Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 La défenderesse, auparavant Y. Assurances, a modifié sa raison sociale en date du _________ pour devenir X. Assurances.
E. 2 Le 12 octobre 1988, la police d'assurance de rente viagère immédiate no _________(a) a été constituée par le demandeur A. auprès de la défenderesse.
Cette police a été nantie auprès de la Banque B. le 16 décembre 1988. Dans l'acte de constitution de ce droit de gage, que le demandeur et la Banque B. avaient signé le 13 décembre précédent et qui a été adressé à la défenderesse le 16 décembre 1988, il était notamment précisé ce qui suit :
"Dans tous les cas où cela s'avérera nécessaire, notamment en cas de retard ou d'interruption dans le paiement des primes, nous sommes autorisés par le preneur d'assurance à requérir de votre part soit le rachat, soit la conversion en une assurance libérée du service des primes, de la ou des polices d'assurance nanties.
Lorsque la somme assurée, la valeur de conversion ou la valeur de rachat devient exigible, nous sommes autorisés à en encaisser le montant intégral et à en donner valablement quittance par notre seule signature."
E. 3 Le 6 décembre 1989, une autre police d'assurance de rente viagère immédiate, portant le no _________(b), a été constituée par le demandeur auprès de la défenderesse.
Cette police a été nantie auprès de la Banque B. le 12 juin 1990. Dans l'acte de constitution de ce droit de gage, que le demandeur et la Banque B. avaient signé le 11 juin précédent et qui a été adressé à la défenderesse le lendemain, il était notamment précisé ce qui suit :
"Dans tous les cas où cela s'avérera nécessaire, notamment en cas de retard ou d'interruption dans le paiement des primes, nous sommes autorisés par le preneur d'assurance à requérir de votre part soit le rachat, soit la conversion en une assurance libérée du service des primes, de la police d'assurance nantie.
Lorsque la somme assurée, la valeur de conversion ou la valeur de rachat devient exigible, nous sommes autorisés à en encaisser le montant intégral et à en donner valablement quittance par notre seule signature."
E. 4 Par lettre du 19 novembre 1998, la Banque B. a confirmé au demandeur les conditions devant régir le compte courant débiteur no _________(x), avec une limite de crédit de 3'850'000 francs. Ce crédit était garanti notamment par le nantissement d'une "police rente viagère Y. n° _________(a) " valant, selon la compagnie d'assurances, 524'558 fr., et d'une "police rente viagère Y. n° _________(b)" valant, selon la compagnie d'assurances, 253'259 francs.
E. 5 Le 9 décembre 1999, le demandeur a souhaité effectuer un rachat partiel pour chacune des polices nos _________(a) et _________(b).
La Banque B. a donné son accord à cette opération, le 22 décembre 1999.
La défenderesse a dès lors pu effectuer les rachats souhaités en date du 23 décembre 1999 en ce qui concerne la police no _________(a) et en date du 6 janvier 2000 en ce qui concerne la police no _________(b).
Ensuite des rachats partiels, les deux polices ont été remplacées par des polices portant les mêmes numéros.
La police d'assurance portant le numéro _________(a1) a ainsi été remplacée par une nouvelle police en date du 24 janvier 2000, avec effet au 23 décembre 1999.
A la même date, la police portant le numéro _________(b1) a été remplacée par une nouvelle police, avec effet au 6 janvier précédent.
E. 6 Par offre de crédit du 25 avril 2000, la Banque B. a octroyé au demandeur une limite de crédit en compte courant n° _________(x) d'un montant de 3'662'500 francs. Ce crédit était garanti par la cession en propriété de quatre cédules hypothécaires grevant deux immeubles. Il était également garanti par le nantissement d'une police rente viagère "Y." n° _________(a1), d'une rente trimestrielle de 12'222 fr. 60, payable dès le 23 février 2000, et par le nantissement d'une autre police rente viagère "Y." n° _________(b1), d'une rente trimestrielle de Fr. 5'028 fr, 25, payable dès le 6 mars 2000.
E. 7 Par lettre du 6 août 2002 au demandeur, la Banque B. a notamment indiqué ce qui suit :
"Compte-courant no _________(x)
(…)
En conséquence, nous annulons notre crédit, dénonçons pour le 15 février 2003 le titre hypothécaire qui nous a été remis en garantie, soit :
- cédule hypothécaire no _________ du Registre Foncier de Lausanne, de CHF 2'500'000.00, grevant en 2ème rang la parcelle no _________ de la commune de Lausanne,
et faisons valoir l'exigibilité du solde de votre compte-courant no _________(x).
(…)
Enfin, nous vous informons que nous intervenons auprès des compagnies d'assurances Z. Assurances et X. Assurances afin d'encaisser les valeurs de rachat des polices d'assurance nanties en notre faveur."
Le 8 août 2002, la Banque B. a rendu à la défenderesse les deux polices d'assurance nos _________(a1) et _________(b1), pour encaissement de leurs valeurs de rachat.
Par lettre du 9 août 2002 à la défenderesse, le demandeur a notamment précisé ce qui suit :
"Concerne : Police no _________(a1)
Police no _________(b1)
(…)
En tant que titulaire de ces deux polices, souscrites et payées par moi- même, et même qu'elles soient en nantissement auprès de la Banque B., je m'oppose formellement à ce rachat tenant compte de mon <<Opposition totale>>, et vous remercie de me tenir renseigné avant toute décision."
Dans un courrier du 13 août 2002 au demandeur, la défenderesse, se fondant sur les contrats conclus entre le demandeur et la Banque B., a estimé que celle-ci était en droit de requérir le rachat des polices d'assurance nos _________(a1) et _________(b1).
Par deux avis du 14 août 2002, la défenderesse a indiqué à la Banque B. qu'elle allait lui verser la valeur de rachat au 22 septembre 2002 de la police d'assurance no _________(a1), soit 237'739 fr., ainsi que la valeur de rachat au 5 septembre 2002 de la police d'assurance no _________(b1), soit 97'803 fr. 25. Ce versement a été effectué le 21 août 2002.
Au 1er septembre 2002, le montant de la rente annuelle de la police no _________(a1) s'élevait à 62'540 fr. 20 et celui de la police no _________(b1) à 25'541 fr. 20.
Par lettre du 3 septembre 2002 à l'avocat du demandeur, la défenderesse a de nouveau indiqué qu'elle était en droit d'effectuer le paiement en main de la Banque B.
E. 8 D'autres faits allégués admis ou prouvés mais sans incidence sur la solution du présent procès ne sont pas reproduits ci-dessus.
E. 9 Par demande du 24 janvier 2007, A. a conclu, avec suite de dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 335'542 francs, avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 août 2002, ainsi que le montant de 100'000 francs, avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 août 2002, à titre de dommages-intérêts.
Dans sa réponse du 13 avril 2007, X. Assurances a conclu, sous suite de dépens, à la libération des fins de la demande.
Dans son mémoire de droit du 14 octobre 2008, le demandeur a déclaré conclure, avec suite de dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 528'488 fr. 40, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2002, et le montant de 100'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2002, à titre de dommages-intérêts.
E n d r o i t :
I.
Par demande du 24 janvier 2007, le demandeur a conclu au paiement, par la défenderesse, de la somme totale de 435'542 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 août 2002. Il a augmenté ses conclusions dans son mémoire de droit du 14 octobre 2008, en les portant au total à 628'488 fr. 40, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2002. Force est toutefois de constater que cette augmentation a été formulée tardivement et qu'elle n'a pas été effectuée dans les formes prévues à cet effet. L'article 267 alinéa 1er du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (RSV 270.1; ci-après : CPC) prévoit en effet que le demandeur peut augmenter ses conclusions jusqu'à la clôture de l'audience préliminaire ou encore dans les dix jours après la communication d'un rapport d'expertise. En outre, toute augmentation des conclusions se fait par requête ou par dictée au procès-verbal (art. 268 al. 1er CPC). Le demandeur n'ayant respecté ni le délai de l'article 267 alinéa 1er CPC ni la procédure de l'article 268 alinéa 1er CPC, ses conclusions augmentées, selon mémoire du 14 octobre 2008, sont irrecevables.
II. a) Les polices d'assurance de rente viagère nos _________(a1) et _________(b1) conclues entre le demandeur et la défenderesse ont toutes deux été nanties auprès de la Banque B., par actes des 13 décembre 1988 et 11 juin 1990. Le demandeur conteste cependant que ces nantissements aient été valablement constitués.
b) Selon l'article 899 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210; ci-après : CC), les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage (al. 1er), les règles du nantissement étant applicables, sauf disposition contraire (al. 2).
En matière d'assurance de personnes, la constitution de gage est soumise aux prescriptions de l'article 73 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (RS 221.229.1; ci-après LCA), qui priment sur les règles du Code civil, vu la réserve de l'article 899 alinéa 2 CC (RBA III n° 233). Aux termes de l'article 73 alinéa 1er LCA, le droit qui découle d'un contrat d'assurance de personnes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple tradition de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu'un avis écrit à l'assureur. L'article 73 LCA est une disposition impérative au sens de l'article 97 alinéa 1er LCA.
La police d'assurance n'est pas un titre de créance proprement dit, c'est-à-dire une reconnaissance de dette unilatérale, et sa remise n'est pas une forme nécessaire à la perfection du contrat, mais elle constitue simplement un moyen de preuve (ATF 112 II 245, rés. in JT 1987 I 614; RBA XVI no 1). La police d'assurance ne constitue pas non plus un papier-valeur (ATF 45 II 250, JT 1919 I 459; RBA IV no 148). L'objet de la mise en gage n'est du reste pas la police en tant que telle, mais bien plus les droits découlant du contrat d'assurance (Kuhn, Basler Kommentar, nn. 3 et 9 ad art. 73 LCA).
Le but de l'article 73 LCA n'est pas d'entourer la conclusion du contrat de formalités qui l'entravent et qui empêchent le constituant du gage d'agir à la légère, mais avant tout de protéger le créancier contre des actes de disposition qui léseraient son droit (ATF 47 II 474, rés. in JT 1922 I 223; RBA IV no 234). Les
exigences de remise de la police et d'avis à l'assureur servent d'abord à la sécurité des transactions et à la protection du cessionnaire (ATF 77 II 161, JT 1952 I 105; RBA X nos 73 et 74). Il s'agit en fait d'enlever au preneur d'assurance, qui a déjà cédé son droit, la possibilité de faire croire à des tiers, en leur présentant la police, qu'il peut en disposer librement (ATF 77 II 161, JT 1952 I 105; RBA X no 74). Cela permet également d'éviter que l'assureur, en tant que débiteur, ne preste de bonne foi en mains du précédent créancier, c'est-à-dire le preneur d'assurance (Kuhn, op. cit., n. 28 ad art. 73).
La forme écrite, la tradition de la police et l'avis écrit à l'assureur ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des conditions de la validité de la cession ou du nantissement (ATF 47 II 474, JT 1922 I 223; Cciv, C. c. P., 3 mars 2004, n° 54; RJJ 1992 p. 331; Kuhn, op. cit., n. 29 ad art. 73). Une déclaration écrite, par laquelle le preneur d'assurance énonce clairement sa volonté de mettre en gage la police, suffit à constituer la forme écrite du nantissement exigée par l'article 73 LCA (RBA VIII nos 287 et 360). La déclaration peut aussi figurer sur l'acte de base, être contenue dans une correspondance ou être mentionnée dans la police elle- même (Roelli, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, tome III, nn. 67 ss ad art. 73). Ainsi, la forme écrite, obligatoire selon l'article 73 alinéa 1er LCA, subordonne la validité du nantissement à une manifestation écrite de la volonté de mettre en gage le droit découlant du contrat d'assurance, cette volonté étant un élément essentiel de l'acte constitutif du gage; pour que l'avis de nantissement donné à l'assureur ait pour effet de créer le droit de gage, il doit émaner du débiteur lui-même (RBA III no 233).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que les polices nos _________(a1) et _________(b1) mises en gage par le demandeur constituent des contrats d'assurance de personnes, au sens de l'article 73 alinéa 1er LCA. Cette disposition était donc bien applicable aux nantissements des polices en question. Le respect de l'exigence de la forme écrite et de la tradition des polices n'est pas remis en cause. En revanche, le demandeur soutient que l'avis à l'assureur, obligatoire selon l'article 73 alinéa 1er LCA, fait défaut.
Le droit de gage a été constitué sur la police n° _________(a1) par acte écrit du 13 décembre 1988 et sur la police n° _________(b1) par acte écrit du 11 juin
1990. Ces deux documents ont été signés par la Banque B. et le demandeur. Ils attestaient la volonté expresse de celui-ci de mettre en gage les droits découlant des polices précitées. La Banque B. a transmis ces actes à la défenderesse respectivement le 16 décembre 1988 et le 12 juin 1990 et la défenderesse en a pris connaissance. A cet égard, il est sans importance que la transmission des avis de nantissement ait été formellement effectuée par la Banque B. (Kuhn, op. cit., n. 36 ad art. 73). Seul compte le fait que ces documents contenaient la manifestation écrite de volonté du demandeur de constituer un droit de gage sur les polices nos _________(a1) et _________(b1) en faveur de la Banque B. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'avis à l'assureur prescrit par l'article 73 alinéa 1er LCA a été effectué. Le nantissement de chacune des polices d'assurance a donc été valablement constitué.
III. a) Le demandeur soutient que la défenderesse n'était pas en droit de verser la valeur de rachat de chacune des polices d'assurance nanties à la Banque B. sans avoir auparavant obtenu son accord, qu'elle n'a toutefois pas sollicité.
La défenderesse fait valoir que, dans les actes constitutifs des droits de gage, qui lui ont été adressés les 16 décembre 1988 et 12 juin 1990, le demandeur avait octroyé à la Banque B. le droit de recouvrer seule les créances nanties, sans que le constituant doive agir conjointement avec elle.
b) L'article 906 alinéa 2 CC règle le paiement de la créance mise en gage et répond au point de savoir envers qui le débiteur doit s'acquitter. Afin que le droit de gage sur la créance ne soit pas privé de sa fonction de garantie (sûreté), le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter qu'entre les mains du constituant et du créancier gagiste conjointement, respectivement de l'un d'eux, mais avec le consentement de l'autre (ATF 128 III 366 c. 2b, JT 2002 I 554). A défaut de consentement, il doit consigner le montant dû (art. 906 al. 3 CC).
L'article 906 CC est de droit dispositif. La jurisprudence (ATF 97 III 119, rés. in JT 1973 II 27) et la doctrine dominante (Zobl, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 906 CC; Oftinger/Bär, Zürcher Kommentar, n. 35 ad art. 906 CC; Bauer, Basler Kommentar, nn. 8 et 9 ad art. 906 CC) admettent depuis longtemps qu'il puisse être dérogé à cette disposition, dans l'acte constitutif du gage ou dans une convention ultérieure. Le droit de dénoncer la créance engagée et de procéder à son recouvrement peut être ainsi attribué au créancier gagiste, qui est donc habilité à exercer ces prérogatives seul et en son nom propre. Il dispose alors de toutes les compétences nécessaires et appropriées pour procéder au recouvrement et à la réalisation de la créance : dénonciation, mise en demeure, poursuite, production dans une procédure de faillite (Oftinger/Bär, op. cit., n. 41 ad art. 906 CC). Il doit se légitimer auprès du tiers débiteur de la créance engagée en lui communiquant la convention qui lui confère le droit de procéder seul au recouvrement (Oftinger/Bär, op. cit., n. 38 ad art. 906 CC). Sauf précision contraire, le créancier gagiste est autorisé à réclamer le règlement de la créance que celle-ci soit échue ou non (Zobl, op. cit., n. 17 ad art. 906 CC; Oftinger/Bär, op. cit., n. 40 ad art. 906 CC).
c) En l'occurrence, il faut admettre que le demandeur et la Banque B., au moment de la constitution des droits de gages sur les polices d'assurance nos _________(a1) et _________(b1), sont convenus de déroger à la réglementation de l'article 906 alinéa 2 CC. En effet, les actes constitutifs des droits de gage, signés les
E. 13 décembre 1988 et 11 juin 1990 par l'établissement bancaire et le demandeur, contenaient notamment la clause suivante :
"Lorsque la somme assurée, la valeur de conversion ou la valeur de rachat devient exigible, nous sommes autorisé à en encaisser le montant intégral et à en donner valablement quittance par notre seule signature."
En vertu de cette clause, la Banque B. avait la faculté d'agir en son seul nom, sans que le demandeur ait à donner son consentement, pour recouvrer, lorsqu'elle était devenue exigible, notamment la valeur de rachat des polices d'assurance engagées. En outre, toujours dans les actes des 13 décembre 1988 et 11 juin 1990, il était prévu que la Banque B. était autorisée à requérir le rachat de la police d'assurance auprès de la défenderesse, dans tous les cas où cela s'avérait nécessaire. Tel était le cas en l'occurrence, puisque le crédit accordé au demandeur
avait été dénoncé. La Banque B. était donc en droit de procéder, en son nom et sous sa seule signature, conformément à l'article 90 alinéa 2 LCA, qui prévoit que l’assureur doit, à la demande de l’ayant droit et si les primes ont été payées pour trois ans au moins, racheter, totalement ou partiellement, toute assurance sur la vie pour laquelle il est certain que l’événement assuré se réalisera. Pour le surplus, et comme cela a déjà été précisé, les actes constitutifs des gages avaient été adressé à la défenderesse, qui en avait pris connaissance.
Au vu des considérations qui précèdent, le demandeur soutient en vain que l'article 906 alinéa 2 CC était applicable au cas d'espèce, puisque la Banque B. avait la faculté de procéder seule au recouvrement et à l'encaissement des valeurs de rachat des polices d'assurance nanties, en vertu des conventions des 13 décembre 1988 et 11 juin 1990. C'est également en vain que le demandeur a, par courrier du 9 août 2002, signifié à la défenderesse son opposition au versement des valeurs de rachat à la Banque B. En effet, lorsque le constituant et le créancier gagiste conviennent que celui-ci aura la faculté de procéder seul au recouvrement de la créance engagée, il ne s'agit pas d'un mandat d'encaisser, ordinaire et révocable, mais d'un droit personnel stable à faire valoir, en son propre nom et pour son propre compte, la ou les créances faisant l'objet du nantissement. Ce droit ne peut donc pas être révoqué ultérieurement par une déclaration unilatérale du constituant du gage (ATF 38 II 522 c. 7, JT 1913 I 646 c. 7; Oftinger/Bär, op. cit., n. 37 ad art. 906 CC; Zobl, op. cit., n. 16 ad art. 906 CC).
d) En définitive, la défenderesse était en droit de donner suite à la requête du 8 août 2002 de la Banque B. de lui verser la valeur de rachat des polices d'assurance nos _________(a1) et _________(b1). Pour le surplus, le demandeur n'a ni allégué ni prouvé que la défenderesse aurait disposé d'exceptions à opposer à la Banque B. (art. 169 CO par analogie; Steinauer, Les droits réels, tome III, 3ème éd., 2003, n. 3159d, p. 459). On peut donc même affirmer que la défenderesse n'avait pas d'autre choix que de procéder comme elle l'a fait.
IV. Au vu des considérations qui précèdent, les conclusions prises par le demandeur à l'encontre de la défenderesse doivent être rejetées dans leur entier.
Selon l'article 92 alinéa 1er CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures pro- batoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant.
En l'occurrence, la défenderesse obtient entièrement gain de cause. Elle a donc droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1er CPC), à la charge du demandeur. Dans la mesure où la défenderesse n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ses dépens se limiteront au remboursement de son coupon de justice, par 2'500 francs.
Dispositiv
- civile, statuant à huis clos en application de l'article 318a CPC, p r o n o n c e : I. Les conclusions prises par le demandeur A. contre la défenderesse X. Assurances, selon demande du 24 janvier 2007, sont rejetées. II. Les frais de justice sont arrêtés à 6'250 fr. (six mille deux cent cinquante francs) pour le demandeur et à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) pour la défenderesse. III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier : P.-Y. Bosshard S. Laurent Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 4 mars 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié au conseil du demandeur et à la défenderesse, par l'envoi de photocopies. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants et 90 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er LTF). L'article 100 alinéa 6 LTF est réservé. Le greffier : S. Laurent
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL
CO07.002320 22/2009/PHC C O U R C I V I L E _________________ Séance du 23 février 2009 _____________________ Présidence de M. BOSSHARD, président Juges : MM. Muller et Hack Greffier : M. Laurent
* * * * * Cause pendante entre : A. (Me A. Neeman) et X. ASSURANCES
- Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1. La défenderesse, auparavant Y. Assurances, a modifié sa raison sociale en date du _________ pour devenir X. Assurances.
2. Le 12 octobre 1988, la police d'assurance de rente viagère immédiate no _________(a) a été constituée par le demandeur A. auprès de la défenderesse.
Cette police a été nantie auprès de la Banque B. le 16 décembre 1988. Dans l'acte de constitution de ce droit de gage, que le demandeur et la Banque B. avaient signé le 13 décembre précédent et qui a été adressé à la défenderesse le 16 décembre 1988, il était notamment précisé ce qui suit :
"Dans tous les cas où cela s'avérera nécessaire, notamment en cas de retard ou d'interruption dans le paiement des primes, nous sommes autorisés par le preneur d'assurance à requérir de votre part soit le rachat, soit la conversion en une assurance libérée du service des primes, de la ou des polices d'assurance nanties.
Lorsque la somme assurée, la valeur de conversion ou la valeur de rachat devient exigible, nous sommes autorisés à en encaisser le montant intégral et à en donner valablement quittance par notre seule signature."
3. Le 6 décembre 1989, une autre police d'assurance de rente viagère immédiate, portant le no _________(b), a été constituée par le demandeur auprès de la défenderesse.
Cette police a été nantie auprès de la Banque B. le 12 juin 1990. Dans l'acte de constitution de ce droit de gage, que le demandeur et la Banque B. avaient signé le 11 juin précédent et qui a été adressé à la défenderesse le lendemain, il était notamment précisé ce qui suit :
"Dans tous les cas où cela s'avérera nécessaire, notamment en cas de retard ou d'interruption dans le paiement des primes, nous sommes autorisés par le preneur d'assurance à requérir de votre part soit le rachat, soit la conversion en une assurance libérée du service des primes, de la police d'assurance nantie.
Lorsque la somme assurée, la valeur de conversion ou la valeur de rachat devient exigible, nous sommes autorisés à en encaisser le montant intégral et à en donner valablement quittance par notre seule signature."
4. Par lettre du 19 novembre 1998, la Banque B. a confirmé au demandeur les conditions devant régir le compte courant débiteur no _________(x), avec une limite de crédit de 3'850'000 francs. Ce crédit était garanti notamment par le nantissement d'une "police rente viagère Y. n° _________(a) " valant, selon la compagnie d'assurances, 524'558 fr., et d'une "police rente viagère Y. n° _________(b)" valant, selon la compagnie d'assurances, 253'259 francs.
5.
Le 9 décembre 1999, le demandeur a souhaité effectuer un rachat partiel pour chacune des polices nos _________(a) et _________(b).
La Banque B. a donné son accord à cette opération, le 22 décembre 1999.
La défenderesse a dès lors pu effectuer les rachats souhaités en date du 23 décembre 1999 en ce qui concerne la police no _________(a) et en date du 6 janvier 2000 en ce qui concerne la police no _________(b).
Ensuite des rachats partiels, les deux polices ont été remplacées par des polices portant les mêmes numéros.
La police d'assurance portant le numéro _________(a1) a ainsi été remplacée par une nouvelle police en date du 24 janvier 2000, avec effet au 23 décembre 1999.
A la même date, la police portant le numéro _________(b1) a été remplacée par une nouvelle police, avec effet au 6 janvier précédent.
6. Par offre de crédit du 25 avril 2000, la Banque B. a octroyé au demandeur une limite de crédit en compte courant n° _________(x) d'un montant de 3'662'500 francs. Ce crédit était garanti par la cession en propriété de quatre cédules hypothécaires grevant deux immeubles. Il était également garanti par le nantissement d'une police rente viagère "Y." n° _________(a1), d'une rente trimestrielle de 12'222 fr. 60, payable dès le 23 février 2000, et par le nantissement d'une autre police rente viagère "Y." n° _________(b1), d'une rente trimestrielle de Fr. 5'028 fr, 25, payable dès le 6 mars 2000.
7.
Par lettre du 6 août 2002 au demandeur, la Banque B. a notamment indiqué ce qui suit :
"Compte-courant no _________(x)
(…)
En conséquence, nous annulons notre crédit, dénonçons pour le 15 février 2003 le titre hypothécaire qui nous a été remis en garantie, soit :
- cédule hypothécaire no _________ du Registre Foncier de Lausanne, de CHF 2'500'000.00, grevant en 2ème rang la parcelle no _________ de la commune de Lausanne,
et faisons valoir l'exigibilité du solde de votre compte-courant no _________(x).
(…)
Enfin, nous vous informons que nous intervenons auprès des compagnies d'assurances Z. Assurances et X. Assurances afin d'encaisser les valeurs de rachat des polices d'assurance nanties en notre faveur."
Le 8 août 2002, la Banque B. a rendu à la défenderesse les deux polices d'assurance nos _________(a1) et _________(b1), pour encaissement de leurs valeurs de rachat.
Par lettre du 9 août 2002 à la défenderesse, le demandeur a notamment précisé ce qui suit :
"Concerne : Police no _________(a1)
Police no _________(b1)
(…)
En tant que titulaire de ces deux polices, souscrites et payées par moi- même, et même qu'elles soient en nantissement auprès de la Banque B., je m'oppose formellement à ce rachat tenant compte de mon >, et vous remercie de me tenir renseigné avant toute décision."
Dans un courrier du 13 août 2002 au demandeur, la défenderesse, se fondant sur les contrats conclus entre le demandeur et la Banque B., a estimé que celle-ci était en droit de requérir le rachat des polices d'assurance nos _________(a1) et _________(b1).
Par deux avis du 14 août 2002, la défenderesse a indiqué à la Banque B. qu'elle allait lui verser la valeur de rachat au 22 septembre 2002 de la police d'assurance no _________(a1), soit 237'739 fr., ainsi que la valeur de rachat au 5 septembre 2002 de la police d'assurance no _________(b1), soit 97'803 fr. 25. Ce versement a été effectué le 21 août 2002.
Au 1er septembre 2002, le montant de la rente annuelle de la police no _________(a1) s'élevait à 62'540 fr. 20 et celui de la police no _________(b1) à 25'541 fr. 20.
Par lettre du 3 septembre 2002 à l'avocat du demandeur, la défenderesse a de nouveau indiqué qu'elle était en droit d'effectuer le paiement en main de la Banque B.
8.
D'autres faits allégués admis ou prouvés mais sans incidence sur la solution du présent procès ne sont pas reproduits ci-dessus.
9.
Par demande du 24 janvier 2007, A. a conclu, avec suite de dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 335'542 francs, avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 août 2002, ainsi que le montant de 100'000 francs, avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 août 2002, à titre de dommages-intérêts.
Dans sa réponse du 13 avril 2007, X. Assurances a conclu, sous suite de dépens, à la libération des fins de la demande.
Dans son mémoire de droit du 14 octobre 2008, le demandeur a déclaré conclure, avec suite de dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 528'488 fr. 40, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2002, et le montant de 100'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2002, à titre de dommages-intérêts.
E n d r o i t :
I.
Par demande du 24 janvier 2007, le demandeur a conclu au paiement, par la défenderesse, de la somme totale de 435'542 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 août 2002. Il a augmenté ses conclusions dans son mémoire de droit du 14 octobre 2008, en les portant au total à 628'488 fr. 40, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2002. Force est toutefois de constater que cette augmentation a été formulée tardivement et qu'elle n'a pas été effectuée dans les formes prévues à cet effet. L'article 267 alinéa 1er du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (RSV 270.1; ci-après : CPC) prévoit en effet que le demandeur peut augmenter ses conclusions jusqu'à la clôture de l'audience préliminaire ou encore dans les dix jours après la communication d'un rapport d'expertise. En outre, toute augmentation des conclusions se fait par requête ou par dictée au procès-verbal (art. 268 al. 1er CPC). Le demandeur n'ayant respecté ni le délai de l'article 267 alinéa 1er CPC ni la procédure de l'article 268 alinéa 1er CPC, ses conclusions augmentées, selon mémoire du 14 octobre 2008, sont irrecevables.
II. a) Les polices d'assurance de rente viagère nos _________(a1) et _________(b1) conclues entre le demandeur et la défenderesse ont toutes deux été nanties auprès de la Banque B., par actes des 13 décembre 1988 et 11 juin 1990. Le demandeur conteste cependant que ces nantissements aient été valablement constitués.
b) Selon l'article 899 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210; ci-après : CC), les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage (al. 1er), les règles du nantissement étant applicables, sauf disposition contraire (al. 2).
En matière d'assurance de personnes, la constitution de gage est soumise aux prescriptions de l'article 73 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (RS 221.229.1; ci-après LCA), qui priment sur les règles du Code civil, vu la réserve de l'article 899 alinéa 2 CC (RBA III n° 233). Aux termes de l'article 73 alinéa 1er LCA, le droit qui découle d'un contrat d'assurance de personnes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple tradition de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu'un avis écrit à l'assureur. L'article 73 LCA est une disposition impérative au sens de l'article 97 alinéa 1er LCA.
La police d'assurance n'est pas un titre de créance proprement dit, c'est-à-dire une reconnaissance de dette unilatérale, et sa remise n'est pas une forme nécessaire à la perfection du contrat, mais elle constitue simplement un moyen de preuve (ATF 112 II 245, rés. in JT 1987 I 614; RBA XVI no 1). La police d'assurance ne constitue pas non plus un papier-valeur (ATF 45 II 250, JT 1919 I 459; RBA IV no 148). L'objet de la mise en gage n'est du reste pas la police en tant que telle, mais bien plus les droits découlant du contrat d'assurance (Kuhn, Basler Kommentar, nn. 3 et 9 ad art. 73 LCA).
Le but de l'article 73 LCA n'est pas d'entourer la conclusion du contrat de formalités qui l'entravent et qui empêchent le constituant du gage d'agir à la légère, mais avant tout de protéger le créancier contre des actes de disposition qui léseraient son droit (ATF 47 II 474, rés. in JT 1922 I 223; RBA IV no 234). Les
exigences de remise de la police et d'avis à l'assureur servent d'abord à la sécurité des transactions et à la protection du cessionnaire (ATF 77 II 161, JT 1952 I 105; RBA X nos 73 et 74). Il s'agit en fait d'enlever au preneur d'assurance, qui a déjà cédé son droit, la possibilité de faire croire à des tiers, en leur présentant la police, qu'il peut en disposer librement (ATF 77 II 161, JT 1952 I 105; RBA X no 74). Cela permet également d'éviter que l'assureur, en tant que débiteur, ne preste de bonne foi en mains du précédent créancier, c'est-à-dire le preneur d'assurance (Kuhn, op. cit., n. 28 ad art. 73).
La forme écrite, la tradition de la police et l'avis écrit à l'assureur ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des conditions de la validité de la cession ou du nantissement (ATF 47 II 474, JT 1922 I 223; Cciv, C. c. P., 3 mars 2004, n° 54; RJJ 1992 p. 331; Kuhn, op. cit., n. 29 ad art. 73). Une déclaration écrite, par laquelle le preneur d'assurance énonce clairement sa volonté de mettre en gage la police, suffit à constituer la forme écrite du nantissement exigée par l'article 73 LCA (RBA VIII nos 287 et 360). La déclaration peut aussi figurer sur l'acte de base, être contenue dans une correspondance ou être mentionnée dans la police elle- même (Roelli, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, tome III, nn. 67 ss ad art. 73). Ainsi, la forme écrite, obligatoire selon l'article 73 alinéa 1er LCA, subordonne la validité du nantissement à une manifestation écrite de la volonté de mettre en gage le droit découlant du contrat d'assurance, cette volonté étant un élément essentiel de l'acte constitutif du gage; pour que l'avis de nantissement donné à l'assureur ait pour effet de créer le droit de gage, il doit émaner du débiteur lui-même (RBA III no 233).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que les polices nos _________(a1) et _________(b1) mises en gage par le demandeur constituent des contrats d'assurance de personnes, au sens de l'article 73 alinéa 1er LCA. Cette disposition était donc bien applicable aux nantissements des polices en question. Le respect de l'exigence de la forme écrite et de la tradition des polices n'est pas remis en cause. En revanche, le demandeur soutient que l'avis à l'assureur, obligatoire selon l'article 73 alinéa 1er LCA, fait défaut.
Le droit de gage a été constitué sur la police n° _________(a1) par acte écrit du 13 décembre 1988 et sur la police n° _________(b1) par acte écrit du 11 juin
1990. Ces deux documents ont été signés par la Banque B. et le demandeur. Ils attestaient la volonté expresse de celui-ci de mettre en gage les droits découlant des polices précitées. La Banque B. a transmis ces actes à la défenderesse respectivement le 16 décembre 1988 et le 12 juin 1990 et la défenderesse en a pris connaissance. A cet égard, il est sans importance que la transmission des avis de nantissement ait été formellement effectuée par la Banque B. (Kuhn, op. cit., n. 36 ad art. 73). Seul compte le fait que ces documents contenaient la manifestation écrite de volonté du demandeur de constituer un droit de gage sur les polices nos _________(a1) et _________(b1) en faveur de la Banque B. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'avis à l'assureur prescrit par l'article 73 alinéa 1er LCA a été effectué. Le nantissement de chacune des polices d'assurance a donc été valablement constitué.
III. a) Le demandeur soutient que la défenderesse n'était pas en droit de verser la valeur de rachat de chacune des polices d'assurance nanties à la Banque B. sans avoir auparavant obtenu son accord, qu'elle n'a toutefois pas sollicité.
La défenderesse fait valoir que, dans les actes constitutifs des droits de gage, qui lui ont été adressés les 16 décembre 1988 et 12 juin 1990, le demandeur avait octroyé à la Banque B. le droit de recouvrer seule les créances nanties, sans que le constituant doive agir conjointement avec elle.
b) L'article 906 alinéa 2 CC règle le paiement de la créance mise en gage et répond au point de savoir envers qui le débiteur doit s'acquitter. Afin que le droit de gage sur la créance ne soit pas privé de sa fonction de garantie (sûreté), le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter qu'entre les mains du constituant et du créancier gagiste conjointement, respectivement de l'un d'eux, mais avec le consentement de l'autre (ATF 128 III 366 c. 2b, JT 2002 I 554). A défaut de consentement, il doit consigner le montant dû (art. 906 al. 3 CC).
L'article 906 CC est de droit dispositif. La jurisprudence (ATF 97 III 119, rés. in JT 1973 II 27) et la doctrine dominante (Zobl, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 906 CC; Oftinger/Bär, Zürcher Kommentar, n. 35 ad art. 906 CC; Bauer, Basler Kommentar, nn. 8 et 9 ad art. 906 CC) admettent depuis longtemps qu'il puisse être dérogé à cette disposition, dans l'acte constitutif du gage ou dans une convention ultérieure. Le droit de dénoncer la créance engagée et de procéder à son recouvrement peut être ainsi attribué au créancier gagiste, qui est donc habilité à exercer ces prérogatives seul et en son nom propre. Il dispose alors de toutes les compétences nécessaires et appropriées pour procéder au recouvrement et à la réalisation de la créance : dénonciation, mise en demeure, poursuite, production dans une procédure de faillite (Oftinger/Bär, op. cit., n. 41 ad art. 906 CC). Il doit se légitimer auprès du tiers débiteur de la créance engagée en lui communiquant la convention qui lui confère le droit de procéder seul au recouvrement (Oftinger/Bär, op. cit., n. 38 ad art. 906 CC). Sauf précision contraire, le créancier gagiste est autorisé à réclamer le règlement de la créance que celle-ci soit échue ou non (Zobl, op. cit., n. 17 ad art. 906 CC; Oftinger/Bär, op. cit., n. 40 ad art. 906 CC).
c) En l'occurrence, il faut admettre que le demandeur et la Banque B., au moment de la constitution des droits de gages sur les polices d'assurance nos _________(a1) et _________(b1), sont convenus de déroger à la réglementation de l'article 906 alinéa 2 CC. En effet, les actes constitutifs des droits de gage, signés les 13 décembre 1988 et 11 juin 1990 par l'établissement bancaire et le demandeur, contenaient notamment la clause suivante :
"Lorsque la somme assurée, la valeur de conversion ou la valeur de rachat devient exigible, nous sommes autorisé à en encaisser le montant intégral et à en donner valablement quittance par notre seule signature."
En vertu de cette clause, la Banque B. avait la faculté d'agir en son seul nom, sans que le demandeur ait à donner son consentement, pour recouvrer, lorsqu'elle était devenue exigible, notamment la valeur de rachat des polices d'assurance engagées. En outre, toujours dans les actes des 13 décembre 1988 et 11 juin 1990, il était prévu que la Banque B. était autorisée à requérir le rachat de la police d'assurance auprès de la défenderesse, dans tous les cas où cela s'avérait nécessaire. Tel était le cas en l'occurrence, puisque le crédit accordé au demandeur
avait été dénoncé. La Banque B. était donc en droit de procéder, en son nom et sous sa seule signature, conformément à l'article 90 alinéa 2 LCA, qui prévoit que l’assureur doit, à la demande de l’ayant droit et si les primes ont été payées pour trois ans au moins, racheter, totalement ou partiellement, toute assurance sur la vie pour laquelle il est certain que l’événement assuré se réalisera. Pour le surplus, et comme cela a déjà été précisé, les actes constitutifs des gages avaient été adressé à la défenderesse, qui en avait pris connaissance.
Au vu des considérations qui précèdent, le demandeur soutient en vain que l'article 906 alinéa 2 CC était applicable au cas d'espèce, puisque la Banque B. avait la faculté de procéder seule au recouvrement et à l'encaissement des valeurs de rachat des polices d'assurance nanties, en vertu des conventions des 13 décembre 1988 et 11 juin 1990. C'est également en vain que le demandeur a, par courrier du 9 août 2002, signifié à la défenderesse son opposition au versement des valeurs de rachat à la Banque B. En effet, lorsque le constituant et le créancier gagiste conviennent que celui-ci aura la faculté de procéder seul au recouvrement de la créance engagée, il ne s'agit pas d'un mandat d'encaisser, ordinaire et révocable, mais d'un droit personnel stable à faire valoir, en son propre nom et pour son propre compte, la ou les créances faisant l'objet du nantissement. Ce droit ne peut donc pas être révoqué ultérieurement par une déclaration unilatérale du constituant du gage (ATF 38 II 522 c. 7, JT 1913 I 646 c. 7; Oftinger/Bär, op. cit., n. 37 ad art. 906 CC; Zobl, op. cit., n. 16 ad art. 906 CC).
d) En définitive, la défenderesse était en droit de donner suite à la requête du 8 août 2002 de la Banque B. de lui verser la valeur de rachat des polices d'assurance nos _________(a1) et _________(b1). Pour le surplus, le demandeur n'a ni allégué ni prouvé que la défenderesse aurait disposé d'exceptions à opposer à la Banque B. (art. 169 CO par analogie; Steinauer, Les droits réels, tome III, 3ème éd., 2003, n. 3159d, p. 459). On peut donc même affirmer que la défenderesse n'avait pas d'autre choix que de procéder comme elle l'a fait.
IV. Au vu des considérations qui précèdent, les conclusions prises par le demandeur à l'encontre de la défenderesse doivent être rejetées dans leur entier.
Selon l'article 92 alinéa 1er CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures pro- batoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant.
En l'occurrence, la défenderesse obtient entièrement gain de cause. Elle a donc droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1er CPC), à la charge du demandeur. Dans la mesure où la défenderesse n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ses dépens se limiteront au remboursement de son coupon de justice, par 2'500 francs.
Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'article 318a CPC, p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur A. contre la défenderesse X. Assurances, selon demande du 24 janvier 2007, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 6'250 fr. (six mille deux cent cinquante francs) pour le demandeur et à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) pour la défenderesse.
III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
P.-Y. Bosshard S. Laurent
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 4 mars 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié au conseil du demandeur et à la défenderesse, par l'envoi de photocopies.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants et 90 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er LTF). L'article 100 alinéa 6 LTF est réservé.
Le greffier :
S. Laurent