation du vol de retour réservé pour le 23 septembre 2026, de sorte que le préjudice irréparable en cas de retour qu’il invoque à l’appui de sa demande de mesures provisionnelles n’est pas près de se produire. La matérialité des risques invoqués par le recourant et leur effet sur la détention seront examinés plus loin. La chambre de céans doit statuer dans les dix jours suivant sa saisine (art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr), de sorte qu’elle ne peut octroyer au recourant le délai de 20 jours qu’il réclame pour compléter son recours.

E. 4 Le recours a pour objet la conformité à la loi de la détention administrative du recourant.

E. 4.1 L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 lettre h LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse le 21 octobre 2024 et d’une interdiction d’entrée le 7 janvier 2025. Il a été condamné à de nombreuses reprises, notamment pour vol, infraction constitutive de crime. Les conditions de sa détention administrative sont ainsi réalisées, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.

E. 4.2 Une mise en détention administrative est possible lorsque la personne concernée séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion. Tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi (art. 76 al. 1

- 8/14 - A/3288/2026 let. b ch. 1 LEI, en relation avec l'art. 75 al. 1 let. f LEI; ATA/1503/2024 du 26 décembre 2024 consid. 4.2). En l’espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis 2024. Il n’a déposé sa demande d’asile que le 22 septembre 2026, soit la veille du vol devant le ramener au Maroc, entraînant l’annulation de celui-ci, et alors qu’il contestait sa détention en vue de renvoi. Sa demande d’asile apparaît donc circonstancielle, de sorte que sa détention se fonde également sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en relation avec l'art. 75 al. 1 let. f LEI.

E. 4.3 En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est certain, celui-ci ayant commis à réitérées reprises des infractions, dont au moins un crime, et faisant l’objet d’une décision de renvoi et d’une interdiction d’entrée. Le recourant ne s’est plié ni à son renvoi ni à l’interdiction d’entrée. Après avoir conditionné son retour au Maroc à la remise de CHF 10'000.-, il persiste désormais à refuser de retourner dans son pays d’origine. Il est sans domicile et sans ressources, et les travaux occasionnels qu’il affirme exécuter ne peuvent lui procurer de quoi assurer sa subsistance. Il a été condamné à une reprise pour vol. Rien ne permet de conclure qu’il se présentera le moment venu pour être rapatrié au Maroc ni d’ailleurs qu’il pourra être identifié et retrouvé compte tenu qu’il est sans domicile fixe. Aucune autre mesure que la détention n’apparaît ainsi apte à assurer sa présence lorsqu’il devra embarquer dans un vol vers le Maroc.

E. 4.4 Les autorités suisses ont agi avec célérité et diligence. Elles ont obtenu, en mai 2026 soit avant le début de la détention administrative, l’identification du recourant par les autorités marocaines. Elles se sont entretenues avec le recourant les 4 décembre 2024 et 24 juin 2026 pour lui donner l’occasion d’organiser son retour. Elle ont ensuite, une fois le recourant détenu en vue d’expulsion, organisé sans délai un vol de retour pour le 23 septembre 2026, qui a toutefois été mis en échec par le recourant.

E. 5 Le recourant fait valoir que son renvoi est illicite car contraire aux engagements internationaux de la Suisse, soit notamment l’interdiction d’exposer une personne à des peines ou traitement inhumains, et qu’en cas de retour au Maroc il s’exposerait à des menaces et des atteintes à son intégrité physique ou à sa vie en raison de son homosexualité et de dettes impayées.

E. 5.1 Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2). À teneur de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention est levée si le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour

- 9/14 - A/3288/2026 des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l’étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d’origine, de provenance ou un État tiers (ATA/1120/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.5; ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid. 10). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). L’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) proscrit la torture ainsi que tout traitement inhumain ou dégradant. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1). Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées).

E. 5.2 En l’espèce, s’agissant tout d’abord de son homosexualité, le recourant ne l’a évoquée que le 9 septembre 2026 devant le TAPI. Son argument selon lequel, dépourvu d’avocat, il n’aurait pas osé révéler son homosexualité lors de son audition par la police avant la saisine du TAPI, ne convainc pas, étant observé qu’il a alors argumenté contre son renvoi puisqu’il a

