Formation et perfectionnement
Sachverhalt
A. En date du 18 mai 2021, A._______, ressortissante camerounaise née en 2000, a déposé une demande pour un visa de long séjour (D) auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, dans le but de venir suivre des études en Suisse. Son plan d'études prévoyait une année propédeutique santé auprès de la Haute école de santé Vaud (HESAV), suivie d'un cycle d'études Bachelor de trois ans afin d'obtenir le titre d'infirmière. B. Le 26 juillet 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de la prénommée et a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation. C. Par courrier du 2 août 2021, le SEM a informé A._______ de son intention de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur et lui a octroyé le droit d'être entendu. L'intéressée s'est exprimée par courrier du 13 août 2021. D. Par décision du 31 août 2021, le SEM a refusé l'entrée en Suisse d'A._______ et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. Il a en substance retenu que l'opportunité pour la prénommée de poursuivre des études en Suisse n'était pas démontrée, dès lors qu'elle était déjà au bénéfice d'une licence en biosciences, option biochimie, et qu'elle avait entamé un Master 1, option biochimie. Elle n'avait pas non plus démontré que la formation envisagée n'était pas disponible au Cameroun, le choix de la Suisse semblant ainsi plutôt guidé par des convenances personnelles. E. A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en date du 13 octobre 2021. Elle a conclu à ce que la décision du SEM soit réformée, en ce sens que l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation lui soit accordée. F. Par préavis du 21 avril 2022, le SEM a intégralement maintenu ses considérants et a proposé le rejet du recours. G. Par ordonnance du 9 mai 2022, le Tribunal a invité la recourante à déposer une réplique ainsi qu'à lui fournir divers renseignements et moyens de preuve. L'intéressée a remis ses observations ainsi que divers moyens de preuve en date du 8 juin 2022. H. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour études prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Respectant les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA), son recours est recevable.
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation (art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.201.1] et Directives LEI ch. 1.3.2.1 ainsi que leur annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er octobre 2022 [site consulté en octobre 2022]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP émise le 26 juillet 2021 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les articles 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). 5.4 Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. 6. 6.1 Dans sa décision, le SEM a mis en doute l'opportunité pour la recourante d'effectuer une année propédeutique à l'HESAV alors qu'elle avait obtenu une licence en biosciences, option biochimie en juin 2020 avec la mention « passable » et que, selon sa lettre de motivation, elle serait étudiante en Master 1, option biochimie. Elle envisagerait ainsi d'interrompre cette formation sans réelle motivation pour entamer en Suisse de nouvelles études sans véritables liens avec sa formation précédente. Aux yeux du SEM, le but poursuivi par l'intéressée n'était pas clairement défini, cette dernière n'ayant notamment pas démontré que la formation envisagée ne serait pas disponible au Cameroun ou pour quelle raison celle-ci devrait être poursuivie en Suisse. L'autorité intimée a ainsi retenu que l'opportunité de devoir impérativement suivre des études en Suisse n'était pas démontrée et que ce choix résultait principalement de convenances personnelles de la part de la recourante, au vu notamment de la présence de son père dans ce pays. Au surplus, la priorité était accordée aux étudiants désirant effectuer une première formation. 6.2 Dans son recours, l'intéressée s'est prévalue d'une violation des art. 27 et 96 LEI, et de l'art. 23 OASA, subsidiairement de l'inopportunité de la décision attaquée. Elle a en substance fait valoir qu'elle avait entamé des démarches en 2018 afin d'intégrer l'HESAV. Sa moyenne au baccalauréat n'étant cependant pas suffisante, il lui avait été indiqué que sa licence pourrait pallier ce manque. Elle avait alors poursuivi ses études universitaires débutées en 2017 et obtenu sa licence en biosciences en 2020, titre qui avait permis son admission à l'HESAV. Son diplôme devait ainsi être considéré comme une sorte de prérequis à son admission à l'HESAV. Son but avait été clairement exposé lors de sa demande de visa, dès lors qu'elle souhaitait obtenir un bachelor en soins infirmiers et retourner dans son pays à l'issue de ses études pour mettre ses compétences acquises au service de la population. La formation en Suisse était nécessaire au vu d'une part du manque de renommée et de la faible qualité de la formation dans les structures ou écoles de santé au Cameroun et du grand manque de personnel de santé qualifié dans ce pays d'autre part. La présence en Suisse de son père, ressortissant helvétique, représenterait un soutien inestimable pour elle. Technicien en radiologie médicale, il serait en mesure de la soutenir sur le plan théorique et pratique, et avait signé une attestation de prise en charge en sa faveur à concurrence de CHF 2'100.- par mois. Âgée de 21 ans, elle avait l'âge adéquat pour acquérir une formation dans le domaine de la santé et pourrait, au vu de la qualité de ladite formation, trouver sa place sur le marché du travail camerounais, ce d'autant plus que le pays était marqué par un manque de personnel dans le domaine infirmier. 6.3 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante avait été admise à l'année propédeutique santé 2021-2022 par l'HESAV, admission renouvelée pour l'année 2022-2023 (cf. pce TAF 1 annexe 5 et pce TAF 20 annexe 1). Quand bien même sa licence en biosciences porte la mention « passable », il convient de retenir qu'elle remplit les conditions nécessaires à l'admission à l'HESAV et possède le niveau de connaissances afin de mener à terme sa formation. Son père a signé une attestation de prise en charge en sa faveur et, selon les indications figurant sur sa demande visa, elle envisage de résider chez lui pour la durée des études envisagées (cf. pce SEM 2 p. 78-80). Les conditions matérielles de l'art. 27 LEI semblent a priori remplies, ce que l'autorité intimée n'a pas remis en question dans sa décision. Quant aux qualifications personnelles de l'intéressée, aucun élément au dossier ne permet de douter que l'intention première du séjour de celle-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de conclure à un comportement abusif de la part de la recourante.
7. Nonobstant ces éléments favorables à la recourante, il y a lieu de souligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l'intéressée ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités ont donc un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9 ; Spescha et al, Handbuch zum Migrationsrecht, 4ème éd., 2020, p. 118 ss). De plus, l'intérêt à une politique migratoire restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3480 ss ch. 1.2.1 et 3531 ch. 2.2).
8. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit. 8.1 Plaide en faveur de la recourante le fait que cette dernière souhaite effectuer en Suisse une formation dans le domaine de la santé. Dans la lettre accompagnant sa demande de visa, elle a fait part de sa volonté, à l'issue de sa formation, de retourner au Cameroun et de mettre ses compétences acquises au service de la population (cf. pce SEM 2 p. 59-60). Au cours de ses études de licence, elle a effectué un stage de trois mois dans le laboratoire d'analyses médicales d'un centre de santé (cf. pce TAF 1 annexe 3). N'ayant pas pu être admise en 2018 pour l'année propédeutique en raison de sa moyenne au baccalauréat (cf. pce TAF 1 annexe 2), elle a poursuivi ses études au Cameroun et obtenu une licence en biosciences, lui permettant d'être admise pour l'année propédeutique (cf. pce TAF 1 annexe 5). Durant la présente procédure de recours, elle a effectué un stage de neuf mois dans une clinique afin d'acquérir les bases pratiques des soins infirmiers (cf. pce TAF 20 annexe 6). Suite à un entretien en avril 2022 est né un projet de construction d'une structure d'accueil et d'aide à la personne âgée au sein de cette clinique. Cette structure devrait entrer en fonction à l'issue de la formation de l'intéressée fin 2026 et elle a ainsi reçu une promesse d'engagement dès l'obtention de son diplôme (cf. pce TAF 20 annexe 7). La présence en Suisse de son père, ressortissant helvétique, ainsi que de la famille de ce dernier (cf. pce SEM 1 p. 15-16), constitue indéniablement un soutien pour elle, au vu notamment de l'emploi de technicien en radiologie médicale exercé par son père et les diverses formations continues effectuées et/ou entamées par ce dernier (cf. pce TAF 1 annexes 15-16). 8.2 Cela étant, si la nécessité pour la recourante de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. consid. 7 supra). Or le Tribunal estime que la nécessité pour l'intéressée de suivre une formation en Suisse n'est pas démontrée. Dans son courrier adressé au SEM dans le cadre de son droit d'être entendu, la recourante a indiqué qu'après l'obtention de son baccalauréat en 2017, elle n'avait malheureusement pas eu l'opportunité de débuter une formation qualifiante dans le domaine de la santé au Cameroun, sans plus de précisions (cf. pce SEM 4). Des formations dans ce domaine existent cependant ; ainsi, l'Université de Yaoundé I possède une Faculté de médecine et de sciences biomédicales (cf. site internet de l'Université de Yaoundé, uy1.uninet.cm Facultés et grandes écoles, site consulté en octobre 2022) et l'Ecole des Sciences de la Santé de l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé propose une licence et une licence professionnelle en sciences infirmières, ainsi qu'un master général en sciences infirmières et des masters à options en sciences infirmières (www.ess-ucac.org formations, site consulté en octobre 2022). On voit donc mal ce qui a empêché la recourante d'entamer une telle formation dans son pays. L'intéressée a obtenu une licence en biosciences, option biochimie en juin 2020 (pce SEM 2 p. 63), puis a entamé un Master 1 en option biochimie. En mai 2021, soit près d'un an après le début de ce nouveau cycle d'études, elle a déposé sa demande d'autorisation de séjour pour études en Suisse (cf. pce SEM 2 p. 55-60). Il est étonnant que la recourante souhaite interrompre sa formation pour en débuter une nouvelle dans un autre domaine. Entamer un nouveau cycle d'année propédeutique et bachelor en Suisse alors qu'elle est déjà titulaire d'une licence équivaudrait à effectuer une nouvelle formation. Or la priorité est donnée aux étudiants cherchant à acquérir une première formation. A ce titre, le Tribunal relève que l'issue du cycle de Master entamé par la recourante n'est pas connue. Invitée à fournir des renseignements sur la poursuite de ses études et sur les résultats et diplômes obtenus, l'intéressée n'a remis aucun document à ce sujet, par exemple des relevés de notes de Master. L'attestation de stage et la promesse d'embauche fournies ne précisent pas si elle est toujours étudiante ni si ce stage s'inscrit dans le cadre de son cursus universitaire (cf. pce TAF 20 annexes 6-7). On ne saurait ainsi exclure que la recourante ait interrompu son Master et ait effectué un stage professionnel, auquel cas force serait de constater que sa licence en biosciences ne l'a pas empêchée de trouver du travail dans le domaine des soins dans son pays. Au surplus, le Tribunal constate qu'aucune attestation d'inscription en Master ne figure au dossier et que la poursuite effective d'un tel cycle d'études par la recourante ne repose ainsi que sur ses seules déclarations (cf. pce SEM 2 p. 60). Il est également relevé que l'intéressée s'est déjà vue refuser l'octroi d'un visa Schengen d'une durée de 44 jours pour une visite familiale en 2020, au motif que sa sortie de l'espace Schengen au terme du séjour n'était pas suffisamment garantie (cf. pce SEM 1 p. 51-54). Dans son courrier au SEM du 13 août 2021 (pce SEM 4), la recourante affirmait disposer d'un réseau social large composé de sa famille, soit ses grands-parents chez qui elle vivait, des oncles et tantes, ainsi que ses amis. Invitée à renseigner le Tribunal sur ses attaches au Cameroun, l'intéressée a fait valoir la présence dans ce pays de son compagnon et de sa meilleure amie, et a remis trois photos à l'appui, ne faisant plus mention des membres de sa famille (cf. pce TAF 20 annexes 4-5). Ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir que le retour de la recourante au Cameroun à l'issue de sa formation est suffisamment garanti, malgré son engagement écrit (cf. pce SEM 2 p. 58). 8.3 Bien que le Tribunal ne conteste pas l'utilité que pourrait constituer la formation envisagée par la recourante et comprend les aspirations légitimes de cette dernière à vouloir l'obtenir, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. Le Tribunal souligne également qu'il n'a pas été démontré que la formation envisagée devait impérativement être effectuée en Suisse (cf. consid. 8.2 supra). 9. 9.1 Dans son recours, l'intéressée fait également valoir que le SEM aurait commis un excès de son pouvoir d'appréciation en soutenant que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importait de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes de formations. Elle a relevé que l'HESAV était un établissement de droit public doté de la personnalité morale qui disposait, comme d'autres hautes écoles spécialisées, d'une autonomie dans sa gestion des admissions. En se prévalant d'un encombrement des établissements, le SEM se serait immiscé sans droit dans la gestion de la haute école en violation de l'art. 63a Cst., lequel fixait la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons dans le domaine des hautes écoles (cf. pce TAF 1 p. 9-11). 9.2 Il n'est pas contesté que les hautes écoles disposent d'une autonomie dont la Confédération et les cantons se doivent de tenir compte (art. 63a Cst.). Cependant, la décision ici contestée ne remet pas en cause l'autonomie de l'HESAV dans sa gestion des admissions, quand bien même elle a pour conséquence d'en contrecarrer les effets. La décision d'une haute école d'admettre un étudiant étranger à l'un de ses cursus est distincte de celle octroyant à ce même étudiant l'autorisation d'entrer et de séjourner sur le territoire suisse, compétence qui appartient aux autorités migratoires. Le Tribunal relève que le SEM a retenu que la recourante semblait remplir les conditions matérielles de l'art. 27 al. 1 LEI, soit notamment le fait qu'elle dispose du niveau de formation requis pour suivre la formation envisagée, et n'a pas remis en cause l'admission de l'intéressée par l'HESAV. Rien n'indique donc que l'autorité intimée chercherait à s'immiscer dans la gestion des admissions de cet établissement. Par ailleurs, la décision contestée est fondée principalement sur la nécessité pour la recourante d'effectuer ses études en Suisse et non sur l'encombrement des établissements, qui n'est dès lors qu'un argument parmi d'autres. On ne voit donc pas en quoi le SEM aurait procédé à un excès de son pouvoir d'appréciation dans le cas d'espèce.
10. Au vu de tout ce qui précède et compte tenu du large pouvoir d'appréciation du SEM en la matière, le Tribunal ne saurait reprocher à ce dernier d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressée à entreprendre une formation en Suisse. C'est donc de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé d'autoriser son entrée en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. Par sa décision du 31 août 2021, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté.
11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens. (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour études prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Respectant les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA), son recours est recevable.
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
E. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation (art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.201.1] et Directives LEI ch. 1.3.2.1 ainsi que leur annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er octobre 2022 [site consulté en octobre 2022]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP émise le 26 juillet 2021 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 4 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).
E. 5.1 Les articles 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi).
E. 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
E. 5.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).
E. 5.4 Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.
E. 6.1 Dans sa décision, le SEM a mis en doute l'opportunité pour la recourante d'effectuer une année propédeutique à l'HESAV alors qu'elle avait obtenu une licence en biosciences, option biochimie en juin 2020 avec la mention « passable » et que, selon sa lettre de motivation, elle serait étudiante en Master 1, option biochimie. Elle envisagerait ainsi d'interrompre cette formation sans réelle motivation pour entamer en Suisse de nouvelles études sans véritables liens avec sa formation précédente. Aux yeux du SEM, le but poursuivi par l'intéressée n'était pas clairement défini, cette dernière n'ayant notamment pas démontré que la formation envisagée ne serait pas disponible au Cameroun ou pour quelle raison celle-ci devrait être poursuivie en Suisse. L'autorité intimée a ainsi retenu que l'opportunité de devoir impérativement suivre des études en Suisse n'était pas démontrée et que ce choix résultait principalement de convenances personnelles de la part de la recourante, au vu notamment de la présence de son père dans ce pays. Au surplus, la priorité était accordée aux étudiants désirant effectuer une première formation.
E. 6.2 Dans son recours, l'intéressée s'est prévalue d'une violation des art. 27 et 96 LEI, et de l'art. 23 OASA, subsidiairement de l'inopportunité de la décision attaquée. Elle a en substance fait valoir qu'elle avait entamé des démarches en 2018 afin d'intégrer l'HESAV. Sa moyenne au baccalauréat n'étant cependant pas suffisante, il lui avait été indiqué que sa licence pourrait pallier ce manque. Elle avait alors poursuivi ses études universitaires débutées en 2017 et obtenu sa licence en biosciences en 2020, titre qui avait permis son admission à l'HESAV. Son diplôme devait ainsi être considéré comme une sorte de prérequis à son admission à l'HESAV. Son but avait été clairement exposé lors de sa demande de visa, dès lors qu'elle souhaitait obtenir un bachelor en soins infirmiers et retourner dans son pays à l'issue de ses études pour mettre ses compétences acquises au service de la population. La formation en Suisse était nécessaire au vu d'une part du manque de renommée et de la faible qualité de la formation dans les structures ou écoles de santé au Cameroun et du grand manque de personnel de santé qualifié dans ce pays d'autre part. La présence en Suisse de son père, ressortissant helvétique, représenterait un soutien inestimable pour elle. Technicien en radiologie médicale, il serait en mesure de la soutenir sur le plan théorique et pratique, et avait signé une attestation de prise en charge en sa faveur à concurrence de CHF 2'100.- par mois. Âgée de 21 ans, elle avait l'âge adéquat pour acquérir une formation dans le domaine de la santé et pourrait, au vu de la qualité de ladite formation, trouver sa place sur le marché du travail camerounais, ce d'autant plus que le pays était marqué par un manque de personnel dans le domaine infirmier.
E. 6.3 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante avait été admise à l'année propédeutique santé 2021-2022 par l'HESAV, admission renouvelée pour l'année 2022-2023 (cf. pce TAF 1 annexe 5 et pce TAF 20 annexe 1). Quand bien même sa licence en biosciences porte la mention « passable », il convient de retenir qu'elle remplit les conditions nécessaires à l'admission à l'HESAV et possède le niveau de connaissances afin de mener à terme sa formation. Son père a signé une attestation de prise en charge en sa faveur et, selon les indications figurant sur sa demande visa, elle envisage de résider chez lui pour la durée des études envisagées (cf. pce SEM 2 p. 78-80). Les conditions matérielles de l'art. 27 LEI semblent a priori remplies, ce que l'autorité intimée n'a pas remis en question dans sa décision. Quant aux qualifications personnelles de l'intéressée, aucun élément au dossier ne permet de douter que l'intention première du séjour de celle-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de conclure à un comportement abusif de la part de la recourante.
E. 7 Nonobstant ces éléments favorables à la recourante, il y a lieu de souligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l'intéressée ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités ont donc un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9 ; Spescha et al, Handbuch zum Migrationsrecht, 4ème éd., 2020, p. 118 ss). De plus, l'intérêt à une politique migratoire restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3480 ss ch. 1.2.1 et 3531 ch. 2.2).
E. 8 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit.
E. 8.1 Plaide en faveur de la recourante le fait que cette dernière souhaite effectuer en Suisse une formation dans le domaine de la santé. Dans la lettre accompagnant sa demande de visa, elle a fait part de sa volonté, à l'issue de sa formation, de retourner au Cameroun et de mettre ses compétences acquises au service de la population (cf. pce SEM 2 p. 59-60). Au cours de ses études de licence, elle a effectué un stage de trois mois dans le laboratoire d'analyses médicales d'un centre de santé (cf. pce TAF 1 annexe 3). N'ayant pas pu être admise en 2018 pour l'année propédeutique en raison de sa moyenne au baccalauréat (cf. pce TAF 1 annexe 2), elle a poursuivi ses études au Cameroun et obtenu une licence en biosciences, lui permettant d'être admise pour l'année propédeutique (cf. pce TAF 1 annexe 5). Durant la présente procédure de recours, elle a effectué un stage de neuf mois dans une clinique afin d'acquérir les bases pratiques des soins infirmiers (cf. pce TAF 20 annexe 6). Suite à un entretien en avril 2022 est né un projet de construction d'une structure d'accueil et d'aide à la personne âgée au sein de cette clinique. Cette structure devrait entrer en fonction à l'issue de la formation de l'intéressée fin 2026 et elle a ainsi reçu une promesse d'engagement dès l'obtention de son diplôme (cf. pce TAF 20 annexe 7). La présence en Suisse de son père, ressortissant helvétique, ainsi que de la famille de ce dernier (cf. pce SEM 1 p. 15-16), constitue indéniablement un soutien pour elle, au vu notamment de l'emploi de technicien en radiologie médicale exercé par son père et les diverses formations continues effectuées et/ou entamées par ce dernier (cf. pce TAF 1 annexes 15-16).
E. 8.2 Cela étant, si la nécessité pour la recourante de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. consid. 7 supra). Or le Tribunal estime que la nécessité pour l'intéressée de suivre une formation en Suisse n'est pas démontrée. Dans son courrier adressé au SEM dans le cadre de son droit d'être entendu, la recourante a indiqué qu'après l'obtention de son baccalauréat en 2017, elle n'avait malheureusement pas eu l'opportunité de débuter une formation qualifiante dans le domaine de la santé au Cameroun, sans plus de précisions (cf. pce SEM 4). Des formations dans ce domaine existent cependant ; ainsi, l'Université de Yaoundé I possède une Faculté de médecine et de sciences biomédicales (cf. site internet de l'Université de Yaoundé, uy1.uninet.cm Facultés et grandes écoles, site consulté en octobre 2022) et l'Ecole des Sciences de la Santé de l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé propose une licence et une licence professionnelle en sciences infirmières, ainsi qu'un master général en sciences infirmières et des masters à options en sciences infirmières (www.ess-ucac.org formations, site consulté en octobre 2022). On voit donc mal ce qui a empêché la recourante d'entamer une telle formation dans son pays. L'intéressée a obtenu une licence en biosciences, option biochimie en juin 2020 (pce SEM 2 p. 63), puis a entamé un Master 1 en option biochimie. En mai 2021, soit près d'un an après le début de ce nouveau cycle d'études, elle a déposé sa demande d'autorisation de séjour pour études en Suisse (cf. pce SEM 2 p. 55-60). Il est étonnant que la recourante souhaite interrompre sa formation pour en débuter une nouvelle dans un autre domaine. Entamer un nouveau cycle d'année propédeutique et bachelor en Suisse alors qu'elle est déjà titulaire d'une licence équivaudrait à effectuer une nouvelle formation. Or la priorité est donnée aux étudiants cherchant à acquérir une première formation. A ce titre, le Tribunal relève que l'issue du cycle de Master entamé par la recourante n'est pas connue. Invitée à fournir des renseignements sur la poursuite de ses études et sur les résultats et diplômes obtenus, l'intéressée n'a remis aucun document à ce sujet, par exemple des relevés de notes de Master. L'attestation de stage et la promesse d'embauche fournies ne précisent pas si elle est toujours étudiante ni si ce stage s'inscrit dans le cadre de son cursus universitaire (cf. pce TAF 20 annexes 6-7). On ne saurait ainsi exclure que la recourante ait interrompu son Master et ait effectué un stage professionnel, auquel cas force serait de constater que sa licence en biosciences ne l'a pas empêchée de trouver du travail dans le domaine des soins dans son pays. Au surplus, le Tribunal constate qu'aucune attestation d'inscription en Master ne figure au dossier et que la poursuite effective d'un tel cycle d'études par la recourante ne repose ainsi que sur ses seules déclarations (cf. pce SEM 2 p. 60). Il est également relevé que l'intéressée s'est déjà vue refuser l'octroi d'un visa Schengen d'une durée de 44 jours pour une visite familiale en 2020, au motif que sa sortie de l'espace Schengen au terme du séjour n'était pas suffisamment garantie (cf. pce SEM 1 p. 51-54). Dans son courrier au SEM du 13 août 2021 (pce SEM 4), la recourante affirmait disposer d'un réseau social large composé de sa famille, soit ses grands-parents chez qui elle vivait, des oncles et tantes, ainsi que ses amis. Invitée à renseigner le Tribunal sur ses attaches au Cameroun, l'intéressée a fait valoir la présence dans ce pays de son compagnon et de sa meilleure amie, et a remis trois photos à l'appui, ne faisant plus mention des membres de sa famille (cf. pce TAF 20 annexes 4-5). Ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir que le retour de la recourante au Cameroun à l'issue de sa formation est suffisamment garanti, malgré son engagement écrit (cf. pce SEM 2 p. 58).
E. 8.3 Bien que le Tribunal ne conteste pas l'utilité que pourrait constituer la formation envisagée par la recourante et comprend les aspirations légitimes de cette dernière à vouloir l'obtenir, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. Le Tribunal souligne également qu'il n'a pas été démontré que la formation envisagée devait impérativement être effectuée en Suisse (cf. consid. 8.2 supra).
E. 9.1 Dans son recours, l'intéressée fait également valoir que le SEM aurait commis un excès de son pouvoir d'appréciation en soutenant que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importait de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes de formations. Elle a relevé que l'HESAV était un établissement de droit public doté de la personnalité morale qui disposait, comme d'autres hautes écoles spécialisées, d'une autonomie dans sa gestion des admissions. En se prévalant d'un encombrement des établissements, le SEM se serait immiscé sans droit dans la gestion de la haute école en violation de l'art. 63a Cst., lequel fixait la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons dans le domaine des hautes écoles (cf. pce TAF 1 p. 9-11).
E. 9.2 Il n'est pas contesté que les hautes écoles disposent d'une autonomie dont la Confédération et les cantons se doivent de tenir compte (art. 63a Cst.). Cependant, la décision ici contestée ne remet pas en cause l'autonomie de l'HESAV dans sa gestion des admissions, quand bien même elle a pour conséquence d'en contrecarrer les effets. La décision d'une haute école d'admettre un étudiant étranger à l'un de ses cursus est distincte de celle octroyant à ce même étudiant l'autorisation d'entrer et de séjourner sur le territoire suisse, compétence qui appartient aux autorités migratoires. Le Tribunal relève que le SEM a retenu que la recourante semblait remplir les conditions matérielles de l'art. 27 al. 1 LEI, soit notamment le fait qu'elle dispose du niveau de formation requis pour suivre la formation envisagée, et n'a pas remis en cause l'admission de l'intéressée par l'HESAV. Rien n'indique donc que l'autorité intimée chercherait à s'immiscer dans la gestion des admissions de cet établissement. Par ailleurs, la décision contestée est fondée principalement sur la nécessité pour la recourante d'effectuer ses études en Suisse et non sur l'encombrement des établissements, qui n'est dès lors qu'un argument parmi d'autres. On ne voit donc pas en quoi le SEM aurait procédé à un excès de son pouvoir d'appréciation dans le cas d'espèce.
E. 10 Au vu de tout ce qui précède et compte tenu du large pouvoir d'appréciation du SEM en la matière, le Tribunal ne saurait reprocher à ce dernier d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressée à entreprendre une formation en Suisse. C'est donc de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé d'autoriser son entrée en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. Par sa décision du 31 août 2021, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté.
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de CHF 1'200.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 10 mars 2022.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4503/2021 Arrêt du 18 octobre 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Daniele Cattaneo, juges, Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Minh Son Nguyen, Sulliger Noël Nguyen Misteli Bugnon Vogel, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. Faits : A. En date du 18 mai 2021, A._______, ressortissante camerounaise née en 2000, a déposé une demande pour un visa de long séjour (D) auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, dans le but de venir suivre des études en Suisse. Son plan d'études prévoyait une année propédeutique santé auprès de la Haute école de santé Vaud (HESAV), suivie d'un cycle d'études Bachelor de trois ans afin d'obtenir le titre d'infirmière. B. Le 26 juillet 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de la prénommée et a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation. C. Par courrier du 2 août 2021, le SEM a informé A._______ de son intention de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur et lui a octroyé le droit d'être entendu. L'intéressée s'est exprimée par courrier du 13 août 2021. D. Par décision du 31 août 2021, le SEM a refusé l'entrée en Suisse d'A._______ et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. Il a en substance retenu que l'opportunité pour la prénommée de poursuivre des études en Suisse n'était pas démontrée, dès lors qu'elle était déjà au bénéfice d'une licence en biosciences, option biochimie, et qu'elle avait entamé un Master 1, option biochimie. Elle n'avait pas non plus démontré que la formation envisagée n'était pas disponible au Cameroun, le choix de la Suisse semblant ainsi plutôt guidé par des convenances personnelles. E. A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en date du 13 octobre 2021. Elle a conclu à ce que la décision du SEM soit réformée, en ce sens que l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation lui soit accordée. F. Par préavis du 21 avril 2022, le SEM a intégralement maintenu ses considérants et a proposé le rejet du recours. G. Par ordonnance du 9 mai 2022, le Tribunal a invité la recourante à déposer une réplique ainsi qu'à lui fournir divers renseignements et moyens de preuve. L'intéressée a remis ses observations ainsi que divers moyens de preuve en date du 8 juin 2022. H. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour études prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Respectant les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA), son recours est recevable.
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation (art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.201.1] et Directives LEI ch. 1.3.2.1 ainsi que leur annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er octobre 2022 [site consulté en octobre 2022]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP émise le 26 juillet 2021 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les articles 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). 5.4 Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. 6. 6.1 Dans sa décision, le SEM a mis en doute l'opportunité pour la recourante d'effectuer une année propédeutique à l'HESAV alors qu'elle avait obtenu une licence en biosciences, option biochimie en juin 2020 avec la mention « passable » et que, selon sa lettre de motivation, elle serait étudiante en Master 1, option biochimie. Elle envisagerait ainsi d'interrompre cette formation sans réelle motivation pour entamer en Suisse de nouvelles études sans véritables liens avec sa formation précédente. Aux yeux du SEM, le but poursuivi par l'intéressée n'était pas clairement défini, cette dernière n'ayant notamment pas démontré que la formation envisagée ne serait pas disponible au Cameroun ou pour quelle raison celle-ci devrait être poursuivie en Suisse. L'autorité intimée a ainsi retenu que l'opportunité de devoir impérativement suivre des études en Suisse n'était pas démontrée et que ce choix résultait principalement de convenances personnelles de la part de la recourante, au vu notamment de la présence de son père dans ce pays. Au surplus, la priorité était accordée aux étudiants désirant effectuer une première formation. 6.2 Dans son recours, l'intéressée s'est prévalue d'une violation des art. 27 et 96 LEI, et de l'art. 23 OASA, subsidiairement de l'inopportunité de la décision attaquée. Elle a en substance fait valoir qu'elle avait entamé des démarches en 2018 afin d'intégrer l'HESAV. Sa moyenne au baccalauréat n'étant cependant pas suffisante, il lui avait été indiqué que sa licence pourrait pallier ce manque. Elle avait alors poursuivi ses études universitaires débutées en 2017 et obtenu sa licence en biosciences en 2020, titre qui avait permis son admission à l'HESAV. Son diplôme devait ainsi être considéré comme une sorte de prérequis à son admission à l'HESAV. Son but avait été clairement exposé lors de sa demande de visa, dès lors qu'elle souhaitait obtenir un bachelor en soins infirmiers et retourner dans son pays à l'issue de ses études pour mettre ses compétences acquises au service de la population. La formation en Suisse était nécessaire au vu d'une part du manque de renommée et de la faible qualité de la formation dans les structures ou écoles de santé au Cameroun et du grand manque de personnel de santé qualifié dans ce pays d'autre part. La présence en Suisse de son père, ressortissant helvétique, représenterait un soutien inestimable pour elle. Technicien en radiologie médicale, il serait en mesure de la soutenir sur le plan théorique et pratique, et avait signé une attestation de prise en charge en sa faveur à concurrence de CHF 2'100.- par mois. Âgée de 21 ans, elle avait l'âge adéquat pour acquérir une formation dans le domaine de la santé et pourrait, au vu de la qualité de ladite formation, trouver sa place sur le marché du travail camerounais, ce d'autant plus que le pays était marqué par un manque de personnel dans le domaine infirmier. 6.3 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante avait été admise à l'année propédeutique santé 2021-2022 par l'HESAV, admission renouvelée pour l'année 2022-2023 (cf. pce TAF 1 annexe 5 et pce TAF 20 annexe 1). Quand bien même sa licence en biosciences porte la mention « passable », il convient de retenir qu'elle remplit les conditions nécessaires à l'admission à l'HESAV et possède le niveau de connaissances afin de mener à terme sa formation. Son père a signé une attestation de prise en charge en sa faveur et, selon les indications figurant sur sa demande visa, elle envisage de résider chez lui pour la durée des études envisagées (cf. pce SEM 2 p. 78-80). Les conditions matérielles de l'art. 27 LEI semblent a priori remplies, ce que l'autorité intimée n'a pas remis en question dans sa décision. Quant aux qualifications personnelles de l'intéressée, aucun élément au dossier ne permet de douter que l'intention première du séjour de celle-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de conclure à un comportement abusif de la part de la recourante.
7. Nonobstant ces éléments favorables à la recourante, il y a lieu de souligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l'intéressée ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités ont donc un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9 ; Spescha et al, Handbuch zum Migrationsrecht, 4ème éd., 2020, p. 118 ss). De plus, l'intérêt à une politique migratoire restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3480 ss ch. 1.2.1 et 3531 ch. 2.2).
8. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit. 8.1 Plaide en faveur de la recourante le fait que cette dernière souhaite effectuer en Suisse une formation dans le domaine de la santé. Dans la lettre accompagnant sa demande de visa, elle a fait part de sa volonté, à l'issue de sa formation, de retourner au Cameroun et de mettre ses compétences acquises au service de la population (cf. pce SEM 2 p. 59-60). Au cours de ses études de licence, elle a effectué un stage de trois mois dans le laboratoire d'analyses médicales d'un centre de santé (cf. pce TAF 1 annexe 3). N'ayant pas pu être admise en 2018 pour l'année propédeutique en raison de sa moyenne au baccalauréat (cf. pce TAF 1 annexe 2), elle a poursuivi ses études au Cameroun et obtenu une licence en biosciences, lui permettant d'être admise pour l'année propédeutique (cf. pce TAF 1 annexe 5). Durant la présente procédure de recours, elle a effectué un stage de neuf mois dans une clinique afin d'acquérir les bases pratiques des soins infirmiers (cf. pce TAF 20 annexe 6). Suite à un entretien en avril 2022 est né un projet de construction d'une structure d'accueil et d'aide à la personne âgée au sein de cette clinique. Cette structure devrait entrer en fonction à l'issue de la formation de l'intéressée fin 2026 et elle a ainsi reçu une promesse d'engagement dès l'obtention de son diplôme (cf. pce TAF 20 annexe 7). La présence en Suisse de son père, ressortissant helvétique, ainsi que de la famille de ce dernier (cf. pce SEM 1 p. 15-16), constitue indéniablement un soutien pour elle, au vu notamment de l'emploi de technicien en radiologie médicale exercé par son père et les diverses formations continues effectuées et/ou entamées par ce dernier (cf. pce TAF 1 annexes 15-16). 8.2 Cela étant, si la nécessité pour la recourante de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. consid. 7 supra). Or le Tribunal estime que la nécessité pour l'intéressée de suivre une formation en Suisse n'est pas démontrée. Dans son courrier adressé au SEM dans le cadre de son droit d'être entendu, la recourante a indiqué qu'après l'obtention de son baccalauréat en 2017, elle n'avait malheureusement pas eu l'opportunité de débuter une formation qualifiante dans le domaine de la santé au Cameroun, sans plus de précisions (cf. pce SEM 4). Des formations dans ce domaine existent cependant ; ainsi, l'Université de Yaoundé I possède une Faculté de médecine et de sciences biomédicales (cf. site internet de l'Université de Yaoundé, uy1.uninet.cm Facultés et grandes écoles, site consulté en octobre 2022) et l'Ecole des Sciences de la Santé de l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé propose une licence et une licence professionnelle en sciences infirmières, ainsi qu'un master général en sciences infirmières et des masters à options en sciences infirmières (www.ess-ucac.org formations, site consulté en octobre 2022). On voit donc mal ce qui a empêché la recourante d'entamer une telle formation dans son pays. L'intéressée a obtenu une licence en biosciences, option biochimie en juin 2020 (pce SEM 2 p. 63), puis a entamé un Master 1 en option biochimie. En mai 2021, soit près d'un an après le début de ce nouveau cycle d'études, elle a déposé sa demande d'autorisation de séjour pour études en Suisse (cf. pce SEM 2 p. 55-60). Il est étonnant que la recourante souhaite interrompre sa formation pour en débuter une nouvelle dans un autre domaine. Entamer un nouveau cycle d'année propédeutique et bachelor en Suisse alors qu'elle est déjà titulaire d'une licence équivaudrait à effectuer une nouvelle formation. Or la priorité est donnée aux étudiants cherchant à acquérir une première formation. A ce titre, le Tribunal relève que l'issue du cycle de Master entamé par la recourante n'est pas connue. Invitée à fournir des renseignements sur la poursuite de ses études et sur les résultats et diplômes obtenus, l'intéressée n'a remis aucun document à ce sujet, par exemple des relevés de notes de Master. L'attestation de stage et la promesse d'embauche fournies ne précisent pas si elle est toujours étudiante ni si ce stage s'inscrit dans le cadre de son cursus universitaire (cf. pce TAF 20 annexes 6-7). On ne saurait ainsi exclure que la recourante ait interrompu son Master et ait effectué un stage professionnel, auquel cas force serait de constater que sa licence en biosciences ne l'a pas empêchée de trouver du travail dans le domaine des soins dans son pays. Au surplus, le Tribunal constate qu'aucune attestation d'inscription en Master ne figure au dossier et que la poursuite effective d'un tel cycle d'études par la recourante ne repose ainsi que sur ses seules déclarations (cf. pce SEM 2 p. 60). Il est également relevé que l'intéressée s'est déjà vue refuser l'octroi d'un visa Schengen d'une durée de 44 jours pour une visite familiale en 2020, au motif que sa sortie de l'espace Schengen au terme du séjour n'était pas suffisamment garantie (cf. pce SEM 1 p. 51-54). Dans son courrier au SEM du 13 août 2021 (pce SEM 4), la recourante affirmait disposer d'un réseau social large composé de sa famille, soit ses grands-parents chez qui elle vivait, des oncles et tantes, ainsi que ses amis. Invitée à renseigner le Tribunal sur ses attaches au Cameroun, l'intéressée a fait valoir la présence dans ce pays de son compagnon et de sa meilleure amie, et a remis trois photos à l'appui, ne faisant plus mention des membres de sa famille (cf. pce TAF 20 annexes 4-5). Ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir que le retour de la recourante au Cameroun à l'issue de sa formation est suffisamment garanti, malgré son engagement écrit (cf. pce SEM 2 p. 58). 8.3 Bien que le Tribunal ne conteste pas l'utilité que pourrait constituer la formation envisagée par la recourante et comprend les aspirations légitimes de cette dernière à vouloir l'obtenir, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. Le Tribunal souligne également qu'il n'a pas été démontré que la formation envisagée devait impérativement être effectuée en Suisse (cf. consid. 8.2 supra). 9. 9.1 Dans son recours, l'intéressée fait également valoir que le SEM aurait commis un excès de son pouvoir d'appréciation en soutenant que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importait de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes de formations. Elle a relevé que l'HESAV était un établissement de droit public doté de la personnalité morale qui disposait, comme d'autres hautes écoles spécialisées, d'une autonomie dans sa gestion des admissions. En se prévalant d'un encombrement des établissements, le SEM se serait immiscé sans droit dans la gestion de la haute école en violation de l'art. 63a Cst., lequel fixait la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons dans le domaine des hautes écoles (cf. pce TAF 1 p. 9-11). 9.2 Il n'est pas contesté que les hautes écoles disposent d'une autonomie dont la Confédération et les cantons se doivent de tenir compte (art. 63a Cst.). Cependant, la décision ici contestée ne remet pas en cause l'autonomie de l'HESAV dans sa gestion des admissions, quand bien même elle a pour conséquence d'en contrecarrer les effets. La décision d'une haute école d'admettre un étudiant étranger à l'un de ses cursus est distincte de celle octroyant à ce même étudiant l'autorisation d'entrer et de séjourner sur le territoire suisse, compétence qui appartient aux autorités migratoires. Le Tribunal relève que le SEM a retenu que la recourante semblait remplir les conditions matérielles de l'art. 27 al. 1 LEI, soit notamment le fait qu'elle dispose du niveau de formation requis pour suivre la formation envisagée, et n'a pas remis en cause l'admission de l'intéressée par l'HESAV. Rien n'indique donc que l'autorité intimée chercherait à s'immiscer dans la gestion des admissions de cet établissement. Par ailleurs, la décision contestée est fondée principalement sur la nécessité pour la recourante d'effectuer ses études en Suisse et non sur l'encombrement des établissements, qui n'est dès lors qu'un argument parmi d'autres. On ne voit donc pas en quoi le SEM aurait procédé à un excès de son pouvoir d'appréciation dans le cas d'espèce.
10. Au vu de tout ce qui précède et compte tenu du large pouvoir d'appréciation du SEM en la matière, le Tribunal ne saurait reprocher à ce dernier d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressée à entreprendre une formation en Suisse. C'est donc de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé d'autoriser son entrée en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. Par sa décision du 31 août 2021, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté.
11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de CHF 1'200.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 10 mars 2022.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :