Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 a) 6'500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 325 fr. pour les débours de celui-ci; c) 3'510 fr. en remboursement de son coupon de justice.
Dispositiv
- civile, statuant à huis clos en application de l'article 318a CPC, prononce : I. Les conclusions prises le 3 octobre 2001 par les demandeurs N, F, A, G et X contre la défenderesse Y assurances sur la vie, sont rejetées. Il. Les frais de justice sont arrêtés à 3'900 fr. (trois mille neuf cents francs) pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 3'510 fr. (trois mille cinq cent dix francs) pour la défenderesse. Ill. Les demandeurs, solidairement entre eux, doivent verser à la 11952 défenderesse le montant de 10'335 fr. (dix mille trois cent trente-cinq francs) à titre de dépens. Le président : F. Jomini Le greffier : R. Widmer-Esposito, sbt Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 18 mars 2004, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours . dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Ti-Potinai federal sont réservées. Le greffier : R. Widmer-Esposito, sbt 11952
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
^,....t ,.r.,. CANTON DE VAUD TRIBUNAL CANTONAL COO1.013886 54/2004/PM R
• COUR CIVILE Séance du 3 mars 2004 Présidence de M. JOMINI, président Juges : MM. Colombini et Muller Greffier : Mme Widmer-Esposito, substitut Cause pendante entre : N, F, A, G et X (Me J.-H.Meylan) et Y (Me S. Fabbro) ASSURANCES SUR LA VIE 11952
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- Du même jour - Délibérant à huis clos, la Cour civile considère : En fait: 1. Les demandeurs N, F, A, G et X sont les enfants de C et S La défenderesse Y Assurances sur la Vie, est une société anonyme dont le siège est à Nyon. Dite société est active dans la branche des assurances sur la vie, y compris l'invalidité et la maladie, ainsi que dans l'exploitation directe nui indirects de to ltes assuurances complémentaireÇ W 4 11V 4AN IVII.[A LI.J11, M11441V V.4, ... Jv. G. ••r. ^... v-..^-.. 2. Le 18 décembre 1989, C a signé deux propositions d'assurance sur la vie correspondant aux futures polices numéros 000 et PPP . Le capital assuré était de 250'000 fr. et la clause bénéficiaire libellée en faveur de l'épouse, à défaut en faveur des enfants et à défaut en faveur des héritiers I F...... ,.I ,. l'assuré. I ' n ip légaux UC Les epV1.7x C/S ont divorce le 17 février 1998. 3. Donnant suite à la demande de C , la défenderesse lui a octroyé le 5 février 1990 un prêt hypothécaire en premier rang de 775'000 francs. 4. Le 14 février 1990, C a conclu les deux polices d'assurance numéros 000 et PPP . Aux termes de l'article 8 des conditions générales applicables aux assurances temporaires indépendantes en cas de décès et figurant dans les polices d'assurance contractées par le père des demandeurs : "La police peut être cédée ou mise en gage. Pour que la cession ou la constitution du gage soit valable, il faut, conformément à la loi, la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu'un avis écrit à la Y Il était prévu que la police n° PPP serait nantie en mains de la défenderesse en garantie du prêt; la proposition d'assurance y relative le 11952
mentionne sous la rubrique "observations", tout en précisant qu'une copie sera établie pour le client. La proposition d'assurance n° 000 indication particulière sous la rubrique "observations". ne contient aucune Par courrier du 5 mars 1990, la défenderesse a informé C que la police n° PPP était mise en nantissement. 5. En date du 16 mars 1995, C a été déclaré en faillite. La défenderesse a obtenu le 8 avril 1997 la délivrance d'un acte de défaut de biens pour le solde du prêt hypothécaire s'élevant à 121'383 fr. 15. 6. Le capital assuré, qui était à l'origine de 250'000 fr. par police, a été réduit à 127'500 fr. avec effet rétroactif au 14 février 1995. Par courrier du 7 septembre 1995, la défenderesse s'est adressée à C JL adressée termes: 1-1 noe v1I Na vV " Nous nous référons à nos lettres du 4ct et vous informons que nous avons effectué la réduction de la prestation de vos polices à la partie libérée du paiement des primes (vu l'incapacité de gain) avec effet rétroactif au 14 février 1995. L'avenant y relatif, qui fait partie intégrante de votre police no 000 vous est remis en annexe et l'avenant aui fait partie intégrante de votre police no PPP est remis directement à la Y à Nyon. La copie de l'avenant, que vous voudrez bien joindre à votre copie de police, vous est remise en annexe..." C n'a pas contesté le contenu de ce courrier. 7. C est décédé le t er juillet 2000. Les demandeurs ont tous répudié la succession de leur père. Le 24 juillet 2000, la demanderesse A a annoncé le décès de son père à la défenderesse en indiquant dans son courrier: "J'ai trouvé dans ces dossiers privés deux polices d'assurance de Frs. 250'000.- chacune. Je vous prie de bien vouloir prendre contact avec moi au plus vite afin d'avoir plus d'information à ce sujet." Dans sa réponse du 31 juillet 2000, la défenderesse a réclamé plusieurs documents dont l'original de la police d'assurance n° 000 , ainsi que son avenant n°1 .du 7 septembre 1995, à l'exclusion de la police originale 11952
n° PPP et de son avenant respectif. Le 15 septembre 2000, le notaire P a écrit à la défenderesse, au nom des demandeurs. Il lui a notamment adressé "les polices originales nos 000 et PPP (l'avenant de la police numéro 000 n'est pas en ma possession)". La défenderesse n'a jamais réagi à ce courrier en tant qu'il indiquait transmettre l'original de la police numéro PPP . Dans la mesure où le notaire P ne détenait pas les avenants aux polices, dont il n'avait d'ailleurs pas connaissance, il a demandé une copie des avenants aux deux polices le 19 octobre 2000. 8. Par courrier du 3 octobre 2000, la défenderesse a reconnu envers le notaire P devoir les prétentions d'assuurance suivantes: " (...) Police no PPP constant / assurance temporaire en cas de décès avec capital Sur la base des documents en notre possession, nous reconnaissons les prétentions d'assurance. Selon la proposition du 18.12.1989, la prétention découlant de l'assurance susmentionnée a été constituée en gage auprès de la y pour la couverture d'un prêt hypothécaire octroyé pas notre société. Par conséquent nous vous versons le montant suivant en faveur des enfants de Monsieur c à parts égales: somme d'assurance CHF 127.500,00 .1. découvert selon l'acte de défaut de biens du 08.04.97 CHF 121.383,15 solde CHF 6.116,85 sur votre compte no (...) Clause bénéficiaire de la police no PPP : En cas de décès l'assurance est conclue en faveur de l'épouse, à défaut en faveur des enfants, à défaut en faveur des héritiers légaux de l'assuré. (...) Police no 000 J assurance temporaire en cas de décès avec capital constant Afin que nous puissions vous verser la prestation d'assurance après acceptation, nous vous prions de nous faire parvenir la déclaration de perte de l'avenant no 01 du 07.09.1995 annexée dûment datée et signée. La somme d'assurance au moment du décès s'élève à CHF 127.500,00. Nous déduirons le montant de la rente d'invalidité de CHF 10.384,80 versée en trop pour la période du 14.08 au 13.11.2000 de notre versement. Clause bénéficiaire de la police no 000 : En cas de décès l'assurance est conclue en faveur de l'épouse, à défaut en faveur des enfants, à défaut en faveur des héritiers légaux de l'assuré. (...)" 11952
5 Sur cette base, la défenderesse a versé aux demandeurs la somme de 12T500 fr., sous déduction du montant de l'acte de défaut de biens opposé en compensation à hauteur de 121'383 fr. 15, soit un solde de 6'116 fr. 85 pour la police n° PPP , ainsi que la somme de 127'500 fr., sous déduction de 10'384 fr. 80 (montant qui n'est pas litigieux en l'espèce), pour la police n° 000 . Par lettre du 6 juin 2001, le conseil des demandeurs est intervenu pour contester le bien-fondé de la compensation opérée sur la police numéro PPP , en ces termes : " (...) Je constate que, invoquant être au bénéfice d'un gage en votre faveur de dite police, en couverture d'un solde de prêt hypothécaire, par 121'383.15 francs, solde faisant l'objet d'un acte de défaut de biens du 8 avril 1997, vous avez compensé ce montant avec celui que vous reconnaissiez devoir aux dits bénéficiaires, soit 127'000. Agissant au nom de ces derniers, je conteste formellement le bien fondé de cette compensation. Ce gage n'aurait en effet été opposable aux bénéficiaires qu'à la condition qu'il ait été valablement constitué. Ce qui, aux termes de l'art. 73 LCA, aurait supposé ie nantissement de la police originale. Or, il résulte des renseignements et documents dont je dispose que la police originale est demeurée constamment en possession de Monsieur C , puis de son ex-épouse. Elle ne vous a été remise qu'après le décès de votre assuré, par les soins de Maître P , ce qui ne saurait valoir nantissement. Faute de nantissement de la police originale, le gage dont vous vous prévalez n'a donc jamais été valablement constitué. Il subsistait certes, du vivant de Monsieur C , une créance en votre faveur en constitution de ce gage, puisque ce dernier s'y était engagé en signant la proposition d'assurance du 18 décembre 1989. Cette créance aurait pu passer aux héritiers, mais ceux-ci ont répudié la succession. Et elle ne saurait en aucun cas être opposée à mes clients en leur qualité de simples bénéficiaires. C'est donc à tort que vous avez retenu sur la somme d'assurance qui leur était due le montant précité de 121'383.15 francs. Je vous invite en conséquence à leur faire tenir immédiatement ce montant par l'intermédiaire de Maître p à qui j'adresse copie de la présente. (...)" Par courrier du 15 juin 2001, la défenderesse. a contesté ces affirmations. 9. La Cour retient que l'original de l'avenant à la police d'assurance remise en garantie du prêt hypothécaire était en possession de la 11952
6 défenderesse, annexé à la police originale, de sorte que la police adressée à la défenderesse par le notaire P dans son courrier du 15 septembre 2000 ne pouvait en aucun cas être l'originale. Les originaux se trouvaient en mains de la défenderesse lors de la conclusion de l'assurance, conformément à la proposition d'assurance du 18 décembre 1989, et ce jusqu'au décès de C . A cet égard, la Cour retient également la déclaration du témoin , qui a paru sincère, et selon lequel cette façon de procéder correspond à une pratique constante de la défenderesse qui ne libère pas de prêt hypothécaire sans que la police remise en nantissement ne figure en original dans le dossier correspondant. De plus, les polices d'assurance originales sont gardées par la défenderesse dans un coffre, dont le contenu est régulièrement contrôlé par des audits. Ces derniers ont confirmé que la police originale litigieuse se trouvait dans le coffre de la défenderesse. Eu égard aux liens de parenté étroits de S avec les demandeurs et compte tenu du fait que ses déclarations se résument à formuler un souvenir imprécis, la Cour ne retient pas son témoignage. En outre, le témoignage du notaire P , qui ne repose pour l'essentiel que sur une présomption formulée sans grande conviction, ne suffit pas à l'emporter sur les déclarations catégoriques de I et E . Certes, le témoin I témoin E était à l'époque membre de la direction de la défenderesse et le est encore son employée, mais ce lien de subordination ne suffit pas à écarter leurs témoignages précis et concordants dans la mesure où différentes pièces versées au dossier les corroborent.
10. Par demande du 3 octobre 2001, les demandeurs ont conclu, avec dépens, à ce que la défenderesse leur doit la somme de 131'767 fr. 95, valeur échue, solidairement entre eux, subsidiairement chacun pour un cinquième, plus subsidiairement chacun sa part et portion, selon que justice dira, avec intérêts à 5 % l'an dès le t er juillet 2000. Dans sa réponse du 15 janvier 2002, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande. 11952
7 En droit: I. Le 14 février 1990, C a valablement conclu deux polices d'assurance sur la vie. Les parties admettent qu'il était prévu que la police d'assurance n° PPP serait nantie en mains de la défenderesse en garantie d'un prêt hypothécaire de 775'000 fr. octroyé dans le même temps par cette dernière à C Les demandeurs soutiennent que le nantissement n'a jamais été effectué au motif que l'original de la police n° PPP s'est toujours trouvé entre les mains de l'ex-épouse de C 1. II.
a) La constitution de gage, en matière d'assurance vie, est soumise aux prescriptions de l'article 73 dc iâ Loi fédérale sür le contrat t d'assurance v-- après LCA) et non à celles_ du Code civil suisse (TComm. ,ZH RBA III n°233). Aux termes de l'article 73 alinéa 1 er LCA, le droit qui découle d'un contrat d'assurance de personnes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple tradition de la police. Pour que la constitution du valables, faut 1 forme a 1.•. tradition .J., 1., gage et la cession soient valables, il Idul Id forme écrite et la tradition rie la police, ainsi qu'un avis écrit à l'assureur. L'article 73 LCA est une disposition impérative au sens de l'article 97 alinéa 1 er LCA. La police d'assurance n'est pas un titre de créance proprement dit, c'est-à-dire une reconnaissance de dette unilatérale, et sa remise n'est pas une forme nécessaire à la perfection du contrat, mais elle constitue simplement un moyen de preuve (ATF 112 II 245; RBA XVI n°1). L'objet de la mise en gage n'est pas la police en tant que telle, mais bien plutôt les droits découlant du contrat d'assurance (Honsell / Vogt / Schnyder, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), Helbing & Lichtenhahn, Bêle 2001, ad art. 73, n° 3, 9). Elle n'est pas un papier-valeur (ATF 45 I l 250, JT 1919 1 459; RBA -IV n°148). Le but de l'article 73 LCA n'est pas d'entourer la conclusion du contrat de formalités qui l'entravent, et qui empêchent le constituant du gage d'agir à la légère, mais plutôt de protéger le 11952
8 créancier contre des actes de disposition qui léseraient son droit (ATF 47 II 474, rés. au JT 1922 I 223; RBA IV n°234). Les exigences de remise de la police, et d'avis à l'assureur, servent d'abord à la sécurité des transactions et à la protection du cessionnaire et non pas, du moins en première ligne, à celle du preneur d'assurance cédant la police (ATF 77 11 161, JT 1952 1 105; RBA X n° 74; OG ZH RBA X n° 73). Il s'agit en fait d'enlever au preneur d'assurance, qui a déjà cédé son droit, la possibilité de faire croire à des tiers, en leur présentant la police, qu'il peut en disposer librement (ATF 77 II 161, JT 1952 1 105; RBA X n°74). Il s'agit également d'éviter que l'assureur, en tant que débiteur, ne preste de bonne foi en mains du précédent créancier, c'est-à-dire le preneur d'assurance (Honsell / Vogt I Schnyder, op. cit., ad art. 73, n° 28). La forme écrite la tradition HP la police Pt l'avis écrit à l'assureur ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des conditions de la validité de la cession ou du nantissement (ATF 47 II 474, JT 1922 1 223; TC JU RJJ 1992 p.331; Honsell / Vogt / Schnyder, op. cit., ad art. 73, n°29). Une déclaration écrite, par laquelle le preneur d'assurance énonce clairement sa volonté de mettre en gage la police, suffit à constituer la forme écrite du nantissement exigée par l'article 73 LCA (CJ GE RBA VIII 287 / 360). La déclaration peut aussi figurer sur l'acte de base, être contenue dans une correspondance ou être mentionnée dans la police elle-même (Roelli, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsve rtrag, Dritter band, Wyss Erben, Berne 1933, ad art. 73, n° 67ss). Ainsi, la forme écrite, obligatoire selon l'article 73 alinéa ter LCA, subordonne la validité du nantissement à une manifestation écrite de la volonté de mettre en gage le droit découlant du contrat d'assurance, cette volonté étant un élément essentiel de l'acte constitutif du gage (TComm. ZH RBA Ill n° 233). Pour que l'avis de nantissement donné à l'assureur ait pour effet de créer le droit de gage, il doit émaner du débiteur lui-même (TComm. ZH RBA Ill n° 233).
b) En l'espèce, les conditions de la forme écrite et de l'avis à l'assureur posées par l'article 73 LCA ne sont pas litigieuses. On relèvera pour le surplus que la mention du nantissement figurant sous la rubrique 11952
9 "observations" de la proposition d'assurance relative à la police n° PPP , et
• signée par le preneur d'assurance, est suffisante pour remplir la condition de la forme écrite. Quant au respect de la condition de la tradition de la police d'assurance, il est établi que l'original de la police d'assurance et son avenant étaient en possession de la défenderesse, de la conclusion de l'assurance au décès de C . Il ressort des audits effectués que la police d'assurance originale n° PPP et son avenant se trouvaient dans le coffre de la défenderesse. En outre, selon une pratique constante de la défenderesse, le prêt hypothécaire n'aurait jamais été libéré avant que la police remise en nantissement ne figurât en original dans le dossier correspondant. Par surabondance, on notera que la défenderesse n'a réclamé ni l'original de la n° PPP avenant, dans du 31 juillet 2000 adressé rl r , ni son clVellctl lt, ÚQ11.7 son courrier du .i 1 ^uÌi1Gl LLVV Gut G.7.7G la demanderesse , cP quli ne fat ql le confirmer ql e lesdits G ta dVll IG4114Y^VVsV A ^. ^- ess -t originaux étaient en possession de la défenderesse. Ill, a) Selon un arrêt antérieur à l'entrée en vigueur de la LCA, l'assureur-vie qui a consenti un prêt contre nantissement de la police est autorisé à compenser ce prêt avec la valeur de rachat, lorsque la police est exposée aux enchères dans la faillite du preneur d'assurance (ATF 37 1433, RBA Ill n° 236). Est suffisante en droit la déclaration de l'assureur portant, à l'occasion de la remise de la police à la masse en faillite, qu'il fera usage de son droit de compensation (ATF 37 1433, RBA III n° 36; Roelli, op. cit., ad art. 73, n° 110). Lorsque le preneur d'assurance constitue en gage les droits découlant de son contrat d'assurance, il s'ensuit une révocation partielle de la clause bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant de la dette (OG LU RBA X n°72; Honsell / Vogt 1 Schnyder, op. cit., ad a rt. 73, n° 43). Si la dette est amortie avant le décès, cette révocation s'éteint et la clause bénéficiaire reprend effet (OG LU RBA X n° 72).
b) En l'espèce, au décès de C , la défenderesse était toujours titulaire d'un acte de défaut de biens à concurrence de 121'383 fr. 15 11952
- 10 - correspondant au solde de la dette hypothécaire.
c) Sur la base de ce qui précède, la constitution de gage de la police d'assurance n° PPP respecte les prescriptions de l'article 73 LCA, le nantissement est valable et la compensation opérée par la défenderesse se justifie tant dans son principe que sa - quotité. Cela étant, .la défenderesse a valablement révoqué la clause bénéficiaire en faveur des demandeurs à concurrence de la somme de 121'383 fr. 15. En définitive, les conclusions des demandeurs doivent être rejetées. IV. Obtenant gain de cause, la défenderesse a droit à des dépens, à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à n+•• = • 1 V JJJ II., saŸOir • 1 a) 6'500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 325 fr. pour les débours de celui-ci; c) 3'510 fr. en remboursement de son coupon de justice. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'article 318a CPC, prononce : I. Les conclusions prises le 3 octobre 2001 par les demandeurs N, F, A, G et X contre la défenderesse Y assurances sur la vie, sont rejetées. Il. Les frais de justice sont arrêtés à 3'900 fr. (trois mille neuf cents francs) pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 3'510 fr. (trois mille cinq cent dix francs) pour la défenderesse. Ill. Les demandeurs, solidairement entre eux, doivent verser à la 11952
défenderesse le montant de 10'335 fr. (dix mille trois cent trente-cinq francs) à titre de dépens. Le président : F. Jomini Le greffier : R. Widmer-Esposito, sbt Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 18 mars 2004, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours . dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Ti-Potinai federal sont réservées. Le greffier : R. Widmer-Esposito, sbt 11952