Erwägungen (14 Absätze)
E. 20 Selon l’art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d’un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.
- 12/15 - A/1587/2025 Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l’art. 29 LEI est de nature temporaire et que l’étranger requérant l’application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). À ce titre, l’autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d’origine apparaît comme certain, compte tenu, d’une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d’autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance. Ainsi par exemple, le départ de Suisse n’est pas assuré lorsque l’intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n’est pas clairement définie (ATA/269/2022 du 15 mars 2022 consid. 8e et les références citées).
E. 21 En l’espèce, les conditions cumulatives de délivrance d’une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l’art. 29 LEI ne sont pas non plus remplies, la condition du financement n’étant pas garantie au regard du fait que le recourant relève de l’assistance publique. Un tel permis ne peut donc lui être délivré.
E. 22 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).
E. 23 En l’espèce, le recourant n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’OCPM a prononcé son renvoi.
E. 24 Reste à déterminer si l’exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEI, notamment au vu des problèmes de santé du recourant.
E. 25 Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
- 13/15 - A/1587/2025
E. 26 L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu’elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/365/2025 du 1er avril 2025 consid. 4.2).
E. 27 S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020). L’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé qu’on trouve en Suisse. La gravité de l’état de santé, d’une part, et l’accès à des soins essentiels, d’autre part, sont déterminants. Ainsi, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s’ils ne sont pas tels qu’en l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/365/2025 du 1er avril 2025 consid. 4.4).
E. 28 Le Tribunal administratif fédéral a rappelé à plusieurs reprises qu’il n’appartenait pas à la Suisse de pallier au manque de financement de ressortissants étrangers en rapport à leurs besoins médicaux, ce d’autant moins lorsque ces personnes étaient arrivées illégalement pour y bénéficier d’installations médicales existantes, alors que des infrastructures sanitaires adéquates existaient dans leurs pays de résidence ou d’origine (F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.9; F-5781/2018 du 30 juillet 2020 consid. 5.2).
E. 29 En l’espèce, contrairement aux dires du recourant et du Dr. B______, dont l’attestation n’est somme toute qu’une expertise privée soumise au principe de la libre appréciation des preuves et qui doit être considérée comme un simple allégué d’une partie, il convient de considérer, à la lumière des indications du médecin de confiance de la représentation suisse en RDC, que les soins que le recourant nécessite sont disponibles à C______(Congo), d’où provient justement ce dernier. À cela s’ajoute que les difficultés résultant du coût des soins ne se posent pas en l’espèce compte tenu des avoirs bancaires relativement importants du recourant,
- 14/15 - A/1587/2025 lesquels lui permettrait d’assumer les coûts pendant plusieurs années, même sans l’aide des membres de sa famille, dont certains exercent d’ailleurs des professions permettant d’obtenir des revenus non négligeables. En tout état, ainsi que souligné par la jurisprudence, il n’appartient pas à la Suisse de pallier au manque de financement de ressortissants étrangers en rapport à leurs besoins médicaux. Au surplus, afin de parer à l’éventualité d’une latence à l’accès aux médicaments, immédiatement après son retour en RDC, le recourant pourrait emporter avec lui une réserve de médicaments suffisante pour couvrir ses besoins jusqu’à ce que sa prise en charge puisse à nouveau être assurée dans son pays d’origine et, si la disponibilité permanente du traitement qui lui est actuellement administré ne devait pas y être garantie, changer de médication avec l’aide du corps médical sur place. Enfin, comme déjà dit supra, le recourant ne sera pas livré à lui-même en RDC où il pourra compter sur le soutien de sa famille sur place, notamment son épouse et plusieurs de ses enfants.
E. 30 Partant, en l’absence d’éléments démontrant que le retour du recourant en RDC le mettrait concrètement en danger compte tenu de sa situation médicale, l’exécution de son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l’OCPM n’avait pas à proposer son admission provisoire au SEM et ce, conformément à la jurisprudence précitée.
E. 31 Mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 32 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 33 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 15/15 - A/1587/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 24 mars 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1587/2025 JTAPI/1088/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 15 octobre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Madame Sophie BAGNOUD, CSP-Centre social protestant, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/15 - A/1587/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1953, est ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC). 2. Le 1er décembre 2023, par le biais de son mandataire, il a déposé une demande d’autorisation de séjour « pour raisons humanitaires (santé) » auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Durant l’été 2023, il avait dû être hospitalisé en RDC pour un accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) avec état de mal épileptique dans un contexte d’hyper- tension artérielle mal contrôlée. Le défaut de soins adéquats et suffisants l’avait amené à venir consulter des médecins à Genève, où il était arrivé le 16 octobre
2023. Depuis son arrivée, il avait dû se rendre à plusieurs reprises aux urgences et avait été hospitalisé durant plusieurs jours au mois de novembre 2023. Il souffrait de diverses maladies graves devant impérativement être prises en charge, à défaut de quoi il risquait de décéder. Il résidait chez son fils, titulaire d’un permis S (statut de protection provisoire) à Genève. Un rapport d’évaluation urgences psychiatriques du 3 novembre 2023, une lettre de sortie des soins aigus du 17 novembre 2023 et un rapport médical « SEM » du 20 novembre 2023 étaient notamment joints à cette demande. 3. Dans le rapport médical précité, il était indiqué que l’intéressé avait été hospitalisé en juin 2023 à C______(Congo) en raison d’un trouble de l’état de conscience avec un état de confusion, une démobilisation, des troubles du langage et une incontinence urinaire, étant relevé qu’une crise épileptiforme avait eu lieu en cours d’hospitalisation. Finalement, une amélioration globale et une régression de la majorité des symptômes avait permis un retour au domicile. Les diagnostics évoqués sur place étaient un AVC avec état de mal épileptique dans un contexte d’hypertension artérielle mal contrôlée. En raison des possibilités de soins insuffisants sur place, le patient avait été référé en Suisse pour complément de bilan et prise en charge, notamment neurologique. 4. L’intéressé a été hospitalisé à diverses reprises aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), ainsi qu’il résulte des lettres de sortie des soins aigus du 10 janvier 2024 et des soins psychiatriques du 29 février 2024. 5. Le 10 juin 2024, l’Hospice général a attesté que M. A______ recevait de sa part des prestations financières totales depuis le 1er février 2024. 6. Le 11 juillet 2024, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPM du 10 juin 2024, l’intéressé a indiqué que son épouse, l’un de ses fils et ses deux filles vivaient en RDC tandis que ses deux autres fils vivaient l’un à D______(GE), l’autre en Belgique. Il a également produit diverses pièces. Selon le rapport médical « SEM » établi par un médecin des HUG le 8 juillet 2024, l’intéressé souffrait d’hypertension artérielle, de trouble de l’adaptation avec des
- 3/15 - A/1587/2025 caractéristiques émotionnelles, de troubles cognitifs et de tassements lombaires en cours d’investigations ainsi que d’une cataracte débutante. Le traitement à suivre, probablement pour une durée indéterminée, était le suivant : Amlodipine/Valsartan 10/160 mg; Beloc Zok 12,50 mg; Mirtazapine 30 mg; Rispéridone 1 mg le matin, 1,50 mg le soir; Alprazolam 0,25 mg en réserve au maximum 2 fois par jour; acide hyaluronique goutte dans les yeux, 1 goutte 3-4 fois par jour; Paracétamol l g en réserve maximum 4 fois par jour. En l’absence de la prise en charge de l’hypertension artérielle, il y avait un risque élevé d’un événement cardio-vasculaire pouvant conduire à la mort. Selon un courrier de la caisse nationale de la sécurité sociale des agents publics de l’Etat du 17 mars 2023, il percevait une rente mensuelle de CDF 776’420.- (à ce jour l’équivalent d’environ CHF 264.-). Selon une attestation bancaire, il disposait d’un avoir d’USD 18’074,16 en date du 29 juin 2024. 7. Le 14 août 2024, l’ambassade de Suisse en RDC a transmis à l’OCPM l’avis de son médecin de confiance concernant le rapport médical du 8 juillet 2024 susmentionné. Il en résulte que le traitement et le suivi des pathologies pouvaient être faits en RDC, et concrètement à C______(Congo), mais non à l’intérieur du pays. Le coût dépendait du protocole que les différents médecins spécialistes établiraient pour chacune des trois pathologies (hypertension artérielle, troubles neuropsychiatriques, pathologie dégénérative de la colonne vertébrale) mais était estimé entre USD 500.- à 800.-, deux fois par an. Le prix du traitement médicamenteux pouvait être estimé à USD 150-200 par mois. L’État ne proposait en RDC pas d’aides ou de subventions pour la prise en charge de ce type de pathologies. 8. Le 10 décembre 2024, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPM du 20 novembre 2024, l’intéressé a précisé que son épouse était commerçante, son fils établi en RDC fonctionnaire, une de ses filles étudiante et l’autre médecin, son fils à Genève étudiant et son fils en Belgique informaticien. 9. Par arrêt du 9 janvier 2025 (F-3255/2024), le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par l’épouse de l’intéressé contre la décision du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) refusant de lui accorder un visa Schengen. Il résulte de cet arrêt, en force, d’une part, que M. A______ avait obtenu un visa Schengen afin de se rendre en Suisse à des fins médicales du 15 au 28 octobre 2023, qu’il avait requis une demande de prolongation de son visa, puis avait déposé une demande d’autorisation de séjour en Suisse le 1er décembre 2023 compte tenu de son état de santé. D’autre part, le fils de l’intéressé qui se trouvait en Suisse avait vécu en Ukraine depuis 2011, y avait obtenu une protection subsidiaire en 2021 et s’était, avec l’avènement de la guerre, réfugié en Suisse où l’admission provisoire lui avait été accordée par décision du 2 avril 2022.
- 4/15 - A/1587/2025 10. Le 23 janvier 2025, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était donné pour faire valoir ses observations écrites. 11. Le 21 février 2025, l’intéressé a transmis ses déterminations écrites. Il a notamment joint un rapport médical du Dr. B______, neurologue à C______(Congo), lequel affirmait que le plateau technique étant insuffisant en RDC, il l’avait référé auprès de neurologues en Suisse pour une amélioration de sa prise en charge. Ce médecin avait aussi indiqué craindre que son patient ne puisse faire face à un coût élevé de prise en charge et à sa situation de vulnérabilité une fois de retour en RDC. 12. Par décision du 24 mars 2025, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 24 juin 2025 pour quitter le territoire helvétique et le territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen. L’intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir une autorisation de séjour. La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée en lien avec le nombre d’années qu’il avait passé dans son pays d’origine, étant rappelé qu’il était arrivé à Genève à l’âge de 70 ans et qu’il avait ainsi vécu toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte en RDC. Il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’il ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables, n’y ayant pas créé des attaches à ce point profondes et durables pour qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine où résidait son épouse, ses deux filles et un de ses fils. En outre, son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Il était entièrement à la charge de l’assistance publique depuis le 1er février 2024, n’avait pas acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en RDC. Selon le médecin conseil de l’ambassade, le traitement médical et les médicaments requis pour traiter l’hypertension artérielle, les troubles neuropsychiatriques et la pathologie dégénérative de la colonne vertébrale étaient disponibles en RDC. Enfin, son épouse et ses enfants résidant dans ce pays et en Belgique et exerçant une activité lucrative pourraient assurer la prise en charge financière liée aux coûts dudit traitement médical ainsi que les médicaments requis. 13. Par acte du 7 mai 2025, M. A______ a interjeté recours à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant principalement à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit accordée, subsidiairement à ce qu’il soit constaté que son renvoi était inexigible et que son dossier soit soumis au SEM pour l’octroi d’une admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens. L’OCPM estimait que les traitements et suivis obligatoires pour sa survie étaient disponibles en RDC. D’après le Dr B______, lequel pratiquait en tant que
- 5/15 - A/1587/2025 neurologue dans un centre médical à C______(Congo), tel n’était pas le cas. Un visa pour raisons médicales lui avait même été accordé afin qu’il puisse bénéficier des soins essentiels pour le traiter correctement. Sa situation médicale était grave au vu de toutes les pathologies dont il souffrait. Sans les traitements et suivis médicaux dont il devait obligatoirement bénéficier, sa vie était en danger. Les médecins qui le suivaient à Genève relevaient que si les traitements n’étaient pas correctement donnés et suivis, il existait un risque élevé à brève échéance d’un évènement cardiovasculaire, notamment d’AVC, pouvant conduire à la mort ou à des atteintes invalidantes irréversibles. Ils avaient pu constater qu’il n’avait justement pas pu bénéficier de la prise en charge adéquate en RDC. Quand bien même les soins existaient en RDC, leurs coûts annuels (USD 150.- à 200.- par mois et USD 1’000.- à 1’600.-) seraient entièrement à sa charge. Il n’avait pas de ressources financières suffisantes, ne percevant qu’une rente mensuelle de CHF 245.-. L’OCPM estimait que ses enfants seraient à même de prendre en charge les coûts de ses traitements, mais cette conclusion avait été prise sans se renseigner sur les liens qu’ils entretenaient, ni en leur demandant s’ils seraient d’accord et pourraient concrètement payer. Ces derniers avaient à charge leurs propres familles respectives et ne seraient pas en mesure d’avancer ces sommes d’argent. 14. Dans ses observations du 3 juillet 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments avancés n’étant pas de nature à remettre en cause sa position. L’octroi d’un visa d’entrée temporaire pour raisons médicales ne signifiait pas nécessairement que les traitements et soins requis n’étaient pas disponibles dans le pays d’origine de l’intéressé. En l’espèce, le visa du recourant avait été délivré par la représentation suisse à C______(Congo) dans l’exercice de sa propre compétence. Il l’avait interpellée le 1er juillet 2025 afin de connaître les circonstances précises de cette délivrance, ce d’autant que le recourant ne disposait pas d’assurance-maladie à son arrivée à Genève, mais il n’avait pas encore reçu de réponse. Les motifs invoqués à l’appui de la demande d’autorisation de séjour se rapportaient exclusivement à l’état de santé du recourant et à l’allégation selon laquelle les traitements et soins médicamenteux dont il avait besoin seraient indisponibles en RDC. Or, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, ce qui était le cas en l’espèce, ni le facteur médical ni les éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d’origine ne sauraient, à eux seuls, justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. Dans le même sens, il y avait lieu de rappeler qu’un étranger entrant pour la première fois en Suisse tout en souffrant déjà d’une atteinte sérieuse à la santé ne saurait fonder son droit de séjour exclusivement sur ce motif médical. À son sens, l’exécution du renvoi du recourant vers sa patrie était raisonnablement exigible. Le recourant souffrait d’hypertension artérielle, de troubles de l’adaptation à composante émotionnelle, de troubles cognitifs ainsi que de tassements lombaires. Selon les éléments figurant au dossier, les traitements et soins médicamenteux