- 10/14 - A/3288/2026 fait valoir devant le commissaire pour s’y opposer les « problèmes » qu’il avait au Maroc ainsi que les atteintes à sa santé dont il souffrait au niveau du foie et d’un tendon de la cheville. Auparavant, il avait déclaré à la police le 4 décembre 2024 qu’il pouvait se rendre au Maroc à condition d’avoir EUR 10'000.- pour établir un projet dans la restauration ou devenir chauffeur. Le 24 juin 2026, il avait réitéré qu’il était d’accord de rentrer chez lui s’il pouvait bénéficier de la part de la Suisse de CHF 10'000.- pour construire son propre projet de vie au Maroc et y payer ses dettes. Le recourant fait valoir dans sa réplique qu’il craignait de révéler son homosexualité, raison pour laquelle il avait renoncé à une première demande d’asile déposée à Zurich. Comme preuve de cette demande, il produit le procès-verbal de son audition par la police genevoise le 24 avril 2026. Ce faisant, il ne fait que reproduire sa propre allégation, sans documenter la demande ni même en indiquer la date. En outre, il a expliqué à la police qu’il y avait renoncé pensant qu’elle serait refusée, sans évoquer son homosexualité. Lors de la même audition, le recourant a affirmé avoir transité par la Turquie, où il était resté deux ans, puis par la Grèce et l’Italie au cours d’un périple ayant duré un an. Il a ainsi séjourné trois ans dans des pays européens avant d’arriver en Suisse en 2024, et il a ainsi pu échanger avec des personnes d’autres cultures juridiques et religieuses, voire même rencontrer des partenaires homosexuels, de sorte qu’il n’est tout simplement pas crédible qu’il ait pu vivre, cinq ans durant, dans la crainte de révéler son homosexualité par référence au droit et à la religion de son pays d’origine, et n’ait osé s’en ouvrir qu’après avoir parlé avec son assistante sociale puis son avocate. Enfin, devant la police, le recourant ne soutient pas avoir demandé l’asile en Turquie, en Grèce ou en Italie, et explique être venu en Suisse pour y trouver du travail, et non y trouver refuge. Il peut encore être observé que le recourant n’a fourni aucune précision sur son homosexualité et la manière dont il la vivait et l’avait vécue au quotidien, ni en quoi sa manière de la vivre au Maroc avait ou aurait pu l’exposer à un danger. Le recourant fait enfin valoir que son oncle a attesté de son homosexualité. La lecture des deux courriels qu’il a produits montre cependant qu’C______ a adressé un premier courriel à son avocate le 19 septembre 2026 à 09h58 ne portant que sur les menaces qu’il aurait subies et indiquant : « Suite à votre mail à propos de Mr A______ je porte à votre connaissance que ce dernier a reçu au Maroc de vraies menaces pour sa personne et sa propre famille de vengeance et même d’assassinat ce qui l’a obligé à quitter le pays en urgence. Pour le lien Mme je suis son oncle et nous avons un fort lien familial je suis le frère de sa maman mon neveu très proche de moi cordialement. »

- 11/14 - A/3288/2026 C______ a ensuite adressé un second courriel à l’avocate du recourant le 19 septembre 2026 à 11h29, indiquant : « Rebonjour Mme […], Concernant votre deuxième question Mme après nous avoir informer de l’homosexualité de Mr A______ vous savez très bien Mme que notre religion est ferme. Contre ce phénomène asocial notre religion interdit fermement et catégoriquement qu’un homme soit homosexuel cette personne est très mal vue très mal traitée. Humilié il ne serait jamais tranquille un homosexuel représente une saleté au Maroc conclusion Mr A______ sa vie n’est pas assurée des menaces le poursuivent privé d’un minimum de droits Mr A______ est un homosexuel devrait quitter le Maroc pour assurer la vie ». Il se comprend de ces courriels que leur auteur a appris l’homosexualité du recourant lors de l’échange avec l’avocate de ce dernier (« après nous avoir informés de l’homosexualité de Mr. A______ »), et ne rapporte aucune précision sur l’homosexualité du recourant et la manière dont celui-ci l’aurait vécue au Maroc, ni de quelle manière elle l’aurait exposé à des représailles, mais uniquement des généralités sur la position de la religion relative à de l’homosexualité, qui ne sont d’aucun secours au recourant. Il résulte des éléments qui précèdent que le recourant échoue à rendre vraisemblable qu’il est homosexuel. Concernant le risque qu’il prétend encourir en raison de son homosexualité, le recourant cite abondamment un rapport de 2021 selon lequel la situation des homosexuels au Maroc serait très dangereuse. C’est le lieu de rappeler que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) retient dans sa jurisprudence récente qu'il n'y a pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc ni de retenir que la pression sociale à laquelle celles-ci peuvent être exposées atteint de manière générale le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). Les actes homosexuels sont en principe illégaux au Maroc et peuvent être sanctionnés par une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans mais la disposition pénale (art. 489 du Code pénal marocain, promulgué par la Loi n° 1-59-413 du 26 novembre 1962) est appliquée de manière pragmatique par les autorités marocaines. Contrairement aux zones rurales plus conservatrices du Maroc où ne peut être nié un certain degré d'homophobie au sein de la population locale, la situation des grandes villes du pays (notamment Casablanca, Marrakech et Agadir) est plus ouverte et permet un plus grand degré d'anonymat. Les personnes homosexuelles peuvent s'y rencontrer dans de nombreux lieux et bars sans être dérangées par des tiers. Ni des penchants homosexuels ni même une apparence féminine ne justifient une arrestation au Maroc. Les personnes ou les couples homosexuels ne risquent d'être arrêtés que s'ils deviennent intimes dans les lieux publics ou s'ils attirent l'attention des passants et des voisins par un comportement provocateur (arrêts du TAF D-2479/2023 du 25 février 2025; E-4977/2021 du 18 juin 2024 consid. 2.3.3 et 3.3.1).

- 12/14 - A/3288/2026 Ainsi, en toute hypothèse, le recourant ne pourrait faire valoir que son homosexualité, si elle était rendue vraisemblable, l’exposerait au Maroc à un risque grave et certain pour sa vie ou son intégrité corporelle. S’agissant des menaces de mort que le recourant dit avoir reçues de créanciers au Maroc, elles ne sont nullement substantifiées. Le recourant avait d’abord indiqué le 4 décembre 2024 qu’il pouvait se rendre au Maroc à condition d’avoir EUR 10'000.- pour établir un projet dans la restauration ou devenir chauffeur. Le 24 juin 2026, il avait à nouveau réclamé CHF 10'000.- pour construire son propre projet de vie au Maroc – et cette fois également pour y payer ses dettes. Devant le commissaire le 9 septembre 2026, le recourant a ensuite évoqué des « problèmes » au Maroc, sans plus de précision. Ce n’est finalement que devant le TAPI que le recourant a le même jour fait état de menaces de mort et de violences subies en 2019. Certes, le recourant a produit un courriel de son oncle. Mais celui-ci provient d’un proche et sa force probante doit pour ce motif être relativisée. Le recourant ne documente ni ne soutient avoir déposé plainte au Maroc, pas plus qu’il ne documente son hospitalisation en 2019 ni ne donne de précisions sur ses agresseurs. Le courriel de son oncle indique qu’il a reçu au Maroc de vraies menaces pour sa personne et sa propre famille, de vengeance et même d’assassinat, ce qui l’a obligé à quitter le pays en urgence. Il ne mentionne toutefois pas les violences que le recourant dit avoir subies en 2019, ni son hospitalisation. Il ne dit mot du récent décès du père du recourant à la suite d’une crise cardiaque, que le recourant attribue aux menaces subies par sa famille, ce qui paraît à tout le moins insolite compte tenu du retentissement d’un tel événement et de son poids dans l’argumentation du recourant, s’agissant de l’attestation de son oncle maternel lequel affirme être très proche de lui. Le recourant échoue ainsi à rendre vraisemblable qu’il courrait au Maroc un risque pour sa vie ou son intégrité corporelle en raison de dettes. Il suit de là que c’est uniquement l’opposition du recourant à son renvoi qui fait obstacle à son rapatriement. Un tel manque de coopération ne constitue pas une impossibilité à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. L'argument tiré du caractère illicite du renvoi sera écarté.

E. 6 La durée de la prolongation de la détention administrative, au 20 octobre 2026, paraît adéquate car elle permet, si la demande d’asile n’avait pas pu être tranchée d’ici là, de procéder à la réservation d’un nouveau vol et demander la délivrance d’un laissez-passer ou, si les délais sont trop brefs, de demander une nouvelle prolongation de la détention, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. Enfin, la durée actuelle de la détention demeure dans les limites de l’art. 79 LEI.

- 13/14 - A/3288/2026 Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 7 Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 septembre 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 septembre 2026 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Anne-Catherine BÜHLER, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière : le président siégeant : - 14/14 - A/3288/2026 A.-S. SUDAN PEREIRA C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3288/2026-MC ATA/1065/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 septembre 2026 2ème section

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Anne-Catherine BÜHLER, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 septembre 2026 (JTAPI/869/2026)

- 2/14 - A/3288/2026 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1986, également connu sous l’alias B______, originaire du Maroc, est arrivé en Suisse en 2024, sans documents d'identité.

b. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné pénalement en Suisse à treize reprises depuis le mois de mars 2024, principalement pour entrée et séjour illégal (art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20) et le 23 août 2024 pour vol (art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0).

c. Le 21 octobre 2024, A______ s’est vu notifier par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une décision de renvoi fondée sur les art. 64 et ss LEI, avec un délai de départ immédiat pour quitter le territoire suisse ainsi que le territoire des États-membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen (Lichtenstein, Islande et Norvège).

d. Il n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti.

e. Le 13 novembre 2024, les services de police ont requis le soutien du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’'identification formelle de A______, celui-ci n’étant toujours pas porteur d’un document d’identité.

f. Le 4 décembre 2024, la brigade migration et retour de la police genevoise (ci-après : BMR) s’est entretenue avec A______ pour l'informer de sa situation administrative et de la suite de la procédure. Celui-ci a déclaré être opposé à son renvoi au Maroc. Il souhaitait se rendre en Italie où se trouvaient des membres de sa famille et y refaire son passeport national. Il pouvait se rendre au Maroc à condition d’avoir EUR 10'000.- pour établir un projet dans la restauration ou devenir chauffeur. Il prenait note qu'il pouvait être placé en détention administrative afin d'exécuter son renvoi de Suisse.

