Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1).
E. 2 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9
E. 3 Est litigieux, en l'espèce, la question de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études à la recourante.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 27 al. 1 de la loi du 17 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 précise que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l''interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi. Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes, notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 373, p. 385).
E. 3.2 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (cf. art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (art. 21 al. 3 LEI), le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation continue est un séjour temporaire (arrêt TAF F-4120/2025 du 10 décembre 2025 consid. 4.4). L'étranger doit également présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). L'énoncé de ce but permet de déterminer clairement quand celui-ci est atteint et quand, par conséquent, l'étranger est tenu de quitter le pays à l'issue de ses études. Ainsi, il ne suffit pas de déclarer vouloir venir faire des études dans une université suisse. Il faut indiquer le cursus et le titre académique visé. L'autorisation de séjour est ensuite accordée en fonction de ce but précis. Sauf cas exceptionnel, il est exclu de renouveler une autorisation de séjour pour prolonger des études au-delà du but fixé lors de la venue de l'étudiant en Suisse (Directives LEI du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], n. 5.1.1 et 2, état au 15 juin 2026, www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, [consulté à la date de l'arrêt]; arrêt TC FR 601 2025 11 du 21 août 2025 consid. 3.2). Enfin, l'art. 23 al. 1 OASA prévoit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Le critère des moyens financiers suffisants sera rempli dès lors que l'intéressé prouve qu'il ne devra pas recourir à l'aide sociale. Tel est le cas si ses moyens financiers dépassent le montant donnant droit aux prestations d'aide sociale selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; RUDIN, in Migrationsrecht – Kommentar zum AIG, AsylG und BüG sowie Auszügen den StGB, BGG, ZGB, BV, EMRK, ÜBM, KRK und FZA, 6e éd. 2026, art. 27 LEI n. 7).
E. 3.3 En l'espèce, la recourante est titulaire d'une licence dans le domaine de la chimie acquise en France en 2024. Elle a par la suite entamé un cursus de master dans ce même domaine dans une autre université française. Au cours de ce dernier, elle a effectué un semestre à l'EPFL dans le cadre d'un échange Erasmus. Cependant, elle a échoué à obtenir le master souhaité, faute pour elle d'avoir obtenu des résultats suffisants. Depuis lors, elle s'est inscrite à l'Université de Fribourg à un master en Sciences – Chimie d'une durée de 2 ans et vit dans une collocation. Elle dispose en outre d'une première formation dans le domaine juridique acquise en 2020 en Russie. La recourante possède deux comptes auprès d'une banque suisse mentionnant, au 14 octobre 2025, une fortune d'environ CHF 22'000.-. Dans sa demande adressée à l'autorité intimée, il est indiqué que ses parents la soutiennent à hauteur de CHF 1'825.- par mois. Sa mère a attesté de sa prise en charge à hauteur de CHF 2'100.- par mois le 5 janvier 2025 dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour adressée aux autorités vaudoises. Ainsi, force est de constater que la recourante est en mesure de suivre la formation envisagée dès lors qu'elle la suit depuis le semestre d'automne 2025 et qu'elle dispose d'un logement approprié. En outre, son projet de formation est parfaitement cohérent et constitue la suite logique de sa précédente formation en chimie. Elle ne témoigne pas d'un comportement abusif visant exclusivement à éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers. De plus, quand bien même la recourante n'a pas tenu son engagement de quitter la Suisse à l'issue de son échange à l'EPFL, elle aurait déjà pris contact avec un professeur en Allemagne en vue d'un poste doctoral, ce qui pourrait venir confirmer sa volonté déclarée de quitter la Suisse aussitôt ses études terminées. En outre, bien que la situation économique et sociale russe soit difficile, elle n'exclut pas que la recourante y retourne pour entamer sa carrière professionnelle, cette dernière ayant par ailleurs soutenu tout au long de la procédure que ce marché lui offrait des possibilités professionnelles suffisantes dans son domaine de compétence. La recourante n'a pas beaucoup d'attaches en Suisse mais il y a lieu de souligner que sa sœur y vit, ce qui constitue un élément qui ne saurait rester sans incidence sur l'appréciation quant à son engagement à s'en aller après les études qu'elle revendique. Plutôt que de quitter la Suisse comme elle s'y était engagée après son stage à l'EPFL, la recourante a d'ailleurs préféré entreprendre un nouveau cursus. L'un dans l'autre, il est ainsi difficile de prédire si la recourante quittera la Suisse après avoir terminé son master. Par ailleurs, la condition relative aux moyens financiers de la recourante n'est pas clairement donnée. En effet, l'intéressée ne fait état que d'une fortune d'environ CHF 22'000.- au 14 octobre 2025, ce qui correspond à environ CHF 1'100.- par mois jusqu'à la fin de ses études. En tenant compte de son loyer de CHF 600.- par mois, il ne lui reste qu'un montant mensuel de CHF 500.- pour couvrir ses autres charges, ce qui est largement insuffisant au vu des normes CSIAS. Par ailleurs, l'attestation de prise en charge délivrée par sa mère en 2025 n'est pas déterminante à cet égard dès lors qu'elle n'émane pas d'une personne domiciliée en Suisse (cf. art. 23 al. 1 let. a OASA). En dernier lieu, son allégation selon laquelle elle percevrait un soutien mensuel de CHF 1'825.- de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 ses parents n'est attestée par aucune pièce du dossier. Cependant, la recourante vit en Suisse depuis déjà de nombreux mois sans avoir dû recourir à l'aide sociale, ce qui semble démontrer qu'elle dispose tout de même de certains revenus. Ces questions peuvent toutefois demeurer ouvertes, dans la mesure où le recours doit quoi qu'il en soit être rejeté pour un autre motif.
E. 4.1 Selon la jurisprudence, même lorsque toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; arrêt TF 2D_5/2025 du 30 avril 2025 consid. 4.2.1), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Lorsque tel n'est pas le cas, l'autorité de police des étrangers dispose d'un large pouvoir d'appréciation. En d'autres termes, les conditions énoncées à l'art. 27 LEI ont pour seul effet d'exclure tout séjour d'études à celui qui n'y satisfait pas. Une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d'accorder ou de refuser l'autorisation de séjour demandée en application de l'art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêts TAF F-2717/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1; F-7409/2018 du 10 novembre 2020 consid. 6; TC FR 601 2025 130 du 18 février 2026 consid. 4.2). Dans ce contexte, il y a aussi lieu de tenir compte du fait que la Suisse ne peut pas accueillir tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de séjour (cf. notamment art. 3 al. 3 LEI; ATF 147 I 89 consid. 2.5; 122 II 1 consid. 3a).
E. 4.2 En principe, une autorisation de séjour pour études ne peut être accordée que pour un seul cursus d'études, les autorités compétentes devant toutefois assurément conserver la faculté de se prononcer, en cas d'échec ou d'abandon d'une première formation, sur l'opportunité pour la personne concernée d'entamer une nouvelle formation en Suisse, notamment en fonction de la durée totale du séjour en Suisse envisagé et des motifs ayant conduit à cet échec, ou à la renonciation à la formation entreprise (arrêt TAF F-490/2022 du 12 décembre 2022 consid. 7.5.4 et les références citées). Selon la jurisprudence cantonale, il n'est pas déraisonnable pour les autorités de police des étrangers de refuser de favoriser un étudiant étranger qui, par son échec définitif – ou par l'abandon de la voie de formation pour laquelle il avait été autorisé dans le pays – a atteint le but de sa venue dans le pays, et de réserver les autorisations de séjour pour études à ceux qui commencent véritablement leurs études en Suisse (arrêt TC FR 601 2025 130 du 18 février 2026 consid. 4.2). Selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Les personnes qui disposent déjà d'une formation acquise à l'étranger, ne sont admises en Suisse que si la formation initiale ou continue souhaitée sert à l'approfondissement des connaissances précédemment acquises (arrêts TAF F-2625/2018 du 22 juin 2020 consid. 6.4; TC FR 601 2017 197 du 30 avril 2018 consid. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Enfin, si la nécessité pour un étranger de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêt TAF F-4503/2021 du 18 octobre 2022 consid. 8.2).
E. 4.3 Au terme d'une pesée globale de tous les intérêts en présence au sens de l'art. 96 LEI, bien que les aspirations de la recourante soient parfaitement légitimes et que la formation qu'elle suit actuellement présente une utilité non négligeable pour elle, aucune raison spécifique et suffisante, compte tenu en particulier de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière, de la formation déjà acquise par l'intéressée (dans ce sens, arrêts TC FR 601 2020 59 du 8 juin 2020; 601 2025 130 du 18 février 2026 consid. 5.5) et de l'absence de nécessité pour elle d'étudier en Suisse la chimie, ne devait amener l'autorité intimée à lui octroyer une autorisation de séjour pour études.
E. 5.1 Au vu de l'ensemble des motifs qui précèdent, force est d'admettre que l'autorité intimée n'a dès lors ni excédé ni abusé de son vaste pouvoir d'appréciation en rejetant la demande d'autorisation de séjour pour études de la recourante et en ordonnant son renvoi du territoire suisse. Partant, le recours est rejeté et la décision du SPoMi du 30 décembre 2024 confirmée.
E. 5.2 Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Pour le même motif, elle ne peut prétendre à l'octroi de dépens (art. 137 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 août 2026/mme/ape La Présidente Le Greffier-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2026 45 Arrêt du 25 août 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffier-stagiaire : Maël Mesot Parties A.________, recourante, représentée par Me Michel Chavanne, avocat, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Autorisation de séjour pour études Recours du 18 mars 2026 contre la décision du 10 février 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, ressortissante de Russie, née en 1996, a obtenu en 2024 une licence de Sciences, Technologies, Santé, Mention Chimie à l'Université Amiens Picardie Jules Verne, en France. Elle a poursuivi sa formation avec un master en chimie théorique et modélisation à l'Université de Montpellier, au cours duquel elle a effectué un stage de 6 mois (février à juillet 2025) à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). A cette fin, elle a obtenu des autorités vaudoises une autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu'au 31 octobre 2025. Le 23 juillet 2025, l'intéressée a échoué à ses examens pour l'obtention de son diplôme à l'Université de Montpellier. Constatant que le délai d'inscription dans les universités françaises était échu, elle s'est décidée à entreprendre un master en Sciences - Chimie à l'Université de Fribourg et y est immatriculée depuis le 1er août 2025. Le 14 octobre 2025, la précitée a déclaré son arrivée au Service de la population et des migrants (SPoMi) et a requis la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Selon sa demande, elle était entrée dans le canton de Fribourg le 1er octobre 2025 et y prévoyait un séjour de deux ans pour suivre son cursus universitaire. Par courrier du 11 décembre 2025, le SPoMi a informé l'intéressée qu'il entendait lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et prononcer son renvoi de Suisse. Le 23 décembre 2025, A.________ a fait part de ses observations. Elle a allégué qu'elle n'avait d'autre choix que de se tourner vers les universités suisses pour poursuivre sa formation dès lors que les délais d'inscription pour les universités françaises étaient échus lorsqu'elle a reçu ses résultats. Au demeurant, la formation qu'elle souhaite suivre à l'Université de Fribourg correspond parfaitement à son projet professionnel, elle dispose du soutien de ses professeurs qui attestent de son sérieux, elle s'est déjà inscrite à plusieurs examens de son cursus et s'est acquittée de la taxe universitaire pour le semestre de printemps, ce qui témoigne de sa volonté de mener à bien ses études. Enfin, elle a rappelé qu'elle s'est engagée à quitter la Suisse à la fin de ses études et que, quand bien même la situation économique, politique et sociale en Russie est difficile, elle y retournera en raison des opportunités professionnelles dans son domaine d'études ainsi que de ses divers liens sociaux demeurés au pays. B. Par décision du 10 février 2026, le SPoMi a refusé à l'intéressée l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a tout d'abord estimé qu'elle a pris domicile dans le canton de Fribourg avant de déposer une demande de changement de canton. Ensuite, elle a abandonné ses études en France à la suite de son échec à l'Université de Montpellier. Partant, le but de son séjour est considéré comme atteint, mettant fin à son autorisation de séjour. En outre, l'autorité a soutenu qu'il est exclu de lui octroyer une autorisation pour un nouveau cursus, le tourisme d'études ne devant pas être favorisé. Au surplus, l'intéressée s'était engagée à quitter la Suisse à l'issue de son stage à l'EPFL et n'a pas tenu son engagement, ce qui démontrerait qu'elle ne serait pas disposée à quitter le pays après ses études à l'Université de Fribourg. C. Le 18 mars 2026, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu'une autorisation de séjour pour formation lui soit délivrée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir en substance que l'autorité intimée a considéré à tort que sa demande constituait une seconde demande, dès lors que sa présence initiale en Suisse ne tenait pas d'un cursus d'études mais uniquement d'un stage. Par ailleurs, elle soutient que le master qu'elle veut réaliser en Suisse lui est nécessaire. Les exigences du marché du travail dans le domaine de la chimie conditionnent l'obtention d'une formation complète. De plus, contrairement à ce que soutient le SPoMi, la formation qui est proposée à l'Université de Fribourg est spécialisée et exigeante et ne saurait être qualifiée de largement accessible et de répandue. De plus, des contraintes de calendrier l'ont incitée à opter pour Fribourg, en raison des délais d'inscription échus dans les universités françaises. Elle maintient qu'elle entend poursuivre sa carrière professionnelle dans son pays d'origine et rappelle qu'elle s'est d'ores et déjà engagée à quitter la Suisse après ses études. Pour toutes ces raisons, elle tient la décision rendue pour arbitraire. Par ailleurs, elle estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l'autorisation litigieuse, notamment sous l'angle financier et des qualifications personnelles requises. Elle rappelle que c'est une première formation en Suisse qui est en jeu et qu'elle séjourne dans le pays depuis seulement une année. Sous l'angle de la proportionnalité enfin, la recourante fait valoir son excellente intégration, les éloges de ses professeurs, ses ambitions professionnelles et ses liens familiaux dans son pays d'origine. Elle fait valoir qu'en cas de refus, elle devrait quitter le pays après deux semestres sur les trois ou quatre que compte la formation, la contraignant à retourner en France pour entreprendre pour la troisième fois des études de master. Tous ces éléments auraient dû inciter l'autorité intimée à lui délivrer l'autorisation requise. Dans ses observations du 8 avril 2026, l'autorité intimée conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 3. Est litigieux, en l'espèce, la question de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études à la recourante. 3.1. Aux termes de l'art. 27 al. 1 de la loi du 17 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 précise que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l''interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi. Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes, notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 373, p. 385). 3.2. Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (cf. art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (art. 21 al. 3 LEI), le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation continue est un séjour temporaire (arrêt TAF F-4120/2025 du 10 décembre 2025 consid. 4.4). L'étranger doit également présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). L'énoncé de ce but permet de déterminer clairement quand celui-ci est atteint et quand, par conséquent, l'étranger est tenu de quitter le pays à l'issue de ses études. Ainsi, il ne suffit pas de déclarer vouloir venir faire des études dans une université suisse. Il faut indiquer le cursus et le titre académique visé. L'autorisation de séjour est ensuite accordée en fonction de ce but précis. Sauf cas exceptionnel, il est exclu de renouveler une autorisation de séjour pour prolonger des études au-delà du but fixé lors de la venue de l'étudiant en Suisse (Directives LEI du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], n. 5.1.1 et 2, état au 15 juin 2026, www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, [consulté à la date de l'arrêt]; arrêt TC FR 601 2025 11 du 21 août 2025 consid. 3.2). Enfin, l'art. 23 al. 1 OASA prévoit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Le critère des moyens financiers suffisants sera rempli dès lors que l'intéressé prouve qu'il ne devra pas recourir à l'aide sociale. Tel est le cas si ses moyens financiers dépassent le montant donnant droit aux prestations d'aide sociale selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; RUDIN, in Migrationsrecht – Kommentar zum AIG, AsylG und BüG sowie Auszügen den StGB, BGG, ZGB, BV, EMRK, ÜBM, KRK und FZA, 6e éd. 2026, art. 27 LEI n. 7). 3.3. En l'espèce, la recourante est titulaire d'une licence dans le domaine de la chimie acquise en France en 2024. Elle a par la suite entamé un cursus de master dans ce même domaine dans une autre université française. Au cours de ce dernier, elle a effectué un semestre à l'EPFL dans le cadre d'un échange Erasmus. Cependant, elle a échoué à obtenir le master souhaité, faute pour elle d'avoir obtenu des résultats suffisants. Depuis lors, elle s'est inscrite à l'Université de Fribourg à un master en Sciences – Chimie d'une durée de 2 ans et vit dans une collocation. Elle dispose en outre d'une première formation dans le domaine juridique acquise en 2020 en Russie. La recourante possède deux comptes auprès d'une banque suisse mentionnant, au 14 octobre 2025, une fortune d'environ CHF 22'000.-. Dans sa demande adressée à l'autorité intimée, il est indiqué que ses parents la soutiennent à hauteur de CHF 1'825.- par mois. Sa mère a attesté de sa prise en charge à hauteur de CHF 2'100.- par mois le 5 janvier 2025 dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour adressée aux autorités vaudoises. Ainsi, force est de constater que la recourante est en mesure de suivre la formation envisagée dès lors qu'elle la suit depuis le semestre d'automne 2025 et qu'elle dispose d'un logement approprié. En outre, son projet de formation est parfaitement cohérent et constitue la suite logique de sa précédente formation en chimie. Elle ne témoigne pas d'un comportement abusif visant exclusivement à éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers. De plus, quand bien même la recourante n'a pas tenu son engagement de quitter la Suisse à l'issue de son échange à l'EPFL, elle aurait déjà pris contact avec un professeur en Allemagne en vue d'un poste doctoral, ce qui pourrait venir confirmer sa volonté déclarée de quitter la Suisse aussitôt ses études terminées. En outre, bien que la situation économique et sociale russe soit difficile, elle n'exclut pas que la recourante y retourne pour entamer sa carrière professionnelle, cette dernière ayant par ailleurs soutenu tout au long de la procédure que ce marché lui offrait des possibilités professionnelles suffisantes dans son domaine de compétence. La recourante n'a pas beaucoup d'attaches en Suisse mais il y a lieu de souligner que sa sœur y vit, ce qui constitue un élément qui ne saurait rester sans incidence sur l'appréciation quant à son engagement à s'en aller après les études qu'elle revendique. Plutôt que de quitter la Suisse comme elle s'y était engagée après son stage à l'EPFL, la recourante a d'ailleurs préféré entreprendre un nouveau cursus. L'un dans l'autre, il est ainsi difficile de prédire si la recourante quittera la Suisse après avoir terminé son master. Par ailleurs, la condition relative aux moyens financiers de la recourante n'est pas clairement donnée. En effet, l'intéressée ne fait état que d'une fortune d'environ CHF 22'000.- au 14 octobre 2025, ce qui correspond à environ CHF 1'100.- par mois jusqu'à la fin de ses études. En tenant compte de son loyer de CHF 600.- par mois, il ne lui reste qu'un montant mensuel de CHF 500.- pour couvrir ses autres charges, ce qui est largement insuffisant au vu des normes CSIAS. Par ailleurs, l'attestation de prise en charge délivrée par sa mère en 2025 n'est pas déterminante à cet égard dès lors qu'elle n'émane pas d'une personne domiciliée en Suisse (cf. art. 23 al. 1 let. a OASA). En dernier lieu, son allégation selon laquelle elle percevrait un soutien mensuel de CHF 1'825.- de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 ses parents n'est attestée par aucune pièce du dossier. Cependant, la recourante vit en Suisse depuis déjà de nombreux mois sans avoir dû recourir à l'aide sociale, ce qui semble démontrer qu'elle dispose tout de même de certains revenus. Ces questions peuvent toutefois demeurer ouvertes, dans la mesure où le recours doit quoi qu'il en soit être rejeté pour un autre motif. 4. 4.1. Selon la jurisprudence, même lorsque toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; arrêt TF 2D_5/2025 du 30 avril 2025 consid. 4.2.1), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Lorsque tel n'est pas le cas, l'autorité de police des étrangers dispose d'un large pouvoir d'appréciation. En d'autres termes, les conditions énoncées à l'art. 27 LEI ont pour seul effet d'exclure tout séjour d'études à celui qui n'y satisfait pas. Une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d'accorder ou de refuser l'autorisation de séjour demandée en application de l'art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêts TAF F-2717/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1; F-7409/2018 du 10 novembre 2020 consid. 6; TC FR 601 2025 130 du 18 février 2026 consid. 4.2). Dans ce contexte, il y a aussi lieu de tenir compte du fait que la Suisse ne peut pas accueillir tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de séjour (cf. notamment art. 3 al. 3 LEI; ATF 147 I 89 consid. 2.5; 122 II 1 consid. 3a). 4.2. En principe, une autorisation de séjour pour études ne peut être accordée que pour un seul cursus d'études, les autorités compétentes devant toutefois assurément conserver la faculté de se prononcer, en cas d'échec ou d'abandon d'une première formation, sur l'opportunité pour la personne concernée d'entamer une nouvelle formation en Suisse, notamment en fonction de la durée totale du séjour en Suisse envisagé et des motifs ayant conduit à cet échec, ou à la renonciation à la formation entreprise (arrêt TAF F-490/2022 du 12 décembre 2022 consid. 7.5.4 et les références citées). Selon la jurisprudence cantonale, il n'est pas déraisonnable pour les autorités de police des étrangers de refuser de favoriser un étudiant étranger qui, par son échec définitif – ou par l'abandon de la voie de formation pour laquelle il avait été autorisé dans le pays – a atteint le but de sa venue dans le pays, et de réserver les autorisations de séjour pour études à ceux qui commencent véritablement leurs études en Suisse (arrêt TC FR 601 2025 130 du 18 février 2026 consid. 4.2). Selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Les personnes qui disposent déjà d'une formation acquise à l'étranger, ne sont admises en Suisse que si la formation initiale ou continue souhaitée sert à l'approfondissement des connaissances précédemment acquises (arrêts TAF F-2625/2018 du 22 juin 2020 consid. 6.4; TC FR 601 2017 197 du 30 avril 2018 consid. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Enfin, si la nécessité pour un étranger de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêt TAF F-4503/2021 du 18 octobre 2022 consid. 8.2). 4.3. En l'espèce, la formation que la recourante souhaite suivre à l'Université de Fribourg s'inscrit dans le prolongement de sa licence en chimie obtenue en 2024 en France et constitue ainsi manifestement un approfondissement des compétences acquises. De plus, contrairement à l'avis de l'autorité intimée, son stage auprès de l'EPFL d'une durée de 6 mois ne saurait être considéré comme une précédente formation accomplie en Suisse. En effet, il ne s'agissait que d'un échange Erasmus dans le cadre de ses études auprès de l'Université de Montpellier. Cela étant, il n'en demeure pas moins que, selon l'art. 54 OASA, si une autorisation de courte durée a été octroyée en vertu d'une disposition d'admission pour un séjour avec un but déterminé, ce qui est précisément le cas du séjour autorisé pour réaliser ce stage de six mois à l'EPFL, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change, ce qui est aussi donné en l'espèce, dès lors que la recourante souhaite désormais décrocher un master à l'Université de Fribourg. Or, le choix de la recourante de se tourner vers une université suisse relève avant tout de considérations personnelles ou administratives. En effet, elle avait, dans un premier temps, décidé d'entamer un master en chimie auprès de l'Université de Montpellier et ne s'est tournée vers l'Université de Fribourg qu'après avoir échoué à ses examens. Ainsi, il appert que la recourante avait précédemment trouvé une formation convenant parfaitement à ses projets professionnels. Elle ne fait donc valoir aucune raison impérieuse justifiant qu'elle vienne spécifiquement faire un master en chimie à l'Université de Fribourg. Par ailleurs, de l'aveu même de la recourante, son choix de se tourner vers une université suisse a été dicté en premier lieu par l'impossibilité pour elle de s'inscrire dans une université française en raison des délais d'inscription échus. Cette allégation semble par ailleurs erronée dès lors que la faculté des sciences de l'Université de Montpellier prévoit une procédure d'inscription spéciale pour les personnes qui doivent redoubler qui se déroule durant l'été après la communication des résultats aux étudiants (sciences.edu.umontpellier.fr, sous Candidature Inscription Réorientation > Inscriptions > Réinscription Redoublant [consulté à la date de l'arrêt]). Quoi qu'il en soit, comme le démontre l'obtention de sa licence auprès de l'Université de Montpellier, il lui était parfaitement possible de poursuivre ses études de chimie dans ce pays ou ailleurs. A cet égard, il sied encore de préciser que le poste de doctorante dans une université allemande que la recourante convoite est a priori uniquement conditionné à l'obtention d'un titre de master, indépendamment de l'université qui le lui délivrerait, comme en témoignent les discussions entreprises par la recourante avec sa potentielle future université. Le simple fait que la section de chimie de l'Université de Fribourg dispose d'une excellente réputation et dispense une formation de qualité ne saurait suffire en soi à démontrer une quelconque nécessité pour la recourante d'y suivre cette formation. Par ailleurs, cette dernière possède également un diplôme dans le domaine juridique, obtenu en Russie en 2020. Cet élément va à l'encontre de la pratique constante en la matière, selon laquelle la priorité doit être accordée aux étrangers désirant venir en Suisse pour acquérir une première formation, d'autant plus que celle dispensée par l'Université de Fribourg ne consiste pas en un approfondissement de ce diplôme.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Enfin, la recourante n'a pas respecté certaines règles imposées par la LEI. Certes, on ne saurait retenir une violation de cette loi de la part de la recourante au seul motif qu'elle n'a pas quitté le territoire suisse à la fin de son stage à l'EPFL, dès lors que son autorisation de courte durée était encore valable jusqu'au 31 octobre 2025. Cependant, alors que sa précédente autorisation était désormais échue, elle a continué à séjourner en Suisse dans l'attente de la décision attaquée, alors qu'elle était censée l'attendre à l'étranger (cf. art. 17 al. 1 LEI). En outre, l'intéressée n'a pas requis une autorisation préalable du canton de Fribourg avant d'y déménager alors même que l'autorisation de courte durée délivrée par les autorités vaudoises était alors toujours valable, comme le requiert l'art. 37 al. 1 LEI. Son comportement est d'autant moins acceptable qu'elle avait déjà préalablement effectué des démarches pour obtenir une autorisation de courte durée en Suisse et était donc au courant des conditions posées. Elle a ainsi mis l'autorité intimée devant le fait accompli, ce qui pèse significativement en sa défaveur (dans ce sens, pour un cas similaire, arrêt TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8.3.2). Dans le même sens, elle ne peut manifestement pas se prévaloir d'avoir déjà accompli deux semestres sur les trois ou quatre que compte la formation pour obtenir le permis de séjour litigieux. 4.3. Au terme d'une pesée globale de tous les intérêts en présence au sens de l'art. 96 LEI, bien que les aspirations de la recourante soient parfaitement légitimes et que la formation qu'elle suit actuellement présente une utilité non négligeable pour elle, aucune raison spécifique et suffisante, compte tenu en particulier de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière, de la formation déjà acquise par l'intéressée (dans ce sens, arrêts TC FR 601 2020 59 du 8 juin 2020; 601 2025 130 du 18 février 2026 consid. 5.5) et de l'absence de nécessité pour elle d'étudier en Suisse la chimie, ne devait amener l'autorité intimée à lui octroyer une autorisation de séjour pour études. 5. 5.1. Au vu de l'ensemble des motifs qui précèdent, force est d'admettre que l'autorité intimée n'a dès lors ni excédé ni abusé de son vaste pouvoir d'appréciation en rejetant la demande d'autorisation de séjour pour études de la recourante et en ordonnant son renvoi du territoire suisse. Partant, le recours est rejeté et la décision du SPoMi du 30 décembre 2024 confirmée. 5.2. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Pour le même motif, elle ne peut prétendre à l'octroi de dépens (art. 137 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 août 2026/mme/ape La Présidente Le Greffier-stagiaire