opencaselaw.ch

ATA/1027/2026

Genf ·ATA · 2026-09-22 · Français GE
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Le recourant conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, notamment en raison de ses problèmes de santé.

E. 2.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

E. 2.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après cette date sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

E. 2.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI).

E. 2.4 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

E. 2.5 Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent

- 9/16 - A/1587/2025 impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci-après : directives LEI] - état au 15 juin 2026, ch. 5.6.10; ATA/756/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.4). L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101; let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

E. 2.6 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/950/2026 du 1er septembre 2026 consid. 6.6). La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

E. 2.7 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; ATA/729/2026 du 14 juillet 2026 consid. 6.6).

- 10/16 - A/1587/2025 La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1; ATA/640/2026 du 23 juin 2026 consid. 4.5). L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3; ATA/332/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.5).

E. 2.8 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_353/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.1; ATA/952/2026 du 1er septembre 2026 consid. 2.7). Le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/952/2026 du 1er septembre 2026 consid. 2.7). La personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; ATA/550/2026 du 2 juin 2026 consid. 2.6; ATA/450/2026 du 12 mai 2026 consid. 3.5). En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour

- 11/16 - A/1587/2025 cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; ATA/42/2026 du 13 janvier 2026 consid. 6.4; ATA/619/2025 du 3 juin 2025 consid. 2.7).

E. 2.9 En l'espèce, le recourant est en Suisse depuis un peu moins de trois ans, ce qui ne constitue pas une longue durée. Il fonde sa demande d'autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité uniquement sur ses problèmes de santé. Or, il ne conteste pas être entré en Suisse en octobre 2023 alors qu'il souffrait déjà d'une sérieuse atteinte à sa santé. Il a en effet lui-même expliqué être venu en Suisse pour se soigner après avoir dû être hospitalisé en RDC pour un AVC avec état de mal épileptique dans un contexte d’hypertension artérielle mal contrôlée. Il n'a par ailleurs, en dehors de la présence – qui plus est relativement précaire, puisque fondée uniquement sur une admission provisoire en lien avec la guerre en Ukraine – de l'un de ses fils à Genève, pas d'attaches avec la Suisse. Il résulte dès lors de la jurisprudence constante déjà citée que l'aspect médical ne saurait justifier, à lui seul, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur, et que ce critère ne peut être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 3 Reste donc à examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.

E. 3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

E. 3.2 S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si,

- 12/16 - A/1587/2025 en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (arrêt du TAF D-4369-2022 du 27 octobre 2022 consid. 6.2).

E. 3.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion

d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une

question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de

gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la

personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement

interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008,

req. n° 26565/05, § 29 ss; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021

consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel

elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre

de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires

(ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3; arrêts du

Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1; 2C_1130/2013 du

23 janvier 2015 consid. 3).

Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie

sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art.

3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations

humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; Emre

c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre

2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la

Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec

l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations

de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant

soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une

personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que

cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face,

en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de

défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et

irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une

réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil

élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement

des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations

procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021,

req. n° 57467/15, § 130).

E. 3.4 L'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, et ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau

- 13/16 - A/1587/2025 de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (arrêt du TAF E-3188/2022 du 6 octobre 2022; ATA/950/2026 précité consid. 6.7; ATA/619/2025 précité consid. 2.8).

E. 3.5 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de

séjour au recourant, l'intimé devait en principe prononcer son renvoi. Le recourant

conteste l'exigibilité de l'exécution de ce dernier en alléguant que s'il devait être

renvoyé en RDC, son état physique et psychique se dégraderait rapidement, mettant

directement sa vie en danger, dès lors qu'il ne disposait pas en RDC de l'accès aux

soins indispensables, car il n'y existait aucune assurance maladie publique et ses

enfants ne pouvaient assumer les coûts de son traitement, estimés à USD 1'000.- à

1'600.- annuels, sans compter les médicaments.

Ce faisant, le recourant admet que les soins essentiels nécessaires sont disponibles

à Kinshasa, comme l'a indiqué l'ambassade de Suisse en RDC après avoir consulté

son correspondant médical. À cet égard, comme retenu par le TAPI, le certificat

congolais fourni par le recourant ne constitue qu'un allégué de partie qui ne parvient

pas à renverser les renseignements fournis par l'ambassade. Quant au certificat des

HUG produit par le recourant avec sa réplique, il n'évoque que de manière

hypothétique une rupture du cadre de soins ou une modification de l'accès aux

traitements et au suivi médical, étant rappelé que le stress lié au déplacement ne

s'oppose pas en soi à l'exécution du renvoi, et que l'aptitude du recourant au voyage

sera de toute façon évaluée par un organisme indépendant avant un éventuel départ.

S'agissant de la prise en charge des coûts de traitement en RDC, le recourant se

contente d'invoquer que ses enfants ne seraient pas en mesure de l'assumer.

Cette allégation paraît peu crédible dès lors que le recourant a cinq enfants, dont

deux vivent en Europe, si bien que l'on ne conçoit guère qu'ils ne puissent, en se

cotisant et à eux cinq, s'acquitter d'un montant mensuel inférieur à CHF 300.-

(incluant le traitement médicamenteux), ceci sans même prendre en compte, comme

l'a fait le TAPI, les avoirs du recourant, qui a certes produit une attestation bancaire

selon laquelle il possédait plus de CHF 20'000.- mais qui émarge au budget de

l'hospice, lequel ne fournit d'aide financière qu'aux bénéficiaires dont la fortune est

inférieure à des minima stricts fixés par règlement.

Dans ces conditions, on ne peut considérer que la vie du recourant est en danger,

que l'État vers lequel il doit être expulsé n'offre pas de soins médicaux suffisants et

qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus

élémentaires. La position du TAPI, selon lequel l'exécution de son renvoi est

possible, licite et raisonnablement exigible ne peut qu'être confirmée.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

E. 4 Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

- 14/16 - A/1587/2025

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1587/2025-PE ATA/1027/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 septembre 2026 2ème section

dans la cause

A______ recourant

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 octobre 2025 (JTAPI/1088/2025)

- 2/16 - A/1587/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1953, est ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC).

b. Il est arrivé à Genève le 16 octobre 2023. B. a. Le 1er décembre 2023, A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour « pour raisons humanitaires (santé) » auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Durant l’été 2023, il avait dû être hospitalisé en RDC pour un accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) avec état de mal épileptique dans un contexte d’hypertension artérielle mal contrôlée. Le défaut de soins adéquats et suffisants l’avait amené à venir consulter des médecins à Genève, où il était arrivé le 16 octobre 2023. Depuis son arrivée, il avait dû se rendre à plusieurs reprises aux urgences et avait été hospitalisé durant plusieurs jours au mois de novembre 2023. Il souffrait de diverses maladies graves devant impérativement être prises en charge, à défaut de quoi il risquait de décéder. Il résidait chez son fils, titulaire d’un permis S (statut de protection provisoire) à Genève. Il avait été hospitalisé en juin 2023 à Kinshasa en raison d’un trouble de l’état de conscience avec un état de confusion, une démobilisation, des troubles du langage et une incontinence urinaire, étant relevé qu’une crise épileptiforme avait eu lieu en cours d’hospitalisation. Finalement, une amélioration globale et une régression de la majorité des symptômes avait permis un retour au domicile. Les diagnostics évoqués sur place étaient un AVC avec état de mal épileptique dans un contexte d’hypertension artérielle mal contrôlée. En raison des possibilités de soins insuffisants sur place, le patient avait été référé en Suisse pour complément de bilan et prise en charge, notamment neurologique. Un rapport d’évaluation des urgences psychiatriques du 3 novembre 2023, une lettre de sortie des soins aigus du 17 novembre 2023 et un rapport médical « SEM » du 20 novembre 2023 étaient notamment joints à cette demande.

b. A______ a été hospitalisé à diverses reprises aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), ainsi qu’il résulte des lettres de sortie des soins aigus du 10 janvier 2024 et des soins psychiatriques du 29 février 2024.

c. Le 10 juin 2024, l’Hospice général a attesté qu'A______ recevait de sa part des prestations financières totales depuis le 1er février 2024.

d. Le 11 juillet 2024, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPM du 10 juin 2024, le précité a indiqué que son épouse, l’un de ses fils et ses deux filles vivaient en RDC, tandis que ses deux autres fils vivaient l’un à Genève, l’autre en Belgique. Il a également produit diverses pièces.

- 3/16 - A/1587/2025 Selon le rapport médical « SEM » établi par un médecin des HUG le 8 juillet 2024, A______ souffrait d’hypertension artérielle, de trouble de l’adaptation avec des caractéristiques émotionnelles, de troubles cognitifs et de tassements lombaires en cours d’investigations ainsi que d’une cataracte débutante. Le traitement à suivre, probablement pour une durée indéterminée, était le suivant : Amlodipine/Valsartan 10/160 mg; Beloc Zok 12,50 mg; Mirtazapine 30 mg; Rispéridone 1 mg le matin, 1,50 mg le soir; Alprazolam 0,25 mg en réserve au maximum 2 fois par jour; acide hyaluronique goutte dans les yeux, 1 goutte 3-4 fois par jour; Paracétamol l g en réserve maximum 4 fois par jour. En l’absence de prise en charge de l’hypertension artérielle, il y avait un risque élevé d’un événement cardio-vasculaire pouvant conduire à la mort. Selon un courrier de la caisse nationale de la sécurité sociale des agents publics de l’État (congolais) du 17 mars 2023, il percevait une rente mensuelle de CDF 776’420.- (l’équivalent d’environ CHF 264.-). Selon une attestation bancaire, il disposait d’un avoir d’USD 18’074.16 en date du 29 juin 2024.

e. Le 14 août 2024, l’ambassade de Suisse en RDC a transmis à l’OCPM l’avis de son médecin de confiance concernant le rapport médical du 8 juillet 2024 susmentionné. Il en résultait que le traitement et le suivi des pathologies pouvaient être faits en RDC, et concrètement à Kinshasa, mais non à l’intérieur du pays. Le coût dépendait du protocole que les différents médecins spécialistes établiraient pour chacune des trois pathologies (hypertension artérielle, troubles neuropsychiatriques, pathologie dégénérative de la colonne vertébrale), mais était estimé entre USD 500.- et 800.-, deux fois par an. Le prix du traitement médicamenteux pouvait être estimé à USD 150.- à 200.- par mois. L’État ne proposait en RDC pas d’aides ou de subventions pour la prise en charge de ce type de pathologies.

f. Le 10 décembre 2024, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPM du 20 novembre 2024, l’intéressé a précisé que son épouse était commerçante, son fils établi en RDC fonctionnaire, une de ses filles étudiante et l’autre médecin, son fils à Genève étudiant et son fils en Belgique informaticien.

g. Par arrêt du 9 janvier 2025 (F-3255/2024), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours interjeté par l’épouse d'A______ contre la décision du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) refusant de lui accorder un visa Schengen. Il résulte de cet arrêt, en force, d’une part, qu'A______ avait obtenu un visa Schengen afin de se rendre en Suisse à des fins médicales du 15 au 28 octobre 2023, qu’il avait requis une demande de prolongation de son visa, puis avait déposé une demande d’autorisation de séjour en Suisse le 1er décembre 2023 compte tenu de son état de santé. D’autre part, le fils du précité, qui se trouvait en Suisse, avait vécu en Ukraine depuis 2011, y avait obtenu une protection subsidiaire en 2021 et s’était, avec l’avènement de la guerre, réfugié en Suisse où l’admission provisoire lui avait été accordée par décision du 2 avril 2022.

- 4/16 - A/1587/2025

h. Le 23 janvier 2025, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était donné pour faire valoir ses observations écrites.

i. Le 21 février 2025, l’intéressé a transmis ses déterminations écrites. Il a notamment joint un rapport médical du Dr B______, neurologue à Kinshasa, lequel affirmait que le plateau technique étant insuffisant en RDC, il l’avait référé auprès de neurologues en Suisse pour une amélioration de sa prise en charge. Ce médecin avait aussi indiqué craindre que son patient ne puisse faire face à un coût élevé de prise en charge et à sa situation de vulnérabilité une fois de retour en RDC.

j. Par décision du 24 mars 2025, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 24 juin 2025 pour quitter le territoire helvétique et le territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen. L’intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir une autorisation de séjour. La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée en lien avec le nombre d’années qu’il avait passé dans son pays d’origine, étant rappelé qu’il était arrivé à Genève à l’âge de 70 ans et qu’il avait ainsi vécu toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte en RDC. Il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle marquée au point de devoir admettre qu’il ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables, n’y ayant pas créé des attaches à ce point profondes et durables qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine où résidait son épouse, ses deux filles et un de ses fils. En outre, son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Il était entièrement à la charge de l’assistance publique depuis le 1er février 2024, n’avait pas acquis de connaissances professionnelles ou de qualifications spécifiques. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en RDC. Selon le médecin conseil de l’ambassade, le traitement médical et les médicaments requis pour traiter l’hypertension artérielle, les troubles neuropsychiatriques et la pathologie dégénérative de la colonne vertébrale étaient disponibles en RDC. Enfin, son épouse et ses enfants résidant dans ce pays et en Belgique et exerçant une activité lucrative, pourraient assurer la prise en charge financière liée aux coûts dudit traitement médical ainsi que les médicaments requis. C. a. Par acte du 7 mai 2025, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de cette décision, concluant principalement à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit accordée, subsidiairement à ce qu’il soit constaté que son renvoi était inexigible et que son dossier soit soumis au SEM pour l’octroi d’une admission provisoire. L’OCPM estimait que les traitements et suivis obligatoires pour sa survie étaient disponibles en RDC. D’après le Dr B______, lequel pratiquait en tant que

- 5/16 - A/1587/2025 neurologue dans un centre médical à Kinshasa, tel n’était pas le cas. Un visa pour raisons médicales lui avait même été accordé afin qu’il puisse bénéficier des soins essentiels pour le traiter correctement. Sa situation médicale était grave au vu de toutes les pathologies dont il souffrait. Sans les traitements et suivis médicaux dont il devait obligatoirement bénéficier, sa vie était en danger. Les médecins qui le suivaient à Genève relevaient que si les traitements n’étaient pas correctement donnés et suivis, il existait un risque élevé à brève échéance d’un évènement cardiovasculaire, notamment d’AVC, pouvant conduire à la mort ou à des atteintes invalidantes irréversibles. Ils avaient pu constater qu’il n’avait justement pas pu bénéficier de la prise en charge adéquate en RDC. Quand bien même les soins existaient en RDC, leurs coûts annuels (USD 150.- à 200.- par mois et USD 1’000.- à 1’600.- par an) seraient entièrement à sa charge. Il n’avait pas de ressources financières suffisantes, ne percevant qu’une rente mensuelle de CHF 245.-. L’OCPM estimait que ses enfants seraient à même de prendre en charge les coûts de ses traitements, mais cette conclusion avait été prise sans se renseigner sur les liens qu’ils entretenaient, ni en leur demandant s’ils seraient d’accord et pourraient concrètement payer. Ces derniers avaient à charge leurs propres familles respectives et ne seraient pas en mesure d’avancer ces sommes d’argent.

b. Le 3 juillet 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments avancés n’étant pas de nature à remettre en cause sa position. L’octroi d’un visa d’entrée temporaire pour raisons médicales ne signifiait pas nécessairement que les traitements et soins requis n’étaient pas disponibles dans le pays d’origine de l’intéressé. En l’espèce, le visa du recourant avait été délivré par la représentation suisse à Kinshasa dans l’exercice de sa propre compétence. Il l’avait interpellée le 1er juillet 2025 afin de connaître les circonstances précises de cette délivrance, ce d’autant que le recourant ne disposait pas d’assurance-maladie à son arrivée à Genève. Il n’avait toutefois pas encore reçu de réponse. Les motifs invoqués à l’appui de la demande d’autorisation de séjour se rapportaient exclusivement à l’état de santé d'A______ et à l’allégation selon laquelle les traitements et soins médicamenteux dont il avait besoin seraient indisponibles en RDC. Or, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, ce qui était le cas en l’espèce, ni le facteur médical ni les éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d’origine ne pouvaient, à eux seuls, justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. Dans le même sens, il y avait lieu de rappeler qu’un étranger entrant pour la première fois en Suisse tout en souffrant déjà d’une atteinte sérieuse à la santé ne pouvait fonder son droit de séjour exclusivement sur ce motif médical. L'exécution du renvoi était en l'espèce raisonnablement exigible. A______ souffrait d’hypertension artérielle, de troubles de l’adaptation à composante émotionnelle, de troubles cognitifs ainsi que de tassements lombaires. Selon les éléments figurant

- 6/16 - A/1587/2025 au dossier, les traitements et soins médicamenteux requis étaient disponibles à Kinshasa, ville où le recourant résidait avant son arrivée en Suisse. S’agissant de l’accessibilité de ces traitements en termes de coûts, grâce notamment au soutien potentiel de ses enfants résidant en Europe, il estimait que la famille parviendrait à assurer la prise en charge des soins requis. En outre, la Croix-Rouge genevoise, dans le cadre de son programme d’accompagnement au retour volontaire, pouvait accorder une aide individuelle complémentaire, notamment pour couvrir certains frais médicaux essentiels liés au retour, en particulier pour l’achat de médicaments ou de traitements médicaux nécessaires dans le pays d’origine.

c. Par réplique du 5 août 2025, A______ a réitéré qu’aucun membre de sa famille n’était en mesure de prendre en charge ses coûts médicaux. Son fils vivant à Genève était aidé par l’assistance publique.

d. Par jugement du 15 octobre 2025, le TAPI a rejeté le recours. A______ séjournait en Suisse depuis deux ans, durée qui n’était pas exceptionnellement longue et qui ne le plaçait pas, en soi, dans la situation d’une personne ayant depuis très longtemps reconstitué toute son existence en Suisse et ayant perdu tout lien avec son pays d’origine. Son intégration socio-professionnelle ne justifiait manifestement pas l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Sa réintégration dans son pays d’origine était possible, l'intéressé pouvant compter sur l’aide des membres de sa famille, dont notamment son épouse, pour reprendre pied en RDC dont il connaissait la langue et les us et coutumes et où il avait vécu une septantaine d’années. Par ailleurs, il n’était pas contesté que le recourant était déjà atteint dans sa santé lors de son arrivée en Suisse, ses problèmes médicaux ayant été diagnostiqués en RDC. Il ne pouvait donc pas se prévaloir de son état de santé actuel pour justifier une exception aux mesures de limitation, étant rappelé que des problèmes de santé, mêmes importants, ne suffisent de toute façon pas, à eux seuls, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, qui n'existaient pas en l'espèce. Contrairement aux dires d'A______ et du Dr B______, dont l’attestation n’était qu’une expertise privée devant être considérée comme un simple allégué d’une partie, il convenait de considérer, à la lumière des indications du médecin de confiance de la représentation suisse en RDC, que les soins nécessaires étaient disponibles à Kinshasa, d’où provenait le précité. Les difficultés résultant du coût des soins ne se posaient pas en l’espèce, compte tenu des avoirs bancaires relativement importants de l'intéressé, lesquels lui permettrait d’assumer les coûts pendant plusieurs années, même sans l’aide des membres de sa famille, dont certains exercent d’ailleurs des professions permettant d’obtenir des revenus non négligeables. En tout état, il n’appartenait pas à la Suisse de pallier le manque de financement de ressortissants étrangers en lien avec leurs besoins médicaux.

- 7/16 - A/1587/2025 En l’absence d’éléments démontrant que le retour d'A______ en RDC le mettrait concrètement en danger compte tenu de sa situation médicale, l’exécution de son renvoi était raisonnablement exigible. D. a. Par acte daté du 14 novembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à ce qu’une autorisation de séjour lui soit accordée, subsidiairement à ce qu’il soit constaté que son renvoi était inexigible. Il avait 72 ans et souffrait d'une hypertension sévère, d'un risque élevé de nouvel AVC ou autre événement cardiaque fatal, de douleurs lombaires chroniques, de troubles du sommeil et de la mémoire et d'une fragilité psychique liée aux hospitalisations traumatisantes subies en RDC. Les médecins suisses qui le suivaient confirmaient que son état exigeait un traitement continu et adapté, un suivi spécialisé en neurologie, cardiologie et psychiatrie, des ajustements réguliers de médicaments ainsi que des examens et hospitalisations impossibles à interrompre sans risque vital. Ces faits étaient attestés par les rapports médicaux déjà fournis. Il ne disposait pas en RDC de l'accès aux soins indispensables. Il n'existait aucune assurance maladie publique et ses enfants ne pouvaient assumer les coûts de son traitement, estimés à USD 1'000.- à 1'600.- annuels, sans compter les médicaments. S'il devait être renvoyé en RDC, son état physique et psychique se dégraderait rapidement, mettant directement sa vie en danger.

b. Le 19 décembre 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments avancés, semblables à ceux présentés devant le TAPI, n’étant pas de nature à modifier sa position.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 30 janvier 2026 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 8 janvier 2026, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

e. Le 29 janvier 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il joignait une attestation émanant du service de psychiatrie gériatrique des HUG. Selon cette dernière, il était suivi en consultation psychiatrique au sein du centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie de l'âgé (ci-après : CAPPA) des HUG. Il y bénéficiait d'un suivi ambulatoire régulier dans le cadre d'un trouble de l'adaptation avec caractéristiques émotionnelles mixtes, avec antécédent récent de décompensation anxieuse ayant nécessité une hospitalisation, puis une prise en charge au programme de jour jusqu'en janvier 2025, avec évolution favorable. Son état de santé justifiait la poursuite des soins sur place, incluant le suivi clinique et l'ajustement thérapeutique en cours, notamment dans un contexte de traitement psychotrope (Mirtapizine, Rispéridone) et d'utilisation d'alprazolam avec un objectif de diminution progressive. Dans ce contexte, un retour en RDC à ce stade,

- 8/16 - A/1587/2025 en particulier s'il devait s'accompagner d'une rupture du cadre de soins, d'une modification de l'accès aux traitements et au suivi médical, ainsi que du stress lié au déplacement, exposait à un risque de déstabilisation clinique et pourrait entraîner une dégradation significative de son état de santé.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, notamment en raison de ses problèmes de santé. 2.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 2.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après cette date sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). 2.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI). 2.4 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 2.5 Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent

- 9/16 - A/1587/2025 impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci-après : directives LEI] - état au 15 juin 2026, ch. 5.6.10; ATA/756/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.4). L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101; let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). 2.6 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/950/2026 du 1er septembre 2026 consid. 6.6). La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). 2.7 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; ATA/729/2026 du 14 juillet 2026 consid. 6.6).

- 10/16 - A/1587/2025 La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1; ATA/640/2026 du 23 juin 2026 consid. 4.5). L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3; ATA/332/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.5). 2.8 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_353/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.1; ATA/952/2026 du 1er septembre 2026 consid. 2.7). Le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/952/2026 du 1er septembre 2026 consid. 2.7). La personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; ATA/550/2026 du 2 juin 2026 consid. 2.6; ATA/450/2026 du 12 mai 2026 consid. 3.5). En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour

- 11/16 - A/1587/2025 cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; ATA/42/2026 du 13 janvier 2026 consid. 6.4; ATA/619/2025 du 3 juin 2025 consid. 2.7). 2.9 En l'espèce, le recourant est en Suisse depuis un peu moins de trois ans, ce qui ne constitue pas une longue durée. Il fonde sa demande d'autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité uniquement sur ses problèmes de santé. Or, il ne conteste pas être entré en Suisse en octobre 2023 alors qu'il souffrait déjà d'une sérieuse atteinte à sa santé. Il a en effet lui-même expliqué être venu en Suisse pour se soigner après avoir dû être hospitalisé en RDC pour un AVC avec état de mal épileptique dans un contexte d’hypertension artérielle mal contrôlée. Il n'a par ailleurs, en dehors de la présence – qui plus est relativement précaire, puisque fondée uniquement sur une admission provisoire en lien avec la guerre en Ukraine – de l'un de ses fils à Genève, pas d'attaches avec la Suisse. Il résulte dès lors de la jurisprudence constante déjà citée que l'aspect médical ne saurait justifier, à lui seul, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur, et que ce critère ne peut être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 3. Reste donc à examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé. 3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 3.2 S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si,

- 12/16 - A/1587/2025 en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (arrêt du TAF D-4369-2022 du 27 octobre 2022 consid. 6.2). 3.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3). Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; Emre

c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130). 3.4 L'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, et ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau

- 13/16 - A/1587/2025 de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (arrêt du TAF E-3188/2022 du 6 octobre 2022; ATA/950/2026 précité consid. 6.7; ATA/619/2025 précité consid. 2.8). 3.5 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait en principe prononcer son renvoi. Le recourant conteste l'exigibilité de l'exécution de ce dernier en alléguant que s'il devait être renvoyé en RDC, son état physique et psychique se dégraderait rapidement, mettant directement sa vie en danger, dès lors qu'il ne disposait pas en RDC de l'accès aux soins indispensables, car il n'y existait aucune assurance maladie publique et ses enfants ne pouvaient assumer les coûts de son traitement, estimés à USD 1'000.- à 1'600.- annuels, sans compter les médicaments. Ce faisant, le recourant admet que les soins essentiels nécessaires sont disponibles à Kinshasa, comme l'a indiqué l'ambassade de Suisse en RDC après avoir consulté son correspondant médical. À cet égard, comme retenu par le TAPI, le certificat congolais fourni par le recourant ne constitue qu'un allégué de partie qui ne parvient pas à renverser les renseignements fournis par l'ambassade. Quant au certificat des HUG produit par le recourant avec sa réplique, il n'évoque que de manière hypothétique une rupture du cadre de soins ou une modification de l'accès aux traitements et au suivi médical, étant rappelé que le stress lié au déplacement ne s'oppose pas en soi à l'exécution du renvoi, et que l'aptitude du recourant au voyage sera de toute façon évaluée par un organisme indépendant avant un éventuel départ. S'agissant de la prise en charge des coûts de traitement en RDC, le recourant se contente d'invoquer que ses enfants ne seraient pas en mesure de l'assumer. Cette allégation paraît peu crédible dès lors que le recourant a cinq enfants, dont deux vivent en Europe, si bien que l'on ne conçoit guère qu'ils ne puissent, en se cotisant et à eux cinq, s'acquitter d'un montant mensuel inférieur à CHF 300.- (incluant le traitement médicamenteux), ceci sans même prendre en compte, comme l'a fait le TAPI, les avoirs du recourant, qui a certes produit une attestation bancaire selon laquelle il possédait plus de CHF 20'000.- mais qui émarge au budget de l'hospice, lequel ne fournit d'aide financière qu'aux bénéficiaires dont la fortune est inférieure à des minima stricts fixés par règlement. Dans ces conditions, on ne peut considérer que la vie du recourant est en danger, que l'État vers lequel il doit être expulsé n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires. La position du TAPI, selon lequel l'exécution de son renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible ne peut qu'être confirmée. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

- 14/16 - A/1587/2025

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 novembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 octobre 2025;

au fond : le rejette; met à la charge d'A______ un émolument de CHF 400.-; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

J. RAMADOO

le président siégeant :

J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 15/16 - A/1587/2025

Genève, le

la greffière :

- 16/16 - A/1587/2025 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral;

b. du droit international;

c. de droits constitutionnels cantonaux;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.