Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale
A/1647/2014
- 5/7 - sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPCC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPC; 831.30]). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).
E. 3 A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'art. 61 let. i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art.80 LPA dans toutes les hypothèses. Aux termes de cet article, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :
a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision;
b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente;
c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce;
d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel;
e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.
E. 4 La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 137 let. b OJ (actuellement art. 123 al. 2 let a LTF ; ATF du 7 février 2007, U 57/06, consid. 3.1). Sont nouveaux au sens de cette disposition les faits qui n’étaient pas connus du requérant, malgré toute sa diligence, et qui se sont produits tant que, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATF du
E. 6 Oktober 2000, Zurich 2003, n. 13 ad art. 53).
A/1647/2014
- 6/7 - Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références).
5. En l’espèce, les griefs des demandeurs en révision apparaissent pour le moins confus. La plupart consistent à revenir sur l’argumentation déjà développée dans leur recours et ne constituent ainsi pas un motif de révision (par ex. les prétendues violations de dispositions légales). D’autres concernent la procédure ayant mené à l’arrêt du 3 août 2015, sur laquelle il n’y a pas non plus lieu de revenir (par ex. l’appel en cause du SPMi. D’autres portent sur les faits retenus dans l’arrêt critiqué et ne constituent donc pas non plus un motif de révision (demande de suppression de « tous faits inutiles à la solution du litige, remplacement de certains termes par d’autres, etc.). D’autres, enfin, sont manifestement irrecevables en tant qu’ils consistent à faire constater par la Cour de céans les « dysfonctionnements de la CAFNA et du SPMi ». En définitive, force est de constater que les demandeurs en révision ne font valoir aucun motif de révision valable. Ils ne démontrent pas qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, aurait influencé la décision, ne font valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau important qu’ils n’auraient pu invoquer dans la procédure précédente, n’établissent pas que l’arrêt critiqué ne tiendrait pas compte de faits invoqués et établis par pièces, pas plus que l’existence d’un déni de justice formel. Enfin, il n’apparaît pas que la juridiction aurait été composée de manière non conforme à la loi ou en violation des dispositions sur la récusation. Eu égard à ce qui précède, la demande en révision doit donc être rejetée comme manifestement infondée dans la mesure où elle est recevable.
A/1647/2014
- 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision
Dispositiv
- Rejette la demande de révision dans la mesure où elle est recevable.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO , Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1647/2014 ATAS/944/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 26 novembre 2015 3ème Chambre Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame A______, domiciliée à GENÈVE demandeurs en révision contre
ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 3 août 2015, ATAS/579/2015, dans la cause A/1647/2014 opposant
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame A______, domiciliée à GENÈVE demandeurs à
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sise rue des Gares 12, GENÈVE défenderesse en révision SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS, boulevard Saint- Georges 16, GENÈVE appelé en cause
A/1647/2014
- 2/7 - EN FAIT
1. Par décision du 10 décembre 2013, la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : CAFNA) a reconnu à Monsieur A______ et Madame A______ (ci-après : les assurés) un droit aux allocations familiales pour leurs enfants du 1er avril 2011 au 31 janvier 2012 en les avisant que le rétroactif pour cette période serait versé au Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi). Il était précisé qu’à compter du 1er février 2012, la caisse d’allocations familiales compétente était celle à laquelle était affilié l’employeur pour qui l'assuré avait réalisé un mandat du 1er février au 30 juin 2012. Il appartenait aux intéressés de revendiquer les allocations familiales pour cette période auprès de la caisse en question.
2. Par décision du 11 décembre 2013, la CAFNA a reconnu aux assurés le droit aux allocations familiales à compter du mois de juillet 2012 et depuis décembre 2013, en précisant que le rétroactif serait versé directement au SPMi.
3. Ces décisions ont été confirmées sur opposition par la CAFNA le 7 mai 2014. Il n'était pas contesté que les parents étaient les ayants droit prioritaires des allocations familiales mais le versement des dites allocations à un tiers - soit le SPMi - était justifié par le fait que ce dernier, par ordonnance du Tribunal tutélaire du 25 juin 2008, s’était vu confier la curatelle sur les enfants du couple, d’une part, par le refus de collaboration des parents avec la curatrice et le risque que les assurés ne reversent pas au SPMi les allocations familiales qui leur seraient versées, d’autre part.
4. Saisie d’un recours des assurés, la 10ème chambre de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice, après avoir appelé le SPMi en cause, a statué en date du 3 août 2015 (ATAS/579/2015). Elle a déclaré le recours irrecevable en tant qu’il visait les allocations familiales versées par UNIA au SPMi et l’a rejeté pour le surplus. La 10ème chambre a constaté que, par ordonnance du 25 juin 2008, le Tribunal tutélaire, - remplacé depuis lors par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) -, avait retiré la garde des enfants aux parents et ordonné leur placement, instauré une curatelle confiée à une juriste du SPMi - avec mandat, notamment, d'organiser, de surveiller et de financer le placement et de faire valoir leur créance alimentaire -, qu’au moment des faits et de la décision litigieuse, cette ordonnance était toujours en force, que le SPMi était donc manifestement investi du mandat officiel de financer le placement des enfants, au moyen de toutes les prestations légales destinées à pourvoir ou contribuer à leur entretien - dont les allocations familiales - et qu’en conséquence, le SPMi était habilité à solliciter le
A/1647/2014
- 3/7 - versement des allocations familiales en ses mains. C’était à juste titre que la CAFNA lui avait reconnu la qualité de tiers habilité à recevoir les allocations familiales et avait admis que sa demande en ce sens, puisqu’elle répondait aux conditions des dispositions fédérales et cantonales et des directives y relatives.
5. Le 14 septembre 2014, les assurés ont saisi la Cour de céans d’une « demande de récusation et demande de révision ». La demande de récusation ayant été transmise à l’autorité compétente, seule la demande de révision sera examinée ici. En substance, dans un mémoire de plusieurs dizaines de pages, les demandeurs en révision reprochent à la 10ème chambre de s’être rendue coupable d’arbitraire, de violation du droit d’être entendu et de violation de plusieurs dispositions légales. Ils étayent leur demande de révision de la manière suivante : « a) Que le SPMi ne peut être appelé en cause et d’ailleurs par qui ?
b) De supprimer tous les faits inutiles à la solution du litige y compris ceux qui se trouvent dans la discussion en droit.
c) De corriger tous les faits qui violent le droit des recourants.
d) De supprimer tous arbitraire.
e) Suppression abusive du terme « contribution d’entretien » au lieu et place de « créance alimentaire » et réciproquement. -f) De rajouter tout les faits pertinents à la solution du litige.
g) D’établir avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige.
h) Appliquer l’art. 22 LPA, pour que les recourants puissent collaborer à la constatation des faits.
i) De supprimer tous les droits inutiles à la solution du litige.
j) De rajouter tous les droits pertinents à la solution du litige.
k) De poser toutes les questions préjudicielles de droit civil selon l’art. 12A LAF
• Quelles sont les implications d’un retrait de garde.
• Qu’est-ce que c’est que des contributions d’entretiens et qui les fixes.
• Est-ce que le pendant de l’art. 8 LAFam via la feuille fédéral FF 2004 page 6478, respectivement l’art. 285 al. 2 CC est applicable en droit civil contre les recourants.
l) Définir ce qu’est une contribution d’entretien et qui la fixe.
A/1647/2014
- 4/7 -
m) Que la CAFNA doit restituer aux ayants droit la différence entre le montant des allocations et les frais d’entretien.
n) Confirmer que le juge avait violé le secret de la procédures avec des preuves inutiles.
o) Qu’elle doit être liée à toutes les conclusions des recourants selon l’art. 69 al. 1 LPA.
p) Statuer sur les dysfonctionnements de la CAFNA et du SPMi.
q) Que le service juridique de la CAFNA et du SPMi non pas les compétences en matière d’allocation familiale.
r) Verser une indemnité correspondant, au très gros travail nécessaire à l’élaboration de cette demande de révision selon la LPGA et le CPC.
s) Pour le surplus, voir la liste des motifs ci-dessus.
t) Que ce mémoire de 54 pages est il est indivisible. » (sic)
6. Constatant que ladite demande avait été déposée le dernier jour du délai de recours auprès du Tribunal fédéral (TF), la Cour de céans lui a transmis cette écriture comme objet éventuel de sa compétence.
7. Le Tribunal fédéral a alors interpellé les assurés pour leur demander si leur écriture devait être traitée comme un recours contre l’arrêt de la 10ème chambre, ce à quoi ils ont répondu qu’il fallait d’abord que l’autorité cantonale statue.
8. En conséquence de quoi, le Tribunal fédéral, constatant que les assurés ne manifestaient pas l’intention de recourir contre l’arrêt cantonal, a refusé d’entrer en matière et renvoyé la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme « objet éventuel de sa compétence » (cf. arrêt du TF du 23 octobre 2015 : 8C_705/2015).
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale
A/1647/2014
- 5/7 - sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPCC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPC; 831.30]). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).
3. A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'art. 61 let. i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art.80 LPA dans toutes les hypothèses. Aux termes de cet article, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :
a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision;
b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente;
c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce;
d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel;
e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.
4. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 137 let. b OJ (actuellement art. 123 al. 2 let a LTF ; ATF du 7 février 2007, U 57/06, consid. 3.1). Sont nouveaux au sens de cette disposition les faits qui n’étaient pas connus du requérant, malgré toute sa diligence, et qui se sont produits tant que, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATF du 6 janvier 2006, I 551/04, consid. 4.1). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom
6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 13 ad art. 53).
A/1647/2014
- 6/7 - Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références).
5. En l’espèce, les griefs des demandeurs en révision apparaissent pour le moins confus. La plupart consistent à revenir sur l’argumentation déjà développée dans leur recours et ne constituent ainsi pas un motif de révision (par ex. les prétendues violations de dispositions légales). D’autres concernent la procédure ayant mené à l’arrêt du 3 août 2015, sur laquelle il n’y a pas non plus lieu de revenir (par ex. l’appel en cause du SPMi. D’autres portent sur les faits retenus dans l’arrêt critiqué et ne constituent donc pas non plus un motif de révision (demande de suppression de « tous faits inutiles à la solution du litige, remplacement de certains termes par d’autres, etc.). D’autres, enfin, sont manifestement irrecevables en tant qu’ils consistent à faire constater par la Cour de céans les « dysfonctionnements de la CAFNA et du SPMi ». En définitive, force est de constater que les demandeurs en révision ne font valoir aucun motif de révision valable. Ils ne démontrent pas qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, aurait influencé la décision, ne font valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau important qu’ils n’auraient pu invoquer dans la procédure précédente, n’établissent pas que l’arrêt critiqué ne tiendrait pas compte de faits invoqués et établis par pièces, pas plus que l’existence d’un déni de justice formel. Enfin, il n’apparaît pas que la juridiction aurait été composée de manière non conforme à la loi ou en violation des dispositions sur la récusation. Eu égard à ce qui précède, la demande en révision doit donc être rejetée comme manifestement infondée dans la mesure où elle est recevable.
A/1647/2014
- 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision
1. Rejette la demande de révision dans la mesure où elle est recevable.
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le