g. Le 7 janvier 2025, A______ s’est vu notifier une interdiction d’entrée en Suisse prise à son encontre par le SEM le 11 novembre 2024 et valable jusqu’au 10 novembre 2027.

h. Le 24 avril 2026, A______ a été contrôlé par les services de police à la rue du Vidollet, à Genève, prévenu d’infraction à l’art. 115 LEI, et incarcéré le lendemain à la prison de Champ-Dollon en vue de purger des peines privatives de liberté. Lors de son audition par la police le même jour, il a expliqué être célibataire, sans enfant, résider dans des abris PC ou à l’aéroport de Genève, dépendre de l’aide des associations caritatives pour subvenir à ses besoins, ne pas avoir de liens particuliers avec la Suisse et être à la recherche d’un emploi. Aucun motif ne s’opposait à son expulsion.

i. Le 13 mai 2026, le SEM a informé le canton de Genève que A______ avait été reconnu par les autorités marocaines comme un ressortissant de ce pays, et qu’un

- 3/14 - A/3288/2026 laissez-passer pouvait être obtenu avec un préavis d’au moins quatre semaines entre la réservation du vol et la date du vol.

j. Le 24 juin 2026, la BMR s’est entretenue à nouveau avec A______ pour l'informer de sa situation administrative et de sa reconnaissance formelle par les autorités marocaines. Il était d’accord de rentrer chez lui s’il pouvait bénéficier de la part de la Suisse de CHF 10'000.- afin de pouvoir construire son propre projet de vie au Maroc et payer ses dettes auprès des personnes auxquelles il avait emprunté de l’argent. Il n’avait aucun titre de séjour dans l’Union européenne.

k. Le 1er juillet 2026, le médecin conseil du SEM a conclu que A______ était apte à voyager en avion.

l. Le 2 juillet 2026, le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de A______.

m. Le 9 septembre 2026, au terme de sa peine, A______ a été libéré de la prison de Champ-Dollon et remis aux services de police. B. a. Le 9 septembre 2026, à 9h37, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de A______ pour une durée de six semaines. Au commissaire de police, A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Maroc, car il y avait des problèmes. Il souffrait de problèmes de santé au niveau du foie et d’un tendon de la cheville. Il ne suivait pas de traitement à base de médicaments. La durée de la détention, de six semaines, prenait en considération le temps nécessaire pour organiser un deuxième vol et obtenir un autre laissez-passer s’il devait y avoir une annulation du départ le 23 septembre 2026 pour une cause technique ou le refus de partir de l’intéressé.

b. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour.

c. Entendu le 9 septembre 2026 par le TAPI, A______ a déclaré qu’il n’était pas d'accord de retourner au Maroc. Il avait des amis à Genève et y travaillait dès qu’il en avait la possibilité. Ce travail consistait à participer à des manifestations. Il pouvait gagner environ CHF 150.- par jour, trois jours par semaine. Il avait demandé EUR 10'000.- pour rentrer au Maroc, car il avait emprunté cet argent en 2016 à des personnes avec lesquelles il travaillait, afin de se rendre en Italie au moyen d'un visa. Il n’avait pas remboursé cette somme. La dernière fois qu’il était rentré au Maroc, en 2019, ses créanciers avaient menacé de le tuer. Ils l’avaient frappé si violemment qu’il avait été hospitalisé. Récemment, ces personnes étaient également allées voir sa famille et s’étaient montrées menaçantes. Son père était décédé d'une crise cardiaque tellement il avait été apeuré. Ces personnes ne savaient pas comment le contacter et n’avaient pas son numéro de téléphone De plus, il ne pouvait pas rentrer au Maroc car il était homosexuel et consommait de l'alcool et

- 4/14 - A/3288/2026 de la drogue. Il n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour en Italie. Il a conclu à l’annulation de l'ordre de mise en détention administrative. La représentante du commissaire de police a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcée le jour même pour une durée de six semaines. La durée de la détention se justifiait car si un vol était déjà réservé pour fin septembre, une marge de sécurité était prévue pour le cas où le vol serait annulé ou pour tout autre motif conduisant à l'annulation du départ. Si A______ refusait de prendre le vol organisé, ils devaient avoir le temps d'organiser un nouveau vol accompagné.

d. Par jugement du 11 septembre 2026, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative de A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 20 octobre 2026 inclus. Il faisait l'objet d'une décision de renvoi immédiat prononcée par l’OCPM le 21 octobre 2024. Il avait été condamné à réitérées reprises depuis 2024, notamment pour vol, soit un crime. Sa détention administrative se justifiait par conséquent sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. h LEI déjà, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si d’autres motifs de détention étaient également donnés. Le principe de la légalité était respecté. Il n’avait pas respecté l’interdiction d’entrée en Suisse prise à son encontre par le SEM le 11 novembre 2024 et valable jusqu’au 10 novembre 2027. Toute mesure moins incisive que la détention administrative était vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait quitter la Suisse à destination de son pays d’origine. Les autorités avaient agi avec diligence et célérité et leur demande de soutien initiée auprès du SEM avait abouti à l’identification de A______ le 13 mai 2026. Le représentant du commissaire de police avait indiqué qu’un vol de retour avait déjà été réservé. La durée de la détention requise, de six semaines, n'apparaissait pas d'emblée disproportionnée, au vu du risque non négligeable que A______ s’oppose à son renvoi au Maroc. Cette durée permettrait aux autorités de disposer, en cas d’échec du renvoi, du temps nécessaire pour organiser un nouveau vol ou demander la prolongation de la détention. A______ n’avait fait qu’alléguer, de manière très générale et sans fournir aucun élément permettant d’évaluer la vraisemblance de ses dires, que les créanciers de sa dette de EUR 10'000.- menaçaient de le tuer, ou du moins de lui faire du mal. Il ne soutenait pas qu’il ne pourrait pas s’installer ailleurs au Maroc pour leur échapper. Le renvoi d’une personne homosexuelle au Maroc était exigible. A______ n’avait pas établi qu’il serait forcément condamné à son retour et n’alléguait pas qu’il avait subi au Maroc des violences et discriminations en raison de son homosexualité ou de ses habitudes de consommation. Il alléguait pour la première fois son orientation

- 5/14 - A/3288/2026 sexuelle alors que son billet d’avion était réservé et que la date de son départ effectif approchait. Dans ces conditions, son homosexualité n’apparaissait pas évidente C. a. Par acte remis à la poste le 21 septembre 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation ainsi qu’à celle de l’ordre de mise en détention du commissaire et à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, la cause devait être retournée au TAPI pour nouvelle décision. Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, l’effet suspensif devait être restitué au recours et un délai de 20 jours lui être octroyé pour le compléter. L’effet suspensif devait être restitué au recours en raison du préjudice irréparable qu’il subirait en cas de retour au Maroc. Il allait saisir dans les jours à venir le Comité contre la torture d’une plainte fondée sur l’art. 22 de la Convention contre la torture et déposer une demande d’asile auprès du SEM. Il n’était pas assisté d’un avocat lors de son audition par la police et n’avait pu révéler son homosexualité. Deux courriels récents de son oncle maternel, qu’il produisait, attestaient de son homosexualité et du traitement inhumain qu’il avait subi de ce fait au Maroc. Son renvoi était illicite car contraire aux engagements internationaux de la Suisse, soit notamment l’interdiction d’exposer une personne à des peines ou traitement inhumains. La situation des homosexuels au Maroc était extrêmement dangereuse, selon un rapport du 6 septembre 2021 qu’il citait largement. Le Maroc ne punissait pas les crimes de haine. En cas de retour au Maroc, ses créanciers, qui « semble-t-il » avaient des liens avec la police, sauraient le retrouver, le menaceraient et le brutaliseraient. Or, il ne pourrait être protégé d’eux en raison de la position homophobe de la police locale, démontrée lors des dernières violences qu’il avait subies au Maroc.

b. Le 28 septembre 2026, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Une demande d’asile avait été déposée le 22 septembre 2026 et le vol prévu le 23 septembre 2026 avait dû être annulé. Le recourant n’avait fait état de son homosexualité ni lorsque son renvoi avait été ordonné par l’OCPM le 21 octobre 2024, ni lors de son audition par la BMR en 2024 et 2026 alors même qu’il était question de son refoulement au Maroc, ni lors de son arrestation le 24 avril 2026, ni devant le commissaire de police le 9 septembre 2026. Il n’apportait aucune précision sur son homosexualité et la façon dont il la vivait. On comprenait du second courriel du 19 septembre 2026 qu’il avait produit que celui-ci s’adressait à son avocate et que son expéditeur ignorait jusque-là son homosexualité.

- 6/14 - A/3288/2026 Le recourant n’apportait aucun élément sur les menaces qu’il disait subir. Depuis le dépôt de la demande d’asile, la détention était également fondée sur l’art. 75 al. 1 let. f LEI.

c. Le 29 septembre 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation. Il a produit sa demande d’asile du 22 septembre 2026. Elle mentionne les graves risques de persécution, de torture, voire de mort qu’il encourrait s’il devait être renvoyé dans son pays, ajoutant : « Je suis homosexuel et comme vous le savez, la situation des homosexuels au Maroc est extrêmement dangereuse. Les relations homosexuelles sont criminalisées, l’article 489 du Code pénal prévoyant une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement. À cette menace pénale s’ajoutent pour ma part un risque élevé de rejet familial, de menaces, de violences et de discriminations au sein de la société. L’ensemble de ces risques fait que je ne serait pas à même de vivre mon orientation sexuelle librement si je retourne dans mon pays et c’est pourquoi je demande l’asile en Suisse. » Il avait déjà déposé une première demande d’asile à Zurich, qu’il n’avait pas poursuivie, par crainte des répercussions qu’il risquerait de subir si son homosexualité était révélée, par méconnaissance de la situation en Suisse. En attestait le procès-verbal de son audition par la police genevoise le 24 avril 2026, qu’il a produit. À la question : « Possédez-vous une autorisation de séjour et avez-vous fait une demande d’asile quelconque à l’office cantonal de la population et des migrations ? », il y répond « J’ai fait une demande d’asile à Zurich il y a un an et demi, mais je n’ai pas continué à faire la procédure, car je pensais que ma demande serait refusée. » C’était en parlant avec l’assistante sociale du centre de détention de Frambois et avec son avocate qu’il avait compris qu’il ne courait aucun risque à faire valoir son homosexualité. Jusque-là, il craignait les retombées et les conséquences de l’annonce de son homosexualité, ce d’autant que la condition homosexuelle était considérée comme un crime sur le plan légal dans le pays d’origine et comme un péché grave selon la religion dudit pays, et il était dans la méconnaissance du système et du droit suisse et victime du manque d’informations données aux requérants d’asile en la matière.

d. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05;

- 7/14 - A/3288/2026 art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 24 septembre 2026 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Le recourant conclut sur mesures provisionnelles à la restitution de l’effet suspensif à son recours et à ce qu’un délai de 20 jours lui soit octroyé pour le compléter. Le recours a en principe pour seul objet le bien-fondé de la détention administrative en vue de renvoi du recourant, de sorte que lui octroyer l’effet suspensif ne pourrait qu’aboutir à prononcer la mise en liberté de ce dernier, ce qui reviendrait à anticiper le jugement définitif et lui accorder ses conclusions au fond, ce qui n’est pas principe pas admissible (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265). À cela s’ajoute que le recourant a demandé l’asile le 22 septembre 2026, ce qui a entraîné l’annulation du vol de retour réservé pour le 23 septembre 2026, de sorte que le préjudice irréparable en cas de retour qu’il invoque à l’appui de sa demande de mesures provisionnelles n’est pas près de se produire. La matérialité des risques invoqués par le recourant et leur effet sur la détention seront examinés plus loin. La chambre de céans doit statuer dans les dix jours suivant sa saisine (art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr), de sorte qu’elle ne peut octroyer au recourant le délai de 20 jours qu’il réclame pour compléter son recours. 4. Le recours a pour objet la conformité à la loi de la détention administrative du recourant. 4.1 L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 lettre h LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse le 21 octobre 2024 et d’une interdiction d’entrée le 7 janvier 2025. Il a été condamné à de nombreuses reprises, notamment pour vol, infraction constitutive de crime. Les conditions de sa détention administrative sont ainsi réalisées, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. 4.2 Une mise en détention administrative est possible lorsque la personne concernée séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion. Tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi (art. 76 al. 1

- 8/14 - A/3288/2026 let. b ch. 1 LEI, en relation avec l'art. 75 al. 1 let. f LEI; ATA/1503/2024 du 26 décembre 2024 consid. 4.2). En l’espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis 2024. Il n’a déposé sa demande d’asile que le 22 septembre 2026, soit la veille du vol devant le ramener au Maroc, entraînant l’annulation de celui-ci, et alors qu’il contestait sa détention en vue de renvoi. Sa demande d’asile apparaît donc circonstancielle, de sorte que sa détention se fonde également sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en relation avec l'art. 75 al. 1 let. f LEI. 4.3 En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est certain, celui-ci ayant commis à réitérées reprises des infractions, dont au moins un crime, et faisant l’objet d’une décision de renvoi et d’une interdiction d’entrée. Le recourant ne s’est plié ni à son renvoi ni à l’interdiction d’entrée. Après avoir conditionné son retour au Maroc à la remise de CHF 10'000.-, il persiste désormais à refuser de retourner dans son pays d’origine. Il est sans domicile et sans ressources, et les travaux occasionnels qu’il affirme exécuter ne peuvent lui procurer de quoi assurer sa subsistance. Il a été condamné à une reprise pour vol. Rien ne permet de conclure qu’il se présentera le moment venu pour être rapatrié au Maroc ni d’ailleurs qu’il pourra être identifié et retrouvé compte tenu qu’il est sans domicile fixe. Aucune autre mesure que la détention n’apparaît ainsi apte à assurer sa présence lorsqu’il devra embarquer dans un vol vers le Maroc. 4.4 Les autorités suisses ont agi avec célérité et diligence. Elles ont obtenu, en mai 2026 soit avant le début de la détention administrative, l’identification du recourant par les autorités marocaines. Elles se sont entretenues avec le recourant les 4 décembre 2024 et 24 juin 2026 pour lui donner l’occasion d’organiser son retour. Elle ont ensuite, une fois le recourant détenu en vue d’expulsion, organisé sans délai un vol de retour pour le 23 septembre 2026, qui a toutefois été mis en échec par le recourant. 5. Le recourant fait valoir que son renvoi est illicite car contraire aux engagements internationaux de la Suisse, soit notamment l’interdiction d’exposer une personne à des peines ou traitement inhumains, et qu’en cas de retour au Maroc il s’exposerait à des menaces et des atteintes à son intégrité physique ou à sa vie en raison de son homosexualité et de dettes impayées. 5.1 Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2). À teneur de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention est levée si le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour

- 9/14 - A/3288/2026 des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l’étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d’origine, de provenance ou un État tiers (ATA/1120/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.5; ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid. 10). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). L’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) proscrit la torture ainsi que tout traitement inhumain ou dégradant. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1). Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 5.2 En l’espèce, s’agissant tout d’abord de son homosexualité, le recourant ne l’a évoquée que le 9 septembre 2026 devant le TAPI. Son argument selon lequel, dépourvu d’avocat, il n’aurait pas osé révéler son homosexualité lors de son audition par la police avant la saisine du TAPI, ne convainc pas, étant observé qu’il a alors argumenté contre son renvoi puisqu’il a

- 10/14 - A/3288/2026 fait valoir devant le commissaire pour s’y opposer les « problèmes » qu’il avait au Maroc ainsi que les atteintes à sa santé dont il souffrait au niveau du foie et d’un tendon de la cheville. Auparavant, il avait déclaré à la police le 4 décembre 2024 qu’il pouvait se rendre au Maroc à condition d’avoir EUR 10'000.- pour établir un projet dans la restauration ou devenir chauffeur. Le 24 juin 2026, il avait réitéré qu’il était d’accord de rentrer chez lui s’il pouvait bénéficier de la part de la Suisse de CHF 10'000.- pour construire son propre projet de vie au Maroc et y payer ses dettes. Le recourant fait valoir dans sa réplique qu’il craignait de révéler son homosexualité, raison pour laquelle il avait renoncé à une première demande d’asile déposée à Zurich. Comme preuve de cette demande, il produit le procès-verbal de son audition par la police genevoise le 24 avril 2026. Ce faisant, il ne fait que reproduire sa propre allégation, sans documenter la demande ni même en indiquer la date. En outre, il a expliqué à la police qu’il y avait renoncé pensant qu’elle serait refusée, sans évoquer son homosexualité. Lors de la même audition, le recourant a affirmé avoir transité par la Turquie, où il était resté deux ans, puis par la Grèce et l’Italie au cours d’un périple ayant duré un an. Il a ainsi séjourné trois ans dans des pays européens avant d’arriver en Suisse en 2024, et il a ainsi pu échanger avec des personnes d’autres cultures juridiques et religieuses, voire même rencontrer des partenaires homosexuels, de sorte qu’il n’est tout simplement pas crédible qu’il ait pu vivre, cinq ans durant, dans la crainte de révéler son homosexualité par référence au droit et à la religion de son pays d’origine, et n’ait osé s’en ouvrir qu’après avoir parlé avec son assistante sociale puis son avocate. Enfin, devant la police, le recourant ne soutient pas avoir demandé l’asile en Turquie, en Grèce ou en Italie, et explique être venu en Suisse pour y trouver du travail, et non y trouver refuge. Il peut encore être observé que le recourant n’a fourni aucune précision sur son homosexualité et la manière dont il la vivait et l’avait vécue au quotidien, ni en quoi sa manière de la vivre au Maroc avait ou aurait pu l’exposer à un danger. Le recourant fait enfin valoir que son oncle a attesté de son homosexualité. La lecture des deux courriels qu’il a produits montre cependant qu’C______ a adressé un premier courriel à son avocate le 19 septembre 2026 à 09h58 ne portant que sur les menaces qu’il aurait subies et indiquant : « Suite à votre mail à propos de Mr A______ je porte à votre connaissance que ce dernier a reçu au Maroc de vraies menaces pour sa personne et sa propre famille de vengeance et même d’assassinat ce qui l’a obligé à quitter le pays en urgence. Pour le lien Mme je suis son oncle et nous avons un fort lien familial je suis le frère de sa maman mon neveu très proche de moi cordialement. »

- 11/14 - A/3288/2026 C______ a ensuite adressé un second courriel à l’avocate du recourant le 19 septembre 2026 à 11h29, indiquant : « Rebonjour Mme […], Concernant votre deuxième question Mme après nous avoir informer de l’homosexualité de Mr A______ vous savez très bien Mme que notre religion est ferme. Contre ce phénomène asocial notre religion interdit fermement et catégoriquement qu’un homme soit homosexuel cette personne est très mal vue très mal traitée. Humilié il ne serait jamais tranquille un homosexuel représente une saleté au Maroc conclusion Mr A______ sa vie n’est pas assurée des menaces le poursuivent privé d’un minimum de droits Mr A______ est un homosexuel devrait quitter le Maroc pour assurer la vie ». Il se comprend de ces courriels que leur auteur a appris l’homosexualité du recourant lors de l’échange avec l’avocate de ce dernier (« après nous avoir informés de l’homosexualité de Mr. A______ »), et ne rapporte aucune précision sur l’homosexualité du recourant et la manière dont celui-ci l’aurait vécue au Maroc, ni de quelle manière elle l’aurait exposé à des représailles, mais uniquement des généralités sur la position de la religion relative à de l’homosexualité, qui ne sont d’aucun secours au recourant. Il résulte des éléments qui précèdent que le recourant échoue à rendre vraisemblable qu’il est homosexuel. Concernant le risque qu’il prétend encourir en raison de son homosexualité, le recourant cite abondamment un rapport de 2021 selon lequel la situation des homosexuels au Maroc serait très dangereuse. C’est le lieu de rappeler que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) retient dans sa jurisprudence récente qu'il n'y a pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc ni de retenir que la pression sociale à laquelle celles-ci peuvent être exposées atteint de manière générale le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). Les actes homosexuels sont en principe illégaux au Maroc et peuvent être sanctionnés par une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans mais la disposition pénale (art. 489 du Code pénal marocain, promulgué par la Loi n° 1-59-413 du 26 novembre 1962) est appliquée de manière pragmatique par les autorités marocaines. Contrairement aux zones rurales plus conservatrices du Maroc où ne peut être nié un certain degré d'homophobie au sein de la population locale, la situation des grandes villes du pays (notamment Casablanca, Marrakech et Agadir) est plus ouverte et permet un plus grand degré d'anonymat. Les personnes homosexuelles peuvent s'y rencontrer dans de nombreux lieux et bars sans être dérangées par des tiers. Ni des penchants homosexuels ni même une apparence féminine ne justifient une arrestation au Maroc. Les personnes ou les couples homosexuels ne risquent d'être arrêtés que s'ils deviennent intimes dans les lieux publics ou s'ils attirent l'attention des passants et des voisins par un comportement provocateur (arrêts du TAF D-2479/2023 du 25 février 2025; E-4977/2021 du 18 juin 2024 consid. 2.3.3 et 3.3.1).

- 12/14 - A/3288/2026 Ainsi, en toute hypothèse, le recourant ne pourrait faire valoir que son homosexualité, si elle était rendue vraisemblable, l’exposerait au Maroc à un risque grave et certain pour sa vie ou son intégrité corporelle. S’agissant des menaces de mort que le recourant dit avoir reçues de créanciers au Maroc, elles ne sont nullement substantifiées. Le recourant avait d’abord indiqué le 4 décembre 2024 qu’il pouvait se rendre au Maroc à condition d’avoir EUR 10'000.- pour établir un projet dans la restauration ou devenir chauffeur. Le 24 juin 2026, il avait à nouveau réclamé CHF 10'000.- pour construire son propre projet de vie au Maroc – et cette fois également pour y payer ses dettes. Devant le commissaire le 9 septembre 2026, le recourant a ensuite évoqué des « problèmes » au Maroc, sans plus de précision. Ce n’est finalement que devant le TAPI que le recourant a le même jour fait état de menaces de mort et de violences subies en 2019. Certes, le recourant a produit un courriel de son oncle. Mais celui-ci provient d’un proche et sa force probante doit pour ce motif être relativisée. Le recourant ne documente ni ne soutient avoir déposé plainte au Maroc, pas plus qu’il ne documente son hospitalisation en 2019 ni ne donne de précisions sur ses agresseurs. Le courriel de son oncle indique qu’il a reçu au Maroc de vraies menaces pour sa personne et sa propre famille, de vengeance et même d’assassinat, ce qui l’a obligé à quitter le pays en urgence. Il ne mentionne toutefois pas les violences que le recourant dit avoir subies en 2019, ni son hospitalisation. Il ne dit mot du récent décès du père du recourant à la suite d’une crise cardiaque, que le recourant attribue aux menaces subies par sa famille, ce qui paraît à tout le moins insolite compte tenu du retentissement d’un tel événement et de son poids dans l’argumentation du recourant, s’agissant de l’attestation de son oncle maternel lequel affirme être très proche de lui. Le recourant échoue ainsi à rendre vraisemblable qu’il courrait au Maroc un risque pour sa vie ou son intégrité corporelle en raison de dettes. Il suit de là que c’est uniquement l’opposition du recourant à son renvoi qui fait obstacle à son rapatriement. Un tel manque de coopération ne constitue pas une impossibilité à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. L'argument tiré du caractère illicite du renvoi sera écarté. 6. La durée de la prolongation de la détention administrative, au 20 octobre 2026, paraît adéquate car elle permet, si la demande d’asile n’avait pas pu être tranchée d’ici là, de procéder à la réservation d’un nouveau vol et demander la délivrance d’un laissez-passer ou, si les délais sont trop brefs, de demander une nouvelle prolongation de la détention, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. Enfin, la durée actuelle de la détention demeure dans les limites de l’art. 79 LEI.

- 13/14 - A/3288/2026 Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 7. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 septembre 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 septembre 2026; au fond : le rejette; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Anne-Catherine BÜHLER, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

le président siégeant :

- 14/14 - A/3288/2026 A.-S. SUDAN PEREIRA

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :