Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Le 2 mars 1993, le sieur H., pour la demanderesse, et le défendeur ont signé une convention d'indemnisation ("Entschädigungs-Vereinbarung") pour un montant de 23'000 francs. Par le paiement de la somme convenue, le défendeur y déclare être complètement indemnisé pour toutes les prétentions actuelles et futures en raison du sinistre du 24 septembre 1992 ("Beschädigung Badewanne"), à l'égard de la demanderesse et du sieur R. M., ainsi que de toute autre personne. En outre, le droit de recours contre un tiers est cédé à la demanderesse, jusqu'à concurrence de l'indemnité payée. Après la signature de la convention d'indemnisation, E. W., "Direktions-Schaden- inspektor" au service de la demanderesse, a eu le 30 mars 1993 une entrevue avec le défendeur, au domicile de celui-ci. Ayant nettoyé la baignoire avec le défendeur, il a pu constater de "très fines égratignures à peines visibles", qui n'apparaissent pas sur les photographies qu'il a prises. Il a dit au défendeur que ces égratignures devaient provenir des utilisateurs de la baignoire et non pas des ouvriers de R. M. Par lettre recommandée du 1er avril 1993, signée W., la demanderesse a signifié au défendeur sa volonté d'invalider la convention d'indemnisation pour cause d'erreur de base en ces termes "Aufgrund der Ihnen eingehend dargelegten Argumentation meinerseits, muss die mit unserem Schadeninspektor Herrn H. ausgehandelte Entschädigungsvereinbarung der guten Ordnung halber wegen Irrtum im Sachverhalt sowie wegen Grundlagenirrtum pro forma widerrufen werden. Offensichtlich wurde von unserem Schadeninspektor bei der Beurteilung des Sachverhaltes von falschen Voraussetzungen ausgegangen, indem man immer der irrigen Meinung war, dass die zur Diskussion stehende Badewanne Totalschaden erlitten hat und folglich durch das Herausnehmen zusätzliche Kosten für das Herausbrechen der Wand usw. entstehen könnten. ( ... )" Dans une correspondance du 5 janvier 1993 adressée à W. Treuhand AG, H. S. AG a écrit ce qui suit: "Zum Problem der beschädigten Duschwanne nehmen wir gerne wie folgt Stellung. Beschädigungen in Acrylwannen lassen sich, grundsätzlich ohne Probleme aufpolieren. Dies gilt jedoch nur für die Standardfarben. Bei allen Matt- und Spez. Farben wie "ALBA" und "LASER" ist dies nicht möglich. Durch das polieren wird der Perlmutteffekt und Tiefenglanz der Farbe zerstört und die Wanne verliert den ursprünglichen Zustand komplett. Bei diesen Farben können Beschädigungen nur durch das Auswechseln der Wanne beseitigt werden." Dans une offre du 26 octobre 1995 concernant la transformation de la salle de bains du défendeur, H. W. AG indique un montant total de 48'011 fr. 75, TVA comprise, dont 39'822 fr. 55 pour la seule livraison des appareils sanitaires et garnitures. Au jour du dépôt de la réplique, le jacuzzi litigieux n'était pas réparé. Sur réquisition du défendeur, un commandement de payer la somme de 23'000 fr., plus intérêt à 5 % du 2 avril 1993, en vertu de la convention d'indemnisation du 2 mars 1993, a été notifié le 21 avril 1993 à la demanderesse dans la poursuite N° ... de l'Office des poursuites de l'arrondissement de L.-Est. Statuant le 16 juillet 1996, le Président du Tribunal du district de L. a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la demanderesse au commandement de payer notifié le 22 mai 1996 dans la poursuite N° ... de l'Office des poursuites de l'arrondissement de L.-Est, jusqu'à concurrence de la somme de 23'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 23 mai 1996. Par lettre de son conseil du 17 juillet 1996, la demanderesse a
E. 3 requis la motivation de ce prononcé. La décision motivée a été adressée au conseil de la demanderesse sous pli du 29 août 1996 et reçue le lendemain. En cours d'instance, une expertise a été confiée à F. A. G., architecte E.-S., à P., qui a déposé un rapport du 24 octobre 1997. Au dire de l'expert, le dommage allégué par le défendeur n'est pas inexistant. Les dégâts se situent près de la batterie de remplissage de la baignoire, dans un périmètre triangulaire défini par trois des vingt-deux buses d'injection installées sur le fond de la baignoire. Ce sont pour l'essentiel un faisceau d'égratignures très serrées (1), quatre rainures ou sillons de traces légèrement incurvées (2), une trace circulaire interrompue par endroits (3), des salissures et traînées de poussière d'origines diverses (4). Les dégradations numérotées 1 et 4 proviennent respectivement d'une tentative de nettoyage avec un chiffon abrasif et d'une absence prolongée de nettoyage. La trace circulaire semble être celle du fond d'un bidon ou autre récipient. Quant aux rainures ou sillons, qui ont la largeur et la profondeur d'un cheveu ou double poil, et dont les bords sont parfois légèrement ébréchés, leur provenance supposée est un objet métallique ou des grains de sable. Après