- 6/15 - A/1587/2025 requis étaient disponibles à C______(Congo), ville où le recourant résidait avant son arrivée en Suisse. S’agissant de l’accessibilité de ces traitements en termes de coûts, grâce notamment au soutien potentiel de ses enfants résidant en Europe, il estimait que la famille parviendrait à assurer la prise en charge des soins requis. En outre, la Croix-Rouge genevoise, dans le cadre de son programme d’accompagnement au retour volontaire, pouvait accorder une aide individuelle complémentaire, notamment pour couvrir certains frais médicaux essentiels liés au retour, en particulier pour l’achat de médicaments ou de traitements médicaux nécessaires dans le pays d’origine. 15. Par réplique du 5 août 2025, le recourant a réitéré qu’aucun membre de sa famille n’était en mesure de prendre en charge ses coûts médicaux. Son fils vivant à D______(GE) était aidé par l’assistance publique. 16. Le 14 août 2025, l’OCPM a dupliqué, maintenant sa position. Il a produit les documents relatifs à la demande de visa. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, n. 515
p. 191).
- 7/15 - A/1587/2025 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles- ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4). 5. Le recourant sollicite une autorisation de séjour en raison de son état de santé. 6. La loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la RDC. 7. Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI. 8. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission, prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte de cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA, qui précise les critères déterminants pour la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, dispose que, lors de l’appréciation du cas, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI). 9. Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e). 10. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1).
- 8/15 - A/1587/2025 L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a). 11. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées). 12. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). 13. S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de
- 9/15 - A/1587/2025 récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011). 14. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3). 15. L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2). 16. Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence
- 10/15 - A/1587/2025 indisponibles dans le pays d’origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission. De plus, une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.) à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATAF 2021 VII/6 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3004/2022 du 13 janvier 2025 consid. 9.5.2). Compte tenu de la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral en la matière (ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 et les références citées), si les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur, encore faut-il que l’intéressé ait démontré souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé (arrêt F-199/2024 du 13 février 2025 consid. 8.5). Le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). La personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/ 2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; ATA/1474/2024 du 17 décembre 2024 consid. 3.8). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1). 17. Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).
- 11/15 - A/1587/2025 18. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 19. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. En effet, à teneur des éléments au dossier, le recourant séjourne en Suisse depuis deux ans, durée qui n’est pas exceptionnellement longue et qui ne le place pas, en soi, dans la situation d’une personne ayant depuis très longtemps reconstitué toute son existence en Suisse, tout en ayant par ailleurs perdu tout lien avec son pays d’origine. Son intégration socio-professionnelle ne justifie manifestement pas, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. S’agissant de sa réintégration dans son pays d’origine, si le recourant risque peut-être de traverser une phase de réadaptation, il pourra compter sur l’aide des membres de sa famille, dont notamment son épouse, pour reprendre pied en RDC dont il connaît la langue et les us et coutumes et où il a vécu une septantaine d’années. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le recourant était déjà atteint dans sa santé lors de son arrivée en Suisse, ses problèmes médicaux ayant été diagnostiqués en RDC. Il ne peut donc pas se prévaloir de son état de santé actuel - qui sera discuté plus avant sous l’angle de l’exécution du renvoi - pour justifier une exception aux mesures de limitation, étant rappelé que des problèmes de santé, mêmes importants, ne suffisent de toute façon pas, à eux seuls, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, dont le recourant ne peut se prévaloir. Il ressort de ce qui précède que l’OCPM n’a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 20. Selon l’art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d’un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.
- 12/15 - A/1587/2025 Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l’art. 29 LEI est de nature temporaire et que l’étranger requérant l’application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). À ce titre, l’autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d’origine apparaît comme certain, compte tenu, d’une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d’autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance. Ainsi par exemple, le départ de Suisse n’est pas assuré lorsque l’intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n’est pas clairement définie (ATA/269/2022 du 15 mars 2022 consid. 8e et les références citées). 21. En l’espèce, les conditions cumulatives de délivrance d’une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l’art. 29 LEI ne sont pas non plus remplies, la condition du financement n’étant pas garantie au regard du fait que le recourant relève de l’assistance publique. Un tel permis ne peut donc lui être délivré. 22. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 23. En l’espèce, le recourant n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’OCPM a prononcé son renvoi. 24. Reste à déterminer si l’exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEI, notamment au vu des problèmes de santé du recourant. 25. Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
- 13/15 - A/1587/2025 26. L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu’elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/365/2025 du 1er avril 2025 consid. 4.2). 27. S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020). L’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé qu’on trouve en Suisse. La gravité de l’état de santé, d’une part, et l’accès à des soins essentiels, d’autre part, sont déterminants. Ainsi, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s’ils ne sont pas tels qu’en l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/365/2025 du 1er avril 2025 consid. 4.4). 28. Le Tribunal administratif fédéral a rappelé à plusieurs reprises qu’il n’appartenait pas à la Suisse de pallier au manque de financement de ressortissants étrangers en rapport à leurs besoins médicaux, ce d’autant moins lorsque ces personnes étaient arrivées illégalement pour y bénéficier d’installations médicales existantes, alors que des infrastructures sanitaires adéquates existaient dans leurs pays de résidence ou d’origine (F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.9; F-5781/2018 du 30 juillet 2020 consid. 5.2). 29. En l’espèce, contrairement aux dires du recourant et du Dr. B______, dont l’attestation n’est somme toute qu’une expertise privée soumise au principe de la libre appréciation des preuves et qui doit être considérée comme un simple allégué d’une partie, il convient de considérer, à la lumière des indications du médecin de confiance de la représentation suisse en RDC, que les soins que le recourant nécessite sont disponibles à C______(Congo), d’où provient justement ce dernier. À cela s’ajoute que les difficultés résultant du coût des soins ne se posent pas en l’espèce compte tenu des avoirs bancaires relativement importants du recourant,
- 14/15 - A/1587/2025 lesquels lui permettrait d’assumer les coûts pendant plusieurs années, même sans l’aide des membres de sa famille, dont certains exercent d’ailleurs des professions permettant d’obtenir des revenus non négligeables. En tout état, ainsi que souligné par la jurisprudence, il n’appartient pas à la Suisse de pallier au manque de financement de ressortissants étrangers en rapport à leurs besoins médicaux. Au surplus, afin de parer à l’éventualité d’une latence à l’accès aux médicaments, immédiatement après son retour en RDC, le recourant pourrait emporter avec lui une réserve de médicaments suffisante pour couvrir ses besoins jusqu’à ce que sa prise en charge puisse à nouveau être assurée dans son pays d’origine et, si la disponibilité permanente du traitement qui lui est actuellement administré ne devait pas y être garantie, changer de médication avec l’aide du corps médical sur place. Enfin, comme déjà dit supra, le recourant ne sera pas livré à lui-même en RDC où il pourra compter sur le soutien de sa famille sur place, notamment son épouse et plusieurs de ses enfants. 30. Partant, en l’absence d’éléments démontrant que le retour du recourant en RDC le mettrait concrètement en danger compte tenu de sa situation médicale, l’exécution de son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l’OCPM n’avait pas à proposer son admission provisoire au SEM et ce, conformément à la jurisprudence précitée. 31. Mal fondé, le recours sera rejeté. 32. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 33. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 15/15 - A/1587/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 24 mars 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Genève, le
Le greffier