Erwägungen (4 Absätze)
E. 3 À teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'art. 61 let. i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art. 80 LPA dans toutes les hypothèses. Aux termes de cet article, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :
a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision;
b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente;
c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce;
d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel;
e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 137 let. b OJ (actuellement art. 123 al. 2 let a LTF ; arrêt du Tribunal fédéral U 57/06 du 7 février 2007 consid. 3.1). Sont nouveaux au sens de cette disposition les faits qui n’étaient pas connus du requérant, malgré toute sa diligence, et qui se sont produits tant que, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 551/04 du 6 janvier 2006 consid. 4.1). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 13 ad art. 53). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
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- 7/8 - antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références).
E. 4 En l’espèce, le fait invoqué par le demandeur - à savoir qu’il a appris l’existence d'un arrêt de la chambre administrative du 19 novembre 2013 (ATA/770/2013) qui avait trait au RCFEMP - ne constitue manifestement pas un fait nouveau au sens de l’art. 80 LPA.
E. 5 La demande doit en conséquence être rejetée.
E. 6 Il sera renoncé à prononcer un émolument.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision
Dispositiv
- Rejette la demande de révision de l’arrêt rendu le 3 août 2015 (ATAS/579/2015).
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Pierre-Bernard PETITAT et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1647/2014 ATAS/1102/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 11 novembre 2020 4ème Chambre
Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE demandeur en révision contre
ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 3 août 2015 (ATAS/579/2015) l’opposant à
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sise rue des Gares 12, GENÈVE défenderesse en révision SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS, boulevard Saint- Georges 16, GENÈVE appelé en cause
EN FAIT
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- 2/8 -
1. Par décision du 10 décembre 2013, la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : la CAFNA) a reconnu à Monsieur A______ (ci- après l’assuré ou le demandeur) et Madame B______ (ci-après : l’assurée) un droit aux allocations familiales pour leurs enfants du 1er avril 2011 au 31 janvier 2012 en les avisant que le rétroactif pour cette période serait versé au service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi). Il était précisé qu’à compter du 1er février 2012, la caisse d’allocations familiales compétente était celle à laquelle était affilié l’employeur pour qui l'assuré avait réalisé un mandat du 1er février au 30 juin 2012. Il appartenait aux intéressés de revendiquer les allocations familiales pour cette période auprès de cette caisse.
2. Par décision du 11 décembre 2013, la CAFNA a reconnu aux assurés le droit aux allocations familiales à compter du mois de juillet 2012 et depuis décembre 2013, en précisant que le rétroactif serait versé directement au SPMi.
3. Ces décisions ont été confirmées sur opposition par la CAFNA le 7 mai 2014. Il n'était pas contesté que les parents étaient les ayants droit prioritaires des allocations familiales mais le versement des allocations au SPMi était justifié par le fait que ce dernier, par ordonnance du Tribunal tutélaire du 25 juin 2008, s’était vu confier la curatelle sur les enfants du couple, par le refus de collaboration des parents avec la curatrice et le risque que ceux-ci ne reversent pas au SPMi les allocations familiales qui leur seraient versées.
4. Saisie d’un recours des assurés, la 10ème chambre de la chambre des assurances sociales de la Cour de Justice, après avoir appelé le SPMi en cause, a statué en date du 3 août 2015 (ATAS/579/2015). Elle a déclaré le recours irrecevable en tant qu’il visait les allocations familiales versées par UNIA au SPMi et l’a rejeté pour le surplus. Elle a constaté que, par ordonnance du 25 juin 2008, le Tribunal tutélaire - remplacé depuis lors par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci- après : le TPAE) - avait retiré la garde des enfants aux parents et ordonné leur placement, instauré une curatelle confiée à une juriste du SPMi - avec mandat, notamment, d'organiser, de surveiller et de financer le placement et de faire valoir leur créance alimentaire. Au moment des faits et de la décision litigieuse, cette ordonnance était toujours en force. Le SPMi était donc manifestement investi du mandat officiel de financer le placement des enfants, au moyen de toutes les prestations légales destinées à pourvoir ou contribuer à leur entretien - dont les allocations familiales - et en conséquence, habilité à solliciter le versement des allocations familiales en ses mains. C’était à juste titre que la CAFNA lui avait reconnu la qualité de tiers habilité à recevoir les allocations familiales et admis sa demande en ce sens, puisqu’elle répondait aux conditions des dispositions fédérales et cantonales et des directives y relatives.
5. Le 14 septembre 2015, les assurés ont saisi la chambre de céans d’une « demande de récusation et demande de révision ».
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6. Par arrêt du 26 novembre 2015, la 3ème chambre des assurances sociales, composée de trois magistrats différents de ceux qui avaient précédemment statué, a rejeté la demande de révision dans la mesure où celle-ci était recevable (ATAS/944/2015). Elle a constaté que la plupart des griefs avancés par les époux consistaient à revenir sur l’argumentation déjà développée dans leur recours et qu’ils ne constituaient ainsi pas un motif de révision. D’autres griefs concernaient la procédure ayant mené à l’arrêt du 3 août 2015, sur laquelle il n’y avait pas non plus lieu de revenir. D’autres griefs encore portaient sur les faits retenus dans l’arrêt critiqué et ne constituaient donc pas un motif de révision. D’autres griefs enfin étaient manifestement irrecevables en tant qu’ils consistaient à faire constater des « dysfonctionnements de la CAFNA et du SPMi ». En définitive, les demandeurs en révision ne faisaient valoir aucun motif de révision valable.
7. Le 18 avril 2016, les assurés ont saisi la chambre des assurances sociales d’une nouvelle « demande de révision avec demande de récusation », cette dernière étant dirigée contre les juges de la 3ème chambre ayant statué le 26 novembre 2015, soit Mesdames C______, Présidente, D______ et E______, Juges assesseures.
8. Par décision du 28 avril 2016 (ATAS/328/2016), la délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation a déclaré irrecevable la demande de récusation déposée le 14 septembre 2015 à l’encontre des juges de la 10ème chambre des assurances sociales.
9. Par décision du 2 juin 2016 (ATAS/438/2016), la délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation a également déclaré irrecevable la demande de récusation déposée le 18 avril 2016 par les époux à l’encontre des juges de la 3ème chambre des assurances sociales.
10. Saisi à son tour, le Tribunal fédéral, par arrêt du 15 juin 2016 (8C_385/2016), a déclaré irrecevable le recours interjeté par les assurés contre la décision du 28 avril 2016.
11. Par arrêt en révision du 18 août 2016, la chambre des assurances sociales, composée de Madame C______, Monsieur F______ et Madame E______, a rejeté la demande de révision dans la mesure où elle était recevable et condamné le demandeur en révision au paiement d’une amende de CHF 500.-.
12. Par « demande réitérée de récusation des juges et demande de récusation partielle de la chambre et demande de révision », du 11 décembre 2019, l’assuré a conclu à la recevabilité de la demande en révision, en application de l’art. 80 let. b et a LPA, puisque l’arrêt du 19 novembre 2013 (ATA/770/2013) avait été découvert pendant la demande de récusation contre l’avocate de la FER CIAM du 11 septembre 2019. Il faisait valoir que cet arrêt indiquait clairement que le SPMi était soumis, depuis le 1er janvier 2013, au règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d’entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structure d’enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012 (RCFEMP- J 6 26.04), entré en vigueur le 1er janvier 2013, lequel était antérieur à l’arrêt objet de la demande de révision. Ce
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- 4/8 - fait nouveau n’était pas connu du demandeur avant sa demande de récusation du 11 septembre 2019. De plus, il y avait un problème de compétence du tribunal, puisque l’arrêt du 19 novembre 2013 avait été rendu par la chambre administrative alors que l’arrêt du 3 août 2015 avait été rendu par la chambre des assurances sociales. La solution du litige relevait principalement du règlement RCFEMP auquel était soumis le SPMi. Le cas d’espèce ne concernait pas l’octroi des allocations familiales au demandeur, accordé sans l’utilisation du formulaire légal, mais l’abus de pouvoir et la collusion entre le SPMi et la CAFNA, qui avaient détourné des montants dont il était seul bénéficiaire légal. Les dysfonctionnements de la CAFNA relevaient de la chambre des assurances sociales pour le versement des allocations et l’utilisation des montants illégaux par le SPMi relevait de la chambre administrative, selon l’arrêt rendu le 19 novembre 2013 par celle-ci (ATA/770/2013).
13. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la recevabilité de la demande de révision.
14. Par arrêt du 26 février 2020 (ATAS/146/2020), la chambre de céans a rejeté la demande de révision de l'arrêt rendu le 3 août 2015 (ATAS/579/2015), considérant que le fait invoqué par le demandeur, à savoir qu’il avait appris l’existence du RCFEMP par sa lecture de l’arrêt de la chambre administrative du 19 novembre 2013 (ATA/770/2013) ne constituait pas un fait nouveau au sens de l’art. 80 LPA, puisque le règlement en question était déjà en vigueur et publié avant l’arrêt du 3 août 2015 dont la révision était demandée.
15. Par demande de révision du 6 juillet 2020, l’assuré a critiqué l’arrêt rendu le 26 février 2020 par la chambre de céans (ATAS/146/2020) qui rejetait sa demande du 10 décembre 2019 et qui lui avait été notifié le 4 mars 2020. Contrairement à ce que prétendait la chambre des assurances sociales, l'art. 134 al. 1 LOJ n'était pas applicable concernant la violation du RCFEMP, qui ne concernait pas le versement des allocations familiales. Le fait nouveau était la découverte d'une jurisprudence, qui ne concernait pas l'art. 134 al. 1 LOJ, ni la chambre des assurances sociales, mais la chambre administrative, selon l'ATA/770/2013. Ce fait pertinent était important, puisqu'il expliquait de manière exhaustive comment appliquer le règlement RCFEMP concernant les frais effectifs et la refacturation par le SPMi et il relevait du droit administratif. S'agissant du chiffre 2 des considérants en droit de l'arrêt du 26 février 2020, dans lequel la chambre de céans avait indiqué que bien que le titre de la demande du 10 février 2019 mentionnait une récusation partielle, ni la motivation, ni les conclusions de la demande ne portaient sur ce point. Il convenait donc de retenir que l'intitulé de la demande était erroné, probablement en raison de la réutilisation d'une demande précédente. Le demandeur a fait valoir qu'il n'y avait aucune erreur de sa part et que si l'acte n'était pas clair, la chambre de céans aurait dû lui demander des explications selon l'art. 52 PA. Le litige portait bien sur les compétences de tous les juges précédents concernant le règlement RCFEMP, qui ne faisait pas partie de l'art. 134 al. LOJ.
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- 5/8 - S'agissant du chiffre 4 des considérants en droit de l'arrêt, le demandeur faisait valoir qu'il n'avait pas appris l'existence du RCFEMP, mais d'une jurisprudence expliquant de manière exhaustive l'application de ce règlement, respectivement sur les frais effectifs et la refacturation possible par le SPMi ainsi que la compétence matérielle pour régler les litiges. L’assuré n'étant pas un homme de loi, on ne pouvait exiger qu’il connaisse toutes les jurisprudences. S'agissant du chiffre 5 des considérants en droit de l'arrêt, sa demande n'aurait pas dû être rejetée par la chambre des assurances sociales, mais redirigée à l'instance compétente, soit la chambre administrative. La motivation de la chambre des assurances sociales était lacunaire et la demande ne correspondait pas à l'art. 88 LPA, puisque le litige portait sur la compétence de la chambre des assurances sociales. Les faits pertinents dans la demande de révision du 10 décembre 2019 n'avaient pas été compris et discutés par la chambre de céans. Cette dernière n'avait clairement pas lu ni compris la conclusion 3 de la demande de révision, à savoir que le SPMi était uniquement soumis au droit administratif et que seule la chambre administrative était compétente pour les litiges concernant l'application du règlement RCFEMP. La chambre n'avait clairement pas lu ni compris la conclusion 20 de la demande de révision du 10 décembre 2019 demandant à ce que la demande de révision soit jointe au recours du 16 septembre 2019 (A/3359/2019 4 AF), puisque le litige était strictement le même, à savoir l’application correcte du RCFEMP ainsi que d'autres lois en faveur du recourant. L’assuré contestait la compétence de la chambre des assurances sociales s’agissant du vol par le SPMi des allocations familiales auxquelles il avait droit, par une application arbitraire du RCFEMP. En conclusion, la chambre des assurances sociales devait annuler son arrêt du 26 février 2020, car elle n'était pas compétente concernant le règlement RCFEMP. Elle devait également annuler l'amende illicite de CHF 500.- pour le même motif. EN DROIT
1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une révision de l’arrêt de la chambre de céans du 3 août 2015 (ATAS/579/2015) sont remplies et
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- 6/8 - pas sur la récusation des juges de la chambre de céans. En effet, bien que le titre de la demande du 10 décembre 2019 mentionne une récusation partielle, ni la motivation ni les conclusions de la demande ne portent sur ce point. Il convient donc de retenir que l’intitulé de la demande était erroné, probablement en raison de la réutilisation d’une demande précédente.
3. À teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'art. 61 let. i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art. 80 LPA dans toutes les hypothèses. Aux termes de cet article, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :
a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision;
b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente;
c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce;
d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel;
e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 137 let. b OJ (actuellement art. 123 al. 2 let a LTF ; arrêt du Tribunal fédéral U 57/06 du 7 février 2007 consid. 3.1). Sont nouveaux au sens de cette disposition les faits qui n’étaient pas connus du requérant, malgré toute sa diligence, et qui se sont produits tant que, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 551/04 du 6 janvier 2006 consid. 4.1). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 13 ad art. 53). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
A/1647/2014
- 7/8 - antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références).
4. En l’espèce, le fait invoqué par le demandeur - à savoir qu’il a appris l’existence d'un arrêt de la chambre administrative du 19 novembre 2013 (ATA/770/2013) qui avait trait au RCFEMP - ne constitue manifestement pas un fait nouveau au sens de l’art. 80 LPA.
5. La demande doit en conséquence être rejetée.
6. Il sera renoncé à prononcer un émolument.
A/1647/2014
- 8/8 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision
1. Rejette la demande de révision de l’arrêt rendu le 3 août 2015 (ATAS/579/2015).
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le