opencaselaw.ch

AARP/97/2019

Genf · 2019-01-17 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. A teneur de l'art. 66abis CP, applicable aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de 3 à 15 ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). L'art. 66abis CP est une Kannvorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165 ; G. FIOLKA

- 6/15 - P/23236/2018 / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 86). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). 2.1.2. Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66a al. 2 et 66abis CP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2 ; S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3). L'art. 66a al. 2 CP définit également une Kannvorschrift, en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une "situation personnelle grave" et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 96 ss ; A. BERGER, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative, in Jusletter 7 août 2017 n. 6.1

p. 20 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Pour fonder un cas de rigueur, il est nécessaire que la somme de toutes les difficultés induites par une expulsion affecte si durement l'intéressé que quitter la Suisse, selon un examen objectif, conduirait à une ingérence inacceptable dans ses conditions d'existence. La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave". À cet égard, certains auteurs préconisent de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA – RS 142.201 ; cf. B. F. BRÄGGER, Auswirkungen der neuen

- 7/15 - P/23236/2018 strafrechtlichen Landesverweisung auf den Sanktionenvollzug, in SZK 1/2017 p. 88 ; M. BUSSLINGER/ P. UEBERSAX, op. cit., p. 100 s. ; A. BERGER, op. cit., p. 26 ; contra : G. FIOLKA/ L. VETTERLI, op. cit., p. 86 s.). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché cette question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 in fine). 2.1.3. Contrairement à ce qui prévaut en matière d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 CP, l'expulsion facultative impose le respect du principe de la proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 4.2 et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97 et 103 ; K. KÜMIN, op. cit.,

p. 14 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 doivent aussi entrer en considération, y compris ceux relevant du droit pénal des mineurs. Sous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée,

- 8/15 - P/23236/2018 même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. À noter que la durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à celle de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019, consid. 1.3). 2.1.4. L'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1). Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014 [requête no 32493/08] § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 46). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée". Indépendamment de l'existence ou non d'une "vie familiale", l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. § 46 ; Ukaj § 29 ; Hasanbasic § 48 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). Selon la Cour européenne des droits de l'homme, une décision de révoquer un permis de séjour et/ou de prononcer une mesure d'interdiction du territoire à l'égard d'un immigré de longue durée à la suite d'une infraction pénale qui a valu à l'intéressé une

- 9/15 - P/23236/2018 condamnation à une sanction pénale ne constitue pas une double peine. Les Etats contractants ont le droit de prendre à l'égard des personnes ayant été condamnées pour des infractions pénales des mesures de nature à protéger la société, pourvu bien entendu que, pour autant que ces mesures portent atteinte aux droits garantis par l'article 8 par. 1 CEDH, elles soient nécessaires dans une société démocratique et proportionnées au but poursuivi. Semblables mesures administratives doivent être considérées comme revêtant un caractère préventif plutôt que punitif (arrêt CourEDH Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006 [requête no 46410/99], Recueil de la CourEDH 2006-XII p. 177 § 56 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). La question de savoir si une ingérence dans le droit découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH est justifiée doit se résoudre en recherchant, d'une part, si celle-ci est prévue par la loi, si, d'autre part, elle vise un but légitime et, enfin, si elle s'avère nécessaire dans une société démocratique (arrêts CourEDH Case of Salija c. Suisse du 10 janvier 2017 [requête no 55470/10] § 41 ; K.M. §§ 48 ss ; Ukaj §§ 31 ss). Concernant ce dernier point, il convient de déterminer si la mesure prise respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêts CourEDH K.M. § 53 ; Hasanbasic § 56 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête no 42034/04] § 64 ; Boultif c. Suisse du 2 août 2001, Recueil de la CourEDH 2001-IX p. 137 § 47). 2.2.1. En l'espèce, l'appelant a été définitivement reconnu coupable de séjour illégal de sorte que son expulsion est facultative (art. 66abis CP). Bien que la nature et la gravité de l'infraction commise par l'appelant dans le cadre de la présente procédure soient relatives, ce que reflète la peine pécuniaire de 60 jours- amende, l'ensemble de ses antécédents doit être pris en compte. En effet, outre qu'il séjourne en Suisse sans titre valable depuis son arrivée en 2006, l'appelant s'est rendu coupable de manière réitérée d'infractions contre le patrimoine telles que des vols, dommages à la propriété, violations de domiciles mais aussi des infractions contre l'intégrité corporelle, telles des lésions corporelles simples, dont une aggravée, lésions corporelles graves mais aussi une tentative de brigandage en bande et brigandage. Ces condamnations démontrent son mépris patent de l'ordre juridique suisse et son incapacité totale à le respecter depuis son arrivée mais aussi sa dangerosité. Certes, la durée du séjour de l'appelant en Suisse est importante dans la mesure où il y est arrivé adolescent ou jeune adulte et y demeure depuis une quinzaine d'années. Cette longue durée n'est toutefois pas la conséquence d'une quelconque tolérance, mais de la persistance d'un comportement illicite. De plus, une bonne partie de ces années a été passée en détention, ce qui ne saurait être qualifié de séjour licite.

- 10/15 - P/23236/2018 L'appelant ne s'est pourtant pas intégré en Suisse, dans la mesure où il n'y a jamais travaillé, si ce n'est en prison et n'y a pas de domicile fixe, si bien que sa situation personnelle au sein du pays apparaît particulièrement instable. A cet égard, le fait que l'appelant prétende vivre en concubinage et être le père d'un enfant qui serait âgé de sept à dix ans, qu'il n'aurait pas reconnu, ne saurait suffire à démonter l'existence de ses attaches avec la Suisse, dans la mesure où ses allégations apparaissent difficilement crédibles et ne sont nullement étayées. En particulier, aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence de cet enfant, pas plus que celle d'une quelconque relation nouée avec ce dernier, étant précisé que l'appelant n'a pas même été en mesure d'indiquer son nom de famille, son âge exact et son adresse, ses déclarations ayant été évasives et fluctuantes à ce sujet. Par ailleurs, même à supposer qu'il soit le père d'un enfant suisse, ses relations avec celui-ci seraient pour le moins ténues, dès lors qu'il aurait vécu la quasi-totalité de son existence sans voir son père, ce dernier ayant déclaré n'avoir jamais reçu de visite de sa famille lors de ses différentes incarcérations. La CPAR retiendra aussi que les liens l'unissant à son fils supposé sont d'autant plus faibles qu'il a indiqué ne pas subvenir à son entretien, ou du moins pas régulièrement. L'existence d'une concubine n'apparait pas plus vraisemblable, dans la mesure où l'appelant n'a livré aucune information susceptible de la rendre plausible, se contentant simplement d'affirmer avoir une "copine". De même, faute d'éléments concrets, l'existence d'un frère vivant à Genève ne peut être établie. Il n'a au demeurant pas prétendu entretenir des liens avec celui-ci. En dehors des explications qui précèdent, à prendre avec grande précaution, l'appelant n'a pas prétendu et encore moins démontré avoir développé dans ce pays un cercle social particulier, ni y exercer d'autres activités dénotant une intégration à la vie locale. Ainsi, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux du recourant avec la Suisse est très faible, voire inexistante malgré une importante durée de séjour. Les liens que l'appelant conserve avec l'Algérie paraissent tout aussi ténus, dans la mesure où il est arrivé en Suisse alors qu'il était adolescent et qu'il a indiqué ne plus avoir de famille dans son pays d'origine. Au regard de l'âge de l'appelant et de ses qualifications professionnelles supposées, ses chances de resocialisation ou de réinsertion ne sont pas moindres en Algérie

- 11/15 - P/23236/2018 qu'en Suisse au contraire, dès lors que, faute d'autorisation valable, il a davantage de perspectives d'exercer une activité dans son pays d'origine plutôt qu'en Suisse. S'agissant de la pesée des intérêts à effectuer, la CPAR relèvera que l'appelant a été condamné à neuf reprises, notamment pour des faits très graves, lesquels dénotent le danger qu'il représente à l'avenir pour l'ordre et la sécurité publics suisses. Malgré plusieurs lourdes condamnations prononcées à son encontre, soit une peine privative de liberté de quinze mois en 2011 et de trois ans en 2014, l'appelant a continué à commettre des infractions graves, ce dont témoigne sa condamnation à quatre ans de peine privative de liberté en 2016. L'appelant n'a donc tiré aucune leçon de ses précédentes interpellations et condamnations et s'est durablement installé dans la délinquance. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'expulser l'emporte sur la poursuite d'une vie en Suisse. Ainsi, une expulsion d'une durée limitée à 5 ans n'apparaît pas comme une atteinte disproportionnée à la vie privée de l'appelant. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

E. 3 L'appelant, qui succombe intégralement supportera les frais de la procédure envers l'Etat, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

E. 4 4.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

4.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

4.1.3. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du

- 12/15 - P/23236/2018 Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 ; ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).

À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

- 13/15 - P/23236/2018 4.1.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure.

4.2.1. En l'occurrence, en application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais déposé par Me B______ :  180 minutes du poste conférences (non détaillé), un entretien de 30 minutes s'avérant amplement nécessaire pour discuter, dans ce dossier dénué de toute complexité et suivi ab initio, où seul l'expulsion est contestée, de l'opportunité d'un appel et des motifs à invoquer, étant relevé qu'aucune pièce n'a été versée à la procédure en appel ;  220 minutes du poste "procédures", pas davantage détaillé, 2h30 minutes s'avérant amplement nécessaires pour la rédaction du mémoire d'appel dans ce dossier, étant rappelé que les annonces et déclarations d'appel sont comprises dans le forfait pour activités diverses.

4.2.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 775.45 correspondant à 3h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 600.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7.% en (CHF 55.45).

* * * * *

- 14/15 - P/23236/2018

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/23236/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 775.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 15/15 - P/23236/2018 P/23236/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/97/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'669.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'404.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23236/2018 AARP/97/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 3 avril 2019

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, ______ (GE), appelant,

contre le jugement JTDP/65/2019 rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/23236/2018 EN FAIT : A.

a. Par courrier déposé le 21 janvier 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 17 janvier 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 23 janvier suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]), d'infractions à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), l'a notamment condamné à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de 57 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour) et a ordonné son expulsion du territoire suisse durant cinq ans.

b. Par acte expédié et reçu à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 5 février 2019, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), concluant à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse.

c. Selon l'acte d'accusation du 7 décembre 2018, il est reproché à A______, d'être resté sur le territoire suisse entre le 1er novembre 2018, date de sa sortie de prison, et le 22 novembre suivant, date de son interpellation, alors qu'il était dépourvu d'autorisation de séjour, de papiers d'identité indiquant sa nationalité et de moyen de subsistance et qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 12 mai 2017 au 11 mai 2022.

Il est également reproché à A______, sur la même période, d'avoir régulièrement consommé du haschich et de s'être ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 19a LStup. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, démuni de papiers d'identité, a été interpellé le 22 novembre 2018 dans le parc C______. Les tests et contrôles effectués ont permis d'établir qu'il était algérien et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement valable du 12 mai 2017 au 11 mai 2022, valablement notifiée le 12 mai 2017.

b. Entendu par la police, A______ a reconnu l'ensemble des faits reprochés et déclaré qu'il venait de purger une peine de prison de quatre ans et quatre mois. Il voulait quitter la Suisse après sa sortie de prison mais ne savait pas où aller, étant "perdu". Il vivait en Suisse depuis 14 ans et n'avait jamais eu de papiers d'identité. Il n'avait pas de famille en Algérie. Son fils habitait à Genève mais était entièrement pris en charge par sa "copine".

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c. Devant le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il était resté en Suisse car son fils de sept ans y vivait. Il avait refusé que ce dernier lui rende visite durant sa détention mais l'avait vu plusieurs fois depuis sa sortie et s'apprêtait à le retrouver le jour de son interpellation. Il habitait avec sa "copine", qui n'était pas la mère de son fils, mais ignorait où ces derniers résidaient. Il avait gagné environ CHF 2'700.- en travaillant à la prison et dépensait environ CHF 20.- par jour.

d. Devant le Tribunal de police, A______ a précisé que son fils D______, âgé de dix ans, qu'il n'avait pas officiellement reconnu et dont il ignorait le nom de famille, vivait à E______ [GE] avec sa mère d'origine suisse alémanique. Il ne contribuait pas régulièrement à son entretien mais avait versé CHF 2'000.- à sa mère provenant de son pécule. Il ne voulait pas donner d'avantage d'informations pour le protéger. Depuis son arrivée en Suisse, en 2006, il avait fait huit ans de prison mais voulait désormais reprendre contact avec son fils et s'installer à F______ [France]. Il n'avait pas voulu que sa famille vienne le voir en prison pour la protéger mais avait eu des contacts téléphoniques quotidiens. Ses parents étaient décédés mais il avait un frère à Genève et un autre en Italie. Il ne connaissait personne en Algérie. Il avait trois métiers, soit coiffeur, menuisier et mécanicien. C.

a. La CPAR a ordonné la procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. e CPP. Devant la CPAR, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Vu les infractions pour lesquelles il avait été condamné dans la présente procédure, l'intérêt à son expulsion de Suisse était nul. Bien que démuni de papiers d'identité et que faisant l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, A______ était père d'un enfant résidant légalement dans ce pays avec lequel il entretenait des relations. Agé de 28 ans, il avait quitté son pays d'origine à 15 ans, où il n'avait plus d'attaches, et était depuis demeuré en Suisse. Vu la durée de ce séjour, son intérêt à ce qu'une expulsion facultative ne soit pas prononcée l'emportait sur l'intérêt public, nul. En tout état, une durée de cinq ans n'était en aucun cas cohérente avec la peine principale de 60 jours-amende.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel. Certes A______ avait vécu une longue période en Suisse, mais en toute illégalité, étant de plus sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Il n'y avait jamais travaillé et avait passé environ huit ans en détention, vivant le reste du temps dans la rue ou chez des amis. Rien au dossier n'étayait son affirmation selon laquelle il était le père d'un enfant en Suisse qu'il voyait régulièrement. Il n'en aurait au demeurant ni la garde, ni l'autorité parentale, ni ne bénéficierait d'un droit de visite. Il ne pouvait ainsi se prévaloir de liens forts avec la Suisse.

- 4/15 - P/23236/2018 Il parlait l'arabe et maitrisait les codes culturels algériens pour avoir passé les 15 premières années de sa vie dans son pays d'origine. L'intérêt public commandait son expulsion vu ses neuf antécédents entre 2008 et 2017, quand bien même le délit lui valant une condamnation dans la présente procédure était uniquement un séjour illégal. Il avait par le passé commis diverses infractions contre le patrimoine, dont certaines avec violence et ses multiples condamnations ne l'avaient pas empêché de commettre de nouvelles infractions, notamment de persister à séjourner illégalement en Suisse.

c. Le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris.

d. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 12 mars 2019, auxquelles elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger sous dizaine. D.

a. Pour le surplus, s'agissant de sa situation personnelle, A______ est né en 1988 selon le dossier, le ______ 1991 selon ses dires. Il est célibataire.

A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à neuf reprises à Genève, entre 2008 et 2018, soit :

- le 2 septembre 2008, par le juge d'instruction à une peine privative de liberté de trois mois pour délit manqué de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;

- le 6 janvier 2009, par le juge d'instruction à une peine privative de liberté de six mois pour dommages à la propriété, entrée illégale, séjour illégal, brigandage et lésions corporelles simples ;

- le 21 janvier 2009, par le Ministère public à une peine privative de liberté de deux mois pour dommages à la propriété et violation de domicile ;

- le 10 décembre 2009, par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 50 jours pour séjour illégal ;

- le 30 septembre 2011, par la CPAR à une peine privative de liberté de 15 mois pour lésions corporelles simples au moyen de poison, d'une arme ou d'un objet dangereux ;

- le 9 décembre 2011, par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de deux mois pour séjour illégal ;

- 5/15 - P/23236/2018

- le 10 février 2014, par la CPAR à une peine privative de liberté de trois ans pour tentative de brigandage en bande ;

- le 30 septembre 2016, par la CPAR à une peine privative de liberté de quatre ans, une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité et une amende de CHF 100.- pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété, lésions corporelles graves, opposition aux actes de l'autorité, contravention à la loi sur les stupéfiants et séjour illégal ;

- le 18 mai 2017, par la CPAR à une peine privative de liberté de 45 jours pour rixe.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 580 minutes d'activité de chef d'étude, dont le détail sera repris infra dans la mesure nécessaire, plus forfait de 20%.

Me B______ a été indemnisé à hauteur de 23h45 d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. A teneur de l'art. 66abis CP, applicable aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de 3 à 15 ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). L'art. 66abis CP est une Kannvorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165 ; G. FIOLKA

- 6/15 - P/23236/2018 / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 86). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). 2.1.2. Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66a al. 2 et 66abis CP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2 ; S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3). L'art. 66a al. 2 CP définit également une Kannvorschrift, en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une "situation personnelle grave" et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 96 ss ; A. BERGER, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative, in Jusletter 7 août 2017 n. 6.1

p. 20 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Pour fonder un cas de rigueur, il est nécessaire que la somme de toutes les difficultés induites par une expulsion affecte si durement l'intéressé que quitter la Suisse, selon un examen objectif, conduirait à une ingérence inacceptable dans ses conditions d'existence. La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave". À cet égard, certains auteurs préconisent de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA – RS 142.201 ; cf. B. F. BRÄGGER, Auswirkungen der neuen

- 7/15 - P/23236/2018 strafrechtlichen Landesverweisung auf den Sanktionenvollzug, in SZK 1/2017 p. 88 ; M. BUSSLINGER/ P. UEBERSAX, op. cit., p. 100 s. ; A. BERGER, op. cit., p. 26 ; contra : G. FIOLKA/ L. VETTERLI, op. cit., p. 86 s.). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché cette question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 in fine). 2.1.3. Contrairement à ce qui prévaut en matière d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 CP, l'expulsion facultative impose le respect du principe de la proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 4.2 et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97 et 103 ; K. KÜMIN, op. cit.,

p. 14 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 doivent aussi entrer en considération, y compris ceux relevant du droit pénal des mineurs. Sous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée,

- 8/15 - P/23236/2018 même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. À noter que la durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à celle de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019, consid. 1.3). 2.1.4. L'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1). Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014 [requête no 32493/08] § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 46). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée". Indépendamment de l'existence ou non d'une "vie familiale", l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. § 46 ; Ukaj § 29 ; Hasanbasic § 48 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). Selon la Cour européenne des droits de l'homme, une décision de révoquer un permis de séjour et/ou de prononcer une mesure d'interdiction du territoire à l'égard d'un immigré de longue durée à la suite d'une infraction pénale qui a valu à l'intéressé une

- 9/15 - P/23236/2018 condamnation à une sanction pénale ne constitue pas une double peine. Les Etats contractants ont le droit de prendre à l'égard des personnes ayant été condamnées pour des infractions pénales des mesures de nature à protéger la société, pourvu bien entendu que, pour autant que ces mesures portent atteinte aux droits garantis par l'article 8 par. 1 CEDH, elles soient nécessaires dans une société démocratique et proportionnées au but poursuivi. Semblables mesures administratives doivent être considérées comme revêtant un caractère préventif plutôt que punitif (arrêt CourEDH Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006 [requête no 46410/99], Recueil de la CourEDH 2006-XII p. 177 § 56 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). La question de savoir si une ingérence dans le droit découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH est justifiée doit se résoudre en recherchant, d'une part, si celle-ci est prévue par la loi, si, d'autre part, elle vise un but légitime et, enfin, si elle s'avère nécessaire dans une société démocratique (arrêts CourEDH Case of Salija c. Suisse du 10 janvier 2017 [requête no 55470/10] § 41 ; K.M. §§ 48 ss ; Ukaj §§ 31 ss). Concernant ce dernier point, il convient de déterminer si la mesure prise respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêts CourEDH K.M. § 53 ; Hasanbasic § 56 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête no 42034/04] § 64 ; Boultif c. Suisse du 2 août 2001, Recueil de la CourEDH 2001-IX p. 137 § 47). 2.2.1. En l'espèce, l'appelant a été définitivement reconnu coupable de séjour illégal de sorte que son expulsion est facultative (art. 66abis CP). Bien que la nature et la gravité de l'infraction commise par l'appelant dans le cadre de la présente procédure soient relatives, ce que reflète la peine pécuniaire de 60 jours- amende, l'ensemble de ses antécédents doit être pris en compte. En effet, outre qu'il séjourne en Suisse sans titre valable depuis son arrivée en 2006, l'appelant s'est rendu coupable de manière réitérée d'infractions contre le patrimoine telles que des vols, dommages à la propriété, violations de domiciles mais aussi des infractions contre l'intégrité corporelle, telles des lésions corporelles simples, dont une aggravée, lésions corporelles graves mais aussi une tentative de brigandage en bande et brigandage. Ces condamnations démontrent son mépris patent de l'ordre juridique suisse et son incapacité totale à le respecter depuis son arrivée mais aussi sa dangerosité. Certes, la durée du séjour de l'appelant en Suisse est importante dans la mesure où il y est arrivé adolescent ou jeune adulte et y demeure depuis une quinzaine d'années. Cette longue durée n'est toutefois pas la conséquence d'une quelconque tolérance, mais de la persistance d'un comportement illicite. De plus, une bonne partie de ces années a été passée en détention, ce qui ne saurait être qualifié de séjour licite.

- 10/15 - P/23236/2018 L'appelant ne s'est pourtant pas intégré en Suisse, dans la mesure où il n'y a jamais travaillé, si ce n'est en prison et n'y a pas de domicile fixe, si bien que sa situation personnelle au sein du pays apparaît particulièrement instable. A cet égard, le fait que l'appelant prétende vivre en concubinage et être le père d'un enfant qui serait âgé de sept à dix ans, qu'il n'aurait pas reconnu, ne saurait suffire à démonter l'existence de ses attaches avec la Suisse, dans la mesure où ses allégations apparaissent difficilement crédibles et ne sont nullement étayées. En particulier, aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence de cet enfant, pas plus que celle d'une quelconque relation nouée avec ce dernier, étant précisé que l'appelant n'a pas même été en mesure d'indiquer son nom de famille, son âge exact et son adresse, ses déclarations ayant été évasives et fluctuantes à ce sujet. Par ailleurs, même à supposer qu'il soit le père d'un enfant suisse, ses relations avec celui-ci seraient pour le moins ténues, dès lors qu'il aurait vécu la quasi-totalité de son existence sans voir son père, ce dernier ayant déclaré n'avoir jamais reçu de visite de sa famille lors de ses différentes incarcérations. La CPAR retiendra aussi que les liens l'unissant à son fils supposé sont d'autant plus faibles qu'il a indiqué ne pas subvenir à son entretien, ou du moins pas régulièrement. L'existence d'une concubine n'apparait pas plus vraisemblable, dans la mesure où l'appelant n'a livré aucune information susceptible de la rendre plausible, se contentant simplement d'affirmer avoir une "copine". De même, faute d'éléments concrets, l'existence d'un frère vivant à Genève ne peut être établie. Il n'a au demeurant pas prétendu entretenir des liens avec celui-ci. En dehors des explications qui précèdent, à prendre avec grande précaution, l'appelant n'a pas prétendu et encore moins démontré avoir développé dans ce pays un cercle social particulier, ni y exercer d'autres activités dénotant une intégration à la vie locale. Ainsi, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux du recourant avec la Suisse est très faible, voire inexistante malgré une importante durée de séjour. Les liens que l'appelant conserve avec l'Algérie paraissent tout aussi ténus, dans la mesure où il est arrivé en Suisse alors qu'il était adolescent et qu'il a indiqué ne plus avoir de famille dans son pays d'origine. Au regard de l'âge de l'appelant et de ses qualifications professionnelles supposées, ses chances de resocialisation ou de réinsertion ne sont pas moindres en Algérie

- 11/15 - P/23236/2018 qu'en Suisse au contraire, dès lors que, faute d'autorisation valable, il a davantage de perspectives d'exercer une activité dans son pays d'origine plutôt qu'en Suisse. S'agissant de la pesée des intérêts à effectuer, la CPAR relèvera que l'appelant a été condamné à neuf reprises, notamment pour des faits très graves, lesquels dénotent le danger qu'il représente à l'avenir pour l'ordre et la sécurité publics suisses. Malgré plusieurs lourdes condamnations prononcées à son encontre, soit une peine privative de liberté de quinze mois en 2011 et de trois ans en 2014, l'appelant a continué à commettre des infractions graves, ce dont témoigne sa condamnation à quatre ans de peine privative de liberté en 2016. L'appelant n'a donc tiré aucune leçon de ses précédentes interpellations et condamnations et s'est durablement installé dans la délinquance. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'expulser l'emporte sur la poursuite d'une vie en Suisse. Ainsi, une expulsion d'une durée limitée à 5 ans n'apparaît pas comme une atteinte disproportionnée à la vie privée de l'appelant. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 3. L'appelant, qui succombe intégralement supportera les frais de la procédure envers l'Etat, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). 4. 4.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

4.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

4.1.3. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du

- 12/15 - P/23236/2018 Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 ; ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).

À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

- 13/15 - P/23236/2018 4.1.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure.

4.2.1. En l'occurrence, en application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais déposé par Me B______ :  180 minutes du poste conférences (non détaillé), un entretien de 30 minutes s'avérant amplement nécessaire pour discuter, dans ce dossier dénué de toute complexité et suivi ab initio, où seul l'expulsion est contestée, de l'opportunité d'un appel et des motifs à invoquer, étant relevé qu'aucune pièce n'a été versée à la procédure en appel ;  220 minutes du poste "procédures", pas davantage détaillé, 2h30 minutes s'avérant amplement nécessaires pour la rédaction du mémoire d'appel dans ce dossier, étant rappelé que les annonces et déclarations d'appel sont comprises dans le forfait pour activités diverses.

4.2.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 775.45 correspondant à 3h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 600.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7.% en (CHF 55.45).

* * * * *

- 14/15 - P/23236/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/23236/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 775.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI

La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 15/15 - P/23236/2018

P/23236/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/97/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'669.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'404.00