une demi-heure d'essai de polissage, l'expert a constaté que tous les dégâts, sauf ceux décrits sous chiffre 2, peuvent être supprimés. Les traces de rainures ou sillons peuvent, elles, être adoucies par un spécialiste du polissage au point de ressembler à une dépression allongée, aux bords très doux, et de quelques dixièmes de millimètre de profondeur; elles ne seront alors que difficilement visibles, sous certaines conditions d'éclairage. Il n'est cependant pas exclu que la couche de fond apparaisse dans une zone limitée, du fait de l'épaisseur anormalement faible de la couche de finition nacrée en acryl. Par demande du 9 septembre 1996, La Suisse Société d'Assurances contre les Accidents SA a conclu, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé qu'elle n'est pas débitrice de F. M. de la somme de 23'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 mai 1996 (I), et qu'en conséquence l'opposition totale formée à la poursuite No ... est définitivement maintenue (II). Dans sa réponse du 25 octobre 1996, le défendeur a conclu, avec dépens, à libération des fins de la demande et, reconventionnellement, au paiement par la demanderesse de la somme de 23'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 2 mars 1993 (I), et à la mainlevée définitive de l'opposition totale formée à la poursuite No ... (II). Très subsidiairement et si la convention du 2 mars 1993 est annulée, le défendeur a conclu au paiement par la demanderesse de la somme de 48'011 fr. 75, avec intérêt à 5 % dès le 12 octobre 1996 (III). Dans sa réplique du 12 février 1997, la demanderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la réponse, en contestant sa "qualité pour défendre" en ce qui concerne la conclusion III subsidiaire. Motifs: La demanderesse agit en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Le juge doit examiner d'office si le délai pour ouvrir action en libération de dette a été observé. La durée des délais qui ont commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la nouvelle LP, le 1er janvier 1997, est régie par l'ancien droit (art. 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994). En l'espèce, où le délai d'ouverture d'action a non seulement commencé à courir, mais aussi expiré sous l'empire de l'ancien droit, sa durée est de dix jours. Il ne part que de l'expiration du délai de recours (ordinaire et suspensif) contre le prononcé de mainlevée, si ce délai n'est pas utilisé (art. 59 al. 1er LVLP; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 3e éd., pp. 156-157). Le délai de recours contre le prononcé de mainlevée a expiré le 9 septembre 1996. L'action ouverte ce jour-là par le dépôt de la demande (art. 119 al. 1er let. b CPC) a donc été introduite en temps utile, avant même que le délai de l'article 83 alinéa 2 aLP ait commencé à courir. L'action en libération de dette est dès lors recevable comme telle.
E. 4 Cette action renverse le rôle procédural des parties, mais non pas le fardeau de la preuve ni la charge de l'allégation. C'est au créancier, défendeur, de prouver l'existence et l'exigibilité de sa créance. Dans le cas présent, le défendeur n'a pas d'autre fardeau que d'invoquer la convention d'indemnisation du 2 mars 1993, qui comporte une reconnaissance de dette, c'est-à-dire une déclaration que l'assureur RC du responsable fait à la personne lésée de lui verser la somme convenue au titre de la réparation du préjudice causé (Tercier, Les règlements transactionnels, in Journées du droit de la circulation routière 1984, pp. 3 et 13). La demanderesse est néanmoins recevable à invalider cette reconnaissance de dette pour vice du consentement. C'est ce qu'elle prétend faire, en invoquant une erreur essentielle au sens de l'article 24 alinéa 1er chiffre 4 CO ("Grundlagenirrtum"). Juridiquement, la convention d'indemnisation du 2 mars 1993 a le caractère d'une transaction extrajudiciaire (Maurer, Schweizeriches Privatversicherungsrecht, 3e éd., p. 389), qui se définit comme le contrat par lequel les parties mettent fin à un litige ou à une incertitude touchant un rapport de droit, ceci par des concessions réciproques (Tercier, op. cit., p. 2; Monfrini, La transaction extrajudiciaire, thèse Lausanne 1937, p. 88; Thilo, De la transaction et de son invalidation, in RSJ 28/1931-32 p. 373; Meier-Hayoz, FJS No 463 p. 1 et Berufung auf - Irrtum beim Vergleich, in RSJ 49/1953 p. 117). Il s'agit d'un contrat innommé qui, comme tout contrat, peut être invalidé pour cause d'erreur essentielle, toutefois sous certaines réserves découlant de la nature même de la transaction (ATF 111 II 349 c. 1). Il faut ainsi tenir compte de l'élément "doute" et du facteur "concessions réciproques" qui sont essentiels dans la transaction (Thilo, loc. cit.). Les parties transigent souvent sans élucider complètement la situation de fait et de droit; en transigeant, elles renoncent précisément à le faire. Si, par la suite, elles constatent qu'elles étaient dans l'erreur au sujet de points contestés ou d'éléments de fait douteux, elles ne sont pas fondées à attaquer la transaction en invoquant cette erreur. Il y a lieu de distinguer l'erreur portant sur un point qui devait précisément être réglé par la transaction ("caput controversum") et celle qui porte sur l'état de fait tel qu'il était admis par les deux parties au moment de la transaction ("caput non controversum") (Meier-Hayoz, FJS No 463 p. 6 et RSJ 49/1953 pp. 118-119 et 121). Seules les circonstances qui avaient été considérées comme constantes par les deux parties lors de la conclusion de l'accord, ou du moins par l'une d'elles (celle qui invoque son erreur) au su de l'autre, entrent en considération comme base de fait dont l'appréciation erronée peut motiver la nullité du contrat. Au contraire, si l'erreur porte sur un point controversé ou incertain au moment de la transaction, une contestation ultérieure pour cause d'erreur est exclue (Thilo, op. cit., p. 374; Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. I, p. 475; ATF 48 II 107 c. 2, 49 II 4 let. C et 54 II 188 c. 2; SJ 1958 p. 465 c. 3b). Il s'agit donc de déterminer avec précision les limites de l'intention forfaitaire des contractants, soit de déceler et de distinguer, au moyen d'une interprétation minutieuse, les deux sortes d'éléments qui se trouvent réunis dans la transaction: ceux que les parties ont tenus pour existants, avérés, et ceux qu'elles ont toutes deux considérés comme incertains (Monfrini, op. cit. pp. 132-133). D'après la demanderesse, l'admission de deux faits constituait la base nécessaire de la convention d'indemnisation du 2 mars 1993: la baignoire du défendeur avait été endommagée par les ouvriers de R. M.; ces dégradations n'étaient pas réparables, seul le remplacement de la baignoire pouvant les éliminer. Or, le lien de causalité entre l'activité des ouvriers de l'assuré de la demanderesse et les égratignures constatées n'est pas établi. Quant au dommage, il est inexistant ou presque, dès lors que les rainures ou sillons qui subsistent pourront être adoucis, voire effacés, par un "polissage très attentif et soigné", à dire d'expert. L'allégation est très pauvre sur les pourparlers qui ont précédé la convention d'indemnisation. En particulier, on ne sait pas comment a été calculé le montant de 23'000
E. 5 francs. Les rubriques "Schadenprotokoll" et "Schadenberechnung" figurant au verso de la formule. "Entschädigungs-Vereinbarung" ont été laissées en blanc. La somme convenue est nettement inférieure au coût du remplacement du jacuzzi, qu'il s'agisse de l'estimation dont a parlé le témoin H. (30'000 à 40'000 fr., non compris la nouvelle baignoire, dont le prix est de 26'195 francs selon confirmation de commande de S. L. AG) ou du montant de l'offre de H. W. AG (48'011 francs 75). Cela dénote le règlement transactionnel et l'intention forfaitaire des parties. Celles-ci seraient assurément convenues d'une indemnité supérieure, si elles avaient été convaincues de l'existence d'un "Totalschaden". Pour apprécier une transaction, il faut se reporter aux circonstances que les parties connaissaient ou pouvaient connaître lors de sa conclusion, et non la juger au regard des constatations faites plus tard (ATF 77 II 70, rés. JT 1951 I 459). La demanderesse n'a pas transigé les yeux fermés, en se fiant à l'avis de sinistre et à ce que le défendeur a pu lui dire. L'inspecteur dés sinistres qui a signé la convention pour la demanderesse s'est préalablement rendu sur place; il a vu les égratignures et les a trouvées peu profondes. S'il s'est trompé dans son appréciation subjective de la situation, et s'il ne s'est pas montré suffisamment perspicace ou vigilant, la validité de la convention ne saurait en souffrir. La demanderesse est mal venue de prétendre après coup se dégager sous ce prétexte. En présence des égratignures que l'on sait, soit d'une dégradation légère, on ne peut manquer de concevoir un doute sur l'impossibilité de réparer ou la nécessité de remplacer. Bien que l'avis de sinistre soit affirmatif quant à la causalité ("Mit Sicherheit"), il n'y avait pas non plus de certitude sur ce point, d'autant que les ouvriers de R. M. n'avaient rien signalé et que les dégâts ont été constatés après coup. Aujourd'hui encore, la situation n'est d'ailleurs pas complètement élucidée. La demanderesse a néanmoins choisi de transiger, sans chercher tout d'abord à tirer au clair ces circonstances douteuses ou incertaines, en prenant l'avis d'un spécialiste, par exemple d'un architecte-conseil. Ce faisant, elle doit assumer le risque de voir par la suite tel ou tel point de fait établi dans un sens qui, rétrospectivement, présente la transaction sous un jour défavorable pour elle. On ne saurait, d'une part, renoncer à en savoir plus avant de transiger et, d'autre part, conclure à l'invalidation de la transaction pour cause d'erreur lorsqu'on se ravise après plus ample informé. Bref, un collaborateur de la demanderesse est venu sur place, il a vu et il a signé une convention d'indemnisation après cette vision locale. Il n'a peut-être pas sauvegardé fidèlement les intérêts de son employeur. Il n'a en tout cas pas été très curieux. Cependant, la demanderesse ne doit plus être admise à invoquer la légèreté de son inspecteur pour revenir sur ses engagements, alors que la convention se révèle simplement désavantageuse, sans pour autant être viciée. On peut penser qu'il y a disproportion évidente entre la somme convenue et le montant du dommage effectif subi par le défendeur, mais, à juste titre, la demanderesse ne plaide pas la lésion (art. 21 CO), dont l'élément subjectif - la lésion doit avoir été déterminée par l'exploitation de la gêne, de la légèreté ou de l'inexpérience - n'est à l'évidence pas réalisé. En définitive, la demanderesse doit être déboutée de ses conclusions. L'échec de l'action en libération de dette rend définitive la mainlevée provisoire (Favre, Droit des poursuites, 3e éd., p. 157). Le défendeur prétend l'intérêt moratoire à 5 % l'an (art. 104 al. 1er CO) dès le jour où a été passée la convention d'indemnisation. Certes, le paiement de la somme convenue était immédiatement exigible (art. 75 CO), mais l'exigibilité n'entraîne pas à elle seule la demeure, qui intervient en principe par interpellation (art. 102 al. 1er CO). La première dont justifie le défendeur est la notification d'un commandement de payer à la demanderesse en date du 21 avril 1993. Partant, les conclusions reconventionnelles I et II du défendeur doivent être adjugées jusqu'à concurrence de la somme de 23'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 avril 1993.
E. 6 Toutes autres ou plus amples conclusions seront rejetées ou déclarées sans objet (conclusion III subsidiaire du défendeur). Le défendeur obtient entièrement gain de cause. Il a droit a de pleins dépens (art. 92 al. 1er CPC), qu'il convient d'arrêter à 7'327 fr. 50, savoir a) 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 250 fr. pour les débours de celui-ci; c) 2'077 fr. 50 en remboursement de ses frais de justice.
Dispositiv
- civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e I. La demanderesse La Suisse Société d'Assurances contre les Accidents SA doit payer au défendeur F. M. la somme de 23'000 fr. (vingt-trois mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 avril 1993. II. L'opposition formée par la demanderesse au commandement de payer notifié le 22 mai 1996 dans la poursuite N° ... de l'Office des poursuites de l'arrondissement de L.-Est est levée définitivement jusqu'à concurrence de la somme et de l'intérêt alloués sous chiffre I ci-dessus. III. Les frais de justice sont arrêtés à 3'967 fr. 50 (trois mille neuf cent soixante-sept francs et cinquante centimes) pour la demanderesse et à 2'077 fr. 50 (deux mille septante-sept francs et cinquante centimes) pour le défendeur. IV. La demanderesse versera au défendeur la somme de 7'327 fr. 50 (sept mille trois cent vingt-sept francs et cinquante centimes) à titre de dépens. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées ou déclarées sans objet. Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiquè aux parties le 19 novembre 1998, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt12598.doc Tribunal cantonal du canton de Vaud, 28 octobre 1998, M. c. La Suisse, Société d'Assurances Faits: En été 1992, le défendeur F. M. s'est fait construire une villa dans laquelle a été installé un jacuzzi, soit une baignoire de forme circulaire d'un diamètre de 180 centimètres qui, en raison de sa grandeur, a dû être mise en place avant la fin des travaux de maçonnerie et de plâtrerie. Cette baignoire "Whirlpool" figure sur une confirmation de commande de S. L. AG du 7 avril 1992 pour le prix de 26'195 francs. Dans le cadre de la construction de sa villa, le défendeur a adjugé des travaux à R. M., qui exploite une entreprise de plâtrerie-peinture à B. Les ouvriers de R. M. sont intervenus quelques jours après l'installation de la baignoire pour des travaux de finition autour de celle-ci. Ayant terminé leur ouvrage, ils ont nettoyé la baignoire, qui était poussiéreuse, avec une éponge, sans rien constater d'anormal ou, du moins, sans rien signaler à leur patron. Après coup, le week-end suivant la fin des travaux de plâtrerie, le défendeur a constaté que la baignoire était rayée; il fait état en procédure de "raies profondes". Le défendeur l'ayant interpellé sur cet endommagement, R. M. a annoncé, le cas à son assurance responsabilité civile, la demanderesse La Suisse Société d'Assurances contre les Accidents SA, par avis de sinistre du 2 décembre 1992. Cet avis situe l'événement dommageable vers le 24 septembre 1992 et le décrit en ces termes: "Beim Abrieb im Bad haben wir die Badwanneabdeckung (Holz und Karton) beiseitegeschoben und sind hineingestanden. Wir waren sehr im Arbeitsdruck und man hätte praktisch nicht arbeiten können da man am Rand nicht stehen kann. Dasselbe Problem hatten wir schon beim Grundputz. Man konnte mit der Latte nicht abziehen. Man sah auch keine Kratzspuren da feiner Baustaub in der Wanne war. Da wir die Wanne ebenfalls aus Zeitdruck nicht reinigen konnten, haben wir die Kratzer nicht festellen können. Mit Sicherheit stammen diese jedoch von meiner Firma/Angestellten." Plus loin, l'avis de sinistre répète que le dommage a été "mit Sicherheit durch uns verursacht !!!"; il précise que ce dommage consiste en "tiefe Kratzspuren" et en estime le montant à environ 50'000 francs; il se termine par cette remarque "Hoffentlich kann man die Farbe reparieren!". R. M. s'était rendu sur place, où il a constaté que la baignoire présentait des petites traces d'égratignures. Il a signé l'avis de sinistre, après en avoir lu le contenu, avec lequel il était d'accord. Le dire du témoin R. M. doit être préféré sur ce point au témoignage indirect d'E. W., qui rapporte une déclaration de R. M. selon laquelle celui-ci aurait signé l'avis sans en lire le contenu. C'est le défendeur ou sa mère qui a rempli le questionnaire contenu dans l'avis de sinistre. Le traitement du cas a été confié à U. H., qui travaillait alors pour la demanderesse comme inspecteur des sinistres. Il s'est rendu deux fois chez le défendeur, la première pour constater personnellement les dégâts et la seconde pour liquider le cas. Il s'est renseigné sur ce que coûterait le remplacement du jacuzzi. Entendu comme témoin, il a parlé d'un coût de 30'000 à 40'000 fr., non compris la nouvelle baignoire, d'autant qu'il aurait fallu abattre partiellement une paroi de la salle de bains, la baignoire étant trop grande pour passer par la porte. Il a certes vu des égratignures, mais elles n'étaient pas profondes; il n'a pas réussi à les faire apparaître sur des photographies en couleur prises avec un appareil type Polaroïd.
2 Le 2 mars 1993, le sieur H., pour la demanderesse, et le défendeur ont signé une convention d'indemnisation ("Entschädigungs-Vereinbarung") pour un montant de 23'000 francs. Par le paiement de la somme convenue, le défendeur y déclare être complètement indemnisé pour toutes les prétentions actuelles et futures en raison du sinistre du 24 septembre 1992 ("Beschädigung Badewanne"), à l'égard de la demanderesse et du sieur R. M., ainsi que de toute autre personne. En outre, le droit de recours contre un tiers est cédé à la demanderesse, jusqu'à concurrence de l'indemnité payée. Après la signature de la convention d'indemnisation, E. W., "Direktions-Schaden- inspektor" au service de la demanderesse, a eu le 30 mars 1993 une entrevue avec le défendeur, au domicile de celui-ci. Ayant nettoyé la baignoire avec le défendeur, il a pu constater de "très fines égratignures à peines visibles", qui n'apparaissent pas sur les photographies qu'il a prises. Il a dit au défendeur que ces égratignures devaient provenir des utilisateurs de la baignoire et non pas des ouvriers de R. M. Par lettre recommandée du 1er avril 1993, signée W., la demanderesse a signifié au défendeur sa volonté d'invalider la convention d'indemnisation pour cause d'erreur de base en ces termes "Aufgrund der Ihnen eingehend dargelegten Argumentation meinerseits, muss die mit unserem Schadeninspektor Herrn H. ausgehandelte Entschädigungsvereinbarung der guten Ordnung halber wegen Irrtum im Sachverhalt sowie wegen Grundlagenirrtum pro forma widerrufen werden. Offensichtlich wurde von unserem Schadeninspektor bei der Beurteilung des Sachverhaltes von falschen Voraussetzungen ausgegangen, indem man immer der irrigen Meinung war, dass die zur Diskussion stehende Badewanne Totalschaden erlitten hat und folglich durch das Herausnehmen zusätzliche Kosten für das Herausbrechen der Wand usw. entstehen könnten. ( ... )" Dans une correspondance du 5 janvier 1993 adressée à W. Treuhand AG, H. S. AG a écrit ce qui suit: "Zum Problem der beschädigten Duschwanne nehmen wir gerne wie folgt Stellung. Beschädigungen in Acrylwannen lassen sich, grundsätzlich ohne Probleme aufpolieren. Dies gilt jedoch nur für die Standardfarben. Bei allen Matt- und Spez. Farben wie "ALBA" und "LASER" ist dies nicht möglich. Durch das polieren wird der Perlmutteffekt und Tiefenglanz der Farbe zerstört und die Wanne verliert den ursprünglichen Zustand komplett. Bei diesen Farben können Beschädigungen nur durch das Auswechseln der Wanne beseitigt werden." Dans une offre du 26 octobre 1995 concernant la transformation de la salle de bains du défendeur, H. W. AG indique un montant total de 48'011 fr. 75, TVA comprise, dont 39'822 fr. 55 pour la seule livraison des appareils sanitaires et garnitures. Au jour du dépôt de la réplique, le jacuzzi litigieux n'était pas réparé. Sur réquisition du défendeur, un commandement de payer la somme de 23'000 fr., plus intérêt à 5 % du 2 avril 1993, en vertu de la convention d'indemnisation du 2 mars 1993, a été notifié le 21 avril 1993 à la demanderesse dans la poursuite N° ... de l'Office des poursuites de l'arrondissement de L.-Est. Statuant le 16 juillet 1996, le Président du Tribunal du district de L. a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la demanderesse au commandement de payer notifié le 22 mai 1996 dans la poursuite N° ... de l'Office des poursuites de l'arrondissement de L.-Est, jusqu'à concurrence de la somme de 23'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 23 mai 1996. Par lettre de son conseil du 17 juillet 1996, la demanderesse a
3 requis la motivation de ce prononcé. La décision motivée a été adressée au conseil de la demanderesse sous pli du 29 août 1996 et reçue le lendemain. En cours d'instance, une expertise a été confiée à F. A. G., architecte E.-S., à P., qui a déposé un rapport du 24 octobre 1997. Au dire de l'expert, le dommage allégué par le défendeur n'est pas inexistant. Les dégâts se situent près de la batterie de remplissage de la baignoire, dans un périmètre triangulaire défini par trois des vingt-deux buses d'injection installées sur le fond de la baignoire. Ce sont pour l'essentiel un faisceau d'égratignures très serrées (1), quatre rainures ou sillons de traces légèrement incurvées (2), une trace circulaire interrompue par endroits (3), des salissures et traînées de poussière d'origines diverses (4). Les dégradations numérotées 1 et 4 proviennent respectivement d'une tentative de nettoyage avec un chiffon abrasif et d'une absence prolongée de nettoyage. La trace circulaire semble être celle du fond d'un bidon ou autre récipient. Quant aux rainures ou sillons, qui ont la largeur et la profondeur d'un cheveu ou double poil, et dont les bords sont parfois légèrement ébréchés, leur provenance supposée est un objet métallique ou des grains de sable. Après une demi-heure d'essai de polissage, l'expert a constaté que tous les dégâts, sauf ceux décrits sous chiffre 2, peuvent être supprimés. Les traces de rainures ou sillons peuvent, elles, être adoucies par un spécialiste du polissage au point de ressembler à une dépression allongée, aux bords très doux, et de quelques dixièmes de millimètre de profondeur; elles ne seront alors que difficilement visibles, sous certaines conditions d'éclairage. Il n'est cependant pas exclu que la couche de fond apparaisse dans une zone limitée, du fait de l'épaisseur anormalement faible de la couche de finition nacrée en acryl. Par demande du 9 septembre 1996, La Suisse Société d'Assurances contre les Accidents SA a conclu, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé qu'elle n'est pas débitrice de F. M. de la somme de 23'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 mai 1996 (I), et qu'en conséquence l'opposition totale formée à la poursuite No ... est définitivement maintenue (II). Dans sa réponse du 25 octobre 1996, le défendeur a conclu, avec dépens, à libération des fins de la demande et, reconventionnellement, au paiement par la demanderesse de la somme de 23'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 2 mars 1993 (I), et à la mainlevée définitive de l'opposition totale formée à la poursuite No ... (II). Très subsidiairement et si la convention du 2 mars 1993 est annulée, le défendeur a conclu au paiement par la demanderesse de la somme de 48'011 fr. 75, avec intérêt à 5 % dès le 12 octobre 1996 (III). Dans sa réplique du 12 février 1997, la demanderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la réponse, en contestant sa "qualité pour défendre" en ce qui concerne la conclusion III subsidiaire. Motifs: La demanderesse agit en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Le juge doit examiner d'office si le délai pour ouvrir action en libération de dette a été observé. La durée des délais qui ont commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la nouvelle LP, le 1er janvier 1997, est régie par l'ancien droit (art. 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994). En l'espèce, où le délai d'ouverture d'action a non seulement commencé à courir, mais aussi expiré sous l'empire de l'ancien droit, sa durée est de dix jours. Il ne part que de l'expiration du délai de recours (ordinaire et suspensif) contre le prononcé de mainlevée, si ce délai n'est pas utilisé (art. 59 al. 1er LVLP; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 3e éd., pp. 156-157). Le délai de recours contre le prononcé de mainlevée a expiré le 9 septembre 1996. L'action ouverte ce jour-là par le dépôt de la demande (art. 119 al. 1er let. b CPC) a donc été introduite en temps utile, avant même que le délai de l'article 83 alinéa 2 aLP ait commencé à courir. L'action en libération de dette est dès lors recevable comme telle.
4 Cette action renverse le rôle procédural des parties, mais non pas le fardeau de la preuve ni la charge de l'allégation. C'est au créancier, défendeur, de prouver l'existence et l'exigibilité de sa créance. Dans le cas présent, le défendeur n'a pas d'autre fardeau que d'invoquer la convention d'indemnisation du 2 mars 1993, qui comporte une reconnaissance de dette, c'est-à-dire une déclaration que l'assureur RC du responsable fait à la personne lésée de lui verser la somme convenue au titre de la réparation du préjudice causé (Tercier, Les règlements transactionnels, in Journées du droit de la circulation routière 1984, pp. 3 et 13). La demanderesse est néanmoins recevable à invalider cette reconnaissance de dette pour vice du consentement. C'est ce qu'elle prétend faire, en invoquant une erreur essentielle au sens de l'article 24 alinéa 1er chiffre 4 CO ("Grundlagenirrtum"). Juridiquement, la convention d'indemnisation du 2 mars 1993 a le caractère d'une transaction extrajudiciaire (Maurer, Schweizeriches Privatversicherungsrecht, 3e éd., p. 389), qui se définit comme le contrat par lequel les parties mettent fin à un litige ou à une incertitude touchant un rapport de droit, ceci par des concessions réciproques (Tercier, op. cit., p. 2; Monfrini, La transaction extrajudiciaire, thèse Lausanne 1937, p. 88; Thilo, De la transaction et de son invalidation, in RSJ 28/1931-32 p. 373; Meier-Hayoz, FJS No 463 p. 1 et Berufung auf - Irrtum beim Vergleich, in RSJ 49/1953 p. 117). Il s'agit d'un contrat innommé qui, comme tout contrat, peut être invalidé pour cause d'erreur essentielle, toutefois sous certaines réserves découlant de la nature même de la transaction (ATF 111 II 349 c. 1). Il faut ainsi tenir compte de l'élément "doute" et du facteur "concessions réciproques" qui sont essentiels dans la transaction (Thilo, loc. cit.). Les parties transigent souvent sans élucider complètement la situation de fait et de droit; en transigeant, elles renoncent précisément à le faire. Si, par la suite, elles constatent qu'elles étaient dans l'erreur au sujet de points contestés ou d'éléments de fait douteux, elles ne sont pas fondées à attaquer la transaction en invoquant cette erreur. Il y a lieu de distinguer l'erreur portant sur un point qui devait précisément être réglé par la transaction ("caput controversum") et celle qui porte sur l'état de fait tel qu'il était admis par les deux parties au moment de la transaction ("caput non controversum") (Meier-Hayoz, FJS No 463 p. 6 et RSJ 49/1953 pp. 118-119 et 121). Seules les circonstances qui avaient été considérées comme constantes par les deux parties lors de la conclusion de l'accord, ou du moins par l'une d'elles (celle qui invoque son erreur) au su de l'autre, entrent en considération comme base de fait dont l'appréciation erronée peut motiver la nullité du contrat. Au contraire, si l'erreur porte sur un point controversé ou incertain au moment de la transaction, une contestation ultérieure pour cause d'erreur est exclue (Thilo, op. cit., p. 374; Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. I, p. 475; ATF 48 II 107 c. 2, 49 II 4 let. C et 54 II 188 c. 2; SJ 1958 p. 465 c. 3b). Il s'agit donc de déterminer avec précision les limites de l'intention forfaitaire des contractants, soit de déceler et de distinguer, au moyen d'une interprétation minutieuse, les deux sortes d'éléments qui se trouvent réunis dans la transaction: ceux que les parties ont tenus pour existants, avérés, et ceux qu'elles ont toutes deux considérés comme incertains (Monfrini, op. cit. pp. 132-133). D'après la demanderesse, l'admission de deux faits constituait la base nécessaire de la convention d'indemnisation du 2 mars 1993: la baignoire du défendeur avait été endommagée par les ouvriers de R. M.; ces dégradations n'étaient pas réparables, seul le remplacement de la baignoire pouvant les éliminer. Or, le lien de causalité entre l'activité des ouvriers de l'assuré de la demanderesse et les égratignures constatées n'est pas établi. Quant au dommage, il est inexistant ou presque, dès lors que les rainures ou sillons qui subsistent pourront être adoucis, voire effacés, par un "polissage très attentif et soigné", à dire d'expert. L'allégation est très pauvre sur les pourparlers qui ont précédé la convention d'indemnisation. En particulier, on ne sait pas comment a été calculé le montant de 23'000
5 francs. Les rubriques "Schadenprotokoll" et "Schadenberechnung" figurant au verso de la formule. "Entschädigungs-Vereinbarung" ont été laissées en blanc. La somme convenue est nettement inférieure au coût du remplacement du jacuzzi, qu'il s'agisse de l'estimation dont a parlé le témoin H. (30'000 à 40'000 fr., non compris la nouvelle baignoire, dont le prix est de 26'195 francs selon confirmation de commande de S. L. AG) ou du montant de l'offre de H. W. AG (48'011 francs 75). Cela dénote le règlement transactionnel et l'intention forfaitaire des parties. Celles-ci seraient assurément convenues d'une indemnité supérieure, si elles avaient été convaincues de l'existence d'un "Totalschaden". Pour apprécier une transaction, il faut se reporter aux circonstances que les parties connaissaient ou pouvaient connaître lors de sa conclusion, et non la juger au regard des constatations faites plus tard (ATF 77 II 70, rés. JT 1951 I 459). La demanderesse n'a pas transigé les yeux fermés, en se fiant à l'avis de sinistre et à ce que le défendeur a pu lui dire. L'inspecteur dés sinistres qui a signé la convention pour la demanderesse s'est préalablement rendu sur place; il a vu les égratignures et les a trouvées peu profondes. S'il s'est trompé dans son appréciation subjective de la situation, et s'il ne s'est pas montré suffisamment perspicace ou vigilant, la validité de la convention ne saurait en souffrir. La demanderesse est mal venue de prétendre après coup se dégager sous ce prétexte. En présence des égratignures que l'on sait, soit d'une dégradation légère, on ne peut manquer de concevoir un doute sur l'impossibilité de réparer ou la nécessité de remplacer. Bien que l'avis de sinistre soit affirmatif quant à la causalité ("Mit Sicherheit"), il n'y avait pas non plus de certitude sur ce point, d'autant que les ouvriers de R. M. n'avaient rien signalé et que les dégâts ont été constatés après coup. Aujourd'hui encore, la situation n'est d'ailleurs pas complètement élucidée. La demanderesse a néanmoins choisi de transiger, sans chercher tout d'abord à tirer au clair ces circonstances douteuses ou incertaines, en prenant l'avis d'un spécialiste, par exemple d'un architecte-conseil. Ce faisant, elle doit assumer le risque de voir par la suite tel ou tel point de fait établi dans un sens qui, rétrospectivement, présente la transaction sous un jour défavorable pour elle. On ne saurait, d'une part, renoncer à en savoir plus avant de transiger et, d'autre part, conclure à l'invalidation de la transaction pour cause d'erreur lorsqu'on se ravise après plus ample informé. Bref, un collaborateur de la demanderesse est venu sur place, il a vu et il a signé une convention d'indemnisation après cette vision locale. Il n'a peut-être pas sauvegardé fidèlement les intérêts de son employeur. Il n'a en tout cas pas été très curieux. Cependant, la demanderesse ne doit plus être admise à invoquer la légèreté de son inspecteur pour revenir sur ses engagements, alors que la convention se révèle simplement désavantageuse, sans pour autant être viciée. On peut penser qu'il y a disproportion évidente entre la somme convenue et le montant du dommage effectif subi par le défendeur, mais, à juste titre, la demanderesse ne plaide pas la lésion (art. 21 CO), dont l'élément subjectif - la lésion doit avoir été déterminée par l'exploitation de la gêne, de la légèreté ou de l'inexpérience - n'est à l'évidence pas réalisé. En définitive, la demanderesse doit être déboutée de ses conclusions. L'échec de l'action en libération de dette rend définitive la mainlevée provisoire (Favre, Droit des poursuites, 3e éd., p. 157). Le défendeur prétend l'intérêt moratoire à 5 % l'an (art. 104 al. 1er CO) dès le jour où a été passée la convention d'indemnisation. Certes, le paiement de la somme convenue était immédiatement exigible (art. 75 CO), mais l'exigibilité n'entraîne pas à elle seule la demeure, qui intervient en principe par interpellation (art. 102 al. 1er CO). La première dont justifie le défendeur est la notification d'un commandement de payer à la demanderesse en date du 21 avril 1993. Partant, les conclusions reconventionnelles I et II du défendeur doivent être adjugées jusqu'à concurrence de la somme de 23'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 avril 1993.
6 Toutes autres ou plus amples conclusions seront rejetées ou déclarées sans objet (conclusion III subsidiaire du défendeur). Le défendeur obtient entièrement gain de cause. Il a droit a de pleins dépens (art. 92 al. 1er CPC), qu'il convient d'arrêter à 7'327 fr. 50, savoir a) 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 250 fr. pour les débours de celui-ci; c) 2'077 fr. 50 en remboursement de ses frais de justice. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e I. La demanderesse La Suisse Société d'Assurances contre les Accidents SA doit payer au défendeur F. M. la somme de 23'000 fr. (vingt-trois mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 avril 1993. II. L'opposition formée par la demanderesse au commandement de payer notifié le 22 mai 1996 dans la poursuite N° ... de l'Office des poursuites de l'arrondissement de L.-Est est levée définitivement jusqu'à concurrence de la somme et de l'intérêt alloués sous chiffre I ci-dessus. III. Les frais de justice sont arrêtés à 3'967 fr. 50 (trois mille neuf cent soixante-sept francs et cinquante centimes) pour la demanderesse et à 2'077 fr. 50 (deux mille septante-sept francs et cinquante centimes) pour le défendeur. IV. La demanderesse versera au défendeur la somme de 7'327 fr. 50 (sept mille trois cent vingt-sept francs et cinquante centimes) à titre de dépens. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées ou déclarées sans objet. Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiquè aux parties le 19 novembre 1998, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées.